Civ. 1ère,
22 janvier 2009
Sur le moyen unique :
Attendu que la société de Crédit mutuel de Saint-Marcellin a
consenti à Mme X... le 20 avril 1999 un prêt d'un montant de 23 000 euros
remboursable en 57 échéances ; que par jugement en date du 4 décembre 2001 le
tribunal d'instance a condamné Mme X... au paiement du prêt impayé ainsi que du
solde débiteur de son compte bancaire mais a rejeté la demande tendant au
paiement des intérêts contractuels sur ce solde ; que par arrêt en date du 26
octobre 2004, la première chambre civile (pourvoi n° 02-12.658), a cassé
partiellement le jugement en ce qu'il prononçait la déchéance du droit aux intérêts
;
Attendu que la caisse de Crédit mutuel fait grief au jugement attaqué ( TI
Grenoble, 6 avril 2005) de l'avoir déboutée de sa demande tendant au paiement
des intérêts contractuels, alors, selon le moyen, que la méconnaissance des
exigences des articles L. 311-8 et suivants du code de la consommation en
matière de présentation d'une offre de crédit, même d'ordre public, ne peut
être opposée qu'à la demande de la personne que ces dispositions ont pour objet
de protéger et ne peut être soulevée d'office par le juge devant lequel le
bénéficiaire n'a pas comparu ; qu'ainsi en relevant d'office la défense au fond
tirée du maintien d'un découvert pendant plus de trois mois sans présentation
d'une offre de crédit, le tribunal a violé les textes susvisés et les articles
4 et 472 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la méconnaissance des dispositions d'ordre public du code de
la consommation peut être relevée d'office par le juge ; que le tribunal
retient que le compte de Mme X... ayant fonctionné en position débitrice plus
de trois mois sans qu'une offre de crédit conforme aux dispositions des
articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation lui ait été proposée,
de sorte que les dispositions de l'article L. 311-2 du même code n'ont pas été
respectées, la banque est déchue de son droit aux intérêts ; que le moyen n'est
pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; |