Sujet de Droits et Libertés
Fondamentaux
Proposé
par Mme Mouly
Chambre
sociale, 23 mai 2007
Sur
le moyen unique :
Vu l'article 145 du nouveau code de procédure civile,
ensemble les articles 9 du code civil et L. 120-2 du code du travail ;
Attendu
que le respect de la vie personnelle du salarié ne constitue pas en lui-même un
obstacle à l'application des dispositions de l'article 145 du nouveau code de
procédure civile dès lors que le juge constate que les mesures qu'il ordonne
procèdent d'un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de
la partie qui les a sollicitées ;
Attendu,
selon l'arrêt attaqué, que la société Datacep, qui employait M. X... en qualité
de responsable marketing et recrutement, a obtenu du président d'un tribunal de
grande instance, sur requête, une ordonnance autorisant un huissier de justice
à accéder aux données contenues dans l'ordinateur mis par elle à la disposition
du salarié et à prendre connaissance, pour en enregistrer la teneur, des
messages électroniques échangés par l'intéressé avec deux personnes
identifiées, étrangères à l'entreprise et avec lesquelles elle lui prêtait des
relations constitutives, à son égard, de manoeuvres déloyales tendant à la
constitution d'une société concurrente ;
Attendu
que pour rétracter l'ordonnance et annuler le procès-verbal dressé par
l'huissier, la cour d'appel retient que la mesure d'instruction sollicitée et
ordonnée a pour effet de donner à l'employeur connaissance de messages
personnels émis et reçus par le salarié et en déduit qu'elle porte atteinte à
une liberté fondamentale et n'est pas légalement admissible ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur avait des motifs
légitimes de suspecter des actes de concurrence déloyale et qu'il résultait de
ses constatations que l'huissier avait rempli sa mission en présence du
salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR
CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses
dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 2005, entre les parties, par la cour
d'appel de Douai ;
DIT
n'y avoir lieu à renvoi ; |