SUJET SESSION 2008/2009
EPREUVE DE PROCEDURE PENALE
Votre réputation en procédure pénale ayant franchi les
murs de son cabinet, Maître BAVARD vous demande de l'aider afin de traiter les
dossier et problèmes ci-dessous. Il est vrai qu'ayant obtenu son diplôme voilà
de nombreuses années et ayant trop souvent négligé sa formation continue, ce
vieil avocat éprouve parfois quelques difficultés face à des questions liées
notamment à l'actualité jurisprudentielle !
Dans le premier dossier, c'est
l'annulation d'une procédure qui est demandée par Maître BAVARD en raison de la
non information du gardé à vue du droit de s'entretenir avec un avocat à
l'issue du délai spécial de 72h.
Vincent X… a été placé en garde à
vue, pour usurpation d'identité, le 6 janvier 2008 à compter de 21h20, heure à
laquelle ses droits lui ont été notifiés. Le 7 janvier 2008 à 11h40, il a été
avisé que, soupçonné d'infractions à la législation sur les stupéfiants, sa
garde à vue pourrait durer 96 heures, « selon le régime dérogatoire prévu pour
ce type d'infractions ». Après prolongations de sa garde à vue, il a été
déféré le 10 janvier 2008 devant le tribunal correctionnel, selon la procédure
de comparution immédiate. Le tribunal a décerné mandat de dépôt et renvoyé
l'affaire au 13 mars 2008 pour jugement sur le fond. A cette date, l'avocat du
prévenu a sollicité la mise en liberté de l'intéressé et l'annulation de la
procédure de comparution immédiate au motif que le gardé à vue doit être
informé de la possibilité de s'entretenir avec un avocat à l'issue d'un délai
spécial de 72 heures.
Dans le second dossier, c'est la
nullité d'une perquisition qui est soulevée. Une surveillance policière
effectuée au cours d'une enquête préliminaire portant sur un trafic de
stupéfiants a abouti, le 24 juin 2008, à l'interpellation en flagrant délit
d'une personne détenant de l'héroïne ; celle-ci a été présentée le jour
même à un magistrat du parquet en vue d'une injonction thérapeutique. Sur
instruction du procureur de la République, les enquêteurs, agissant en enquête
de flagrance, ont poursuivi leurs investigations et ont interpellé le
lendemain, outre diverses personnes, Hakim X… et procédé à une perquisition
chez ce dernier. Mis en examen le 28 juin 2008, celui-ci a saisi la chambre de
l'instruction d'une demande d'annulation d'actes de la procédure en soutenant
qu'après la présentation au procureur de la République de la personne
interpellée en flagrant délit, la procédure devait être poursuivie selon les
règles de l'enquête préliminaire et qu'en conséquence, la perquisition
effectuée à son domicile sans son assentiment exprès était nulle.
Enfin, dans son troisième
dossier, c'est la validité d'une ordonnance de placement en détention
provisoire qui est contestée au motif que le ministère public n'était pas
présent lorsque a été rendue l'ordonnance de placement en détention provisoire
du JLD, alors que l'article 32 du code de procédure pénale impose au ministère
public d'être présent lors du prononcé de la décision. Le Procureur de la
République n'est pas inquiet car figure au casier judiciaire de l'intéressé une
condamnation à 11 mois d'emprisonnement prononcée quelques mois auparavant dans
une procédure où, convoqué par OPJ devant le tribunal correctionnel, ce prévenu
n'avait pas comparu. Ce jugement, a entre temps, été signifié à parquet, cet
individu étant SDF. Le parquet envisage de faire exécuter cette condamnation
immédiatement. Le peut-il ? L'intéressé a-t-il une voie de recours ?
Vous examinerez soigneusement, pour chaque cas, les
chances de succès des procédures engagées.
DOCUMENTS AUTORISES : Code
de procédure pénale, Code pénal |