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mercredi 11 mars 2009, a 11:37
ACTUALISATION EN DROIT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE 1e PARTIE

M.ALBIGES

10/03/09

 

I/ Le concubinage et le recours à l'enrichissement sans cause

 

Civ. 1, 24 septembre 2008 (2 espèces)

 

Ces deux arrêts prennent en cpte les dépenses accomplies pare les deux concubins pour financer ou rénover un immeuble qui appartient au partenaire.

Parmi les conditions de l'enrichissement sans cause il faut un enrichissement et un appauvrissement corrélatifs.

 

Il faut de manière complémentaire apprécier l'éventuelle cause de l'enrichissement et de l'appauvrissement. Dans les deux arrêts, deux critères peuvent être mis en avant :

 

1)      L'importance des travaux à deux personnes vivent en concubinage pendant 10 ans, ont deux enfants. Après la rupture, l'ex concubin assigne son ancienne concubine en remboursement des sommes exposées pour financer les travaux de rénovation d'une maison qui appartenait à la concubine. Elle est condamnée à payer 45 000 € pour enrichissement sans cause, les JDF pour arriver à cette somme se fondent sur l'importance et la qualité des travaux accomplis, qui ne pê considérés comme des travaux ordinaires. Donc en raison des particularités de ces travaux, ils ne correspondent pas à une contrepartie équitable des avantages dont l'ex-concubin a profité. La concubine forme un pourvoi en cassation et soutient que l'appauvrissement n'était pas dépourvu d'une contrepartie car la maison était le logement du couple et des enfants et cette maison était également la domiciliation de la société dont le concubin était le gérant. Les dépenses accomplies étaient liées à la volonté du concubin d'améliorer son cadre de vie. La CC répond en deux temps : dernier attendu p.2 : la CC rappelle une évidence : l'absence de dispositions relatives à la contribution aux charges des concubins, les règles spécifiques au mariage ne s'appliquant pas aux concubins. 2nd temps : la CC s'en remet au pouvoir d'ASJDF pour apprécier l'envergure, l'ampleur des travaux qui excédait une participation normale aux dépenses. La CC complète l'argumentation en écartant une qualification parfois retenue mais en l'espèce écartée, qui est celle d'une donation. L'ex concubin n'a pas agi dans une intention libérale.

 

2)      Le moment de réalisation des travaux à deux concubins entretiennent une liaison pendant 6 ans et durant cette période, le concubin finance des travaux de rénovation sur un immeuble acquis par la concubine avec en l'espèce le projet non réalisé finalement d'habiter dans l'immeuble rénové. Rupture du concubinage, l'ex concubin assigne son ancienne concubine en paiement de 129 000 € sur le fondement de l'enrichissement sans cause. La CA écarte la demande en considérant que les dépenses avaient une cause au moment de leur réalisation qui résidait dans la volonté du couple de s'installer dans l'immeuble rénové. Le concubin forme un pourvoi. La CC confirme la décision des JDF et considère que le concubin avait agi dans son intérêt personnel pour financer un bien avec l'intention de s'installer. Le concubin a donc agi à ses risques et périls, il a en effet contribué à rendre habitable un logement, avec la rénovation, en espérant pouvoir ainsi être hébergé et donc c'est cette espérance d'une contrepartie qui suffit pour écarter l'action en enrichissement sans cause.

 

II/ La violences entre époux

Civ.1, 6 février 2008

 

Art 220-1 c.civ prévoit dans son al 3 une règle protectrice des intérêts de l'époux victime de violences. Le juge peut ordonner la résidence séparée des époux en raison des violences exercées par le conjoint.  Par principe, la décision du JAF suspend le devoir de cohabitation et organise la vie familiale dans le cadre du référé-violences.

 

Le principe énoncé à l'art 220-1 al 3 ne s'applique qu'entre personnes mariées. A l'inverse, les concubins ne peuvent l'invoquer.

Lorsque la décision est adoptée par le juge, elle est prononcée à titre temporaire, il s'agit d'une situation d'urgence, de crise qui impose la prise de décision.

Il faut que les violences soient constatées et qu'elles mettent en danger le conjoint et/ou les enfants. Cette double condition a été rappelée dans l'arrêt d'espèce. Une épouse assigne en référé son mari pour qu'il soit statué sur une résidence séparée, les modalités d'exercice de l'a p et la CACM. Les JDF font droit à la demande de l'épouse en relevant qu'il n'était pas contestable qu'au moment de l'ord de référé, l'épouse se trouvait en état de choc à la suite d'une explication entre les conjoints. Le mari forme un pourvoi. La CC censure les JDF qui avaient fondé leur décision uniquement sur le résultat (l'état de choc) sans que soit précisée la nature des violences. Donc la CC, de manière très rigoureuse, rappelle cette double condition : les violences préalablement constatées et les conséquences de ces violences (état de choc, mise en danger de la victime).

Le problème en la matière en pratique est le problème de la preuve : comment prouver qu'une personne est victime de violences à l'origine de son état de choc ? Certificat médical souvent ne suffit pas. Il faut souvent la constatation d'un médecin dans le cadre médico-légal.

 

III/ La procédure de divorce

Civ.1, 5 mars 2008

Civ.1, 9 juillet 2008

 

Même thème : prise en compte ou non de comportements fautifs postérieurs à l'ONC.

L'introduction d'une demande en divorce confère-t-elle aux époux encore dans les liens du mariage une sorte d'immunité pour toute faute commise postérieurement à l'ONC ?

 

1er arrêt : une femme assigne son mari en divorce pour faute sur le fondement de l'art 242 c.civ. Son mari forme une demande reconventionnelle. La CA rejette la demande formée par l'épouse aux motifs que les griefs invoqués par l'épouse étaient postérieurs à l'ONC. La CA prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La CC est saisie par l'épouse, contrairement à la CA, la CC considère qu'il est toujours possible d'invoquer à l'appui d'une demande en divorce des griefs postérieurs à l'ONC. Techniquement, cette solution s'imposait car seul le prononcé du divorce met un terme à la relation conjugale et libère les époux de toute obligation. Le problème intervient lorsqu'un adultère est commis dans le cadre d'une procédure en divorce, notamment lorsque la procédure est longue. Certains JDF considéraient que l'adultère ne devait pas être pris en considération.

 

Dans le second arrêt, il s'agissait d'un adultère commis par le mari plus d'un an après la séparation des époux. La CA considère qu'il ne s'agit pas d'un comportement constitutif d'une violation grave des devoirs et obligations du mariage. Pour la CC, à l'inverse, l'introduction d'une demande en divorce ne confère pas aux époux, encore dans les liens du mariage, une immunité qui fait perdre les effets classiques du mariage.

 

IV/ Les effets du divorce

 

1°) L'attribution de dommages-intérêts

Civ.1, 9 juillet 2008

Civ.1, 5 novembre 2008

 

Porte sur le distinction subtile entre les art 266 et 1382 c.civ.

 

L'art 266 c.civ prévoit l'attribution de DI dès lors qu'est constaté un préjudice qui résulte de la dissolution du mariage.

Avant la réforme de 2004, l'art 266 prévoyait déjà que pour un divorce pour faute prononcé aux torts exclusifs d'un époux, l'époux fautif pouvait être condamné à des DI en réparation du préjudice matériel et moral lié à la dissolution du mariage. Donc avant 2004, seul l'époux innocent pouvait demander ces DI dès lors qu'un divorce aux torts exclusifs était prononcé. Depuis 2004, le domaine d'application du texte a été étendu, notamment au bénéfice de l'époux défendeur pour un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal. Le DCM ne permet pas l'octroi de DI sur ce fondement.

La difficulté de ce texte concerne la mise en œuvre et l'appréciation d'un éventuel préjudice lié à la dissolution du mariage. En pratique généralement, il s'agit d'une demande de DI formulée sur le fondement de l'art 266 en cas de préjudice moral lié aux conséquences du divorce (par exemple : le trouble lié à la perspective d'une vieillesse solitaire, la déconsidération sociale attachée à la condition de divorcé, l'atteinte à la dignité d'une épouse à la suite du comportement injurieux du mari, l'abandon par le mari d'une épouse invalide et âgée pour vivre de manière notoire avec une compagne plus jeune et en bonne santé).

 

Le 1er arrêt rappelle l'exigence du préjudice moral. En l'espèce, une somme est attribuée à l'épouse en raison d'un préjudice moral sur le fondement de l'art 266, en se fondant uniquement sur les agissements du mari. Le mari forme un pourvoi. La CC censure la CA car les JDF doivent démontrer que le préjudice est non seulement lié au comportement et actes du conjoint mais aussi à la dissolution du mariage.

 

Le 2e arrêt permet également de préciser les liens entre les art 266 et 1382. En principe, l'art 266 n'intervient que pour compenser un préjudice lié à la dissolution du mariage. L'art 1382 permet quant à lui d'indemniser la victime pour tout préjudice résultant des autres circonstances à la suite d'une faute commise par le conjoint (harcèlement moral pendant la période du mariage par exemple, violences physiques…). En pratique, on a du mal à distinguer ces deux articles.

 

2°) Le versement d'une prestation compensatoire

La prestation compensatoire a été réformée en 2000 et 2004. Elle permet de compenser une éventuelle disparité dans les conditions de vie après la rupture.

 

L'évaluation des ressources :

 

Il appartient au juge de déterminer les besoins et ressources des ex-conjoints. Une appréciation in concreto s'impose pour justifier l'octroi ou le refus d'une éventuelle attribution d'une prestation compensatoire.

L'arrêt du 6 février 2008 rappelle cette exigence. En l'espèce, les JDF avaient fixé le montant de la prestation à une certaine somme en fonction de l'âge et du dévouement de l'ex épouse. Les JDF n'avaient pas motivé leur décision. La CC censure les JDF car il faut impérativement déterminer de manière précise les ressources et les besoins de la créancière de la prestation. C'est la tendance actuelle : les juges imposent que soient chiffrés les besoins et les ressources avec des critères objectifs. De manière complémentaire, cette évaluation des ressources s'impose en toute hypothèse, c'est ce que rappelle l'arrêt du 20 février 2008. Différentes décisions étaient jusqu'à maintenant favorables à l'abandon d'un bien en nature au titre de la prestation compensatoire. Des JDF avaient eu tendance à ne pas déterminer la valeur du bien mobilier ou immobilier remis au titre de la prestation compensatoire. La CC se révèle désormais vigilante en imposant que soit fixé le montant du bien concerné. Cette exigence s'impose également lorsque le bien n'est pas affecté en PP au bénéfice de la créancière mais uniquement l'usufruit de ce bien (Civ.1, 22 mars 2005, confirmé plus récemment). Dans l'arrêt du 20 février 2008, une épouse obtient devant les JDF la jouissance d'un immeuble pendant deux ans, dont la valeur était estimée à 900 000 €. La CA a considéré que compte tenu de la durée de deux ans, limitée à l'usufruit, la valeur accordée était alors de 40 000 €. Le mari demandait la censure de la décision aux motifs que les JDF faisaient état exclusivement de la valeur du bien mais non de la valeur de la prestation compensatoire. La CC confirme l'exigence de chiffrer, d'évaluer la valeur du droit immobilier attribué au titre de la prestation compensatoire.

 

Il faut toujours chiffrer le montant de la prestation compensatoire, quelque soit la forme du droit concerné (PP, Usu…).

Il convient d'indiquer notamment dans la convention homologuée le montant qui sera attribué au titre de la prestation compensatoire (art 1080 cpc rappelle cette exigence procédurale).

 

La difficulté concerne alors l'évaluation de la prestation compensatoire lorsqu'il s'agit comme en l'espèce de l'Usu d'un bien.

 

Non prise en compte des prestations familiales pour l'évaluation de la prestation compensatoire :

 

En principe, le juge fixe la prestation compensatoire en fonction de différents critères. L'incertitude a pu concerner en jurisprudence l'éventuelle prise en compte d'allocations familiales.

Si l'on se place du côté du créancier de la prestation compensatoire, depuis différentes décisions de la CC, les juges considèrent que les prestations familiales ne doivent pas être prises en considération pour déterminer la disparité des revenus. En effet, juridiquement, les prestations familiales sont destinées à bénéficier à l'enfant. Certaine juridictions du fond considèrent que les prestations familiales s'ajoutent aux revenus de l'épouse. En théorie, les allocations familiales sont destinées aux enfants mais en pratique, elles profitent au patrimoine des parents et donc elles constituent une source de revenus. Ce raisonnement est écarté par la CC car juridiquement, ces sommes sont uniquement destinées à financer l'entretien et l'éducation des enfants.

 

La durée de vie commune :

 

C'est un débat très classique : faut-il prendre en compte la durée du concubinage antérieur à la célébration du mariage pour fixer le montant de la prestation compensatoire ?

L'art 271 prévoit que la prestation compensatoire est fixée notamment selon la durée du mariage. Différents arrêts de la CC ont invoqué le caractère non limitatif de l'énumération de l'art 271 pour prendre en considération la durée de la vie commune (Civ.1, 14 mai 2006 par exemple). Pour la CC, les deux périodes devaient se cumuler (concubinage+mariage). Certaines CA avaient à l'inverse adopté un raisonnement plus rigoureux, en ne prenant en compte que la période du mariage. Le raisonnement retenu en 2006 par la CC pouvait être justifié par des arguments juridiques, à savoir le caractère non limitatif de l'art 271 mais aussi par un argument d'opportunité : le développement actuel du concubinage et le constat de certains divorces intervenant peu de temps après le mariage après une longue période de concubinage.

 

Civ.1, 16 avril 2008 a adopté un raisonnement bien plus nuancé en écartant toute obligation pour le juge de tenir compte de la vie commune antérieure au mariage pour déterminer les ressources et besoins des époux. Ce raisonnement a été confirmé dans l'arrêt du 24 septembre 2008 : les JDF n'ont pas à tenir compte de la vie commune antérieure au mariage.

Désormais, aucune contrainte ne s'impose aux juges, ils ne sont pas obligés et donc ne peuvent être contraints à prendre en considération l'existence d'une vie commune antérieure au mariage. Donc une certaine liberté est désormais offerte au juge pour s'il le souhaite écarter la période de concubinage.

 

La révision de la prestation compensatoire :

 

L'arrêt du 12 juin 2008 établit un lien entre la déclaration sur l'honneur et l'action en révision de la prestation compensatoire.

 

La déclaration sur l'honneur est une nouveauté introduite en 2000, codifiée à l'art 272 c.civ. Or, ce texte avait pour objectif de permettre d'imposer une véritable transparence aux époux.

La difficulté a concerné l'existence éventuelle de sanctions en cas de non respect de la déclaration sur l'honneur. Dans un 1er temps, la 2e ch.civ de la CC avait adopté un raisonnement assez rigoureux et les époux devaient impérativement fournir cette déclaration avant que le juge ne statue sur la demande de prestation compensatoire. Dans un second temps, la 1e ch.civ a adopté un raisonnement différent : Civ.1, 11 janvier 2005 a considéré que le défaut de déclaration sur l'honneur ne constituait pas une cause d'irrecevabilité de la demande. Et même en cas d'injonction de produire la déclaration, si l'époux refuse de produire la déclaration, il ne peut voir sa demande rejetée.

 

L'arrêt du 12 juin 2008 semble tempérer la jurisprudence antérieure de la 1e ch civ. En l'espèce un mari a formé un recours en révision pour obtenir la suppression de la prestation compensatoire. Ce recours était fondé sur la fraude qui aurait été commise par l'épouse en omettant d'indiquer dans la déclaration qu'elle était propriétaire d'un studio. La CA déclare la demande du mari irrecevable aux motifs que le mensonge n'avait pas de caractère frauduleux. La Civ.1 censure le raisonnement et considère pour la 1e fois que la dissimulation d'un élément du patrimoine immobilier peut ouvrir un recours en révision. Cet arrêt semble à nouveau conférer une certaine portée à la déclaration sur l'honneur dont le contenu est apprécié non seulement lors de l'attribution de la prestation, mais aussi au moment de la révision. Le constat de manœuvres frauduleuses ouvre droit à la révision de la prestation et pourquoi pas à une contestation de la décision qui a attribué la prestation.

 

CA Papeete, 31 juillet 2008 considère, et c'est une nouveauté, que la non production de la déclaration sur l'honneur peut être sanctionnée par l'irrecevabilité de la demande de prestation compensatoire.

 

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