LIBERTE D'ALLER ET VENIR DANS LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES ET
MEDICO-SOCIAUX , Commentaire de la circulaire n° 95-22 du 6 mai 1995,
comportant la Charte du patient hospitalisé
Emmanuel TERRIER
MCU HDR
« L'exercice
de la liberté se situe du côté du mal, tandis que la lutte pour la liberté est
la conquête d'un bien » (G. BATAILLE : Sur NIETZSCHE). Cette maxime empruntée à Bataille permet
d'illustrer les enjeux d'une approche juridique de la liberté d'aller et venir dans les établissements. Les
conquêtes récentes des droits et libertés fondamentaux des patients, des
personnes accueillies et autres résidents,
font aujourd'hui place au doute des professionnels du secteur, écartelés
entre le devoir de respecter de tels droits fondamentaux et la peur de voir
leur responsabilité engagée.
La protection
de la personne accueillie, patient ou résident, et le devoir de sécurité au
sein des établissements sanitaires et médicaux sociaux n'ont réellement de
sens, ni mieux encore d'efficacité, que s'ils sont définis et mis en œuvre dans
un système qui se veut par principe libertaire au regard de la détermination de
la circulation du malade. L'idée peut paraître complexe, à tout le moins
paradoxale, elle est généralement mal perçue.
Trop souvent, en effet, ‘‘l'hôpital'' est perçu
comme un lieu d'enfermement. Pourtant, une approche historique et étymologique
permet de mieux cerner ce que sont les établissements du secteur. L'hôpital, à
l'origine établissement charitable puis celui recevant des malades, nous vient
du latin hospitalis domus, la
maison destinée à accueillir des hôtes. Maison destinée à l'accueil, à
l'hébergement, on voit toute l'incongruité apparente d'envisager de limiter la
liberté de circulation de ceux qui en sont les hôtes. Pour autant, dans notre droit
contemporain, les établissements, les hôpitaux, voient leur relation avec la
personne accueillie qualifiée de ‘‘contrat'', ou de ‘‘prestation'',
‘‘d'hospitalisation et de soins'' ou encore
‘‘d'hébergement et de soins'' !
La dimension d'accueil se double aujourd'hui, en droit, d'une dimension de
soins qui justifie peut-être que l'on envisage les tempéraments à cette liberté
de circuler. La décision précitée, (« …la clinique avait manqué à
l'obligation de surveillance à laquelle elle était tenue envers sa patiente en
vertu du contrat d'hospitalisation et de
soins la liant à cette dernière. »), nous semble de nature à justifier
une double démarche. Dans le cadre de ses obligations d'hébergement, d'accueil,
l'établissement se doit de respecter une liberté fondamentale. Dans le cadre de
sa mission de soin, laquelle fait naître un devoir –un pouvoir ?- de sécurité et de surveillance,
l'établissement assume le risque de la liberté et est, donc, conduit à en envisager
la restriction.
Trop souvent, pense-t-on, qu'il n'y de sécurité que
par la mise en œuvre d'une politique plus proche du système carcéral que
d'un système de santé. Bien souvent, énonce-t-on, qu'il y va de l'intérêt du
service et, surtout celui du malade, et d'aucun de se réfugier derrière la prudente référence à l'intérêt thérapeutique.
Le droit se fait par trop l'écho de ces propos et
l'approche juridique de la notion de "l'aller et venir" en
milieu sanitaire et médico-social et tente d'établir un précaire équilibre
entre l'idée qu'il faut avant tout protéger la liberté dont il s'agit,
mais qu'il faut concurremment éviter
le danger qu'elle implique. Sur ce second point, en effet, les textes mêmes
qui participent à la reconnaissance de la liberté d'aller et venir du patient
imposent parallèlement que sa prise en charge soit accomplie dans le strict
respect de sécurité sanitaire.
L'approche juridique de ce problème se traduit par la mise en évidence d'une
ambivalence, voire d'un paradoxe.
Il s'agit d'un dilemme qui veut, de première part révéler
la notion de libre circulation dans les établissements en tant que prérogative
générale pour la personne accueillie, sa
"liberté d'aller et venir", mais entend, de seconde part, limiter le heurt de sa mise en œuvre à l'idée
d'un risque -au demeurant théorisée-, qu'il ne faut en aucune manière faire
courir au résident et moins encore à l'établissement. Un tel problème n'est pas
sans soulever un certain nombre de questions. Faut-il ainsi concevoir que la
résolution du paradoxe évoqué ne peut être établie qu'au regard d'une
alternative peu enthousiasmante qui se ferait soit au détriment des
prérogatives accordées au patient, soit de la lésion des intérêts des
établissements, les amenant ainsi à se prémunir par un système qui se voudrait
de plus en plus sécuritaire ? Peut-on espérer du droit qu'il soulève une tierce
proposition qui mènerait à l'élaboration d'un compromis de consensus qui offrirait à la personne accueillie la
garantie des droits, dont on sait qu'ils sont bien souvent les corollaires
d'une bonne thérapeutique et qui préserverait les établissements médicaux,
sanitaires et sociaux dont la responsabilité, en ce domaine est de plus en plus
fréquemment soulevée ?
La liberté d'aller et de venir dans les établissements
sanitaires et médicaux-sociaux s'affirme, comme le principe général de la
liberté d'aller et venir dont il est une application spécifiée, en tant que
principe juridique d'essence fondamentale. C'est ainsi que ce principe est posé
par les textes, qu'ils soient de portée générale ou portant sur le cas
particulier des établissements de santé. De ce fait, cette liberté se présente comme un principe
qui doit s'imposer et ne peut souffrir, en théorie, que des exceptions limitées (I). Il faut
toutefois admettre qu'il est bien souvent mis à mal au regard de la difficulté
de concilier le respect de la liberté de circuler de la personne accueillie et
l'obligation de sécurité pour le sujet et son environnement (II).
I. La liberté d'aller et venir, principe
fondamental
Le principe de la liberté d'aller et venir, est une
composante de la liberté individuelle au sens large et est inhérente à la
personne humaine puisque se mouvoir stationner ou séjourner font partie des
fonctions vitales de l'individu. Juridiquement toutefois sa détermination est
complexe. Cependant, l'énonciation du principe, en
lui-même, ne laisse planer aucun doute sur sa valeur juridique, puisqu'il est
considéré par les textes comme un élément lié aux libertés fondamentales dont
est titulaire le patient, citoyen de santé (A).
C'est, cependant, au regard de sa mise en œuvre que
l'on peut envisager une certaine atténuation de la force de cette liberté
puisque se présente alors une certaine variabilité dans la détermination de son
contenu (B).
A. Une affirmation élargie de la liberté
d'aller et venir
Les fondements juridiques de ce
principe (1) permettent d'envisager une énonciation théorique sans ambiguïtés
de la liberté d'aller et venir (2).
1.
Les fondements de la liberté d'aller et venir.
Par son rattachement à la liberté individuelle au sens
large, la liberté d'aller et venir possède un fondement d'ordre constitutionnel
puisqu'elle se trouve initialement énoncé comme une liberté fondamentale pour
l'individu dans la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, et
repris dans la Constitution du 4 octobre 1958, en son article 66.
Par ailleurs, la liberté d'aller et venir a été
consacrée comme principe fondamental au plan international puisqu'elle a été
intégrée dans les dispositions de certaines conventions. Les textes ou traités
internationaux qui énoncent cette liberté sont de deux ordres. Il peut s'agir
d'accords internationaux classiques puisque cette liberté est ainsi consacrée
par l'article 13 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, adoptée
en 1948 par l'Assemblée générale des Nations Unies, ou
dans l'article 12 du paragraphe premier du Pacte des nations Unies de1966
relatifs aux droits civils et politiques.
Mais cette liberté est également énoncée dans des
textes internationaux à caractère régional et spécialement européens,
puisqu'elle est énoncée dans l'article 2 du protocole additionnel n° 4 de la
Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme de
1963 et de l'article 1er du protocole additionnel n° 7 du 22
novembre 1984.
L'Union européenne l'a également consacré en premier
lieu dans le Traité de Rome de 1957, mais également dans les traités de
Maastricht du 7 février 1992 ou celui d'Amsterdam du 2 octobre 1997.
On constate une consécration de l'énoncé de ce
principe à plusieurs niveaux qui lui confère une portée supra-nationale comme
l'a énoncé le Conseil Constitutionnel dans sa décision n°79-107 du 12 juillet
1979.
Cela ne doit pourtant pas masquer le fait que ce
principe trouve une part de ses sources dans le droit privé, dans la mesure où
il s'inscrit non seulement dans la détermination des droits au respect de la
vie privée mais aussi dans ceux relatifs au respect de la dignité de la
personne, tels qu'ils sont énoncés au visa d'une part, de l'article 9 et
d'autre part, des articles 16 et suivants du
Code civil.
Le droit pénal contribue aussi aux sources générales de la liberté d'aller et
venir. La violation de cette dernière peut, en effet, engager la responsabilité
pénale du praticien.
Le principe est ici simple.
Toute personne retenue contre sa volonté est victime d'une infraction qualifiée
de séquestration. En ce sens, l'article 224-1 du Code pénal incrimine « le
fait, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi,
d'arrêter, d'enlever, de détenir ou de séquestrer une personne est puni de
vingt ans de réclusion criminelle ». Par conséquent, le professionnel
de santé qui retiendrait un patient, un résident, contre sa volonté serait
responsable pénalement au titre de cette infraction. Nous le verrons un certain
nombre d'aménagements nécessaires sont mis en place afin d'atténuer la portée
de cette affirmation au profit des acteurs de santé.
Les textes précités ne conduisent qu'à l'énoncé
général de la liberté de se déplacer ou de s'établir dont est titulaire chaque
individu. Ce principe connaît des sources plus spécifiques lorsqu'il ne s'agit
plus de la détermination générale de la liberté d'aller et venir des personnes
mais de celle d'une personne accueillie dans un établissement .
Dès lors, un certain nombre de textes particuliers
vont affirmer la détermination de cette liberté, dans le cadre particulier de
la personne accueillie au sein d'un établissement. Très rapidement on constate
qu'il s'agit de textes spécifiques qui vont concerner une catégorie
particulière de personnes fragilisées au sein des établissements sanitaires ou
médico-sociaux. A ce titre, la loi n° 90-527 du 27 juin 1990 relative aux
droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles
mentaux et
la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale vont
énoncer l'idée d'une liberté de circulation des personnes accueillies,
énonciation qui sera, par la suite,
intégrée par la loi du 4 mars 2002, relative aux droits du malade, et
consacrant cette liberté au rang des nouvelles prérogatives dont peut se
prévaloir le patient. Il faut, toutefois, reconnaître qu'il ne s'agit pas là
d'une réelle nouveauté, dans la mesure où il ne s'agit là que de la
consécration légale d'un principe initialement posé, en matière de santé
publique, par la circulaire ministérielle n° 95-22 du 6 mai 1995, portant
Charte du patient hospitalisé, et
reconnu, par ailleurs, comme principe fondamental à la recherche biomédicale
notamment, par le Comité Consultatif National d'Ethique, dans son rapport n° 58
du 12 juin 1998.
2.
L'énonciation du principe
S'il y a une liberté principale qui se pose en
principe général, celle-ci est assortie des libertés secondaires qui se
présentent comme autant de corollaires.
La liberté principale est un principe général qui veut
que toute personne accueillie dans un établissement soit libre d'aller et
venir, c'est-à-dire que le seul fait de son hospitalisation ne justifie par
lui-même aucune entrave aux déplacements
effectués par cette personne.
La liberté d'aller et venir de
la personne accueillie ne doit pas seulement être entendue comme la liberté de
déplacement de cette personne à l'intérieur de l'établissement, mais comme
l'idée de mener, au sein d'un établissement que le patient, ou le résident,
aura lui-même choisi, une
vie normale.
Corollaire
de la liberté d'aller et venir, les dispositions de l'article 9 du Code civil
rappellent que chacun, et par conséquent la personne accueillie, a droit au
respect de sa vie privée. De
fait, les différents éléments qui composent la vie privée sont protégés, c'est
donc le respect de l'intimité de l'individu accueilli (effets personnels,
soins, toilettes, espace personnel…) qui doit préoccuper les établissements.
A
ce titre, il convient, notamment, de
rappeler que la chambre du résident est considérée comme son domicile privé et
qu'il convient, ce faisant, de lui attribuer la même protection.
L'assimilation, parfois contestée, de la chambre d'hôpital au domicile de la
personne est avérée, tant au regard du droit civil au titre de l'article 9 du
Code civil , que sous l'angle du
droit pénal, la protection admise alors
au regard des articles 226-4 et 432-8 du Code pénal (ancien article art. 368 ) .
L'établissement a donc l'obligation de
défendre ses résidents de la curiosité publique.
Il s'agit alors de protéger, non seulement le
secret de la correspondance de
la personne, mais également son intimité familiale (visite de proches ou
d'amis) ou sentimentale. Il convient, donc, de préserver sa vie, ses
affections, comme sa liberté sexuelle.
De la même manière tout doit être mis en œuvre pour protéger le respect
des consciences et des pratiques
religieuses, lesquelles cependant
restent assujetties au principe républicain de laïcité.
La
liberté reconnue à la personne accueillie est aussi garantie par son droit au
respect de sa dignité. En témoigne l'article 16 du Code civil qui « interdit
toute atteinte à la dignité de la personne » et l'article L 116-2 du
Code de l'action sociale et des familles qui
précise que « l'action sociale et médico-sociale est conduite
dans le respect de l'égale dignité de tous les être humains… » . La
sauvegarde de la dignité de la personne humaine est, par ailleurs, un principe
à valeur constitutionnelle . Les
textes spécifiques au secteur sanitaire et médico-social relayent et
renforcent ce principe en utilisant
l'adjectif possessif ‘‘SA''. Ainsi l'article L 1110-2 du Code de la
santé publique dispose-t-il que « la personne malade à droit au respect
de sa dignité », l'article L313-3-1° du Code de l'action sociale précise quant à lui, que la personne prise en
charge se voit assurée « le respect de sa dignité, de son intégrité, de
sa vie privée, de son intimité et de sa sécurité ».
On le voit donc, le ‘‘couple''
vie privée/dignité apparaît comme le vecteur principal de la liberté
d'aller et venir en ce que les entraves
à la libre circulation sont autant d'atteintes potentielles à la vie privée
voire à la dignité de la personne accueillie, d'atteinte à SA dignité subjectivement entendue.
B. Une mise en œuvre restrictive de la
liberté d'aller et venir
Elle se présente soit
de manière absolue (1), soit de manière restrictive, puisqu'il est des cas où
la situation de la personne accueillie peut amener à mettre à jour un certain
nombre d'entraves tolérées à son
exercice (2).
1.
Le respect absolu de la liberté d'aller et venir
A une affirmation positive, qui
consiste à déterminer l'étendue des libertés dont est titulaire le patient répond une affirmation, en négatif, qui se pose
comme autant d'obligations pour l'établissement.
- Le principe posé de manière
positive veut, par exemple, que
toute personne accueillie ait le droit, à tout moment, de quitter un
établissement de santé pourvu qu'il soit informé des risques liés à son départ
et qu'il décharge l'établissement de toute responsabilité uniquement liée à ce
départ. Ce
droit ‘‘d'entrer et sortir'' est une application du principe fondamental
aujourd'hui reconnu au patient sur le terrain du refus de soins. Les
dispositions de l'article L. 1111-4 du Code de la santé publique sont à ce titre particulièrement
éclairantes : «Toute
personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations
et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa
santé.
« Le médecin doit respecter la
volonté de la personne après l'avoir informée des conséquences de ses choix.
Si la volonté de la personne de refuser ou d'interrompre un traitement met sa
vie en danger, le médecin doit tout mettre en oeuvre pour la convaincre
d'accepter les soins indispensables. Aucun acte médical ni aucun
traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la
personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. »
Informée et bénéficiant des
préconisations médicales la personne est décisionnaire. La mise en œuvre de ce
droit est parfois délicate. On retiendra, par exemple, la position prise
par le Conseil d'état dans une affaire relative à un refus de
transfusion sanguine émis par une patiente majeure témoin de Jéhovah.
Reconnaissant aux dispositions des articles 16-3 du Code civil et L.1111-4 du Code de la santé publique le rang
de liberté fondamentale, devant, donc, être scrupuleusement garantie et
respectée, la Haute juridiction en envisage, cependant, la limite. Le Conseil
d'état précise, en effet, que lorsque la patiente est dans une situation
extrême mettant en jeu le pronostic vital les praticiens peuvent
–doivent ?- pratiquer l'acte dès lors qu'ils sont en mesure d'attester que
cet acte est « indispensable à la survie de l'intéressée et
proportionné à son état » .
La limite fixée au refus de soins est,
donc, établie selon un double critère de proportionnalité et de nécessité
vitale. Combinée au droit à la décision de santé le principe d'aller et venir
ne semble donc pouvoir être contraint que dans des cas particulièrement
dramatiques pour la personne.
On remarquera, encore, que
le régime juridique de la liberté
d'aller et venir est établi en fonction de la notion de conscience de la
personne. Le régime libertaire de circulation concerne, en effet, aussi bien
toute personne accueillie en raison d'une déficience physique que celle
hospitalisé pour troubles mentaux à la condition toutefois que l'hospitalisation
ait été faite avec son consentement. En vertu de l'article L. 3211-2 du Code de
la santé publique, « une personne hospitalisée avec son consentement
pour des troubles mentaux est dite en hospitalisation libre. Elle dispose des
même droits liés à l'exercice des libertés individuelles que ceux qui sont
reconnus aux malades hospitalisés pour une autre cause ».
-
Posé de façon négative, le principe implique un certain nombre de contraintes
pour les établissements chargés de veiller au profit de leurs patients au
strict respect de leurs droits. Il ne suffit pas, en effet, de respecter une
demande légitime d'une personne accueillie mais plutôt de l'anticiper, de
la précéder afin de faciliter l'exercice
des droits fondamentaux. Les dispositions de l'article 6 du Code de déontologie
médicale relatives à la question particulière du libre choix du praticien par
le patient sont ici riches d'enseignements. Ce texte ne se contente pas
d'imposer aux praticiens le respect de la règle, il exige d'eux qu'ils facilitent à leurs
patients l'exercice de ce droit.
Il
s'agit d'assurer autant que possible le respect de cette liberté y compris et
surtout pour préserver l'intimité de la personne fragilisée, notamment
lorsqu'il s'agit de personnes âgées ou
en fin de vie.
De
manière positive, encore, l'énoncé du principe conduit à affirmer que la
dignité du résident doit être préservée et qu'aucun traitement inhumain ou
dégradant ne lui sera infligé. Ce principe profite à tous, ainsi un détenu
malade est-il protégé par l'article 3 de la Convention Européenne de sauvegarde
des Droits de l'Homme dès lors que
l'entrave qui lui est imposée atteint un certain seuil de gravité. Il en est,
par exemple, ainsi lorsqu'un patient est entravé à son lit d'hôpital alors que
la dangerosité du détenu ne justifie pas une telle mesure. En négatif,
il conviendra que l'établissement et les praticiens s'assurent que la restriction d'aller et de venir est
bien proportionnée à la dangerosité de ce patient particulier. S'il ne leur
appartient pas d'évaluer cette dangerosité, du moins doivent-ils s'en
préoccuper auprès des autorités compétentes afin d'avoir une certitude sur la
légitimité de l'entrave à la liberté de leur patient.
2.
L'entrave à la liberté d'aller et venir
Il est, toutefois, une
limitation posée par la loi (Code de la santé publique, article L.
3211-3 : « Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux est
hospitalisée sans son consentement …les restrictions à l'exercice de ses
libertés individuelles doivent être limitées à celles nécessités par son état de santé et la mise en œuvre de
son traitement… ») qui concerne la personne privée de discernement. Il
s'agit de l'hypothèse où la personne est atteinte de troubles mentaux et est
hospitalisée sans son consentement : soit d'office, soit à la demande d'un
tiers. En pareille hypothèse, il est énoncé la possibilité de limiter
l'exercice de sa liberté d'aller et venir, mais à titre d'exception au principe
et dans des conditions restrictives définies par la loi à ce qui est nécessaire
à son état de santé et à la mise en œuvre de son traitement. Le critère retenu
pour justifier l'atténuation est celui de nécessité et non celui de simple utilité ! Alors même la
nécessité ne s'applique qu'aux deux hypothèses légalement visées en application
du principe selon lequel, en droit français, « les exceptions sont
d'interprétations strictes ».
De ce fait, et même en admettant qu'il ne s'agit que
de situations exceptionnelles, il en ressort l'idée d'un principe mis à mal
dans la pratique hospitalière.
En
matière de liberté d'aller et venir le droit pénal, nous l'avons vu, semble
particulièrement rigoureux. Les dispositions de l'article 224-1 du Code pénal
qui permettent d'établir qu'une personne
retenue contre sa volonté est victime d'une infraction qualifiée de
séquestration. Par conséquent, le professionnel qui retiendrait un résident
contre sa volonté serait responsable pénalement au titre de cette infraction.
Une
série de dérogations existe cependant pour autoriser le praticien de santé à
retenir la personne contre sa volonté sans prendre le risque d'engager sa
responsabilité. Il s'agit des rétentions liées à l'état de santé même du
patient, de l'existence d'une mesure administrative ou d'une mesure judiciaire.
L'état de santé du patient peut
justifier d'abord la rétention de ce dernier contre sa volonté. C'est le cas
lorsque la conscience de l'individu est altérée parce qu'il est sous l'emprise
de stupéfiant ou d'alcool. Là, le médecin peut le retenir contre sa volonté car
cette dernière n'est plus « libre et éclairée ».
Le prononcé d'une mesure
administrative peut de la même façon permettre au praticien de retenir la
personne. Tel sera le cas lorsque ce
dernier est atteint de troubles mentaux ayant entraîné son placement d'office ou
son hospitalisation à la demande d'un tiers.
Comme dans l'hypothèse précédente, le médecin n'engage pas sa responsabilité
pénale pour séquestration s'il retient le patient soumis à ce type de mesure. Tel
est aussi le cas en présence d'une épidémie. Les mesures administratives prises
pour lutter contre toute contamination
peuvent autoriser les médecins à retenir les patients atteints contre leur gré.
Les praticiens ne courent alors pas le risque de voir engager leur
responsabilité pénale.
L'existence
d'une mesure judiciaire évite, enfin, au praticien d'être responsable
pénalement en cas de rétention du malade. En ce sens, le patient incarcéré
suite à une condamnation pénale perd sa liberté d'aller et de venir.
Cependant,
l'entrave à la liberté fondamentale peut
le plus souvent se justifier par l'objet même de la présence de la
personne accueillie au sein de l'établissement. L'analyse contemporaine de la
relation en terme de « contrat d'hospitalisation et de soins »
permet, en effet, d'entrevoir les limites de la liberté consentie. Dans le
secteur sanitaire notamment, le patient est présent à raison d'une
nécessité de bénéficier de soins.
Dans un raisonnement d'analogie les dispositions précitées de l'article
L 3211-3 permettent d'envisager les limites de l'exercice de la liberté d'aller
et venir. Dans le cadre de ce qui est objectivement
défini comme nécessaire à la prise en charge sécurisée de la personne accueillie (protocole de
soins, sécurité pré et post opératoire…) sa liberté de
circulation peut être entravée. On se souvient que le droit à une prise en
charge dans la plus grande sécurité sanitaire est affichée comme un objectif
fondamental de la législation sanitaire. Les dispositions de l'article L.1110-1
du Code de la santé publique précise ainsi que « le droit
fondamental à la protection de la santé doit être mis
en oeuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne. Les
professionnels, les établissements et réseaux de santé, les organismes
d'assurance maladie ou tous autres organismes participant à la prévention et
aux soins, et les autorités sanitaires contribuent, avec les usagers, à
développer la prévention, garantir l'égal accès de chaque personne aux soins
nécessités par son état de santé et assurer la continuité des soins et la
meilleure sécurité sanitaire possible. ». L'article L. 1110-5 dispose,
quant à lui, que « toute personne a, …, le droit de recevoir les soins
les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est
reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard
des connaissances médicales avérées… ». Le respect d'une liberté
fondamentale d'aller et venir peut alors trouver sa limite dans le nécessaire
respect d'un droit fondamental, alors concurrent, celui constitutionnellement
reconnu, du droit à la protection de la santé.
Tout comme le droit au refus de soins
trouve sa limite dans la situation extrême mettant en jeu le pronostic vital,
la liberté d'aller et venir trouverait sa limite dans la sécurité sanitaire.
Le même raisonnement peut être conduit
dans le secteur médico-social qui parallèlement au souci de respect des droits
et libertés fondamentaux des résidents, se préoccupent aussi de leur sécurité.
On retiendra, par exemple, les dispositions de l'article L. 311-3 du Code de
l'action sociale et des familles qui prévoient que sont assurés à la personne
prise en charge l'exercice des droits et libertés individuels et, notamment, «
1° Le respect de sa dignité, de son intégrité, de
sa vie privée, de son intimité et de sa sécurité », c'est encore,
à l'article 7 (Droit à la
protection) de la
Charte des droits et libertés de la personne
accueillie
qu'est «…
garanti le droit à la protection, le
droit à la sécurité, y compris sanitaire et alimentaire, le droit à la santé et
aux soins, le droit à un suivi médical adapté ». On le voit
donc ces textes inscrivent le droit à la sécurité sur le même plan que d'autres
droits fondamentaux. Dans l'hypothèse
d'une incompatibilité avec deux objectifs de même valeur le choix doit alors être
opéré.
Comme l'écrivait Voltaire dans le Sottisier, « les
Français ne sont pas faits pour la
liberté : ils en abuseraient » ; de tels abus, potentiels ou
avérés justifient que de véritables limites à la liberté d'aller et venir
soient mises en place.
II. La liberté d'aller et venir, principe
mis à mal
S'il est possible de
justifier une application restrictive de la liberté d'aller et venir qui est,
de ce fait, souvent entamé par la pratique hospitalière (A), il faut admettre
qu'une mise en œuvre extensive des mesures privatives de libertés présente
certains dangers auxquels tentent de pallier des mesures plus souples.
A. L'atteinte justifiée à la liberté d'aller
et venir
C'est généralement par la mise en exergue de la notion
de risque que se justifie l'atteinte à ces libertés.
Dans les textes récents relatifs à la responsabilité
médicale et hospitalière, le Législateur a pris en considération l'évolution
générale du droit de la responsabilité, en réaffirmant le principe de la responsabilité pour faute,
tout en réservant des hypothèses limitées de responsabilité objective, laissant
cependant la majeure partie du risque lié à l'aléa de l'activité de santé à la
solidarité nationale .
Cette évolution est fondamentale dans le contexte qui
nous préoccupe. L'idée d'un risque créé justifiant davantage l'engagement de la
responsabilité que l'existence d'une faute s'explique par la fonction de réparatrice et non sanctionnatrice de la
responsabilité dont il s'agit. Partant la question de résume à savoir sur qui
doit peser la charge économique d'un dommage survenu sans faute établie :
sur la victime, sur celui dont l'activité crée le risque, sur la
collectivité ?
La nécessité de respecter les droits des personnes
accueillies constituent, alors, un objectif commun défini comme un bénéfice
collectif . Mais cet objectif est de nature à créer un risque
individuel potentiel, la liberté accordée étant facteur de risque. Dès
lors la mise en place d'un mécanisme d'aléa médico-social permettrait de revoir
les règles d'engagement de la responsabilité des établissements sur un mode
proche des règles nouvelles de la responsabilité médicale. Partant les
établissements seraient moins rétifs à mettre en place des modes de prise en
charge parfaitement respectueux des droits et libertés des résidents.
En
cas de dommage causé à autrui, par exemple, le régime actuel de responsabilité
du fait d'autrui est fondé sur l'article 1384 al.1 du Code civil ;
il permet d'engager une responsabilité sans faute. Le mécanisme évoqué
permettrait de passer d'un régime de
responsabilité sans faute à un régime de responsabilité pour faute, calqué, par
exemple, sur l'article L.1142-1, I du
Code de la santé publique, l'accident médico-social aléatoire relevant,
alors, de la solidarité nationale ou
d'un autre mode de prise ne charge mutualisée.
Ainsi, la survenance d'un éventuel danger et
le recours à la théorie du risque fondent-elles
non seulement la mise en place de mesures de protection accrues (1) que
le renforcement de l'obligation de sécurité (2), ces deux attitudes étant
potentiellement liberticides.
- La protection du
patient, justification de l'atteinte à la liberté
Il s'agit de protéger la
personne accueillie, non seulement contre elle-même, mais encore et peut-être
surtout contre autrui.
L'intérêt de la personne peut
justifier certaines mesures privatives de liberté qui doivent cependant être
justifiées au regard du contrôle de la thérapeutique et qui de ce fait seront
variables en fonction de l'état de santé de l'individu. La mesure privative de
liberté peut ainsi être justifiée pour des raisons d'hygiène ou de sécurité.
Le risque doit, en effet, être limité au regard des
règles visant à protéger la personne accueillie tant au plan physique (risque
de chute, de fugue ou encore de "fausse route" alimentaire…) que
d'ordre psychologique (tentative de suicide ou d'automutilation). La
responsabilité de l'établissement souvent reconnue par la jurisprudence hors
le cas spécifique où le malade aurait une sorte d'attirance irrésistible vers
le risque qu'il soit de nature suicidaire ou
accidentelle, justifie, à elle seule que l'établissement prenne alors des
mesures privatives soit totales soit partielles de liberté.
L'établissement assume, en effet,
une obligation de surveillance particulièrement aiguë dans la mesure où
ceux qu'il accueille sont affaiblis.
L'intensité de cette obligation variant en fonction de la personnalité de la
victime, du type d'établissement et du pouvoir qui lui est conféré. Ainsi ne
révèle pas une faute dans l'organisation et le fonctionnement pour défaut de
surveillance, la défenestration d'un patient dont le geste imprévisible n'était
pas décelable du fait de son comportement normal qui ne justifiait pas de
mesures de contention ou de surveillance spécifiques .
Dans une autre affaire, la Cour d'appel d'Aix en Provence considère qu'il ne
peut être reproché un défaut de surveillance à l'encontre de l'hôpital de jour
d'une association accueillant en milieu ouvert des adolescents fugueurs. Les
magistrats remarquent notamment que « la structure même du centre
démontrant qu'il s'agit d'un milieu ouvert où les adolescents arriv |