IEJ – UFR DROIT MONTPELLIER
Actualité Droit de la famille
Christophe Albiges
Maître de conférences à l'Université
Montpellier I
Mardi 10 mars 2009
I - Concubinage et recours à l'enrichissement sans cause
Civ. 1re,
24 septembre 2008 (2 espèces)
II – Violences entre
époux
Civ. 1re,
6 février 2008 : nécessaire constat de l'existence de violences
III – La procédure
de divorce
Civ. 1re,
5 mars 2008 : Civ. 1re, 9 juillet 2008 : faute commise
après la demande en divorce
IV – Les effets du
divorce
1) L'attribution de
dommages et intérêts
Civ. 1re,
9 juillet 2008 ; Civ. 1re, 5 novembre 2008
2) Le versement
d'une prestation compensatoire
a) Évaluation des
ressources
Civ. 1re, 6 février 2008 ; Civ. 1re, 20
février 2008 : nécessaire évaluation
Civ. 1re,
15 mai 2008 : non prise en compte des prestations familiales
Civ. 1re,
24 septembre 2008 : prise en considération de la durée de vie commune
b) La révision de la
prestation
Civ. 1re,
12 juin 2008 : déclaration sur l'honneur et révision de la prestation
Papeete, 31 juillet 2008 : déclaration sur l'honneur
I – Concubinage et recours à l'enrichissement sans cause
Civ. 1re, 24 septembre 2008
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que M. X... a vécu en concubinage avec Mme Y... de
1989 à 1999 ; qu'ils ont eu ensemble deux enfants nés en 1992 et 1997 ;
qu'après leur rupture, M. X... a assigné Mme Y... en remboursement des sommes
exposées pour financer les travaux de rénovation d'une maison appartenant à
celle-ci ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué
(Versailles, 28 octobre 2005) de l'avoir condamnée à payer une somme de 45 000
euros à M. X..., alors, selon le moyen :
1°/ que pour allouer à M. X..., sur le fondement de
l'enrichissement sans cause, une somme de 45 000 euros, correspondant à la
valeur de matériaux utilisés pour la réalisation de travaux dans la maison
appartenant à Mme Y..., la cour d'appel a énoncé que ces travaux ne peuvent,
par leur importance et leur qualité, être considérés comme des travaux
ordinaires et que, par leur envergure, ils ne peuvent constituer une
contrepartie équitable des avantages dont M. X... a profité pendant la période
de concubinage ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant que, pendant la période
de concubinage, la maison dont la rénovation a été entreprise aux frais de M.
X... constituait le logement du ménage, où vivaient les deux concubins et leurs
deux enfants, ainsi que la domiciliation de la société dont M. X... assurait la
gestion de fait, et en indiquant en outre que ces dépenses répondaient
notamment au souci de ce dernier d'améliorer son propre cadre de vie pendant la
poursuite de la vie commune, ce dont il résultait que l'appauvrissement lié à
l'exécution et au financement des travaux litigieux n'était pas dépourvu de
contrepartie, peu important à cet égard qu'elle fût ou non équivalente à la
dépense engagée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de
ses propres constatations, a violé, par fausse application, l'article 1371 du
code civil ;
2°/ que l'aveu extrajudiciaire exige de la part de son
auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai
un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques. Ainsi, en
l'espèce, en se bornant à énoncer qu'un projet de courrier émanant de Mme Y...
s'analysait en un aveu extrajudiciaire en ce qu'elle y déclarait reconnaître
devoir à M. X... un pourcentage équivalent à la moitié du prix de la maison
lors de son acquisition et proposer que la maison lui appartienne par moitié,
quand Mme Y... faisait valoir dans ses conclusions devant la cour d'appel (p.
9) que M. X... avait tenté de lui faire écrire cela "à son départ et sous
des larmes de déception" et que "cet écrit n'est ni daté, ni
enregistré et n'a aucune valeur probante", la cour d'appel, en n'ayant
aucun égard pour ces conclusions, a privé sa décision de base légale au regard
de l'article 1354 du code civil ;
3°/ qu'en toute hypothèse, le projet de lettre de Mme Y...
se borne, d'une part, à admettre l'existence de travaux d'amélioration de sa
maison, financés par M. X..., et, d'autre part, à envisager au profit de ce
dernier soit un don, soit un rachat de l'emprunt contracté pour l'achat de la
maison ; qu'ainsi, par un tel écrit, Mme Y... n'a en aucune manière reconnu que
ces travaux exécutés et financés par M. X... auraient été pour lui source d'un
appauvrissement dépourvu de cause, aucune référence n'étant faite dans cet
écrit au profit retiré par M. X... du fait de l'amélioration de son cadre de
vie, de la domiciliation dans la maison de la société dans laquelle il exerçait
son activité professionnelle et de l'hébergement dont il bénéficiait dans cette
maison pour lui-même et les enfants du couple. Dès lors, en estimant que cet
écrit constituait de la part de Mme Y... un aveu extrajudiciaire de ce que les
travaux réalisés et financés par M. X... avaient entraîné pour elle un
enrichissement et pour lui un appauvrissement qui étaient dépourvus de cause
légitime, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet écrit,
en violation de l'article 1134 du code civil ;
4°/ que l'aveu extrajudiciaire n'est admissible que s'il
porte sur des points de fait et non sur des points de droit. En l'espèce, en
considérant que le projet de lettre de Mme Y... s'analysait en un aveu
extrajudiciaire de ce qu'il y aurait eu un enrichissement pour elle et un
appauvrissement corrélatif de son concubin dépourvus de cause légitime,
c'est-à-dire de ce que les conditions de l'action de in rem verso étaient
réunies, la cour d'appel, qui a considéré qu'il y avait un aveu sur ce qui
constituait un point de droit, a violé l'article 1354 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir justement retenu qu'aucune
disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie
commune de sorte que chacun d'eux doit, en l'absence de volonté exprimée à cet
égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a engagées, l'arrêt
estime, par une appréciation souveraine, que les travaux litigieux réalisés et
les frais exceptionnels engagés par M. X... dans l'immeuble appartenant à Mme
Y... excédaient, par leur ampleur, sa participation normale à ces dépenses et
ne pouvaient être considérés comme une contrepartie des avantages dont M. X...
avait profité pendant la période du concubinage, de sorte qu'il n'avait pas,
sur ce point, agi dans une intention libérale ; que la cour d'appel a pu en
déduire que l'enrichissement de Mme Y... et l'appauvrissement corrélatif de M.
X... étaient dépourvus de cause et a, par ces seuls motifs, légalement justifié
sa décision ;
PAR CES MOTIFS :REJETTE le pourvoi
Civ. 1re, 24 septembre 2008
Attendu que M. X... et Mme Y... ont entretenu une liaison de
1997 à 2003 ; que M. X... a financé des travaux de rénovation sur un immeuble
acquis en 1998 par Mme Y... avec le projet, non réalisé, d'y habiter ensemble ;
que le 8 juillet 2003, M. X... a assigné Mme Y... en paiement d'une somme
principale de 129 119,04 euros sur le fondement de l'enrichissement sans cause
;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir
débouté de sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en énonçant que "l'existence de la cause d'une
obligation doit s'apprécier à la date à laquelle elle est souscrite,
indépendamment des circonstances ultérieures" et que "la séparation
ultérieure du couple est sans incidence particulière sur le fait qu'au moment
de leur réalisation, les paiements et versements effectués (...) avaient bien
une cause", laquelle résidait dans la volonté du couple de s'installer
dans l'immeuble faisant l'objet des travaux de rénovation, la cour d'appel
s'est déterminée par des motifs inopérants et a violé l'article 1371 du code
civil, ensemble les articles 1108 et 1131 du même code ;
2°/ qu'en déduisant de la seule constatation selon laquelle
Mme Y... et M. X... avaient l'intention de s'installer ensemble dans l'immeuble
litigieux, que M. X... s'était appauvri dans son propre intérêt, sans
caractériser l'avantage qu'il aurait effectivement retiré des travaux financés
sur un immeuble, dont elle a constaté qu'il ne l'a jamais occupé, la cour
d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 du code
civil ;
3°/ qu'en jugeant que M. X... devait assumer la part de
risque inhérente à la précarité possible et qu'il ne pouvait méconnaître de sa
relation avec Mme Y..., la cour d'appel a violé l'article 1371 du code civil
par refus d'application ;
Mais attendu qu'ayant souverainement constaté que M. X...
avait, dans son intérêt personnel, financé les travaux de rénovation litigieux
avec l'intention de s'installer dans l'immeuble avec Mme Y..., la cour d'appel
a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :REJETTE le pourvoi
II - Violences entre époux
Civ. 1re, 6 février 2008
Vu l'article 220-1, alinéa 3, du code civil ;
Attendu qu'en vertu de ce texte, lorsque des violences
exercées par l'un des époux mettent en danger son conjoint, un ou plusieurs
enfants, le juge peut statuer sur la résidence séparée des époux en précisant
lequel des deux continuera à résider dans le logement conjugal ; que sauf
circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au
conjoint qui n'est pas l'auteur des violences ;
-
Attendu que pour statuer sur les mesures urgentes
sollicitées par Mme X en application de l'article 220-1, alinéa 3, du code civil,
l'arrêt retient qu'il n'est pas contestable qu'au moment où l'ordonnance de
référé est intervenue, Mme X se trouvait en état de choc à la suite d'une
explication entre les conjoints mettant en cause leur séparation ;
-
Qu'en se déterminant ainsi, sans constater l'existence de
violences exercées par M. Y mettant en danger son épouse, la cour d'appel a
privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ».
III – La procédure de divorce
Faute commise après la demande en divorce
Civ. 1re, 5 mars 2008
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 242 du code civil ;
Attendu que l'introduction de la demande en divorce ne
confère pas aux époux, encore dans les liens du mariage, une immunité faisant
perdre leurs effets normaux aux torts invoqués ;
Attendu que, pour la débouter de sa demande, l'arrêt énonce
que certains faits allégués par Mme X... sont postérieurs au dépôt de la
requête en divorce et ne peuvent constituer un grief au soutien de la demande
en divorce pour faute ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il est possible d'invoquer, à
l'appui d'une demande en divorce, des griefs postérieurs à l'ordonnance de
non-conciliation ou à l'assignation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Civ. 1re, 9 juillet 2008
Vu l'article 242 du code civil ;
Attendu que l'introduction de la demande en divorce ne
confère pas aux époux, encore dans les liens du mariage, une immunité faisant
perdre leurs effets normaux aux torts invoqués ;
Attendu que pour débouter Mme Y... de sa demande, l'arrêt
énonce que l'adultère de M. X..., en septembre 2004, soit plus d'un an après la
constatation de l'adultère de Mme Y... et la séparation des époux, ne peut être
à l'origine de la désunion et ne constitue pas une violation grave des devoirs
et obligations du mariage ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il est possible d'invoquer, à
l'appui d'une demande en divorce, des griefs postérieurs à l'ordonnance de
non-conciliation ou à l'assignation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions
concernant les enfants, l'arrêt rendu le 21 mai 2007, entre les parties, par la
cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points,
la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt
et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier
IV – Les effets du divorce
1) L'attribution de dommages et intérêts
Civ. 1re, 9 juillet 2008
Vu l'article 266 du code civil, dans sa rédaction antérieure
à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ;
Attendu que, quand le divorce est prononcé aux torts
exclusifs de l'un des époux, celui-ci peut être condamné à des
dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel ou moral que la
dissolution du mariage fait subir à son conjoint ;
Attendu que pour condamner M. X... au paiement de
dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil, l'arrêt
retient que la somme allouée compensera équitablement le préjudice moral
évident subi par l'épouse du fait des agissements de son conjoint ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi le préjudice
indemnisé résultait de la dissolution du mariage, la cour d'appel n'a pas donné
de base légale à sa décision
Civ. 1re, 5 novembre 2008
Vu les articles 266 du code civil,
dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004 et 1382 du code civil ;
Attendu que l'arrêt a condamné M.
X... à verser à Mme Y... une somme de 3 000 euros sur le fondement des articles
1382 et 266 du code civil toutes causes confondues ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans
rechercher si le préjudice allégué était étranger à la dissolution du mariage
ou s'il en résultait et sans préciser le fondement de la condamnation, alors
que les articles 266 et 1382 du code civil ne réparent pas le même préjudice,
la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :REJETTE le pourvoi
principal formé contre l'arrêt du 26 janvier 2006 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en
ce qui concerne la condamnation aux dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 19
octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en
conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la
cour d'appel de Bordeaux, autrement composée
2) Le versement d'une prestation compensatoire
a) Évaluation des ressources
Civ. 1re, 6 février 2008, Nécessaire évaluation des
ressources et besoins
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 271 et 276-1 du code civil alors applicables
;
Attendu que pour allouer à Mme X... une prestation
compensatoire sous forme de rente mensuelle viagère, l'arrêt retient qu'après
une vie de totale abnégation l'épouse a droit à reconnaissance familiale,
confort et dignité et qu'il est impératif de fixer à 100 000 francs FCP le
montant de cette rente, en considération de son âge, son dévouement et sa
situation précaire ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans mentionner les ressources
et les besoins de Mme X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa
décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les
autres griefs :CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur la
prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 15 décembre 2005, entre les parties,
par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause
et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour
être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement
composée
Civ. 1re, 20 février 2008, Nécessaire évaluation
de la valeur de l'usufruit
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15
novembre 2006) d'attribuer à Mme Y... à titre de prestation compensatoire,
pendant une durée de deux ans, les droits d'usufruit de M. X... sur l' immeuble
situé ... dont la valeur en pleine propriété est estimée à 900 000 euros,
alors, selon le moyen, qu'en se bornant à confirmer la décision des premiers
juges dont le dispositif faisait exclusivement état de la valeur du bien mais
non du montant de la prestation compensatoire, la cour d'appel a violé
l'article 275 du code civil ;
Attendu que si les juges du fond doivent évaluer le montant
d'une prestation compensatoire, l'omission matérielle de cette mention peut
toujours être réparée par la juridiction qui a rendu la décision ou par celle à
laquelle elle est déférée si cette rectification ne modifie pas les droits et
obligations reconnues aux parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ayant pris
soin de préciser dans les motifs de sa décision qu'elle retenait une valeur
d'usufruit de 40 000 euros en reprenant à son compte l'évaluation de l'immeuble
faite par le premier juge, il apparaît que l'omission dans son dispositif de la
valeur de l'usufruit retenue, constitue une omission matérielle qui doit être
rectifiée, dès lors qu'une telle décision ne modifie pas les droits et
obligations reconnues aux parties, par l'évaluation de la prestation
compensatoire ; que le moyen ne peut être accueilli ;PAR CES MOTIFS :REJETTE le
pourvoi
Non prise en compte des prestations familiales
Civ. 1re, 15 mai 2008
Vu les articles 271 et 272 du code civil ;
Attendu que pour retenir une absence de disparité créée par
la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux et
rejeter en conséquence la demande de prestation compensatoire, l'arrêt retient
que les revenus de Mme X... sont nettement supérieurs à ceux de son mari ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les revenus de Mme X...
n'étaient composés que de prestations familiales, lesquelles ne constituent pas
des revenus bénéficiant à un époux, la cour d'appel a violé les textes susvisés
;
PAR CES MOTIFS :CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il
a débouté Mme X... de sa demande de prestation compensatoire, l'arrêt rendu le
22 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où
elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie
devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée
Prise en considération de la durée de vie commune
Civ. 1re, 24 septembre 2008
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble,
3 juillet 2007) de fixer la prestation compensatoire due par son mari à un
capital de 100 000 euros et à un usufruit de la maison qu'elle occupe
actuellement et qui appartient à son mari pendant une durée de six ans, alors,
selon le moyen, que Mme X... rappelait que si les époux s'étaient mariés en
1990, il s'agissait de la régularisation d'une union plus ancienne, leur fille
étant née en 1985, et que la vie commune avait eu ainsi une durée plus longue ;
qu'en se fondant sur une appréciation erronée de la durée de la vie commune
comme élément d'appréciation de la disparité de situation des époux, la cour
d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 272 ancien et
271 du code civil ;
Mais attendu que les juges du fond n'ont pas à tenir compte
de la vie commune antérieure au mariage pour déterminer les besoins et les
ressources des époux en vue de la fixation de la prestation compensatoire ; que
le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième
branches :
Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre
l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :REJETTE le pourvoi
b) La révision de la prestation
Civ. 1re, 12 juin 2008, Bull. civ., n°141 :
déclaration sur l'honneur et révision de la prestation
Vu l'article 595, alinéa 1er, du code de procédure civile,
ensemble les articles 271 et 272 du code civil, dans leur rédaction applicable
à l'espèce ;
Attendu que le recours en révision est ouvert s'il se
révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la
partie au profit de laquelle elle a été rendue; que dans le cadre de la
fixation d'une prestation compensatoire les parties fournissent au juge une
déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus,
patrimoine et conditions de vie, et que, dans la détermination des besoins et
des ressources, le juge prend notamment en considération le patrimoine des
époux ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une cour d'appel a
confirmé le jugement prononçant le divorce des époux Yves X... et Alexandrine
Y... et condamnant le mari à payer une prestation compensatoire à son épouse
sous forme de rente; qu'invoquant la fraude commise par Mme Y..., M. X... a
formé un recours en révision pour obtenir la suppression de la prestation
compensatoire mise à sa charge et le paiement d'une prestation compensatoire à
son profit ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable le recours en
révision, l'arrêt retient que Mme Y..., dans sa déclaration sur l'honneur
établie en application de l'article 271 du code civil, a sciemment omis
d'indiquer qu'elle était propriétaire d'un studio pour lequel elle remboursait
un emprunt, mais que ce mensonge regrettable ne revêt pas le caractère
frauduleux exigé par l'article 595 du code de procédure civile, dans la mesure
où il n'a pas été décisif au regard de la motivation de son arrêt précédent ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le patrimoine est un élément
d'appréciation expressément prévu par la loi dont le juge doit tenir compte
pour fixer la prestation compensatoire, de telle sorte que la dissimulation par
l'épouse de l'existence d'un patrimoine immobilier lui appartenant était
nécessairement déterminante dans la fixation de la prestation compensatoire, la
cour d'appel a violé les textes précités ;
PAR CES MOTIFS :CASSE ET ANNULE, dans toutes ses
dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 2006, entre les parties, par la
cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans
l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les
renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée
Papeete, 31 juillet 2008 (extrait), déclaration sur
l'honneur
Attendu qu'en vertu de l'article 272 alinéa 1 du Code civil,
dans le cadre de fa fixation d'une prestation compensatoire, par le juge ou par
les parties, ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent
au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs
ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ;
Attendu qu'aux termes de l'article 465-1 du Code civil
lorsqu'une prestation compensatoire est demandée au juge ou prévue dans une
convention, chaque époux produit la déclaration sur l'honneur mentionnée à l'article 272 du Code
civil, à peine d'irrecevabilité de la demande ;
Attendu que nonobstant la rédaction littérale de ce texte,
la sanction de l'irrecevabilité ne saurait être limitée à la seule demande de
prestation compensatoire ; que l'article 465-1 du Code civil doit être
interprété par référence à l'article 272 du Code civil qui ne distingue pas
entre les situations qui président à la demande ; que dès lors, c'est à
juste titre que le premier juge a déclaré irrecevable la demande de suppression
de la prestation compensatoire
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