On
a ici à faire avec un cas pratique ouvert : il faut donc organiser les
réponses, situation infractionnelle par situation infractionnelle puis
protagoniste par protagoniste.
On
vous demande d'examiner la situation des protagonistes au regard du droit pénal
général, du droit pénal des affaires et du droit pénal spécial. Vous n'avez
donc pas besoin d'envisager la procédure pénale.
Les faits se déroulant au cours de l'année 2009, il n'y
aura pas de problème relatif à l'application de la loi pénale française dans le
temps. On ne sera pas non plus confronté à des problèmes de prescription.
Concernant les infractions commises par Gabrielle, il ne faudra, par contre,
pas oublier de vérifier l'applicabilité de la loi pénale française puisqu'elle
est de nationalité espagnole. Les faits se déroulant à Paris et les autres
protagonistes étant apparemment de nationalité française, la loi pénale
française sera alors applicable.
1ère
situation infractionnelle : LA CONDUITE SANS PERMIS
Gabrielle
SOLIS, jeune femme de nationalité espagnole, a fait l'objet, fin 2008, d'une
annulation de son permis de conduire français. Toutefois, une attestation lui a
été remise par un agent de police judiciaire, agissant conformément aux
instructions du vice-procureur de la République, attestant que sa situation
administrative était parfaitement régulière. Gabrielle en conclut donc qu'elle
peut conduire avec son permis international, malgré l'annulation de son permis
de conduire français.
Il
convient de s'interroger tout d'abord sur la loi pénale applicable (A) puis sur
l'infraction commise par Gabrielle et sur les éventuelles causes
d'irresponsabilité (B).
A. La loi pénale applicable
Il
convient préalablement de rechercher les éléments de rattachement à la loi
française, avant de retenir le régime juridique applicable en l'espèce.
• Eléments de
rattachements déduits des faits :
- lieu de commission de
l'infraction ® France et plus précisément Paris.
- nationalité de l'auteur de
l'infraction ® Gabrielle est de nationalité espagnole.
- nationalité de la victime de l'infraction ® absence de victime.
L'auteur de l'infraction étant de nationalité
étrangère, il peut donc y avoir un conflit de loi dans l'espace.
• Régimes juridiques
applicables :
En
raison du lieu de commission des
infractions éventuelles (conduite sans permis et stationnement irrégulier), la
loi pénale française est applicable.
Ä Principe de territorialité énoncé à
l'art. 113-2, al. 1er CP : « La
loi pénale française est applicable aux infractions commises sur le territoire
de la République ».
=>
L'application de la loi pénale à l'infraction peut se faire en vertu de ce
principe même si l'auteur est de nationalité étrangère puisqu'en vertu de la primauté du principe de territorialité,
c'est l'art. 113-2, al. 1er
CP qu'il faut retenir en l'espèce.
Conclusion : Les juridictions répressives françaises seront
donc compétentes pour juger les infractions commises par Gabrielle.
B. La responsabilité pénale de Gabrielle
Gabrielle
a fait l'objet, fin 2008, d'une annulation de son permis de conduire français
et malgré cette annulation, elle continue de conduire.
Il
convient donc de s'interroger sur la qualification pénale pouvant convenir aux
actes commis par Gabrielle (1) puis sur les éventuelles causes
d'irresponsabilités qu'elle pourrait invoquer (2).
- Qualification de l'infraction
Elément légal : En vertu de l'art 111-3 CP posant le
principe de la légalité des délits et des peines, une personne ne pourra être
poursuivie que si un texte prévoit que son comportement constitue une
infraction. En l'espèce, l'article L.
224-16 du Code de la route prévoit que « I. Le fait pour toute personne, malgré la notification qui lui aura été
faite d'une décision prononçant à son encontre la suspension, la rétention,
l'annulation ou l'interdiction d'obtenir la délivrance du permis de conduire,
de conduire un véhicule terrestre à moteur pour la conduite duquel une telle
pièce est nécessaire est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 4 500 euros
d'amende ».
L'élément
légal du délit de conduite malgré une annulation du permis de conduire réside
donc dans l'article L. 224-16 I CR.
L'élément matériel est constitué par le fait de conduire malgré une
annulation du permis de conduire En l'espèce, Gabrielle conduit malgré
l'annulation de son permis de conduire français. La Chambre criminelle de la
Cour de cassation, le 14 mai 2008, a considéré que « la décision d'invalidation du permis de conduire français entraîne nécessairement l'interdiction du droit de
conduire sur le territoire national français, quand bien même le prévenu serait
titulaire d'un permis de conduire international ». L'élément matériel
est donc bien constitué.
L'élément moral réside dans le caractère volontaire de la
conduite. En l'espèce, il nous est dit que Gabrielle conduit malgré
l'annulation de son permis de conduire français car elle pense pouvoir conduire
avec son permis international. De plus, elle a reçu une attestation prétendant
que sa situation administrative est parfaitement régulière.
Conclusion : Les éléments constitutifs du délit de conduite
sans permis semblent bien être réunis mais un doute peut résider au niveau de
l'élément moral de ce délit. Il va donc falloir s'attarder sur une éventuelle
cause d'irresponsabilité pour savoir si Gabrielle pourra ou non être poursuivi
du délit de conduite sans permis.
NB : L'infraction
ayant eu lieu le 8 avril 2009, il n'y a ni prescription (1 an pour les
contraventions : art 9 CPP) ni problème d'application de la loi pénale
dans le temps.
- Les éventuelles causes d'irresponsabilité
L'erreur
sur le droit est prévue par l'art 122-3 CP qui prévoit que « n'est pas pénalement responsable la personne
qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu'elle n'était pas en
mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir l'acte ».
Cette
cause subjective rend le prévenu pénalement irresponsable de l'infraction
commise, et ce malgré l'adage « nul
n'est censé ignorer la loi ». L'erreur de droit n'est pas pour autant
une cause d'irresponsabilité civile. En effet, la présomption de connaissance
de la loi demeure irréfragable en droit civil.
-
Une erreur sur une règle de droit :
L'erreur peut porter sur n'importe quelle règle de
droit. Il peut s'agir d'un texte pénal ou non.
Le
plus fréquemment, l'erreur est susceptible d'être invoquée dans des matières
techniques et complexes, dont la réglementation est changeante et difficilement
accessible comme en l'espèce les règles du Code de la route et de la
circulation routière.
-
Une erreur inévitable :
L'erreur
sur le droit n'est admissible que si elle est invincible. Au cours des débats
parlementaires ont été évoquées deux hypothèses : l'information erronée
fournie par l'administration et le défaut de publicité du texte normatif.
La
jurisprudence se montre réticente pour admettre cette erreur de droit qui doit
être « invincible » et la Cour de cassation a considéré que tel
n'était pas le cas lorsque celui qui l'invoque possède nécessairement la
connaissance des règles juridiques qu'on lui reproche d'avoir violées par sa
profession ou son ancienneté dans ses fonctions (Crim., 10 avril 2002).
Ce
qui n'est pas le cas en l'espèce.
Gabrielle
a fait l'objet, fin 2008, d'une annulation de son permis de conduire français.
Mais, une attestation lui a été remise par un agent de police judiciaire,
agissant conformément aux instructions du vice-procureur de la République,
attestant que sa situation administrative était parfaitement régulière. Cette
remise a vraisemblablement été faite par erreur.
-
La croyance dans la légitimité de l'acte :
Cette
croyance en la légitimité de l'acte doit être complète. En l'espèce, la remise
de l'attestation de régularité de sa situation a fait croire à Gabrielle
qu'elle pouvait conduire en toute légalité avec son permis de conduire
international.
Dans
une affaire similaire (Crim. 11 mai 2006 confirmé par la Cour d'appel
d'Aix-en-Provence le 20 septembre 2007), la Cour de cassation a admis le
raisonnement de la Cour d'appel qui avait retenu l'erreur de droit en
considérant que le prévenu pouvait « légitimement » croire être
autorisé à conduire à cause de ce document administratif légitimant la
conduite.
Conclusion : On peut donc conclure que Gabrielle n'est pas
pénalement responsable (mais seulement civilement) de conduite sans permis en
vertu d'une erreur de droit au sens de l'art 122-3 CP.
2ième situation infractionnelle :
LE STATIONNEMENT SUR UN EMPLACEMENT RÉSERVÉ
Le
8 avril 2009, Gabrielle, enceinte de 8 mois, est en train de conduire sa
voiture lorsqu'elle est brusquement prise d'un malaise. Se trouvant alors dans
l'incapacité de conduire en toute sécurité, elle décide de s'arrêter
immédiatement et se gare sur un emplacement réservé aux véhicules des grands
invalides, seul emplacement libre.
Il convient tout d'abord d'examiner la
responsabilité pénale de Gabrielle (A) avant d'examiner les éventuelles causes
d'irresponsabilité pouvant être invoquées (B).
A.
Qualification pénale
Elément légal : En vertu de l'art 111-3 CP posant le
principe de la légalité des délits et des peines, une personne ne pourra être
poursuivie que si un texte prévoit que son comportement constitue une
infraction. En l'espèce, l'article R. 417-11 Code de la route prévoit
que « II. Est également considéré comme gênant tout arrêt ou stationnement :
3° D'un véhicule sur les emplacements réservés aux véhicules portant une carte
de stationnement de modèle communautaire pour personne handicapée, ou un
macaron grand invalide de guerre ou grand invalide civil.
III. Tout arrêt ou stationnement
gênant prévu par le présent article est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la quatrième classe ».
L'élément
légal réside donc ici dans l'article R. 417-11 II CR.
Concernant
l'élément matériel, le texte pose
comme interdiction l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule sur un emplacement
réservé aux véhicules portant une carte de stationnement pour personne
handicapée ou un macaron grand invalide de guerre ou civil. En l'espèce,
Gabrielle, se trouvant dans l'impossibilité de conduire, décide de s'arrêter
immédiatement sur le premier emplacement libre qui est un emplacement réservé
aux véhicules des grands invalides. Il y a donc bien au moins un arrêt (et
peut-être un stationnement) sur un emplacement réservé aux véhicules prévus par
l'art R. 417-11 II du Code de la route.
L'infraction
étant une contravention de la quatrième classe, la simple violation matérielle
de la norme suffit pour la caractériser. Il n'y a donc pas à vérifier
l'existence de l'élément moral.
Conclusion : Les conditions de l'art R. 417-11 II CR étant
réunies, puisque Gabrielle a arrêté son véhicule sur un emplacement réservé aux
véhicules des grands invalides. Elle encourt donc une contravention de la
quatrième classe cad une amende de 750€ en vertu de l'art 131-13 CP. L'article
R. 417-11 III précise que lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat
d'immatriculation est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de
faire cesser le stationnement gênant, l'immobilisation et la mise en fourrière
peuvent être prescrites.
NB : L'infraction
ayant eu lieu le 8 avril 2009, il n'y a ni prescription (1 an pour les
contraventions : art 9 CPP) ni problème d'application de la loi pénale
dans le temps.
B.
Les éventuelles causes d'irresponsabilité pénale
Si Gabrielle arrête son véhicule sur un emplacement
réservé aux véhicules des grands invalides, c'est parce qu'étant enceinte de 8
mois, elle est brusquement prise d'un malaise et qu'elle se trouve dans
l'incapacité de conduire en toute sécurité. On pourrait donc penser à la
contrainte comme cause d'irresponsabilité pénale.
Aux
termes de l'article 122-2 CP « n'est pas pénalement responsable la personne
qui a agi sous l'empire d'une force ou d'une contrainte à laquelle elle n'a pu
résister ». La contrainte ainsi définie constitue une cause d'irresponsabilité
pénale subjective parce qu'elle entraîne une perte de liberté chez l'auteur
de l'acte poursuivi. Il n'y a donc pas
de culpabilité ou d'imputabilité (conscience et volonté).
Il
est possible de distinguer les différentes formes de contrainte selon leur
forme physique ou morale, ou selon leur origine externe ou interne. En
combinant les deux critères, on aboutit à 4 variétés de contrainte.
La
contrainte physique externe réside
dans l'impossibilité de se conduire autrement, et ce en raison d'une
circonstance extérieure impérieuse. Elle peut résulter des agissements d'une
tierce personne ou d'un événement naturel.
La
contrainte physique interne est
caractérisée par l'existence d'une circonstance intérieure impérieuse. Elle
résulte fréquemment d'une affection particulièrement grave se manifestant pour
la première fois (Crim, 24 avril 1937).
La
contrainte morale externe est
déterminée par une action exercée sous la menace déterminante d'un tiers. Le
fait d'exécuter des ordres n'est pas suffisant pour retenir cette cause
d'irresponsabilité, et ce même s'il s'agit de son employeur.
La
contrainte morale interne résulte
d'un état maladif ou passionnel ayant dicté la conduite de l'agent. Cette forme
a été retenue concernant un voyageur s'étant endormi malgré l'insuffisance de
son billet (Crim, 19 octobre 1922). Cette insuffisance résultait d'une erreur
de guichet qu'il comptait faire rectifier en cours de route. En outre, il
s'était endormi en raison d'une maladie dont il était atteint et avait demandé à
d'autres voyageurs de le réveiller.
Cette
dernière forme de contrainte ne peut être retenue comme cause
d'irresponsabilité que si l'état maladif aboutit à la perte du libre arbitre.
La
jurisprudence se montre très sévère dans son appréciation, particulièrement
pour la contrainte morale. Selon une formule constante, la Cour de cassation
voit dans la contrainte, cause d'irresponsabilité pénale, « un évènement imprévisible et insurmontable
qui place l'auteur de l'infraction dans l'impossibilité absolue de se conformer
à la loi ».
La
contrainte est assimilée à la force
majeure et doit en ce sens être absolument irrésistible de sorte
qu'elle ait annihilé, chez l'agent, toute liberté de décision et imprévisible
(elle ne doit par conséquent pas résulter d'une faute antérieure de
l'agent : Crim, 29/01/1921 : le marin déserteur).
Cette
cause d'irresponsabilité est fréquemment invoquée par les prévenus à l'occasion
de poursuites pour des infractions routières. Les contraintes d'origine externe
se réfèrent alors aux conditions de circulation, à l'état des routes ou au
comportement des autres conducteurs. Les contraintes d'origine interne
se réfèrent à la maladie ou à l'état de santé du conducteur poursuivi, ce qui
peut être le cas en l'espèce.
Gabrielle,
enceinte de 8 mois, pourrait invoquer la contrainte résultant d'un malaise
brutal et imprévisible auquel elle n'avait pu résister et l'ayant empêché de
stopper son véhicule ailleurs que sur un emplacement réservé aux véhicules des
grands invalides qui était le seul emplacement libre.
La
question de savoir si le malaise ressenti par un conducteur constitue une
contrainte au sens de l'art 122-2 CP n'est pas nouvelle. La réponse est
négative si le conducteur a subi un malaise qu'il avait la possibilité de
prévenir (Crim., 8 mai 1974). Elle est positive, si le conducteur ne pouvait
prévoir un malaise brutal dans la mesure où il se manifestait pour la première
fois (CA Douai, 24 octobre 2000, Crim., 15 novembre 2005).
En
l'espèce, Gabrielle a été victime d'un malaise brutal et incompréhensible eu
égard à son bon état de santé malgré le fait qu'elle soit enceinte de 8 mois.
De plus, il semble que ce soit la première fois qu'un tel malaise se produise.
Conclusion : Gabrielle pourrait donc invoquer cette cause
d'irresponsabilité pénale mais il faut rappeler que l'appréciation de la notion
de contrainte procède des constatations souveraines des juges du fond (Crim, 15
novembre 2005).
Par
ailleurs, la Cour de cassation a récemment pris position dans une affaire
similaire (Crim.15 novembre 2006) en
cassant le jugement de la juridiction de proximité qui avait renvoyé la
prévenue des fins de la poursuite en retenant la contrainte. La Cour de
cassation considère que « la
juridiction de proximité ne précise pas en quoi la défaillance physique d'une
femme enceinte de 8 mois prise d'un malaise l'avait placé dans l'impossibilité
absolue de se conformer à la loi en stationnant irrégulièrement son véhicule ».
Il
n'est donc pas sûr que Gabrielle puisse être reconnue irresponsable pénalement
en vertu de l'article 122-2 CP à moins de prouver en quoi son malaise l'a placé
« dans l'impossibilité absolue de se
conformer à la loi ».
3ième
situation infractionnelle : LE CHÈQUE LITIGIEUX
Le
mari de Gabrielle, Carlos, est un avocat parisien très réputé. Il y a un mois,
Carlos a été consulté par un client faisant l'objet d'une enquête portant sur
des escroqueries qu'il aurait commises au préjudice de personnes âgées. Carlos
a accepté à titre d'honoraires un chèque de 2 000 euros, établi par l'une des
victimes des agissements poursuivis et ne comportant pas d'ordre. Connaissant
l'origine douteuse de ce chèque, il remet ce chèque à une avocate travaillant
pour lui, Linette SCAVO, en règlement de vacations. Mais, le chèque fut rejeté
en raison d'une opposition lorsqu'il fut transmis à l'encaissement.
Le
comportement de Carlos peut-il revêtir une qualification pénale ?
A.
L'élément légal
En
vertu de l'art 111-3 CP posant le principe de la légalité des délits et des
peines, une personne ne pourra être poursuivie que si un texte prévoit que son
comportement constitue une infraction. En l'espèce, l'art 321-1 CP prévoit que « Le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une
chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant
que cette chose provient d'un crime ou d'un délit. Constitue également un recel
le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit
d'un crime ou d'un délit. Le recel est puni de 5 ans d'emprisonnement et de
375 000 € d'amende ». L'élément
légal est donc constitué.
La condition préalable : une infraction ayant procuré une chose. Le
recel est un délit de conséquence qui suppose un crime ou un délit préalable.
Si les faits ont perdu leur caractère délictueux, il n'y a plus de recel. En
revanche, si l'auteur de l'infraction n'a pas été condamné, le receleur peut
néanmoins l'être. Même si le client de Carlos n'est pas condamné (pour
l'instant, il ne fait que l'objet d'une enquête), Carlos pourra, quand même,
être poursuivi pour recel.
Toute
chose matérielle mobilière peut faire l'objet d'un recel. Le recel existe si le
bien provenant de l'infraction est transmis, mais aussi si c'est le produit de
ce bien qui l'est (Crim, 4 avril 1962).
En
l'espèce, le chèque de 2 000 euros remis à Carlos à titre d'honoraire
provient d'une escroquerie commise au préjudice d'une personne âgée.
L'escroquerie est bien un délit en vertu de l'art 313-1 CP. On peut ici retenir
la circonstance aggravante prévue par l'art 313-2 4° puisque la victime de
l'escroquerie est une personne particulièrement vulnérable en raison de son
âge. Dans ces conditions, l'escroquerie est punie de 7 ans d'emprisonnement et
de 750 000 euros d'amende. Enfin, cette escroquerie a bien procuré une
chose, ici le chèque de 2 000 euros.
B.
L'élément matériel
Concernant
l'élément matériel, il existe deux
catégories de recel, à savoir le recel-profit et le recel-détention, qui va ici
nous intéresser.
Le
recel-détention, prévu par l'art 321-1 al 1, prévoit la dissimulation, la
détention ou la transmission de la chose. Faire office
d'intermédiaire entre également dans cette catégorie. En l'espèce, le chèque,
produit de l'escroquerie, est remis à Carlos au titre de ses honoraires (=
détention) et il va se servir de ce chèque afin de rémunérer une avocate
travaillant pour lui et ainsi en dissimuler l'origine frauduleuse (cf. Crim, 11
février 2009).
L'art
321-1 al 2 prévoit le recel-profit qui vise le fait de bénéficier du produit
d'une infraction (ex : consommateur de boissons volées, Crim, 24 octobre
1979).
C. L'élément moral
Concernant
l'élément moral, l'agent doit
connaître l'acte matériel de recel. Il doit également savoir que l'objet
provient d'un crime ou d'un délit. Toutefois, la culpabilité du receleur n'implique
pas la connaissance précise de l'infraction commise en amont (Crim, 7 juin
1939). Cet élément moral doit exister au moment où l'objet est reçu, si la
mauvaise foi apparaît postérieurement, l'infraction n'est pas pour autant
constituée.
En
l'espèce, Carlos sait que son client fait l'objet d'une enquête portant sur des
escroqueries qu'il aurait commises au préjudice de personnes âgées. Il accepte
pourtant à titre d'honoraires un chèque de 2 000 euros, établi par l'une des
victimes des agissements poursuivis et ne comportant pas d'ordre. L'origine
frauduleuse du chèque ne fait donc aucun doute. De plus, il n'encaisse pas
lui-même le chèque mais va s'en servir pour régler les vacations effectuées par
une avocate travaillant pour lui. Dans une affaire similaire, un avocat a été
condamné par la Cour d'appel et la Cour de cassation, le 11 février 2009, a rejeté le pourvoi formé contre sa décision.
Elle considère qu'il ressort de ces constatations que « l'avocat avait détenu en pleine connaissance
de cause le chèque litigieux et qu'il l'avait fait encaisser par un tiers pour
en dissimuler l'origine frauduleuse ».
La plus grande prudence s'impose donc aux
professionnels lorsqu'on leur propose en rémunération de leurs services des
fonds d'une origine plus que douteuse, origine que leurs compétences leur
permettent de découvrir, s'ils s'en donnent la peine.
Conclusion : Les éléments constitutifs du délit de recel étant
réunis, Carlos encourt donc une peine de 5 ans d'emprisonnement et de
375 000 € d'amende.
Toutefois,
l'article 321-4 CP prévoit que
« Lorsque l'infraction dont provient
le bien recelé est punie d'une peine privative de liberté d'une durée
supérieure à celle de l'emprisonnement encouru en application des articles
321-1 ou 321-2, le receleur est puni des peines attachées à l'infraction dont
il a eu connaissance et, si cette infraction est accompagnée de circonstances
aggravantes, des peines attachées aux seules circonstances dont il a eu
connaissance ». Ici les peines encourues par Carlos seront donc
aggravées puisque l'escroquerie à l'origine du recel contient une circonstance
aggravante. Carlos sachant que l'escroquerie a été commise au préjudice de
personnes âgées, il a donc commis un recel aggravé et encourt à ce titre une
peine de 7 ans d'emprisonnement et de 750 000 euros d'amende (= peines du
vol aggravé).
NB : L'infraction
ayant eu lieu en mars 2009, il n'y a ni prescription (3 ans pour les
délits : art 8 CPP) ni problème d'application de la loi pénale dans le
temps.
→ Linette SCAVO ne pourra pas être poursuivie pour
recel en raison de l'absence de l'élément moral. Elle ignore, en effet,
l'origine délictueuse du chèque et n'a pas connaissance de l'acte matériel de
recel.
4ième situation infractionnelle :
LES RISQUES CAUSÉS PAR LE CHIEN
Habitant
dans le quartier résidentiel « WISTERIA LANE », les SOLIS commence à
être exaspérés par le comportement de l'une de leur voisine, Susan MAYER. Cette
dernière promène, en effet, régulièrement son rottweiler dans le parc public du
quartier sans le tenir en laisse et sans le museler. Le 10 avril 2009,
particulièrement excité par la présence de nombreux enfants jouant dans ce
parc, le chien de Susan, toujours sans laisse et sans muselière, grogne et
montre les dents. Il effraye alors la plupart des personnes autours de lui. Les
mères présentes sur les lieux sont particulièrement choquées par cette
situation puisqu'elles pensaient que leurs enfants étaient en parfaite sécurité
grâce à l'affichage, à l'entrée du parc, d'un arrêté municipal réglementant
strictement la circulation et l'utilisation des chiens dangereux dans les parcs
de la ville.
Quelle infraction peut donc être reprochée à
Susan ? Plusieurs qualifications pouvant être envisagées, il faut
commencer par examiner, en raison des règles du concours idéal de
qualification, par l'infraction la plus spéciale et ayant la peine la plus
élevée (en l'espèce : le délit de risques causés à autrui).
A.
L'élément légal
En
vertu de l'art 111-3 CP posant le principe de la légalité des délits et des
peines, une personne ne pourra être poursuivie que si un texte prévoit que son
comportement constitue une infraction. En l'espèce, l'article 223-1 CP dispose que « Le fait d'exposer directement
autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une
mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée
d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou
le règlement est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000€ d'amende ». L'élément légal est donc constitué.
Le
délit de risque causé à autrui est une infraction obstacle (comme le port
d'armes prohibé, la conduite en état d'ivresse,…). L'infraction obstacle
incrimine un comportement dangereux mais sans conséquence dommageable
immédiate. C'est donc une infraction de prévention générale (absence de
dommage) destinée à mettre fin à des comportements dangereux.
B.
L'élément matériel
L'élément
matériel du délit de risque causé à autrui est double :
- violation
d'une obligation particulière de sécurité ou de
prudence imposée par la loi ou le
règlement (obligation sine qua non).
∙
Nécessité d'une obligation particulière : règle impérative
particulière et non pas générale (règle précise ou circonstanciée).
CA
Grenoble, 19 février 1999 : obligations particulières : « règles objectives, précises,
immédiatement perceptibles et clairement applicables de façon obligatoire sans
faculté d'appréciation individuelle du sujet ».
∙ Idée de prévention des personnes :
obligation de sécurité ou de prudence.
∙
Obligation dans une loi ou un règlement au sens constitutionnel du terme
exclusion des règlements intérieurs (décret, arrêté préfectoral,…).
→
En l'espèce, le cas pratique précise qu'il y a un affichage, à l'entrée du parc
mettant en exergue un arrêté municipal réglementant strictement la circulation
et l'utilisation des chiens dangereux dans les parcs de la ville. Cet arrêté
préfectoral édicte bien une obligation particulière de sécurité ou de prudence
contenue dans un règlement au sens constitutionnel du terme. En laissant son
rottweiler se promenait dans le parc public sans muselière et sans laisse,
Susan viole donc cet arrêté municipal
(la violation ou le manquement aux obligations édictées par un arrêté
préfectoral : art. R610-5CP est une contravention de la1ère
classe punie de 38€ d'amende). La 1ère condition est donc remplie.
- exposition directe d'autrui à un risque
immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une
infirmité permanente (obligation complémentaire).
∙
Présence d'autrui : débat doctrinal, présence ou non (mise en
danger potentielle). Pour la Cour de cassation, il semble qu'autrui désigne une ou plusieurs
victimes potentielles identifiables.
∙ Risque immédiat => existence d'un risque réel, renvoi au moment
du danger et non pas à la présence d'autrui. L'immédiateté fait référence à la
proximité temporelle du risque, donc à l'imminence de sa réalisation (faisceau
d'indices). Tendance jurisprudentielle à l'extension au risque majeur (Crim, 11
févr. 1998) ou maximum (Crim, 9 mars 1999) et à déduire la proximité temporelle
d'une situation de proximité spatiale.
Depuis,
l'arrêt de la Chambre criminelle du 19 avril 2000, le critère autorisant la
qualification de délit de risques causés à autrui semble résider dans la
caractérisation d'un « comportement particulier ». Dans le
même sens (Crim, 27 sept 2000, 3 avril 2001)
∙ Risque de mort ou de blessures de nature à
entraîner une mutilation ou une infirmité permanente.
→
En l'espèce, particulièrement excité par la présence de nombreux enfants jouant
dans ce parc, le chien de Susan, toujours sans laisse et sans muselière, grogne
et montre les dents. La présence d'autrui ne fait donc aucun doute. Le risque
de morsure par un rottweiler est bien un risque de mort ou de blessures de
nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente. Le chien étant
excité, grognant et montrant les dents, le risque de morsur
|