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IEJ de Montpellier, cours, informations, connaissances
jeudi 02 juillet 2009, a 16:38
CORRIGE DU CAS PRATIQUE DE PROCEDURE PENALE "Cindy Sanders"

Il s'agit corrigé que Mlle RICHARD, la prof, nous a fait passer par mail :

Cas pratique procédure pénale : 16  juin 2009

 

I-      LA GAV

 

A-    Qualification de l'infraction

 

Le 2 décembre 2008, vers 16 h, Cindy Sanders, quitte son hôtel afin de se rendre à la salle de concert. Elle monte sans se méfier dans le taxi venu l'attendre à la sortie du palace. C'est seulement quelques instants plus tard que la jeune femme se rend compte qu'elle a commis une grave erreur. Armé d'un pistolet, le conducteur, un jeune homme portant une moustache et d'épaisses lunettes, lui demande de se bander les yeux avec un foulard déposé à cet effet sur le siège arrière du véhicule. Le chauffeur fait alors monter dans le faux taxi son complice. Les deux kidnappeurs, bien renseignés, avaient semble-t-il, minutieusement préparé leur coup. Une heure plus tard, la jeune femme est bâillonnée et conduite dans une maison abandonnée.

Vers 18 heures, par un coup de téléphone donné depuis une cabine publique, une voix masquée  annonce à M. Sanders que sa femme a été enlevée. La rançon demandée pour sa libération s'élève à 2 millions d'euros, à déposer dans neuf jours sur un compte bancaire domicilié aux Iles Caïmans.

Le 10 décembre 2008, vers 18 heures les deux policiers découvrent Cindy Sanders, fatiguée et effrayée mais en bonne santé, ainsi que le jeune Marc T, 17 ans, dénoncé par son frère comme ayant participé au rapt.

Les faits commis par Benoit et Marc sont-ils constitutifs d'une infraction ?

 

Article 111-3 CP :

 

« Nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi, ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement.

Nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi, si l'infraction est un crime ou un délit, ou par le règlement, si l'infraction est une contravention ».

 

Elément légal :

 

Article 224-1 CP :

« Le fait, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, d'arrêter, d'enlever, de détenir ou de séquestrer une personne, est puni de vingt ans de réclusion criminelle.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction.

Toutefois, si la personne détenue ou séquestrée est libérée volontairement avant le septième jour accompli depuis celui de son appréhension, la peine est de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende, sauf dans les cas prévus par l'article 224-2 ».

 

Article 224-4 CP :

« Si la personne arrêtée, enlevée, détenue ou séquestrée l'a été comme otage soit pour préparer ou faciliter la commission d'un crime ou d'un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer l'impunité de l'auteur ou du complice d'un crime ou d'un délit, soit pour obtenir l'exécution d'un ordre ou d'une condition, notamment le versement d'une rançon, l'infraction prévue par l'article 224-1 est punie de trente ans de réclusion criminelle.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction.

Sauf dans les cas prévus à l'article 224-2, la peine est de dix ans d'emprisonnement si la personne prise en otage dans les conditions définies au premier alinéa est libérée volontairement avant le septième jour accompli depuis celui de son appréhension, sans que l'ordre ou la condition ait été exécuté ».

 

Article 224-5-2 CP :

« Lorsque les infractions prévues par le premier alinéa de l'article 224-1 et par les articles 224-2 à 224-5 sont commises en bande organisée, les peines sont portées à 1 000 000 Euros d'amende et à :

1° Trente ans de réclusion criminelle si l'infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ;

La réclusion criminelle à perpétuité si l'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables dans les cas prévus aux 1° et 2° ».

 

L'élément matériel :

 

1ère condition : enlever, détenir ou séquestrer une personne

 

Ø     En l'espèce Cindy a été enlevée le 2 décembre vers 16h. Elle a été séquestrée dans une maison abandonnée jusqu'au 10 décembre après 18h, soit pendant 8 jours.

 

2ème condition : Si la personne arrêtée, enlevée, détenue ou séquestrée l'a été comme otage pour obtenir l'exécution d'un ordre ou d'une condition, notamment le versement d'une rançon.

 

Ø     En l'espèce vers 18 heures, par un coup de téléphone donné depuis une cabine publique, une voix masquée  annonce à M. Sanders que sa femme a été enlevée. La rançon demandée pour sa libération s'élève à 2 millions d'euros, à déposer dans neuf jours sur un compte bancaire domicilié aux Iles Caïmans.

 

3ème condition : infraction réalisée en bande organisée (BO)

 

Article 132-71 CP :

« Constitue une bande organisée au sens de la loi tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs infractions »

 

NOUVEAU CODE PÉNALTEXTES COMPLÉMENTAIRES PARTIE LÉGISLATIVE

Circulaire du 14 mai 1993,  Commentaire des dispositions de la partie Législative du nouveau code pénal (livres I à V) et des dispositions de la loi du 16 décembre 1992 relative à son entrée en vigueur

LIVRE Ier DISPOSITIONS GÉNÉRALES TITRE III DES PEINES CHAPITRE II DU RÉGIME DES PEINES SECTION III De la définition de certaines circonstances aggravantes

   [124] L'article 132-71 définit la bande organisée comme un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs infractions.

La volonté du législateur de combattre plus efficacement toutes les formes de criminalité organisée l'a conduit à généraliser cette circonstance aggravante, qui n'est aujourd'hui retenue qu'en matière de vol ou de destructions par explosifs, à de nombreuses autres infractions, telles que le trafic de stupéfiants, les séquestrations, le proxénétisme, l'extorsion, l'escroquerie, le recel et le trafic de fausse monnaie.

Cette circonstance aggravante peut s'analyser comme la prise en compte, après la commission de l'infraction, de l'existence d'une association de malfaiteurs qui était destinée à commettre cette infraction (association dont la définition donnée par l'article 450-1 est similaire à celle de l'article 131-71). Elle ne doit pas être confondue avec la circonstance aggravante de réunion, qui est d'ailleurs également prévue pour nombre des infractions précitées.

La bande organisée suppose en effet, à la différence de la réunion, que les auteurs de l'infraction ont préparé, par des moyens matériels qui sous-entendent l'existence d'une certaine organisation, la commission du crime ou du délit, ce qui signifie donc qu'il y a eu préméditation.

Par ailleurs, même si le législateur n'exige pas qu'une bande organisée doit être composée d'un nombre minimum de participants, des considérations d'opportunité pourront, comme actuellement en matière de vol, guider le ministère public afin que celui-ci ne retienne cette circonstance aggravante (qui a souvent comme conséquence de criminaliser un délit) que lorsque l'infraction a été commise par un nombre important de personnes, la circonstance de réunion pouvant, le cas échéant, être retenue dans les autres hypothèses.

 

Ø     En l'espèce, l'enlèvement et la séquestration ont été faites par 2 individus : Marc et Benoit.

Ø     Ils ont bien préparé l'infraction puisqu'il est précisé que « bien renseignés, avaient semble-t-il, minutieusement préparé leur coup » et par la suite les policiers ont retrouvé l'ordinateur portable de Benoit ou était consigné les écrits relatifs au plan des deux frères.

 

Elément moral : une atteinte volontaire

 

Art. 121-3 al 1 CP : principe "il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre".

Il s'agit d'un crime, il faut donc apporter la preuve que Marc et Benoit avaient l'intention de commettre cette infraction.

Cependant, ils sont mineurs.

 

Article 122-8 CP :

« Les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils ont été reconnus coupables, dans des conditions fixées par une loi particulière qui détermine les mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation dont ils peuvent faire l'objet.

Cette loi détermine également les sanctions éducatives qui peuvent être prononcées à l'encontre des mineurs de dix à dix-huit ans ainsi que les peines auxquelles peuvent être condamnés les mineurs de treize à dix-huit ans, en tenant compte de l'atténuation de responsabilité dont ils bénéficient en raison de leur âge ».

 

Cf. Arrêt LABOUBE  Crim. 13 déc. 1956 : les juges du fond doivent nécessairement vérifier si l'enfant possède un minimum de raison pour comprendre la nature et la portée de son acte et qu'il l'a bien voulu. Il doit agir avec intelligence et volonté.

 

Ø     Benoit est âgé de 15 ans et Marc de 17 ans, ils ont donc a priori agit avec intelligence et volonté. Ils avaient consciences que la loi interdisait d'enlever et de séquestrer un individu, ils ont eu tout de même la volonté de le faire en toute connaissance de cause.

 

Conclusion

L'infraction semble être constituée.

 

Concernant Benoit il a dénoncé les faits, donc il avait conscience que cela était interdit. Cela aura une incidence sur la peine susceptible de lui être appliquée :

 

Article 224-5-1 CP :

« Toute personne qui a tenté de commettre les crimes prévus par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un des crimes prévus à la présente section est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle ».

 

B-    Le cadre juridique du placement en GAV

 

Le 2 décembre vite, Mark Sanders, le mari de la jeune femme, ne la voyant pas arriver à la salle de spectacle,  alerte les services de police de sa disparition.

Les policiers mènent l'enquête et suivent la piste des lettres de menace.

Le 10 décembre 2008, vers 18 heures, un certain Benoît T,  15 ans, se présente au commissaire Broussard comme étant un des deux kidnappeurs de Cindy Sanders. Celui-ci leur donne les détails de l'enlèvement. Le garçon prétend avoir agit avec son frère Marc et finit par leur avouer l'emplacement de la cachette où est détenue la jeune femme. Se rendant sur les lieux, une maison abandonnée à la sortie de Pignan, les deux policiers découvrent Cindy Sanders, ainsi que le jeune Marc T, 17 ans, dénoncé par son frère comme ayant participé au rapt. Celui-ci est immédiatement arrêté et conduit au commissariat.

Il est 20 heures lorsque les deux frères sont placés en garde à vue par le commissaire Broussard. Ils demandent alors à s'entretenir immédiatement avec un avocat, ce qui leur est refusé. L'inspecteur Lestrade procède ensuite à leur audition. Le matériel adéquat n'étant pas en état de fonctionnement, les interrogatoires ne sont pas enregistrés. Marc refuse de s'exprimer. Son jeune frère avoue l'ensemble des faits. Aucun des deux adolescents n'a cependant accepté de dévoiler comment ils avaient obtenus tous les renseignements qui leur avaient permis de réussir le kidnapping. Après s'être entretenu avec son avocat le 12 décembre à 20 heures, le jeune Marc T. finit à son tour par reconnaître les faits lors d'un interrogatoire enregistré avec son accord par les policiers.

Le 14 décembre, en début d'après midi, estimant avoir assez d'éléments, le Procureur de la République ouvre une information judiciaire à l'encontre de Marc et Benoît, pour enlèvement et séquestration.

Le placement en GAV a-t-il été effectué dans le respect des règles du CPP ?

 

1)     Conditions tenant au cadre de l'enquête

 

Il faut connaître le cadre (enquête préliminaire, de flagrance ou commission rogatoire) permettant le placement en garde à vue.

 

Art 53 CPP :

« Est qualifié crime ou délit flagrant [*définition*], le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d'objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit.

A la suite de la constatation d'un crime ou d'un délit flagrant, l'enquête menée sous le contrôle du procureur de la République dans les conditions prévues par le présent chapitre peut se poursuivre sans discontinuer pendant une durée de huit jours.

Lorsque des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité pour un crime ou un délit puni d'une peine supérieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement ne peuvent être différées, le procureur de la République peut décider la prolongation, dans les mêmes conditions, de l'enquête pour une durée maximale de huit jours ».

 

-         condition relative à la nature de l'infraction : Il n'y a que des crimes et délits flagrants, pas de flagrance pour les contraventions. La séquestration est un crime la 1ère condition est donc bien remplie.

 

-         condition temporelle (crime ou délit qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre) : En l'espèce, l'infraction a commencé le 2 décembre, et M. Sanders a dénoncé les faits le jour même (rançon). De plus lorsque Cindy est retrouvée l'infraction est en train de se commettre (séquestration = infraction continue)

Le principal intérêt des infractions continues consiste dans le fait qu'elles peuvent toujours, dès lors qu'elles sont caractérisées, faire l'objet d'une enquête de flagrance.

Ainsi en va-t-il de la séquestration ou de la détention arbitraire, dont la flagrance existe pendant tout le temps où une personne est détenue pour obtenir paiement d'une rançon (Crim. 8 nov. 1979). La 2ème condition est réalisée.

-         Délai : l'enquête est menée du 2 au 14 décembre donc plus de 8 jours. La séquestration est un crime puni d'une peine supérieur à 5 ans d'emprisonnement donc si le PR a prolongé la durée de l'enquête la procédure est régulière.

 

Dans l'hypothèse ou l'enquête avait débuté en préliminaire :

 

Crim. 17 mai 1993 : lorsque l'enquête a débuté en préliminaire il est possible de la caractériser de flagrance.

 

Crim. 23 mars 1992 : « la déclaration non anonyme d'un coauteur recuillies par PV faisant état d'une infraction à la législation des stupéfiants qui se commet ou vient de se commettre constituent un indice apparent d'un comportement délictueux entrant dans la définition de l'art. 53 CPP ».

 

Ø     L'infraction étant en train de se commettre au moment des révélations de Benoit, le cadre de l'enquête est la flagrance.

 

Article 53-1 CPP :

« Les officiers et les agents de police judiciaire informent par tout moyen les victimes de leur droit :

1° D'obtenir réparation du préjudice subi ;

2° De se constituer partie civile si l'action publique est mise en mouvement par le parquet ou en citant directement l'auteur des faits devant la juridiction compétente ou en portant plainte devant le juge d'instruction ;

3° D'être, si elles souhaitent se constituer partie civile, assistées d'un avocat qu'elles pourront choisir ou qui, à leur demande, sera désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats près la juridiction compétente, les frais étant à la charge des victimes sauf si elles remplissent les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle ou si elles bénéficient d'une assurance de protection juridique ;

4° D'être aidées par un service relevant d'une ou de plusieurs collectivités publiques ou par une association conventionnée d'aide aux victimes ;

5° De saisir, le cas échéant, la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, lorsqu'il s'agit d'une infraction mentionnée aux articles 706-3 et 706-14 ».

 

Selon l'article 16 du CPP : « Ont la qualité d'officier de police judiciaire : 3° Les inspecteurs généraux, les sous-directeurs de police active, les contrôleurs généraux, les commissaires de police et les officiers de police ; »

 

Ø    Le commissaire Broussard et l'inspecteur Lestrade devront informer les époux Sanders de leurs droits.



Article 54 CPP :

« En cas de crime flagrant, l'officier de police judiciaire qui en est avisé, informe immédiatement le procureur de la République, se transporte sans délai sur le lieu du crime et procède à toutes constatations utiles.

 

Ø     S'agissant d'un crime (séquestration) le commissaire Broussard devra se transporter sur les lieux (c'est le cas en l'espèce et informer immédiatement le PR. Si l'information n'est pas faite il semble que cela puisse constituer une nullité d'ordre privé faisant nécessairement grief à l'intéressé (Crim. 2 février 2005, Crim. 29 février 2000, Crim. 10 mai 2001, Crim. 23 juin 2004).

 

 

2)     Conditions  de la régularité du placement en GAV:

 

Article 4 Ord. 2 février 1945 :

« I- Le mineur de treize ans ne peut être placé en garde à vue.

Les dispositions des II, III et IV du présent article sont applicables. Lorsque le mineur ou ses représentants légaux n'ont pas désigné d'avocat, le procureur de la République, le juge chargé de l'instruction ou l'officier de police judiciaire doit, dès le début de la retenue, informer par tout moyen et sans délai le bâtonnier afin qu'à commette un avocat d'office.

 

Ø     En l'espèce Benoit à 15 ans et Marc 17 ans, ils peuvent donc être placés en GAV.

 

Article 63 CPP :

« L'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, placer en garde à vue toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Il en informe dès le début de la garde à vue le procureur de la République ».

 

1ère condition : Le placement doit être effectué par un OPJ 

 

Selon l'article 16 du CPP : « Ont la qualité d'officier de police judiciaire : 3° Les inspecteurs généraux, les sous-directeurs de police active, les contrôleurs généraux, les commissaires de police et les officiers de police ; »

 

Ø     En l'espèce il s'agit du commissaire Broussard, exerçant donc les fonctions d'un officier.

 

2ème condition :Le placement doit être effectué pour les nécessités de l'enquête :

 

Selon l'arrêt de la chambre criminelle en date du 4 janvier 2005 : cette décision relève d'une faculté que l'OPJ tient de la loi et qu'il exerce, dans les conditions qu'elle définit, sous le seul contrôle du PR ou, le cas échéant, du JI.

 

Ø     En l'espèce, ils ont constaté la commission d'un enlèvement et d'une séquestration, afin de déterminer ce qui s'est produit, de réunir les éléments permettant de voir qui est impliqué dans les faits et d'éviter la destruction des preuves,  il semble nécessaire de le placer en GAV.

 

3ème condition : Le placement doit être effectué car il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que la personne a commis ou tenté de commettre une infraction :

 

Ø     En l'espèce Benoit vient dénoncer les faits et accuse Marc qui est retrouvé dans la maison en compagnie de Cindy.

 

4ème condition : l'OPJ doit informer dès le début de la garde à vue le procureur de la République :

 

Ø     En l'espèce rien n'est indiqué.

Si l'OPJ n'a pas informé le PR ou en l'absence de circonstances insurmontables cela constitue une nullité d'ordre privé (art. 171 et 802 CPP) portant nécessairement atteinte aux droits de la défense (Crim. 2 février 2005, Crim. 29 février 2000, Crim. 10 mai 2001, Crim. 23 juin 2004).

L'irrégularité concerne bien directement Benoit et Marc, ils ont donc la qualité pour agir (Crim. 14 décembre 1999).

Ils peuvent saisir la chambre de l'instruction (Article 170 CPP), s'ils décident de ne pas y renoncer (Article 172 CPP).

Il peut demander la nullité car l'appel n'est pas possible. Si l'avocat a saisi la chambre de l'I° par requête motivée, qu'il a adressé une copie  au JI et fait une déclaration au greffe de la chambre de l'Instruction, qu'elle a bien été constatée, datée et signée par le greffe et par l'avocat dans ce cas la demande est régulière. Le président de la Chambre de l'instruction à 8 jours pour déterminer si la requête est recevable. Dans ce cas elle transmet la requête au PG qui a 10 jours pour mettre l'affaire en état. La chambre de l'instruction devra se prononcer dans les 2 mois (Art. 173 et 194 CPP).

Leur avocat a jusqu'au 14 juin pour demander la nullité, sous peine d'irrecevabilité (Article 173-1 CPP).

L'avocat devra transmettre toutes les nullités antérieures et les nullités postérieures à la GAV (Article 174 CPP).

Les actes antérieurs ne pourront être annulés, aucun renseignement ne peut être tiré de l'acte annulé. Il est retiré du dossier, et seuls les actes postérieurs qui trouvent leur support exclusif dans l'acte annulé seront annulés (Article 174 et Article 206 CPP).

 

3)     Conditions de la régularité quant à la durée du placement en GAV:

 

Benoit vient dénoncer les faits le 10 décembre 2008, vers 18 heures. Ils sont placés en GAV à 20h et elle pris fin le 14 décembre en début d'après midi.

 

Moment du placement en GAV.

 

Dès lors qu'une personne est tenue sous la contrainte à la disposition des services de police et qu'elle est privée de la liberté d'aller et venir, elle doit être aussitôt placée en garde à vue  et recevoir la notification de ses droits. (Crim. 6 déc. 2000).

 

·        Benoit :

 

Enquête préliminaire :

Crim. 6 mai 1997 : « Conformément aux dispositions des articles 77 et 78 du Code de procédure pénale, une personne qui se présente sans contrainte au service de police où elle est convoquée peut, au cours d'une enquête préliminaire, être entendue sur les faits qui lui sont imputés, avant d'être placée en garde à vue. Son audition n'est pas irrégulière dès lors que la notification des droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 du Code de procédure pénale est faite dès le placement effectif en

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Commentaires
#1
joaquin gonzalez écrit le lundi 10 août 2009, A 16:57
Bonjour

j'aurai deux questions à propos du corrigé ci-dessus :

- le fait de pas avertir les parents ou représentants légaux, s'agissant de mineurs, n'est il pas une cause de nullite
- idem pour le fait de refuser l'entretien avec un avocat...

Le corrigé semble ne pas parler de ces éléments

JG
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