Cour de cassation chambre civile 1
Audience publique du mardi 8 avril 2008
N° de pourvoi: 07-11251
Attendu
que lors de campagnes de défense de l'environnement, les associations
Greenpeace France et Greenpeace New-Zealand (les associations) ont reproduit
sur leurs sites internet la lettre A stylisée de la marque de la Société des
participations du Commissariat à l'énergie atomique (SPCEA) Areva (la société)
et la dénomination A Areva en les associant toutes deux à une tête de mort et
au slogan "Stop plutonium-l'arrêt va de soi" dont les lettres A
reprenaient le logo et en plaçant la lettre A sur le corps d'un poisson mort ou
mal en point ; que la société a assigné en référé les associations pour faire
supprimer toute reproduction imitation et usage de ses marques et toute
référence illicite à celles-ci puis, au fond, en contrefaçon par reproduction
et par imitation des deux marques et pour des actes fautifs distincts estimant
que les mentions des deux marques ainsi caricaturées sur les sites
discréditaient et dévalorisaient l'image de ces marques ;
Sur le moyen
unique, pris en sa première branche :
Attendu qu'il
est fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'en associant des images de mort à la
reproduction des marques A et A Areva, dont la société Areva était titulaire,
les associations Greenpeace France et Greenpeace New-Zealand avaient commis des
actes de dénigrement au préjudice de cette dernière et d'avoir, en conséquence,
interdit la poursuite de ses agissements sous astreinte, condamné ces
associations à payer la somme d'un euro à titre de dommages-intérêts à la
société et autorisé celle-ci à faire publier le dispositif de l'arrêt alors,
selon le moyen, que l'action qui vise l'atteinte à la réputation d'une société
par l'utilisation de sa marque et de son image a pour effet de la soumettre aux
conditions dérogatoires du droit de la presse de la loi du 29 juillet 1881 ;
qu'en l'espèce en relevant expressément que la représentation des marques de la
société SPCEA Areva associée à une tête de mort et à un poisson au caractère
maladif associait ces marques à la mort, ce qui conduisait à penser que tout
produit ou service diffusé sous ce sigle était mortel, la cour d'appel caractérisait
des imputations portant sur des faits précis et visant la société SPCEA Areva
elle-même ; qu'il s'en déduisait que l'action de celle-ci visait l'atteinte à
sa réputation par l'utilisation de son image par les associations Greenpeace,
ce qui la soumettait aux conditions dérogatoires du droit de la presse ; qu'au
surplus, les abus de la liberté d'expression envers les personnes ne peuvent
être poursuivis sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; qu'en
retenant néanmoins la responsabilité des associations Greenpeace sur le
fondement de l'article 1382 du code civil, la cour d'appel a violé l'article 29
de la loi du 29 juillet 1881, ainsi que l'article 1382 du code civil par fausse
application ;
Mais attendu
que la cour d'appel a exactement retenu que les actes reprochés aux
associations par l'utilisation litigieuse de ses marques ne visaient pas la
société mais les marques déposées par elle et en conséquence les produits ou
services qu'elles servent à distinguer, de sorte qu'il était porté atteinte à
ses activités et services et non à l'honneur ou à la considération de la
personne morale ; que le moyen, pris en sa première branche, n'est pas fondé ;
Mais sur le
moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles
1382 du code civil, ensemble l'article 10 de la Convention européenne des
droits de l'homme ;
Attendu que
pour, condamner ces associations à payer la somme d'un euro à titre de
dommages-intérêts à la société et autoriser celle-ci à faire publier le
dispositif de l'arrêt, la cour d'appel a énoncé qu'en l'espèce la
représentation des marques de la société, associées à une tête de mort et à un
poisson au caractère maladif, symboles que les associations admettaient avoir
choisis pour «frapper immédiatement» l'esprit du public sur le danger du
nucléaire, en ce qu'elle associait les marques A et A Areva déposées pour
divers produits et services, et non seulement le nucléaire, à la mort,
conduisait à penser que tout produit ou service diffusé sous ce sigle était
mortel ; que, de ce fait, en raison de la généralisation qu'elles
introduisaient sur l'ensemble des activités de la société, les associations
allaient au-delà de la liberté d'expression permise, puisqu'elles incluaient
des activités qui n'étaient pas concernées par le but qu'elles poursuivaient en
l'espèce, c'est-à-dire la lutte contre les déchets nucléaires ; qu'elles
avaient, par cette généralisation, abusé du droit à la liberté d'expression,
portant un discrédit sur l'ensemble des produits et services de la société et
avaient ainsi commis des actes fautifs dont elles devaient réparation ;
Qu'en statuant
ainsi, alors que ces associations agissant conformément à leur objet, dans un
but d'intérêt général et de santé publique par des moyens proportionnés à cette
fin, n'avaient pas abusé de leur droit de libre expression, la cour d'appel a
violé les textes susvisés ;
Et attendu que,
conformément à l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour
est en mesure de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée
;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET
ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les associations avaient abusé de
leur droit de libre expression, l'arrêt rendu le 17 novembre 2006, entre les
parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir
lieu à renvoi ;
REJETTE les
demandes formées par la SPCEA à l'encontre des associations Greenpeace France
et Greenpeace New-Zealand, en paiement de dommages-intérêts et en condamnation
à des mesures d'interdiction et de publication ;
Condamne la
SPCEA aux dépens ;
|