Il s'agit corrigé que Mlle RICHARD, la prof, nous a fait passer par mail :
Cas
pratique procédure pénale : 16
juin 2009
I-
LA GAV
A-
Qualification de l'infraction
Le 2 décembre 2008,
vers 16 h, Cindy Sanders, quitte son hôtel afin de se rendre à la salle de
concert. Elle monte sans se méfier dans le taxi venu l'attendre à la sortie du
palace. C'est seulement quelques instants plus tard que la jeune femme se rend
compte qu'elle a commis une grave erreur. Armé d'un pistolet, le conducteur, un
jeune homme portant une moustache et d'épaisses lunettes, lui demande de se
bander les yeux avec un foulard déposé à cet effet sur le siège arrière du
véhicule. Le chauffeur fait alors monter dans le faux taxi son complice. Les
deux kidnappeurs, bien renseignés, avaient semble-t-il, minutieusement préparé
leur coup. Une heure plus tard, la jeune femme est bâillonnée et conduite dans
une maison abandonnée.
Vers 18 heures, par
un coup de téléphone donné depuis une cabine publique, une voix masquée annonce à M. Sanders que sa femme a été
enlevée. La rançon demandée pour sa libération s'élève à 2 millions d'euros, à
déposer dans neuf jours sur un compte bancaire domicilié aux Iles Caïmans.
Le 10 décembre 2008,
vers 18 heures les deux policiers découvrent Cindy Sanders, fatiguée et
effrayée mais en bonne santé, ainsi que le jeune Marc T, 17 ans, dénoncé par
son frère comme ayant participé au rapt.
Les faits commis par
Benoit et Marc sont-ils constitutifs d'une infraction ?
Article 111-3 CP :
« Nul ne peut être puni pour un crime ou pour
un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi, ou pour une
contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement.
Nul ne peut être puni
d'une peine qui n'est pas prévue par la loi, si l'infraction est un crime ou un
délit, ou par le règlement, si l'infraction est une contravention ».
Elément légal :
Article 224-1 CP :
« Le fait, sans ordre des autorités
constituées et hors les cas prévus par la loi, d'arrêter, d'enlever, de
détenir ou de séquestrer une personne, est puni de vingt ans de
réclusion criminelle.
Les deux premiers alinéas de l'article
132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette
infraction.
Toutefois, si la personne détenue ou
séquestrée est libérée volontairement avant le septième jour accompli depuis
celui de son appréhension, la peine est de cinq ans d'emprisonnement et de
75000 euros d'amende, sauf dans les cas prévus par l'article
224-2 ».
Article 224-4 CP :
« Si la personne arrêtée, enlevée, détenue
ou séquestrée l'a été comme otage soit pour préparer ou faciliter la
commission d'un crime ou d'un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer
l'impunité de l'auteur ou du complice d'un crime ou d'un délit, soit pour
obtenir l'exécution d'un ordre ou d'une condition, notamment le versement d'une
rançon, l'infraction prévue par l'article 224-1 est punie de trente ans
de réclusion criminelle.
Les deux premiers alinéas de
l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette
infraction.
Sauf dans les cas prévus à l'article
224-2, la peine est de dix ans d'emprisonnement si la personne prise en otage
dans les conditions définies au premier alinéa est libérée volontairement avant
le septième jour accompli depuis celui de son appréhension, sans que l'ordre ou
la condition ait été exécuté ».
Article 224-5-2 CP :
« Lorsque les infractions prévues par le
premier alinéa de l'article 224-1 et par les articles 224-2 à 224-5 sont
commises en bande organisée, les peines sont portées à 1 000 000 Euros
d'amende et à :
1° Trente ans de réclusion criminelle
si l'infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ;
2° La réclusion criminelle à
perpétuité si l'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle.
Les deux premiers alinéas de
l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables dans les cas
prévus aux 1° et 2° ».
L'élément
matériel :
1ère
condition : enlever, détenir ou séquestrer une
personne
Ø
En l'espèce
Cindy a été enlevée le 2 décembre vers 16h. Elle a été séquestrée dans une
maison abandonnée jusqu'au 10 décembre après 18h, soit pendant 8 jours.
2ème
condition : Si la
personne arrêtée, enlevée, détenue ou séquestrée l'a été comme otage pour
obtenir l'exécution d'un ordre ou d'une condition, notamment le versement d'une
rançon.
Ø
En
l'espèce vers 18 heures, par un coup de téléphone donné depuis une cabine
publique, une voix masquée annonce à M.
Sanders que sa femme a été enlevée. La rançon demandée pour sa libération
s'élève à 2 millions d'euros, à déposer dans neuf jours sur un compte bancaire
domicilié aux Iles Caïmans.
3ème
condition :
infraction réalisée en bande organisée (BO)
Article 132-71 CP :
« Constitue une bande organisée au sens
de la loi tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation,
caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs
infractions ».
NOUVEAU CODE
PÉNALTEXTES COMPLÉMENTAIRES PARTIE LÉGISLATIVE
Circulaire
du 14 mai 1993, Commentaire
des dispositions de la partie Législative du nouveau code pénal (livres I à V)
et des dispositions de la loi du 16 décembre 1992 relative à son entrée en
vigueur
LIVRE Ier DISPOSITIONS GÉNÉRALES TITRE
III DES PEINES CHAPITRE II DU RÉGIME DES PEINES SECTION
III De la définition de certaines circonstances aggravantes
[124] L'article 132-71 définit la
bande organisée comme un groupement formé ou une entente établie en vue de la
préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de
plusieurs infractions.
La volonté
du législateur de combattre plus efficacement toutes les formes de criminalité
organisée l'a conduit à généraliser cette circonstance aggravante, qui n'est
aujourd'hui retenue qu'en matière de vol ou de destructions par explosifs, à de
nombreuses autres infractions, telles que le trafic de stupéfiants, les
séquestrations, le proxénétisme, l'extorsion, l'escroquerie, le recel et le
trafic de fausse monnaie.
Cette
circonstance aggravante peut s'analyser comme la prise en compte, après la
commission de l'infraction, de l'existence d'une association de malfaiteurs qui
était destinée à commettre cette infraction (association dont la définition
donnée par l'article 450-1 est similaire à celle de l'article 131-71). Elle
ne doit pas être confondue avec la circonstance aggravante de réunion, qui
est d'ailleurs également prévue pour nombre des infractions précitées.
La bande
organisée suppose en effet, à la différence de la réunion, que les auteurs
de l'infraction ont préparé, par des moyens matériels qui sous-entendent l'existence
d'une certaine organisation, la commission du crime ou du délit, ce
qui signifie donc qu'il y a eu préméditation.
Par
ailleurs, même si le législateur n'exige pas qu'une bande organisée doit être
composée d'un nombre minimum de participants, des considérations d'opportunité
pourront, comme actuellement en matière de vol, guider le ministère public afin
que celui-ci ne retienne cette circonstance aggravante (qui a souvent comme
conséquence de criminaliser un délit) que lorsque l'infraction a été commise
par un nombre important de personnes, la circonstance de réunion pouvant, le
cas échéant, être retenue dans les autres hypothèses.
Ø
En l'espèce,
l'enlèvement et la séquestration ont été faites par 2 individus : Marc et
Benoit.
Ø
Ils ont bien
préparé l'infraction puisqu'il est précisé que « bien renseignés, avaient semble-t-il, minutieusement préparé
leur coup »
et par la suite les policiers ont retrouvé l'ordinateur portable de Benoit ou
était consigné les écrits relatifs au plan des deux frères.
Elément moral : une
atteinte volontaire
Art. 121-3 al 1 CP : principe "il n'y a point de crime ou de délit
sans intention de le commettre".
Il
s'agit d'un crime, il faut donc apporter la preuve que Marc et Benoit avaient
l'intention de commettre cette infraction.
Cependant,
ils sont mineurs.
Article 122-8 CP :
« Les mineurs capables de discernement sont
pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils ont
été reconnus coupables, dans des conditions fixées par une loi particulière qui
détermine les mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation
dont ils peuvent faire l'objet.
Cette loi détermine également les
sanctions éducatives qui peuvent être prononcées à l'encontre des mineurs de
dix à dix-huit ans ainsi que les peines auxquelles peuvent être condamnés les
mineurs de treize à dix-huit ans, en tenant compte de l'atténuation de
responsabilité dont ils bénéficient en raison de leur âge ».
Cf. Arrêt LABOUBE Crim. 13 déc. 1956 : les juges du fond
doivent nécessairement vérifier si l'enfant possède un minimum de raison pour
comprendre la nature et la portée de son acte et qu'il l'a bien voulu. Il doit
agir avec intelligence et volonté.
Ø
Benoit
est âgé de 15 ans et Marc de 17 ans, ils ont donc a priori agit avec
intelligence et volonté. Ils avaient consciences que la loi interdisait d'enlever
et de séquestrer un individu, ils ont eu tout de même la volonté de le faire en
toute connaissance de cause.
Conclusion
L'infraction
semble être constituée.
Concernant
Benoit il a dénoncé les faits, donc il avait conscience que cela était interdit.
Cela aura une incidence sur la peine susceptible de lui être appliquée :
Article 224-5-1 CP :
« Toute personne qui a tenté de commettre les
crimes prévus par la présente section est exempte de peine si, ayant averti
l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation
de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou
complices.
La peine privative de liberté
encourue par l'auteur ou le complice d'un des crimes prévus à la présente
section est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité
administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction
ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et
d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine
encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt
ans de réclusion criminelle ».
B-
Le cadre juridique du placement en GAV
Le 2 décembre vite, Mark
Sanders, le mari de la jeune femme, ne la voyant pas arriver à la salle de
spectacle, alerte les services de
police de sa disparition.
Les policiers mènent
l'enquête et suivent la piste des lettres de menace.
Le 10 décembre 2008,
vers 18 heures, un certain Benoît T, 15
ans, se présente au commissaire Broussard comme étant un des deux kidnappeurs
de Cindy Sanders. Celui-ci leur donne les détails de l'enlèvement. Le garçon
prétend avoir agit avec son frère Marc et finit par leur avouer l'emplacement
de la cachette où est détenue la jeune femme. Se rendant sur les lieux, une maison
abandonnée à la sortie de Pignan, les deux policiers découvrent Cindy Sanders,
ainsi que le jeune Marc T, 17 ans, dénoncé par son frère comme ayant participé
au rapt. Celui-ci est immédiatement arrêté et conduit au commissariat.
Il est 20 heures
lorsque les deux frères sont placés en garde à vue par le commissaire
Broussard. Ils demandent alors à s'entretenir immédiatement avec un avocat, ce
qui leur est refusé. L'inspecteur Lestrade procède ensuite à leur audition. Le
matériel adéquat n'étant pas en état de fonctionnement, les interrogatoires ne
sont pas enregistrés. Marc refuse de s'exprimer. Son jeune frère avoue
l'ensemble des faits. Aucun des deux adolescents n'a cependant accepté de
dévoiler comment ils avaient obtenus tous les renseignements qui leur avaient
permis de réussir le kidnapping. Après s'être entretenu avec son avocat le 12
décembre à 20 heures, le jeune Marc T. finit à son tour par reconnaître les
faits lors d'un interrogatoire enregistré avec son accord par les policiers.
Le 14 décembre, en
début d'après midi, estimant avoir assez d'éléments, le Procureur de la
République ouvre une information judiciaire à l'encontre de Marc et Benoît,
pour enlèvement et séquestration.
Le placement en GAV
a-t-il été effectué dans le respect des règles du CPP ?
1)
Conditions tenant au cadre de l'enquête
Il
faut connaître le cadre (enquête préliminaire, de flagrance ou commission
rogatoire) permettant le placement en garde à vue.
Art
53 CPP :
« Est qualifié crime ou délit flagrant
[*définition*], le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou
qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque,
dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie
par la clameur publique, ou est trouvée en possession d'objets, ou présente des
traces ou indices, laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit.
A la suite de la
constatation d'un crime ou d'un délit flagrant, l'enquête menée sous le
contrôle du procureur de la République dans les conditions prévues par le
présent chapitre peut se poursuivre sans discontinuer pendant une durée de huit
jours.
Lorsque des
investigations nécessaires à la manifestation de la vérité pour un crime ou un
délit puni d'une peine supérieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement ne peuvent
être différées, le procureur de la République peut décider la prolongation,
dans les mêmes conditions, de l'enquête pour une durée maximale de huit jours ».
-
condition
relative à la nature de l'infraction : Il n'y a que des crimes et délits
flagrants, pas de flagrance pour les contraventions. La séquestration est un
crime la 1ère condition est donc bien remplie.
-
condition
temporelle
(crime ou délit qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre) :
En l'espèce, l'infraction a commencé le 2 décembre, et M. Sanders a dénoncé les
faits le jour même (rançon). De plus lorsque Cindy est retrouvée l'infraction
est en train de se commettre (séquestration = infraction continue)
Le principal intérêt des
infractions continues
consiste dans le fait qu'elles peuvent toujours, dès lors qu'elles sont
caractérisées, faire l'objet d'une enquête de flagrance.
Ainsi en va-t-il de la
séquestration ou de la détention arbitraire, dont la flagrance existe pendant
tout le temps où une personne est détenue pour obtenir paiement d'une rançon (Crim. 8 nov. 1979). La 2ème
condition est réalisée.
-
Délai :
l'enquête
est menée du 2 au 14 décembre donc plus de 8 jours. La séquestration est un
crime puni d'une peine supérieur à 5 ans d'emprisonnement donc si le PR a
prolongé la durée de l'enquête la procédure est régulière.
Dans l'hypothèse ou l'enquête avait
débuté en préliminaire :
Crim. 17 mai 1993 : lorsque l'enquête a débuté
en préliminaire il est possible de la caractériser de flagrance.
Crim. 23 mars 1992 : « la déclaration non anonyme d'un coauteur recuillies par PV faisant état
d'une infraction à la législation des stupéfiants qui se commet ou vient de se
commettre constituent un indice apparent d'un comportement délictueux entrant
dans la définition de l'art. 53 CPP ».
Ø
L'infraction
étant en train de se commettre au moment des révélations de Benoit, le cadre de
l'enquête est la flagrance.
Article 53-1 CPP :
« Les officiers et les agents de police
judiciaire informent par tout moyen les victimes de leur droit :
1° D'obtenir réparation du préjudice
subi ;
2° De se constituer partie civile si
l'action publique est mise en mouvement par le parquet ou en citant directement
l'auteur des faits devant la juridiction compétente ou en portant plainte
devant le juge d'instruction ;
3° D'être, si elles souhaitent se
constituer partie civile, assistées d'un avocat qu'elles pourront choisir ou
qui, à leur demande, sera désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats près
la juridiction compétente, les frais étant à la charge des victimes sauf si
elles remplissent les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle ou si elles
bénéficient d'une assurance de protection juridique ;
4° D'être aidées par un service
relevant d'une ou de plusieurs collectivités publiques ou par une association
conventionnée d'aide aux victimes ;
5° De saisir, le cas échéant, la
commission d'indemnisation des victimes d'infraction, lorsqu'il s'agit d'une
infraction mentionnée aux articles 706-3 et 706-14 ».
Selon
l'article 16 du CPP : « Ont
la qualité d'officier de police judiciaire : 3° Les inspecteurs généraux, les
sous-directeurs de police active, les contrôleurs généraux, les commissaires de
police et les officiers de police ; »
Ø Le
commissaire Broussard et l'inspecteur Lestrade devront informer les époux Sanders
de leurs droits.
Article 54 CPP :
« En cas de crime flagrant, l'officier de
police judiciaire qui en est avisé, informe immédiatement le procureur de la
République, se transporte sans délai sur le lieu du crime et procède à toutes
constatations utiles.
Ø
S'agissant d'un crime (séquestration) le
commissaire Broussard devra se transporter sur les lieux (c'est le cas en
l'espèce et informer immédiatement le PR. Si l'information n'est pas faite il
semble que cela puisse constituer une nullité d'ordre privé faisant
nécessairement grief à l'intéressé (Crim. 2
février 2005, Crim. 29 février 2000, Crim. 10 mai 2001, Crim. 23 juin 2004).
2)
Conditions de la régularité du placement en GAV:
Article 4 Ord. 2 février 1945 :
« I- Le mineur de treize ans ne peut être
placé en garde à vue.
Les dispositions des II, III et IV
du présent article sont applicables. Lorsque le mineur ou ses représentants
légaux n'ont pas désigné d'avocat, le procureur de la République, le juge
chargé de l'instruction ou l'officier de police judiciaire doit, dès le début
de la retenue, informer par tout moyen et sans délai le bâtonnier afin qu'à
commette un avocat d'office.
Ø
En
l'espèce Benoit à 15 ans et Marc 17 ans, ils peuvent donc être placés en GAV.
Article 63 CPP :
« L'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête,
placer en garde à vue toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou
plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de
commettre une infraction. Il en informe dès le début de la garde à vue le
procureur de la République ».
1ère
condition : Le
placement doit être effectué par un OPJ
Selon
l'article 16 du CPP : « Ont
la qualité d'officier de police judiciaire : 3° Les inspecteurs généraux, les
sous-directeurs de police active, les contrôleurs généraux, les commissaires de
police et les officiers de police ; »
Ø
En
l'espèce il s'agit du commissaire Broussard, exerçant donc les fonctions d'un
officier.
2ème
condition :Le
placement doit être effectué pour les nécessités de l'enquête :
Selon
l'arrêt de la chambre criminelle en date
du 4 janvier 2005 : cette décision relève d'une faculté que l'OPJ
tient de la loi et qu'il exerce, dans les conditions qu'elle définit, sous le
seul contrôle du PR ou, le cas échéant, du JI.
Ø
En
l'espèce, ils ont constaté la commission d'un enlèvement et d'une séquestration,
afin de déterminer ce qui s'est produit, de réunir les éléments permettant de
voir qui est impliqué dans les faits et d'éviter la destruction des preuves, il semble nécessaire de le placer en GAV.
3ème
condition :
Le placement doit être effectué car il existe une ou plusieurs raisons
plausibles de soupçonner que la personne a commis ou tenté de commettre une
infraction :
Ø
En
l'espèce Benoit vient dénoncer les faits et accuse Marc qui est retrouvé dans
la maison en compagnie de Cindy.
4ème
condition :
l'OPJ doit informer dès le début de la garde à vue le procureur de la
République :
Ø
En
l'espèce rien n'est indiqué.
Si l'OPJ n'a pas informé
le PR ou en l'absence de circonstances insurmontables cela constitue une
nullité d'ordre privé (art. 171 et 802
CPP) portant nécessairement atteinte aux droits de la défense (Crim. 2 février 2005, Crim. 29 février
2000, Crim. 10 mai 2001, Crim. 23
juin 2004).
L'irrégularité concerne
bien directement Benoit et Marc, ils ont donc la qualité pour agir (Crim. 14 décembre 1999).
Ils peuvent saisir la
chambre de l'instruction (Article 170
CPP), s'ils décident de ne pas y renoncer (Article 172 CPP).
Il peut demander la
nullité car l'appel n'est pas possible. Si l'avocat a saisi la chambre de
l'I° par requête motivée, qu'il a adressé une copie au JI et fait une déclaration au greffe de la chambre de
l'Instruction, qu'elle a bien été constatée, datée et signée par le greffe et
par l'avocat dans ce cas la demande est régulière. Le président de la Chambre
de l'instruction à 8 jours pour déterminer si la requête est recevable. Dans ce
cas elle transmet la requête au PG qui a 10 jours pour mettre l'affaire en
état. La chambre de l'instruction devra se prononcer dans les 2 mois (Art. 173 et 194 CPP).
Leur avocat a jusqu'au
14 juin pour demander la nullité, sous peine d'irrecevabilité (Article 173-1 CPP).
L'avocat devra
transmettre toutes les nullités antérieures et les nullités postérieures à la
GAV (Article 174 CPP).
Les actes antérieurs ne
pourront être annulés, aucun renseignement ne peut être tiré de l'acte annulé.
Il est retiré du dossier, et seuls les actes postérieurs qui trouvent leur
support exclusif dans l'acte annulé seront annulés (Article 174 et Article 206 CPP).
3)
Conditions de la régularité quant à la durée du
placement en GAV:
Benoit vient dénoncer
les faits le 10 décembre 2008, vers 18 heures. Ils sont placés en GAV à 20h et
elle pris fin le 14 décembre en début d'après midi.
Moment du placement en
GAV.
Dès
lors qu'une personne est tenue sous la contrainte à la disposition des
services de police et qu'elle est privée de la liberté d'aller et venir,
elle doit être aussitôt placée en garde à vue et recevoir la notification de ses droits. (Crim. 6 déc. 2000).
·
Benoit :
Enquête
préliminaire :
Crim. 6 mai 1997 : « Conformément aux dispositions des articles
77 et 78 du Code de procédure pénale, une personne qui se présente sans
contrainte au service de police où elle est convoquée peut, au cours
d'une enquête préliminaire, être entendue sur les faits qui lui
sont imputés, avant d'être placée en garde à vue. Son audition n'est pas irrégulière dès lors que
la notification des droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 du Code
de procédure pénale est faite dès le placement effectif en |