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  <title>IEJ de Montpellier, cours, informations, connaissances</title>
  <description>IEJ de Montpellier, cours, informations, connaissances</description>
  <language>fr-FR</language>
     <link>http://coursiejmontpellier.blog.mongenie.com</link>
  <generator>KWO - http://www.kernix.com</generator><item>
   <title>LIVRES A VENDRE POUR LE PRE-CAPA - MISE A JOUR LE 23/11</title>
   <description><![CDATA[ DROIT PENAL ET PROCEDURE PENALE :1&deg;) Annie Beziz-Ayache


Dictionnaire De Droit P&eacute;nal G&eacute;n&eacute;ral Et Proc&eacute;dure P&eacute;nale


Ellipses Marketing - 14/08/20082&deg;)Fr&eacute;d&eacute;ric Debove

Pr&eacute;cis De Droit P&eacute;nal Et De Proc&eacute;dure P&eacute;nale


Presses Universitaires De France - Puf - 16/06/20063&deg;) Gar&eacute;, Thierry

Hypercours Droit P&eacute;nal Proc&eacute;dure P&eacute;nale


Dalloz-Sirey - 08/10/20084&deg;) G&eacute;rard Cl&eacute;ment

Fiches De Droit P&eacute;nal G&eacute;n&eacute;ral - Rappels De Cours Et Exercices Corrig&eacute;s


Ellipses Marketing - 08/04/20095&deg;) Harald Renout

Droit P&eacute;nal G&eacute;n&eacute;ral


Paradigme Publications Universitaires - 11/09/20086&deg;) Michel V&eacute;ron

Droit P&eacute;nal Sp&eacute;cial


Dalloz-Sirey - 27/08/2008DROIT DES OBLIGATIONS :1&deg;) Yves Lequette

Les Grands Arr&ecirc;ts De La Jurisprudence Civile - Tome 2, Obligations, Contrats Sp&eacute;ciaux, S&ucirc;ret&eacute;s


Dalloz-Sirey - 02/11/20002&deg;)Rita Jabbour

Droit Des Obligations


Jeunes Editions/Studyrama - 23/10/20063&deg;) Pascal Puig

Contrats Sp&eacute;ciaux


Dalloz-Sirey - 13/10/20054&deg;)G&eacute;rard L&eacute;gier

MEMENTO Les Obligations - Droit Civil


Dalloz-Sirey - 09/07/20085&deg;) Daniel Mainguy

Droit Des Obligations


Ellipses Marketing - 18/09/20086&deg;) Terr&eacute;, Fran&ccedil;ois

Droit Civil : Les Obligations - 8&egrave;me &Eacute;dition


Dalloz-Sirey - 03/10/2002GRAND ORAL :1&deg;) Fr&eacute;d&eacute;ric Sudre

Que sais-je ? La Convention Europ&eacute;enne Des Droits De L'homme


Presses Universitaires De France - Puf - 02/10/20082&deg;) Frison-Roche Marie-Anne

Libert&eacute;s Et Droits Fodamentaux


Dalloz-Sirey - 13/06/20073&deg;) Gilles Lebreton

Libert&eacute;s Publiques Et Droits De L'homme


Dalloz-Sirey - 17/12/2008&nbsp;4&deg;)Pierre-Henri Pr&eacute;lot

Droit Des Libert&eacute;s Fondamentales


Hachette - 27/06/2007DIVERS/ AUTRES MATIERES : 1&deg;) Yves Lequette

Les Grands Arr&ecirc;ts De La Jurisprudence Civile - Tome 1


Dalloz-Sirey - 27/10/20002&deg;) R&eacute;gine Bonhomme

Entreprises En Difficult&eacute; - Instruments De Cr&eacute;dit Et De Paiement


Lgdj - 03/10/20063&deg;) Philippe P&eacute;tel

Proc&eacute;dures Collectives - Edition 2005


Dalloz-Sirey - 03/11/20054&deg;) Patricia Vannier

Fiches De Droit De La Famille - Rappels De Cours Et Exercices Corrig&eacute;s


Ellipses Marketing - 30/03/20075&deg;) Pascal Geneau

Institutions Europ&eacute;ennes - A Jour Du Tra&icirc;t&eacute; De Lisbonne (2007)


Studyrama - 01/10/20086&deg;) Antonini-Cochin, Laetitia

L'essentiel Du Droit Des Entreprises En Difficult&eacute;Gualino Editeur - 27/05/2008


7&deg;)Aude Bertrand-Mirkovic

Droit Civil : Personnes, Famille


Jeunes Editions/Studyrama - 23/02/20078&deg;)Aug&eacute;, Philipe

Droit Fiscal G&eacute;n&eacute;ral


Ellipses Marketing - 03/12/20029&deg;)Corinne Renault-Brahinsky

Droit De La Famille


Gualino Editeur - 26/09/2006


10&deg;) Corinne Renault-Brahinsky

Droit Des R&eacute;gimes Matrimoniaux


Gualino Editeur - 02/07/200211&deg;) Corinne Renault-Brahinsky

Droit Des Successions


Gualino Editeur - 13/09/200212&deg;) Georges Decocq

Droit Commercial


Dalloz-Sirey - 22/09/200513&deg;)Georges Vermelle

Droit Civil - Les Contrats Sp&eacute;ciaux - MEMENTO


Dalloz-Sirey - 11/08/200314&deg;)Jacqueline Morand-Deviller

Cours De Droit Administratif - Cours, Th&egrave;mes De R&eacute;flexion, Commentairs D'arr&ecirc;ts Avec Corrig&eacute;s


Montchrestien - 11/07/200315&deg;) Jacques Pertek

Droit Mat&eacute;riel De L'union Europ&eacute;enne


Presses Universitaires De France - 28/09/200516&deg;) Janine Revel

Les R&eacute;gimes Matrimoniaux


Dalloz-Sirey - 09/04/200317&deg;) Marie-Laure Mathieu-Izorche

Les Biens - Droit Civil


Dalloz-Sirey - 12/10/200618&deg;) Roger Mendegris

Le Commentaire D'arret En Droit Prive - M&eacute;thodes Et Exemples, 6&egrave;me &Eacute;dition


Dalloz-Sirey - 01/03/199919&deg;)Violaine Trambouze

Le Divorce Apr&egrave;s La Loi Du 26 Mai 2004


Litec - 01/04/2006NOTE DE SYNTHESE :1&deg;) Jean-Pierre Sabio

La Note De Synth&egrave;se Au Crfpa Et &Agrave; L'enm


Ellipses Marketing - 04/04/20062&deg;) Mich&egrave;le Harichaux

La Note De Synth&egrave;se - M&eacute;thode Expliqu&eacute;e Et Appliqu&eacute;e Et Annales Corrig&eacute;es


Montchrestien - 14/02/2006PROC&Eacute;DURE CIVILE :1&deg;)&Eacute;tienne Verg&egrave;s

Proc&eacute;dure Civile


Pug - 27/09/20072&deg;)M&eacute;lina Douchy-Oudot

Proc&eacute;dure Civile - L'action En Justice, Le Proc&egrave;s, Les Voies De Recours


Gualino Editeur - 24/08/20063&deg;) Rolland, Blandine

Proc&eacute;dure Civile


Jeunes Editions/Studyrama - 26/09/2005-----------------------------------------------------------------------------------------------------LES PRIX SONT COMPRIS ENTRE 2,50 EUROS ET 20 EUROS, HORS FRAIS DE PORT.CONTACTEZ-MOI PAR MAIL POUR EN SAVOIR PLUS.QUANT A LA LIVRAISON, EXP&Eacute;DITION PAR COURRIER OU REMISE EN MAIN PROPRE POSSIBLE. ]]></description>
   <link>http://coursiejmontpellier.blog.mongenie.com/index/p/2009/11/883358</link>
   <author>coursiejmontpellier</author>
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  <pubDate>Sat, 07 Nov 2009 15:53:42 +0100</pubDate>
  </item><item>
   <title>SESSION 2008/2009 NOTE DE SYNTHESE</title>
   <description><![CDATA[ "LA RESPONSABILITE DU FAIT DES BATIMENTS" ]]></description>
   <link>http://coursiejmontpellier.blog.mongenie.com/index/p/2009/10/878643</link>
   <author>coursiejmontpellier</author>
   <guid isPermaLink="true">http://coursiejmontpellier.blog.mongenie.com/index/p/2009/10/878643</guid>
  <pubDate>Tue, 27 Oct 2009 15:38:24 +0100</pubDate>
  </item><item>
   <title>SUJET SESSION 2008/2009     EPREUVE DE PROCEDURE PENALE</title>
   <description><![CDATA[ 

SUJET SESSION 2008/2009


&nbsp;


EPREUVE DE PROCEDURE PENALE




&nbsp;



Votre r&eacute;putation en proc&eacute;dure p&eacute;nale ayant franchi les
murs de son cabinet, Ma&icirc;tre BAVARD vous demande de l'aider afin de traiter les
dossier et probl&egrave;mes ci-dessous. Il est vrai qu'ayant obtenu son dipl&ocirc;me voil&agrave;
de nombreuses ann&eacute;es et ayant trop souvent n&eacute;glig&eacute; sa formation continue, ce
vieil avocat &eacute;prouve parfois quelques difficult&eacute;s face &agrave; des questions li&eacute;es
notamment &agrave; l'actualit&eacute; jurisprudentielle&nbsp;!


&nbsp;



Dans le premier dossier, c'est
l'annulation d'une proc&eacute;dure qui est demand&eacute;e par Ma&icirc;tre BAVARD en raison de la
non information du gard&eacute; &agrave; vue du droit de s'entretenir avec un avocat &agrave;
l'issue du d&eacute;lai sp&eacute;cial de 72h.


Vincent X&hellip; a &eacute;t&eacute; plac&eacute; en garde &agrave;
vue, pour usurpation d'identit&eacute;, le 6 janvier 2008 &agrave; compter de 21h20, heure &agrave;
laquelle ses droits lui ont &eacute;t&eacute; notifi&eacute;s. Le 7 janvier 2008 &agrave; 11h40, il a &eacute;t&eacute;
avis&eacute; que, soup&ccedil;onn&eacute; d'infractions &agrave; la l&eacute;gislation sur les stup&eacute;fiants, sa
garde &agrave; vue pourrait durer 96 heures, &laquo;&nbsp;selon le r&eacute;gime d&eacute;rogatoire pr&eacute;vu pour
ce type d'infractions&nbsp;&raquo;. Apr&egrave;s prolongations de sa garde &agrave; vue, il a &eacute;t&eacute;
d&eacute;f&eacute;r&eacute; le 10 janvier 2008 devant le tribunal correctionnel, selon la proc&eacute;dure
de comparution imm&eacute;diate. Le tribunal a d&eacute;cern&eacute; mandat de d&eacute;p&ocirc;t et renvoy&eacute;
l'affaire au 13 mars 2008 pour jugement sur le fond. A cette date, l'avocat du
pr&eacute;venu a sollicit&eacute; la mise en libert&eacute; de l'int&eacute;ress&eacute; et l'annulation de la
proc&eacute;dure de comparution imm&eacute;diate au motif que le gard&eacute; &agrave; vue doit &ecirc;tre
inform&eacute; de la possibilit&eacute; de s'entretenir avec un avocat &agrave; l'issue d'un d&eacute;lai
sp&eacute;cial de 72 heures.


&nbsp;



Dans le second dossier, c'est la
nullit&eacute; d'une perquisition qui est soulev&eacute;e. Une surveillance polici&egrave;re
effectu&eacute;e au cours d'une enqu&ecirc;te pr&eacute;liminaire portant sur un trafic de
stup&eacute;fiants a abouti, le 24 juin 2008, &agrave; l'interpellation en flagrant d&eacute;lit
d'une personne d&eacute;tenant de l'h&eacute;ro&iuml;ne&nbsp;; celle-ci a &eacute;t&eacute; pr&eacute;sent&eacute;e le jour
m&ecirc;me &agrave; un magistrat du parquet en vue d'une injonction th&eacute;rapeutique. Sur
instruction du procureur de la R&eacute;publique, les enqu&ecirc;teurs, agissant en enqu&ecirc;te
de flagrance, ont poursuivi leurs investigations et ont interpell&eacute; le
lendemain, outre diverses personnes, Hakim X&hellip; et proc&eacute;d&eacute; &agrave; une perquisition
chez ce dernier. Mis en examen le 28 juin 2008, celui-ci a saisi la chambre de
l'instruction d'une demande d'annulation d'actes de la proc&eacute;dure en soutenant
qu'apr&egrave;s la pr&eacute;sentation au procureur de la R&eacute;publique de la personne
interpell&eacute;e en flagrant d&eacute;lit, la proc&eacute;dure devait &ecirc;tre poursuivie selon les
r&egrave;gles de l'enqu&ecirc;te pr&eacute;liminaire et qu'en cons&eacute;quence, la perquisition
effectu&eacute;e &agrave; son domicile sans son assentiment expr&egrave;s &eacute;tait nulle.


&nbsp;



Enfin, dans son troisi&egrave;me
dossier, c'est la validit&eacute; d'une ordonnance de placement en d&eacute;tention
provisoire qui est contest&eacute;e au motif que le minist&egrave;re public n'&eacute;tait pas
pr&eacute;sent lorsque a &eacute;t&eacute; rendue l'ordonnance de placement en d&eacute;tention provisoire
du JLD, alors que l'article 32 du code de proc&eacute;dure p&eacute;nale impose au minist&egrave;re
public d'&ecirc;tre pr&eacute;sent lors du prononc&eacute; de la d&eacute;cision. Le Procureur de la
R&eacute;publique n'est pas inquiet car figure au casier judiciaire de l'int&eacute;ress&eacute; une
condamnation &agrave; 11 mois d'emprisonnement prononc&eacute;e quelques mois auparavant dans
une proc&eacute;dure o&ugrave;, convoqu&eacute; par OPJ devant le tribunal correctionnel, ce pr&eacute;venu
n'avait pas comparu. Ce jugement, a entre temps, &eacute;t&eacute; signifi&eacute; &agrave; parquet, cet
individu &eacute;tant SDF. Le parquet envisage de faire ex&eacute;cuter cette condamnation
imm&eacute;diatement. Le peut-il&nbsp;? L'int&eacute;ress&eacute; a-t-il une voie de recours&nbsp;?


&nbsp;



Vous examinerez soigneusement, pour chaque cas, les
chances de succ&egrave;s des proc&eacute;dures engag&eacute;es.


&nbsp;


DOCUMENTS AUTORISES&nbsp;: Code
de proc&eacute;dure p&eacute;nale, Code p&eacute;nal
 ]]></description>
   <link>http://coursiejmontpellier.blog.mongenie.com/index/p/2009/10/878642</link>
   <author>coursiejmontpellier</author>
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  <pubDate>Tue, 27 Oct 2009 15:36:01 +0100</pubDate>
  </item><item>
   <title>SUJET SESSION 2008/2009     EPREUVE PRATIQUE DE DROIT DES OBLIGATIONS</title>
   <description><![CDATA[ 

SUJET SESSION 2008/2009 


&nbsp;


EPREUVE PRATIQUE DE DROIT
DES OBLIGATIONS




&nbsp;


Code civil autoris&eacute;

R&eacute;digez, en cinq
pages maximum, le commentaire de la d&eacute;cision suivante&nbsp;:


&nbsp;


Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du mardi 10 f&eacute;vrier 2009 N&deg; de pourvoi: 08-12415 Non publi&eacute; au bulletin Cassation Mme Favre (pr&eacute;sident), pr&eacute;sident 
Me Luc-Thaler, SCP Monod et Colin, avocat(s) 








&nbsp;



REPUBLIQUE
FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arr&ecirc;t suivant : 



Sur le moyen unique, pris en sa troisi&egrave;me branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arr&ecirc;t attaqu&eacute;, que la soci&eacute;t&eacute; B &amp; B Paris (B &amp; B) a
conclu le 6 octobre 2003 pour trois ans avec la soci&eacute;t&eacute; Blanchisserie Maritime
(BM) un contrat ayant pour objet la location et l'entretien d'&eacute;quipements
textiles par cette derni&egrave;re ; que le 29 septembre 2004 la soci&eacute;t&eacute; B &amp; B a
notifi&eacute; &agrave; son cocontractant la rupture du contrat &agrave; effet du 1er octobre 2004 ;
qu'assign&eacute;e en paiement de dommages-int&eacute;r&ecirc;ts par la soci&eacute;t&eacute; BM, la soci&eacute;t&eacute; B
&amp; B a soutenu que la rupture &eacute;tait justifi&eacute;e par les manquements de la
soci&eacute;t&eacute; BM &agrave; ses obligations contractuelles ;
Attendu qu'apr&egrave;s avoir relev&eacute; qu'aux termes du contrat, une r&eacute;siliation
anticip&eacute;e ne pouvait intervenir qu'apr&egrave;s trois lettres recommand&eacute;es motiv&eacute;es et
constat&eacute; que la soci&eacute;t&eacute; B &amp; B n'a pas respect&eacute; cette proc&eacute;dure pour mettre
fin aux relations contractuelles, l'arr&ecirc;t retient que le contrat n'a pas &eacute;t&eacute;
r&eacute;sili&eacute; et a continu&eacute; &agrave; produire ses effets jusqu'&agrave; son terme ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la gravit&eacute; du comportement d'une partie
&agrave; un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de fa&ccedil;on unilat&eacute;rale
&agrave; ses risques et p&eacute;rils, peu important les modalit&eacute;s formelles de r&eacute;siliation
contractuelle, la cour d'appel a viol&eacute; le texte susvis&eacute; ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arr&ecirc;t rendu le 5 d&eacute;cembre
2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en cons&eacute;quence,
la cause et les parties dans l'&eacute;tat o&ugrave; elles se trouvaient avant ledit arr&ecirc;t
et, pour &ecirc;tre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris,
autrement compos&eacute;e ;
 ]]></description>
   <link>http://coursiejmontpellier.blog.mongenie.com/index/p/2009/10/878631</link>
   <author>coursiejmontpellier</author>
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  <pubDate>Tue, 27 Oct 2009 15:09:09 +0100</pubDate>
  </item><item>
   <title>SUJET SESSION 2008/2009     EPREUVE PRATIQUE DE DROIT PENAL</title>
   <description><![CDATA[ 

SUJET SESSION 2008/2009


&nbsp;


EPREUVE PRATIQUE DE DROIT
PENAL


&nbsp;




&nbsp;


Documents autoris&eacute;s&nbsp;: Code p&eacute;nal Litec et Dalloz

&nbsp;


Sujet&nbsp;: Vous recevez ce jour Monsieur Bertrand qui
vous fait part de ses tracas. Il aimerait que vous examiniez la situation de
tous les protagonistes au regard du droit p&eacute;nal g&eacute;n&eacute;ral et du droit p&eacute;nal
sp&eacute;cial.


&nbsp;


Monsieur Bertrand est un chirurgien gastro-ent&eacute;rologue
r&eacute;put&eacute; sur la place de Montpellier depuis une vingtaine d'ann&eacute;es et travaille
au CHU Lariboisi&egrave;re. Apr&egrave;s avoir re&ccedil;u Monsieur ANTOINE d&eacute;but septembre 2009 en
consultation &agrave; l'h&ocirc;pital pour des douleurs pelviennes r&eacute;p&eacute;t&eacute;es, il entreprend
de pratiquer une coloscopie, examen de routine, afin de v&eacute;rifier l'absence de
toute l&eacute;sion &agrave; l'intestin. Le 10 septembre 2009, il se trouve pr&eacute;sent lors de cette
coloscopie et confie un instant &agrave; Mademoiselle Marguerite, la jeune interne de
22 ans, le soin de diriger la petite cam&eacute;ra &agrave; l'int&eacute;rieur du colon, tout en ne
la quittant pas des yeux. Malheureusement, Marguerite fait un faux-mouvement et
heurte la paroi intestinale, causant par l&agrave; un choc art&eacute;riel et une h&eacute;morragie
interne. Les soins d'urgence prodigu&eacute;s &agrave; Monsieur ANTOINE ne permettront pas de
le sauver et il d&eacute;c&egrave;dera dans la soir&eacute;e.


&nbsp;



Le fr&egrave;re de Monsieur BERTRAND,
Marc, 35 ans, conna&icirc;t lui aussi, quelques soucis. Tr&egrave;s &eacute;pris de Cl&eacute;mentine, 26
ans, il l'a &eacute;pous&eacute;e en 1998 et ils ont eu une petite Amandine, &acirc;g&eacute;e de 3 ans.
Malheureusement, trader &agrave; la bourse, il a &eacute;t&eacute; licenci&eacute; au d&eacute;but 2008 et,
depuis, soumis &agrave; des &eacute;pisodes d&eacute;pressifs, il doit prendre r&eacute;guli&egrave;rement un
traitement m&eacute;dicamenteux. Cette situation a entra&icirc;n&eacute; des troubles au sein du
couple et ils ont divorc&eacute; en octobre 2008. Ils demeurent en bons termes. Le 15
septembre 2009, Cl&eacute;mentine donne rendez-vous &agrave; son ancien &eacute;poux &agrave; son domicile
afin de discuter de l'organisation des prochaines vacances scolaires pour leur
fille. Malheureusement, la discussion d&eacute;g&eacute;n&egrave;re et Marc frappe violemment
Cl&eacute;mentine au visage en hurlant &laquo;&nbsp;qu'il n'aurait jamais d&ucirc;
l'&eacute;pouser&nbsp;&raquo;, lui causant une ITT de 4 jours.


&nbsp;



La s&oelig;ur de Monsieur BERTRAND,
Cl&eacute;mence, 23 ans, est &eacute;galement inqui&egrave;te. Salari&eacute;e d'une c&eacute;l&egrave;bre maison de
couture, elle a divulgu&eacute; des informations, qui auraient d&ucirc; rester secr&egrave;tes,
aupr&egrave;s de certains clients. Son employeur a d&eacute;pos&eacute; plainte contre elle pour
violation du secret professionnel. Elle compte utiliser des documents de
l'entreprise qu'elle a photocopi&eacute;, afin de se d&eacute;fendre dans cette instance,
mais Monsieur BERTRAND, qui doute de cette possibilit&eacute;, vous demande si elle le
peut.
 ]]></description>
   <link>http://coursiejmontpellier.blog.mongenie.com/index/p/2009/10/878628</link>
   <author>coursiejmontpellier</author>
   <guid isPermaLink="true">http://coursiejmontpellier.blog.mongenie.com/index/p/2009/10/878628</guid>
  <pubDate>Tue, 27 Oct 2009 15:03:21 +0100</pubDate>
  </item><item>
   <title>A priori, certaines personnes ne sont pas réceptives donc je remets ENCORE une fois les pendules ŕ l&#039;heure...</title>
   <description><![CDATA[ sandrine a &eacute;crit le mardi 27 octobre 2009 &agrave; 14:06
						
					
					En r&eacute;ponse &agrave; : SUJET DROIT DE LA FAMILLE

				
				je voudrais des exercices en droit des obligations avec corrig&eacute;s.MERCIVoila un commentaire que je re&ccedil;ois aujourd'hui, et qui est l'exemple type de commentaires que je re&ccedil;ois fr&eacute;quemment.Je le r&eacute;p&egrave;te pour la &eacute;ni&egrave;me fois : NON, JE NE FAIS PAS DE SUJETS, ENCORE MOINS CORRIGES.JE NE SUIS PAS PROF, JE SUIS &Eacute;TUDIANTE !!!! LES SUJETS ET CORRIGES QUI SONT SUR MON BLOG SONT CEUX QUI SONT DISPENSES A L'IEJ DE MONTPELLIER !DONC, ON ARRETE DE ME DEMANDER DES EXERCICES, CORRIGES OU NON, CE N'EST PAS MON ROLE ET CE N'EST PAS LE BUT DE CE BLOG !IL EXISTE DES MANUELS OU IL Y A DES EXERCICES ET DES CORRIGES, EH OUI ! QUELLE D&Eacute;COUVERTE !!! ]]></description>
   <link>http://coursiejmontpellier.blog.mongenie.com/index/p/2009/10/878614</link>
   <author>coursiejmontpellier</author>
   <guid isPermaLink="true">http://coursiejmontpellier.blog.mongenie.com/index/p/2009/10/878614</guid>
  <pubDate>Tue, 27 Oct 2009 14:25:30 +0100</pubDate>
  </item><item>
   <title>CONSEILS ENVOYES PAR L&#039;IEJ POUR L&#039;ORAL D&#039;ESPAGNOL</title>
   <description><![CDATA[ Premier th&egrave;me :




La profession d'avocat en Espagne&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;

DOCUMENTO 1 :

C&Oacute;DIGO DEONTOL&Oacute;GICO DE LA
ABOGAC&Iacute;A ESPA&Ntilde;OLA
..........................................................

Pre&aacute;mbulo
Art. 1.- Obligaciones &eacute;ticas y deontol&oacute;gicas 
Art. 2.- Independencia 
Art. 3.- Libertad de defensa 
Art. 4.- Confianza e integridad 
Art. 5.- Secreto profesional 
Art. 6.- Incompatibilidades 
Art. 7.- De la publicidad 
Art. 8.- Competencia desleal
Art. 9.- Sustituci&oacute;n del abogado
Art. 10.- Relaci&oacute;n con el colegio 
Art. 11.- Relaci&oacute;n con los tribunales
Art. 12.- Relaciones entre abogados
Art. 13.- Relaciones con los clientes


&nbsp;


&nbsp;


Pre&aacute;mbulo:


La funci&oacute;n social de la Abogac&iacute;a exige establecer unas normas
deontol&oacute;gicas para su ejercicio. A lo largo de los siglos, muchos han sido los
intereses confiados a la Abogac&iacute;a, todos ellos trascendentales,
fundamentalmente relacionados con el imperio del Derecho y la Justicia de los
hombres. Y en ese quehacer que ha trascendido la propia y espec&iacute;fica actuaci&oacute;n
concreta de defensa, la Abogac&iacute;a ha ido acrisolando valores salvaguardados por
normas deontol&oacute;gicas necesarias no s&oacute;lo al derecho de defensa, sino tambi&eacute;n
para la tutela de los m&aacute;s altos intereses del Estado, proclamado hoy como
social y democr&aacute;tico de Derecho.


Como toda norma, la deontol&oacute;gica se inserta en el universo del Derecho,
regido por el principio de jerarqu&iacute;a normativa y exige, adem&aacute;s, claridad,
adecuaci&oacute;n y precisi&oacute;n, de suerte que cualquier modificaci&oacute;n de hecho o de
derecho en la situaci&oacute;n regulada, obliga a adaptar la norma a la nueva realidad
legal o social.
Durante siglos, los escasos cambios operados en las funciones del Abogado y en
la propia sociedad motivaron reducidas modificaciones en unas normas
deontol&oacute;gicas que ven&iacute;an acredit&aacute;ndose eficaces para la alta funci&oacute;n reservada
al Abogado, casi siempre motivadas por dr&aacute;sticas convulsiones sociales, pero
que terminaron devolviendo al Abogado su funci&oacute;n y la normativa deontol&oacute;gica
con que la desempe&ntilde;a.


Es a partir de la segunda mitad del siglo XX, desde el momento en que
los Estados decididamente consagran la dignidad humana como valor supremo que
informa todo el ordenamiento jur&iacute;dico, cuando la funci&oacute;n del Abogado alcanza su
definitiva trascendencia, facilitando a la persona y a la sociedad en que se
integra, la t&eacute;cnica y conocimientos necesarios para el consejo jur&iacute;dico y la
defensa de sus derechos. De nada sirven &eacute;stos si no se provee del medio id&oacute;neo
para defender los que a cada cual le corresponden.


En una sociedad constituida y activada con base en el Derecho, que
proclama como valores fundamentales la igualdad y la Justicia, el Abogado
experto en leyes y conocedor de la t&eacute;cnica jur&iacute;dica y de las estrategias
procesales, se erige en elemento imprescindible para la realizaci&oacute;n de la
Justicia, garantizando la informaci&oacute;n o asesoramiento, la contradicci&oacute;n, la
igualdad de las partes tanto en el proceso como fuera de &eacute;l, encarnando el
derecho de defensa, que es requisito imprescindible de la tutela judicial
efectiva. Por ello hoy el Abogado precisa, m&aacute;s que nunca, de unas normas de comportamiento
que permitan satisfacer los inalienables derechos del cliente, pero respetando
tambi&eacute;n la defensa y consolidaci&oacute;n de los valores superiores en los que se
asienta la sociedad y la propia condici&oacute;n humana.


Recientemente, muchas han sido las reformas legislativas y muchos
tambi&eacute;n los cambios pol&iacute;ticos y sociales que han afectado al ejercicio
profesional del Abogado en Espa&ntilde;a.


El Consejo General de la Abogac&iacute;a, atento a estos cambios, ha venido
modificando, incorporando a las normas deontol&oacute;gicas, las que daban respuesta a
determinada modificaci&oacute;n legal o cambio social. La importancia de alguno de
estos cambios justific&oacute; incluso la redacci&oacute;n de reglamentos y disposiciones
aut&oacute;nomas no incorporadas a nuestro C&oacute;digo Deontol&oacute;gico, a&uacute;n cuando su naturaleza
y funci&oacute;n fueran estrictamente deontol&oacute;gicas, como el Reglamento de Publicidad
aprobado por la Asamblea de Decanos de 19 de diciembre de 1997.


La decidida vocaci&oacute;n de proveer a la Abogac&iacute;a de los instrumentos m&aacute;s
eficaces para abordar el siglo XXI exige ahora la compilaci&oacute;n y puesta al d&iacute;a
de las normas deontol&oacute;gicas que deben regir nuestra actividad profesional en un
solo texto actualizado. Y ello sin abdicar de los principios que han venido
caracterizando la actuaci&oacute;n multisecular del Abogado, cuya propia pervivencia
acredita fehacientemente su medular funci&oacute;n, pero tambi&eacute;n incorporando las m&aacute;s
recientes experiencias derivadas de situaciones novedosas completamente ajenas
al mundo de la Abogac&iacute;a hasta hace bien poco.
El Conseil Consultatif des Barreaux Europ&eacute;ens (CCBE), m&aacute;ximo &oacute;rgano
representativo de la Abogac&iacute;a ante las instituciones de la Uni&oacute;n Europea, en la
sesi&oacute;n plenaria celebrada en Lyon el 28 de noviembre de 1998, aprob&oacute; el C&oacute;digo
Deontol&oacute;gico Europeo, cuya finalidad es la de establecer unas normas de
actuaci&oacute;n para el Abogado en el ejercicio profesional transfronterizo y otras
b&aacute;sicas que representan las garant&iacute;as m&iacute;nimas exigibles para posibilitar el
derecho de defensa de una forma efectiva. Ahora, el Consejo General de la
Abogac&iacute;a Espa&ntilde;ola, asumiendo &iacute;ntegramente el C&oacute;digo Deontol&oacute;gico Europeo,
establece las normas m&iacute;nimas de actuaci&oacute;n de cualquier Abogado en el &aacute;mbito
territorial del Estado espa&ntilde;ol para garantizar la buena ejecuci&oacute;n de su
indispensable funci&oacute;n a toda la sociedad espa&ntilde;ola. Igual que no se concibe una
doble, triple o m&uacute;ltiple deontolog&iacute;a dentro de la Uni&oacute;n Europea, tampoco
tendr&iacute;a sentido que en Espa&ntilde;a la actuaci&oacute;n del Abogado fuera sustancialmente
diferente en cada una de las Comunidades Aut&oacute;nomas.


El Consejo General de la Abogac&iacute;a Espa&ntilde;ola acomete la redacci&oacute;n de la
presente normativa consciente de que el inter&eacute;s general exige definir normas
uniformes aplicables a cualquier Abogado del Estado Espa&ntilde;ol, pero con absoluto
respeto a las competencias de los Consejos Auton&oacute;micos y a los Colegios de
Abogados a quienes corresponde ordenar el ejercicio profesional en los &aacute;mbitos
territoriales que les son propios. Por ello las presentes normas tienen
vocaci&oacute;n de b&aacute;sicas, correspondiendo, en su caso, su desarrollo y adecuaci&oacute;n, y
en definitiva determinar el justo equilibrio de los intereses en juego, en su
respectivo &aacute;mbito territorial, a los Consejos Auton&oacute;micos y a los Ilustres
Colegios de Abogados.
En las presentes normas se regulan actuaciones tradicionales como la cuota
litis y la venia junto a otras nuevas (tenencia de fondos de clientes), incluso
algunas tradicionalmente proscritas (publicidad). Remozadas las primeras y
acogidas las restantes a la luz del derecho comparado y de recientes pero
enriquecedoras experiencias.


Perviven como principios fundamentales en el ejercicio de la profesi&oacute;n
de Abogado la independencia, la dignidad, la integridad, el servicio, el
secreto profesional y la libertad de defensa.


La independencia del abogado resulta tan necesaria como la imparcialidad
del Juez, dentro de un Estado de Derecho. El Abogado informa a su cliente de su
posici&oacute;n jur&iacute;dica, de los distintos valores que se ponen en juego en cualquiera
de sus acciones u omisiones, provey&eacute;ndole de la defensa t&eacute;cnica de sus derechos
y libertades frente a otros agentes sociales, cuyos derechos y dignidad
personal han de ser tambi&eacute;n tenidas en cuenta, y esta tan compleja como un&iacute;voca
actuaci&oacute;n del Abogado s&oacute;lo sirve al ciudadano y al propio sistema del Estado de
Derecho si est&aacute; exenta de presi&oacute;n, si el Abogado posee total libertad e
independencia de conocer, formar criterio, informar y defender, sin otra
servidumbre que el ideal de Justicia. En ning&uacute;n caso debe actuar coaccionado ni
por complacencia.


La honradez, probidad, rectitud, lealtad, diligencia y veracidad son
virtudes que deben adornar cualquier actuaci&oacute;n del Abogado. Ellas son la causa
de las necesarias relaciones de confianza Abogado-Cliente y la base del honor y
la dignidad de la profesi&oacute;n. El Abogado debe actuar siempre honesta y
diligentemente, con competencia, con lealtad al cliente, respeto a la parte
contraria, guardando secreto de cuanto conociere por raz&oacute;n de su profesi&oacute;n. Y
si cualquier Abogado as&iacute; no lo hiciere, su actuaci&oacute;n individual afecta al honor
y dignidad de toda la profesi&oacute;n.
La Constituci&oacute;n reconoce a toda persona el derecho a no declarar contra s&iacute;
mismo, y tambi&eacute;n el derecho a la intimidad. Ambos persiguen preservar la
libertad y la vida &iacute;ntima personal y familiar del ciudadano, cada vez m&aacute;s
vulnerable a los poderes estatales y a otros poderes no siempre bien definidos.
El ciudadano precisa del Abogado para conocer el alcance, la trascendencia de
sus actos, y para ello, debe confesarle sus circunstancias m&aacute;s &iacute;ntimas. El
Abogado se convierte as&iacute; en custodio de la intimidad personal de su cliente y
de su inalienable derecho a no declarar contra s&iacute; mismo. El secreto profesional
y la confidencialidad son deberes y a la vez derechos del Abogado que no
constituyen sino concreci&oacute;n de los derechos fundamentales que el ordenamiento
jur&iacute;dico reconoce a sus propios clientes y a la defensa como mecanismo esencial
del Estado de Derecho. Todo aquello que le sea revelado por su cliente, con
todas sus circunstancias, m&aacute;s todo aquello que le sea comunicado por otro
Abogado con car&aacute;cter confidencial, deber&aacute; mantenerlo en secreto.


Correspondiendo a los principios fundamentales de la Abogac&iacute;a se regulan
las bases de las incompatibilidades y de la publicidad personal. El Abogado no
puede poner en riesgo su libertad e independencia, su lealtad al cliente ni el
secreto profesional y por ello evitar&aacute; ejercer profesiones o desarrollar
funciones que de modo directo o indirecto le creen cualquier tipo de presi&oacute;n
f&iacute;sica &oacute; an&iacute;mica que pueda poner en riesgo su independencia o la revelaci&oacute;n de
cualquier dato secreto que no solo podr&iacute;a perjudicar intereses particulares de
los clientes sino que, adem&aacute;s, afectar&iacute;a gravemente a la confianza de los
ciudadanos en el derecho de defensa, y por extensi&oacute;n a todo el sistema de
garant&iacute;as.


Debe dotarse de normas deontol&oacute;gicas a la publicidad personal, actividad
hasta ahora estatutariamente restringida y que ha originado en los &uacute;ltimos a&ntilde;os
una gran actividad reglamentaria aperturista en los Consejos y Colegios. En el
presente C&oacute;digo Deontol&oacute;gico se establecen las bases de la publicidad personal
del Abogado, solo en cuanto afecta a la deontolog&iacute;a profesional. La publicidad
respetar&aacute; los principios de dignidad, lealtad, veracidad y discreci&oacute;n,
salvaguardando en todo caso el secreto profesional y la independencia del
abogado. La funci&oacute;n de concordia que impone al Abogado la obligaci&oacute;n de
procurar el arreglo entre las partes exige que la informaci&oacute;n no sea
tendenciosa ni invite al conflicto o litigio.


La independencia del Abogado est&aacute; &iacute;ntimamente ligada con el principio de
libertad de elecci&oacute;n. El Abogado es libre de asumir la direcci&oacute;n de un asunto y
el ciudadano lo es tambi&eacute;n de encomendar sus intereses a un abogado de su
lib&eacute;rrima elecci&oacute;n y cesar en la relaci&oacute;n profesional en el momento que lo crea
conveniente. Esta absoluta libertad, podr&iacute;a poner en riesgo el propio derecho
de defensa si entre la actuaci&oacute;n profesional de un Abogado y la de su sustituto
se produce un vac&iacute;o de asistencia jur&iacute;dica efectiva. Por ello, de la antigua
instituci&oacute;n de la "venia" conviene conservar la necesaria
comunicaci&oacute;n del sustituto al sustituido pero encomendando a &eacute;ste una
responsable actuaci&oacute;n informativa, que ya ven&iacute;a sucediendo en la pr&aacute;ctica. Ello
permite garantizar que el ciudadano no quedar&aacute; en indefensi&oacute;n entre la
actuaci&oacute;n del sustituido y el sustituto, estableciendo un &uacute;nico momento en el
que cesar&aacute;n las responsabilidades de uno y comenzaran las del otro, y
procurar&aacute;, adem&aacute;s, una importante informaci&oacute;n al sustituto en beneficio siempre
de los intereses objeto de defensa.


El Abogado debe tener siempre presente la alta funci&oacute;n que la sociedad
le conf&iacute;a, que supone nada menos que la defensa efectiva de los derechos
individuales y colectivos cuyo reconocimiento y respeto constituye la espina
dorsal del propio Estado de Derecho. Por ello s&oacute;lo puede encargarse de un
asunto cuando est&eacute; capacitado para asesorarlo y defenderlo de una forma real y
efectiva, y ello le obliga a adecuar e incrementar constantemente sus
conocimientos jur&iacute;dicos, y a solicitar el auxilio de los compa&ntilde;eros m&aacute;s
expertos, cuando lo precise.


Por primera vez, se acomete la regulaci&oacute;n de la tenencia de fondos de
clientes. El ejercicio colectivo y multidisciplinar de la profesi&oacute;n de Abogado,
junto a las t&eacute;cnicas que hoy ofrecen las entidades financieras, aconseja
regular la tenencia de los fondos de clientes, manteni&eacute;ndolos identificados,
separados de los propios del bufete, y siempre a su disposici&oacute;n, lo que,
contribuir&aacute; a la transparencia en la actuaci&oacute;n del Abogado, fortaleciendo la
confianza de su cliente.


Pocas variaciones experimentan las normas deontol&oacute;gicas reguladoras de
las obligaciones y relaciones del Abogado con el Colegio, con los Tribunales,
con los compa&ntilde;eros o con los clientes. Unicamente, se profundiza algo m&aacute;s en la
salvaguarda de los valores fundamentales que informan el ejercicio profesional
en la relaci&oacute;n abogado-cliente. Y as&iacute;, se concretan las obligaciones de
informaci&oacute;n, se incrementan las precauciones para evitar el conflicto de
intereses protegiendo la responsabilidad e independencia del abogado,
estableciendo mecanismos que permitan identificar claramente el comienzo y
final de su actuaci&oacute;n y por tanto de su responsabilidad, y sobre todo
insistiendo en el reconocimiento de su libertad para cesar en la defensa cuando
no desee continuar en ella, lib&eacute;rrima decisi&oacute;n que garantiza permanentemente la
independencia y que se corresponde con la que tiene el ciudadano para designar
abogado de su elecci&oacute;n en cualquier momento.


El sistema de libre elecci&oacute;n de Abogado y de aceptaci&oacute;n de defensa,
experimentar&aacute; disfunciones en la defensa por Justicia Gratuita, que se
evitar&iacute;an si tambi&eacute;n los ciudadanos con derecho a ella, pudieran elegir abogado
de entre los inscritos en las listas del turno de Justicia Gratuita, lo que
ser&aacute; posible si, como resulta deseable, la defensa se garantiza, en todo caso,
mediante un sistema de ayuda legal m&aacute;s acorde con la realidad social, que
posibilite al ciudadano, beneficiario de la Justicia Gratuita, la libre
elecci&oacute;n de abogado y a &eacute;ste una digna retribuci&oacute;n de su trabajo. En tanto no
se modifiquen las normas que regulan la Justicia Gratuita, &eacute;stas condicionan
tanto la libre designaci&oacute;n de abogado como la libre aceptaci&oacute;n de la defensa.
Se actualiza el concepto "cuota litis", que nunca fue considerado por
la Abogac&iacute;a incluido en el de honorarios. La "cuota litis", en cuanto
asociaci&oacute;n y participaci&oacute;n con el cliente en el resultado del pleito, pone en
riesgo la independencia y la libertad del abogado que deja de ser defensor para
convertirse en socio de su cliente en pos de un resultado material, lo que,
adem&aacute;s de adulterar la funci&oacute;n de la defensa, provoca el desamparo o
discriminaci&oacute;n de los ciudadanos que han de reivindicar derechos de escasa
entidad patrimonial o cuya tutela resulta dificultosa.


Las presentes normas deontol&oacute;gicas no imponen limitaciones a la libre y
leal competencia sino que se erigen en deberes fundamentales de todos los
abogados en el ejercicio de su funci&oacute;n social en un Estado de Derecho, que
exige desempe&ntilde;arla con competencia, de buena fe, con libertad e independencia,
lealtad al cliente, respeto a la parte contraria y guardando secreto de cuanto
conociere por raz&oacute;n de su actuaci&oacute;n profesional.


Corresponder&aacute;, en su caso, a los Consejos Auton&oacute;micos y a los Colegios
adaptar las presentes normas deontol&oacute;gicas a las especificidades propias de sus
respectivos &aacute;mbitos territoriales, divulgando su conocimiento, vigilando su
cumplimiento y corrigiendo disciplinariamente su falta de observancia para
garantizar la buena ejecuci&oacute;n de la alta misi&oacute;n que nuestra sociedad ha
confiado al Abogado, tarea en la que desempe&ntilde;amos una verdadera funci&oacute;n
p&uacute;blica, para la que el Estado nos ha dotado de facultades normativas y
disciplinarias tambi&eacute;n p&uacute;blicas.


Art&iacute;culo 1.- Obligaciones &eacute;ticas y
deontol&oacute;gicas.


1. El abogado est&aacute; obligado a respetar los principios &eacute;ticos y
deontol&oacute;gicos de la profesi&oacute;n establecidos en el C&oacute;digo Deontol&oacute;gico aprobado
por el Consejo de Colegios de Abogados de Europa (CCBE) el 28 de noviembre de
1998, en el presente C&oacute;digo Deontol&oacute;gico aprobado por el Consejo General de la
Abogac&iacute;a Espa&ntilde;ola, en los que en su caso tuvieren aprobado el Consejo de
Colegios de la Autonom&iacute;a, y los del concreto Colegio al que est&eacute; incorporado. 
2. Cuando el abogado act&uacute;e fuera del &aacute;mbito del Colegio de su residencia,
dentro o fuera del Estado espa&ntilde;ol, deber&aacute; respetar, adem&aacute;s de las normas de su
Colegio, las normas &eacute;ticas y deontol&oacute;gicas vigentes en el &aacute;mbito del Colegio de
acogida o en el que desarrolle una determinada actuaci&oacute;n profesional. 
3. Los Consejos de Colegios de las diferentes Autonom&iacute;as y los distintos
Colegios habr&aacute;n de remitir los C&oacute;digos Deontol&oacute;gicos tuvieren establecidos a la
Secretar&iacute;a General del Consejo General de la Abogac&iacute;a Espa&ntilde;ola y &eacute;sta obtendr&aacute;
de la Secretar&iacute;a del CCBE los de los dem&aacute;s pa&iacute;ses de la Uni&oacute;n Europea. 


Art&iacute;culo 2.- Independencia.


1. La independencia del abogado es una exigencia del Estado de Derecho y
del efectivo derecho de defensa de los ciudadanos, por lo que para el abogado
constituye un derecho y un deber. 
2. Para poder asesorar y defender adecuadamente los leg&iacute;timos intereses de sus
clientes, el abogado tiene el derecho y el deber de preservar su independencia
frente a toda clase de injerencias y frente a los intereses propios o ajenos. 
3. El Abogado deber&aacute; preservar su independencia frente a presiones, exigencias
o complacencias que la limiten, sea respecto de los poderes p&uacute;blicos,
econ&oacute;micos o f&aacute;cticos, los tribunales, su cliente mismo o incluso sus propios
compa&ntilde;eros o colaboradores. 
4. La independencia del abogado le permite rechazar las instrucciones que, en contra
de sus propios criterios profesionales, pretendan imponerle su cliente, sus
compa&ntilde;eros de despacho, los otros profesionales con los que colabore o
cualquier otra persona, entidad o corriente de opini&oacute;n, cesando en el
asesoramiento o defensa del asunto de que se trate cuando considere que no
pueda actuar con total independencia. 
5. Su independencia prohibe al abogado ejercer otras profesiones o actividades
que la limiten o que resulten incompatibles con el ejercicio de la abogac&iacute;a,
as&iacute; como asociarse o colaborar para ello con personas u otros profesionales
incursos en tal limitaci&oacute;n o incompatibilidad. 


Art&iacute;culo 3.- Libertad de defensa.


1. El Abogado tiene el derecho y el deber de defender y asesorar
libremente a sus clientes, por lo que, en aras de la recta administraci&oacute;n de
Justicia, su libertad de expresi&oacute;n est&aacute; amparada por el art. 437.1 de la
vigente Ley Org&aacute;nica del Poder Judicial. 
2. El Abogado est&aacute; obligado a ejercer su libertad de defensa y expresi&oacute;n
conforme al principio de buena fe y de forma responsable. 


Art&iacute;culo 4.- Confianza e
integridad.


1. La relaci&oacute;n entre el cliente y su Abogado se fundamenta en la
confianza y exige de &eacute;ste una conducta profesional &iacute;ntegra, que sea honrada,
leal, veraz y diligente. 
2. El Abogado, est&aacute; obligado a no defraudar la confianza de su cliente y a no
defender intereses en conflicto con los de aqu&eacute;l. 
3. En los casos de ejercicio colectivo de la abogac&iacute;a o en colaboraci&oacute;n con
otros profesionales, el Abogado tendr&aacute; el derecho y la obligaci&oacute;n de rechazar
cualquier intervenci&oacute;n que pueda resultar contraria a dichos principios de
confianza e integridad o implicar conflicto de intereses con clientes de otros
miembros del colectivo. 


Art&iacute;culo 5.- Secreto profesional.


1. La confianza y confidencialidad en las relaciones entre cliente y
Abogado, &iacute;nsita en el derecho de aqu&eacute;l a su integridad y a no declarar en su
contra, as&iacute; como en derechos fundamentales de terceros, impone al abogado el
deber y le confiere el derecho de guardar secreto respecto de todos los hechos
o noticias que conozca por raz&oacute;n de cualquiera de las modalidades de su
actuaci&oacute;n profesional, sin que pueda ser obligado a declarar sobre los mismos
como reconoce el art&iacute;culo 437.2 de la vigente Ley Org&aacute;nica del Poder Judicial. 
2. El deber y derecho al secreto profesional del Abogado comprende las
confidencias y propuestas del cliente, las del adversario, las de los
compa&ntilde;eros y todos los hechos y documentos de que haya tenido noticia o haya
recibido por raz&oacute;n de cualquiera de las modalidades de su actuaci&oacute;n profesional.

3. El Abogado no podr&aacute; aportar a los tribunales, ni facilitarle a su cliente
las cartas, comunicaciones o notas que reciba del abogado de la otra parte,
salvo expresa autorizaci&oacute;n del mismo. 
4. Las conversaciones mantenidas con los clientes, los contrarios o sus
Abogados, de presencia o por cualquier medio telef&oacute;nico o telem&aacute;tico, no podr&aacute;n
ser grabadas sin previa advertencia y conformidad de todos los intervinientes y
en todo caso quedar&aacute;n amparadas por el secreto profesional. 
5. En caso de ejercicio de la Abogac&iacute;a en forma colectiva, el deber de secreto
se extender&aacute; frente a los dem&aacute;s componentes del colectivo siempre que el
cliente expresamente lo solicite. 
6. En todo caso, el Abogado deber&aacute; hacer respetar el secreto profesional a su
personal y a cualquier otra persona que colabore con &eacute;l en su actividad
profesional. 
7. Estos deberes de secreto profesional permanecen incluso despu&eacute;s de haber
cesado en la prestaci&oacute;n de los servicios al cliente, sin que est&eacute;n limitados en
el tiempo. 
8. El secreto profesional es un derecho y deber primordial de la Abogac&iacute;a. En
los casos excepcionales de suma gravedad en los que, la obligada preservaci&oacute;n
del secreto profesional, pudiera causar perjuicios irreparables o flagrantes
injusticias, el Decano del Colegio aconsejar&aacute; al Abogado con la finalidad
exclusiva de orientar y, si fuera posible, determinar medios o procedimientos
alternativos de soluci&oacute;n del problema planteado ponderando los bienes jur&iacute;dicos
en conflicto. Ello no afecta a la libertad del cliente, no sujeto al secreto
profesional, pero cuyo consentimiento no excusa al Abogado de la preservaci&oacute;n
del mismo. 


Art&iacute;culo 6.- Incompatibilidades.


1. El Abogado que est&eacute; incurso en cualquier causa de incompatibilidad
absoluta para el ejercicio de la abogac&iacute;a, deber&aacute; solicitar su baja o pase a
colegiado no ejerciente en todos los Colegios en que figurase como ejerciente.
La solicitud habr&aacute; de formularse en el plazo de un mes desde que se produzca la
causa de incompatibilidad, aunque desde que se produzca habr&aacute; de cesar en la
realizaci&oacute;n de cualquier actividad profesional como Abogado. 
2. El Abogado que est&eacute; incurso en cualquier causa de incompatibilidad respecto
de un asunto o tipo de asuntos, deber&aacute; abstenerse de intervenir en los mismos.
En caso de que la incompatibilidad sobrevenga una vez iniciada la actuaci&oacute;n
profesional, el abogado deber&aacute; cesar inmediatamente en la misma, evitando el
riesgo de indefensi&oacute;n mientras se produzca la sustituci&oacute;n por otro letrado. 
3. En los supuestos de ejercicio colectivo o en colaboraci&oacute;n de la Abogac&iacute;a,
las incompatibilidades de cualquiera de sus miembros o integrantes del
colectivo, grupo o de sus colaboradores, se extienden al conjunto de todos
ellos. 
4. En su actuaci&oacute;n profesional el Abogado deber&aacute; respetar las normas sobre
incompatibilidades del Colegio de acogida, adem&aacute;s de las propias del Colegio de
residencia. 


Art&iacute;culo 7.- De la publicidad.


1. El Abogado podr&aacute; realizar publicidad, que sea digna, leal y veraz, de
sus servicios profesionales, con absoluto respeto a la dignidad de las
personas, a la legislaci&oacute;n existente sobre dichas materias, sobre defensa de la
competencia y competencia desleal, ajust&aacute;ndose en cualquier caso a las normas
deontol&oacute;gicas recogidas en el presente C&oacute;digo y las que, en su caso, dicte el Consejo
Auton&oacute;mico y el Colegio en cuyo &aacute;mbito territorial act&uacute;e. 
2. En particular, se entiende que vulnera el presente C&oacute;digo Deontol&oacute;gico,
aquella publicidad que suponga: 
a) Revelar directa o indirectamente hechos, datos o situaciones amparados por
el secreto profesional. 
b) Afectar a la independencia del Abogado.
c) Prometer la obtenci&oacute;n de resultados que no dependan exclusivamente de la
actividad del Abogado que se publicita. 
d) Hacer referencia directa o indirectamente a clientes del propio Abogado que
utiliza la publicidad o a asuntos llevados por &eacute;ste, o a sus &eacute;xitos o
resultados. 
e) Dirigirse por s&iacute; o mediante terceros a v&iacute;ctimas de accidentes o cat&aacute;strofes
que carecen de plena y serena libertad para la elecci&oacute;n de Abogado por
encontrarse en ese momento sufriendo una reciente desgracia personal o
colectiva, o a sus herederos o causahabientes. 
f) Establecer comparaciones con otros abogados o con sus actuaciones concretas
o afirmaciones infundadas de auto alabanza. 
g) Utilizar los emblemas o s&iacute;mbolos colegiales y aquellos otros que por su
similitud pudieran generar confusi&oacute;n, ya que su uso se encuentra reservado
&uacute;nicamente a la publicidad institucional que, en beneficio de la profesi&oacute;n en
general, s&oacute;lo pueden realizar los Colegios, Consejos Auton&oacute;micos y el Consejo
General de la Abogac&iacute;a Espa&ntilde;ola. 
h) Incitar gen&eacute;rica o concretamente al pleito o conflicto. 
i) Utilizar medios o contenidos contrarios a la dignidad de las personas, de la
Abogac&iacute;a o de la Justicia.


Art&iacute;culo 8.- Competencia desleal.


1. El Abogado no puede proceder a la captaci&oacute;n desleal de clientes. 
2. Son actos de competencia desleal, en especial los siguientes: 
a) Todos aquellos que contravengan las normas tanto estatales como auton&oacute;micas
que tutelen la leal competencia.
b) La utilizaci&oacute;n de procedimientos publicitarios directos e indirectos
contrarios a las disposiciones de la Ley General de Publicidad, y a las normas
espec&iacute;ficas sobre publicidad contenidas en el presente C&oacute;digo Deontol&oacute;gico y
restantes normas complementarias. 
c) Toda pr&aacute;ctica de captaci&oacute;n directa o indirecta de clientes que atenten a la
dignidad de las personas o a la funci&oacute;n social de la Abogac&iacute;a. 
d) La percepci&oacute;n o el pago de contraprestaciones infringiendo las normas
legales sobre competencia y las establecidas en este C&oacute;digo Deontol&oacute;gico.


Art&iacute;culo 9.- Sustituci&oacute;n del
Abogado.


1. El Abogado no podr&aacute; asumir la direcci&oacute;n de un asunto profesional
encomendado a otro compa&ntilde;ero sin advertir previamente al mismo por escrito o
solicitar su venia y, en todo caso, recibir del Letrado sustituido la
informaci&oacute;n necesaria para continuar el asunto, en aras de la seguridad
jur&iacute;dica, de la buena pr&aacute;ctica profesional, de una continuidad arm&oacute;nica en la
defensa del cliente y de la delimitaci&oacute;n de las responsabilidades del sustituto
y del sustituido. 
2. Asimismo el Abogado que suceda a otro en la defensa de los intereses de un
cliente procurar&aacute; que se paguen los honorarios debidos al sucedido, al
rescindirse la relaci&oacute;n contractual de prestaci&oacute;n de servicios que los un&iacute;a.
Tal obligaci&oacute;n no implica una responsabilidad civil del Abogado sustituto
respecto al pago de los honorarios y gastos debidos a su predecesor, sin
perjuicio de su eventual responsabilidad por captaci&oacute;n desleal del cliente. 
3. Las mismas reglas anteriores regir&aacute;n para la sustituci&oacute;n siempre que dicho
asesoramiento no constituya relaci&oacute;n laboral, en cuyo caso, la sustituci&oacute;n de
Abogado no precisa la advertencia previa ni obliga a realizar las gestiones
previstas en los apartados 1 y 2 anteriores. 
4. Si fuera precisa la adopci&oacute;n de medidas urgentes en inter&eacute;s del cliente,
antes de que pueda darse cumplimiento a las condiciones fijadas anteriormente,
el Abogado podr&aacute; adoptarlas, informando previamente a su predecesor y
poni&eacute;ndolo en conocimiento anticipado del Decano del Colegio en cuyo &aacute;mbito
act&uacute;e. 
5. Sin perjuicio de la correcci&oacute;n disciplinaria del Letrado que incumpla las
reglas anteriores, la sustituci&oacute;n de un Abogado por otro en un acto procesal,
sin previa comunicaci&oacute;n al relevado, se considerar&aacute; falta muy grave, por
afectar a la eficacia de la defensa y a la dignidad de la profesi&oacute;n.


Art&iacute;culo 10.- Relaci&oacute;n con el
colegio.


El abogado est&aacute; obligado a: 
1. Cumplir lo establecido en el Estatuto General de la Abogac&iacute;a, en los
Estatutos de los Consejos Auton&oacute;micos y en los de los Colegios en los que
ejerza la profesi&oacute;n, as&iacute; como la dem&aacute;s normativa de la Abogac&iacute;a y los acuerdos
y decisiones de los &oacute;rganos de gobierno en el &aacute;mbito correspondiente. 
2. Respetar a los &oacute;rganos de Gobierno y a los miembros que los componen, debiendo
atender con la m&aacute;xima diligencia las comunicaciones y citaciones emanadas de
tales &oacute;rganos o de sus miembros, en el ejercicio de sus funciones. 
3. Contribuir al mantenimiento de las cargas colegiales y dem&aacute;s imputaciones
econ&oacute;micas del Colegio en la forma y tiempo que se hayan establecido. 
4. Poner en conocimiento del Colegio todo acto de intrusismo, as&iacute; como los
supuestos de ejercicio ilegal, tanto por la no colegiaci&oacute;n cuanto por hallarse
suspendido o inhabilitado el denunciado en los supuestos de que tenga noticia
el Abogado.
5. Poner en conocimiento del Colegio los agravios de que tanto &eacute;l como
cualquiera de sus compa&ntilde;eros hubieran sido objeto con ocasi&oacute;n o como
consecuencia del ejercicio profesional. 
6. Comunicar al Colegio las circunstancias personales que afecten al ejercicio
profesional, tales como cambios de domicilio, ausencias superiores a un mes o
supuestos de enfermedad o invalidez por igual tiempo, sin proveer al cuidado de
sus asuntos. 
7. Los Abogados que ejerzan en territorio diferente al de su colegiaci&oacute;n
estar&aacute;n obligados a comunicarlo al Colegio en que vayan a hacerlo en la forma
que establezca el Consejo General de la Abogac&iacute;a Espa&ntilde;ola o, en su caso, los
Consejos Auton&oacute;micos, as&iacute; como a consignar en todos los escritos y actuaciones
que firmen el Colegio al que estuviesen incorporados, su n&uacute;mero de colegiado y
la fecha de la comunicaci&oacute;n. 


Art&iacute;culo 11.- Relaci&oacute;n con los
Tribunales.


1. Son obligaciones de los Abogados para con los &oacute;rganos
jurisdiccionales: 
a) Actuar de buena fe, con probidad, lealtad y veracidad, en sus declaraciones
o manifestaciones y con el respeto debido en todas sus intervenciones.
b) Colaborar en el cumplimiento de los fines de la Administraci&oacute;n de Justicia.
c) Guardar respeto a todos cuantos intervienen en la Administraci&oacute;n de Justicia
exigiendo a la vez el mismo y reciproco comportamiento de estos respecto de los
Abogados. 
d) Exhortar a sus patrocinados o clientes a la observancia de conducta
respetuosa respecto de las personas que act&uacute;an en los &oacute;rganos Jurisdiccionales.

e) Cumplir y promover el cumplimiento del principio de legalidad, contribuyendo
a la diligente tramitaci&oacute;n de los procedimientos de conformidad con la ley. 
f) Mantener la libertad e independencia en la defensa con absoluta correcci&oacute;n,
evitando alusiones personales referidas a jueces y funcionarios o al compa&ntilde;ero,
as&iacute; como cualquier signo ostensible de aprobaci&oacute;n o desaprobaci&oacute;n respecto de
cualquier interviniente. En caso de que se limite dicha libertad o
independencia deber&aacute; hacerlo constar ante el propio Tribunal y comunicarlo al
Colegio respectivo. 
g) Por respeto al car&aacute;cter contradictorio de los Juicios, no podr&aacute; entregar
pruebas, notas u otros documentos al Juez en forma diferente a lo establecido
en las normas procesales aplicables. Tampoco podr&aacute; divulgar o someter a los
Tribunales una propuesta de arreglo amistoso hecha por la parte contrar&iacute;a o su
abogado, sin autorizaci&oacute;n expresa de aqu&eacute;lla. 
h) Cumplir los horarios en las actuaciones judiciales y poner en conocimiento
del Colegio cualquier retraso superior a media hora. 
i) Comunicar con la debida antelaci&oacute;n al Juzgado o Tribunal y a los compa&ntilde;eros
que intervengan, cualquier circunstancia que le impida a &eacute;l o a su cliente
acudir a una diligencia.
2. Las anteriores normas ser&aacute;n igualmente aplicables a las relaciones con los
&aacute;rbitros, peritos y cualquier persona encargada de mediar o dirimir conflictos.



Art&iacute;culo 12.- Relaciones entre
Abogados.


1. Los Abogados deben mantener rec&iacute;proca lealtad, respeto mutuo y
relaciones de compa&ntilde;erismo. 
2. El Abogado de mayor antig&uuml;edad en el ejercicio profesional debe prestar
desinteresadamente orientaci&oacute;n, gu&iacute;a y consejo de modo amplio y eficaz a los de
reciente incorporaci&oacute;n que lo soliciten. Rec&iacute;procamente &eacute;stos tienen el derecho
de requerir consejo y orientaci&oacute;n a los Abogados experimentados, en la medida
que sea necesaria para cumplir cabalmente con sus deberes. 
3. El Abogado que pretenda iniciar una acci&oacute;n, en nombre propio o como Abogado
de un cliente, contra otro compa&ntilde;ero por actuaciones profesionales del mismo,
habr&aacute; de comunicarlo previamente al Decano, por si considera oportuno realizar
una labor de mediaci&oacute;n. 
4. En los escritos judiciales, en los informes orales y en cualquier
comunicaci&oacute;n escrita u oral, el Abogado mantendr&aacute; siempre el m&aacute;s absoluto
respeto al Abogado de la parte contraria, evitando toda alusi&oacute;n personal. 
5. El Abogado desarrollar&aacute; sus mejores esfuerzos propios para evitar acciones
de violencia, de la clase que sean, contra otros abogados defensores de
intereses opuestos, debi&eacute;ndolas prevenir e impedir por todos los medios
leg&iacute;timos, aunque provinieren de sus propios clientes a los que exigir&aacute;
respetar la libertad e independencia del Abogado contrario. 
6. El Abogado, en sus comunicaciones y manifestaciones con el Abogado de la
parte contraria, no comprometer&aacute; a su propio cliente con comentarios o
manifestaciones que puedan causarle desprestigio o lesi&oacute;n directa o indirecta. 
7. El Abogado debe procurar la soluci&oacute;n extrajudicial de las reclamaciones de
honorarios propias o de otros compa&ntilde;eros, mediante la transacci&oacute;n, la mediaci&oacute;n
o el arbitraje del Colegio. Es conducta reprobable la impugnaci&oacute;n de honorarios
realizada de forma maliciosa o fraudulenta as&iacute; como cualquier otro comentario
en el mismo sentido respecto a los honorarios o condiciones econ&oacute;micas de otro
compa&ntilde;ero. 
8. Las reuniones entre Abogados y sus clientes se procurar&aacute; celebrarlas en
lugar que no suponga situaci&oacute;n privilegiada para ninguno de los Abogados
intervinientes y se recomienda la utilizaci&oacute;n de las dependencias del Colegio
de Abogados, cuando no exista acuerdo sobre el lugar de celebraci&oacute;n de las
reuniones. No obstante, si la reuni&oacute;n hubiere de celebrarse en el despacho de
alguno de los Abogados intervinientes, ser&aacute; en el de aqu&eacute;l que tuviere mayor
antig&uuml;edad, salvo que se trate del Decano o de un Ex-Decano, en cuyo caso ser&aacute;
en el de &eacute;stos, a no ser que se decline expresamente el ofrecimiento. La norma
deber&aacute; cumplirse, aunque uno o m&aacute;s de los Abogados presten sus servicios
profesionales en empresas, entidades bancarias o de ahorro. 
9. El Abogado debe recibir siempre y con la m&aacute;xima urgencia al compa&ntilde;ero que le
visite en su despacho y con preferencia a cualquier otra persona, sea o no
cliente, que guarde espera en el despacho. En caso de imposibilidad de inmediata
atenci&oacute;n, dejar&aacute; moment&aacute;neamente sus ocupaciones para saludar al compa&ntilde;ero y
excusarse por la espera. 
10. El Abogado debe atender inmediatamente las comunicaciones escritas o
telef&oacute;nicas de otros Abogados y estas &uacute;ltimas debe hacerlas personalmente. 
11. El Abogado que est&eacute; negociando con otro compa&ntilde;ero la transacci&oacute;n o soluci&oacute;n
extrajudicial de un asunto vendr&aacute; obligado a notificarle el cese o interrupci&oacute;n
de la negociaci&oacute;n, as&iacute; como a dar por terminadas dichas gestiones, antes de
presentar reclamaci&oacute;n judicial. 
12. Las comunicaciones con Abogados extranjeros deben ser consideradas tambi&eacute;n
de car&aacute;cter confidencial o reservado, siendo recomendable se requiera
previamente del colega extranjero su aceptaci&oacute;n como tales. 
13. El Abogado que se comprometa a ayudar a un colega extranjero tendr&aacute; siempre
en cuenta que el compa&ntilde;ero ha de depender de &eacute;l en mayor proporci&oacute;n que si se
tratase de abogados del propio pa&iacute;s y por tanto se abstendr&aacute; de aceptar
gestiones para las que no est&eacute; suficientemente capacitado, facilitando al
Letrado extranjero informaci&oacute;n sobre otros abogados con la preparaci&oacute;n
espec&iacute;fica para cumplir el encargo.


Art&iacute;culo 13.- Relaciones con los
clientes. 


1. La relaci&oacute;n del Abogado con el cliente debe fundarse en la rec&iacute;proca
confianza. Dicha relaci&oacute;n puede verse facilitada mediante la suscripci&oacute;n de la
recomendable Hoja de Encargo. 
2. El Abogado s&oacute;lo podr&aacute; encargarse de un asunto, por mandato de su cliente,
encargo de otro Abogado que represente al cliente, o por designaci&oacute;n colegial. 
El Abogado deber&aacute; comprobar la identidad y facultades de quien efect&uacute;e el
encargo. 
3. El Abogado tendr&aacute; plena libertad para aceptar o rechazar el asunto en que se
solicite su intervenci&oacute;n, sin necesidad de justificar su decisi&oacute;n. 
As&iacute; mismo el Abogado podr&aacute; abstenerse o cesar en la intervenci&oacute;n cuando surjan
discrepancias con el cliente. Deber&aacute; hacerlo siempre que concurran
circunstancias que puedan afectar a su plena libertad e independencia en la
defensa o a la obligaci&oacute;n de secreto profesional. 
El Abogado que renuncie a la direcci&oacute;n Letrada de un asunto habr&aacute; de realizar
los actos necesarios para evitar la indefensi&oacute;n de su cliente. Cuando se trate
de defensa asumida por designaci&oacute;n colegial, la aceptaci&oacute;n, rechazo, abstenci&oacute;n
o cese habr&aacute; de acomodarse a las normas sobre justicia gratuita y sobre este
tipo de designaciones. 
4. El Abogado no puede aceptar la defensa de intereses contrapuestos con otros
que est&eacute; defendiendo, o con los del propio abogado. 
Caso de conflicto de intereses entre dos clientes del mismo Abogado, deber&aacute;
renunciar a la defensa de ambos, salvo autorizaci&oacute;n expresa de los dos para
intervenir en defensa de uno de ellos. 
Sin embargo el Abogado podr&aacute; intervenir en inter&eacute;s de todas las partes en
funciones de mediador o en la preparaci&oacute;n y redacci&oacute;n de documentos de
naturaleza contractual, debiendo mantener en tal supuesto una estricta y
exquisita objetividad. 
5. El Abogado no podr&aacute; aceptar encargos profesionales que impliquen actuaciones
contra un anterior cliente, cuando exista riesgo de que el secreto de las
informaciones obtenidas en la relaci&oacute;n con el antiguo cliente pueda ser
violado, o que de ellas pudiera resultar beneficio para el nuevo cliente. 
6. El Abogado deber&aacute;, asimismo, abstenerse de ocuparse de los asuntos de un
conjunto de clientes afectados por una misma situaci&oacute;n, cuando surja un
conflicto de intereses entre ellos, exista riesgo de violaci&oacute;n del secreto
profesional, o pueda estar afectada su libertad e independencia. 
7. Cuando varios Abogados formen parte o colaboren en un mismo despacho,
cualquiera que sea la forma asociativa utilizada, las normas expuestas ser&aacute;n
aplicables al grupo en su conjunto, y a todos y cada uno de sus miembros. 
8. El Abogado no aceptar&aacute; ning&uacute;n asunto si no se considera o no debiera
considerarse competente para dirigirlo, a menos que colabore con un Abogado que
lo sea. 
9. El Abogado tiene la obligaci&oacute;n de poner en conocimiento del cliente, incluso
por escrito, cuando &eacute;ste lo solicite del mismo modo: 
a) Su opini&oacute;n sobre las posibilidades de sus pretensiones y resultado
previsible del asunto. 
b) Importe aproximado, en cuanto sea posible, de los honorarios, o de las bases
para su determinaci&oacute;n. 
c) Si por sus circunstancias personales y econ&oacute;micas tiene la posibilidad de
solicitar y obtener los beneficios de la asistencia Jur&iacute;dica Gratuita. 
d) Todas aquellas situaciones que aparentemente pudieran afectar a su
independencia, como relaciones familiares, de amistad, econ&oacute;micas o financieras
con la parte contraria o sus representantes. 
e) La evoluci&oacute;n del asunto encomendado, resoluciones transcendentes, recursos
contra las mismas; posibilidades de transacci&oacute;n, conveniencia de acuerdos
extrajudiciales o soluciones alternativas al litigio.
10. El Abogado asesorar&aacute; y defender&aacute; a su cliente con diligencia, y dedicaci&oacute;n,
asumiendo personalmente la responsabilidad del trabajo encargado sin perjuicio
de las colaboraciones que recabe. 
11. El Abogado tiene la obligaci&oacute;n, mientras est&eacute; asumiendo la defensa, de
llevarla a t&eacute;rmino en su integridad, gozando de plena libertad a utilizar los
medios de defensa, siempre que sean leg&iacute;timos y hayan sido obtenidos
l&iacute;citamente, y no tiendan como fin exclusivo a dilatar injustificadamente los
pleitos. 
12. La documentaci&oacute;n recibida del cliente estar&aacute; siempre a disposici&oacute;n del
mismo, no pudiendo en ning&uacute;n caso el Abogado retenerla, ni siquiera bajo
pretexto de tener pendiente cobro de honorarios. No obstante podr&aacute; conservar
copias de la documentaci&oacute;n. 


Art&iacute;culo 14.- Relaciones con la
parte contraria.


1. El Abogado ha de abstenerse de toda relaci&oacute;n y comunicaci&oacute;n con la
parte contraria cuando le conste que est&aacute; representada o asistida por otro
Abogado, manteniendo siempre con &eacute;ste la relaci&oacute;n derivada del asunto, a menos
que el compa&ntilde;ero autorice expresamente el contacto con su cliente. 
2. Cuando la parte contraria no disponga de Abogado, deber&aacute; recomendarle que
designe uno. Y si a pesar de ello, insistiera en su decisi&oacute;n de no tener
Abogado propio, el interviniente deber&aacute; evitar toda clase de abuso. 


Art&iacute;culo 15.- Honorarios.


1. El Abogado tiene derecho a percibir retribuci&oacute;n u honorarios por su
actuaci&oacute;n profesional, as&iacute; como el reintegro de los gastos que se le hayan
causado. La cuant&iacute;a y r&eacute;gimen de los honorarios ser&aacute; libremente convenida entre
el cliente y el Abogado con respeto a las normas deontol&oacute;gicas y sobre
competencia desleal. 
A falta de pacto expreso en contrario, entre Abogado y cliente, los honorarios
se ajustar&aacute;n a las Normas Orientadoras de Honorarios del Colegio en cuyo &aacute;mbito
act&uacute;e, aplicadas conforme a las reglas, usos y costumbre del mismo, normas que
tendr&aacute;n car&aacute;cter supletorio. 
Los honorarios han de ser percibidos por el Abogado que lleve la direcci&oacute;n
efectiva del asunto, siendo contraria a la dignidad de la profesi&oacute;n la
partici&oacute;n y distribuci&oacute;n de honorarios entre Abogados excepto cuando: 
a) Responda a una colaboraci&oacute;n jur&iacute;dica. 
b) Exista entre ellos ejercicio colectivo de la profesi&oacute;n en cualquiera de las
formas asociativas autorizadas. 
c) Se trate de compensaciones al compa&ntilde;ero que se haya separado del despacho
colectivo. 
d) Constituyan cantidades abonadas a los herederos de un compa&ntilde;ero fallecido. 
Igualmente le estar&aacute; prohibido al Abogado compartir sus honorarios con persona
ajena a la profesi&oacute;n, salvo los supuestos de convenios de colaboraci&oacute;n con
otros profesionales, suscritos con sujeci&oacute;n a las normas aprobadas por la
Abogac&iacute;a.


Art&iacute;culo 16.- Cuota litis.


1. Se prohibe, en todo caso, la cuota litis en sentido estricto, que no
est&aacute; comprendida en el concepto de honorarios profesionales. 
2. Se entiende por cuota litis, en sentido estricto, aquel acuerdo entre el
Abogado y su cliente, formalizado con anterioridad a terminar el asunto, en
virtud del cual el cliente se compromete a pagar al Abogado &uacute;nicamente un
porcentaje del resultado del asunto, independientemente de que consista en una
suma de dinero o cualquier otro beneficio, bien o valor que consiga el cliente
por el asunto. 
3. No es cuota litis el pacto que tenga por objeto fijar unos honorarios
alternativos seg&uacute;n el resultado del asunto, siempre que se contemple el pago
efectivo de alguna cantidad que cubra como m&iacute;nimo los costes de la prestaci&oacute;n
del servicio jur&iacute;dico concertado para el supuesto de que el resultado sea
totalmente adverso, y dicha cantidad sea tal que, por las circunstancias concurrentes
o las cifras contempladas, no pueda inducir razonablemente a estimar que se
trata de una mera simulaci&oacute;n. 
4. La retribuci&oacute;n de los servicios profesionales tambi&eacute;n pueden consistir en la
percepci&oacute;n de una cantidad fija, peri&oacute;dica, o por horas, siempre que su importe
constituya adecuada, justa y digna compensaci&oacute;n a los servicios prestados. 


Art&iacute;culo 17.- Provisi&oacute;n de fondos.


El Abogado tiene derecho a solicitar y percibir la entrega de cantidades
en concepto de fondos a cuenta de los gastos suplidos, o de sus honorarios,
tanto con car&aacute;cter previo como durante la tramitaci&oacute;n del asunto. 
Su cuant&iacute;a deber&aacute; ser acorde con las previsiones del asunto y el importe
estimado de los honorarios definitivos. 
La falta de pago de la provisi&oacute;n autorizar&aacute; a renunciar o condicionar el inicio
de las tareas profesionales, o a cesar en ellas. 


Art&iacute;culo 18.- Impugnaci&oacute;n de
honorarios. 


Constituye infracci&oacute;n deontol&oacute;gica la conducta del Abogado que
reiteradamente intente percibir honorarios que hayan sido objeto de impugnaciones
procedentes o de quejas justificadas por raz&oacute;n de su importe excesivo. Tambi&eacute;n
ser&aacute; infracci&oacute;n deontol&oacute;gica la conducta del Abogado que impugne sin raz&oacute;n y
con car&aacute;cter habitual las minutas de sus compa&ntilde;eros o induzca o asesore a los
clientes a que lo hagan. 


Art&iacute;culo 19.- Pagos por captaci&oacute;n
de clientela.


El Abogado no podr&aacute; nunca pagar, exigir ni aceptar, comisiones, ni
ning&uacute;n otro tipo de compensaci&oacute;n a otro Abogado, ni a ninguna otra persona por
haberle enviado un cliente o recomendado a posibles clientes futuros. 


Art&iacute;culo 20.- Tratamiento de
fondos ajenos.


1. Cuando el Abogado &eacute;ste en posesi&oacute;n de dinero o valores de clientes o
de terceros, estar&aacute; obligado a tenerlos depositados en una o varias cuentas
espec&iacute;ficas abiertas en un banco o entidad de cr&eacute;dito, con disposici&oacute;n
inmediata. Estos dep&oacute;sitos no podr&aacute;n ser concertados ni confundidos con ning&uacute;n
otro dep&oacute;sito del abogado, del bufete, del cliente o de terceros. 
2. Salvo disposici&oacute;n legal, mandato judicial o consentimiento expreso del cliente
o del tercero por cuenta de quien se haga, queda prohibido cualquier pago
efectuado con dichos fondos. Esta prohibici&oacute;n comprende incluso la detracci&oacute;n
por el Abogado de sus propios honorarios, salvo autorizaci&oacute;n para hacerlo
recogida en la hoja de encargo o escrito posterior del cliente y, naturalmente,
sin perjuicio de las medidas cautelares que puedan solicitarse y obtenerse de
los Tribunales de Justicia. 
3. El Abogado que posea fondos ajenos en el marco de una actividad profesional
ejercida en otro Estado Miembro de la UE deber&aacute; observar las normas sobre
dep&oacute;sito y contabilizaci&oacute;n de los fondos ajenos en vigor en el Colegio a que
pertenezca en el Estado Miembro de origen. 
4. Los Abogados tienen la obligaci&oacute;n de comprobar la identidad exacta de quien
les entregue los fondos. 
5. Cuando el Abogado reciba fondos ajenos con finalidades de mandato, gesti&oacute;n o
actuaci&oacute;n diferente a la estrictamente profesional, quedar&aacute; sometido a la
normativa general sobre tal clase de actuaciones. 


Art&iacute;culo 21.- Cobertura de la
responsabilidad civil.


1. El Abogado deber&aacute; tener cubierta, con medios propios o con el
recomendable aseguramiento, su responsabilidad profesional, en cuant&iacute;a adecuada
a los riesgos que implique. 
2. El Abogado que preste servicios profesionales en otro Estado Miembro de UE
de acogida diferente de aquel donde este incorporado, deber&aacute; cumplir las
disposiciones relativas a la obligaci&oacute;n de tener un seguro de responsabilidad
civil profesional conforme a las exigencias del Estado Miembro de origen y del
Colegio de acogida. 


Disposici&oacute;n Final.
Las presentes normas deontol&oacute;gicas entrar&aacute;n en vigor el uno de octubre de dos
mil.












 ]]></description>
   <link>http://coursiejmontpellier.blog.mongenie.com/index/p/2009/07/834858</link>
   <author>coursiejmontpellier</author>
   <guid isPermaLink="true">http://coursiejmontpellier.blog.mongenie.com/index/p/2009/07/834858</guid>
  <pubDate>Sun, 12 Jul 2009 19:55:35 +0200</pubDate>
  </item><item>
   <title>CONSEILS ENVOYES PAR L&#039;IEJ POUR L&#039;ORAL D&#039;ANGLAIS</title>
   <description><![CDATA[ &nbsp;Pour
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&nbsp;


www.ipl.org


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Il
n'y a pas d'excuses pour ne pas lire!

L'&eacute;preuve
orale de langues au pr&eacute;-CAPA


Octobre
2009


&nbsp;


&nbsp;


D&eacute;roulement
de l'&eacute;preuve: mots-cl&eacute;s


tirage
au sort &ndash; pr&eacute;paration &ndash; expos&eacute;-commentaire- questions-r&eacute;ponses


&nbsp;


Le candidat dispose de 20 minutes de
pr&eacute;paration. Le candidat tire au sort un document en langue &eacute;trang&egrave;re et doit
en pr&eacute;parer un expos&eacute;-commentaire qu'il pr&eacute;sentera oralement et dans la langue
&eacute;trang&egrave;re pendant 5 &agrave; 7 minutes. L'examinateur lui posera ensuite des questions
ayant trait &agrave; son commentaire o&ugrave; &agrave; des aspects du document que le candidat
semble n'avoir pas remarqu&eacute;.


&nbsp;


Le candidat doit savoir d&eacute;montrer qu'il est



-capable
de comprendre un document &eacute;crit en langue &eacute;trang&egrave;re


-capable
de s'exprimer &agrave; l''oral pendant 10 minutes en langue &eacute;trang&egrave;re


-capable
d'interaction et de r&eacute;agir aux questions qui lui sont pos&eacute;es en langue
&eacute;trang&egrave;re


&nbsp;


Le candidat doit en outre faire preuve
d'une culture g&eacute;n&eacute;rale juridique et judiciaire de base concernant le ou les
pays o&ugrave; la langue &eacute;trang&egrave;re est utilis&eacute;e. Il est utile qu'il poss&egrave;de le
vocabulaire juridique appropri&eacute; afin de saisir le sens des documents faisant
l'objet de l'examen.


&nbsp;


Nature
des documents s&eacute;lectionn&eacute;s pour l'examen


&nbsp;


Les documents tir&eacute;s au sort portent
syst&eacute;matiquement sur l'actualit&eacute; juridique et judiciaire du ou des pays-cible.


&nbsp;


Ces documents peuvent &ecirc;tre 


-des
articles de presse grand public provenant de quotidiens ou d'hebdomadaires
'grand public' ( voir ci-apr&egrave;s)


-des
articles de presse s'adressant aux professionels du droit


-des
documents authentiques ( contrats, testaments, arr&ecirc;t&eacute;s, d&eacute;crets, conclusions,
jugements...


&nbsp;


Niveau
requis pour obtenir la moyenne &agrave; l'&eacute;preuve orale :


&nbsp;


Les candidats qui se pr&eacute;sentent &agrave; cette
&eacute;preuve doivent avoir au minimum le niveau B1 du Cadre commun de R&eacute;f&eacute;rence en
langue&nbsp; ( Conseil de l'Europe) pour
esp&eacute;rer avoir la moyenne.


&nbsp;


&nbsp;


Pr&eacute;paration
individuelle conseill&eacute;e


&nbsp;


Le candidat devrait consulter la presse
grand public et la presse destin&eacute;e aux professionnels du droit&nbsp; afin de lire tr&egrave;s r&eacute;guli&egrave;rement et de
s'informer&nbsp; ainsi que de tester sa
compr&eacute;hension &eacute;crite dans la langue. Un acc&egrave;s &agrave; l'Internet est recommand&eacute; car
il permet l'acc&egrave;s quotidien et rapide &agrave; ces documents. Seul un effort tr&egrave;s
r&eacute;gulier et quotidien permet une remise &agrave; niveau. En outre le candidat doit
s'entra&icirc;ner &agrave; la prise de parole en langue &eacute;trang&egrave;re.




&nbsp;


&nbsp;


&nbsp;L'anglais au pr&eacute;-CAPA


&nbsp;


&nbsp;


Quelques indications pour trouver des
documents de pr&eacute;paration &agrave; l'&eacute;preuve orale d'anglais juridique.


&nbsp;


Bibliographie succinte :


&nbsp;


&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &raquo;Dossiers
d'Anglais juridique &ndash; Langues pour Tous &ndash; Collection Pocket


&nbsp;


&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &raquo;Matthew Brown, Elisabeth
Martichou-Fabaron, Michel Perdu, Anne Vahhl-Ottenwaelter-The language of
English Law and Politics,- Editions Ophrys 2003


&nbsp;


&nbsp;


&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &raquo;Geetha
Ganapathy-Dore, Patrick Griffin, Michel Perdu, English for EU Law, Ellipses,
2002


&nbsp;


&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &raquo;
Michel Cochrane, Keys to English Law &ndash; A case book for foreign students,
Cujas, 1979


&nbsp;


&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &raquo;
J-E Branaa, A; Brunon-ernst, N.Cahudoir, C.Davey, S.Letalleur, Y.Mohammedi,
J.Merchant, F. Podolin, Y-M. Rogez, W. Yeago, the English of Law : England
and Wales, Belin SUP Langues, 2006


&nbsp;


&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &raquo;
Christel Diehl, L'anglais du droit des Affaires , PUF collection Major, 2002


&nbsp;


Les journaux et magazines sur Internet
voir page suivante


&nbsp;


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Les sites consult&eacute;s par les
professionnels du Droit : avec un moteur de recherche&nbsp; vous trouverez ais&eacute;ment des revues en ligne gr&acirc;ce aux mots cl&eacute;s 


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Myriam DEMAN 2008
 ]]></description>
   <link>http://coursiejmontpellier.blog.mongenie.com/index/p/2009/07/834855</link>
   <author>coursiejmontpellier</author>
   <guid isPermaLink="true">http://coursiejmontpellier.blog.mongenie.com/index/p/2009/07/834855</guid>
  <pubDate>Sun, 12 Jul 2009 19:50:31 +0200</pubDate>
  </item><item>
   <title>CORRIGE DU CAS PRATIQUE DE PROCEDURE PENALE &quot;Cindy Sanders&quot;</title>
   <description><![CDATA[ Il s'agit corrig&eacute; que Mlle RICHARD, la prof, nous a fait passer par mail :Cas
pratique proc&eacute;dure p&eacute;nale&nbsp;: 16&nbsp;
juin 2009


&nbsp;


I-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
LA GAV


&nbsp;


A-&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Qualification de l'infraction


&nbsp;


Le 2 d&eacute;cembre 2008,
vers 16 h, Cindy Sanders, quitte son h&ocirc;tel afin de se rendre &agrave; la salle de
concert. Elle monte sans se m&eacute;fier dans le taxi venu l'attendre &agrave; la sortie du
palace. C'est seulement quelques instants plus tard que la jeune femme se rend
compte qu'elle a commis une grave erreur. Arm&eacute; d'un pistolet, le conducteur, un
jeune homme portant une moustache et d'&eacute;paisses lunettes, lui demande de se
bander les yeux avec un foulard d&eacute;pos&eacute; &agrave; cet effet sur le si&egrave;ge arri&egrave;re du
v&eacute;hicule. Le chauffeur fait alors monter dans le faux taxi son complice. Les
deux kidnappeurs, bien renseign&eacute;s, avaient semble-t-il, minutieusement pr&eacute;par&eacute;
leur coup. Une heure plus tard, la jeune femme est b&acirc;illonn&eacute;e et conduite dans
une maison abandonn&eacute;e.


Vers 18 heures, par
un coup de t&eacute;l&eacute;phone donn&eacute; depuis une cabine publique, une voix masqu&eacute;e&nbsp; annonce &agrave; M. Sanders que sa femme a &eacute;t&eacute;
enlev&eacute;e. La ran&ccedil;on demand&eacute;e pour sa lib&eacute;ration s'&eacute;l&egrave;ve &agrave; 2 millions d'euros, &agrave;
d&eacute;poser dans neuf jours sur un compte bancaire domicili&eacute; aux Iles Ca&iuml;mans.


Le 10 d&eacute;cembre 2008,
vers 18 heures les deux policiers d&eacute;couvrent Cindy Sanders, fatigu&eacute;e et
effray&eacute;e mais en bonne sant&eacute;, ainsi que le jeune Marc T, 17 ans, d&eacute;nonc&eacute; par
son fr&egrave;re comme ayant particip&eacute; au rapt.


Les faits commis par
Benoit et Marc sont-ils constitutifs d'une infraction&nbsp;?


&nbsp;


Article 111-3 CP&nbsp;:


&nbsp;


&laquo;&nbsp;Nul ne peut &ecirc;tre puni pour un crime ou pour
un d&eacute;lit dont les &eacute;l&eacute;ments ne sont pas d&eacute;finis par la loi, ou pour une
contravention dont les &eacute;l&eacute;ments ne sont pas d&eacute;finis par le r&egrave;glement.


Nul ne peut &ecirc;tre puni
d'une peine qui n'est pas pr&eacute;vue par la loi, si l'infraction est un crime ou un
d&eacute;lit, ou par le r&egrave;glement, si l'infraction est une contravention&nbsp;&raquo;.


&nbsp;


El&eacute;ment l&eacute;gal&nbsp;:


&nbsp;


Article 224-1 CP&nbsp;:


&laquo;&nbsp;Le fait, sans ordre des autorit&eacute;s
constitu&eacute;es et hors les cas pr&eacute;vus par la loi, d'arr&ecirc;ter, d'enlever, de
d&eacute;tenir ou de s&eacute;questrer une personne, est puni de vingt ans de
r&eacute;clusion criminelle. 


Les deux premiers alin&eacute;as de l'article
132-23 relatif &agrave; la p&eacute;riode de s&ucirc;ret&eacute; sont applicables &agrave; cette
infraction. 


Toutefois, si la personne d&eacute;tenue ou
s&eacute;questr&eacute;e est lib&eacute;r&eacute;e volontairement avant le septi&egrave;me jour accompli depuis
celui de son appr&eacute;hension, la peine est de cinq ans d'emprisonnement et de
75000 euros d'amende, sauf dans les cas pr&eacute;vus par l'article
224-2&nbsp;&raquo;.


&nbsp;


Article 224-4 CP&nbsp;:


&laquo;&nbsp;Si la personne arr&ecirc;t&eacute;e, enlev&eacute;e, d&eacute;tenue
ou s&eacute;questr&eacute;e l'a &eacute;t&eacute; comme otage soit pour pr&eacute;parer ou faciliter la
commission d'un crime ou d'un d&eacute;lit, soit pour favoriser la fuite ou assurer
l'impunit&eacute; de l'auteur ou du complice d'un crime ou d'un d&eacute;lit, soit pour
obtenir l'ex&eacute;cution d'un ordre ou d'une condition, notamment le versement d'une
ran&ccedil;on, l'infraction pr&eacute;vue par l'article 224-1 est punie de trente ans
de r&eacute;clusion criminelle.


Les deux premiers alin&eacute;as de
l'article 132-23 relatif &agrave; la p&eacute;riode de s&ucirc;ret&eacute; sont applicables &agrave; cette
infraction.


Sauf dans les cas pr&eacute;vus &agrave; l'article
224-2, la peine est de dix ans d'emprisonnement si la personne prise en otage
dans les conditions d&eacute;finies au premier alin&eacute;a est lib&eacute;r&eacute;e volontairement avant
le septi&egrave;me jour accompli depuis celui de son appr&eacute;hension, sans que l'ordre ou
la condition ait &eacute;t&eacute; ex&eacute;cut&eacute;&nbsp;&raquo;.


&nbsp;


Article 224-5-2 CP&nbsp;:


&laquo;&nbsp;Lorsque les infractions pr&eacute;vues par le
premier alin&eacute;a de l'article 224-1 et par les articles 224-2 &agrave; 224-5 sont
commises en bande organis&eacute;e, les peines sont port&eacute;es &agrave; 1 000 000 Euros
d'amende et &agrave; :


1&deg; Trente ans de r&eacute;clusion criminelle
si l'infraction est punie de vingt ans de r&eacute;clusion criminelle ;


2&deg; La r&eacute;clusion criminelle &agrave;
perp&eacute;tuit&eacute; si l'infraction est punie de trente ans de r&eacute;clusion criminelle.


Les deux premiers alin&eacute;as de
l'article 132-23 relatif &agrave; la p&eacute;riode de s&ucirc;ret&eacute; sont applicables dans les cas
pr&eacute;vus aux 1&deg; et 2&deg;&nbsp;&raquo;.


&nbsp;


L'&eacute;l&eacute;ment
mat&eacute;riel&nbsp;:


&nbsp;


1&egrave;re
condition&nbsp;: enlever, d&eacute;tenir ou s&eacute;questrer une
personne


&nbsp;


&Oslash;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
En l'esp&egrave;ce
Cindy a &eacute;t&eacute; enlev&eacute;e le 2 d&eacute;cembre vers 16h. Elle a &eacute;t&eacute; s&eacute;questr&eacute;e dans une
maison abandonn&eacute;e jusqu'au 10 d&eacute;cembre apr&egrave;s 18h, soit pendant 8 jours.


&nbsp;


2&egrave;me
condition&nbsp;: Si la
personne arr&ecirc;t&eacute;e, enlev&eacute;e, d&eacute;tenue ou s&eacute;questr&eacute;e l'a &eacute;t&eacute; comme otage pour
obtenir l'ex&eacute;cution d'un ordre ou d'une condition, notamment le versement d'une
ran&ccedil;on.


&nbsp;


&Oslash;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
En
l'esp&egrave;ce vers 18 heures, par un coup de t&eacute;l&eacute;phone donn&eacute; depuis une cabine
publique, une voix masqu&eacute;e&nbsp; annonce &agrave; M.
Sanders que sa femme a &eacute;t&eacute; enlev&eacute;e. La ran&ccedil;on demand&eacute;e pour sa lib&eacute;ration
s'&eacute;l&egrave;ve &agrave; 2 millions d'euros, &agrave; d&eacute;poser dans neuf jours sur un compte bancaire
domicili&eacute; aux Iles Ca&iuml;mans. 


&nbsp;


3&egrave;me
condition&nbsp;:
infraction r&eacute;alis&eacute;e en bande organis&eacute;e (BO)


&nbsp;


Article 132-71 CP&nbsp;: 


&laquo;&nbsp;Constitue une bande organis&eacute;e au sens
de la loi tout groupement form&eacute; ou toute entente &eacute;tablie en vue de la pr&eacute;paration,
caract&eacute;ris&eacute;e par un ou plusieurs faits mat&eacute;riels, d'une ou de plusieurs
infractions&nbsp;&raquo;.&nbsp;


&nbsp;


NOUVEAU CODE
P&Eacute;NALTEXTES COMPL&Eacute;MENTAIRES&nbsp;PARTIE L&Eacute;GISLATIVE


Circulaire
du 14 mai 1993, &nbsp;Commentaire
des dispositions de la partie L&eacute;gislative du nouveau code p&eacute;nal (livres I &agrave; V)
et des dispositions de la loi du 16 d&eacute;cembre 1992 relative &agrave; son entr&eacute;e en
vigueur


LIVRE Ier&nbsp;DISPOSITIONS G&Eacute;N&Eacute;RALES TITRE
III&nbsp;DES PEINES CHAPITRE II&nbsp;DU R&Eacute;GIME DES PEINES SECTION
III&nbsp;De la d&eacute;finition de certaines circonstances aggravantes


&nbsp;&nbsp;
[124] L'article 132-71 d&eacute;finit la
bande organis&eacute;e comme un groupement form&eacute; ou une entente &eacute;tablie en vue de la
pr&eacute;paration, caract&eacute;ris&eacute;e par un ou plusieurs faits mat&eacute;riels, d'une ou de
plusieurs infractions. 


La volont&eacute;
du l&eacute;gislateur de combattre plus efficacement toutes les formes de criminalit&eacute;
organis&eacute;e l'a conduit &agrave; g&eacute;n&eacute;raliser cette circonstance aggravante, qui n'est
aujourd'hui retenue qu'en mati&egrave;re de vol ou de destructions par explosifs, &agrave; de
nombreuses autres infractions, telles que le trafic de stup&eacute;fiants, les
s&eacute;questrations, le prox&eacute;n&eacute;tisme, l'extorsion, l'escroquerie, le recel et le
trafic de fausse monnaie. 


Cette
circonstance aggravante peut s'analyser comme la prise en compte, apr&egrave;s la
commission de l'infraction, de l'existence d'une association de malfaiteurs qui
&eacute;tait destin&eacute;e &agrave; commettre cette infraction (association dont la d&eacute;finition
donn&eacute;e par l'article 450-1 est similaire &agrave; celle de l'article 131-71). Elle
ne doit pas &ecirc;tre confondue avec la circonstance aggravante de r&eacute;union, qui
est d'ailleurs &eacute;galement pr&eacute;vue pour nombre des infractions pr&eacute;cit&eacute;es. 


La bande
organis&eacute;e suppose en effet, &agrave; la diff&eacute;rence de la r&eacute;union, que les auteurs
de l'infraction ont pr&eacute;par&eacute;, par des moyens mat&eacute;riels qui sous-entendent l'existence
d'une certaine organisation, la commission du crime ou du d&eacute;lit, ce
qui signifie donc qu'il y a eu pr&eacute;m&eacute;ditation. 


Par
ailleurs, m&ecirc;me si le l&eacute;gislateur n'exige pas qu'une bande organis&eacute;e doit &ecirc;tre
compos&eacute;e d'un nombre minimum de participants, des consid&eacute;rations d'opportunit&eacute;
pourront, comme actuellement en mati&egrave;re de vol, guider le minist&egrave;re public afin
que celui-ci ne retienne cette circonstance aggravante (qui a souvent comme
cons&eacute;quence de criminaliser un d&eacute;lit) que lorsque l'infraction a &eacute;t&eacute; commise
par un nombre important de personnes, la circonstance de r&eacute;union pouvant, le
cas &eacute;ch&eacute;ant, &ecirc;tre retenue dans les autres hypoth&egrave;ses. 


&nbsp;


&Oslash;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
En l'esp&egrave;ce,
l'enl&egrave;vement et la s&eacute;questration ont &eacute;t&eacute; faites par 2 individus&nbsp;: Marc et
Benoit.


&Oslash;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Ils ont bien
pr&eacute;par&eacute; l'infraction puisqu'il est pr&eacute;cis&eacute; que &laquo;&nbsp;bien renseign&eacute;s, avaient semble-t-il, minutieusement pr&eacute;par&eacute;
leur coup&nbsp;&raquo;
et par la suite les policiers ont retrouv&eacute; l'ordinateur portable de Benoit ou
&eacute;tait consign&eacute; les &eacute;crits relatifs au plan des deux fr&egrave;res.


&nbsp;


El&eacute;ment moral&nbsp;: une
atteinte volontaire


&nbsp;


Art. 121-3 al 1 CP : principe "il n'y a point de crime ou de d&eacute;lit
sans intention de le commettre".


Il
s'agit d'un crime, il faut donc apporter la preuve que Marc et Benoit avaient
l'intention de commettre cette infraction.


Cependant,
ils sont mineurs.


&nbsp;


Article 122-8 CP&nbsp;:


&laquo;&nbsp;Les mineurs capables de discernement sont
p&eacute;nalement responsables des crimes, d&eacute;lits ou contraventions dont ils ont
&eacute;t&eacute; reconnus coupables, dans des conditions fix&eacute;es par une loi particuli&egrave;re qui
d&eacute;termine les mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'&eacute;ducation
dont ils peuvent faire l'objet.


Cette loi d&eacute;termine &eacute;galement les
sanctions &eacute;ducatives qui peuvent &ecirc;tre prononc&eacute;es &agrave; l'encontre des mineurs de
dix &agrave; dix-huit ans ainsi que les peines auxquelles peuvent &ecirc;tre condamn&eacute;s les
mineurs de treize &agrave; dix-huit ans, en tenant compte de l'att&eacute;nuation de
responsabilit&eacute; dont ils b&eacute;n&eacute;ficient en raison de leur &acirc;ge&nbsp;&raquo;.


&nbsp;


Cf. Arr&ecirc;t LABOUBE&nbsp; Crim. 13 d&eacute;c. 1956&nbsp;: les juges du fond
doivent n&eacute;cessairement v&eacute;rifier si l'enfant poss&egrave;de un minimum de raison pour
comprendre la nature et la port&eacute;e de son acte et qu'il l'a bien voulu. Il doit
agir avec intelligence et volont&eacute;.



&nbsp;


&Oslash;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Benoit
est &acirc;g&eacute; de 15 ans et Marc de 17 ans, ils ont donc a priori agit avec
intelligence et volont&eacute;. Ils avaient consciences que la loi interdisait d'enlever
et de s&eacute;questrer un individu, ils ont eu tout de m&ecirc;me la volont&eacute; de le faire en
toute connaissance de cause.


&nbsp;


Conclusion 


L'infraction
semble &ecirc;tre constitu&eacute;e.


&nbsp;


Concernant
Benoit il a d&eacute;nonc&eacute; les faits, donc il avait conscience que cela &eacute;tait interdit.
Cela aura une incidence sur la peine susceptible de lui &ecirc;tre appliqu&eacute;e&nbsp;:


&nbsp;


Article 224-5-1 CP&nbsp;:


&laquo;&nbsp;Toute personne qui a tent&eacute; de commettre les
crimes pr&eacute;vus par la pr&eacute;sente section est exempte de peine si, ayant averti
l'autorit&eacute; administrative ou judiciaire, elle a permis d'&eacute;viter la r&eacute;alisation
de l'infraction et d'identifier, le cas &eacute;ch&eacute;ant, les autres auteurs ou
complices.


La peine privative de libert&eacute;
encourue par l'auteur ou le complice d'un des crimes pr&eacute;vus &agrave; la pr&eacute;sente
section est r&eacute;duite de moiti&eacute; si, ayant averti l'autorit&eacute;
administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction
ou d'&eacute;viter que l'infraction n'entra&icirc;ne mort d'homme ou infirmit&eacute; permanente et
d'identifier, le cas &eacute;ch&eacute;ant, les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine
encourue est la r&eacute;clusion criminelle &agrave; perp&eacute;tuit&eacute;, celle-ci est ramen&eacute;e &agrave; vingt
ans de r&eacute;clusion criminelle&nbsp;&raquo;.


&nbsp;


B-&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Le cadre juridique du placement en GAV


&nbsp;


Le 2 d&eacute;cembre vite, Mark
Sanders, le mari de la jeune femme, ne la voyant pas arriver &agrave; la salle de
spectacle,&nbsp; alerte les services de
police de sa disparition.


Les policiers m&egrave;nent
l'enqu&ecirc;te et suivent la piste des lettres de menace.


Le 10 d&eacute;cembre 2008,
vers 18 heures, un certain Beno&icirc;t T,&nbsp; 15
ans, se pr&eacute;sente au commissaire Broussard comme &eacute;tant un des deux kidnappeurs
de Cindy Sanders. Celui-ci leur donne les d&eacute;tails de l'enl&egrave;vement. Le gar&ccedil;on
pr&eacute;tend avoir agit avec son fr&egrave;re Marc et finit par leur avouer l'emplacement
de la cachette o&ugrave; est d&eacute;tenue la jeune femme. Se rendant sur les lieux, une maison
abandonn&eacute;e &agrave; la sortie de Pignan, les deux policiers d&eacute;couvrent Cindy Sanders,
ainsi que le jeune Marc T, 17 ans, d&eacute;nonc&eacute; par son fr&egrave;re comme ayant particip&eacute;
au rapt. Celui-ci est imm&eacute;diatement arr&ecirc;t&eacute; et conduit au commissariat. 


Il est 20 heures
lorsque les deux fr&egrave;res sont plac&eacute;s en garde &agrave; vue par le commissaire
Broussard. Ils demandent alors &agrave; s'entretenir imm&eacute;diatement avec un avocat, ce
qui leur est refus&eacute;. L'inspecteur Lestrade proc&egrave;de ensuite &agrave; leur audition. Le
mat&eacute;riel ad&eacute;quat n'&eacute;tant pas en &eacute;tat de fonctionnement, les interrogatoires ne
sont pas enregistr&eacute;s. Marc refuse de s'exprimer. Son jeune fr&egrave;re avoue
l'ensemble des faits. Aucun des deux adolescents n'a cependant accept&eacute; de
d&eacute;voiler comment ils avaient obtenus tous les renseignements qui leur avaient
permis de r&eacute;ussir le kidnapping. Apr&egrave;s s'&ecirc;tre entretenu avec son avocat le 12
d&eacute;cembre &agrave; 20 heures, le jeune Marc T. finit &agrave; son tour par reconna&icirc;tre les
faits lors d'un interrogatoire enregistr&eacute; avec son accord par les policiers.


Le 14 d&eacute;cembre, en
d&eacute;but d'apr&egrave;s midi, estimant avoir assez d'&eacute;l&eacute;ments, le Procureur de la
R&eacute;publique ouvre une information judiciaire &agrave; l'encontre de Marc et Beno&icirc;t,
pour enl&egrave;vement et s&eacute;questration. 


Le placement en GAV
a-t-il &eacute;t&eacute; effectu&eacute; dans le respect des r&egrave;gles du CPP&nbsp;?


&nbsp;


1)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Conditions tenant au cadre de l'enqu&ecirc;te


&nbsp;


Il
faut conna&icirc;tre le cadre (enqu&ecirc;te pr&eacute;liminaire, de flagrance ou commission
rogatoire) permettant le placement en garde &agrave; vue. 


&nbsp;


Art
53 CPP&nbsp;:



&laquo;&nbsp;Est qualifi&eacute; crime ou d&eacute;lit flagrant
[*d&eacute;finition*], le crime ou le d&eacute;lit qui se commet actuellement, ou
qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou d&eacute;lit flagrant lorsque,
dans un temps tr&egrave;s voisin de l'action, la personne soup&ccedil;onn&eacute;e est poursuivie
par la clameur publique, ou est trouv&eacute;e en possession d'objets, ou pr&eacute;sente des
traces ou indices, laissant penser qu'elle a particip&eacute; au crime ou au d&eacute;lit.


A la suite de la
constatation d'un crime ou d'un d&eacute;lit flagrant, l'enqu&ecirc;te men&eacute;e sous le
contr&ocirc;le du procureur de la R&eacute;publique dans les conditions pr&eacute;vues par le
pr&eacute;sent chapitre peut se poursuivre sans discontinuer pendant une dur&eacute;e de huit
jours.


Lorsque des
investigations n&eacute;cessaires &agrave; la manifestation de la v&eacute;rit&eacute; pour un crime ou un
d&eacute;lit puni d'une peine sup&eacute;rieure ou &eacute;gale &agrave; cinq ans d'emprisonnement ne peuvent
&ecirc;tre diff&eacute;r&eacute;es, le procureur de la R&eacute;publique peut d&eacute;cider la prolongation,
dans les m&ecirc;mes conditions, de l'enqu&ecirc;te pour une dur&eacute;e maximale de huit jours&nbsp;&raquo;.


&nbsp;


-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
condition
relative &agrave; la nature de l'infraction&nbsp;: Il n'y a que des crimes et d&eacute;lits
flagrants, pas de flagrance pour les contraventions. La s&eacute;questration est un
crime la 1&egrave;re condition est donc bien remplie.


&nbsp;


-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
condition
temporelle
(crime ou d&eacute;lit qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre)&nbsp;:
En l'esp&egrave;ce, l'infraction a commenc&eacute; le 2 d&eacute;cembre, et M. Sanders a d&eacute;nonc&eacute; les
faits le jour m&ecirc;me (ran&ccedil;on). De plus lorsque Cindy est retrouv&eacute;e l'infraction
est en train de se commettre (s&eacute;questration = infraction continue)


Le principal int&eacute;r&ecirc;t des
infractions continues
consiste dans le fait qu'elles peuvent toujours, d&egrave;s lors qu'elles sont
caract&eacute;ris&eacute;es, faire l'objet d'une enqu&ecirc;te de flagrance.


Ainsi en va-t-il de la
s&eacute;questration ou de la d&eacute;tention arbitraire, dont la flagrance existe pendant
tout le temps o&ugrave; une personne est d&eacute;tenue pour obtenir paiement d'une ran&ccedil;on (Crim. 8&nbsp;nov. 1979). La 2&egrave;me
condition est r&eacute;alis&eacute;e.


-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
D&eacute;lai&nbsp;:
l'enqu&ecirc;te
est men&eacute;e du 2 au 14 d&eacute;cembre donc plus de 8 jours. La s&eacute;questration est un
crime puni d'une peine sup&eacute;rieur &agrave; 5 ans d'emprisonnement donc si le PR a
prolong&eacute; la dur&eacute;e de l'enqu&ecirc;te la proc&eacute;dure est r&eacute;guli&egrave;re.


&nbsp;


Dans l'hypoth&egrave;se ou l'enqu&ecirc;te avait
d&eacute;but&eacute; en pr&eacute;liminaire&nbsp;:


&nbsp;


Crim. 17 mai 1993&nbsp;: lorsque l'enqu&ecirc;te a d&eacute;but&eacute;
en pr&eacute;liminaire il est possible de la caract&eacute;riser de flagrance.


&nbsp;


Crim. 23 mars 1992&nbsp;: &laquo;&nbsp;la d&eacute;claration non anonyme d'un coauteur recuillies par PV faisant &eacute;tat
d'une infraction &agrave; la l&eacute;gislation des stup&eacute;fiants qui se commet ou vient de se
commettre constituent un indice apparent d'un comportement d&eacute;lictueux entrant
dans la d&eacute;finition de l'art. 53 CPP&nbsp;&raquo;.


&nbsp;


&Oslash;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
L'infraction
&eacute;tant en train de se commettre au moment des r&eacute;v&eacute;lations de Benoit, le cadre de
l'enqu&ecirc;te est la flagrance.


&nbsp;


Article 53-1 CPP&nbsp;:


&laquo;&nbsp;Les officiers et les agents de police
judiciaire informent par tout moyen les victimes de leur droit :


1&deg; D'obtenir r&eacute;paration du pr&eacute;judice
subi ;


2&deg; De se constituer partie civile si
l'action publique est mise en mouvement par le parquet ou en citant directement
l'auteur des faits devant la juridiction comp&eacute;tente ou en portant plainte
devant le juge d'instruction ;


3&deg; D'&ecirc;tre, si elles souhaitent se
constituer partie civile, assist&eacute;es d'un avocat qu'elles pourront choisir ou
qui, &agrave; leur demande, sera d&eacute;sign&eacute; par le b&acirc;tonnier de l'ordre des avocats pr&egrave;s
la juridiction comp&eacute;tente, les frais &eacute;tant &agrave; la charge des victimes sauf si
elles remplissent les conditions d'acc&egrave;s &agrave; l'aide juridictionnelle ou si elles
b&eacute;n&eacute;ficient d'une assurance de protection juridique ;


4&deg; D'&ecirc;tre aid&eacute;es par un service
relevant d'une ou de plusieurs collectivit&eacute;s publiques ou par une association
conventionn&eacute;e d'aide aux victimes ;


5&deg; De saisir, le cas &eacute;ch&eacute;ant, la
commission d'indemnisation des victimes d'infraction, lorsqu'il s'agit d'une
infraction mentionn&eacute;e aux articles 706-3 et 706-14&nbsp;&raquo;.


&nbsp;


Selon
l'article 16 du CPP&nbsp;: &laquo;&nbsp;Ont
la qualit&eacute; d'officier de police judiciaire : 3&deg; Les inspecteurs g&eacute;n&eacute;raux, les
sous-directeurs de police active, les contr&ocirc;leurs g&eacute;n&eacute;raux, les commissaires de
police et les officiers de police ;&nbsp;&raquo;


&nbsp;


&Oslash;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Le
commissaire Broussard et l'inspecteur Lestrade devront informer les &eacute;poux Sanders
de leurs droits.





Article 54 CPP&nbsp;:


&laquo;&nbsp;En cas de crime flagrant, l'officier de
police judiciaire qui en est avis&eacute;, informe imm&eacute;diatement le procureur de la
R&eacute;publique, se transporte sans d&eacute;lai sur le lieu du crime et proc&egrave;de &agrave; toutes
constatations utiles.


&nbsp;


&Oslash;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
S'agissant d'un crime (s&eacute;questration) le
commissaire Broussard devra se transporter sur les lieux (c'est le cas en
l'esp&egrave;ce et informer imm&eacute;diatement le PR. Si l'information n'est pas faite il
semble que cela puisse constituer une nullit&eacute; d'ordre priv&eacute; faisant
n&eacute;cessairement grief &agrave; l'int&eacute;ress&eacute; (Crim. 2
f&eacute;vrier 2005, Crim. 29 f&eacute;vrier 2000, Crim. 10 mai 2001, Crim. 23 juin 2004).


&nbsp;


&nbsp;


2)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Conditions&nbsp; de la r&eacute;gularit&eacute; du placement en GAV:


&nbsp;


Article 4 Ord. 2 f&eacute;vrier 1945&nbsp;:


&laquo;&nbsp;I- Le mineur de treize ans ne peut &ecirc;tre
plac&eacute; en garde &agrave; vue. 


Les dispositions des II, III et IV
du pr&eacute;sent article sont applicables. Lorsque le mineur ou ses repr&eacute;sentants
l&eacute;gaux n'ont pas d&eacute;sign&eacute; d'avocat, le procureur de la R&eacute;publique, le juge
charg&eacute; de l'instruction ou l'officier de police judiciaire doit, d&egrave;s le d&eacute;but
de la retenue, informer par tout moyen et sans d&eacute;lai le b&acirc;tonnier afin qu'&agrave;
commette un avocat d'office.


&nbsp;


&Oslash;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
En
l'esp&egrave;ce Benoit &agrave; 15 ans et Marc 17 ans, ils peuvent donc &ecirc;tre plac&eacute;s en GAV.


&nbsp;


Article 63 CPP&nbsp;:


&laquo;&nbsp;L'officier de police judiciaire peut, pour les n&eacute;cessit&eacute;s de l'enqu&ecirc;te,
placer en garde &agrave; vue toute personne &agrave; l'encontre de laquelle il existe une ou
plusieurs raisons plausibles de soup&ccedil;onner qu'elle a commis ou tent&eacute; de
commettre une infraction. Il en informe d&egrave;s le d&eacute;but de la garde &agrave; vue le
procureur de la R&eacute;publique&nbsp;&raquo;.


&nbsp;


1&egrave;re
condition&nbsp;: Le
placement doit &ecirc;tre effectu&eacute; par un OPJ&nbsp;


&nbsp;


Selon
l'article 16 du CPP&nbsp;: &laquo;&nbsp;Ont
la qualit&eacute; d'officier de police judiciaire : 3&deg; Les inspecteurs g&eacute;n&eacute;raux, les
sous-directeurs de police active, les contr&ocirc;leurs g&eacute;n&eacute;raux, les commissaires de
police et les officiers de police ;&nbsp;&raquo;


&nbsp;


&Oslash;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
En
l'esp&egrave;ce il s'agit du commissaire Broussard, exer&ccedil;ant donc les fonctions d'un
officier.


&nbsp;


2&egrave;me
condition&nbsp;:Le
placement doit &ecirc;tre effectu&eacute; pour les n&eacute;cessit&eacute;s de l'enqu&ecirc;te&nbsp;: 


&nbsp;


Selon
l'arr&ecirc;t de la chambre criminelle en date
du 4 janvier 2005&nbsp;: cette d&eacute;cision rel&egrave;ve d'une facult&eacute; que l'OPJ
tient de la loi et qu'il exerce, dans les conditions qu'elle d&eacute;finit, sous le
seul contr&ocirc;le du PR ou, le cas &eacute;ch&eacute;ant, du JI. 


&nbsp;


&Oslash;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
En
l'esp&egrave;ce, ils ont constat&eacute; la commission d'un enl&egrave;vement et d'une s&eacute;questration,
afin de d&eacute;terminer ce qui s'est produit, de r&eacute;unir les &eacute;l&eacute;ments permettant de
voir qui est impliqu&eacute; dans les faits et d'&eacute;viter la destruction des preuves,&nbsp; il semble n&eacute;cessaire de le placer en GAV.


&nbsp;


3&egrave;me
condition&nbsp;:
Le placement doit &ecirc;tre effectu&eacute; car il existe une ou plusieurs raisons
plausibles de soup&ccedil;onner que la personne a commis ou tent&eacute; de commettre une
infraction&nbsp;: 


&nbsp;


&Oslash;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
En
l'esp&egrave;ce Benoit vient d&eacute;noncer les faits et accuse Marc qui est retrouv&eacute; dans
la maison en compagnie de Cindy.


&nbsp;


4&egrave;me
condition&nbsp;:
l'OPJ doit informer d&egrave;s le d&eacute;but de la garde &agrave; vue le procureur de la
R&eacute;publique&nbsp;: 


&nbsp;


&Oslash;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
En
l'esp&egrave;ce rien n'est indiqu&eacute;. 


Si l'OPJ n'a pas inform&eacute;
le PR ou en l'absence de circonstances insurmontables cela constitue une
nullit&eacute; d'ordre priv&eacute; (art. 171 et 802
CPP) portant n&eacute;cessairement atteinte aux droits de la d&eacute;fense (Crim. 2 f&eacute;vrier 2005, Crim. 29 f&eacute;vrier
2000, Crim. 10 mai 2001, Crim. 23
juin 2004). 


L'irr&eacute;gularit&eacute; concerne
bien directement Benoit et Marc, ils ont donc la qualit&eacute; pour agir (Crim. 14 d&eacute;cembre 1999). 


Ils peuvent saisir la
chambre de l'instruction (Article 170
CPP), s'ils d&eacute;cident de ne pas y renoncer (Article 172 CPP). 


Il peut demander la
nullit&eacute; car l'appel n'est pas possible. Si l'avocat a saisi la&nbsp;chambre de
l'I&deg; par requ&ecirc;te motiv&eacute;e, qu'il a adress&eacute; une copie&nbsp; au JI et fait une d&eacute;claration au greffe de la chambre de
l'Instruction, qu'elle a bien &eacute;t&eacute; constat&eacute;e, dat&eacute;e et sign&eacute;e par le greffe et
par l'avocat dans ce cas la demande est r&eacute;guli&egrave;re. Le pr&eacute;sident de la Chambre
de l'instruction &agrave; 8 jours pour d&eacute;terminer si la requ&ecirc;te est recevable. Dans ce
cas elle transmet la requ&ecirc;te au PG qui a 10 jours pour mettre l'affaire en
&eacute;tat. La chambre de l'instruction devra se prononcer dans les 2 mois (Art. 173 et 194 CPP).


Leur avocat a jusqu'au
14 juin pour demander la nullit&eacute;, sous peine d'irrecevabilit&eacute; (Article 173-1 CPP).


L'avocat devra
transmettre toutes les nullit&eacute;s ant&eacute;rieures et les nullit&eacute;s post&eacute;rieures &agrave; la
GAV (Article 174 CPP).


Les actes ant&eacute;rieurs ne
pourront &ecirc;tre annul&eacute;s, aucun renseignement ne peut &ecirc;tre tir&eacute; de l'acte annul&eacute;.
Il est retir&eacute; du dossier, et seuls les actes post&eacute;rieurs qui trouvent leur
support exclusif dans l'acte annul&eacute; seront annul&eacute;s (Article 174 et Article 206 CPP).


&nbsp;


3)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Conditions de la r&eacute;gularit&eacute; quant &agrave; la dur&eacute;e&nbsp;du
placement en GAV:


&nbsp;


Benoit vient d&eacute;noncer
les faits le 10 d&eacute;cembre 2008, vers 18 heures. Ils sont plac&eacute;s en GAV &agrave; 20h et
elle pris fin le 14 d&eacute;cembre en d&eacute;but d'apr&egrave;s midi.


&nbsp;


Moment du placement en
GAV. 


&nbsp;


D&egrave;s
lors qu'une personne est tenue sous la contrainte &agrave; la disposition des
services de police et qu'elle est priv&eacute;e de la libert&eacute; d'aller et venir,
elle doit &ecirc;tre aussit&ocirc;t plac&eacute;e en garde &agrave; vue&nbsp; et recevoir la notification de ses droits. (Crim. 6 d&eacute;c. 2000). 


&nbsp;


&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Benoit&nbsp;:


&nbsp;


Enqu&ecirc;te
pr&eacute;liminaire&nbsp;:


Crim. 6 mai 1997&nbsp;: &laquo;&nbsp;Conform&eacute;ment aux dispositions des articles
77 et 78 du Code de proc&eacute;dure p&eacute;nale, une personne qui se pr&eacute;sente sans
contrainte au service de police o&ugrave; elle est convoqu&eacute;e peut, au cours
d'une enqu&ecirc;te pr&eacute;liminaire, &ecirc;tre entendue sur les faits qui lui
sont imput&eacute;s, avant d'&ecirc;tre plac&eacute;e en garde &agrave; vue. Son audition n'est pas irr&eacute;guli&egrave;re d&egrave;s lors que
la notification des droits mentionn&eacute;s aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 du Code
de proc&eacute;dure p&eacute;nale est faite d&egrave;s le placement effectif en  ]]></description>
   <link>http://coursiejmontpellier.blog.mongenie.com/index/p/2009/07/830730</link>
   <author>coursiejmontpellier</author>
   <guid isPermaLink="true">http://coursiejmontpellier.blog.mongenie.com/index/p/2009/07/830730</guid>
  <pubDate>Thu, 02 Jul 2009 16:38:07 +0200</pubDate>
  </item><item>
   <title>DATES DES EXAMENS SESSION 2008/2009</title>
   <description><![CDATA[ 


DATES DE L'EXAMEN D'ACCES AU CENTRE

DE FORMATION PROFESSIONNELLE DES
AVOCATS



&nbsp;


&nbsp;


&nbsp;


&nbsp;


&nbsp;


&nbsp;




Epreuves &eacute;crites&nbsp;:




&nbsp;


&nbsp;


&nbsp;


-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
1&egrave;re
&eacute;preuve&nbsp;(note de synth&egrave;se)&nbsp;: Jeudi 1er octobre 2009 de 13h &agrave; 18h


-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
2&egrave;me
&eacute;preuve (juridique)&nbsp;: Vendredi 2 octobre 2009 de 13h &agrave; 18h


-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
3&egrave;me
&eacute;preuve (pratique )&nbsp;: Samedi 3 octobre 2009 de 9 h &agrave; 12h


&nbsp;


&nbsp;


&nbsp;


&nbsp;




R&eacute;sultats
d'admissibilit&eacute;&nbsp;:




&nbsp;


&nbsp;


Vendredi 6 novembre 2009


&nbsp;


&nbsp;


&nbsp;


&nbsp;




Epreuves orales&nbsp;:




&nbsp;


&nbsp;


. Petits oraux&nbsp;&nbsp;: du 9 au 21 novembre 2009

&nbsp;


. Grand oral
: 24,25 et
26 novembre 2009
 ]]></description>
   <link>http://coursiejmontpellier.blog.mongenie.com/index/p/2009/07/830727</link>
   <author>coursiejmontpellier</author>
   <guid isPermaLink="true">http://coursiejmontpellier.blog.mongenie.com/index/p/2009/07/830727</guid>
  <pubDate>Thu, 02 Jul 2009 16:35:09 +0200</pubDate>
  </item><item>
   <title>STOP, Y EN A ASSEZ LA !</title>
   <description><![CDATA[ Ca recommence, donc un petit rappel s'impose....Je viens de recevoir un "gentil" commentaire de CARSIA, je cite : "on veut la cause dans les quasi-contrats".D&eacute;j&agrave;, on dit bonjour, s'il vous pla&icirc;t, merci d'avance, enfin le b-a-ba de la politesse il me semble !Ensuite, je ne suis pas &agrave; votre disposition, sachez-le, je suis ETUDIANTE comme vous et si j'ai cr&eacute;&eacute; ce blog, c'est dans le but de partager des connaissances et les corrig&eacute;s de l'IEJ de Montpellier.Je le fais sur mon temps libre, sans aide et toute seule et gratuitement.Et je n'arr&ecirc;te pas de recevoir des mails/commentaires o&ugrave; l'on me demande, sans aucune amabilit&eacute;, ni politesse, des r&eacute;ponses &agrave; des questions de droit, des cours ou d'autres choses encore.Je commence &agrave; en avoir assez de ces profiteurs. Je suis patiente et gentille mais il ne faut pas trop tirer sur la ficelle.Donc, je demande instamment qu'&agrave; l'avenir, dans les commentaires ou les mails que vous m'envoyez, vous utilisiez les bases de la politesse (si ce n'est pas trop demand&eacute; &agrave; certains), je ne suis pas une machine, ni un robot !Sachez enfin que je ne suis pas professeur, que je n'en connais pas plus que vous et que surtout je ne suis pas l&agrave; pour r&eacute;pondre &agrave; des questions de droit, surtout lorsqu'elles sont pos&eacute;es sur un ton peu aimable, qui ne donne absolument pas l'envie d'y r&eacute;pondre.Je suis consciente que l'on ne vit pas au pays des Bisounours, mais nous sommes cens&eacute;s &ecirc;tre un minimum civilis&eacute;s. Donc, sachez qu'&agrave; l'avenir, tout commentaire qui ne respecte pas les r&egrave;gles de base de la vie en soci&eacute;t&eacute; (le Net ne dispense pas d'&ecirc;tre poli...) sera purement et simplement supprim&eacute;.Enfin, juste une remarque pour terminer : &agrave; l'exception de deux personnes, PERSONNE ne m'a jamais envoy&eacute; de corrig&eacute;s, donc je veux bien &ecirc;tre solidaire mais comme on le dit : "il ne faut pas pousser m&eacute;m&eacute; dans les orties".Ainsi, d&eacute;j&agrave; que la solidarit&eacute; entre nous n'existe pas, la politesse est la moindre des choses.Voila mon avis et cela n'engage que moi. Ceux qui ne souhaitent pas venir sur ce blog et en respecter les r&egrave;gles peuvent passer leur chemin, je m'en remettrais.Quant aux autres personnes, si vous voulez participer, vous &ecirc;tes bien s&ucirc;r les bienvenus, tout en sachant qu'il vous faudra respecter les quelques "r&egrave;gles" de base que je viens de rappeler.Je vous remercie de votre attention. ]]></description>
   <link>http://coursiejmontpellier.blog.mongenie.com/index/p/2009/06/824170</link>
   <author>coursiejmontpellier</author>
   <guid isPermaLink="true">http://coursiejmontpellier.blog.mongenie.com/index/p/2009/06/824170</guid>
  <pubDate>Mon, 15 Jun 2009 20:41:35 +0200</pubDate>
  </item><item>
   <title>SUJET DROIT DE LA FAMILLE</title>
   <description><![CDATA[ A rendre au plus tard le 26 mai


&nbsp;


Sujet de Droit de la famille

&nbsp;


Propos&eacute;
par Mme P&eacute;lissier

&nbsp;


&nbsp;


Voici un passage du tome 10 des
aventures d'Henry Popper, le petit sorcier, cousin fran&ccedil;ais du non moins
c&eacute;l&egrave;bre Harry Potter.



&nbsp;



&nbsp;


Henry vit maintenant chez en
plein c&oelig;ur de Paris&nbsp;; il a renonc&eacute; au monde des sorciers. Il s'est mari&eacute;
avec Cho Ching qu'il avait rencontr&eacute; &agrave; l'&eacute;cole des sorciers. Ils forment ce
qu'il convient d'appeler un couple moderne puisque c'est Cho qui &laquo;&nbsp;fait
bouillir la marmite&nbsp;&raquo; avec son commerce de produits &eacute;sot&eacute;riques qui marche
tr&egrave;s bien. Quant &agrave; Henry, la blessure que lui a inflig&eacute; &laquo;&nbsp;Celui dont on ne
doit pas prononcer le nom&nbsp;&raquo; durant son enfance, l'a toujours handicap&eacute;
pour trouver du travail. Il a donc fait le choix de rester au foyer et de
s'occuper de leurs trois enfants afin que Cho puisse se lancer dans sa
carri&egrave;re. Ce n'est pas la vie dont il r&ecirc;vait mais ses enfants lui procurent
beaucoup de bonheur, ce qui lui permet de supporter la distance qui tend &agrave;
s'installer entre lui et son &eacute;pouse.



&nbsp;


Henry vient de recevoir, par
hiboux interpos&eacute;s, une bien mauvaise nouvelle. Son meilleur ami, Ran Visler lui
apprend que si Cho est si distante depuis quelques temps, c'est parce qu'elle
m&egrave;ne une double vie. Ses absences r&eacute;p&eacute;t&eacute;es se justifient par le fait qu'elle
s'est install&eacute;e en m&eacute;nage avec Harmione Gronger, l'ancienne complice d'Henry et
cela fait des ann&eacute;es que cela dure. Harmione a m&ecirc;me eu recours &agrave; une
procr&eacute;ation m&eacute;dicalement assist&eacute;e &agrave; la suite de laquelle un petit gar&ccedil;on est n&eacute;
en juin. Le comble, c'est que les concubines l'ont pr&eacute;nomm&eacute; Henry Junior. Si
Ran avait gard&eacute; le silence jusqu'&agrave; pr&eacute;sent, c'est parce qu'il pensait que la
situation pouvait s'arranger entre Cho et Henry. Mais il vient d'apprendre que
Cho et Harmione parlent de mariage. En outre, Cho a engag&eacute; une proc&eacute;dure
d'adoption simple d'Henry Junior.



&nbsp;


A la lecture de cette lettre,
Henry est an&eacute;anti. Sa premi&egrave;re r&eacute;action est de r&ecirc;ver de vengeance. Il se voit
jeter des sorts odieux &agrave; Cho et Harmione. Puis, il se ressaisit. Il n'&eacute;tait pas
particuli&egrave;rement heureux et ses enfants risqueraient de souffrir s'il
entretenait de mauvaises relations avec leur m&egrave;re. Il souhaite prendre les
mesures qui s'imposent mais il a du mal &agrave; appr&eacute;cier toutes les cons&eacute;quences
juridiques de la situation. Il d&eacute;cide alors d'envoyer un hibou &agrave; Me Londuhaut,
son vieil ami devenu avocat, pour qu'il clarifie pour lui certains points.
Voici un passage de ce courrier.



&nbsp;


&laquo;&nbsp;Cher Eug&egrave;ne,


&nbsp;


Une affaire de famille me
cause bien des tracas et j'ai pens&eacute; que tu pourrais m'aider.


&hellip; [Henry relate les faits]&hellip;



&nbsp;


En ce qui concerne le
concubinage de Cho et Harmione, y a-t-il un espoir pour que ce mariage qu'elles
souhaitent aboutisse. J'ai entendu parl&eacute; d'une probable d&eacute;cision de la Cour
europ&eacute;enne des droits de l'homme mais je ne sais pas dans quel sens elle
pourrait aller. Quant &agrave; Henry Junior, cette adoption est-elle concevable
(d&eacute;veloppez, le cas &eacute;ch&eacute;ant, les arguments pour et les arguments contre)&nbsp;?
Si c'est le cas, quels seront ses effets &agrave; l'&eacute;gard de l'autorit&eacute; parentale
qu'elles souhaitent exercer conjointement&nbsp;? Dans quelle mesure cela
sera-t-il possible&nbsp;?


&nbsp;


En ce qui concerne mon propre
couple, je ne vois qu'une issue&nbsp;: le divorce. Je suis pr&ecirc;t &agrave; c&eacute;der sur
beaucoup de points pour que les relations avec Cho ne s'enveniment pas.
Ainsi&nbsp;: 


-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
je laisserai &agrave; Cho la villa &agrave; c&ocirc;t&eacute; de
Poudlard que nous avons acquise il y a trois mois et je pense qu'elle voudra
bien en contrepartie me laisser notre petit appartement parisien acquis &agrave; la
naissance de notre a&icirc;n&eacute; dont la valeur est moindre.


-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Nous avons deux v&eacute;hicules. Je me contenterai
de la voiture familiale et je lui laisse notre gros 4x4 tout neuf.


-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Il n'y a que sur nos hiboux que je suis un
peu inquiet. J'ai peur qu'elle veuille garder Coxigrue. L&agrave;, je t'avertie
imm&eacute;diatement, je n'entends pas c&eacute;der. J'y tiens beaucoup. Que puis-je
envisager&nbsp;?


-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Pour les enfants, nous pourrions nous
entendre sur une r&eacute;sidence altern&eacute;e. Je sais qu'elle n'est pas contre ce
principe.


-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Je pense avoir droit &agrave; une prestation
compensatoire puisque notre mariage a dur&eacute; 15 ans et que je n'ai aucune
qualification professionnelle (&agrave; part la sorcellerie) mais je n'en suis pas
s&ucirc;r. Qu'en penses-tu&nbsp;? Cho gagne tr&egrave;s bien sa vie. Elle dispose
d'importantes liquidit&eacute;s mais je ne crois pas qu'elle puisse assumer en
totalit&eacute; le paiement d'une grosse somme. Y a-t-il des solutions que nous
pourrions envisager en sachant que j'aimerai quand m&ecirc;me disposer d'une somme de
d&eacute;part importante pour engager ma nouvelle vie&nbsp;?


-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Lors de notre mariage, j'ai choisi de porter
son nom de famille afin d'&eacute;viter les inconv&eacute;nients de ma c&eacute;l&eacute;brit&eacute;. Est-il
possible que je conserve son nom&nbsp;?


-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Nos enfants, n&eacute;s en 1998, 2000 et 2001,
portent quant &agrave; eux mon nom. Ne serait-il pas possible de faire en sorte qu'il
porte le double nom&nbsp;?


&nbsp;


Quelle forme de divorce nous
conseilles-tu&nbsp;? Pourrons-nous changer d'avis en cours de proc&eacute;dure et
opter pour une autre forme&nbsp;?


&nbsp;


Comme tu peux le voir, en
d&eacute;finitive, il n'y a que sur la situation de Coxigrue que je n'entends pas
transiger. Peux-tu nous proposer un r&egrave;glement conventionnel de nos
int&eacute;r&ecirc;ts&nbsp;? Quelle sera l'autorit&eacute; de ce r&egrave;glement conventionnel&nbsp;?
Sera-t-il possible de le modifier par la suite&nbsp;?


&nbsp;


&nbsp;


Mettez-vous &agrave; la place de Me
Londuhaut et r&eacute;pondez &agrave; Henry. Adressez-lui aussi un projet de r&egrave;glement
conventionnel des cons&eacute;quences du divorce pour les &eacute;poux afin qu'il puisse en
discuter avec son &eacute;pouse.
 ]]></description>
   <link>http://coursiejmontpellier.blog.mongenie.com/index/p/2009/05/814735</link>
   <author>coursiejmontpellier</author>
   <guid isPermaLink="true">http://coursiejmontpellier.blog.mongenie.com/index/p/2009/05/814735</guid>
  <pubDate>Tue, 19 May 2009 17:10:06 +0200</pubDate>
  </item><item>
   <title>SUJET DE DLF N°17, PROPOSE PAR M. ALBIGES</title>
   <description><![CDATA[ Le r&eacute;f&eacute;r&eacute; et les droits et libert&eacute;s fondamentaux. ]]></description>
   <link>http://coursiejmontpellier.blog.mongenie.com/index/p/2009/05/814733</link>
   <author>coursiejmontpellier</author>
   <guid isPermaLink="true">http://coursiejmontpellier.blog.mongenie.com/index/p/2009/05/814733</guid>
  <pubDate>Tue, 19 May 2009 17:09:12 +0200</pubDate>
  </item><item>
   <title>ATTENTION AVERTISSEMENT DONNE PAR MME SIMON DE L&#039;IEJ</title>
   <description><![CDATA[ "Je vous joins &eacute;galement la correction de Melle Bousquet en droit p&eacute;nal, 
mais ce sera la derni&egrave;re fois car il y avait trois pr&eacute;sents &agrave; la correction 
!!!.... Quand on pense au nombre d'&eacute;tudiants qui passent cette mati&egrave;re &agrave; l'&eacute;crit 
(et &agrave; l'oral), on se demande si &ccedil;a vaut la peine..." ]]></description>
   <link>http://coursiejmontpellier.blog.mongenie.com/index/p/2009/05/809584</link>
   <author>coursiejmontpellier</author>
   <guid isPermaLink="true">http://coursiejmontpellier.blog.mongenie.com/index/p/2009/05/809584</guid>
  <pubDate>Thu, 07 May 2009 15:39:52 +0200</pubDate>
  </item><item>
   <title>CORRIGE DU CAS PRATIQUE N°3 EN DROIT PENAL</title>
   <description><![CDATA[ 


On
a ici &agrave; faire avec un cas pratique ouvert&nbsp;: il faut donc organiser les
r&eacute;ponses, situation infractionnelle par situation infractionnelle puis
protagoniste par protagoniste.


On
vous demande d'examiner la situation des protagonistes au regard du droit p&eacute;nal
g&eacute;n&eacute;ral, du droit p&eacute;nal des affaires et du droit p&eacute;nal sp&eacute;cial. Vous n'avez
donc pas besoin d'envisager la proc&eacute;dure p&eacute;nale. 


&nbsp;


Les faits se d&eacute;roulant au cours de l'ann&eacute;e 2009, il n'y
aura pas de probl&egrave;me relatif &agrave; l'application de la loi p&eacute;nale fran&ccedil;aise dans le
temps. On ne sera pas non plus confront&eacute; &agrave; des probl&egrave;mes de prescription.
Concernant les infractions commises par Gabrielle, il ne faudra, par contre,
pas oublier de v&eacute;rifier l'applicabilit&eacute; de la loi p&eacute;nale fran&ccedil;aise puisqu'elle
est de nationalit&eacute; espagnole. Les faits se d&eacute;roulant &agrave; Paris et les autres
protagonistes &eacute;tant apparemment de nationalit&eacute; fran&ccedil;aise, la loi p&eacute;nale
fran&ccedil;aise sera alors applicable.


&nbsp;


1&egrave;re
situation infractionnelle&nbsp;: LA CONDUITE SANS PERMIS 


&nbsp;


Gabrielle
SOLIS, jeune femme de nationalit&eacute; espagnole, a fait l'objet, fin 2008, d'une
annulation de son permis de conduire fran&ccedil;ais. Toutefois, une attestation lui a
&eacute;t&eacute; remise par un agent de police judiciaire, agissant conform&eacute;ment aux
instructions du vice-procureur de la R&eacute;publique, attestant que sa situation
administrative &eacute;tait parfaitement r&eacute;guli&egrave;re. Gabrielle en conclut donc qu'elle
peut conduire avec son permis international, malgr&eacute; l'annulation de son permis
de conduire fran&ccedil;ais.


&nbsp;


Il
convient de s'interroger tout d'abord sur la loi p&eacute;nale applicable (A) puis sur
l'infraction commise par Gabrielle et sur les &eacute;ventuelles causes
d'irresponsabilit&eacute; (B).


&nbsp;


&nbsp;


A.&nbsp;&nbsp;&nbsp; La loi p&eacute;nale applicable


&nbsp;


&nbsp;


Il
convient pr&eacute;alablement de rechercher les &eacute;l&eacute;ments de rattachement &agrave; la loi
fran&ccedil;aise, avant de retenir le r&eacute;gime juridique applicable en l'esp&egrave;ce.


&nbsp;


&bull; El&eacute;ments de
rattachements&nbsp;d&eacute;duits des faits : 


&nbsp;


&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - lieu&nbsp;de commission de
l'infraction &reg; France et plus pr&eacute;cis&eacute;ment Paris.


&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - nationalit&eacute; de l'auteur de
l'infraction &reg; Gabrielle est de nationalit&eacute; espagnole.


- nationalit&eacute; de la victime de l'infraction &reg; absence de victime.


&nbsp;


L'auteur de l'infraction &eacute;tant de nationalit&eacute;
&eacute;trang&egrave;re, il peut donc y avoir un conflit de loi dans l'espace.


&nbsp;


&bull; R&eacute;gimes juridiques
applicables&nbsp;:


&nbsp;


En
raison du lieu de commission des
infractions &eacute;ventuelles (conduite sans permis et stationnement irr&eacute;gulier), la
loi p&eacute;nale fran&ccedil;aise est applicable.


&nbsp;


&Auml; Principe de territorialit&eacute; &eacute;nonc&eacute; &agrave;
l'art. 113-2, al. 1er CP&nbsp;: &laquo;&nbsp;La
loi p&eacute;nale fran&ccedil;aise est applicable aux infractions commises sur le territoire
de la R&eacute;publique&nbsp;&raquo;.


&nbsp;


=&gt;
L'application de la loi p&eacute;nale &agrave; l'infraction peut se faire en vertu de ce
principe m&ecirc;me si l'auteur est de nationalit&eacute; &eacute;trang&egrave;re puisqu'en vertu de la primaut&eacute; du principe de territorialit&eacute;,
c'est l'art. 113-2, al. 1er
CP qu'il faut retenir en l'esp&egrave;ce.


&nbsp;


&nbsp;


Conclusion&nbsp;: Les juridictions r&eacute;pressives fran&ccedil;aises seront
donc comp&eacute;tentes pour juger les infractions commises par Gabrielle.


&nbsp;


&nbsp;


B.&nbsp;&nbsp;&nbsp; La responsabilit&eacute; p&eacute;nale de Gabrielle


&nbsp;


&nbsp;


Gabrielle
a fait l'objet, fin 2008, d'une annulation de son permis de conduire fran&ccedil;ais
et malgr&eacute; cette annulation, elle continue de conduire. 


&nbsp;


Il
convient donc de s'interroger sur la qualification p&eacute;nale pouvant convenir aux
actes commis par Gabrielle (1) puis sur les &eacute;ventuelles causes
d'irresponsabilit&eacute;s qu'elle pourrait invoquer (2).


&nbsp;


&nbsp;


Qualification de l'infraction&nbsp;


&nbsp;


El&eacute;ment l&eacute;gal&nbsp;: En vertu de l'art 111-3 CP posant le
principe de la l&eacute;galit&eacute; des d&eacute;lits et des peines, une personne ne pourra &ecirc;tre
poursuivie que si un texte pr&eacute;voit que son comportement constitue une
infraction. En l'esp&egrave;ce, l'article L.
224-16 du Code de la route pr&eacute;voit que &laquo;&nbsp;I. Le fait pour toute personne, malgr&eacute; la notification qui lui aura &eacute;t&eacute;
faite d'une d&eacute;cision pronon&ccedil;ant &agrave; son encontre la suspension, la r&eacute;tention,
l'annulation ou l'interdiction d'obtenir la d&eacute;livrance du permis de conduire,
de conduire un v&eacute;hicule terrestre &agrave; moteur pour la conduite duquel une telle
pi&egrave;ce est n&eacute;cessaire est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 4&nbsp;500 euros
d'amende&nbsp;&raquo;.


&nbsp;


L'&eacute;l&eacute;ment
l&eacute;gal du d&eacute;lit de conduite malgr&eacute; une annulation du permis de conduire r&eacute;side
donc dans l'article L. 224-16 I CR.


&nbsp;


L'&eacute;l&eacute;ment mat&eacute;riel est constitu&eacute; par le fait de conduire malgr&eacute; une
annulation du permis de conduire En l'esp&egrave;ce, Gabrielle conduit malgr&eacute;
l'annulation de son permis de conduire fran&ccedil;ais. La Chambre criminelle de la
Cour de cassation, le 14 mai 2008, a consid&eacute;r&eacute; que &laquo;&nbsp;la d&eacute;cision d'invalidation du permis de conduire fran&ccedil;ais entra&icirc;ne&nbsp; n&eacute;cessairement l'interdiction du droit de
conduire sur le territoire national fran&ccedil;ais, quand bien m&ecirc;me le pr&eacute;venu serait
titulaire d'un permis de conduire international&nbsp;&raquo;. L'&eacute;l&eacute;ment mat&eacute;riel
est donc bien constitu&eacute;.


&nbsp;


L'&eacute;l&eacute;ment moral r&eacute;side dans le caract&egrave;re volontaire de la
conduite. En l'esp&egrave;ce, il nous est dit que Gabrielle conduit malgr&eacute;
l'annulation de son permis de conduire fran&ccedil;ais car elle pense pouvoir conduire
avec son permis international. De plus, elle a re&ccedil;u une attestation pr&eacute;tendant
que sa situation administrative est parfaitement r&eacute;guli&egrave;re. 


&nbsp;


&nbsp;


Conclusion&nbsp;: Les &eacute;l&eacute;ments constitutifs du d&eacute;lit de conduite
sans permis semblent bien &ecirc;tre r&eacute;unis mais un doute peut r&eacute;sider au niveau de
l'&eacute;l&eacute;ment moral de ce d&eacute;lit. Il va donc falloir s'attarder sur une &eacute;ventuelle
cause d'irresponsabilit&eacute; pour savoir si Gabrielle pourra ou non &ecirc;tre poursuivi
du d&eacute;lit de conduite sans permis.


&nbsp;


NB&nbsp;: L'infraction
ayant eu lieu le 8 avril 2009, il n'y a ni prescription (1 an pour les
contraventions&nbsp;: art 9 CPP) ni probl&egrave;me d'application de la loi p&eacute;nale
dans le temps.


&nbsp;


&nbsp;


Les &eacute;ventuelles causes d'irresponsabilit&eacute;&nbsp;


&nbsp;


L'erreur
sur le droit est pr&eacute;vue par l'art 122-3 CP qui pr&eacute;voit que &laquo;&nbsp;n'est pas p&eacute;nalement responsable la personne
qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu'elle n'&eacute;tait pas en
mesure d'&eacute;viter, pouvoir l&eacute;gitimement accomplir l'acte&nbsp;&raquo;. 


&nbsp;


Cette
cause subjective rend le pr&eacute;venu p&eacute;nalement irresponsable de l'infraction
commise, et ce malgr&eacute; l'adage &laquo;&nbsp;nul
n'est cens&eacute; ignorer la loi&nbsp;&raquo;. L'erreur de droit n'est pas pour autant
une cause d'irresponsabilit&eacute; civile. En effet, la pr&eacute;somption de connaissance
de la loi demeure irr&eacute;fragable en droit civil.


&nbsp;


&nbsp;


-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Une erreur sur une r&egrave;gle de droit&nbsp;:


&nbsp;


&nbsp;


L'erreur peut porter sur n'importe quelle r&egrave;gle de
droit. Il peut s'agir d'un texte p&eacute;nal ou non.


&nbsp;


Le
plus fr&eacute;quemment, l'erreur est susceptible d'&ecirc;tre invoqu&eacute;e dans des mati&egrave;res
techniques et complexes, dont la r&eacute;glementation est changeante et difficilement
accessible comme en l'esp&egrave;ce les r&egrave;gles du Code de la route et de la
circulation routi&egrave;re.


&nbsp;


&nbsp;


-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Une erreur in&eacute;vitable&nbsp;:


&nbsp;


&nbsp;


L'erreur
sur le droit n'est admissible que si elle est invincible. Au cours des d&eacute;bats
parlementaires ont &eacute;t&eacute; &eacute;voqu&eacute;es deux hypoth&egrave;ses&nbsp;: l'information erron&eacute;e
fournie par l'administration et le d&eacute;faut de publicit&eacute; du texte normatif.


&nbsp;


La
jurisprudence se montre r&eacute;ticente pour admettre cette erreur de droit qui doit
&ecirc;tre &laquo;&nbsp;invincible&nbsp;&raquo; et la Cour de cassation a consid&eacute;r&eacute; que tel
n'&eacute;tait pas le cas lorsque celui qui l'invoque poss&egrave;de n&eacute;cessairement la
connaissance des r&egrave;gles juridiques qu'on lui reproche d'avoir viol&eacute;es par sa
profession ou son anciennet&eacute; dans ses fonctions (Crim., 10 avril 2002).


Ce
qui n'est pas le cas en l'esp&egrave;ce.


&nbsp;


Gabrielle
a fait l'objet, fin 2008, d'une annulation de son permis de conduire fran&ccedil;ais.
Mais, une attestation lui a &eacute;t&eacute; remise par un agent de police judiciaire,
agissant conform&eacute;ment aux instructions du vice-procureur de la R&eacute;publique,
attestant que sa situation administrative &eacute;tait parfaitement r&eacute;guli&egrave;re. Cette
remise a vraisemblablement &eacute;t&eacute; faite par erreur.


&nbsp;


-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
La croyance dans la l&eacute;gitimit&eacute; de l'acte&nbsp;:


&nbsp;


Cette
croyance en la l&eacute;gitimit&eacute; de l'acte doit &ecirc;tre compl&egrave;te. En l'esp&egrave;ce, la remise
de l'attestation de r&eacute;gularit&eacute; de sa situation a fait croire &agrave; Gabrielle
qu'elle pouvait conduire en toute l&eacute;galit&eacute; avec son permis de conduire
international.


&nbsp;


Dans
une affaire similaire (Crim. 11 mai 2006 confirm&eacute; par la Cour d'appel
d'Aix-en-Provence le 20 septembre 2007), la Cour de cassation a admis le
raisonnement de la Cour d'appel qui avait retenu l'erreur de droit en
consid&eacute;rant que le pr&eacute;venu pouvait &laquo;&nbsp;l&eacute;gitimement&nbsp;&raquo; croire &ecirc;tre
autoris&eacute; &agrave; conduire &agrave; cause de ce document administratif l&eacute;gitimant la
conduite.


&nbsp;


&nbsp;


Conclusion&nbsp;: On peut donc conclure que Gabrielle n'est pas
p&eacute;nalement responsable (mais seulement civilement) de conduite sans permis en
vertu d'une erreur de droit au sens de l'art 122-3 CP. 


&nbsp;


2i&egrave;me situation infractionnelle&nbsp;:
LE STATIONNEMENT SUR UN EMPLACEMENT R&Eacute;SERV&Eacute;


&nbsp;


Le
8 avril 2009, Gabrielle, enceinte de 8 mois, est en train de conduire sa
voiture lorsqu'elle est brusquement prise d'un malaise. Se trouvant alors dans
l'incapacit&eacute; de conduire en toute s&eacute;curit&eacute;, elle d&eacute;cide de s'arr&ecirc;ter
imm&eacute;diatement et se gare sur un emplacement r&eacute;serv&eacute; aux v&eacute;hicules des grands
invalides, seul emplacement libre. 


&nbsp;


Il convient tout d'abord d'examiner la
responsabilit&eacute; p&eacute;nale de Gabrielle (A) avant d'examiner les &eacute;ventuelles causes
d'irresponsabilit&eacute; pouvant &ecirc;tre invoqu&eacute;es (B).


&nbsp;


A.&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Qualification p&eacute;nale


&nbsp;


El&eacute;ment l&eacute;gal&nbsp;: En vertu de l'art 111-3 CP posant le
principe de la l&eacute;galit&eacute; des d&eacute;lits et des peines, une personne ne pourra &ecirc;tre
poursuivie que si un texte pr&eacute;voit que son comportement constitue une
infraction. En l'esp&egrave;ce, l'article R. 417-11 Code de la route pr&eacute;voit
que &laquo;&nbsp;II. Est &eacute;galement consid&eacute;r&eacute; comme g&ecirc;nant tout arr&ecirc;t ou stationnement&nbsp;:
3&deg; D'un v&eacute;hicule sur les emplacements r&eacute;serv&eacute;s aux v&eacute;hicules portant une carte
de stationnement de mod&egrave;le communautaire pour personne handicap&eacute;e, ou un
macaron grand invalide de guerre ou grand invalide civil.


III. Tout arr&ecirc;t ou stationnement
g&ecirc;nant pr&eacute;vu par le pr&eacute;sent article est puni de l'amende pr&eacute;vue pour les
contraventions de la quatri&egrave;me classe &raquo;.


&nbsp;


L'&eacute;l&eacute;ment
l&eacute;gal r&eacute;side donc ici dans l'article R. 417-11 II CR.


&nbsp;


Concernant
l'&eacute;l&eacute;ment mat&eacute;riel, le texte pose
comme interdiction l'arr&ecirc;t ou le stationnement d'un v&eacute;hicule sur un emplacement
r&eacute;serv&eacute; aux v&eacute;hicules portant une carte de stationnement pour personne
handicap&eacute;e ou un macaron grand invalide de guerre ou civil. En l'esp&egrave;ce,
Gabrielle, se trouvant dans l'impossibilit&eacute; de conduire, d&eacute;cide de s'arr&ecirc;ter
imm&eacute;diatement sur le premier emplacement libre qui est un emplacement r&eacute;serv&eacute;
aux v&eacute;hicules des grands invalides. Il y a donc bien au moins un arr&ecirc;t (et
peut-&ecirc;tre un stationnement) sur un emplacement r&eacute;serv&eacute; aux v&eacute;hicules pr&eacute;vus par
l'art R. 417-11 II du Code de la route.


&nbsp;


L'infraction
&eacute;tant une contravention de la quatri&egrave;me classe, la simple violation mat&eacute;rielle
de la norme suffit pour la caract&eacute;riser. Il n'y a donc pas &agrave; v&eacute;rifier
l'existence de l'&eacute;l&eacute;ment moral.


&nbsp;


&nbsp;


Conclusion&nbsp;: Les conditions de l'art R. 417-11 II CR &eacute;tant
r&eacute;unies, puisque Gabrielle a arr&ecirc;t&eacute; son v&eacute;hicule sur un emplacement r&eacute;serv&eacute; aux
v&eacute;hicules des grands invalides. Elle encourt donc une contravention de la
quatri&egrave;me classe cad une amende de 750&euro; en vertu de l'art 131-13 CP. L'article
R. 417-11 III pr&eacute;cise que lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat
d'immatriculation est absent ou refuse, malgr&eacute; l'injonction des agents, de
faire cesser le stationnement g&ecirc;nant, l'immobilisation et la mise en fourri&egrave;re
peuvent &ecirc;tre prescrites.


&nbsp;


NB&nbsp;: L'infraction
ayant eu lieu le 8 avril 2009, il n'y a ni prescription (1 an pour les
contraventions&nbsp;: art 9 CPP) ni probl&egrave;me d'application de la loi p&eacute;nale
dans le temps.


&nbsp;


B.&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Les &eacute;ventuelles causes d'irresponsabilit&eacute; p&eacute;nale


&nbsp;


Si Gabrielle arr&ecirc;te son v&eacute;hicule sur un emplacement
r&eacute;serv&eacute; aux v&eacute;hicules des grands invalides, c'est parce qu'&eacute;tant enceinte de 8
mois, elle est brusquement prise d'un malaise et qu'elle se trouve dans
l'incapacit&eacute; de conduire en toute s&eacute;curit&eacute;. On pourrait donc penser &agrave; la
contrainte comme cause d'irresponsabilit&eacute; p&eacute;nale.


&nbsp;


Aux
termes de l'article 122-2 CP &laquo;&nbsp;n'est pas p&eacute;nalement responsable la personne
qui a agi sous l'empire d'une force ou d'une contrainte &agrave; laquelle elle n'a pu
r&eacute;sister&nbsp;&raquo;. La contrainte ainsi d&eacute;finie constitue une cause d'irresponsabilit&eacute;
p&eacute;nale subjective parce qu'elle entra&icirc;ne une perte de libert&eacute; chez l'auteur
de l'acte poursuivi. Il n'y a donc pas
de culpabilit&eacute; ou d'imputabilit&eacute; (conscience et volont&eacute;). 


&nbsp;


Il
est possible de distinguer les diff&eacute;rentes formes de contrainte selon leur
forme physique ou morale, ou selon leur origine externe ou interne. En
combinant les deux crit&egrave;res, on aboutit &agrave; 4 vari&eacute;t&eacute;s de contrainte.


&nbsp;


La
contrainte physique externe r&eacute;side
dans l'impossibilit&eacute; de se conduire autrement, et ce en raison d'une
circonstance ext&eacute;rieure imp&eacute;rieuse. Elle peut r&eacute;sulter des agissements d'une
tierce personne ou d'un &eacute;v&eacute;nement naturel.


&nbsp;


La
contrainte physique interne est
caract&eacute;ris&eacute;e par l'existence d'une circonstance int&eacute;rieure imp&eacute;rieuse. Elle
r&eacute;sulte fr&eacute;quemment d'une affection particuli&egrave;rement grave se manifestant pour
la premi&egrave;re fois (Crim, 24 avril 1937).


&nbsp;


La
contrainte morale externe est
d&eacute;termin&eacute;e par une action exerc&eacute;e sous la menace d&eacute;terminante d'un tiers. Le
fait d'ex&eacute;cuter des ordres n'est pas suffisant pour retenir cette cause
d'irresponsabilit&eacute;, et ce m&ecirc;me s'il s'agit de son employeur.


&nbsp;


La
contrainte morale interne r&eacute;sulte
d'un &eacute;tat maladif ou passionnel ayant dict&eacute; la conduite de l'agent. Cette forme
a &eacute;t&eacute; retenue concernant un voyageur s'&eacute;tant endormi malgr&eacute; l'insuffisance de
son billet (Crim, 19 octobre 1922). Cette insuffisance r&eacute;sultait d'une erreur
de guichet qu'il comptait faire rectifier en cours de route. En outre, il
s'&eacute;tait endormi en raison d'une maladie dont il &eacute;tait atteint et avait demand&eacute; &agrave;
d'autres voyageurs de le r&eacute;veiller.


Cette
derni&egrave;re forme de contrainte ne peut &ecirc;tre retenue comme cause
d'irresponsabilit&eacute; que si l'&eacute;tat maladif aboutit &agrave; la perte du libre arbitre.


&nbsp;


La
jurisprudence se montre tr&egrave;s s&eacute;v&egrave;re dans son appr&eacute;ciation, particuli&egrave;rement
pour la contrainte morale. Selon une formule constante, la Cour de cassation
voit dans la contrainte, cause d'irresponsabilit&eacute; p&eacute;nale, &laquo;&nbsp;un &eacute;v&egrave;nement impr&eacute;visible et insurmontable
qui place l'auteur de l'infraction dans l'impossibilit&eacute; absolue de se conformer
&agrave; la loi&nbsp;&raquo;.


La
contrainte est assimil&eacute;e &agrave; la force
majeure et doit en ce sens &ecirc;tre absolument irr&eacute;sistible de sorte
qu'elle ait annihil&eacute;, chez l'agent, toute libert&eacute; de d&eacute;cision et impr&eacute;visible
(elle ne doit par cons&eacute;quent pas r&eacute;sulter d'une faute ant&eacute;rieure de
l'agent&nbsp;: Crim, 29/01/1921&nbsp;: le marin d&eacute;serteur).


&nbsp;


Cette
cause d'irresponsabilit&eacute; est fr&eacute;quemment invoqu&eacute;e par les pr&eacute;venus &agrave; l'occasion
de poursuites pour des infractions routi&egrave;res. Les contraintes d'origine externe
se r&eacute;f&egrave;rent alors aux conditions de circulation, &agrave; l'&eacute;tat des routes ou au
comportement des autres conducteurs. Les contraintes d'origine interne
se r&eacute;f&egrave;rent &agrave; la maladie ou &agrave; l'&eacute;tat de sant&eacute; du conducteur poursuivi, ce qui
peut &ecirc;tre le cas en l'esp&egrave;ce.


&nbsp;


Gabrielle,
enceinte de 8 mois, pourrait invoquer la contrainte r&eacute;sultant d'un malaise
brutal et impr&eacute;visible auquel elle n'avait pu r&eacute;sister et l'ayant emp&ecirc;ch&eacute; de
stopper son v&eacute;hicule ailleurs que sur un emplacement r&eacute;serv&eacute; aux v&eacute;hicules des
grands invalides qui &eacute;tait le seul emplacement libre.


&nbsp;


La
question de savoir si le malaise ressenti par un conducteur constitue une
contrainte au sens de l'art 122-2 CP n'est pas nouvelle. La r&eacute;ponse est
n&eacute;gative si le conducteur a subi un malaise qu'il avait la possibilit&eacute; de
pr&eacute;venir (Crim., 8 mai 1974). Elle est positive, si le conducteur ne pouvait
pr&eacute;voir un malaise brutal dans la mesure o&ugrave; il se manifestait pour la premi&egrave;re
fois (CA Douai, 24 octobre 2000, Crim., 15 novembre 2005).


&nbsp;


En
l'esp&egrave;ce, Gabrielle a &eacute;t&eacute; victime d'un malaise brutal et incompr&eacute;hensible eu
&eacute;gard &agrave; son bon &eacute;tat de sant&eacute; malgr&eacute; le fait qu'elle soit enceinte de 8 mois.
De plus, il semble que ce soit la premi&egrave;re fois qu'un tel malaise se produise.


&nbsp;


Conclusion&nbsp;: Gabrielle pourrait donc invoquer cette cause
d'irresponsabilit&eacute; p&eacute;nale mais il faut rappeler que l'appr&eacute;ciation de la notion
de contrainte proc&egrave;de des constatations souveraines des juges du fond (Crim, 15
novembre 2005). 


Par
ailleurs, la Cour de cassation a r&eacute;cemment pris position dans une affaire
similaire (Crim.15 novembre 2006) en
cassant le jugement de la juridiction de proximit&eacute; qui avait renvoy&eacute; la
pr&eacute;venue des fins de la poursuite en retenant la contrainte. La Cour de
cassation consid&egrave;re que &laquo;&nbsp;la
juridiction de proximit&eacute; ne pr&eacute;cise pas en quoi la d&eacute;faillance physique d'une
femme enceinte de 8 mois prise d'un malaise l'avait plac&eacute; dans l'impossibilit&eacute;
absolue de se conformer &agrave; la loi en stationnant irr&eacute;guli&egrave;rement son v&eacute;hicule&nbsp;&raquo;.



&nbsp;


Il
n'est donc pas s&ucirc;r que Gabrielle puisse &ecirc;tre reconnue irresponsable p&eacute;nalement
en vertu de l'article 122-2 CP &agrave; moins de prouver en quoi son malaise l'a plac&eacute;
&laquo;&nbsp;dans l'impossibilit&eacute; absolue de se
conformer &agrave; la loi&nbsp;&raquo;.


&nbsp;


3i&egrave;me
situation infractionnelle&nbsp;: LE CH&Egrave;QUE LITIGIEUX


&nbsp;


Le
mari de Gabrielle, Carlos, est un avocat parisien tr&egrave;s r&eacute;put&eacute;. Il y a un mois,
Carlos a &eacute;t&eacute; consult&eacute; par un client faisant l'objet d'une enqu&ecirc;te portant sur
des escroqueries qu'il aurait commises au pr&eacute;judice de personnes &acirc;g&eacute;es. Carlos
a accept&eacute; &agrave; titre d'honoraires un ch&egrave;que de 2 000 euros, &eacute;tabli par l'une des
victimes des agissements poursuivis et ne comportant pas d'ordre. Connaissant
l'origine douteuse de ce ch&egrave;que, il remet ce ch&egrave;que &agrave; une avocate travaillant
pour lui, Linette SCAVO, en r&egrave;glement de vacations. Mais, le ch&egrave;que fut rejet&eacute;
en raison d'une opposition lorsqu'il fut transmis &agrave; l'encaissement.


&nbsp;


Le
comportement de Carlos peut-il rev&ecirc;tir une qualification p&eacute;nale&nbsp;?


&nbsp;


A.&nbsp;&nbsp;&nbsp;
L'&eacute;l&eacute;ment l&eacute;gal


&nbsp;


En
vertu de l'art 111-3 CP posant le principe de la l&eacute;galit&eacute; des d&eacute;lits et des
peines, une personne ne pourra &ecirc;tre poursuivie que si un texte pr&eacute;voit que son
comportement constitue une infraction. En l'esp&egrave;ce, l'art 321-1 CP pr&eacute;voit que &laquo;&nbsp;Le recel est le fait de dissimuler, de d&eacute;tenir ou de transmettre une
chose, ou de faire office d'interm&eacute;diaire afin de la transmettre, en sachant
que cette chose provient d'un crime ou d'un d&eacute;lit. Constitue &eacute;galement un recel
le fait, en connaissance de cause, de b&eacute;n&eacute;ficier, par tout moyen, du produit
d'un crime ou d'un d&eacute;lit. Le recel est puni de 5 ans d'emprisonnement et de
375&nbsp;000 &euro; d'amende&nbsp;&raquo;. L'&eacute;l&eacute;ment
l&eacute;gal est donc constitu&eacute;.


&nbsp;


La condition pr&eacute;alable&nbsp;: une infraction ayant procur&eacute; une chose. Le
recel est un d&eacute;lit de cons&eacute;quence qui suppose un crime ou un d&eacute;lit pr&eacute;alable.
Si les faits ont perdu leur caract&egrave;re d&eacute;lictueux, il n'y a plus de recel. En
revanche, si l'auteur de l'infraction n'a pas &eacute;t&eacute; condamn&eacute;, le receleur peut
n&eacute;anmoins l'&ecirc;tre. M&ecirc;me si le client de Carlos n'est pas condamn&eacute; (pour
l'instant, il ne fait que l'objet d'une enqu&ecirc;te), Carlos pourra, quand m&ecirc;me,
&ecirc;tre poursuivi pour recel.


Toute
chose mat&eacute;rielle mobili&egrave;re peut faire l'objet d'un recel. Le recel existe si le
bien provenant de l'infraction est transmis, mais aussi si c'est le produit de
ce bien qui l'est (Crim, 4 avril 1962). 


En
l'esp&egrave;ce, le ch&egrave;que de 2&nbsp;000 euros remis &agrave; Carlos &agrave; titre d'honoraire
provient d'une escroquerie commise au pr&eacute;judice d'une personne &acirc;g&eacute;e.
L'escroquerie est bien un d&eacute;lit en vertu de l'art 313-1 CP. On peut ici retenir
la circonstance aggravante pr&eacute;vue par l'art 313-2 4&deg; puisque la victime de
l'escroquerie est une personne particuli&egrave;rement vuln&eacute;rable en raison de son
&acirc;ge. Dans ces conditions, l'escroquerie est punie de 7 ans d'emprisonnement et
de 750&nbsp;000 euros d'amende. Enfin, cette escroquerie a bien procur&eacute; une
chose, ici le ch&egrave;que de 2&nbsp;000 euros.


&nbsp;


B.&nbsp;&nbsp;&nbsp;
L'&eacute;l&eacute;ment mat&eacute;riel


&nbsp;


Concernant
l'&eacute;l&eacute;ment mat&eacute;riel, il existe deux
cat&eacute;gories de recel, &agrave; savoir le recel-profit et le recel-d&eacute;tention, qui va ici
nous int&eacute;resser. 


&nbsp;


Le
recel-d&eacute;tention, pr&eacute;vu par l'art 321-1 al 1, pr&eacute;voit la dissimulation, la
d&eacute;tention[1] ou la transmission de la chose. Faire office
d'interm&eacute;diaire entre &eacute;galement dans cette cat&eacute;gorie. En l'esp&egrave;ce, le ch&egrave;que,
produit de l'escroquerie, est remis &agrave; Carlos au titre de ses honoraires (=
d&eacute;tention) et il va se servir de ce ch&egrave;que afin de r&eacute;mun&eacute;rer une avocate
travaillant pour lui et ainsi en dissimuler l'origine frauduleuse (cf. Crim, 11
f&eacute;vrier 2009).


&nbsp;


L'art
321-1 al 2 pr&eacute;voit le recel-profit qui vise le fait de b&eacute;n&eacute;ficier du produit
d'une infraction (ex&nbsp;: consommateur de boissons vol&eacute;es, Crim, 24 octobre
1979). 


&nbsp;


C.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L'&eacute;l&eacute;ment moral


&nbsp;


Concernant
l'&eacute;l&eacute;ment moral, l'agent doit
conna&icirc;tre l'acte mat&eacute;riel de recel. Il doit &eacute;galement savoir que l'objet
provient d'un crime ou d'un d&eacute;lit. Toutefois, la culpabilit&eacute; du receleur n'implique
pas la connaissance pr&eacute;cise de l'infraction commise en amont (Crim, 7 juin
1939). Cet &eacute;l&eacute;ment moral doit exister au moment o&ugrave; l'objet est re&ccedil;u, si la
mauvaise foi appara&icirc;t post&eacute;rieurement, l'infraction n'est pas pour autant
constitu&eacute;e. 


&nbsp;


En
l'esp&egrave;ce, Carlos sait que son client fait l'objet d'une enqu&ecirc;te portant sur des
escroqueries qu'il aurait commises au pr&eacute;judice de personnes &acirc;g&eacute;es. Il accepte
pourtant &agrave; titre d'honoraires un ch&egrave;que de 2 000 euros, &eacute;tabli par l'une des
victimes des agissements poursuivis et ne comportant pas d'ordre. L'origine
frauduleuse du ch&egrave;que ne fait donc aucun doute. De plus, il n'encaisse pas
lui-m&ecirc;me le ch&egrave;que mais va s'en servir pour r&eacute;gler les vacations effectu&eacute;es par
une avocate travaillant pour lui. Dans une affaire similaire, un avocat a &eacute;t&eacute;
condamn&eacute; par la Cour d'appel et la Cour de cassation, le 11 f&eacute;vrier 2009[2], a rejet&eacute; le pourvoi form&eacute; contre sa d&eacute;cision.
Elle consid&egrave;re qu'il ressort de ces constatations que &laquo;&nbsp;l'avocat avait d&eacute;tenu en pleine connaissance
de cause le ch&egrave;que litigieux et qu'il l'avait fait encaisser par un tiers pour
en dissimuler l'origine frauduleuse&nbsp;&raquo;.


&nbsp;


La plus grande prudence s'impose donc aux
professionnels lorsqu'on leur propose en r&eacute;mun&eacute;ration de leurs services des
fonds d'une origine plus que douteuse, origine que leurs comp&eacute;tences leur
permettent de d&eacute;couvrir, s'ils s'en donnent la peine. 


&nbsp;


&nbsp;


Conclusion&nbsp;: Les &eacute;l&eacute;ments constitutifs du d&eacute;lit de recel &eacute;tant
r&eacute;unis, Carlos encourt donc une peine de 5 ans d'emprisonnement et de
375&nbsp;000 &euro; d'amende. 


&nbsp;


Toutefois,
l'article 321-4 CP pr&eacute;voit que
&laquo;&nbsp;Lorsque l'infraction dont provient
le bien recel&eacute; est punie d'une peine privative de libert&eacute; d'une dur&eacute;e
sup&eacute;rieure &agrave; celle de l'emprisonnement encouru en application des articles
321-1 ou 321-2, le receleur est puni des peines attach&eacute;es &agrave; l'infraction dont
il a eu connaissance et, si cette infraction est accompagn&eacute;e de circonstances
aggravantes, des peines attach&eacute;es aux seules circonstances dont il a eu
connaissance&nbsp;&raquo;. Ici les peines encourues par Carlos seront donc
aggrav&eacute;es puisque l'escroquerie &agrave; l'origine du recel contient une circonstance
aggravante. Carlos sachant que l'escroquerie a &eacute;t&eacute; commise au pr&eacute;judice de
personnes &acirc;g&eacute;es, il a donc commis un recel aggrav&eacute; et encourt &agrave; ce titre une
peine de 7 ans d'emprisonnement et de 750&nbsp;000 euros d'amende (= peines du
vol aggrav&eacute;).


&nbsp;


NB&nbsp;: L'infraction
ayant eu lieu en mars 2009, il n'y a ni prescription (3 ans pour les
d&eacute;lits&nbsp;: art 8 CPP) ni probl&egrave;me d'application de la loi p&eacute;nale dans le
temps.


&nbsp;


&nbsp;


&#8594; Linette SCAVO ne pourra pas &ecirc;tre poursuivie pour
recel en raison de l'absence de l'&eacute;l&eacute;ment moral. Elle ignore, en effet,
l'origine d&eacute;lictueuse du ch&egrave;que et n'a pas connaissance de l'acte mat&eacute;riel de
recel.


&nbsp;


4i&egrave;me situation infractionnelle&nbsp;:
LES RISQUES CAUS&Eacute;S PAR LE CHIEN


&nbsp;


Habitant
dans le quartier r&eacute;sidentiel &laquo;&nbsp;WISTERIA LANE&nbsp;&raquo;, les SOLIS commence &agrave;
&ecirc;tre exasp&eacute;r&eacute;s par le comportement de l'une de leur voisine, Susan MAYER. Cette
derni&egrave;re prom&egrave;ne, en effet, r&eacute;guli&egrave;rement son rottweiler dans le parc public du
quartier sans le tenir en laisse et sans le museler. Le 10 avril 2009,
particuli&egrave;rement excit&eacute; par la pr&eacute;sence de nombreux enfants jouant dans ce
parc, le chien de Susan, toujours sans laisse et sans museli&egrave;re, grogne et
montre les dents. Il effraye alors la plupart des personnes autours de lui. Les
m&egrave;res pr&eacute;sentes sur les lieux sont particuli&egrave;rement choqu&eacute;es par cette
situation puisqu'elles pensaient que leurs enfants &eacute;taient en parfaite s&eacute;curit&eacute;
gr&acirc;ce &agrave; l'affichage, &agrave; l'entr&eacute;e du parc, d'un arr&ecirc;t&eacute; municipal r&eacute;glementant
strictement la circulation et l'utilisation des chiens dangereux dans les parcs
de la ville. 


&nbsp;


Quelle infraction peut donc &ecirc;tre reproch&eacute;e &agrave;
Susan&nbsp;? Plusieurs qualifications pouvant &ecirc;tre envisag&eacute;es, il faut
commencer par examiner, en raison des r&egrave;gles du concours id&eacute;al de
qualification, par l'infraction la plus sp&eacute;ciale et ayant la peine la plus
&eacute;lev&eacute;e (en l'esp&egrave;ce&nbsp;: le d&eacute;lit de risques caus&eacute;s &agrave; autrui).


&nbsp;


&nbsp;


A.&nbsp;&nbsp;&nbsp;
L'&eacute;l&eacute;ment l&eacute;gal


&nbsp;


&nbsp;


En
vertu de l'art 111-3 CP posant le principe de la l&eacute;galit&eacute; des d&eacute;lits et des
peines, une personne ne pourra &ecirc;tre poursuivie que si un texte pr&eacute;voit que son
comportement constitue une infraction. En l'esp&egrave;ce, l'article 223-1 CP dispose que &laquo; Le fait d'exposer directement
autrui &agrave; un risque imm&eacute;diat de mort ou de blessures de nature &agrave; entra&icirc;ner une
mutilation ou une infirmit&eacute; permanente par la violation manifestement d&eacute;lib&eacute;r&eacute;e
d'une obligation particuli&egrave;re de s&eacute;curit&eacute; ou de prudence impos&eacute;e par la loi ou
le r&egrave;glement est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000&euro; d'amende &raquo;. L'&eacute;l&eacute;ment l&eacute;gal est donc constitu&eacute;.


&nbsp;


Le
d&eacute;lit de risque caus&eacute; &agrave; autrui est une infraction obstacle (comme le port
d'armes prohib&eacute;, la conduite en &eacute;tat d'ivresse,&hellip;). L'infraction obstacle
incrimine un comportement dangereux mais sans cons&eacute;quence dommageable
imm&eacute;diate. C'est donc une infraction de pr&eacute;vention g&eacute;n&eacute;rale (absence de
dommage) destin&eacute;e &agrave; mettre fin &agrave; des comportements dangereux.


&nbsp;


B.&nbsp;&nbsp;&nbsp;
L'&eacute;l&eacute;ment mat&eacute;riel


&nbsp;


L'&eacute;l&eacute;ment
mat&eacute;riel du d&eacute;lit de risque caus&eacute; &agrave; autrui est double&nbsp;:


&nbsp;


- violation
d'une obligation particuli&egrave;re de s&eacute;curit&eacute; ou de
prudence impos&eacute;e par la loi ou le
r&egrave;glement (obligation sine qua non). 


&nbsp;


&#8729;
N&eacute;cessit&eacute; d'une obligation particuli&egrave;re&nbsp;: r&egrave;gle imp&eacute;rative
particuli&egrave;re et non pas g&eacute;n&eacute;rale (r&egrave;gle pr&eacute;cise ou circonstanci&eacute;e).


CA
Grenoble, 19 f&eacute;vrier 1999 : obligations particuli&egrave;res&nbsp;: &laquo;&nbsp;r&egrave;gles objectives, pr&eacute;cises,
imm&eacute;diatement perceptibles et clairement applicables de fa&ccedil;on obligatoire sans
facult&eacute; d'appr&eacute;ciation individuelle du sujet&nbsp;&raquo;.


&nbsp;


&#8729; Id&eacute;e de pr&eacute;vention des personnes&nbsp;:
obligation de s&eacute;curit&eacute; ou de prudence.


&nbsp;


&#8729;
Obligation dans une loi ou un r&egrave;glement au sens constitutionnel du terme
exclusion des r&egrave;glements int&eacute;rieurs (d&eacute;cret, arr&ecirc;t&eacute; pr&eacute;fectoral,&hellip;).


&nbsp;


&#8594;
En l'esp&egrave;ce, le cas pratique pr&eacute;cise qu'il y a un affichage, &agrave; l'entr&eacute;e du parc
mettant en exergue un arr&ecirc;t&eacute; municipal r&eacute;glementant strictement la circulation
et l'utilisation des chiens dangereux dans les parcs de la ville. Cet arr&ecirc;t&eacute;
pr&eacute;fectoral &eacute;dicte bien une obligation particuli&egrave;re de s&eacute;curit&eacute; ou de prudence
contenue dans un r&egrave;glement au sens constitutionnel du terme. En laissant son
rottweiler se promenait dans le parc public sans museli&egrave;re et sans laisse,
Susan viole donc cet arr&ecirc;t&eacute; municipal&nbsp;
(la violation ou le manquement aux obligations &eacute;dict&eacute;es par un arr&ecirc;t&eacute;
pr&eacute;fectoral&nbsp;: art. R610-5CP est une contravention de la1&egrave;re
classe punie de 38&euro; d'amende). La 1&egrave;re condition est donc remplie.


&nbsp;


- exposition directe d'autrui &agrave; un risque
imm&eacute;diat de mort ou de blessures de nature &agrave; entra&icirc;ner une mutilation ou une
infirmit&eacute; permanente (obligation compl&eacute;mentaire). 


&nbsp;


&#8729;
Pr&eacute;sence d'autrui&nbsp;: d&eacute;bat doctrinal, pr&eacute;sence ou non (mise en
danger potentielle). Pour la Cour de cassation[3], il semble qu'autrui d&eacute;signe une ou plusieurs
victimes potentielles identifiables.


&nbsp;


&#8729; Risque imm&eacute;diat =&gt; existence d'un risque r&eacute;el, renvoi au moment
du danger et non pas &agrave; la pr&eacute;sence d'autrui. L'imm&eacute;diatet&eacute; fait r&eacute;f&eacute;rence &agrave; la
proximit&eacute; temporelle du risque, donc &agrave; l'imminence de sa r&eacute;alisation (faisceau
d'indices). Tendance jurisprudentielle &agrave; l'extension au risque majeur (Crim, 11
f&eacute;vr. 1998) ou maximum (Crim, 9 mars 1999) et &agrave; d&eacute;duire la proximit&eacute; temporelle
d'une situation de proximit&eacute; spatiale.


&nbsp;


Depuis,
l'arr&ecirc;t de la Chambre criminelle du 19 avril 2000, le crit&egrave;re autorisant la
qualification de d&eacute;lit de risques caus&eacute;s &agrave; autrui semble r&eacute;sider dans la
caract&eacute;risation d'un &laquo;&nbsp;comportement particulier&nbsp;&raquo;. Dans le
m&ecirc;me sens (Crim, 27 sept 2000, 3 avril 2001)


&nbsp;


&#8729; Risque de mort ou de blessures de nature &agrave;
entra&icirc;ner une mutilation ou une infirmit&eacute; permanente.


&nbsp;


&#8594;
En l'esp&egrave;ce, particuli&egrave;rement excit&eacute; par la pr&eacute;sence de nombreux enfants jouant
dans ce parc, le chien de Susan, toujours sans laisse et sans museli&egrave;re, grogne
et montre les dents. La pr&eacute;sence d'autrui ne fait donc aucun doute. Le risque
de morsure par un rottweiler est bien un risque de mort ou de blessures de
nature &agrave; entra&icirc;ner une mutilation ou une infirmit&eacute; permanente. Le chien &eacute;tant
excit&eacute;, grognant et montrant les dents, le risque de morsur
		
 ]]></description>
   <link>http://coursiejmontpellier.blog.mongenie.com/index/p/2009/05/809581</link>
   <author>coursiejmontpellier</author>
   <guid isPermaLink="true">http://coursiejmontpellier.blog.mongenie.com/index/p/2009/05/809581</guid>
  <pubDate>Thu, 07 May 2009 15:38:35 +0200</pubDate>
  </item><item>
   <title>SUJET DE PROCEDURE PENALE, PROPOSE PAR Mlle RICHARD</title>
   <description><![CDATA[ A rendre au plus tard mardi 12 mai





&nbsp;
Extrait de l'&eacute;mission t&eacute;l&eacute;vis&eacute;e &laquo;&nbsp;Sept &agrave; huit&nbsp;&raquo; du dimanche 3
mai 2009.&nbsp; 


&laquo;&nbsp;On dit volontiers que la
musique adoucit les m&oelig;urs. Cela n'est pourtant pas toujours le cas, comme en
t&eacute;moigne ce tragique fait divers.


L'affaire remonte &agrave; plusieurs
mois. Le 2 d&eacute;cembre 2008, la chanteuse Cindy Sanders, de passage dans la
capitale h&eacute;raultaise pour y donner un r&eacute;cital de son spectacle &laquo;&nbsp;Papillon
de lumi&egrave;re&nbsp;&raquo;, avait annul&eacute; la repr&eacute;sentation pour &nbsp;raisons de sant&eacute;.
C'est en tout cas ce qu'avait affirm&eacute; alors l'agent de la star au cours d'une
conf&eacute;rence de presse.&nbsp; Un article publi&eacute;
deux semaines plus tard dans le Canard encha&icirc;n&eacute; avait d&eacute;menti cette version,
r&eacute;v&eacute;lant que l'artiste avait en r&eacute;alit&eacute; fait l'objet d'un enl&egrave;vement.
S&eacute;questr&eacute;e pendant plusieurs jours, elle aurait &eacute;t&eacute; lib&eacute;r&eacute;e gr&acirc;ce &agrave; une enqu&ecirc;te
efficacement men&eacute;e par les services de police. 


Un enl&egrave;vement minutieusement pr&eacute;par&eacute;.


Le 2 d&eacute;cembre 2008, vers 16 h,
Cindy Sanders, quitte son h&ocirc;tel afin de se rendre &agrave; la salle de concert. Elle
monte sans se m&eacute;fier dans le taxi venu l'attendre &agrave; la sortie du palace. C'est
seulement quelques instants plus tard que la jeune femme se rend compte qu'elle
a commis une grave erreur. Arm&eacute; d'un pistolet, le conducteur, un jeune homme
portant une moustache et d'&eacute;paisses lunettes, lui demande de se bander les yeux
avec un foulard d&eacute;pos&eacute; &agrave; cet effet sur le si&egrave;ge arri&egrave;re du v&eacute;hicule. Le chauffeur
fait alors monter dans le faux taxi son complice. Les deux kidnappeurs, bien
renseign&eacute;s, avaient semble-t-il, minutieusement pr&eacute;par&eacute; leur coup. Une heure
plus tard, la jeune femme est b&acirc;illonn&eacute;e et conduite dans une maison
abandonn&eacute;e, o&ugrave; commen&ccedil;a une longue attente angoiss&eacute;e, jusqu'&agrave; sa lib&eacute;ration
finale. 


La piste des fr&egrave;res T.


Tr&egrave;s vite, Mark Sanders, le mari
de la jeune femme, ne la voyant pas arriver &agrave; la salle de spectacle,&nbsp; alerte les services de police de sa
disparition. Suspectant un enl&egrave;vement, les policiers en charge de l'affaire
d&eacute;cident alors d'agir avec la plus grande discr&eacute;tion, afin de ne pas
compromettre les chances de survie de la chanteuse. 


Vers 18 heures, par un coup de
t&eacute;l&eacute;phone donn&eacute; depuis une cabine publique, une voix masqu&eacute;e&nbsp; annonce &agrave; M. Sanders que sa femme a &eacute;t&eacute;
enlev&eacute;e. La ran&ccedil;on demand&eacute;e pour sa lib&eacute;ration s'&eacute;l&egrave;ve &agrave; 2 millions d'euros, &agrave;
d&eacute;poser dans neuf jours sur un compte bancaire domicili&eacute; aux Iles Ca&iuml;mans.
L'homme en informe imm&eacute;diatement les inspecteurs en charge du dossier&nbsp;: le
temps est alors compt&eacute;. 


Tr&egrave;s vite, les soup&ccedil;ons des
policiers se portent sur l'entourage professionnel de la chanteuse. Pourtant,
aucune piste s&eacute;rieuse n'est d&eacute;couverte, ce qui ne fait qu'accro&icirc;tre
l'inqui&eacute;tude des proches de la jeune femme. Il faudra attendre le lendemain
pour que l'inspecteur Lestrade fasse une d&eacute;couverte int&eacute;ressante. Durant son
interrogatoire, l'agent de la star expliqua que la chanteuse avait d&eacute;j&agrave; fait
l'objet de menaces &eacute;crites. Confiant les lettres anonymes &agrave; l'inspecteur, celui-ci
releva que le cachet de la poste indiquait leur provenance&nbsp;: Pignan, un
petit village &agrave; une heure environ de Montpellier. Une premi&egrave;re piste &eacute;tait
alors ouverte mais un long travail restait encore &agrave; accomplir.


Pourtant les &eacute;v&eacute;nements allaient
se pr&eacute;cipiter. Le 10 d&eacute;cembre 2008, vers 18 heures, un certain Beno&icirc;t T,&nbsp; 15 ans, se pr&eacute;sente au commissaire Broussard
comme &eacute;tant un des deux kidnappeurs de Cindy Sanders. Pris de remord,
l'adolescent serait venu se livrer &agrave; la police. D'abord sceptiques, le commissaire
Broussard et l'inspecteur Lestrade se rendent rapidement compte que le jeune
Beno&icirc;t leur dit la v&eacute;rit&eacute;, lorsque celui-ci leur donne les d&eacute;tails de
l'enl&egrave;vement. Le gar&ccedil;on pr&eacute;tend avoir agit avec son fr&egrave;re Marc et finit par
leur avouer l'emplacement de la cachette o&ugrave; est d&eacute;tenue la jeune femme. Se
rendant sur les lieux, une maison abandonn&eacute;e &agrave; la sortie de Pignan, les deux
policiers d&eacute;couvrent Cindy Sanders, fatigu&eacute;e et effray&eacute;e mais en bonne sant&eacute;,
ainsi que le jeune Marc T, 17 ans, d&eacute;nonc&eacute; par son fr&egrave;re comme ayant particip&eacute;
au rapt. Celui-ci est imm&eacute;diatement arr&ecirc;t&eacute; et conduit au commissariat. 


Une proc&eacute;dure contest&eacute;e.


Contact&eacute; par notre r&eacute;daction,
l'avocat des deux jeunes individus a vivement contest&eacute; la r&eacute;gularit&eacute; de la
proc&eacute;dure&nbsp; qu'ont du subir ses clients.
Il estime que de graves atteintes ont &eacute;t&eacute; perp&eacute;tr&eacute;es en violation de leurs
droits les plus &eacute;l&eacute;mentaires. Qu'en est-il vraiment&nbsp;? A la lecture du
dossier, communiqu&eacute; par une source polici&egrave;re, la question reste pos&eacute;e.&nbsp; 


Il est 20 heures lorsque les deux
fr&egrave;res sont plac&eacute;s en garde &agrave; vue par le commissaire Broussard. Ils demandent
alors &agrave; s'entretenir imm&eacute;diatement avec un avocat, ce qui leur est refus&eacute;.
L'inspecteur Lestrade proc&egrave;de ensuite &agrave; leur audition. Le mat&eacute;riel ad&eacute;quat
n'&eacute;tant pas en &eacute;tat de fonctionnement, les interrogatoires ne sont pas
enregistr&eacute;s.


Il ressort des proc&egrave;s verbaux
d'audition que Marc, le plus coriace des deux fr&egrave;res, refuse de s'exprimer. Son
jeune fr&egrave;re, plus prolixe, avoue l'ensemble des faits et indique m&ecirc;me que leur
plan avait &eacute;t&eacute; inscrit sur son ordinateur portable, laiss&eacute; dans sa chambre. Le
taxi &eacute;tait celui de leur m&egrave;re, en vacances au Mexique pendant deux semaines
avec son concubin, le journaliste Philippe Maneuvre. Beno&icirc;t explique que depuis
la sortie de l'album de Cindy Sanders, M. Maneuvre, profond&eacute;ment d&eacute;pressif et
irascible en raison du succ&egrave;s de la chanteuse, n'aurait eu de cesse de
l'&eacute;couter en boucle, plusieurs heures chaque jours. C'est dans ce contexte
familial difficile que les deux adolescents auraient d&eacute;cid&eacute; de passer &agrave;
l'action. &laquo;&nbsp;On n'en pouvait plus, il fallait qu'on agisse, il fallait
qu'on la fasse taire &raquo;,&nbsp; explique Beno&icirc;t
lors de son audition. Aucun des deux adolescents n'a cependant accept&eacute; de d&eacute;voiler
comment ils avaient obtenus tous les renseignements qui leur avaient permis de
r&eacute;ussir le kidnapping.


Suite &agrave; ces d&eacute;clarations, le
Procureur de la R&eacute;publique fait proc&eacute;der &agrave; une perquisition au domicile de la
famille T. Celle-ci est men&eacute;e &agrave; 21 h 15, par les deux policiers en charge du
dossier, assist&eacute;s de deux t&eacute;moins. L'ordinateur portable est alors d&eacute;couvert
dans la chambre de Beno&icirc;t. Les informations fournies par l'adolescent se
r&eacute;v&egrave;lent &agrave; nouveau exactes, et des &eacute;crits relatifs au plan des deux fr&egrave;res y
sont d&eacute;couverts. 


Apr&egrave;s s'&ecirc;tre entretenu avec son
avocat le 12 d&eacute;cembre &agrave; 20 heures, le jeune Marc T. finit &agrave; son tour par
reconna&icirc;tre les faits lors d'un interrogatoire enregistr&eacute; avec son accord par
les policiers.


Les tensions entre les deux
fr&egrave;res &eacute;taient malgr&eacute; tout rest&eacute;es vivaces. Apr&egrave;s une violente bagarre en
cellule, ils sont conduits &agrave; l'h&ocirc;pital le 14 d&eacute;cembre vers 2 heures du matin. 


Quelques heures plus tard, en
d&eacute;but d'apr&egrave;s midi, estimant avoir assez d'&eacute;l&eacute;ments, le Procureur de la
R&eacute;publique ouvre une information judiciaire &agrave; l'encontre de Marc et Beno&icirc;t,
pour enl&egrave;vement et s&eacute;questration. Cindy et son &eacute;poux se constituent alors
partie civile.


Le juge d'instruction se
transporte imm&eacute;diatement &agrave; l'h&ocirc;pital pour proc&eacute;der &agrave; l'interrogatoire de
premi&egrave;re comparution des fr&egrave;res T. L'avocat de ces derniers s'&eacute;tonne de
l'absence de dispositif d'enregistrement audiovisuel. Le magistrat d&eacute;cide
malgr&eacute; tout de ne pas tenir compte de ses remarques et apr&egrave;s avoir entendu les
observations des mineurs, il prononce leur mise en examen. 


Le 15 d&eacute;cembre 2008, face &agrave; la
pression m&eacute;diatique, le Juge des libert&eacute;s et de la d&eacute;tention, fait droit &agrave; la
demande du juge d'instruction et ordonne le placement en d&eacute;tention provisoire
de Beno&icirc;t et Marc. Un mois plus tard Beno&icirc;t d&eacute;c&egrave;de sous les coups d'un
cod&eacute;tenu. 


Le 15 f&eacute;vrier 2009, le Juge
d'instruction informe les parties et le Procureur de la R&eacute;publique que
l'information lui parait termin&eacute;e. Dix jours plus tard, l'avocat des deux
fr&egrave;res soul&egrave;ve des nullit&eacute;s relatives &agrave; la proc&eacute;dure. 


Le 26 mars 2009, le magistrat instructeur
rend une ordonnance de mise en accusation concernant Marc.


Epilogue.


Le 30 avril dernier, la cour
d'assises des mineurs a condamn&eacute; Marc &agrave; la r&eacute;clusion criminelle &agrave; perp&eacute;tuit&eacute; et
&agrave; 15&nbsp;000 euros de dommages et int&eacute;r&ecirc;ts &agrave; verser &agrave; Cindy Sanders. 


D&eacute;sesp&eacute;r&eacute;, le jeune homme mettra
fin &agrave; ses jours le lendemain, dans sa cellule. La chanteuse Cindy Sanders,
quant &agrave; elle, a fait appel de la d&eacute;cision, en demandant 100&nbsp;000 euros de
dommages-int&eacute;r&ecirc;ts&nbsp;&raquo;.


Expliquez les diff&eacute;rents probl&egrave;mes de proc&eacute;dure p&eacute;nale soulev&eacute;s par cet
extrait, en prenant soin de pr&eacute;ciser les &eacute;ventuelles nullit&eacute;s qui auraient pu
&ecirc;tre prononc&eacute;es. 


NB&nbsp;: Les faits relat&eacute;s dans cet exercice sont purement fictifs.


&nbsp;

 ]]></description>
   <link>http://coursiejmontpellier.blog.mongenie.com/index/p/2009/05/809579</link>
   <author>coursiejmontpellier</author>
   <guid isPermaLink="true">http://coursiejmontpellier.blog.mongenie.com/index/p/2009/05/809579</guid>
  <pubDate>Thu, 07 May 2009 15:37:01 +0200</pubDate>
  </item><item>
   <title>SUJET DLF N°16, PROPOSE PAR MME MOULY</title>
   <description><![CDATA[ Civ. 1&egrave;re,
22 janvier 2009


&nbsp;


Sur le moyen unique :


Attendu que la soci&eacute;t&eacute; de Cr&eacute;dit mutuel de Saint-Marcellin a
consenti &agrave; Mme X... le 20 avril 1999 un pr&ecirc;t d'un montant de 23 000 euros
remboursable en 57 &eacute;ch&eacute;ances ; que par jugement en date du 4 d&eacute;cembre 2001 le
tribunal d'instance a condamn&eacute; Mme X... au paiement du pr&ecirc;t impay&eacute; ainsi que du
solde d&eacute;biteur de son compte bancaire mais a rejet&eacute; la demande tendant au
paiement des int&eacute;r&ecirc;ts contractuels sur ce solde ; que par arr&ecirc;t en date du 26
octobre 2004, la premi&egrave;re chambre civile (pourvoi n&deg; 02-12.658), a cass&eacute;
partiellement le jugement en ce qu'il pronon&ccedil;ait la d&eacute;ch&eacute;ance du droit aux int&eacute;r&ecirc;ts
;



Attendu que la caisse de Cr&eacute;dit mutuel fait grief au jugement attaqu&eacute; ( TI
Grenoble, 6 avril 2005) de l'avoir d&eacute;bout&eacute;e de sa demande tendant au paiement
des int&eacute;r&ecirc;ts contractuels, alors, selon le moyen, que la m&eacute;connaissance des
exigences des articles L. 311-8 et suivants du code de la consommation en
mati&egrave;re de pr&eacute;sentation d'une offre de cr&eacute;dit, m&ecirc;me d'ordre public, ne peut
&ecirc;tre oppos&eacute;e qu'&agrave; la demande de la personne que ces dispositions ont pour objet
de prot&eacute;ger et ne peut &ecirc;tre soulev&eacute;e d'office par le juge devant lequel le
b&eacute;n&eacute;ficiaire n'a pas comparu ; qu'ainsi en relevant d'office la d&eacute;fense au fond
tir&eacute;e du maintien d'un d&eacute;couvert pendant plus de trois mois sans pr&eacute;sentation
d'une offre de cr&eacute;dit, le tribunal a viol&eacute; les textes susvis&eacute;s et les articles
4 et 472 du code de proc&eacute;dure civile ;



Mais attendu que la m&eacute;connaissance des dispositions d'ordre public du code de
la consommation peut &ecirc;tre relev&eacute;e d'office par le juge ; que le tribunal
retient que le compte de Mme X... ayant fonctionn&eacute; en position d&eacute;bitrice plus
de trois mois sans qu'une offre de cr&eacute;dit conforme aux dispositions des
articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation lui ait &eacute;t&eacute; propos&eacute;e,
de sorte que les dispositions de l'article L. 311-2 du m&ecirc;me code n'ont pas &eacute;t&eacute;
respect&eacute;es, la banque est d&eacute;chue de son droit aux int&eacute;r&ecirc;ts ; que le moyen n'est
pas fond&eacute; ;
PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;
 ]]></description>
   <link>http://coursiejmontpellier.blog.mongenie.com/index/p/2009/05/809578</link>
   <author>coursiejmontpellier</author>
   <guid isPermaLink="true">http://coursiejmontpellier.blog.mongenie.com/index/p/2009/05/809578</guid>
  <pubDate>Thu, 07 May 2009 15:35:54 +0200</pubDate>
  </item><item>
   <title>SUJET N°15 DLF</title>
   <description><![CDATA[ Th&egrave;me de DLF

&nbsp;


Propos&eacute;
par Mme Hugon

&nbsp;


Droit au logement et droit de propri&eacute;t&eacute;


&nbsp;



&nbsp;



Le sujet vous sera
distribu&eacute; en amphi le jour de sa correction (mardi 19 mai prochain &agrave; 14h15),
vous aurez comme convenu avec Mme Hugon une heure de pr&eacute;paration, puis la
correction aura lieu.
 ]]></description>
   <link>http://coursiejmontpellier.blog.mongenie.com/index/p/2009/05/808955</link>
   <author>coursiejmontpellier</author>
   <guid isPermaLink="true">http://coursiejmontpellier.blog.mongenie.com/index/p/2009/05/808955</guid>
  <pubDate>Wed, 06 May 2009 09:24:37 +0200</pubDate>
  </item><item>
   <title>SUJET DLF N°13 PROPOSE PAR MME MOULY</title>
   <description><![CDATA[ Sujet de Droits et Libert&eacute;s
Fondamentaux

&nbsp;


Propos&eacute;
par Mme Mouly

&nbsp;


&nbsp;


Chambre
sociale, 23 mai 2007



&nbsp;


&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sur
le moyen unique :



&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vu l'article 145 du nouveau code de proc&eacute;dure civile,
ensemble les articles 9 du code civil et L. 120-2 du code du travail ;


&nbsp;&nbsp;&nbsp;Attendu
que le respect de la vie personnelle du salari&eacute; ne constitue pas en lui-m&ecirc;me un
obstacle &agrave; l'application des dispositions de l'article 145 du nouveau code de
proc&eacute;dure civile d&egrave;s lors que le juge constate que les mesures qu'il ordonne
proc&egrave;dent d'un motif l&eacute;gitime et sont n&eacute;cessaires &agrave; la protection des droits de
la partie qui les a sollicit&eacute;es ;


&nbsp;&nbsp;&nbsp;Attendu,
selon l'arr&ecirc;t attaqu&eacute;, que la soci&eacute;t&eacute; Datacep, qui employait M. X... en qualit&eacute;
de responsable marketing et recrutement, a obtenu du pr&eacute;sident d'un tribunal de
grande instance, sur requ&ecirc;te, une ordonnance autorisant un huissier de justice
&agrave; acc&eacute;der aux donn&eacute;es contenues dans l'ordinateur mis par elle &agrave; la disposition
du salari&eacute; et &agrave; prendre connaissance, pour en enregistrer la teneur, des
messages &eacute;lectroniques &eacute;chang&eacute;s par l'int&eacute;ress&eacute; avec deux personnes
identifi&eacute;es, &eacute;trang&egrave;res &agrave; l'entreprise et avec lesquelles elle lui pr&ecirc;tait des
relations constitutives, &agrave; son &eacute;gard, de manoeuvres d&eacute;loyales tendant &agrave; la
constitution d'une soci&eacute;t&eacute; concurrente ;


&nbsp;&nbsp;&nbsp;Attendu
que pour r&eacute;tracter l'ordonnance et annuler le proc&egrave;s-verbal dress&eacute; par
l'huissier, la cour d'appel retient que la mesure d'instruction sollicit&eacute;e et
ordonn&eacute;e a pour effet de donner &agrave; l'employeur connaissance de messages
personnels &eacute;mis et re&ccedil;us par le salari&eacute; et en d&eacute;duit qu'elle porte atteinte &agrave;
une libert&eacute; fondamentale et n'est pas l&eacute;galement admissible ;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur avait des motifs
l&eacute;gitimes de suspecter des actes de concurrence d&eacute;loyale et qu'il r&eacute;sultait de
ses constatations que l'huissier avait rempli sa mission en pr&eacute;sence du
salari&eacute;, la cour d'appel a viol&eacute; les textes susvis&eacute;s ;


&nbsp;PAR
CES MOTIFS&nbsp;: &nbsp;&nbsp;&nbsp;CASSE ET ANNULE, dans toutes ses
dispositions, l'arr&ecirc;t rendu le 18 mai 2005, entre les parties, par la cour
d'appel de Douai ;


&nbsp;&nbsp;DIT
n'y avoir lieu &agrave; renvoi ;
 ]]></description>
   <link>http://coursiejmontpellier.blog.mongenie.com/index/p/2009/04/803397</link>
   <author>coursiejmontpellier</author>
   <guid isPermaLink="true">http://coursiejmontpellier.blog.mongenie.com/index/p/2009/04/803397</guid>
  <pubDate>Wed, 22 Apr 2009 17:32:42 +0200</pubDate>
  </item><item>
   <title>SUJET DE DROIT PENAL</title>
   <description><![CDATA[ A rendre au plus
tard le 28 avril 2009



&nbsp;


Sujet de Droit p&eacute;nal

&nbsp;


Propos&eacute;
par Melle Bousquet

&nbsp;


CAS
PRATIQUE



&nbsp;



&nbsp;


Gabrielle SOLIS, jeune femme de
nationalit&eacute; espagnole, a fait l'objet, fin 2008, d'une annulation de son permis
de conduire fran&ccedil;ais. Toutefois, une attestation lui a &eacute;t&eacute; remise par un agent
de police judiciaire, agissant conform&eacute;ment aux instructions du vice-procureur
de la R&eacute;publique, attestant que sa situation administrative &eacute;tait parfaitement
r&eacute;guli&egrave;re. Gabrielle en conclut donc qu'elle peut conduire avec son permis
international, malgr&eacute; l'annulation de son permis de conduire fran&ccedil;ais.



&nbsp;


C'est ainsi que le 8 avril 2009 &agrave;
Paris, Gabrielle, enceinte de 8 mois, d&eacute;cide de s'adonner &agrave; son activit&eacute;
favorite&nbsp;: le &laquo;&nbsp;shopping&nbsp;&raquo;. Elle est en train de conduire sa
voiture de luxe lorsqu'elle est brusquement prise d'un malaise. Se trouvant
alors dans l'incapacit&eacute; de conduire en toute s&eacute;curit&eacute;, elle d&eacute;cide de s'arr&ecirc;ter
imm&eacute;diatement et se gare sur un emplacement r&eacute;serv&eacute; aux v&eacute;hicules des grands
invalides, seul emplacement libre. Apr&egrave;s avoir subi un examen m&eacute;dical complet,
Gabrielle est totalement rassur&eacute;e sur son &eacute;tat de sant&eacute; et sur celui de son
b&eacute;b&eacute;.



&nbsp;


Le mari de Gabrielle, Carlos, est
un avocat parisien tr&egrave;s r&eacute;put&eacute;. Il y a un mois, Carlos a &eacute;t&eacute; consult&eacute; par un
client faisant l'objet d'une enqu&ecirc;te portant sur des escroqueries qu'il aurait
commises au pr&eacute;judice de personnes &acirc;g&eacute;es. Carlos a accept&eacute; &agrave; titre d'honoraires
un ch&egrave;que de 2 000 euros, &eacute;tabli par l'une des victimes des agissements
poursuivis et ne comportant pas d'ordre. Connaissant l'origine douteuse de ce
ch&egrave;que, il remet ce ch&egrave;que &agrave; une avocate travaillant pour lui, Linette SCAVO,
en r&egrave;glement de vacations. Mais, le ch&egrave;que fut rejet&eacute; en raison d'une opposition
lorsqu'il fut transmis &agrave; l'encaissement.



&nbsp;


Habitant dans le quartier
r&eacute;sidentiel &laquo;&nbsp;WISTERIA LANE&nbsp;&raquo;, les SOLIS commence &agrave; &ecirc;tre exasp&eacute;r&eacute;s
par le comportement de l'une de leur voisine, Susan MAYER. Cette derni&egrave;re
prom&egrave;ne, en effet, r&eacute;guli&egrave;rement son rottweiler dans le parc public du quartier
sans le tenir en laisse et sans le museler. Le 10 avril 2009, particuli&egrave;rement
excit&eacute; par la pr&eacute;sence de nombreux enfants jouant dans ce parc, le chien de
Susan, toujours sans laisse et sans museli&egrave;re, grogne et montre les dents. Il
effraye alors la plupart des personnes autours de lui. Les m&egrave;res pr&eacute;sentes sur
les lieux sont particuli&egrave;rement choqu&eacute;es par cette situation puisqu'elles
pensaient que leurs enfants &eacute;taient en parfaite s&eacute;curit&eacute; gr&acirc;ce &agrave; l'affichage, &agrave;
l'entr&eacute;e du parc, d'un arr&ecirc;t&eacute; municipal r&eacute;glementant strictement la circulation
et l'utilisation des chiens dangereux dans les parcs de la ville. 



&nbsp;


Par ailleurs, Gabrielle se fait beaucoup de soucis pour sa meilleure
amie, Bree HODGE, qui est effondr&eacute;e depuis la disparition de son fils Andrew
qui venait juste de trouver un emploi d'ouvrier au sein de la S.A. FAIRVIEW.
Alors qu'il se trouvait sur un &eacute;chafaudage, ce dernier a fait une chute
mortelle apr&egrave;s avoir emprunt&eacute; une plate-forme d&eacute;fectueuse dont la dangerosit&eacute; n'avait
pas &eacute;t&eacute; signal&eacute;e et qui, du fait de sa corrosion, a c&eacute;d&eacute; sous son poids. Devant
les circonstances de l'accident, Bree d&eacute;sire poursuivre la soci&eacute;t&eacute; FAIRVIEW.


&nbsp;


&nbsp;


&Aacute; la lecture de ces faits,
examinez la situation des diff&eacute;rents protagonistes au regard du droit p&eacute;nal
g&eacute;n&eacute;ral, sp&eacute;cial et des affaires en envisageant les diverses infractions et
peines pouvant &ecirc;tre retenues.



&nbsp;
 ]]></description>
   <link>http://coursiejmontpellier.blog.mongenie.com/index/p/2009/04/803394</link>
   <author>coursiejmontpellier</author>
   <guid isPermaLink="true">http://coursiejmontpellier.blog.mongenie.com/index/p/2009/04/803394</guid>
  <pubDate>Wed, 22 Apr 2009 17:31:45 +0200</pubDate>
  </item><item>
   <title>REUNION D&#039;INFORMATION SUR LA FORMATION DE L&#039;EFACS</title>
   <description><![CDATA[ UNIVERSITE MONTPELLIER I				FACULTE DE DROITPREPARATION PRE-CAPA 2008-2009IEJFacult&eacute; de Droit, b&acirc;t. 214 rue Cardinal de Cabri&egrave;res34060 MONTPELLIER CedexT&eacute;l : 04 67 61 51 94 - e-mail : delphine.simon@univ-montp1.frREUNION D'INFORMATION ORGANISEE PAR L'I.E.J :Pr&eacute;sentation de la formation dispens&eacute;e au sein de l'&Eacute;cole des Avocats du Centre Sud pour les futurs titulaires du pr&eacute;-CapaMercredi 29 AVRIL 200911h15Amphi 201En pr&eacute;sence de :Madame Colette de CLERCQ-BROQUERE, Pr&eacute;sidente de l'EFACSMonsieur Christophe TOULZA, Directeur de l'EFACS ]]></description>
   <link>http://coursiejmontpellier.blog.mongenie.com/index/p/2009/04/799941</link>
   <author>coursiejmontpellier</author>
   <guid isPermaLink="true">http://coursiejmontpellier.blog.mongenie.com/index/p/2009/04/799941</guid>
  <pubDate>Tue, 14 Apr 2009 16:39:12 +0200</pubDate>
  </item><item>
   <title>CORRIGE DU CAS PRATIQUE DE PROCEDURE PENALE N°2, PROPOSE PAR Mlle RICHARD</title>
   <description><![CDATA[ 
I - LA GAV
A-&nbsp;&nbsp;&nbsp; Qualification de l'infraction


-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Fabien Zampa a &eacute;t&eacute; d&eacute;couvert par l'OPJ en train de ruer
de coup Nino Gaggi. Marine Zampa, sa m&egrave;re, gisait inconsciente sur le sol, &agrave;
quelques m&egrave;tres de l&agrave;, un manche de pioche se trouvait &agrave; ses c&ocirc;t&eacute;s.


Les faits commis par Fabien sont-ils constitutifs d'une
infraction&nbsp;?


&nbsp;


Article 111-3 CP&nbsp;:



&nbsp;


Nul ne peut &ecirc;tre puni pour un
crime ou pour un d&eacute;lit dont les &eacute;l&eacute;ments ne sont pas d&eacute;finis par la loi, ou
pour une contravention dont les &eacute;l&eacute;ments ne sont pas d&eacute;finis par le r&egrave;glement.


Nul ne peut &ecirc;tre puni d'une peine
qui n'est pas pr&eacute;vue par la loi, si l'infraction est un crime ou un d&eacute;lit, ou
par le r&egrave;glement, si l'infraction est une contravention.


&nbsp;


&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Les
violences volontaires commises sur Nino GAGGI&nbsp;:


&nbsp;


El&eacute;ment l&eacute;gal&nbsp;:


&nbsp;


Article 222-11 CP&nbsp;:


Les violences ayant entra&icirc;n&eacute; une incapacit&eacute; totale de
travail pendant plus de huit jours sont punies de trois ans d'emprisonnement et
de 45000 euros d'amende.


Article 222-12 CP&nbsp;:


L'infraction d&eacute;finie &agrave; l'article 222-11 est punie de cinq
ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende lorsqu'elle est commise :


14&deg; Par une
personne agissant en &eacute;tat d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de
produits stup&eacute;fiants.


L'&eacute;l&eacute;ment mat&eacute;riel&nbsp;:


1&egrave;re condition&nbsp;: l'acte de
violence&nbsp;


Cet &eacute;l&eacute;ment n'est pas d&eacute;fini par
le l&eacute;gislateur, c'est la jurisprudence qui est venue pr&eacute;ciser la notion de
violence.


L'acte de violence doit &ecirc;tre un
acte mat&eacute;riel et positif (une omission ne peut pas constituer une violence).


Deux types de violences :


- violence physique : un
coup qui implique un contact entre
l'auteur et sa victime, l'auteur pouvant mettre en &oelig;uvre un objet ext&eacute;rieur
quelconque tenu ou lanc&eacute;. S'il s'agit d'un objet quelconque, cet objet devient
au sens juridique une arme par destination (Art. 132-75 CP).


- Violence psychologique : la
violence n'implique pas n&eacute;cessairement un contact physique entre l'auteur et
l'instrument du dommage (choc &eacute;motif).


&Oslash;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
En l'esp&egrave;ce,&nbsp;
Fabien a donn&eacute; plusieurs coups &agrave; Gaggi ce qui constitue par nature un
acte de violence physique (voire &eacute;galement psychologique).


2&egrave;me condition&nbsp;: la blessure de la victime 


&Oslash;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Le m&eacute;decin a estim&eacute; que ces violences avaient
entrain&eacute; une ITT sup&eacute;rieur &agrave; 8 jours.


Circonstances
aggravantes&nbsp;: 


14&deg; = &eacute;tat d'ivresse manifeste


Crim. 24 f&eacute;vrier 1990&nbsp;: l'ivresse manifeste est un fait
mat&eacute;riel qui peut &ecirc;tre constat&eacute; &agrave; l'aide du t&eacute;moignage des sens sans qu'il soit
n&eacute;cessaire que le rapport qui l'atteste, relate &agrave; l'appui des signes
particuliers.


&Oslash;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
il a consomm&eacute; de l'alcool &laquo;&nbsp;d&eacute;gageait une
forte odeur d'alcool et tenait des propos incoh&eacute;rents&nbsp;&raquo; donc ivresse
manifeste.


El&eacute;ment moral&nbsp;: une atteinte volontaire


Art. 121-3 al 1 CP : principe "il
n'y a point de crime ou de d&eacute;lit sans intention de le commettre".


Il s'agit d'un d&eacute;lit, il faut
donc apporter la preuve que Fabien avait l'intention de commettre ces
violences.


Pour constituer une violence
volontaire, il est n&eacute;cessaire qu'il y ait eu intention de commettre l'acte,
m&ecirc;me si le r&eacute;sultat a d&eacute;pass&eacute; l'intention.


D&eacute;finition&nbsp;: Pour
&ecirc;tre intentionnel l'acte de violence doit &ecirc;tre con&ccedil;u et exerc&eacute; avec la
conscience de sa brutalit&eacute; et de son danger &agrave; l'&eacute;gard des personnes, et la
volont&eacute; cependant de le commettre (TGI
Paris 8 mars 2000).


La seule constatation de la
violation en connaissance de cause d'une prescription l&eacute;gale implique de la
part de son auteur, l'intention coupable exig&eacute;e par l'art. 121-3 (Crim. 25 mai 1994)


&Oslash;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Au vu de ces indices, Il semblerait que
Fabien avait la conscience du caract&egrave;re d&eacute;lictueux de son acte et voulait le
comportement violent.


Conclusion 


L'infraction semble &ecirc;tre
constitu&eacute;e il encourt cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.


&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Les violences
volontaires commises sur Marine Zampa:


&nbsp;


El&eacute;ment l&eacute;gal&nbsp;:


&nbsp;


Article 222-11 CP&nbsp;:


Les violences ayant entra&icirc;n&eacute; une incapacit&eacute; totale de
travail pendant plus de huit jours sont punies de trois ans d'emprisonnement et
de 45000 euros d'amende.


Article 222-12 CP&nbsp;:


L'infraction d&eacute;finie &agrave; l'article 222-11 est punie de cinq
ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende lorsqu'elle est commise :


3&deg; Sur un
ascendant l&eacute;gitime ou naturel ou sur les p&egrave;re ou m&egrave;re adoptifs ;


10&deg; Avec usage
ou menace d'une arme ;


14&deg; Par une
personne agissant en &eacute;tat d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de
produits stup&eacute;fiants.


Les peines sont port&eacute;es &agrave; dix ans d'emprisonnement et
150000 euros d'amende lorsqu'elle est commise dans trois de ces circonstances.


L'&eacute;l&eacute;ment mat&eacute;riel&nbsp;:


1&egrave;re condition&nbsp;: l'acte de
violence&nbsp;


- violence physique : un
coup qui implique un contact entre
l'auteur et sa victime, l'auteur pouvant mettre en &oelig;uvre un objet ext&eacute;rieur
quelconque tenu ou lanc&eacute;. S'il s'agit d'un objet quelconque, cet objet devient
au sens juridique une arme par destination (Art. 132-75 CP).


&Oslash;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
En l'esp&egrave;ce,&nbsp;
Marine Zampa gisait inconsciente sur le sol, &agrave; quelques m&egrave;tres de l&agrave;
Fabien a donn&eacute; plusieurs coups &agrave; sa m&egrave;re ce qui constitue par nature un acte de
violence physique (voire &eacute;galement psychologique).


2&egrave;me condition&nbsp;: la blessure de la victime 


&Oslash;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Le m&eacute;decin a estim&eacute; que ces violences avaient entrain&eacute;
une ITT sup&eacute;rieur &agrave; 8 jours.


Circonstances
aggravantes&nbsp;: 


3&deg; = ascendant l&eacute;gitime


&nbsp;


&Oslash;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; En l'esp&egrave;ce il s'agit de
sa m&egrave;re.


&nbsp;


10&deg; = arme


&nbsp;


Art. 132-75 CP&nbsp;: &laquo;&nbsp;Est une arme tout objet con&ccedil;u pour tuer ou
blesser. Tout autre objet susceptible de pr&eacute;senter un danger pour les personnes
est assimil&eacute; &agrave; une arme d&egrave;s lors qu'il est utilis&eacute; pour tuer, blesser ou
menacer ou qu'il est destin&eacute;, par celui qui en est porteur, &agrave; tuer, blesser ou
menacer.&nbsp;&raquo;


&nbsp;


Selon la jurisprudence, constituent des armes au
sens de l'art. 309 al. 2 6&deg;, non seulement les armes par nature, mais encore
les rames par l'usage qu'on en fait (Crim.
14 mars 1989). Ainsi en est-il d'un b&acirc;ton (Paris 10 juillet 1981).


&Oslash;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
En l'esp&egrave;ce il s'agit d'un manche de pioche
consid&eacute;r&eacute; comme une arme par destination.


14&deg; = &eacute;tat d'ivresse manifeste


Selon l'arr&ecirc;t de la chambre criminelle en date du 24 f&eacute;vrier
1990&nbsp;l'ivresse manifeste est un fait mat&eacute;riel qui peut &ecirc;tre constat&eacute; &agrave;
l'aide du t&eacute;moignage des sens sans qu'il soit n&eacute;cessaire que le rapport qui
l'atteste, relate &agrave; l'appui des signes particuliers.


&Oslash;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Il a consomm&eacute; de l'alcool &laquo;&nbsp;d&eacute;gageait une
forte odeur d'alcool et tenait des propos incoh&eacute;rents&nbsp;&raquo; donc il &eacute;tait en
ivresse manifeste.


El&eacute;ment moral&nbsp;: une atteinte volontaire


Art. 121-3 al 1 CP : principe "il
n'y a point de crime ou de d&eacute;lit sans intention de le commettre".


Il s'agit d'un d&eacute;lit, il faut
donc apporter la preuve que Fabien avait l'intention de commettre ces
violences.


&Oslash;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Il semblerait que Fabien avait la conscience du
caract&egrave;re d&eacute;lictueux de son acte et voulait le comportement violent.


Conclusion 


L'infraction semble &ecirc;tre
constitu&eacute;e il encourt 10 ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.


B-&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Le cadre juridique du
placement en GAV


&nbsp;


-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Le
10 juin &agrave; 17h15 les officiers de gendarmerie ont &eacute;t&eacute; avertis par un coup de
t&eacute;l&eacute;phone anonyme.


-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Arriv&eacute;s
sur les lieux, quelques minutes plus tard, ils ont constat&eacute; les actes de
violences.


-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Ils
ont plac&eacute; Fabien en cellule de d&eacute;grisement et en GAV le 11 juin &agrave; 7h 10 et lui
ont notifi&eacute; ses droits.


-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Le
Procureur de la R&eacute;publique a &eacute;t&eacute; inform&eacute; de cette mesure le 10 juin &agrave; 19 h.


-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
La
mesure prit fin le 11juin &agrave; 18h 30.


&nbsp;


Le placement en GAV
a-t-il &eacute;t&eacute; effectu&eacute; dans le respect des r&egrave;gles du CPP&nbsp;?


&nbsp;


1)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Conditions tenant au
cadre de l'enqu&ecirc;te


&nbsp;


Il faut conna&icirc;tre le cadre
(enqu&ecirc;te pr&eacute;liminaire, de flagrance ou commission rogatoire) permettant le
placement en garde &agrave; vue. 


Art 53 CPP&nbsp;: 


Est qualifi&eacute; crime ou d&eacute;lit flagrant [*d&eacute;finition*], le crime
ou le d&eacute;lit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre.
Il y a aussi crime ou d&eacute;lit flagrant lorsque, dans un temps tr&egrave;s voisin de
l'action, la personne soup&ccedil;onn&eacute;e est poursuivie par la clameur publique, ou est
trouv&eacute;e en possession d'objets, ou pr&eacute;sente des traces ou indices, laissant
penser qu'elle a particip&eacute; au crime ou au d&eacute;lit.


A la suite de la constatation d'un crime ou d'un d&eacute;lit
flagrant, l'enqu&ecirc;te men&eacute;e sous le contr&ocirc;le du procureur de la R&eacute;publique dans
les conditions pr&eacute;vues par le pr&eacute;sent chapitre peut se poursuivre sans
discontinuer pendant une dur&eacute;e de huit jours.


Lorsque des investigations n&eacute;cessaires &agrave; la manifestation
de la v&eacute;rit&eacute; pour un crime ou un d&eacute;lit puni d'une peine sup&eacute;rieure ou &eacute;gale &agrave;
cinq ans d'emprisonnement ne peuvent &ecirc;tre diff&eacute;r&eacute;es, le procureur de la
R&eacute;publique peut d&eacute;cider la prolongation, dans les m&ecirc;mes conditions, de
l'enqu&ecirc;te pour une dur&eacute;e maximale de huit jours.


-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
condition relative &agrave; la nature de l'infraction&nbsp;:
Il n'y a que des crimes et d&eacute;lits flagrants, pas de flagrance pour les
contraventions. Les violences aggrav&eacute;es &eacute;tant un d&eacute;lit la 1&egrave;re
condition est donc bien remplie.



&nbsp;


-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
condition temporelle (crime ou d&eacute;lit qui se
commet actuellement ou qui vient de se commettre)&nbsp;: En l'esp&egrave;ce, les
violences se commettent actuellement &agrave; l'encontre de Nino GAGGI et viennent de
se commettre &agrave; l'encontre de Marine ZAMPA.



&nbsp;


Cependant les policiers ont &eacute;t&eacute; averti par un coup de t&eacute;l&eacute;phone
anonyme, ce mode entache t-il la r&eacute;gularit&eacute; du cadre juridique de la GAV&nbsp;?


Selon la
jurisprudence, un coup de t&eacute;l&eacute;phone anonyme n'est pas un indice apparent d'un
comportement d&eacute;lictueux relevant l'existence d'une infraction (Crim, 2
f&eacute;vrier 1988). Cependant, la d&eacute;nonciation anonyme confort&eacute;e par des
v&eacute;rifications apportant des indices pr&eacute;cis et concordants &eacute;tablit l'&eacute;tat de
flagrance (Crim, 23 octobre 1991).



&nbsp;


&Oslash;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
En l'esp&egrave;ce, les policiers ont &eacute;t&eacute; avertis par
un coup de t&eacute;l&eacute;phone anonyme, cependant ils ont pu v&eacute;rifier ces all&eacute;gations en
se transportant sur les lieux et constater les violences, qui ont permis
d'apporter des indices pr&eacute;cis et concordants. En conclusion,&nbsp; nous sommes dans le cadre d'une enqu&ecirc;te de
flagrance. 


2)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Conditions&nbsp; de la r&eacute;gularit&eacute; du
placement en GAV:


Art 63 al 1 CPP&nbsp;:



L'officier de police
judiciaire peut, pour les n&eacute;cessit&eacute;s de l'enqu&ecirc;te, placer en garde &agrave;
vue toute personne &agrave; l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs
raisons plausibles de soup&ccedil;onner qu'elle a commis ou tent&eacute; de commettre une
infraction. Il en informe d&egrave;s le d&eacute;but de la garde &agrave; vue le procureur de
la R&eacute;publique.


Conditions&nbsp;:


1&egrave;re condition&nbsp;: Le placement doit &ecirc;tre
effectu&eacute; par un OPJ&nbsp;


Selon l'article 16 du CPP&nbsp;:
&laquo;&nbsp;Ont la qualit&eacute; d'officier de
police judiciaire : 2&deg; Les officiers et les grad&eacute;s de la gendarmerie, les
gendarmes comptant au moins trois ans de service dans la gendarmerie,
nominativement d&eacute;sign&eacute;s par arr&ecirc;t&eacute; des ministres de la justice et de la d&eacute;fense,
apr&egrave;s avis conforme d'une commission ;&nbsp;&raquo; 


Art. R. 3 s. du CPP&nbsp;: d&eacute;signation


&Oslash;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
En l'esp&egrave;ce il s'agit du capitaine Broussard et
du lieutenant Bouvier, exer&ccedil;ant donc les fonctions d'un officier.


2&egrave;me condition&nbsp;:Le placement doit
&ecirc;tre effectu&eacute; pour les n&eacute;cessit&eacute;s de l'enqu&ecirc;te&nbsp;: 


Selon l'arr&ecirc;t de la chambre criminelle en date du 4 janvier
2005&nbsp;: cette d&eacute;cision rel&egrave;ve d'une facult&eacute; que l'OPJ tient de la loi
et qu'il exerce, dans les conditions qu'elle d&eacute;finit, sous le seul contr&ocirc;le du
PR ou, le cas &eacute;ch&eacute;ant, du JI. 


&Oslash;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
En l'esp&egrave;ce, ils ont constat&eacute; la commission de
violences aggrav&eacute;es par Fabien, afin de d&eacute;terminer ce qui s'est produit et de
r&eacute;unir les &eacute;l&eacute;ments permettant de comprendre ces actes,&nbsp; il semble n&eacute;cessaire de le placer en GAV


Par ailleurs, la garde &agrave; vue &agrave;
pour objet l'audition de la personne retenue &agrave; la disposition de l'OPJ, tel
n'est pas le cas de la r&eacute;tention d'une personne en &eacute;tat d'&eacute;bri&eacute;t&eacute; hors d'&eacute;tat
d'&ecirc;tre entendue (Crim. 28 juin 1995).


&Oslash;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Fabien &eacute;tait sous l'emprise d'un &eacute;tat
alcoolique, il n'&eacute;tait pas en mesure de comprendre la port&eacute;e de la mesure et
d'&ecirc;tre entendue. Ainsi, il fut plac&eacute; en cellule de d&eacute;grisement pendant le temps
n&eacute;cessaire pour qu'il recouvre ses esprits, &eacute;tant alors en mesure d'&ecirc;tre
entendue il fut plac&eacute; en GAV. 


3&egrave;me condition&nbsp;: Le placement doit &ecirc;tre
effectu&eacute; car il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soup&ccedil;onner que la
personne a commis ou tent&eacute; de commettre une infraction&nbsp;: 


&Oslash;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
En l'esp&egrave;ce Fabien rue de coups Nino, et sa m&egrave;re
est allong&eacute;e, inconsciente sur le sol.


4&egrave;me condition&nbsp;: l'OPJ doit informer d&egrave;s le
d&eacute;but de la garde &agrave; vue le procureur de la R&eacute;publique&nbsp;: 


&Oslash;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
En l'esp&egrave;ce le PR fut inform&eacute; de la mesure 2 h
apr&egrave;s l'interpellation et le placement de Fabien en cellule de d&eacute;grisement.


Selon la jurisprudence, seules
des circonstances insurmontables peuvent justifier tout retard dans
l'information donn&eacute; au PR du placement en GAV&nbsp;
d'un individu. 



&nbsp;


L'&eacute;tat d'&eacute;bri&eacute;t&eacute; de l'individu interpell&eacute; constitue t-il une
circonstance insurmontable justifiant absence d'information imm&eacute;diate de la
mesure au PR&nbsp;?



&nbsp;


Selon l'arr&ecirc;t de la chambre criminelle en date du&nbsp; 7 janvier 2009&nbsp;: Attendu que, pour
&eacute;carter l'exception de nullit&eacute; prise de ce que le procureur de la R&eacute;publique
n'a pas &eacute;t&eacute; inform&eacute; du placement en garde
&agrave; vue de Sylver X... d&egrave;s le d&eacute;but de cette mesure, l'arr&ecirc;t &eacute;nonce que les
constatations non &eacute;quivoques des gendarmes, le comportement et les aveux de
Sylver X... sur son &eacute;tat d'&eacute;bri&eacute;t&eacute;, aggrav&eacute; par sa consommation reconnue de
r&eacute;sine de cannabis, ainsi que la mesure d'impr&eacute;gnation alcoolique d&eacute;montrent
clairement que le pr&eacute;venu se trouvait en &eacute;tat d'ivresse justifiant son
placement en cellule de d&eacute;grisement, sur instructions de l'officier de police
judiciaire, le 10 d&eacute;cembre 2007 &agrave; 21
heures 30, d&egrave;s son interpellation ; que le 11 d&eacute;cembre 2007 &agrave; 9 heures 30, apr&egrave;s complet d&eacute;grisement,
Sylver X... a, de fait, &eacute;t&eacute; plac&eacute; en garde
&agrave; vue &agrave; compter du 10 d&eacute;cembre 2007 &agrave; 21 heures 30, ses droits lui &eacute;tant
notifi&eacute;s &agrave; ce moment et le procureur de
la R&eacute;publique &eacute;tant avis&eacute; le 10 d&eacute;cembre
2007 &agrave; 23 heures de cette mesure &agrave; venir ; que, dans ces conditions,
l'officier de police judiciaire n'a pas m&eacute;connu l'obligation d&eacute;finie par l'article 63 du code de proc&eacute;dure p&eacute;nale, d&egrave;s lors que cet
avis est intervenu dans un d&eacute;lai raisonnable post&eacute;rieur &agrave; l'interpellation en
&eacute;tat d'ivresse du pr&eacute;venu et avant le placement effectif en garde &agrave; vue, diff&eacute;r&eacute; pour les motifs d&eacute;j&agrave; expos&eacute;s ; que
la dur&eacute;e de la mesure de garde &agrave;
vue calcul&eacute;e, &agrave; compter non pas de ce placement mais du d&eacute;but de
l'intervention, comme la notification parcellaire des droits aff&eacute;rents au gard&eacute; &agrave; vue lors du placement en
d&eacute;grisement de l'int&eacute;ress&eacute;, par surcro&icirc;t de pr&eacute;caution et dans l'int&eacute;r&ecirc;t m&ecirc;me
du pr&eacute;venu, ne peuvent constituer des griefs susceptibles d'entacher la
r&eacute;gularit&eacute; de la garde &agrave; vue,
celle-ci ne pouvant valablement intervenir qu'au moment o&ugrave; Sylver X... avait
recouvr&eacute; toute sa lucidit&eacute; et pouvait comprendre la port&eacute;e de ses droits, soit
le 11 d&eacute;cembre 2007 &agrave; 9 heures 30 ; 


Mais, attendu qu'en se d&eacute;terminant
ainsi, alors, d'une part, que la notification diff&eacute;r&eacute;e de ses droits &agrave; la
personne plac&eacute;e en garde &agrave; vue
est sans effet sur l'information du procureur de la R&eacute;publique qui doit
intervenir d&egrave;s le d&eacute;but de cette mesure, et, d'autre part, qu'il ne r&eacute;sulte
d'aucun &eacute;l&eacute;ment du dossier des circonstances insurmontables ayant emp&ecirc;ch&eacute;
que cette information soit donn&eacute;e selon les exigences l&eacute;gales, la cour
d'appel a m&eacute;connu le sens et la port&eacute;e des textes susvis&eacute;s ; 


D'o&ugrave; il suit que la cassation est
encourue ; 


Cependant, cette circonstance (l'&eacute;tat
d'&eacute;bri&eacute;t&eacute;) n'autorise pas l'officier de police judiciaire &agrave; diff&eacute;rer
l'information du procureur de la R&eacute;publique jusqu'&agrave; la notification des droits
effective (CA
Aix-en-Provence, 10&nbsp;juin 2004)


&Oslash;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
En l'esp&egrave;ce aucune circonstance insurmontable ne
semble justifier l'information tardive du PR.



&nbsp;


Qu'elles sont les cons&eacute;quences de cette information tardive&nbsp;?



&nbsp;


&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Distinction
nullit&eacute; d'ordre public qui sont automatiques et d'int&eacute;r&ecirc;t priv&eacute; qui se voient
appliquer l'article 802 CPP (pas de nullit&eacute; sans grief).


Article 171 CPP&nbsp;:


Il y a nullit&eacute; lorsque la m&eacute;connaissance d'une formalit&eacute;
substantielle pr&eacute;vue par une disposition du pr&eacute;sent code ou toute autre disposition
de proc&eacute;dure p&eacute;nale a port&eacute; atteinte aux int&eacute;r&ecirc;ts de la partie qu'elle
concerne.


Qu'en effet, les r&egrave;gles &eacute;nonc&eacute;es
&agrave; l'article&nbsp;63 du Code de
proc&eacute;dure p&eacute;nale concernant la garde &agrave; vue ne sont pas prescrites &agrave;
peine de nullit&eacute;&nbsp;; que leur inobservation, comme celle des dispositions de
l'article&nbsp;5 de la Convention europ&eacute;enne de sauvegarde des droits de
l'homme et des libert&eacute;s fondamentales n'entra&icirc;ne pas, par elle-m&ecirc;me, la nullit&eacute;
des actes de proc&eacute;dure lorsque, comme en l'esp&egrave;ce, il n'est pas d&eacute;montr&eacute; que la
recherche et l'&eacute;tablissement de la v&eacute;rit&eacute; s'en sont trouv&eacute;s fondamentalement
vici&eacute;s (Cass. crim., 23&nbsp;avr. 1992).


&Oslash;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
En l'esp&egrave;ce l'OPJ n'a pas respect&eacute; l'alin&eacute;a 1 de
l'art. 63 du CPP concernant l'information imm&eacute;diate du PR du placement en GAV.
Cette m&eacute;connaissance ne constitue pas une nullit&eacute; d'ordre textuel car elle
n'est pas mentionn&eacute;e &agrave; l'article 63 CPP. Il s'agit donc d'une nullit&eacute; d'int&eacute;r&ecirc;t
priv&eacute; pouvant porter atteinte aux int&eacute;r&ecirc;ts de Fabien.


Article 802 CPP&nbsp;:


En cas de violation des formes prescrites par la loi &agrave;
peine de nullit&eacute; ou d'inobservation des formalit&eacute;s substantielles, toute
juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande
d'annulation ou qui rel&egrave;ve d'office une telle irr&eacute;gularit&eacute; ne peut prononcer la
nullit&eacute; que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux int&eacute;r&ecirc;ts
de la partie qu'elle concerne.


-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Qualit&eacute; requise&nbsp;:


Selon la jurisprudence, celui qui
invoque l'absence ou l'irr&eacute;gularit&eacute; d'une formalit&eacute; protectrice des droits des
parties n'a qualit&eacute; pour le faire que si cette irr&eacute;gularit&eacute; le concerne (Crim. 14 d&eacute;cembre 1999).


&Oslash;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
En l'esp&egrave;ce l'irr&eacute;gularit&eacute; concerne Fabien donc
il a la qualit&eacute; pour agir.


-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Nature de la nullit&eacute;&nbsp;:


Selon la jurisprudence, fait
n&eacute;cessairement grief &agrave; l'int&eacute;ress&eacute; tout retard non justifi&eacute; par une
circonstance insurmontable dans l'information donn&eacute;e au JI du placement en GAV
(Crim. 2 f&eacute;vrier 2005). Tout retard
dans l'information donn&eacute; au PR du placement en GAV&nbsp; d'un individu, non justifi&eacute; par des
circonstances insurmontables, fait n&eacute;cessairement grief &agrave; l'int&eacute;ress&eacute; (Crim. 29 f&eacute;vrier 2000, 10 mai 2001).
M&ecirc;me si le retard est 1h15 apr&egrave;s le d&eacute;but de la mesure de GAV (Crim. 23 juin 2004).


&Oslash;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
En l'esp&egrave;ce l'information tardive du PR du
placement en GAV constitue une nullit&eacute; d'ordre priv&eacute; portant n&eacute;cessairement
atteinte au droit de la d&eacute;fense. Ainsi, l'avocat de Fabien n'aura pas &agrave;
d&eacute;montrer l'existence d'un grief d&eacute;coulant de cette information tardive.


&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Action en
nullit&eacute;


&nbsp;


Article 170 CPP&nbsp;: 


En toute mati&egrave;re, la chambre de l'instruction peut,
au cours de l'information, &ecirc;tre saisie aux fins d'annulation d'un acte ou
d'une pi&egrave;ce de la proc&eacute;dure par le juge d'instruction, par le procureur
de la R&eacute;publique, par les parties ou par le t&eacute;moin assist&eacute;.


&Oslash;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
En l'esp&egrave;ce il est bien partie &agrave; la proc&eacute;dure


&Oslash;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
La chambre de l'instruction sera comp&eacute;tente pour
statuer de la nullit&eacute; tenant &agrave; l'information tardive du PR.


Article 172
CPP&nbsp;: 


La partie envers laquelle une formalit&eacute; substantielle a &eacute;t&eacute;
m&eacute;connue peut renoncer &agrave; s'en pr&eacute;valoir et r&eacute;gulariser ainsi la proc&eacute;dure.
Cette renonciation doit &ecirc;tre expresse. Elle ne peut &ecirc;tre donn&eacute;e qu'en pr&eacute;sence
de l'avocat ou ce dernier d&ucirc;ment appel&eacute;.


&Oslash;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Il a donc la facult&eacute; d'y renonc&eacute; d'autant plus
que cela n'aura pas d'incidence sur les actes post&eacute;rieurs. Il semblerait qu'il
ne veuille pas y renoncer car il vous demande quelles sont les irr&eacute;gularit&eacute;s
permettant d'annuler la proc&eacute;dure&nbsp; 


Article 173 CPP&nbsp;:


Si l'une des parties ou le t&eacute;moin assist&eacute; estime
qu'une nullit&eacute; a &eacute;t&eacute; commise, elle saisit la chambre de l'instruction par
requ&ecirc;te motiv&eacute;e, dont elle adresse copie au juge d'instruction qui
transmet le dossier de la proc&eacute;dure au pr&eacute;sident de la chambre de
l'instruction. La requ&ecirc;te doit, &agrave; peine d'irrecevabilit&eacute;, faire l'objet
d'une d&eacute;claration au greffe de la chambre de l'instruction. Elle est
constat&eacute;e et dat&eacute;e par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son
avocat. Si le demandeur ne peut signer, il en est fait mention par le greffier.
Lorsque le demandeur ou son avocat ne r&eacute;side pas dans le ressort de la
juridiction comp&eacute;tente, la d&eacute;claration au greffe peut &ecirc;tre faite au moyen d'une
lettre recommand&eacute;e avec demande d'avis de r&eacute;ception. 


Les dispositions des trois premiers alin&eacute;as ne sont pas
applicables aux actes de proc&eacute;dure qui peuvent faire l'objet d'un appel de
la part des parties, et notamment des d&eacute;cisions rendues en mati&egrave;re de
d&eacute;tention provisoire ou de contr&ocirc;le judiciaire.


Dans les huit jours de la r&eacute;ception du dossier par
le greffe de la chambre de l'instruction, le pr&eacute;sident peut, par ordonnance
non susceptible de recours, constater que la requ&ecirc;te est irrecevable
en application du pr&eacute;sent article, troisi&egrave;me ou quatri&egrave;me alin&eacute;a, de l'article
173-1, des articles 174, premier alin&eacute;a, ou 175, quatri&egrave;me alin&eacute;a ; il peut
&eacute;galement constater l'irrecevabilit&eacute; de la requ&ecirc;te si celle-ci n'est pas
motiv&eacute;e. S'il constate l'irrecevabilit&eacute; de la requ&ecirc;te, le pr&eacute;sident de la
chambre de l'instruction ordonne que le dossier de l'information soit
renvoy&eacute; au juge d'instruction ; dans les autres cas, il le transmet au
procureur g&eacute;n&eacute;ral qui proc&egrave;de ainsi qu'il est dit aux articles 194 et
suivants.


Article 194 CPP&nbsp;:


Le procureur g&eacute;n&eacute;ral met l'affaire en &eacute;tat dans les
quarante-huit heures de la r&eacute;ception des pi&egrave;ces en mati&egrave;re de d&eacute;tention
provisoire et dans les dix jours en toute autre mati&egrave;re ; il la soumet,
avec son r&eacute;quisitoire, &agrave; la chambre de l'instruction.


Dans les cas pr&eacute;vus par les articles 173 et 186-1,
ou lorsqu'elle est directement saisie en application des articles 81, neuvi&egrave;me
alin&eacute;a, 82-1, deuxi&egrave;me alin&eacute;a, 156, deuxi&egrave;me alin&eacute;a, ou 167, quatri&egrave;me alin&eacute;a,
la chambre de l'instruction doit statuer dans les deux mois &agrave; compter de
la transmission du dossier au procureur g&eacute;n&eacute;ral par le pr&eacute;sident de la chambre
de l'instruction.


&Oslash;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
S'il ne renonce pas il peut demander la nullit&eacute;
car l'appel n'est pas possible.


&Oslash;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Si l'avocat a saisi la&nbsp;chambre de l'I&deg; par
requ&ecirc;te motiv&eacute;e, qu'il a adress&eacute; une copie&nbsp;
au JI et fait une d&eacute;claration au greffe de la chambre de l'Instruction,
qu'elle a bien &eacute;t&eacute; constat&eacute;e, dat&eacute;e et sign&eacute;e par le greffe et par l'avocat
dans ce cas la demande est r&eacute;guli&egrave;re.


&Oslash;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Le pr&eacute;sident de la Chambre de l'instruction &agrave; 8
jours pour d&eacute;terminer si la requ&ecirc;te est recevable. Dans ce cas elle transmet la
requ&ecirc;te au PG qui a 10 jours pour mettre l'affaire en &eacute;tat. La chambre de
l'instruction devra se prononcer dans les 2 mois.


Article 173-1 CPP&nbsp;:


Sous peine d'irrecevabilit&eacute;, la personne mise en examen
doit faire &eacute;tat des moyens pris de la nullit&eacute; des actes accomplis avant son
interrogatoire de premi&egrave;re comparution ou de cet interrogatoire lui-m&ecirc;me dans
un d&eacute;lai de six mois &agrave; compter de la notification de sa mise en examen,
sauf dans le cas o&ugrave; elle n'aurait pu les conna&icirc;tre. Il en est de m&ecirc;me
s'agissant des moyens pris de la nullit&eacute; des actes accomplis avant chacun de
ses interrogatoires ult&eacute;rieurs.


&Oslash;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
L'avocat doit soulever la nullit&eacute; avant le 11 d&eacute;cembre
2008. Le d&eacute;lai est d&eacute;pass&eacute;, &eacute;tant le 16 mars 2009, son action sera irrecevable.



Cependant, si
ce d&eacute;lai n'est pas mentionn&eacute; dans le PV de GAV, il n'&eacute;tait pas en mesure de
connaitre l'irr&eacute;gularit&eacute;, son action sera alors recevable.


Cependant,
cela est peu probable au regard de l'art.
64 du CPP et de la circulaire du 1er mars 1993 art. 64 4&deg; obligeant
l'OPJ &agrave; mentionner cette information dans le PV d'audition.



&nbsp;


Article 174 CPP&nbsp;:


&nbsp;


Lorsque la chambre de
l'instruction est saisie sur le fondement de l'article 173 ou de
l'article 221-3, tous moyens pris de nullit&eacute; de la proc&eacute;dure qui
lui est transmise doivent, sans pr&eacute;judice du droit qui lui appartient de les
relever d'office, lui &ecirc;tre propos&eacute;s. A d&eacute;faut, les parties ne sont plus
recevables &agrave; en faire &eacute;tat, sauf le cas o&ugrave; elles n'auraient pu les conna&icirc;tre.


&nbsp;


&Oslash;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
L'avocat devra transmettre toutes les nullit&eacute;s
ant&eacute;rieures et les nullit&eacute;s post&eacute;rieures &agrave; la GAV.


&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Effets
de la nullit&eacute;.


Article 174 CPP&nbsp;:


Lorsque la chambre de l'instruction est saisie sur le fondement
de l'article 173 ou de l'article 221-3, tous moyens pris de nullit&eacute; de la
proc&eacute;dure qui lui est transmise doivent, sans pr&eacute;judice du droit qui lui
appartient de les relever d'office, lui &ecirc;tre propos&eacute;s. A d&eacute;faut, les parties ne
sont plus recevables &agrave; en faire &eacute;tat, sauf le cas o&ugrave; elles n'auraient pu les
conna&icirc;tre.


La chambre de l'instruction d&eacute;cide si l'annulation doit
&ecirc;tre limit&eacute;e &agrave; tout ou partie des actes ou pi&egrave;ces de la proc&eacute;dure vici&eacute;e ou
s'&eacute;tendre &agrave; tout ou partie de la proc&eacute;dure ult&eacute;rieure et proc&egrave;de comme il
est dit au troisi&egrave;me alin&eacute;a de l'article 206.


Les actes ou pi&egrave;ces annul&eacute;s sont retir&eacute;s du dossier
d'information et class&eacute;s au greffe de la cour d'appel. Les actes ou
pi&egrave;ces de la proc&eacute;dure partiellement annul&eacute;s sont cancell&eacute;s apr&egrave;s qu'a &eacute;t&eacute;
&eacute;tablie une copie certifi&eacute;e conforme &agrave; l'original, qui est class&eacute;e au greffe de
la cour d'appel. Il est interdit de tirer des actes et des pi&egrave;ces ou parties
d'actes ou de pi&egrave;ces annul&eacute;s aucun renseignement contre les parties, &agrave;
peine de poursuites disciplinaires pour les avocats et les magistrats.


Article 206 CPP&nbsp;: 


Sous r&eacute;serve des dispositions des articles 173-1, 174 et
175, la chambre de l'instruction examine la r&eacute;gularit&eacute; des proc&eacute;dures
qui lui sont soumises.


Si elle d&eacute;couvre une cause de nullit&eacute;, elle prononce
la nullit&eacute; de l'acte qui en est entach&eacute; et, s'il y &eacute;chet, celle de tout ou
partie de la proc&eacute;dure ult&eacute;rieure.


Apr&egrave;s annulation, elle peut soit &eacute;voquer et proc&eacute;der
dans les conditions pr&eacute;vues aux articles 201, 202 et 204, soit renvoyer
le dossier de la proc&eacute;dure au m&ecirc;me juge d'instruction ou &agrave; tel autre, afin
de poursuivre l'information.


Seuls doivent &ecirc;tre annul&eacute;s les actes affect&eacute;s par la
nullit&eacute; et ceux&nbsp; dont ils sont le support
n&eacute;cessaire&nbsp;: ainsi l'annulation de la GAV pour cause d'avis tardif au
procureur n'affecte pas les PV d'interpellation, de d&eacute;p&ocirc;t de plainte et
d'audition de t&eacute;moin, ni la convocation &agrave; comparaitre devant le TC si celle-ci
trouvait son support dans d'autres actes r&eacute;guli&egrave;rement accomplis (Crim. 12 avril 2005).


-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Sur la mesure


Aucun renseignement ne peut &ecirc;tre
tir&eacute; de l'acte annul&eacute;. Il est retir&eacute; du dossier. 


&Oslash;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
La GAV de Fabien sera annul&eacute;e. Notamment les
interrogatoires durant lesquels Fabien reconnaissait partiellement les faits.
Selon les dires de Fabien, celui-ci serait alors intervenu pour d&eacute;fendre sa
m&egrave;re et ce n'est qu'emport&eacute; par la col&egrave;re qu'il aurait us&eacute; de violence contre
M. Gaggi. 


-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Sur les actes ant&eacute;rieurs


Les conditions irr&eacute;guli&egrave;res du
placement en GAV n'emportent pas annulation d'actes d'interpellation et de
d&eacute;p&ocirc;t de plainte qui sont ant&eacute;rieurs (Crim.
4 janvier 2005).


&Oslash;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
En l'esp&egrave;ce, l'interpellation de Fabien ne
pourra pas &ecirc;tre entach&eacute;e de nullit&eacute;.


-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Sur les actes post&eacute;rieurs


La nullit&eacute; concerne l'acte annul&eacute;
et les actes qui trouvent leur source dans l'acte annul&eacute;. Crim, 26 janvier 2000, 31 octobre 2001.


Il r&eacute;sulte de la combinaison des
art. 174, 385 et 802 que la nullit&eacute; d'acte accomplis pendant la GAV est sans
effet sur les actes ult&eacute;rieurement accomplis dont cette m&eacute;connaissance n'est
pas le support n&eacute;cessaire (Crim. 15
octobre 2003). 


L'acte annul&eacute;, n'entraine pas
l'annulation des actes post&eacute;rieurs qui ne trouve pas leur support exclusif dans
l'acte annul&eacute; (Crim. 27 mars 2008).


Conclusion


Le d&eacute;lai de forclusion est
&eacute;coul&eacute;, son action sera recevable uniquement si dans le PV de GAV cette
irr&eacute;gularit&eacute; n'est pas mentionn&eacute;e, par cons&eacute;quent les circonstances
insurmontables justifiant l'information du PR 2 h apr&egrave;s l'interpellation ne le
seront pas non plus.


La chambre de l'instruction devra
alors annuler la GAV et &eacute;ventuellement les proc&eacute;dures post&eacute;rieures qui trouvent
leurs supports exclusifs dans la GAV, sans que Fabien ait &agrave; d&eacute;montrer que cette
irr&eacute;gularit&eacute; lui a caus&eacute; un grief. 


3)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Conditions de la r&eacute;gularit&eacute; quant &agrave; la
dur&eacute;e&nbsp;du placement en GAV:


Il est plac&eacute; en cellule de
d&eacute;grisement&nbsp; le 10 juin 2008 vers 17h30, en GAV &agrave; le 11 juin 2008 vers
7h10, la mesure pris fin le 11 juin &agrave; 18h30.


-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Moment du placement en GAV. 


D&egrave;s lors qu'une personne est tenue
sous la contrainte &agrave; la disposition des services de police et qu'elle est priv&eacute;e
de la libert&eacute; d'aller et venir, elle doit &ecirc;tre aussit&ocirc;t plac&eacute;e en garde
&agrave; vue&nbsp; et recevoir la notification de ses
droits. (Crim. 6 d&eacute;c. 2000). 


&Oslash;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
En l'esp&egrave;ce la contrainte a &eacute;t&eacute; exerc&eacute;e d&egrave;s
qu'il s'est fait interpell&eacute;, le 10 juin 2008 vers 17h30.


 ]]></description>
   <link>http://coursiejmontpellier.blog.mongenie.com/index/p/2009/04/794861</link>
   <author>coursiejmontpellier</author>
   <guid isPermaLink="true">http://coursiejmontpellier.blog.mongenie.com/index/p/2009/04/794861</guid>
  <pubDate>Thu, 02 Apr 2009 18:18:44 +0200</pubDate>
  </item><item>
   <title>SUJET DLF N°12 PROPOSE PAR MME HUGON</title>
   <description><![CDATA[ 



Commentez l'extrait
suivant:


&nbsp;


Lamy on line, journal du
droit, actualit&eacute; 2009


&nbsp;


"Le
Parlement europ&eacute;en reconna&icirc;t le droit fondamental &agrave; l'acc&egrave;s &agrave; internet


Le
Parlement europ&eacute;en a adopt&eacute;, le 26 mars dernier, un rapport consacr&eacute; au
&laquo;renforcement de la s&eacute;curit&eacute; et des libert&eacute;s fondamentales sur internet&raquo;.


Dans
ce rapport, il consid&egrave;re que &ldquo;garantir l'acc&egrave;s de tous les citoyens &agrave;
Internet &eacute;quivaut &agrave; garantir l'acc&egrave;s &agrave; tous les citoyens &agrave; l'&eacute;ducation".


En
d'autres termes, l'acc&egrave;s &agrave; internet serait un aspect du droit fondamental &agrave;
l'&eacute;ducation.


Adopt&eacute;
par 481 voix contre 25 et 21 abstentions, le texte pr&eacute;voit qu' &ldquo;un tel acc&egrave;s
ne devrait pas &ecirc;tre refus&eacute; comme sanction par des gouvernements ou des soci&eacute;t&eacute;s
priv&eacute;es&ldquo;.


Le
Parlement europ&eacute;en prend ainsi &agrave; nouvau ses distances avec le syst&egrave;me de la
"r&eacute;ponse gradu&eacute;e" mis en oeuvre par le projet de loi fran&ccedil;ais
"Cr&eacute;ation et intenet" ; texte dont les d&eacute;put&eacute;s ont commenc&eacute;
l'examen, les 11 et 12 mars derniers, et qui&nbsp;devrait &ecirc;tre adopt&eacute;, en
premi&egrave;re lecture,&nbsp;le&nbsp;9 avril (voir Costes L., &nbsp;Le projet de loi
"Cr&eacute;ation et Internet" : un texte qui divise les d&eacute;put&eacute;s,
Revue Lamy droit de l'immat&eacute;riel 2009/47., p.5, &agrave; para&icirc;tre). 


Parlement europ&eacute;en, rapport sur
le "renforcement de la s&eacute;curit&eacute; et des libert&eacute;s fondamentales sur
internet", 26 mars 2009 " 


27/03/2009


Lionel Costes 
 ]]></description>
   <link>http://coursiejmontpellier.blog.mongenie.com/index/p/2009/04/794859</link>
   <author>coursiejmontpellier</author>
   <guid isPermaLink="true">http://coursiejmontpellier.blog.mongenie.com/index/p/2009/04/794859</guid>
  <pubDate>Thu, 02 Apr 2009 18:17:30 +0200</pubDate>
  </item><item>
   <title>L&#039;ACTUALISATION EN DROIT DE LA FAMILLE</title>
   <description><![CDATA[ DU LUNDI 30/03 N'A PAS EU LIEU. ]]></description>
   <link>http://coursiejmontpellier.blog.mongenie.com/index/p/2009/03/793508</link>
   <author>coursiejmontpellier</author>
   <guid isPermaLink="true">http://coursiejmontpellier.blog.mongenie.com/index/p/2009/03/793508</guid>
  <pubDate>Mon, 30 Mar 2009 22:36:24 +0200</pubDate>
  </item><item>
   <title>Sujet de droit de la famille, Proposé par Mme Pélissier</title>
   <description><![CDATA[ A rendre au plus tard le 31 mars

&nbsp;







Votre grand
ami, G&eacute;rard Menvusa, est m&eacute;decin psychiatre, sp&eacute;cialis&eacute; en m&eacute;diation familiale.
Cela fait quelques mois qu'il suit deux couples surprenants. Un peu d&eacute;rout&eacute; par
les chemins pris par ses patients et soucieux des cons&eacute;quences juridiques de
leurs choix, il d&eacute;cide de vous en parler afin que vous lui donniez votre
&eacute;clairage de juriste. Il vous pr&eacute;cise, qu'&eacute;videmment, la d&eacute;ontologie lui impose
de garder le silence sur leurs noms de famille&nbsp;; il s'en tiendra aux
diminutifs des protagonistes.



&nbsp;


&laquo;&nbsp;Nico et
C&eacute;ss sont les premiers &agrave; &ecirc;tre venus me consulter, en f&eacute;vrier 2007. Le couple
traversait alors la premi&egrave;re crise conjugale majeure depuis leur mariage en
1998 (sans contrat) mais, gr&acirc;ce aux conseils prodigu&eacute;s, ils ont su se
rapprocher et ont repris la vie commune en juin 2007.



&nbsp;


Franz et S&eacute;go
me consultent depuis mai 2007. Ils sont diff&eacute;rents, en tous points, de Nico et
C&eacute;ss, en particulier au niveau des id&eacute;es. Par exemple, ils sont contre le
mariage qu'ils per&ccedil;oivent comme une formalit&eacute; sans cons&eacute;quence sur le plan
affectif, ce qui les a conduit &agrave; se lier par un PACS. Pourtant, je constate que
leurs histoires se croisent aujourd'hui, alors que rien n'aurait pu l'annoncer.
C'est tr&egrave;s &eacute;trange.



&nbsp;


Tout est parti
d'un probl&egrave;me qu'ils ont chacun connu &agrave; l'&eacute;gard de leur habitation principale.
Nico et C&eacute;ss vivent avec leurs enfants &agrave; Neuilly, dans un joli pavillon qu'ils
louaient &agrave; la m&egrave;re de Nico. Voici six mois, &agrave; la mort de sa m&egrave;re, Nico a h&eacute;rit&eacute;
d'une moiti&eacute; du pavillon tandis que l'autre moiti&eacute; est revenue &agrave; son fr&egrave;re.
Afin de faire cesser cette indivision, Nico a d&eacute;cid&eacute; de racheter la part de son
fr&egrave;re. Il a pour cela contract&eacute; un emprunt aupr&egrave;s de la Banque populaire
garanti par un privil&egrave;ge de pr&ecirc;teur de deniers inscrit sur l'immeuble. Ayant
engag&eacute; de grosses sommes dans une campagne de promotion de son image, Nico n'a
pas pu honorer les &eacute;ch&eacute;ances et la banque a engag&eacute; une proc&eacute;dure de saisie
immobili&egrave;re sur le pavillon. C&eacute;ss compte bien faire &eacute;chec &agrave; cette pr&eacute;tention
mais elle ne sait pas vraiment quel acte attaquer (la licitation, l'emprunt ou
le privil&egrave;ge).



&nbsp;


Elle est furieuse contre Nico
mais ce dernier se d&eacute;fend en lui reprochant d'avoir donn&eacute; en garantie le
portefeuille de valeurs mobili&egrave;res qu'ils ont constitu&eacute; ensemble pour leurs
vieux jours, afin de cautionner la dette de sa fille, d'un premier mariage,
Jeanne-Marie. Selon lui, cet acte n&eacute;cessitait son consentement expr&egrave;s et il
compte bien le faire annuler. Mais, il doit d'abord &eacute;claircir un point
important&nbsp;: il n'arrive pas &agrave; savoir la date &agrave; laquelle l'acte a &eacute;t&eacute;
accompli. C&eacute;ss lui soutient que c'&eacute;tait en d&eacute;cembre 2005 tandis qu'il lui
semble que c'&eacute;tait beaucoup plus tard, en juin 2006.



&nbsp;


De leur c&ocirc;t&eacute;,
Franz et S&eacute;go ont fix&eacute; la r&eacute;sidence de la famille dans un appartement parisien
mais il n'y a gu&egrave;re que leurs quatre enfants qui y vivent habituellement. Franz
et S&eacute;go forment, en effet, un couple tr&egrave;s libre. Lorsqu'ils ont sign&eacute; leur
PACS, Franz avait m&ecirc;me pens&eacute; introduire dans la convention une clause les
dispensant de communaut&eacute; de vie et surtout de communaut&eacute; de lit. Mais S&eacute;go, qui
&eacute;tait premi&egrave;re de sa promotion en droit civil &agrave; l'ENA, lui a assur&eacute; que cela
pourrait nuire &agrave; la validit&eacute; de la convention (Qu'en pensez-vous&nbsp;?). Quoi
qu'il en soit, S&eacute;go vient de signer une promesse de vente de cet appartement &agrave;
Liopin Josnel. Franz entend bien demander la nullit&eacute; de ce contrat qui
compromet le logement de la famille.



&nbsp;


Mais la
question de leur habitation principale n'est pas le seul point commun de leurs
histoires. Il est aussi question de la sant&eacute; mentale des conjoints. Sans
qu'aucun signe avant-coureur ne puisse le laisser pr&eacute;sager, S&eacute;go vient de
d&eacute;clarer qu'elle &eacute;tait Pr&eacute;sident de la R&eacute;publique. Dans l'autre couple, c'est
Nico qui fait des siennes&nbsp;: il crie &agrave; qui veut l'entendre qu'il est le
nouveau Napol&eacute;on Bonaparte. J'ai promis &agrave; Franz et C&eacute;ss que je leur ferai un
certificat leur permettant de demander un placement sous curatelle ou sous
tutelle. Franz est partant pour demander au juge cette protection mais C&eacute;ss,
quant &agrave; elle, pense demander &agrave; sa cousine Michelle, dipl&ocirc;m&eacute;e de la facult&eacute; de
Droit de Montpellier, de se charger de l'action. Ils restent inquiets car ils se
demandent qui va &ecirc;tre d&eacute;sign&eacute; comme curateur ou tuteur&nbsp;?



&nbsp;


A vrai dire,
Franz et C&eacute;ss pensent, depuis peu, &agrave; quitter leurs conjoints perturb&eacute;s afin de
d&eacute;buter une nouvelle vie. Ils me demandent de leur indiquer dans quelles
conditions cela est possible. Pour Franz, je vois &agrave; peu pr&egrave;s, m&ecirc;me si tes
conseils me seront pr&eacute;cieux, mais pour C&eacute;ss, j'aimerais ton avis sur la forme
de divorce que je pourrais lui recommander. En outre, je me demande si elle a
le droit d'agir contre un conjoint malade qui, de surcro&icirc;t, n'acceptera jamais
le divorce. Si c'est possible, quelles cons&eacute;quences l'action aura-t-elle sur le
r&eacute;gime de protection&nbsp;?


&nbsp;


&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mais tout cela ne serait rien si
Franz et C&eacute;ss ne venaient de m'annoncer, hier, une nouvelle d&eacute;concertante. Cela
fait quelques mois qu'ils se sont rencontr&eacute;s dans ma salle d'attente et qu'ils
ont eu un coup de foudre r&eacute;ciproque. Franz a rejoint C&eacute;ss &agrave; New York, lors de
son escapade de l'&eacute;t&eacute; 2007, &agrave; la suite de quoi, C&eacute;ss est tomb&eacute;e enceinte.
Franz, tr&egrave;s heureux de cette nouvelle, a fait une reconnaissance pr&eacute;natale de
l'enfant devant l'officier d'&eacute;tat civil. C&eacute;ss, assez perturb&eacute;e, a d&eacute;cid&eacute;
d'accoucher sous X. L'enfant, n&eacute; en f&eacute;vrier 2008, a &eacute;t&eacute; plac&eacute; en vue de
l'adoption chez Monsieur Strausk. Franz vient de retrouver sa trace et il veut
demander au TGI de lui restituer son enfant tandis qu'il sait que M. Strausk a
&eacute;galement saisi le m&ecirc;me tribunal afin qu'il prononce l'adoption pl&eacute;ni&egrave;re de cet
enfant. Je n'ai malheureusement pas su lui indiquer l'issue probable de cette
p&eacute;nible affaire, ni les arguments qu'il &eacute;tait possible de d&eacute;velopper de part et
d'autre.


&nbsp;


&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Franz est furieux contre C&eacute;ss. Elle
aurait tr&egrave;s bien pu ne pas reconna&icirc;tre l'enfant, ne jamais s'en occuper et lui
seul l'aurait reconnu et l'aurait &eacute;lev&eacute;. Mais C&eacute;ss avait peur que la simple
indication de son nom dans l'acte de naissance de l'enfant permette d'&eacute;tablir
sa filiation. Je ne sais qu'en penser&nbsp;!&nbsp;&raquo;


&nbsp;


Pouvez-vous r&eacute;pondre
&agrave; G&eacute;rard Menvusa et lui donner les conseils juridiques qui s'imposent&nbsp;?
 ]]></description>
   <link>http://coursiejmontpellier.blog.mongenie.com/index/p/2009/03/791155</link>
   <author>coursiejmontpellier</author>
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  <pubDate>Wed, 25 Mar 2009 21:34:00 +0100</pubDate>
  </item><item>
   <title>SUJET DLF N°11 PROPOSE PAR M.TERRIER</title>
   <description><![CDATA[ LA MORT ]]></description>
   <link>http://coursiejmontpellier.blog.mongenie.com/index/p/2009/03/791154</link>
   <author>coursiejmontpellier</author>
   <guid isPermaLink="true">http://coursiejmontpellier.blog.mongenie.com/index/p/2009/03/791154</guid>
  <pubDate>Wed, 25 Mar 2009 21:33:21 +0100</pubDate>
  </item><item>
   <title>Sujet de DLF n°10, Proposé par Mme Hugon</title>
   <description><![CDATA[ 



Cour de cassation chambre civile 1&nbsp;
Audience publique du mardi 8 avril 2008&nbsp;
N&deg; de pourvoi: 07-11251 


&nbsp;


Attendu
que lors de campagnes de d&eacute;fense de l'environnement, les associations
Greenpeace France et Greenpeace New-Zealand (les associations) ont reproduit
sur leurs sites internet la lettre A stylis&eacute;e de la marque de la Soci&eacute;t&eacute; des
participations du Commissariat &agrave; l'&eacute;nergie atomique (SPCEA) Areva (la soci&eacute;t&eacute;)
et la d&eacute;nomination A Areva en les associant toutes deux &agrave; une t&ecirc;te de mort et
au slogan "Stop plutonium-l'arr&ecirc;t va de soi" dont les lettres A
reprenaient le logo et en pla&ccedil;ant la lettre A sur le corps d'un poisson mort ou
mal en point ; que la soci&eacute;t&eacute; a assign&eacute; en r&eacute;f&eacute;r&eacute; les associations pour faire
supprimer toute reproduction imitation et usage de ses marques et toute
r&eacute;f&eacute;rence illicite &agrave; celles-ci puis, au fond, en contrefa&ccedil;on par reproduction
et par imitation des deux marques et pour des actes fautifs distincts estimant
que les mentions des deux marques ainsi caricatur&eacute;es sur les sites
discr&eacute;ditaient et d&eacute;valorisaient l'image de ces marques ;Sur le moyen
unique, pris en sa premi&egrave;re branche :Attendu qu'il
est fait grief &agrave; l'arr&ecirc;t d'avoir dit qu'en associant des images de mort &agrave; la
reproduction des marques A et A Areva, dont la soci&eacute;t&eacute; Areva &eacute;tait titulaire,
les associations Greenpeace France et Greenpeace New-Zealand avaient commis des
actes de d&eacute;nigrement au pr&eacute;judice de cette derni&egrave;re et d'avoir, en cons&eacute;quence,
interdit la poursuite de ses agissements sous astreinte, condamn&eacute; ces
associations &agrave; payer la somme d'un euro &agrave; titre de dommages-int&eacute;r&ecirc;ts &agrave; la
soci&eacute;t&eacute; et autoris&eacute; celle-ci &agrave; faire publier le dispositif de l'arr&ecirc;t alors,
selon le moyen, que l'action qui vise l'atteinte &agrave; la r&eacute;putation d'une soci&eacute;t&eacute;
par l'utilisation de sa marque et de son image a pour effet de la soumettre aux
conditions d&eacute;rogatoires du droit de la presse de la loi du 29 juillet 1881 ;
qu'en l'esp&egrave;ce en relevant express&eacute;ment que la repr&eacute;sentation des marques de la
soci&eacute;t&eacute; SPCEA Areva associ&eacute;e &agrave; une t&ecirc;te de mort et &agrave; un poisson au caract&egrave;re
maladif associait ces marques &agrave; la mort, ce qui conduisait &agrave; penser que tout
produit ou service diffus&eacute; sous ce sigle &eacute;tait mortel, la cour d'appel caract&eacute;risait
des imputations portant sur des faits pr&eacute;cis et visant la soci&eacute;t&eacute; SPCEA Areva
elle-m&ecirc;me ; qu'il s'en d&eacute;duisait que l'action de celle-ci visait l'atteinte &agrave;
sa r&eacute;putation par l'utilisation de son image par les associations Greenpeace,
ce qui la soumettait aux conditions d&eacute;rogatoires du droit de la presse ; qu'au
surplus, les abus de la libert&eacute; d'expression envers les personnes ne peuvent
&ecirc;tre poursuivis sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; qu'en
retenant n&eacute;anmoins la responsabilit&eacute; des associations Greenpeace sur le
fondement de l'article 1382 du code civil, la cour d'appel a viol&eacute; l'article 29
de la loi du 29 juillet 1881, ainsi que l'article 1382 du code civil par fausse
application ; Mais attendu
que la cour d'appel a exactement retenu que les actes reproch&eacute;s aux
associations par l'utilisation litigieuse de ses marques ne visaient pas la
soci&eacute;t&eacute; mais les marques d&eacute;pos&eacute;es par elle et en cons&eacute;quence les produits ou
services qu'elles servent &agrave; distinguer, de sorte qu'il &eacute;tait port&eacute; atteinte &agrave;
ses activit&eacute;s et services et non &agrave; l'honneur ou &agrave; la consid&eacute;ration de la
personne morale ; que le moyen, pris en sa premi&egrave;re branche, n'est pas fond&eacute; ;Mais sur le
moyen unique, pris en sa seconde branche :Vu les articles
1382 du code civil, ensemble l'article 10 de la Convention europ&eacute;enne des
droits de l'homme ;Attendu que
pour, condamner ces associations &agrave; payer la somme d'un euro &agrave; titre de
dommages-int&eacute;r&ecirc;ts &agrave; la soci&eacute;t&eacute; et autoriser celle-ci &agrave; faire publier le
dispositif de l'arr&ecirc;t, la cour d'appel a &eacute;nonc&eacute; qu'en l'esp&egrave;ce la
repr&eacute;sentation des marques de la soci&eacute;t&eacute;, associ&eacute;es &agrave; une t&ecirc;te de mort et &agrave; un
poisson au caract&egrave;re maladif, symboles que les associations admettaient avoir
choisis pour &laquo;frapper imm&eacute;diatement&raquo; l'esprit du public sur le danger du
nucl&eacute;aire, en ce qu'elle associait les marques A et A Areva d&eacute;pos&eacute;es pour
divers produits et services, et non seulement le nucl&eacute;aire, &agrave; la mort,
conduisait &agrave; penser que tout produit ou service diffus&eacute; sous ce sigle &eacute;tait
mortel ; que, de ce fait, en raison de la g&eacute;n&eacute;ralisation qu'elles
introduisaient sur l'ensemble des activit&eacute;s de la soci&eacute;t&eacute;, les associations
allaient au-del&agrave; de la libert&eacute; d'expression permise, puisqu'elles incluaient
des activit&eacute;s qui n'&eacute;taient pas concern&eacute;es par le but qu'elles poursuivaient en
l'esp&egrave;ce, c'est-&agrave;-dire la lutte contre les d&eacute;chets nucl&eacute;aires ; qu'elles
avaient, par cette g&eacute;n&eacute;ralisation, abus&eacute; du droit &agrave; la libert&eacute; d'expression,
portant un discr&eacute;dit sur l'ensemble des produits et services de la soci&eacute;t&eacute; et
avaient ainsi commis des actes fautifs dont elles devaient r&eacute;paration ;Qu'en statuant
ainsi, alors que ces associations agissant conform&eacute;ment &agrave; leur objet, dans un
but d'int&eacute;r&ecirc;t g&eacute;n&eacute;ral et de sant&eacute; publique par des moyens proportionn&eacute;s &agrave; cette
fin, n'avaient pas abus&eacute; de leur droit de libre expression, la cour d'appel a
viol&eacute; les textes susvis&eacute;s ; Et attendu que,
conform&eacute;ment &agrave; l'article 627, alin&eacute;a 2, du code de proc&eacute;dure civile, la Cour
est en mesure de mettre fin au litige en appliquant la r&egrave;gle de droit appropri&eacute;e
; 
PAR CES MOTIFS :CASSE ET
ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les associations avaient abus&eacute; de
leur droit de libre expression, l'arr&ecirc;t rendu le 17 novembre 2006, entre les
parties, par la cour d'appel de Paris ;DIT n'y avoir
lieu &agrave; renvoi ; REJETTE les
demandes form&eacute;es par la SPCEA &agrave; l'encontre des associations Greenpeace France
et Greenpeace New-Zealand, en paiement de dommages-int&eacute;r&ecirc;ts et en condamnation
&agrave; des mesures d'interdiction et de publication ; Condamne la
SPCEA aux d&eacute;pens ; 


&nbsp;
 ]]></description>
   <link>http://coursiejmontpellier.blog.mongenie.com/index/p/2009/03/788802</link>
   <author>coursiejmontpellier</author>
   <guid isPermaLink="true">http://coursiejmontpellier.blog.mongenie.com/index/p/2009/03/788802</guid>
  <pubDate>Sat, 21 Mar 2009 12:33:03 +0100</pubDate>
  </item><item>
   <title>COMPLEMENT A L&#039;ACTUALISATION EN DROIT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE</title>
   <description><![CDATA[ IEJ &ndash; UFR DROIT MONTPELLIER


&nbsp;


Actualit&eacute; Droit de la famille 


&nbsp;


Christophe Albiges


Ma&icirc;tre de conf&eacute;rences &agrave; l'Universit&eacute;
Montpellier I


&nbsp;


Mardi 10 mars 2009


&nbsp;


&nbsp;




I - Concubinage et recours &agrave; l'enrichissement sans cause




Civ. 1re,
24 septembre 2008 (2 esp&egrave;ces)


&nbsp;


II &ndash; Violences entre
&eacute;poux


Civ. 1re,
6 f&eacute;vrier 2008 : n&eacute;cessaire constat de l'existence de violences


&nbsp;


III &ndash; La proc&eacute;dure
de divorce


Civ. 1re,
5 mars 2008&nbsp;: Civ. 1re, 9 juillet 2008&nbsp;: faute commise
apr&egrave;s la demande en divorce


&nbsp;


IV &ndash; Les effets du
divorce


&nbsp;


1) L'attribution de
dommages et int&eacute;r&ecirc;ts


Civ. 1re,
9 juillet 2008&nbsp;; Civ. 1re, 5 novembre 2008


&nbsp;


2) Le versement
d'une prestation compensatoire


&nbsp;


a) &Eacute;valuation des
ressources


Civ. 1re,&nbsp; 6 f&eacute;vrier 2008&nbsp;; Civ. 1re, 20
f&eacute;vrier 2008 : n&eacute;cessaire &eacute;valuation 


Civ. 1re,
15 mai 2008&nbsp;: non prise en compte des prestations familiales


Civ. 1re,
24 septembre 2008 : prise en consid&eacute;ration de la dur&eacute;e de vie commune


&nbsp;


b) La r&eacute;vision de la
prestation 


Civ. 1re,
12 juin 2008&nbsp;: d&eacute;claration sur l'honneur et r&eacute;vision de la prestation




Papeete, 31 juillet 2008&nbsp;: d&eacute;claration sur l'honneur





&nbsp;


I &ndash; Concubinage et recours &agrave; l'enrichissement sans cause



&nbsp;


Civ. 1re, 24 septembre 2008



&nbsp;


Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :


Attendu que M. X... a v&eacute;cu en concubinage avec Mme Y... de
1989 &agrave; 1999 ; qu'ils ont eu ensemble deux enfants n&eacute;s en 1992 et 1997 ;
qu'apr&egrave;s leur rupture, M. X... a assign&eacute; Mme Y... en remboursement des sommes
expos&eacute;es pour financer les travaux de r&eacute;novation d'une maison appartenant &agrave;
celle-ci ;


Attendu que Mme Y... fait grief &agrave; l'arr&ecirc;t attaqu&eacute;
(Versailles, 28 octobre 2005) de l'avoir condamn&eacute;e &agrave; payer une somme de 45 000
euros &agrave; M. X..., alors, selon le moyen :


1&deg;/ que pour allouer &agrave; M. X..., sur le fondement de
l'enrichissement sans cause, une somme de 45 000 euros, correspondant &agrave; la
valeur de mat&eacute;riaux utilis&eacute;s pour la r&eacute;alisation de travaux dans la maison
appartenant &agrave; Mme Y..., la cour d'appel a &eacute;nonc&eacute; que ces travaux ne peuvent,
par leur importance et leur qualit&eacute;, &ecirc;tre consid&eacute;r&eacute;s comme des travaux
ordinaires et que, par leur envergure, ils ne peuvent constituer une
contrepartie &eacute;quitable des avantages dont M. X... a profit&eacute; pendant la p&eacute;riode
de concubinage ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant que, pendant la p&eacute;riode
de concubinage, la maison dont la r&eacute;novation a &eacute;t&eacute; entreprise aux frais de M.
X... constituait le logement du m&eacute;nage, o&ugrave; vivaient les deux concubins et leurs
deux enfants, ainsi que la domiciliation de la soci&eacute;t&eacute; dont M. X... assurait la
gestion de fait, et en indiquant en outre que ces d&eacute;penses r&eacute;pondaient
notamment au souci de ce dernier d'am&eacute;liorer son propre cadre de vie pendant la
poursuite de la vie commune, ce dont il r&eacute;sultait que l'appauvrissement li&eacute; &agrave;
l'ex&eacute;cution et au financement des travaux litigieux n'&eacute;tait pas d&eacute;pourvu de
contrepartie, peu important &agrave; cet &eacute;gard qu'elle f&ucirc;t ou non &eacute;quivalente &agrave; la
d&eacute;pense engag&eacute;e, la cour d'appel, qui n'a pas tir&eacute; les cons&eacute;quences l&eacute;gales de
ses propres constatations, a viol&eacute;, par fausse application, l'article 1371 du
code civil ;



&nbsp;


2&deg;/ que l'aveu extrajudiciaire exige de la part de son
auteur une manifestation non &eacute;quivoque de sa volont&eacute; de reconna&icirc;tre pour vrai
un fait de nature &agrave; produire contre lui des cons&eacute;quences juridiques. Ainsi, en
l'esp&egrave;ce, en se bornant &agrave; &eacute;noncer qu'un projet de courrier &eacute;manant de Mme Y...
s'analysait en un aveu extrajudiciaire en ce qu'elle y d&eacute;clarait reconna&icirc;tre
devoir &agrave; M. X... un pourcentage &eacute;quivalent &agrave; la moiti&eacute; du prix de la maison
lors de son acquisition et proposer que la maison lui appartienne par moiti&eacute;,
quand Mme Y... faisait valoir dans ses conclusions devant la cour d'appel (p.
9) que M. X... avait tent&eacute; de lui faire &eacute;crire cela "&agrave; son d&eacute;part et sous
des larmes de d&eacute;ception" et que "cet &eacute;crit n'est ni dat&eacute;, ni
enregistr&eacute; et n'a aucune valeur probante", la cour d'appel, en n'ayant
aucun &eacute;gard pour ces conclusions, a priv&eacute; sa d&eacute;cision de base l&eacute;gale au regard
de l'article 1354 du code civil ;



&nbsp;


3&deg;/ qu'en toute hypoth&egrave;se, le projet de lettre de Mme Y...
se borne, d'une part, &agrave; admettre l'existence de travaux d'am&eacute;lioration de sa
maison, financ&eacute;s par M. X..., et, d'autre part, &agrave; envisager au profit de ce
dernier soit un don, soit un rachat de l'emprunt contract&eacute; pour l'achat de la
maison ; qu'ainsi, par un tel &eacute;crit, Mme Y... n'a en aucune mani&egrave;re reconnu que
ces travaux ex&eacute;cut&eacute;s et financ&eacute;s par M. X... auraient &eacute;t&eacute; pour lui source d'un
appauvrissement d&eacute;pourvu de cause, aucune r&eacute;f&eacute;rence n'&eacute;tant faite dans cet
&eacute;crit au profit retir&eacute; par M. X... du fait de l'am&eacute;lioration de son cadre de
vie, de la domiciliation dans la maison de la soci&eacute;t&eacute; dans laquelle il exer&ccedil;ait
son activit&eacute; professionnelle et de l'h&eacute;bergement dont il b&eacute;n&eacute;ficiait dans cette
maison pour lui-m&ecirc;me et les enfants du couple. D&egrave;s lors, en estimant que cet
&eacute;crit constituait de la part de Mme Y... un aveu extrajudiciaire de ce que les
travaux r&eacute;alis&eacute;s et financ&eacute;s par M. X... avaient entra&icirc;n&eacute; pour elle un
enrichissement et pour lui un appauvrissement qui &eacute;taient d&eacute;pourvus de cause
l&eacute;gitime, la cour d'appel a d&eacute;natur&eacute; les termes clairs et pr&eacute;cis de cet &eacute;crit,
en violation de l'article 1134 du code civil ;



&nbsp;


4&deg;/ que l'aveu extrajudiciaire n'est admissible que s'il
porte sur des points de fait et non sur des points de droit. En l'esp&egrave;ce, en
consid&eacute;rant que le projet de lettre de Mme Y... s'analysait en un aveu
extrajudiciaire de ce qu'il y aurait eu un enrichissement pour elle et un
appauvrissement corr&eacute;latif de son concubin d&eacute;pourvus de cause l&eacute;gitime,
c'est-&agrave;-dire de ce que les conditions de l'action de in rem verso &eacute;taient
r&eacute;unies, la cour d'appel, qui a consid&eacute;r&eacute; qu'il y avait un aveu sur ce qui
constituait un point de droit, a viol&eacute; l'article 1354 du code civil ;



&nbsp;


Mais attendu qu'apr&egrave;s avoir justement retenu qu'aucune
disposition l&eacute;gale ne r&egrave;gle la contribution des concubins aux charges de la vie
commune de sorte que chacun d'eux doit, en l'absence de volont&eacute; exprim&eacute;e &agrave; cet
&eacute;gard, supporter les d&eacute;penses de la vie courante qu'il a engag&eacute;es, l'arr&ecirc;t
estime, par une appr&eacute;ciation souveraine, que les travaux litigieux r&eacute;alis&eacute;s et
les frais exceptionnels engag&eacute;s par M. X... dans l'immeuble appartenant &agrave; Mme
Y... exc&eacute;daient, par leur ampleur, sa participation normale &agrave; ces d&eacute;penses et
ne pouvaient &ecirc;tre consid&eacute;r&eacute;s comme une contrepartie des avantages dont M. X...
avait profit&eacute; pendant la p&eacute;riode du concubinage, de sorte qu'il n'avait pas,
sur ce point, agi dans une intention lib&eacute;rale ; que la cour d'appel a pu en
d&eacute;duire que l'enrichissement de Mme Y... et l'appauvrissement corr&eacute;latif de M.
X... &eacute;taient d&eacute;pourvus de cause et a, par ces seuls motifs, l&eacute;galement justifi&eacute;
sa d&eacute;cision ;


PAR CES MOTIFS :REJETTE le pourvoi



&nbsp;


Civ. 1re, 24 septembre 2008



&nbsp;


Attendu que M. X... et Mme Y... ont entretenu une liaison de
1997 &agrave; 2003 ; que M. X... a financ&eacute; des travaux de r&eacute;novation sur un immeuble
acquis en 1998 par Mme Y... avec le projet, non r&eacute;alis&eacute;, d'y habiter ensemble ;
que le 8 juillet 2003, M. X... a assign&eacute; Mme Y... en paiement d'une somme
principale de 129 119,04 euros sur le fondement de l'enrichissement sans cause
;



&nbsp;


Attendu que M. X... fait grief &agrave; l'arr&ecirc;t attaqu&eacute; de l'avoir
d&eacute;bout&eacute; de sa demande, alors, selon le moyen :



&nbsp;


1&deg;/ qu'en &eacute;non&ccedil;ant que "l'existence de la cause d'une
obligation doit s'appr&eacute;cier &agrave; la date &agrave; laquelle elle est souscrite,
ind&eacute;pendamment des circonstances ult&eacute;rieures" et que "la s&eacute;paration
ult&eacute;rieure du couple est sans incidence particuli&egrave;re sur le fait qu'au moment
de leur r&eacute;alisation, les paiements et versements effectu&eacute;s (...) avaient bien
une cause", laquelle r&eacute;sidait dans la volont&eacute; du couple de s'installer
dans l'immeuble faisant l'objet des travaux de r&eacute;novation, la cour d'appel
s'est d&eacute;termin&eacute;e par des motifs inop&eacute;rants et a viol&eacute; l'article 1371 du code
civil, ensemble les articles 1108 et 1131 du m&ecirc;me code ;



&nbsp;


2&deg;/ qu'en d&eacute;duisant de la seule constatation selon laquelle
Mme Y... et M. X... avaient l'intention de s'installer ensemble dans l'immeuble
litigieux, que M. X... s'&eacute;tait appauvri dans son propre int&eacute;r&ecirc;t, sans
caract&eacute;riser l'avantage qu'il aurait effectivement retir&eacute; des travaux financ&eacute;s
sur un immeuble, dont elle a constat&eacute; qu'il ne l'a jamais occup&eacute;, la cour
d'appel a priv&eacute; sa d&eacute;cision de base l&eacute;gale au regard de l'article 1371 du code
civil ;



&nbsp;


3&deg;/ qu'en jugeant que M. X... devait assumer la part de
risque inh&eacute;rente &agrave; la pr&eacute;carit&eacute; possible et qu'il ne pouvait m&eacute;conna&icirc;tre de sa
relation avec Mme Y..., la cour d'appel a viol&eacute; l'article 1371 du code civil
par refus d'application ; 



&nbsp;


Mais attendu qu'ayant souverainement constat&eacute; que M. X...
avait, dans son int&eacute;r&ecirc;t personnel, financ&eacute; les travaux de r&eacute;novation litigieux
avec l'intention de s'installer dans l'immeuble avec Mme Y..., la cour d'appel
a, par ce seul motif, l&eacute;galement justifi&eacute; sa d&eacute;cision ;



&nbsp;


PAR CES MOTIFS :REJETTE le pourvoi



&nbsp;


II - Violences entre &eacute;poux



&nbsp;


Civ. 1re, 6 f&eacute;vrier 2008



&nbsp;


Vu l'article 220-1, alin&eacute;a 3, du code civil ;



&nbsp;


Attendu qu'en vertu de ce texte, lorsque des violences
exerc&eacute;es par l'un des &eacute;poux mettent en danger son conjoint, un ou plusieurs
enfants, le juge peut statuer sur la r&eacute;sidence s&eacute;par&eacute;e des &eacute;poux en pr&eacute;cisant
lequel des deux continuera &agrave; r&eacute;sider dans le logement conjugal ; que sauf
circonstances particuli&egrave;res, la jouissance de ce logement est attribu&eacute;e au
conjoint qui n'est pas l'auteur des violences ; 


-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Attendu que pour statuer sur les mesures urgentes
sollicit&eacute;es par Mme X en application de l'article 220-1, alin&eacute;a 3, du code civil,
l'arr&ecirc;t retient qu'il n'est pas contestable qu'au moment o&ugrave; l'ordonnance de
r&eacute;f&eacute;r&eacute; est intervenue, Mme X se trouvait en &eacute;tat de choc &agrave; la suite d'une
explication entre les conjoints mettant en cause leur s&eacute;paration ;


-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

&nbsp;


Qu'en se d&eacute;terminant ainsi, sans constater l'existence de
violences exerc&eacute;es par M. Y mettant en danger son &eacute;pouse, la cour d'appel a
priv&eacute; sa d&eacute;cision de base l&eacute;gale au regard du texte susvis&eacute; &raquo;.





&nbsp;



&nbsp;


III &ndash; La proc&eacute;dure de divorce



&nbsp;


Faute commise apr&egrave;s la demande en divorce



&nbsp;


Civ. 1re, 5 mars 2008



&nbsp;


Mais sur le premier moyen :



&nbsp;


Vu l'article 242 du code civil ;


Attendu que l'introduction de la demande en divorce ne
conf&egrave;re pas aux &eacute;poux, encore dans les liens du mariage, une immunit&eacute; faisant
perdre leurs effets normaux aux torts invoqu&eacute;s ;


Attendu que, pour la d&eacute;bouter de sa demande, l'arr&ecirc;t &eacute;nonce
que certains faits all&eacute;gu&eacute;s par Mme X... sont post&eacute;rieurs au d&eacute;p&ocirc;t de la
requ&ecirc;te en divorce et ne peuvent constituer un grief au soutien de la demande
en divorce pour faute ;


Qu'en statuant ainsi, alors qu'il est possible d'invoquer, &agrave;
l'appui d'une demande en divorce, des griefs post&eacute;rieurs &agrave; l'ordonnance de
non-conciliation ou &agrave; l'assignation, la cour d'appel a viol&eacute; le texte susvis&eacute; ;



&nbsp;


Civ. 1re, 9 juillet 2008



&nbsp;


Vu l'article 242 du code civil ;



&nbsp;


Attendu que l'introduction de la demande en divorce ne
conf&egrave;re pas aux &eacute;poux, encore dans les liens du mariage, une immunit&eacute; faisant
perdre leurs effets normaux aux torts invoqu&eacute;s ;


Attendu que pour d&eacute;bouter Mme Y... de sa demande, l'arr&ecirc;t
&eacute;nonce que l'adult&egrave;re de M. X..., en septembre 2004, soit plus d'un an apr&egrave;s la
constatation de l'adult&egrave;re de Mme Y... et la s&eacute;paration des &eacute;poux, ne peut &ecirc;tre
&agrave; l'origine de la d&eacute;sunion et ne constitue pas une violation grave des devoirs
et obligations du mariage ; 


Qu'en statuant ainsi, alors qu'il est possible d'invoquer, &agrave;
l'appui d'une demande en divorce, des griefs post&eacute;rieurs &agrave; l'ordonnance de
non-conciliation ou &agrave; l'assignation, la cour d'appel a viol&eacute; le texte susvis&eacute; ;




&nbsp;


PAR CES MOTIFS :CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions
concernant les enfants, l'arr&ecirc;t rendu le 21 mai 2007, entre les parties, par la
cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en cons&eacute;quence, sur les autres points,
la cause et les parties dans l'&eacute;tat o&ugrave; elles se trouvaient avant ledit arr&ecirc;t
et, pour &ecirc;tre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier



&nbsp;


IV &ndash; Les effets du divorce



&nbsp;


1) L'attribution de dommages et int&eacute;r&ecirc;ts



&nbsp;



&nbsp;


Civ. 1re, 9 juillet 2008



&nbsp;


Vu l'article 266 du code civil, dans sa r&eacute;daction ant&eacute;rieure
&agrave; la loi n&deg; 2004-439 du 26 mai 2004 ;



&nbsp;


Attendu que, quand le divorce est prononc&eacute; aux torts
exclusifs de l'un des &eacute;poux, celui-ci peut &ecirc;tre condamn&eacute; &agrave; des
dommages-int&eacute;r&ecirc;ts en r&eacute;paration du pr&eacute;judice mat&eacute;riel ou moral que la
dissolution du mariage fait subir &agrave; son conjoint ;



&nbsp;


Attendu que pour condamner M. X... au paiement de
dommages-int&eacute;r&ecirc;ts sur le fondement de l'article 266 du code civil, l'arr&ecirc;t
retient que la somme allou&eacute;e compensera &eacute;quitablement le pr&eacute;judice moral
&eacute;vident subi par l'&eacute;pouse du fait des agissements de son conjoint ;



&nbsp;


Qu'en statuant ainsi, sans pr&eacute;ciser en quoi le pr&eacute;judice
indemnis&eacute; r&eacute;sultait de la dissolution du mariage, la cour d'appel n'a pas donn&eacute;
de base l&eacute;gale &agrave; sa d&eacute;cision



&nbsp;


Civ. 1re, 5 novembre 2008



&nbsp;


Vu les articles 266 du code civil,
dans sa r&eacute;daction ant&eacute;rieure &agrave; la loi du 26 mai 2004 et 1382 du code civil ; 



&nbsp;


Attendu que l'arr&ecirc;t a condamn&eacute; M.
X... &agrave; verser &agrave; Mme Y... une somme de 3 000 euros sur le fondement des articles
1382 et 266 du code civil toutes causes confondues ; 



&nbsp;


Attendu qu'en statuant ainsi, sans
rechercher si le pr&eacute;judice all&eacute;gu&eacute; &eacute;tait &eacute;tranger &agrave; la dissolution du mariage
ou s'il en r&eacute;sultait et sans pr&eacute;ciser le fondement de la condamnation, alors
que les articles 266 et 1382 du code civil ne r&eacute;parent pas le m&ecirc;me pr&eacute;judice,
la cour d'appel n'a pas donn&eacute; de base l&eacute;gale &agrave; sa d&eacute;cision ; 



&nbsp;


PAR CES MOTIFS :REJETTE le pourvoi
principal form&eacute; contre l'arr&ecirc;t du 26 janvier 2006 ; 



&nbsp;


CASSE ET ANNULE, mais seulement en
ce qui concerne la condamnation aux dommages-int&eacute;r&ecirc;ts, l'arr&ecirc;t rendu le 19
octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en
cons&eacute;quence, sur ce point, la cause et les parties dans l'&eacute;tat o&ugrave; elles se
trouvaient avant ledit arr&ecirc;t et, pour &ecirc;tre fait droit, les renvoie devant la
cour d'appel de Bordeaux, autrement compos&eacute;e



&nbsp;


2) Le versement d'une prestation compensatoire



&nbsp;


a) &Eacute;valuation des ressources



&nbsp;


Civ. 1re, 6 f&eacute;vrier 2008, N&eacute;cessaire &eacute;valuation des
ressources et besoins



&nbsp;


Sur le premier moyen, pris en sa deuxi&egrave;me branche :


Vu les articles 271 et 276-1 du code civil alors applicables
;


Attendu que pour allouer &agrave; Mme X... une prestation
compensatoire sous forme de rente mensuelle viag&egrave;re, l'arr&ecirc;t retient qu'apr&egrave;s
une vie de totale abn&eacute;gation l'&eacute;pouse a droit &agrave; reconnaissance familiale,
confort et dignit&eacute; et qu'il est imp&eacute;ratif de fixer &agrave; 100 000 francs FCP le
montant de cette rente, en consid&eacute;ration de son &acirc;ge, son d&eacute;vouement et sa
situation pr&eacute;caire ;


Qu'en se d&eacute;terminant ainsi, sans mentionner les ressources
et les besoins de Mme X..., la cour d'appel n'a pas donn&eacute; de base l&eacute;gale &agrave; sa
d&eacute;cision au regard des textes susvis&eacute;s ;



&nbsp;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les
autres griefs :CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statu&eacute; sur la
prestation compensatoire, l'arr&ecirc;t rendu le 15 d&eacute;cembre 2005, entre les parties,
par la cour d'appel de Papeete ; remet, en cons&eacute;quence, sur ce point, la cause
et les parties dans l'&eacute;tat o&ugrave; elles se trouvaient avant ledit arr&ecirc;t et, pour
&ecirc;tre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement
compos&eacute;e



&nbsp;



&nbsp;


Civ. 1re, 20 f&eacute;vrier 2008, N&eacute;cessaire &eacute;valuation
de la valeur de l'usufruit



&nbsp;


Sur le second moyen :



&nbsp;


Attendu que M. X... fait grief &agrave; l'arr&ecirc;t attaqu&eacute; (Paris, 15
novembre 2006) d'attribuer &agrave; Mme Y... &agrave; titre de prestation compensatoire,
pendant une dur&eacute;e de deux ans, les droits d'usufruit de M. X... sur l' immeuble
situ&eacute; ... dont la valeur en pleine propri&eacute;t&eacute; est estim&eacute;e &agrave; 900 000 euros,
alors, selon le moyen, qu'en se bornant &agrave; confirmer la d&eacute;cision des premiers
juges dont le dispositif faisait exclusivement &eacute;tat de la valeur du bien mais
non du montant de la prestation compensatoire, la cour d'appel a viol&eacute;
l'article 275 du code civil ;



&nbsp;


Attendu que si les juges du fond doivent &eacute;valuer le montant
d'une prestation compensatoire, l'omission mat&eacute;rielle de cette mention peut
toujours &ecirc;tre r&eacute;par&eacute;e par la juridiction qui a rendu la d&eacute;cision ou par celle &agrave;
laquelle elle est d&eacute;f&eacute;r&eacute;e si cette rectification ne modifie pas les droits et
obligations reconnues aux parties ; qu'en l'esp&egrave;ce, la cour d'appel ayant pris
soin de pr&eacute;ciser dans les motifs de sa d&eacute;cision qu'elle retenait une valeur
d'usufruit de 40 000 euros en reprenant &agrave; son compte l'&eacute;valuation de l'immeuble
faite par le premier juge, il appara&icirc;t que l'omission dans son dispositif de la
valeur de l'usufruit retenue, constitue une omission mat&eacute;rielle qui doit &ecirc;tre
rectifi&eacute;e, d&egrave;s lors qu'une telle d&eacute;cision ne modifie pas les droits et
obligations reconnues aux parties, par l'&eacute;valuation de la prestation
compensatoire ; que le moyen ne peut &ecirc;tre accueilli ;PAR CES MOTIFS :REJETTE le
pourvoi



&nbsp;


Non prise en compte des prestations familiales



&nbsp;


Civ. 1re, 15 mai 2008



&nbsp;


Vu les articles 271 et 272 du code civil ;



&nbsp;


Attendu que pour retenir une absence de disparit&eacute; cr&eacute;&eacute;e par
la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des &eacute;poux et
rejeter en cons&eacute;quence la demande de prestation compensatoire, l'arr&ecirc;t retient
que les revenus de Mme X... sont nettement sup&eacute;rieurs &agrave; ceux de son mari ;


Qu'en statuant ainsi, alors que les revenus de Mme X...
n'&eacute;taient compos&eacute;s que de prestations familiales, lesquelles ne constituent pas
des revenus b&eacute;n&eacute;ficiant &agrave; un &eacute;poux, la cour d'appel a viol&eacute; les textes susvis&eacute;s
;



&nbsp;


PAR CES MOTIFS :CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il
a d&eacute;bout&eacute; Mme X... de sa demande de prestation compensatoire, l'arr&ecirc;t rendu le
22 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
remet, en cons&eacute;quence, sur ce point, la cause et les parties dans l'&eacute;tat o&ugrave;
elles se trouvaient avant ledit arr&ecirc;t et, pour &ecirc;tre fait droit, les renvoie
devant la cour d'appel de Montpellier, autrement compos&eacute;e



&nbsp;


Prise en consid&eacute;ration de la dur&eacute;e de vie commune



&nbsp;


Civ. 1re, 24 septembre 2008



&nbsp;


Sur le moyen unique, pris en sa premi&egrave;re branche :



&nbsp;


Attendu que Mme X... fait grief &agrave; l'arr&ecirc;t attaqu&eacute; (Grenoble,
3 juillet 2007) de fixer la prestation compensatoire due par son mari &agrave; un
capital de 100 000 euros et &agrave; un usufruit de la maison qu'elle occupe
actuellement et qui appartient &agrave; son mari pendant une dur&eacute;e de six ans, alors,
selon le moyen, que Mme X... rappelait que si les &eacute;poux s'&eacute;taient mari&eacute;s en
1990, il s'agissait de la r&eacute;gularisation d'une union plus ancienne, leur fille
&eacute;tant n&eacute;e en 1985, et que la vie commune avait eu ainsi une dur&eacute;e plus longue ;
qu'en se fondant sur une appr&eacute;ciation erron&eacute;e de la dur&eacute;e de la vie commune
comme &eacute;l&eacute;ment d'appr&eacute;ciation de la disparit&eacute; de situation des &eacute;poux, la cour
d'appel a priv&eacute; sa d&eacute;cision de base l&eacute;gale au regard des articles 272 ancien et
271 du code civil ;



&nbsp;


Mais attendu que les juges du fond n'ont pas &agrave; tenir compte
de la vie commune ant&eacute;rieure au mariage pour d&eacute;terminer les besoins et les
ressources des &eacute;poux en vue de la fixation de la prestation compensatoire ; que
le moyen n'est pas fond&eacute; ;



&nbsp;


Sur le moyen unique, pris en ses deuxi&egrave;me et troisi&egrave;me
branches :


Attendu que ces griefs ne sont pas de nature &agrave; permettre
l'admission du pourvoi ;



&nbsp;


PAR CES MOTIFS :REJETTE le pourvoi



&nbsp;


b) La r&eacute;vision de la prestation 



&nbsp;


Civ. 1re, 12 juin 2008, Bull. civ., n&deg;141&nbsp;:
d&eacute;claration sur l'honneur et r&eacute;vision de la prestation



&nbsp;


Vu l'article 595, alin&eacute;a 1er, du code de proc&eacute;dure civile,
ensemble les articles 271 et 272 du code civil, dans leur r&eacute;daction applicable
&agrave; l'esp&egrave;ce ;



&nbsp;


Attendu que le recours en r&eacute;vision est ouvert s'il se
r&eacute;v&egrave;le, apr&egrave;s le jugement, que la d&eacute;cision a &eacute;t&eacute; surprise par la fraude de la
partie au profit de laquelle elle a &eacute;t&eacute; rendue; que dans le cadre de la
fixation d'une prestation compensatoire les parties fournissent au juge une
d&eacute;claration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus,
patrimoine et conditions de vie, et que, dans la d&eacute;termination des besoins et
des ressources, le juge prend notamment en consid&eacute;ration le patrimoine des
&eacute;poux ; 



&nbsp;


Attendu, selon l'arr&ecirc;t attaqu&eacute;, qu'une cour d'appel a
confirm&eacute; le jugement pronon&ccedil;ant le divorce des &eacute;poux Yves X... et Alexandrine
Y... et condamnant le mari &agrave; payer une prestation compensatoire &agrave; son &eacute;pouse
sous forme de rente; qu'invoquant la fraude commise par Mme Y..., M. X... a
form&eacute; un recours en r&eacute;vision pour obtenir la suppression de la prestation
compensatoire mise &agrave; sa charge et le paiement d'une prestation compensatoire &agrave;
son profit ;



&nbsp;


Attendu que, pour d&eacute;clarer irrecevable le recours en
r&eacute;vision, l'arr&ecirc;t retient que Mme Y..., dans sa d&eacute;claration sur l'honneur
&eacute;tablie en application de l'article 271 du code civil, a sciemment omis
d'indiquer qu'elle &eacute;tait propri&eacute;taire d'un studio pour lequel elle remboursait
un emprunt, mais que ce mensonge regrettable ne rev&ecirc;t pas le caract&egrave;re
frauduleux exig&eacute; par l'article 595 du code de proc&eacute;dure civile, dans la mesure
o&ugrave; il n'a pas &eacute;t&eacute; d&eacute;cisif au regard de la motivation de son arr&ecirc;t pr&eacute;c&eacute;dent ;



&nbsp;


Qu'en statuant ainsi, alors que le patrimoine est un &eacute;l&eacute;ment
d'appr&eacute;ciation express&eacute;ment pr&eacute;vu par la loi dont le juge doit tenir compte
pour fixer la prestation compensatoire, de telle sorte que la dissimulation par
l'&eacute;pouse de l'existence d'un patrimoine immobilier lui appartenant &eacute;tait
n&eacute;cessairement d&eacute;terminante dans la fixation de la prestation compensatoire, la
cour d'appel a viol&eacute; les textes pr&eacute;cit&eacute;s ;



&nbsp;


PAR CES MOTIFS :CASSE ET ANNULE, dans toutes ses
dispositions, l'arr&ecirc;t rendu le 19 septembre 2006, entre les parties, par la
cour d'appel de Toulouse ; remet, en cons&eacute;quence, la cause et les parties dans
l'&eacute;tat o&ugrave; elles se trouvaient avant ledit arr&ecirc;t et, pour &ecirc;tre fait droit, les
renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement compos&eacute;e



&nbsp;



&nbsp;


Papeete, 31 juillet 2008 (extrait), d&eacute;claration sur
l'honneur



&nbsp;


Attendu qu'en vertu de l'article 272 alin&eacute;a 1 du Code civil,
dans le cadre de fa fixation d'une prestation compensatoire, par le juge ou par
les parties, ou &agrave; l'occasion d'une demande de r&eacute;vision, les parties fournissent
au juge une d&eacute;claration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs
ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie&nbsp;;



&nbsp;


Attendu qu'aux termes de l'article 465-1 du Code civil
lorsqu'une prestation compensatoire est demand&eacute;e au juge ou pr&eacute;vue dans une
convention, chaque &eacute;poux produit la d&eacute;claration sur l'honneur mentionn&eacute;e &agrave; l'article 272 du Code
civil, &agrave; peine d'irrecevabilit&eacute; de la demande&nbsp;;



&nbsp;


Attendu que nonobstant la r&eacute;daction litt&eacute;rale de ce texte,
la sanction de l'irrecevabilit&eacute; ne saurait &ecirc;tre limit&eacute;e &agrave; la seule demande de
prestation compensatoire&nbsp;; que l'article 465-1 du Code civil doit &ecirc;tre
interpr&eacute;t&eacute; par r&eacute;f&eacute;rence &agrave; l'article 272 du Code civil qui ne distingue pas
entre les situations qui pr&eacute;sident &agrave; la demande&nbsp;; que d&egrave;s lors, c'est &agrave;
juste titre que le premier juge a d&eacute;clar&eacute; irrecevable la demande de suppression
de la prestation compensatoire&nbsp;



&nbsp;



&nbsp;
 ]]></description>
   <link>http://coursiejmontpellier.blog.mongenie.com/index/p/2009/03/783799</link>
   <author>coursiejmontpellier</author>
   <guid isPermaLink="true">http://coursiejmontpellier.blog.mongenie.com/index/p/2009/03/783799</guid>
  <pubDate>Wed, 11 Mar 2009 11:44:48 +0100</pubDate>
  </item><item>
   <title>CORRIGE SUJET DLF SUR LA CHARTE DU PATIENT HOSPITALISE</title>
   <description><![CDATA[ LIBERTE D'ALLER ET VENIR DANS LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES ET
MEDICO-SOCIAUX&nbsp;, Commentaire de la circulaire n&deg; 95-22 du 6 mai 1995,
comportant la Charte du patient hospitalis&eacute;


&nbsp;


Emmanuel TERRIER


MCU HDR 


&nbsp;


&laquo;&nbsp;L'exercice
de la libert&eacute; se situe du c&ocirc;t&eacute; du mal, tandis que la lutte pour la libert&eacute; est
la conqu&ecirc;te d'un bien&nbsp;&raquo; (G. BATAILLE&nbsp;: Sur NIETZSCHE).&nbsp; Cette maxime emprunt&eacute;e &agrave; Bataille permet
d'illustrer les enjeux d'une approche juridique de la libert&eacute;&nbsp; d'aller et venir dans les &eacute;tablissements. Les
conqu&ecirc;tes r&eacute;centes des droits et libert&eacute;s fondamentaux des patients, des
personnes accueillies et autres r&eacute;sidents,&nbsp;
font aujourd'hui place au doute des professionnels du secteur, &eacute;cartel&eacute;s
entre le devoir de respecter de tels droits fondamentaux et la peur de voir
leur responsabilit&eacute; engag&eacute;e.


&nbsp;


&nbsp;La protection
de la personne accueillie, patient ou r&eacute;sident, et le devoir de s&eacute;curit&eacute; au
sein des &eacute;tablissements sanitaires et m&eacute;dicaux sociaux n'ont r&eacute;ellement de
sens, ni mieux encore d'efficacit&eacute;, que s'ils sont d&eacute;finis et mis en &oelig;uvre dans
un syst&egrave;me qui se veut par principe libertaire au regard de la d&eacute;termination de
la circulation du malade. L'id&eacute;e peut para&icirc;tre complexe, &agrave; tout le moins
paradoxale, elle est g&eacute;n&eacute;ralement mal per&ccedil;ue. 


&nbsp;


Trop souvent, en effet, &lsquo;&lsquo;l'h&ocirc;pital'' est per&ccedil;u
comme un lieu d'enfermement. Pourtant, une approche historique et &eacute;tymologique
permet de mieux cerner ce que sont les &eacute;tablissements du secteur. L'h&ocirc;pital, &agrave;
l'origine &eacute;tablissement charitable puis celui recevant des malades, nous vient
du latin&nbsp;&nbsp; hospitalis domus, la
maison destin&eacute;e &agrave; accueillir des h&ocirc;tes. Maison destin&eacute;e &agrave; l'accueil, &agrave;
l'h&eacute;bergement, on voit toute l'incongruit&eacute; apparente d'envisager de limiter la
libert&eacute; de circulation de ceux qui en sont les h&ocirc;tes. Pour autant, dans notre droit
contemporain, les &eacute;tablissements, les h&ocirc;pitaux, voient leur relation avec la
personne accueillie qualifi&eacute;e de &lsquo;&lsquo;contrat'', ou de &lsquo;&lsquo;prestation'',
&lsquo;&lsquo;d'hospitalisation et de soins'' ou encore&nbsp;
&lsquo;&lsquo;d'h&eacute;bergement et de soins''[1]&nbsp;!
La dimension d'accueil se double aujourd'hui, en droit, d'une dimension de
soins qui justifie peut-&ecirc;tre que l'on envisage les temp&eacute;raments &agrave; cette libert&eacute;
de circuler. La d&eacute;cision pr&eacute;cit&eacute;e, (&laquo;&nbsp;&hellip;la clinique avait manqu&eacute; &agrave;
l'obligation de surveillance &agrave; laquelle elle &eacute;tait tenue envers sa patiente en
vertu du contrat d'hospitalisation&nbsp; et de
soins la liant &agrave; cette derni&egrave;re.&nbsp;&raquo;), nous semble de nature &agrave; justifier
une double d&eacute;marche. Dans le cadre de ses obligations d'h&eacute;bergement, d'accueil,
l'&eacute;tablissement se doit de respecter une libert&eacute; fondamentale. Dans le cadre de
sa mission de soin, laquelle fait na&icirc;tre un devoir &ndash;un pouvoir&nbsp;?-&nbsp; de s&eacute;curit&eacute; et de surveillance,
l'&eacute;tablissement assume le risque de la libert&eacute; et est, donc, conduit &agrave; en envisager
la restriction. 


&nbsp;


Trop souvent, pense-t-on, qu'il n'y de s&eacute;curit&eacute; que
par la mise en &oelig;uvre d'une politique plus proche du syst&egrave;me carc&eacute;ral que
d'un syst&egrave;me de sant&eacute;. Bien souvent, &eacute;nonce-t-on, qu'il y va de l'int&eacute;r&ecirc;t du
service et, surtout celui du malade, et d'aucun de se r&eacute;fugier derri&egrave;re la prudente&nbsp; r&eacute;f&eacute;rence &agrave; l'int&eacute;r&ecirc;t th&eacute;rapeutique. 


Le droit se fait par trop l'&eacute;cho de ces propos et
l'approche juridique de la notion de "l'aller et venir" en
milieu sanitaire et m&eacute;dico-social et tente d'&eacute;tablir un pr&eacute;caire &eacute;quilibre
entre l'id&eacute;e qu'il faut avant tout prot&eacute;ger la libert&eacute; dont il s'agit,
mais qu'il faut&nbsp; concurremment &eacute;viter
le danger qu'elle implique. Sur ce second point, en effet, les textes m&ecirc;mes
qui participent &agrave; la reconnaissance de la libert&eacute; d'aller et venir du patient
imposent parall&egrave;lement que sa prise en charge soit accomplie dans le strict
respect de s&eacute;curit&eacute; sanitaire[2].
L'approche juridique de ce probl&egrave;me se traduit par la mise en &eacute;vidence d'une
ambivalence, voire d'un paradoxe. 


&nbsp;


Il s'agit d'un dilemme qui veut, de premi&egrave;re part r&eacute;v&eacute;ler
la notion de libre circulation dans les &eacute;tablissements en tant que pr&eacute;rogative
g&eacute;n&eacute;rale pour la personne accueillie, sa [3]
"libert&eacute; d'aller et venir", mais entend, de seconde part,&nbsp; limiter le heurt de sa mise en &oelig;uvre &agrave; l'id&eacute;e
d'un risque -au demeurant th&eacute;oris&eacute;e-, qu'il ne faut en aucune mani&egrave;re faire
courir au r&eacute;sident et moins encore &agrave; l'&eacute;tablissement. Un tel probl&egrave;me n'est pas
sans soulever un certain nombre de questions. Faut-il ainsi concevoir que la
r&eacute;solution du paradoxe &eacute;voqu&eacute; ne peut &ecirc;tre &eacute;tablie qu'au regard d'une
alternative peu enthousiasmante qui se ferait soit au d&eacute;triment des
pr&eacute;rogatives accord&eacute;es au patient, soit de la l&eacute;sion des int&eacute;r&ecirc;ts des
&eacute;tablissements, les amenant ainsi &agrave; se pr&eacute;munir par un syst&egrave;me qui se voudrait
de plus en plus s&eacute;curitaire ? Peut-on esp&eacute;rer du droit qu'il soul&egrave;ve une tierce
proposition qui m&egrave;nerait &agrave; l'&eacute;laboration d'un compromis de consensus&nbsp; qui offrirait &agrave; la personne accueillie la
garantie des droits, dont on sait qu'ils sont bien souvent les corollaires
d'une bonne th&eacute;rapeutique et qui pr&eacute;serverait les &eacute;tablissements m&eacute;dicaux,
sanitaires et sociaux dont la responsabilit&eacute;, en ce domaine est de plus en plus
fr&eacute;quemment soulev&eacute;e ? 


&nbsp;


La libert&eacute; d'aller et de venir dans les &eacute;tablissements
sanitaires et m&eacute;dicaux-sociaux s'affirme, comme le principe g&eacute;n&eacute;ral de la
libert&eacute; d'aller et venir dont il est une application sp&eacute;cifi&eacute;e, en tant que
principe juridique d'essence fondamentale. C'est ainsi que ce principe est pos&eacute;
par les textes, qu'ils soient de port&eacute;e g&eacute;n&eacute;rale ou portant sur le cas
particulier des &eacute;tablissements de sant&eacute;. De ce fait,&nbsp; cette libert&eacute; se pr&eacute;sente comme un principe
qui doit s'imposer et ne peut souffrir, en th&eacute;orie,&nbsp; que des exceptions limit&eacute;es (I). Il faut
toutefois admettre qu'il est bien souvent mis &agrave; mal au regard de la difficult&eacute;
de concilier le respect de la libert&eacute; de circuler de la personne accueillie et
l'obligation de s&eacute;curit&eacute; pour le sujet et son environnement (II). 




I. La libert&eacute; d'aller et venir, principe
fondamental 



&nbsp;


Le principe de la libert&eacute; d'aller et venir, est une
composante de la libert&eacute; individuelle au sens large et est inh&eacute;rente &agrave; la
personne humaine puisque se mouvoir stationner ou s&eacute;journer font partie des
fonctions vitales de l'individu. Juridiquement toutefois sa d&eacute;termination est
complexe[4].&nbsp; Cependant, l'&eacute;nonciation du principe, en
lui-m&ecirc;me, ne laisse planer aucun doute sur sa valeur juridique, puisqu'il est
consid&eacute;r&eacute; par les textes comme un &eacute;l&eacute;ment li&eacute; aux libert&eacute;s fondamentales dont
est titulaire le patient, citoyen de sant&eacute; (A). 


&nbsp;


C'est, cependant, au regard de sa mise en &oelig;uvre que
l'on peut envisager une certaine att&eacute;nuation de la force de cette libert&eacute;
puisque se pr&eacute;sente alors une certaine variabilit&eacute; dans la d&eacute;termination de son
contenu (B). 


&nbsp;




A. Une affirmation &eacute;largie de la libert&eacute;
d'aller et venir



&nbsp;


&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Les fondements juridiques de ce
principe (1) permettent d'envisager une &eacute;nonciation th&eacute;orique sans ambigu&iuml;t&eacute;s
de la libert&eacute; d'aller et venir (2). 


&nbsp;


1.
Les fondements de la libert&eacute; d'aller et venir. 


&nbsp;


Par son rattachement &agrave; la libert&eacute; individuelle au sens
large, la libert&eacute; d'aller et venir poss&egrave;de un fondement d'ordre constitutionnel[5]
puisqu'elle se trouve initialement &eacute;nonc&eacute; comme une libert&eacute; fondamentale pour
l'individu dans la D&eacute;claration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789[6], et
repris dans la Constitution du 4 octobre 1958, en son article 66[7]. 


Par ailleurs, la libert&eacute; d'aller et venir a &eacute;t&eacute;
consacr&eacute;e comme principe fondamental au plan international puisqu'elle a &eacute;t&eacute;
int&eacute;gr&eacute;e dans les dispositions de certaines conventions. Les textes ou trait&eacute;s
internationaux qui &eacute;noncent cette libert&eacute; sont de deux ordres. Il peut s'agir
d'accords internationaux classiques puisque cette libert&eacute; est ainsi consacr&eacute;e
par l'article 13 de la D&eacute;claration Universelle des Droits de l'Homme, adopt&eacute;e
en 1948 par l'Assembl&eacute;e g&eacute;n&eacute;rale des Nations Unies[8], ou
dans l'article 12 du paragraphe premier du Pacte des nations Unies de1966
relatifs aux droits civils et politiques. 


Mais cette libert&eacute; est &eacute;galement &eacute;nonc&eacute;e dans des
textes internationaux &agrave; caract&egrave;re r&eacute;gional et sp&eacute;cialement europ&eacute;ens,
puisqu'elle est &eacute;nonc&eacute;e dans l'article 2 du protocole additionnel n&deg; 4 de la
Convention Europ&eacute;enne de Sauvegarde des Droits de l'Homme[9] de
1963 et de l'article 1er du protocole additionnel n&deg; 7 du 22
novembre 1984. 


L'Union europ&eacute;enne l'a &eacute;galement consacr&eacute; en premier
lieu dans le Trait&eacute; de Rome de 1957, mais &eacute;galement dans les trait&eacute;s de
Maastricht du 7 f&eacute;vrier 1992 ou celui d'Amsterdam du 2 octobre 1997.


On constate une cons&eacute;cration de l'&eacute;nonc&eacute; de ce
principe &agrave; plusieurs niveaux qui lui conf&egrave;re une port&eacute;e supra-nationale comme
l'a &eacute;nonc&eacute; le Conseil Constitutionnel dans sa d&eacute;cision n&deg;79-107 du 12 juillet
1979[10]. 


&nbsp;


Cela ne doit pourtant pas masquer le fait que ce
principe trouve une part de ses sources dans le droit priv&eacute;, dans la mesure o&ugrave;
il s'inscrit non seulement dans la d&eacute;termination des droits au respect de la
vie priv&eacute;e mais aussi dans ceux relatifs au respect de la dignit&eacute; de la
personne, tels qu'ils sont &eacute;nonc&eacute;s au visa d'une part, de l'article 9 [11] et
d'autre part, des articles 16 et suivants[12] du
Code civil. 


Le droit p&eacute;nal contribue aussi aux&nbsp; sources g&eacute;n&eacute;rales de la libert&eacute; d'aller et
venir. La violation de cette derni&egrave;re peut, en effet, engager la responsabilit&eacute;
p&eacute;nale du praticien.


&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Le principe est ici simple.
Toute personne retenue contre sa volont&eacute; est victime d'une infraction qualifi&eacute;e
de s&eacute;questration. En ce sens, l'article 224-1 du Code p&eacute;nal incrimine &laquo;&nbsp;le
fait, sans ordre des autorit&eacute;s constitu&eacute;es et hors les cas pr&eacute;vus par la loi,
d'arr&ecirc;ter, d'enlever, de d&eacute;tenir ou de s&eacute;questrer une personne est puni de
vingt ans de r&eacute;clusion criminelle&nbsp;&raquo;. Par cons&eacute;quent, le professionnel
de sant&eacute; qui retiendrait un patient, un r&eacute;sident, contre sa volont&eacute; serait
responsable p&eacute;nalement au titre de cette infraction. Nous le verrons un certain
nombre d'am&eacute;nagements n&eacute;cessaires sont mis en place afin d'att&eacute;nuer la port&eacute;e
de cette affirmation au profit des acteurs de sant&eacute;. 


&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 


Les textes pr&eacute;cit&eacute;s ne conduisent qu'&agrave; l'&eacute;nonc&eacute;
g&eacute;n&eacute;ral de la libert&eacute; de se d&eacute;placer ou de s'&eacute;tablir dont est titulaire chaque
individu. Ce principe conna&icirc;t des sources plus sp&eacute;cifiques lorsqu'il ne s'agit
plus de la d&eacute;termination g&eacute;n&eacute;rale de la libert&eacute; d'aller et venir des personnes
mais de celle d'une personne accueillie dans un &eacute;tablissement [13]. 


&nbsp;


D&egrave;s lors, un certain nombre de textes particuliers
vont affirmer la d&eacute;termination de cette libert&eacute;, dans le cadre particulier de
la personne accueillie au sein d'un &eacute;tablissement. Tr&egrave;s rapidement on constate
qu'il s'agit de textes sp&eacute;cifiques qui vont concerner une cat&eacute;gorie
particuli&egrave;re de personnes fragilis&eacute;es au sein des &eacute;tablissements sanitaires ou
m&eacute;dico-sociaux. A ce titre, la loi n&deg; 90-527 du 27 juin 1990 relative aux
droits et &agrave; la protection des personnes hospitalis&eacute;es en raison de troubles
mentaux[14] et
la loi n&deg; 2002-2 du 2 janvier 2002 r&eacute;novant l'action sociale et m&eacute;dico-sociale[15] vont
&eacute;noncer l'id&eacute;e d'une libert&eacute; de circulation des personnes accueillies,
&eacute;nonciation qui sera, par la suite,&nbsp;
int&eacute;gr&eacute;e par la loi du 4 mars 2002, relative aux droits du malade[16], et
consacrant cette libert&eacute; au rang des nouvelles pr&eacute;rogatives dont peut se
pr&eacute;valoir le patient. Il faut, toutefois, reconna&icirc;tre qu'il ne s'agit pas l&agrave;
d'une r&eacute;elle nouveaut&eacute;, dans la mesure o&ugrave; il ne s'agit l&agrave; que de la
cons&eacute;cration l&eacute;gale d'un principe initialement pos&eacute;, en mati&egrave;re de sant&eacute;
publique, par la circulaire minist&eacute;rielle n&deg; 95-22 du 6 mai 1995, portant
Charte du patient hospitalis&eacute;[17], et
reconnu, par ailleurs, comme principe fondamental &agrave; la recherche biom&eacute;dicale
notamment, par le Comit&eacute; Consultatif National d'Ethique, dans son rapport n&deg; 58
du 12 juin 1998.


&nbsp;


&nbsp;


2.
L'&eacute;nonciation du principe


&nbsp;


S'il y a une libert&eacute; principale qui se pose en
principe g&eacute;n&eacute;ral, celle-ci est assortie des libert&eacute;s secondaires qui se
pr&eacute;sentent comme autant de corollaires. 


&nbsp;


La libert&eacute; principale est un principe g&eacute;n&eacute;ral qui veut
que toute personne accueillie dans un &eacute;tablissement soit libre d'aller et
venir, c'est-&agrave;-dire que le seul fait de son hospitalisation ne justifie par
lui-m&ecirc;me&nbsp; aucune entrave aux d&eacute;placements
effectu&eacute;s par cette personne. 


&nbsp;


&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; La libert&eacute; d'aller et venir de
la personne accueillie ne doit pas seulement &ecirc;tre entendue comme la libert&eacute; de
d&eacute;placement de cette personne &agrave; l'int&eacute;rieur de l'&eacute;tablissement, mais comme
l'id&eacute;e de mener, au sein d'un &eacute;tablissement que le patient, ou le r&eacute;sident,
aura lui-m&ecirc;me choisi[18], une
vie normale. 


Corollaire
de la libert&eacute; d'aller et venir, les dispositions de l'article 9 du Code civil
rappellent que chacun, et par cons&eacute;quent la personne accueillie, a droit au
respect de sa vie priv&eacute;e[19]. De
fait, les diff&eacute;rents &eacute;l&eacute;ments qui composent la vie priv&eacute;e sont prot&eacute;g&eacute;s, c'est
donc le respect de l'intimit&eacute; de l'individu accueilli (effets personnels,
soins, toilettes, espace personnel&hellip;) qui doit pr&eacute;occuper les &eacute;tablissements. 


A
ce titre, il convient, notamment,&nbsp; de
rappeler que la chambre du r&eacute;sident est consid&eacute;r&eacute;e comme son domicile priv&eacute; et
qu'il convient, ce faisant, de lui attribuer la m&ecirc;me protection[20].
L'assimilation, parfois contest&eacute;e, de la chambre d'h&ocirc;pital au domicile de la
personne est av&eacute;r&eacute;e, tant au regard du droit civil au titre de l'article 9 du
Code civil [21] , que sous l'angle du
droit p&eacute;nal,&nbsp; la protection admise alors
au regard des articles 226-4 et 432-8 du Code p&eacute;nal (ancien article art. 368 ) [22].
L'&eacute;tablissement&nbsp; a donc l'obligation de
d&eacute;fendre ses r&eacute;sidents de la curiosit&eacute; publique.&nbsp; 


&nbsp;Il s'agit alors de prot&eacute;ger, non seulement le
secret de la correspondance[23] de
la personne, mais &eacute;galement son intimit&eacute; familiale (visite de proches ou
d'amis) ou sentimentale. Il convient, donc, de pr&eacute;server sa vie, ses
affections,&nbsp; comme sa libert&eacute; sexuelle.
De la m&ecirc;me mani&egrave;re tout doit &ecirc;tre mis en &oelig;uvre pour prot&eacute;ger le respect
des&nbsp; consciences et des pratiques
religieuses[24], lesquelles cependant
restent assujetties au principe r&eacute;publicain de la&iuml;cit&eacute;.&nbsp; 


&nbsp;


La
libert&eacute; reconnue &agrave; la personne accueillie est aussi garantie par son droit au
respect de sa dignit&eacute;. En t&eacute;moigne l'article 16 du Code civil qui &laquo;&nbsp;interdit
toute atteinte &agrave; la dignit&eacute; de la personne&nbsp;&raquo; et l'article L 116-2 du
Code de l'action sociale et des familles qui&nbsp;
pr&eacute;cise que &laquo;&nbsp;l'action sociale et m&eacute;dico-sociale est conduite
dans le respect de l'&eacute;gale dignit&eacute; de tous les &ecirc;tre humains&hellip;&nbsp;&raquo; [25]. La
sauvegarde de la dignit&eacute; de la personne humaine est, par ailleurs, un principe
&agrave; valeur constitutionnelle [26]. Les
textes sp&eacute;cifiques au secteur sanitaire et m&eacute;dico-social relayent et
renforcent&nbsp; ce principe en utilisant
l'adjectif possessif &lsquo;&lsquo;SA''. Ainsi l'article L 1110-2 du Code de la
sant&eacute; publique dispose-t-il que &laquo;&nbsp;la personne malade &agrave; droit au respect
de sa dignit&eacute;&nbsp;&raquo;, l'article L313-3-1&deg; du Code de l'action sociale&nbsp; pr&eacute;cise quant &agrave; lui, que la personne prise en
charge se voit assur&eacute;e &laquo;&nbsp;le respect de sa dignit&eacute;, de son int&eacute;grit&eacute;, de
sa vie priv&eacute;e, de son intimit&eacute; et de sa s&eacute;curit&eacute;&nbsp;&raquo;. 


On le voit donc, le &lsquo;&lsquo;couple''
vie priv&eacute;e/dignit&eacute; appara&icirc;t comme le vecteur principal de la libert&eacute;
d'aller et&nbsp; venir en ce que les entraves
&agrave; la libre circulation sont autant d'atteintes potentielles &agrave; la vie priv&eacute;e
voire &agrave; la dignit&eacute; de la personne accueillie, d'atteinte&nbsp; &agrave; SA dignit&eacute; subjectivement entendue. 


&nbsp;


&nbsp;




B. Une mise en &oelig;uvre restrictive de la
libert&eacute; d'aller et venir



&nbsp;


Elle se pr&eacute;sente soit
de mani&egrave;re absolue (1), soit de mani&egrave;re restrictive, puisqu'il est des cas o&ugrave;
la situation de la personne accueillie peut amener &agrave; mettre &agrave; jour un certain
nombre d'entraves tol&eacute;r&eacute;es&nbsp; &agrave; son
exercice (2).


&nbsp;


1.
Le respect absolu de la libert&eacute; d'aller et venir


&nbsp;


&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; A une affirmation positive, qui
consiste &agrave; d&eacute;terminer l'&eacute;tendue des libert&eacute;s dont est titulaire le patient r&eacute;pond&nbsp; une affirmation, en n&eacute;gatif, qui se pose
comme autant d'obligations pour l'&eacute;tablissement.


&nbsp;


&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Le principe pos&eacute; de mani&egrave;re
positive veut, par exemple,&nbsp; que
toute personne accueillie ait le droit, &agrave; tout moment, de quitter un
&eacute;tablissement de sant&eacute; pourvu qu'il soit inform&eacute; des risques li&eacute;s &agrave; son d&eacute;part
et qu'il d&eacute;charge l'&eacute;tablissement de toute responsabilit&eacute; uniquement li&eacute;e &agrave; ce
d&eacute;part[27]. Ce
droit &lsquo;&lsquo;d'entrer et sortir'' est une application du principe fondamental
aujourd'hui reconnu au patient sur le terrain du refus de soins. Les
dispositions de l'article L. 1111-4 du Code de la sant&eacute; publique&nbsp; sont &agrave; ce titre particuli&egrave;rement
&eacute;clairantes&nbsp;:&nbsp; &laquo;Toute
personne prend, avec le professionnel de sant&eacute; et compte tenu des informations
et des pr&eacute;conisations qu'il lui fournit, les d&eacute;cisions concernant sa
sant&eacute;.


&laquo; Le m&eacute;decin doit respecter la
volont&eacute; de la personne apr&egrave;s l'avoir inform&eacute;e des cons&eacute;quences de ses choix.
Si la volont&eacute; de la personne de refuser ou d'interrompre un traitement met sa
vie en danger, le m&eacute;decin doit tout mettre en oeuvre pour la convaincre
d'accepter les soins indispensables. Aucun acte m&eacute;dical ni aucun
traitement ne peut &ecirc;tre pratiqu&eacute; sans le consentement libre et &eacute;clair&eacute; de la
personne et ce consentement peut &ecirc;tre retir&eacute; &agrave; tout moment.&nbsp;&raquo; 


Inform&eacute;e et b&eacute;n&eacute;ficiant des
pr&eacute;conisations m&eacute;dicales la personne est d&eacute;cisionnaire. La mise en &oelig;uvre de ce
droit est parfois d&eacute;licate. On retiendra, par exemple, la position prise
par&nbsp; le Conseil d'&eacute;tat&nbsp; dans une affaire relative &agrave; un refus de
transfusion sanguine &eacute;mis par une patiente majeure t&eacute;moin de J&eacute;hovah.
Reconnaissant aux dispositions des articles 16-3 du Code civil et&nbsp; L.1111-4 du Code de la sant&eacute; publique le rang
de libert&eacute; fondamentale, devant, donc, &ecirc;tre scrupuleusement garantie et
respect&eacute;e, la Haute juridiction en envisage, cependant, la limite. Le Conseil
d'&eacute;tat pr&eacute;cise, en effet, que lorsque la patiente est dans une situation
extr&ecirc;me mettant en jeu le pronostic vital les praticiens peuvent
&ndash;doivent&nbsp;?- pratiquer l'acte d&egrave;s lors qu'ils sont en mesure d'attester que
cet acte est &laquo;&nbsp;indispensable &agrave; la survie de l'int&eacute;ress&eacute;e et
proportionn&eacute; &agrave; son &eacute;tat&nbsp;&raquo; [28]. 


La limite fix&eacute;e au refus de soins est,
donc, &eacute;tablie selon un double crit&egrave;re de proportionnalit&eacute; et de n&eacute;cessit&eacute;
vitale. Combin&eacute;e au droit &agrave; la d&eacute;cision de sant&eacute; le principe d'aller et venir
ne semble donc pouvoir &ecirc;tre contraint que dans des cas particuli&egrave;rement
dramatiques pour la personne. 


&nbsp;


&nbsp;


&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; On remarquera, encore, que
le&nbsp; r&eacute;gime juridique de la libert&eacute;
d'aller et venir est &eacute;tabli en fonction de la notion de conscience de la
personne. Le r&eacute;gime libertaire de circulation concerne, en effet, aussi bien
toute personne accueillie en raison d'une d&eacute;ficience physique que celle
hospitalis&eacute; pour troubles mentaux &agrave; la condition toutefois que l'hospitalisation
ait &eacute;t&eacute; faite avec son consentement. En vertu de l'article L. 3211-2 du Code de
la sant&eacute; publique, &laquo;&nbsp;une personne hospitalis&eacute;e avec son consentement
pour des troubles mentaux est dite en hospitalisation libre. Elle dispose des
m&ecirc;me droits li&eacute;s &agrave; l'exercice des libert&eacute;s individuelles que ceux qui sont
reconnus aux malades hospitalis&eacute;s pour une autre cause&nbsp;&raquo;.


&nbsp;


-
Pos&eacute; de fa&ccedil;on&nbsp; n&eacute;gative, le principe implique un certain nombre de contraintes
pour les &eacute;tablissements charg&eacute;s de veiller au profit de leurs patients au
strict respect de leurs droits. Il ne suffit pas, en effet, de respecter une
demande l&eacute;gitime d'une personne accueillie mais plut&ocirc;t de l'anticiper, de
la&nbsp; pr&eacute;c&eacute;der afin de faciliter l'exercice
des droits fondamentaux. Les dispositions de l'article 6 du Code de d&eacute;ontologie
m&eacute;dicale relatives &agrave; la question particuli&egrave;re du libre choix du praticien par
le patient sont ici riches d'enseignements. Ce texte ne se contente pas
d'imposer aux praticiens le respect de la r&egrave;gle, il&nbsp; exige d'eux qu'ils facilitent &agrave; leurs
patients l'exercice de ce droit. 


Il
s'agit d'assurer autant que possible le respect de cette libert&eacute; y compris et
surtout pour pr&eacute;server l'intimit&eacute; de la personne fragilis&eacute;e, notamment
lorsqu'il s'agit de personnes &acirc;g&eacute;es[29] ou
en fin de vie. 


&nbsp;


De
mani&egrave;re positive, encore, l'&eacute;nonc&eacute; du principe conduit &agrave; affirmer que la
dignit&eacute; du r&eacute;sident doit &ecirc;tre pr&eacute;serv&eacute;e et qu'aucun traitement inhumain ou
d&eacute;gradant ne lui sera inflig&eacute;. Ce principe profite &agrave; tous, ainsi un d&eacute;tenu
malade est-il prot&eacute;g&eacute; par l'article 3 de la Convention Europ&eacute;enne de sauvegarde
des Droits de l'Homme&nbsp; d&egrave;s lors que
l'entrave qui lui est impos&eacute;e atteint un certain seuil de gravit&eacute;. Il en est,
par exemple, ainsi lorsqu'un patient est entrav&eacute; &agrave; son lit d'h&ocirc;pital alors que
la dangerosit&eacute; du d&eacute;tenu ne justifie pas une telle mesure[30]. En n&eacute;gatif,
il conviendra que l'&eacute;tablissement et les praticiens s'assurent&nbsp; que la restriction d'aller et de venir est
bien proportionn&eacute;e &agrave; la dangerosit&eacute; de ce patient particulier. S'il ne leur
appartient pas d'&eacute;valuer cette dangerosit&eacute;, du moins doivent-ils s'en
pr&eacute;occuper aupr&egrave;s des autorit&eacute;s comp&eacute;tentes afin d'avoir une certitude sur la
l&eacute;gitimit&eacute; de l'entrave &agrave; la libert&eacute; de leur patient. 


&nbsp;


&nbsp;


2.
L'entrave &agrave; la libert&eacute; d'aller et venir


&nbsp;


&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il est, toutefois, une
limitation pos&eacute;e par la loi (Code de la sant&eacute; publique, article L.
3211-3&nbsp;: &laquo;&nbsp;Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux est
hospitalis&eacute;e sans son consentement &hellip;les restrictions &agrave; l'exercice de ses
libert&eacute;s individuelles doivent &ecirc;tre limit&eacute;es &agrave; celles n&eacute;cessit&eacute;s&nbsp; par son &eacute;tat de sant&eacute; et la mise en &oelig;uvre de
son traitement&hellip;&nbsp;&raquo;) qui concerne la personne priv&eacute;e de discernement. Il
s'agit de l'hypoth&egrave;se o&ugrave; la personne est atteinte de troubles mentaux et est
hospitalis&eacute;e sans son consentement&nbsp;: soit d'office, soit &agrave; la demande d'un
tiers. En pareille hypoth&egrave;se, il est &eacute;nonc&eacute; la possibilit&eacute; de limiter
l'exercice de sa libert&eacute; d'aller et venir, mais &agrave; titre d'exception au principe
et dans des conditions restrictives d&eacute;finies par la loi &agrave; ce qui est n&eacute;cessaire
&agrave; son &eacute;tat de sant&eacute; et &agrave; la mise en &oelig;uvre de son traitement. Le crit&egrave;re retenu
pour justifier l'att&eacute;nuation est celui de n&eacute;cessit&eacute; et non celui de&nbsp; simple utilit&eacute;&nbsp;! Alors m&ecirc;me la
n&eacute;cessit&eacute; ne s'applique qu'aux deux hypoth&egrave;ses l&eacute;galement vis&eacute;es en application
du principe selon lequel, en droit fran&ccedil;ais, &laquo;&nbsp;les exceptions sont
d'interpr&eacute;tations strictes&nbsp;&raquo;.


&nbsp;


De ce fait, et m&ecirc;me en admettant qu'il ne s'agit que
de situations exceptionnelles, il en ressort l'id&eacute;e d'un principe mis &agrave; mal
dans la pratique hospitali&egrave;re.


&nbsp;


En
mati&egrave;re de libert&eacute; d'aller et venir le droit p&eacute;nal, nous l'avons vu, semble
particuli&egrave;rement rigoureux. Les dispositions de l'article 224-1 du Code p&eacute;nal
qui permettent d'&eacute;tablir qu'une&nbsp; personne
retenue contre sa volont&eacute; est victime d'une infraction qualifi&eacute;e de
s&eacute;questration. Par cons&eacute;quent, le professionnel qui retiendrait un r&eacute;sident
contre sa volont&eacute; serait responsable p&eacute;nalement au titre de cette infraction.


Une
s&eacute;rie de d&eacute;rogations existe cependant pour autoriser le praticien de sant&eacute; &agrave;
retenir la personne contre sa volont&eacute; sans prendre le risque d'engager sa
responsabilit&eacute;. Il s'agit des r&eacute;tentions li&eacute;es &agrave; l'&eacute;tat de sant&eacute; m&ecirc;me du
patient, de l'existence d'une mesure administrative ou d'une mesure judiciaire.


&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L'&eacute;tat de sant&eacute; du patient peut
justifier d'abord la r&eacute;tention de ce dernier contre sa volont&eacute;. C'est le cas
lorsque la conscience de l'individu est alt&eacute;r&eacute;e parce qu'il est sous l'emprise
de stup&eacute;fiant ou d'alcool. L&agrave;, le m&eacute;decin peut le retenir contre sa volont&eacute; car
cette derni&egrave;re n'est plus &laquo;&nbsp;libre et &eacute;clair&eacute;e&nbsp;&raquo;[31].


&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Le prononc&eacute; d'une mesure
administrative peut de la m&ecirc;me fa&ccedil;on permettre au praticien de retenir la
personne. Tel sera&nbsp; le cas lorsque ce
dernier est atteint de troubles mentaux ayant entra&icirc;n&eacute; son placement d'office ou
son hospitalisation &agrave; la demande d'un tiers[32].
Comme dans l'hypoth&egrave;se pr&eacute;c&eacute;dente, le m&eacute;decin n'engage pas sa responsabilit&eacute;
p&eacute;nale pour s&eacute;questration s'il retient le patient soumis &agrave; ce type de mesure[33]. Tel
est aussi le cas en pr&eacute;sence d'une &eacute;pid&eacute;mie. Les mesures administratives prises
pour lutter contre toute contamination[34]
peuvent autoriser les m&eacute;decins &agrave; retenir les patients atteints contre leur gr&eacute;.
Les praticiens ne courent alors pas le risque de voir engager leur
responsabilit&eacute; p&eacute;nale.


&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L'existence
d'une mesure judiciaire &eacute;vite, enfin, au praticien d'&ecirc;tre responsable
p&eacute;nalement en cas de r&eacute;tention du malade. En ce sens, le patient incarc&eacute;r&eacute;
suite &agrave; une condamnation p&eacute;nale perd sa libert&eacute; d'aller et de venir.


&nbsp;


Cependant,
l'entrave &agrave; la libert&eacute; fondamentale peut&nbsp;
le plus souvent se justifier par l'objet m&ecirc;me de la pr&eacute;sence de la
personne accueillie au sein de l'&eacute;tablissement. L'analyse contemporaine de la
relation en terme de &laquo;&nbsp;contrat d'hospitalisation et de soins&nbsp;&raquo;
permet, en effet, d'entrevoir les limites de la libert&eacute; consentie. Dans le
secteur sanitaire notamment, le patient est pr&eacute;sent &agrave; raison d'une
n&eacute;cessit&eacute;&nbsp; de b&eacute;n&eacute;ficier de soins.&nbsp;
Dans un raisonnement d'analogie les dispositions pr&eacute;cit&eacute;es de l'article
L 3211-3 permettent d'envisager les limites de l'exercice de la libert&eacute; d'aller
et&nbsp; venir.&nbsp; Dans le cadre de ce qui est objectivement
d&eacute;fini comme n&eacute;cessaire &agrave; la prise en charge s&eacute;curis&eacute;e&nbsp; de la personne accueillie (protocole de
soins, s&eacute;curit&eacute; pr&eacute; et post op&eacute;ratoire&hellip;) sa libert&eacute; de
circulation peut &ecirc;tre entrav&eacute;e. On se souvient que le droit &agrave; une prise en
charge dans la plus grande s&eacute;curit&eacute; sanitaire est affich&eacute;e comme un objectif
fondamental de la l&eacute;gislation sanitaire. Les dispositions de l'article L.1110-1
du Code de la sant&eacute; publique pr&eacute;cise ainsi que &laquo;&nbsp;le droit
fondamental &agrave; la protection de la sant&eacute; doit &ecirc;tre mis
en oeuvre par tous moyens disponibles au b&eacute;n&eacute;fice de toute personne. Les
professionnels, les &eacute;tablissements et r&eacute;seaux de sant&eacute;, les organismes
d'assurance maladie ou tous autres organismes participant &agrave; la pr&eacute;vention et
aux soins, et les autorit&eacute;s sanitaires contribuent, avec les usagers, &agrave;
d&eacute;velopper la pr&eacute;vention, garantir l'&eacute;gal acc&egrave;s de chaque personne aux soins
n&eacute;cessit&eacute;s par son &eacute;tat de sant&eacute; et assurer la continuit&eacute; des soins et la
meilleure s&eacute;curit&eacute; sanitaire possible. &raquo;. L'article L. 1110-5 dispose,
quant &agrave; lui, que &laquo;&nbsp;toute personne a, &hellip;, le droit de recevoir les soins
les plus appropri&eacute;s et de b&eacute;n&eacute;ficier des th&eacute;rapeutiques dont l'efficacit&eacute; est
reconnue et qui garantissent la meilleure s&eacute;curit&eacute; sanitaire au regard
des connaissances m&eacute;dicales av&eacute;r&eacute;es&hellip;&nbsp;&raquo;. Le respect d'une libert&eacute;
fondamentale d'aller et venir peut alors trouver sa limite dans le n&eacute;cessaire
respect d'un droit fondamental, alors concurrent, celui constitutionnellement
reconnu, du droit &agrave; la protection de la sant&eacute;. 


Tout comme le droit au refus de soins
trouve sa limite dans la situation extr&ecirc;me mettant en jeu le pronostic vital[35],
la libert&eacute; d'aller et venir trouverait sa limite dans la s&eacute;curit&eacute; sanitaire.


Le m&ecirc;me raisonnement peut &ecirc;tre conduit
dans le secteur m&eacute;dico-social qui parall&egrave;lement au souci de respect des droits
et libert&eacute;s fondamentaux des r&eacute;sidents, se pr&eacute;occupent aussi de leur s&eacute;curit&eacute;.
On retiendra, par exemple, les dispositions de l'article L. 311-3 du Code de
l'action sociale et des familles qui pr&eacute;voient que sont assur&eacute;s &agrave; la personne
prise en charge&nbsp;l'exercice des droits et libert&eacute;s individuels et, notamment, &laquo;
1&deg; Le respect de sa dignit&eacute;, de son int&eacute;grit&eacute;, de
sa vie priv&eacute;e, de son intimit&eacute; et de sa s&eacute;curit&eacute;&nbsp;&raquo;, c'est encore,
&agrave; l'article 7 (Droit &agrave; la
protection) de la &nbsp;


&nbsp;Charte des droits et libert&eacute;s de la personne
accueillie[36]&nbsp;
qu'est &laquo;&hellip;


garanti le droit &agrave; la protection, le
droit &agrave; la s&eacute;curit&eacute;, y compris sanitaire et alimentaire, le droit &agrave; la sant&eacute; et
aux soins, le droit &agrave; un suivi m&eacute;dical adapt&eacute;&nbsp;&raquo;. On le voit
donc ces textes inscrivent le droit &agrave; la s&eacute;curit&eacute; sur le m&ecirc;me plan que d'autres
droits fondamentaux.&nbsp; Dans l'hypoth&egrave;se
d'une incompatibilit&eacute; avec deux objectifs de m&ecirc;me valeur le choix doit alors &ecirc;tre
op&eacute;r&eacute;. 


&nbsp;


Comme l'&eacute;crivait Voltaire dans le Sottisier, &laquo;&nbsp;les
Fran&ccedil;ais ne sont pas faits&nbsp; pour la
libert&eacute;&nbsp;: ils en abuseraient&nbsp;&raquo;&nbsp;; de tels abus, potentiels ou
av&eacute;r&eacute;s justifient que de v&eacute;ritables limites &agrave; la libert&eacute; d'aller et venir
soient mises en place. 


&nbsp;


&nbsp;




II. La libert&eacute; d'aller et venir, principe
mis &agrave; mal 



&nbsp;


&nbsp;


&nbsp;


S'il est possible de
justifier une application restrictive de la libert&eacute; d'aller et venir qui est,
de ce fait, souvent entam&eacute; par la pratique hospitali&egrave;re (A), il faut admettre
qu'une mise en &oelig;uvre extensive des mesures privatives de libert&eacute;s pr&eacute;sente
certains dangers auxquels tentent de pallier des mesures plus souples.


&nbsp;




A. L'atteinte justifi&eacute;e &agrave; la libert&eacute; d'aller
et venir 



&nbsp;


C'est g&eacute;n&eacute;ralement par la mise en exergue de la notion
de risque que se justifie l'atteinte &agrave; ces libert&eacute;s.


&nbsp;


Dans les textes r&eacute;cents relatifs &agrave; la responsabilit&eacute;
m&eacute;dicale et hospitali&egrave;re, le L&eacute;gislateur a pris en consid&eacute;ration l'&eacute;volution
g&eacute;n&eacute;rale du droit de la responsabilit&eacute;, en r&eacute;affirmant&nbsp; le principe de la responsabilit&eacute; pour faute,
tout en r&eacute;servant des hypoth&egrave;ses limit&eacute;es de responsabilit&eacute; objective, laissant
cependant la majeure partie du risque li&eacute; &agrave; l'al&eacute;a de l'activit&eacute; de sant&eacute; &agrave; la
solidarit&eacute; nationale [37]. 


&nbsp;


Cette &eacute;volution est fondamentale dans le contexte qui
nous pr&eacute;occupe. L'id&eacute;e d'un risque cr&eacute;&eacute; justifiant davantage l'engagement de la
responsabilit&eacute; que l'existence d'une faute s'explique par la fonction de&nbsp; r&eacute;paratrice et non sanctionnatrice de la
responsabilit&eacute; dont il s'agit. Partant la question de r&eacute;sume &agrave; savoir sur qui
doit peser la charge &eacute;conomique d'un dommage survenu sans faute &eacute;tablie&nbsp;:
sur la victime, sur celui dont l'activit&eacute; cr&eacute;e le risque, sur la
collectivit&eacute;&nbsp;? 


La n&eacute;cessit&eacute; de respecter les droits des personnes
accueillies constituent, alors, un objectif commun d&eacute;fini comme un b&eacute;n&eacute;fice
collectif . Mais cet objectif est de nature &agrave; cr&eacute;er un risque
individuel potentiel, la libert&eacute; accord&eacute;e &eacute;tant facteur de risque. D&egrave;s
lors la mise en place d'un m&eacute;canisme d'al&eacute;a m&eacute;dico-social permettrait de revoir
les r&egrave;gles d'engagement de la responsabilit&eacute; des &eacute;tablissements sur un mode
proche des r&egrave;gles nouvelles de la responsabilit&eacute; m&eacute;dicale. Partant les
&eacute;tablissements seraient moins r&eacute;tifs &agrave; mettre en place des modes de prise en
charge parfaitement respectueux des droits et libert&eacute;s des r&eacute;sidents. 


En
cas de dommage caus&eacute; &agrave; autrui, par exemple, le r&eacute;gime actuel de responsabilit&eacute;
du fait d'autrui est fond&eacute; sur l'article 1384 al.1 du Code civil[38]&nbsp;;
il permet d'engager une responsabilit&eacute; sans faute. Le m&eacute;canisme &eacute;voqu&eacute;
permettrait de&nbsp; passer d'un r&eacute;gime de
responsabilit&eacute; sans faute &agrave; un r&eacute;gime de responsabilit&eacute; pour faute, calqu&eacute;, par
exemple,&nbsp; sur l'article L.1142-1, I du
Code de la sant&eacute; publique, l'accident m&eacute;dico-social al&eacute;atoire relevant,
alors,&nbsp; de la solidarit&eacute; nationale ou
d'un autre mode de prise ne charge mutualis&eacute;e. 


&nbsp;


&nbsp;Ainsi, la survenance d'un &eacute;ventuel danger et
le recours &agrave; la th&eacute;orie du risque fondent-elles&nbsp;
non seulement la mise en place de mesures de protection accrues (1) que
le renforcement de l'obligation de s&eacute;curit&eacute; (2), ces deux attitudes &eacute;tant
potentiellement liberticides. 


&nbsp;


La protection du
     patient, justification de l'atteinte &agrave; la libert&eacute;
&nbsp;


&nbsp;


&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il s'agit de prot&eacute;ger la
personne accueillie, non seulement contre elle-m&ecirc;me, mais encore et peut-&ecirc;tre
surtout contre autrui. 


&nbsp;


&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; L'int&eacute;r&ecirc;t de la personne peut
justifier certaines mesures privatives de libert&eacute; qui doivent cependant &ecirc;tre
justifi&eacute;es au regard du contr&ocirc;le de la th&eacute;rapeutique et qui de ce fait seront
variables en fonction de l'&eacute;tat de sant&eacute; de l'individu. La mesure privative de
libert&eacute; peut ainsi &ecirc;tre justifi&eacute;e pour des raisons d'hygi&egrave;ne ou de s&eacute;curit&eacute;. 


&nbsp;


Le risque doit, en effet, &ecirc;tre limit&eacute; au regard des
r&egrave;gles visant &agrave; prot&eacute;ger la personne accueillie tant au plan physique (risque
de chute, de fugue ou encore de "fausse route" alimentaire&hellip;) que
d'ordre psychologique (tentative de suicide ou d'automutilation). La
responsabilit&eacute; de l'&eacute;tablissement souvent reconnue par la jurisprudence[39] hors
le cas sp&eacute;cifique o&ugrave; le malade aurait une sorte d'attirance irr&eacute;sistible vers
le risque qu'il soit de nature suicidaire[40] ou
accidentelle, justifie, &agrave; elle seule que l'&eacute;tablissement prenne alors des
mesures privatives soit totales soit partielles de libert&eacute;. 


&nbsp;


L'&eacute;tablissement assume,&nbsp; en effet,&nbsp;
une obligation de surveillance particuli&egrave;rement aigu&euml; dans la mesure o&ugrave;
ceux qu'il accueille&nbsp; sont affaiblis.
L'intensit&eacute; de cette obligation variant en fonction de la personnalit&eacute; de la
victime, du type d'&eacute;tablissement et du pouvoir qui lui est conf&eacute;r&eacute;. Ainsi ne
r&eacute;v&egrave;le pas une faute dans l'organisation et le fonctionnement pour d&eacute;faut de
surveillance, la d&eacute;fenestration d'un patient dont le geste impr&eacute;visible n'&eacute;tait
pas d&eacute;celable du fait de son comportement normal qui ne justifiait pas de
mesures de contention ou de surveillance sp&eacute;cifiques [41].
Dans une autre affaire, la Cour d'appel d'Aix en Provence consid&egrave;re qu'il ne
peut &ecirc;tre reproch&eacute; un d&eacute;faut de surveillance &agrave; l'encontre de l'h&ocirc;pital de jour
d'une association accueillant en milieu ouvert des adolescents fugueurs. Les
magistrats remarquent notamment que &laquo;&nbsp;la structure m&ecirc;me du centre
d&eacute;montrant qu'il s'agit d'un milieu ouvert o&ugrave; les adolescents arriv ]]></description>
   <link>http://coursiejmontpellier.blog.mongenie.com/index/p/2009/03/783798</link>
   <author>coursiejmontpellier</author>
   <guid isPermaLink="true">http://coursiejmontpellier.blog.mongenie.com/index/p/2009/03/783798</guid>
  <pubDate>Wed, 11 Mar 2009 11:42:57 +0100</pubDate>
  </item><item>
   <title>SUJET DE DROIT PENAL</title>
   <description><![CDATA[ A rendre au plus tard le 17 mars

&nbsp;

Le Docteur Gregory HOUSE, m&eacute;decin
sp&eacute;cialis&eacute; dans les maladies infectieuses, est le g&eacute;rant de la clinique
&laquo;&nbsp;HOUSE&nbsp;&raquo; domicili&eacute;e &agrave; Paris. M&eacute;decin talentueux mais assez
d&eacute;sagr&eacute;able et impr&eacute;visible, il travaille entour&eacute; d'une &eacute;quipe compos&eacute;e de
trois m&eacute;decins&nbsp;: Eric FOREMAN, Allison CAMERON et Robert CHASE.



&nbsp;


Lors de ses s&eacute;ances de
consultation quotidiennes, le docteur HOUSE re&ccedil;oit, le 28 f&eacute;vrier 2009, un
homme, se plaignant d'un mal de gorge persistant, accompagn&eacute; de sa jeune et
jolie fille, paraissant plus &acirc;g&eacute;e que ses 15 ans. Profitant de l'absence du
p&egrave;re, parti r&eacute;gler ses frais m&eacute;dicaux, Gregory se jette sur la jeune fille en
lui caressant les fesses et la poitrine. Surprise, la jeune fille ne sait
comment r&eacute;agir pour montrer son d&eacute;saccord. Toutefois, les caresses n'iront pas
plus loin et reprenant ses esprits, Gregory quitte la salle d'examen apr&egrave;s
avoir pr&eacute;sent&eacute; ses excuses &agrave; la jeune fille.



&nbsp;


Toujours pr&eacute;occup&eacute; par cette affaire, Gregory HOUSE fait preuve d'une
grave &eacute;tourderie lors d'une op&eacute;ration chirurgicale, men&eacute;e un peu plus tard dans
la journ&eacute;e. Au terme de l'intervention, il oublie, en effet, une compresse dans
l'abdomen d'une patiente. Cette derni&egrave;re s'en sort indemne mais ne compte pas
en rester l&agrave; puisqu'elle doit subir une incapacit&eacute; totale de travail de six
mois.


&nbsp;


&Aacute; la fin de cette journ&eacute;e &eacute;prouvante, Gregory HOUSE&nbsp; invite ses coll&egrave;gues Richard CHASE et Eric
FOREMAN &agrave; se joindre &agrave; lui pour aller boire un verre dans leur bar habituel.
Arriv&eacute;s dans le bar, Gregory HOUSE se rend aux toilettes et Robert CHASE
s'absente quelques minutes pour r&eacute;pondre &agrave; un appel. Tranquillement accoud&eacute; au
bar, une chope de bi&egrave;re &agrave; la main, Eric FOREMAN attend impatiemment ses deux
coll&egrave;gues. Tout &agrave; coup, James WILSON, visiblement en &eacute;tat d'&eacute;bri&eacute;t&eacute;, tombe sur
lui. Le ton monte alors entre les deux hommes qui commencent &agrave; en venir aux
mains. James pousse violemment Eric qui tient toujours sa chope de bi&egrave;re &agrave; la
main. Eric pose ses lunettes sur le bar et jette &agrave; la figure de James sa chope
de bi&egrave;re. Ce dernier s'&eacute;tant prot&eacute;g&eacute; le visage avec la main droite, les experts
m&eacute;dicaux ont relev&eacute; chez James WILSON une blessure &agrave; l'&oelig;il et une section des
tendons de la main droite justifiant une ITT de plus de 2 mois. Eric FOREMAN,
quant &agrave; lui, ne subit aucune ITT.


&nbsp;


Alors que l'&eacute;quipe du docteur
HOUSE n'a pu d&eacute;tecter la maladie infectieuse dont souffre Mme CUDDY, cette
derni&egrave;re a &eacute;t&eacute; transf&eacute;r&eacute;e dans le service des soins palliatifs. Allison CAMERON
s'&eacute;tant pris d'amiti&eacute; pour cette femme, elle continue &agrave; la soigner et cherche
d&eacute;sesp&eacute;r&eacute;ment &agrave; identifier la maladie qui est en train de la tuer. Souffrant
atrocement et n'ayant plus aucun espoir de gu&eacute;rison, Mme CUDDY supplie Allison
de mettre un terme d&eacute;finitif &agrave; ses souffrances depuis plusieurs jours. Mais
cette derni&egrave;re refuse cat&eacute;goriquement. Pourtant, le 3 mars 2009, alors
qu'Allison administre une dose de morphine &agrave; Mme CUDDY pour apaiser ses
douleurs, cette derni&egrave;re renouvelle sa demande. Tr&egrave;s &eacute;mue par l'&eacute;tat de sant&eacute;
de son amie, Allison accepte finalement de r&eacute;pondre &agrave; ses attentes. Elle
injecte alors une dose mortelle de morphine &agrave; Mme CUDDY qui d&eacute;c&egrave;dera quelques
minutes plus tard.



&nbsp;



&nbsp;


&Aacute; la lecture de ces faits,
examinez la situation des diff&eacute;rents protagonistes au regard du droit p&eacute;nal
g&eacute;n&eacute;ral, sp&eacute;cial de des affaires en envisageant les diverses infractions et
peines pouvant &ecirc;tre retenues.
 ]]></description>
   <link>http://coursiejmontpellier.blog.mongenie.com/index/p/2009/03/783795</link>
   <author>coursiejmontpellier</author>
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  <pubDate>Wed, 11 Mar 2009 11:40:42 +0100</pubDate>
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