SUJET SESSION 2008/2009
EPREUVE PRATIQUE DE DROIT
DES OBLIGATIONS
Code civil autorisé
Rédigez, en cinq
pages maximum, le commentaire de la décision suivante :
Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du mardi 10 février 2009 N° de pourvoi: 08-12415 Non publié au bulletin Cassation
Mme Favre (président), président
Me Luc-Thaler, SCP Monod et Colin, avocat(s)
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société B & B Paris (B & B) a
conclu le 6 octobre 2003 pour trois ans avec la société Blanchisserie Maritime
(BM) un contrat ayant pour objet la location et l'entretien d'équipements
textiles par cette dernière ; que le 29 septembre 2004 la société B & B a
notifié à son cocontractant la rupture du contrat à effet du 1er octobre 2004 ;
qu'assignée en paiement de dommages-intérêts par la société BM, la société B
& B a soutenu que la rupture était justifiée par les manquements de la
société BM à ses obligations contractuelles ;
Attendu qu'après avoir relevé qu'aux termes du contrat, une résiliation
anticipée ne pouvait intervenir qu'après trois lettres recommandées motivées et
constaté que la société B & B n'a pas respecté cette procédure pour mettre
fin aux relations contractuelles, l'arrêt retient que le contrat n'a pas été
résilié et a continué à produire ses effets jusqu'à son terme ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la gravité du comportement d'une partie
à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale
à ses risques et périls, peu important les modalités formelles de résiliation
contractuelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre
2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence,
la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt
et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris,
autrement composée ;
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