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IEJ de Montpellier, cours, informations, connaissances
mercredi 11 mars 2009, a 11:44
COMPLEMENT A L'ACTUALISATION EN DROIT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE
 

IEJ – UFR DROIT MONTPELLIER

 

Actualité Droit de la famille

 

Christophe Albiges

Maître de conférences à l'Université Montpellier I

 

Mardi 10 mars 2009

 

 

I - Concubinage et recours à l'enrichissement sans cause

Civ. 1re, 24 septembre 2008 (2 espèces)

 

II – Violences entre époux

Civ. 1re, 6 février 2008 : nécessaire constat de l'existence de violences

 

III – La procédure de divorce

Civ. 1re, 5 mars 2008 : Civ. 1re, 9 juillet 2008 : faute commise après la demande en divorce

 

IV – Les effets du divorce

 

1) L'attribution de dommages et intérêts

Civ. 1re, 9 juillet 2008 ; Civ. 1re, 5 novembre 2008

 

2) Le versement d'une prestation compensatoire

 

a) Évaluation des ressources

Civ. 1re,  6 février 2008 ; Civ. 1re, 20 février 2008 : nécessaire évaluation

Civ. 1re, 15 mai 2008 : non prise en compte des prestations familiales

Civ. 1re, 24 septembre 2008 : prise en considération de la durée de vie commune

 

b) La révision de la prestation

Civ. 1re, 12 juin 2008 : déclaration sur l'honneur et révision de la prestation

Papeete, 31 juillet 2008 : déclaration sur l'honneur

 

I – Concubinage et recours à l'enrichissement sans cause

 

Civ. 1re, 24 septembre 2008

 

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que M. X... a vécu en concubinage avec Mme Y... de 1989 à 1999 ; qu'ils ont eu ensemble deux enfants nés en 1992 et 1997 ; qu'après leur rupture, M. X... a assigné Mme Y... en remboursement des sommes exposées pour financer les travaux de rénovation d'une maison appartenant à celle-ci ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 28 octobre 2005) de l'avoir condamnée à payer une somme de 45 000 euros à M. X..., alors, selon le moyen :

1°/ que pour allouer à M. X..., sur le fondement de l'enrichissement sans cause, une somme de 45 000 euros, correspondant à la valeur de matériaux utilisés pour la réalisation de travaux dans la maison appartenant à Mme Y..., la cour d'appel a énoncé que ces travaux ne peuvent, par leur importance et leur qualité, être considérés comme des travaux ordinaires et que, par leur envergure, ils ne peuvent constituer une contrepartie équitable des avantages dont M. X... a profité pendant la période de concubinage ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant que, pendant la période de concubinage, la maison dont la rénovation a été entreprise aux frais de M. X... constituait le logement du ménage, où vivaient les deux concubins et leurs deux enfants, ainsi que la domiciliation de la société dont M. X... assurait la gestion de fait, et en indiquant en outre que ces dépenses répondaient notamment au souci de ce dernier d'améliorer son propre cadre de vie pendant la poursuite de la vie commune, ce dont il résultait que l'appauvrissement lié à l'exécution et au financement des travaux litigieux n'était pas dépourvu de contrepartie, peu important à cet égard qu'elle fût ou non équivalente à la dépense engagée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé, par fausse application, l'article 1371 du code civil ;

 

2°/ que l'aveu extrajudiciaire exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques. Ainsi, en l'espèce, en se bornant à énoncer qu'un projet de courrier émanant de Mme Y... s'analysait en un aveu extrajudiciaire en ce qu'elle y déclarait reconnaître devoir à M. X... un pourcentage équivalent à la moitié du prix de la maison lors de son acquisition et proposer que la maison lui appartienne par moitié, quand Mme Y... faisait valoir dans ses conclusions devant la cour d'appel (p. 9) que M. X... avait tenté de lui faire écrire cela "à son départ et sous des larmes de déception" et que "cet écrit n'est ni daté, ni enregistré et n'a aucune valeur probante", la cour d'appel, en n'ayant aucun égard pour ces conclusions, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1354 du code civil ;

 

3°/ qu'en toute hypothèse, le projet de lettre de Mme Y... se borne, d'une part, à admettre l'existence de travaux d'amélioration de sa maison, financés par M. X..., et, d'autre part, à envisager au profit de ce dernier soit un don, soit un rachat de l'emprunt contracté pour l'achat de la maison ; qu'ainsi, par un tel écrit, Mme Y... n'a en aucune manière reconnu que ces travaux exécutés et financés par M. X... auraient été pour lui source d'un appauvrissement dépourvu de cause, aucune référence n'étant faite dans cet écrit au profit retiré par M. X... du fait de l'amélioration de son cadre de vie, de la domiciliation dans la maison de la société dans laquelle il exerçait son activité professionnelle et de l'hébergement dont il bénéficiait dans cette maison pour lui-même et les enfants du couple. Dès lors, en estimant que cet écrit constituait de la part de Mme Y... un aveu extrajudiciaire de ce que les travaux réalisés et financés par M. X... avaient entraîné pour elle un enrichissement et pour lui un appauvrissement qui étaient dépourvus de cause légitime, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet écrit, en violation de l'article 1134 du code civil ;

 

4°/ que l'aveu extrajudiciaire n'est admissible que s'il porte sur des points de fait et non sur des points de droit. En l'espèce, en considérant que le projet de lettre de Mme Y... s'analysait en un aveu extrajudiciaire de ce qu'il y aurait eu un enrichissement pour elle et un appauvrissement corrélatif de son concubin dépourvus de cause légitime, c'est-à-dire de ce que les conditions de l'action de in rem verso étaient réunies, la cour d'appel, qui a considéré qu'il y avait un aveu sur ce qui constituait un point de droit, a violé l'article 1354 du code civil ;

 

Mais attendu qu'après avoir justement retenu qu'aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune de sorte que chacun d'eux doit, en l'absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a engagées, l'arrêt estime, par une appréciation souveraine, que les travaux litigieux réalisés et les frais exceptionnels engagés par M. X... dans l'immeuble appartenant à Mme Y... excédaient, par leur ampleur, sa participation normale à ces dépenses et ne pouvaient être considérés comme une contrepartie des avantages dont M. X... avait profité pendant la période du concubinage, de sorte qu'il n'avait pas, sur ce point, agi dans une intention libérale ; que la cour d'appel a pu en déduire que l'enrichissement de Mme Y... et l'appauvrissement corrélatif de M. X... étaient dépourvus de cause et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :REJETTE le pourvoi

 

Civ. 1re, 24 septembre 2008

 

Attendu que M. X... et Mme Y... ont entretenu une liaison de 1997 à 2003 ; que M. X... a financé des travaux de rénovation sur un immeuble acquis en 1998 par Mme Y... avec le projet, non réalisé, d'y habiter ensemble ; que le 8 juillet 2003, M. X... a assigné Mme Y... en paiement d'une somme principale de 129 119,04 euros sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;

 

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen :

 

1°/ qu'en énonçant que "l'existence de la cause d'une obligation doit s'apprécier à la date à laquelle elle est souscrite, indépendamment des circonstances ultérieures" et que "la séparation ultérieure du couple est sans incidence particulière sur le fait qu'au moment de leur réalisation, les paiements et versements effectués (...) avaient bien une cause", laquelle résidait dans la volonté du couple de s'installer dans l'immeuble faisant l'objet des travaux de rénovation, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants et a violé l'article 1371 du code civil, ensemble les articles 1108 et 1131 du même code ;

 

2°/ qu'en déduisant de la seule constatation selon laquelle Mme Y... et M. X... avaient l'intention de s'installer ensemble dans l'immeuble litigieux, que M. X... s'était appauvri dans son propre intérêt, sans caractériser l'avantage qu'il aurait effectivement retiré des travaux financés sur un immeuble, dont elle a constaté qu'il ne l'a jamais occupé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 du code civil ;

 

3°/ qu'en jugeant que M. X... devait assumer la part de risque inhérente à la précarité possible et qu'il ne pouvait méconnaître de sa relation avec Mme Y..., la cour d'appel a violé l'article 1371 du code civil par refus d'application ;

 

Mais attendu qu'ayant souverainement constaté que M. X... avait, dans son intérêt personnel, financé les travaux de rénovation litigieux avec l'intention de s'installer dans l'immeuble avec Mme Y..., la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

 

PAR CES MOTIFS :REJETTE le pourvoi

 

II - Violences entre époux

 

Civ. 1re, 6 février 2008

 

Vu l'article 220-1, alinéa 3, du code civil ;

 

Attendu qu'en vertu de ce texte, lorsque des violences exercées par l'un des époux mettent en danger son conjoint, un ou plusieurs enfants, le juge peut statuer sur la résidence séparée des époux en précisant lequel des deux continuera à résider dans le logement conjugal ; que sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au conjoint qui n'est pas l'auteur des violences ;

-          Attendu que pour statuer sur les mesures urgentes sollicitées par Mme X en application de l'article 220-1, alinéa 3, du code civil, l'arrêt retient qu'il n'est pas contestable qu'au moment où l'ordonnance de référé est intervenue, Mme X se trouvait en état de choc à la suite d'une explication entre les conjoints mettant en cause leur séparation ;

-         

 

Qu'en se déterminant ainsi, sans constater l'existence de violences exercées par M. Y mettant en danger son épouse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ».


 

 

III – La procédure de divorce

 

Faute commise après la demande en divorce

 

Civ. 1re, 5 mars 2008

 

Mais sur le premier moyen :

 

Vu l'article 242 du code civil ;

Attendu que l'introduction de la demande en divorce ne confère pas aux époux, encore dans les liens du mariage, une immunité faisant perdre leurs effets normaux aux torts invoqués ;

Attendu que, pour la débouter de sa demande, l'arrêt énonce que certains faits allégués par Mme X... sont postérieurs au dépôt de la requête en divorce et ne peuvent constituer un grief au soutien de la demande en divorce pour faute ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il est possible d'invoquer, à l'appui d'une demande en divorce, des griefs postérieurs à l'ordonnance de non-conciliation ou à l'assignation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

Civ. 1re, 9 juillet 2008

 

Vu l'article 242 du code civil ;

 

Attendu que l'introduction de la demande en divorce ne confère pas aux époux, encore dans les liens du mariage, une immunité faisant perdre leurs effets normaux aux torts invoqués ;

Attendu que pour débouter Mme Y... de sa demande, l'arrêt énonce que l'adultère de M. X..., en septembre 2004, soit plus d'un an après la constatation de l'adultère de Mme Y... et la séparation des époux, ne peut être à l'origine de la désunion et ne constitue pas une violation grave des devoirs et obligations du mariage ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il est possible d'invoquer, à l'appui d'une demande en divorce, des griefs postérieurs à l'ordonnance de non-conciliation ou à l'assignation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS :CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions concernant les enfants, l'arrêt rendu le 21 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier

 

IV – Les effets du divorce

 

1) L'attribution de dommages et intérêts

 

 

Civ. 1re, 9 juillet 2008

 

Vu l'article 266 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ;

 

Attendu que, quand le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'un des époux, celui-ci peut être condamné à des dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel ou moral que la dissolution du mariage fait subir à son conjoint ;

 

Attendu que pour condamner M. X... au paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil, l'arrêt retient que la somme allouée compensera équitablement le préjudice moral évident subi par l'épouse du fait des agissements de son conjoint ;

 

Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi le préjudice indemnisé résultait de la dissolution du mariage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision

 

Civ. 1re, 5 novembre 2008

 

Vu les articles 266 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004 et 1382 du code civil ;

 

Attendu que l'arrêt a condamné M. X... à verser à Mme Y... une somme de 3 000 euros sur le fondement des articles 1382 et 266 du code civil toutes causes confondues ;

 

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le préjudice allégué était étranger à la dissolution du mariage ou s'il en résultait et sans préciser le fondement de la condamnation, alors que les articles 266 et 1382 du code civil ne réparent pas le même préjudice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

 

PAR CES MOTIFS :REJETTE le pourvoi principal formé contre l'arrêt du 26 janvier 2006 ;

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la condamnation aux dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 19 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée

 

2) Le versement d'une prestation compensatoire

 

a) Évaluation des ressources

 

Civ. 1re, 6 février 2008, Nécessaire évaluation des ressources et besoins

 

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 271 et 276-1 du code civil alors applicables ;

Attendu que pour allouer à Mme X... une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle viagère, l'arrêt retient qu'après une vie de totale abnégation l'épouse a droit à reconnaissance familiale, confort et dignité et qu'il est impératif de fixer à 100 000 francs FCP le montant de cette rente, en considération de son âge, son dévouement et sa situation précaire ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans mentionner les ressources et les besoins de Mme X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs :CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 15 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée

 

 

Civ. 1re, 20 février 2008, Nécessaire évaluation de la valeur de l'usufruit

 

Sur le second moyen :

 

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 2006) d'attribuer à Mme Y... à titre de prestation compensatoire, pendant une durée de deux ans, les droits d'usufruit de M. X... sur l' immeuble situé ... dont la valeur en pleine propriété est estimée à 900 000 euros, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à confirmer la décision des premiers juges dont le dispositif faisait exclusivement état de la valeur du bien mais non du montant de la prestation compensatoire, la cour d'appel a violé l'article 275 du code civil ;

 

Attendu que si les juges du fond doivent évaluer le montant d'une prestation compensatoire, l'omission matérielle de cette mention peut toujours être réparée par la juridiction qui a rendu la décision ou par celle à laquelle elle est déférée si cette rectification ne modifie pas les droits et obligations reconnues aux parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ayant pris soin de préciser dans les motifs de sa décision qu'elle retenait une valeur d'usufruit de 40 000 euros en reprenant à son compte l'évaluation de l'immeuble faite par le premier juge, il apparaît que l'omission dans son dispositif de la valeur de l'usufruit retenue, constitue une omission matérielle qui doit être rectifiée, dès lors qu'une telle décision ne modifie pas les droits et obligations reconnues aux parties, par l'évaluation de la prestation compensatoire ; que le moyen ne peut être accueilli ;PAR CES MOTIFS :REJETTE le pourvoi

 

Non prise en compte des prestations familiales

 

Civ. 1re, 15 mai 2008

 

Vu les articles 271 et 272 du code civil ;

 

Attendu que pour retenir une absence de disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux et rejeter en conséquence la demande de prestation compensatoire, l'arrêt retient que les revenus de Mme X... sont nettement supérieurs à ceux de son mari ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les revenus de Mme X... n'étaient composés que de prestations familiales, lesquelles ne constituent pas des revenus bénéficiant à un époux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS :CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 22 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée

 

Prise en considération de la durée de vie commune

 

Civ. 1re, 24 septembre 2008

 

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

 

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 3 juillet 2007) de fixer la prestation compensatoire due par son mari à un capital de 100 000 euros et à un usufruit de la maison qu'elle occupe actuellement et qui appartient à son mari pendant une durée de six ans, alors, selon le moyen, que Mme X... rappelait que si les époux s'étaient mariés en 1990, il s'agissait de la régularisation d'une union plus ancienne, leur fille étant née en 1985, et que la vie commune avait eu ainsi une durée plus longue ; qu'en se fondant sur une appréciation erronée de la durée de la vie commune comme élément d'appréciation de la disparité de situation des époux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 272 ancien et 271 du code civil ;

 

Mais attendu que les juges du fond n'ont pas à tenir compte de la vie commune antérieure au mariage pour déterminer les besoins et les ressources des époux en vue de la fixation de la prestation compensatoire ; que le moyen n'est pas fondé ;

 

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

 

PAR CES MOTIFS :REJETTE le pourvoi

 

b) La révision de la prestation

 

Civ. 1re, 12 juin 2008, Bull. civ., n°141 : déclaration sur l'honneur et révision de la prestation

 

Vu l'article 595, alinéa 1er, du code de procédure civile, ensemble les articles 271 et 272 du code civil, dans leur rédaction applicable à l'espèce ;

 

Attendu que le recours en révision est ouvert s'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue; que dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie, et que, dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend notamment en considération le patrimoine des époux ;

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une cour d'appel a confirmé le jugement prononçant le divorce des époux Yves X... et Alexandrine Y... et condamnant le mari à payer une prestation compensatoire à son épouse sous forme de rente; qu'invoquant la fraude commise par Mme Y..., M. X... a formé un recours en révision pour obtenir la suppression de la prestation compensatoire mise à sa charge et le paiement d'une prestation compensatoire à son profit ;

 

Attendu que, pour déclarer irrecevable le recours en révision, l'arrêt retient que Mme Y..., dans sa déclaration sur l'honneur établie en application de l'article 271 du code civil, a sciemment omis d'indiquer qu'elle était propriétaire d'un studio pour lequel elle remboursait un emprunt, mais que ce mensonge regrettable ne revêt pas le caractère frauduleux exigé par l'article 595 du code de procédure civile, dans la mesure où il n'a pas été décisif au regard de la motivation de son arrêt précédent ;

 

Qu'en statuant ainsi, alors que le patrimoine est un élément d'appréciation expressément prévu par la loi dont le juge doit tenir compte pour fixer la prestation compensatoire, de telle sorte que la dissimulation par l'épouse de l'existence d'un patrimoine immobilier lui appartenant était nécessairement déterminante dans la fixation de la prestation compensatoire, la cour d'appel a violé les textes précités ;

 

PAR CES MOTIFS :CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée

 

 

Papeete, 31 juillet 2008 (extrait), déclaration sur l'honneur

 

Attendu qu'en vertu de l'article 272 alinéa 1 du Code civil, dans le cadre de fa fixation d'une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ;

 

Attendu qu'aux termes de l'article 465-1 du Code civil lorsqu'une prestation compensatoire est demandée au juge ou prévue dans une convention, chaque époux produit la déclaration sur l'honneur mentionnée à l'article 272 du Code civil, à peine d'irrecevabilité de la demande ;

 

Attendu que nonobstant la rédaction littérale de ce texte, la sanction de l'irrecevabilité ne saurait être limitée à la seule demande de prestation compensatoire ; que l'article 465-1 du Code civil doit être interprété par référence à l'article 272 du Code civil qui ne distingue pas entre les situations qui président à la demande ; que dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a déclaré irrecevable la demande de suppression de la prestation compensatoire 

 

 

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