CLAUSE DE NON CONCURRENCE – VALIDITE ET EFFETS
1er exemple de plan :
I/
La validité de la clause
A/ Conditions de validité
-
Nécessaire, légitime, proportionnée
B/ Appréciation de la clause et de
sa validité
II/
Les effets de la clause
A/ Responsabilité du franchisé
B/ Les recours envisageables
Répétition
dans le plan au niveau des effets. Manque d'effet pratique à on nous demande une réponse, pas un cours
magistral.
On
répond au cas pratique ici exclusivement dans le II. Les intitulés sont très
théoriques. Mais surtout, ici on défend les intérêts du franchisé. Donc la
clause n'est pas valable mais on ne peut pas dans le même temps dire que le
franchisé encourt une responsabilité s'il enfreint la clause. C'est illogique.
Il
faut s'engager : au regard des faits, je suggère que…
CC,
9 octobre 2007 :
indemnisation du franchisé en raison de la perte de clientèle due à la clause
de non concurrence (c'est la 1e fois). Le franchisé avait une
clientèle pré-existante au contrat de franchise. Lorsqu'il arrête le contrat,
il perd sa clientèle et la franchise. La CC a admis son indemnisation sur le
fondement de l'art 1371 c.civ (enrichissement sans cause). (RTD Civ. 2008,
p.119, M.GAUTHIER).
Triple
limitation dégagée par la jurisprudence : temporelle, matérielle et
géographique. Limitations alternatives ou pas ?
En
outre, il faut un intérêt légitime.
Règlement
de la commission n°4487/88 du 30 novembre 1988 à propos des franchises : art
3,§1, c.
Ici,
les deux clauses sont-elles limitées à 5 km et à 5 ans ensemble ? Il faut
distinguer les deux hypothèses : clauses séparées ou ensemble.
Les
contreparties financières dans les clauses de non concurrence ne sont exigées
que dans les contrats de travail, pas dans les autres contrats.
Ici,
il fallait traiter ensemble la clause de non concurrence et la clause de non ré
affiliation. Le savoir-faire est important dans la 2e clause.
D'ailleurs, s'il n'y a pas transmission de savoir-faire, le contrat de
franchise est nul.
On
peut supposer ici qu'un savoir-faire a été transmis. Quant au savoir-faire
transmis, la proportionnalité des limitations vont être AS par les JDF sur ce
critère.
2e exemple de
plan :
I/
La protection d'un intérêt légitime
A/ La clientèle
B/ Le savoir-faire
II/
Le respect de la proportionnalité
A/ les limites dans le temps et dans
l'espace
B/ La proportionnalité par rapport
au savoir-faire du franchiseur
CORRIGE :
I/ La validité de la clause de
non-concurrence et de non ré affiliation de M.BERTRAND
Différence
entre ces deux clauses : le cumul des deux clauses empêche la personne de
se réinstaller, ce qui est contraire à la liberté du commerce et de
l'industrie. Ces clauses sont valables que si elles n'interdisent pas à la
personne toute activité dans son domaine d'activité et sur un territoire.
Ici,
« ayant le même type d'activité » : cela ne veut rien dire. Il
faut se poser la question du champ d'activité visé : s'il n'est pas
précis, on heurte l'OP et la liberté d'entreprendre. L'activité décrite dans la
clause est-elle suffisamment précise ?
Quant
au territoire : 5 kms est-ce beaucoup ou pas ? Cela dépend du tissu
urbain : large (pas beaucoup de maison) à 5 kms n'est pas beaucoup ; étroit à clause pas valable car disproportionnée par rapport aux intérêts du
franchiseur. La proportionnalité par rapport au territoire s'apprécie au regard
du tissu urbain.
Quid
des 5 ans ? Est-ce proportionné aux intérêts légitimes du
franchiseur ? On ne connaît pas la durée du contrat antérieur de
franchise. Plus le contrat a été long, plus il est légitime d'allonger le délai
de non concurrence.
Donc
critères de validité de ces clauses : Légitimité/proportionnalité de la
clause par rapport aux intérêts légitimes du franchiseur.
II/ Les conseils à donner à M.BERTRAND
Prendre
parti : au regard de ce qui a été dit, la clause de M. BERTRAND est
valable/n'est pas valable.
1e hypothèse :
clauses valables
Il
faut chercher à protéger les intérêts de M.BERTRAND : a priori, ces
clauses sont valables mais on peut soulever que des dommages-intérêts peuvent
être demandés.
Si
la clause est reconnue valable, elle le prive du droit de reprendre sa
clientèle.
CC,
9 octobre 2007 : indemnisation de la perte de la clientèle pré-existante.
Dans
le mandat d'intérêt commun, on admet qu'en cas de rupture de contrat, celui qui
subit le préjudice peut être indemnisé. On a toujours refusé cette qualité au
contrat de franchise, pourtant l'art L.330-3 c.com reconnaît que le contrat de
franchise est un contrat d'intérêt commun.
2e hypothèse :
clauses pas valables
Référé
pour demander la nullité des clauses. |