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I/ Le concubinage et le recours à
l'enrichissement sans cause
Civ. 1, 24 septembre 2008 (2 espèces)
Ces
deux arrêts prennent en cpte les dépenses accomplies pare les deux concubins
pour financer ou rénover un immeuble qui appartient au partenaire.
Parmi
les conditions de l'enrichissement sans cause il faut un enrichissement et un
appauvrissement corrélatifs.
Il
faut de manière complémentaire apprécier l'éventuelle cause de l'enrichissement
et de l'appauvrissement. Dans les deux arrêts, deux critères peuvent être mis
en avant :
1)
L'importance
des travaux à deux personnes vivent en concubinage pendant 10
ans, ont deux enfants. Après la rupture, l'ex concubin assigne son ancienne
concubine en remboursement des sommes exposées pour financer les travaux de
rénovation d'une maison qui appartenait à la concubine. Elle est condamnée à
payer 45 000 € pour enrichissement sans cause, les JDF pour arriver à
cette somme se fondent sur l'importance et la qualité des travaux accomplis,
qui ne pê considérés comme des travaux ordinaires. Donc en raison des
particularités de ces travaux, ils ne correspondent pas à une contrepartie
équitable des avantages dont l'ex-concubin a profité. La concubine forme un
pourvoi en cassation et soutient que l'appauvrissement n'était pas dépourvu
d'une contrepartie car la maison était le logement du couple et des enfants et
cette maison était également la domiciliation de la société dont le concubin
était le gérant. Les dépenses accomplies étaient liées à la volonté du concubin
d'améliorer son cadre de vie. La CC répond en deux temps : dernier attendu
p.2 : la CC rappelle une évidence : l'absence de dispositions
relatives à la contribution aux charges des concubins, les règles spécifiques
au mariage ne s'appliquant pas aux concubins. 2nd temps : la CC
s'en remet au pouvoir d'ASJDF pour apprécier l'envergure, l'ampleur des travaux
qui excédait une participation normale aux dépenses. La CC complète
l'argumentation en écartant une qualification parfois retenue mais en l'espèce
écartée, qui est celle d'une donation. L'ex concubin n'a pas agi dans une
intention libérale.
2)
Le moment de
réalisation des travaux à deux concubins entretiennent une liaison pendant 6
ans et durant cette période, le concubin finance des travaux de rénovation sur
un immeuble acquis par la concubine avec en l'espèce le projet non réalisé
finalement d'habiter dans l'immeuble rénové. Rupture du concubinage, l'ex
concubin assigne son ancienne concubine en paiement de 129 000 € sur le
fondement de l'enrichissement sans cause. La CA écarte la demande en
considérant que les dépenses avaient une cause au moment de leur réalisation
qui résidait dans la volonté du couple de s'installer dans l'immeuble rénové.
Le concubin forme un pourvoi. La CC confirme la décision des JDF et considère
que le concubin avait agi dans son intérêt personnel pour financer un bien avec
l'intention de s'installer. Le concubin a donc agi à ses risques et périls, il
a en effet contribué à rendre habitable un logement, avec la rénovation, en
espérant pouvoir ainsi être hébergé et donc c'est cette espérance d'une
contrepartie qui suffit pour écarter l'action en enrichissement sans cause.
II/ La violences entre époux
Civ.1, 6 février 2008
Art
220-1 c.civ prévoit dans son al 3 une règle protectrice des intérêts de l'époux
victime de violences. Le juge peut ordonner la résidence séparée des époux en
raison des violences exercées par le conjoint.
Par principe, la décision du JAF suspend le devoir de cohabitation et
organise la vie familiale dans le cadre du référé-violences.
Le
principe énoncé à l'art 220-1 al 3 ne s'applique qu'entre personnes mariées. A
l'inverse, les concubins ne peuvent l'invoquer.
Lorsque
la décision est adoptée par le juge, elle est prononcée à titre temporaire, il
s'agit d'une situation d'urgence, de crise qui impose la prise de décision.
Il
faut que les violences soient constatées et qu'elles mettent en danger le
conjoint et/ou les enfants. Cette double condition a été rappelée dans l'arrêt
d'espèce. Une épouse assigne en référé son mari pour qu'il soit statué sur une
résidence séparée, les modalités d'exercice de l'a p et la CACM. Les JDF font
droit à la demande de l'épouse en relevant qu'il n'était pas contestable qu'au
moment de l'ord de référé, l'épouse se trouvait en état de choc à la suite
d'une explication entre les conjoints. Le mari forme un pourvoi. La CC censure
les JDF qui avaient fondé leur décision uniquement sur le résultat (l'état de
choc) sans que soit précisée la nature des violences. Donc la CC, de manière
très rigoureuse, rappelle cette double condition : les violences
préalablement constatées et les conséquences de ces violences (état de choc,
mise en danger de la victime).
Le
problème en la matière en pratique est le problème de la preuve : comment
prouver qu'une personne est victime de violences à l'origine de son état de
choc ? Certificat médical souvent ne suffit pas. Il faut souvent la
constatation d'un médecin dans le cadre médico-légal.
III/ La procédure de divorce
Civ.1, 5 mars 2008
Civ.1, 9 juillet 2008
Même
thème : prise en compte ou non de comportements fautifs postérieurs à
l'ONC.
L'introduction
d'une demande en divorce confère-t-elle aux époux encore dans les liens du
mariage une sorte d'immunité pour toute faute commise postérieurement à
l'ONC ?
1er
arrêt : une femme assigne son
mari en divorce pour faute sur le fondement de l'art 242 c.civ. Son mari forme
une demande reconventionnelle. La CA rejette la demande formée par l'épouse aux
motifs que les griefs invoqués par l'épouse étaient postérieurs à l'ONC. La CA
prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La CC est
saisie par l'épouse, contrairement à la CA, la CC considère qu'il est toujours
possible d'invoquer à l'appui d'une demande en divorce des griefs postérieurs à
l'ONC. Techniquement, cette solution s'imposait car seul le prononcé du divorce
met un terme à la relation conjugale et libère les époux de toute obligation.
Le problème intervient lorsqu'un adultère est commis dans le cadre d'une
procédure en divorce, notamment lorsque la procédure est longue. Certains JDF
considéraient que l'adultère ne devait pas être pris en considération.
Dans
le second arrêt, il s'agissait d'un adultère commis par le mari plus
d'un an après la séparation des époux. La CA considère qu'il ne s'agit pas d'un
comportement constitutif d'une violation grave des devoirs et obligations du
mariage. Pour la CC, à l'inverse, l'introduction d'une demande en divorce ne
confère pas aux époux, encore dans les liens du mariage, une immunité qui fait
perdre les effets classiques du mariage.
IV/ Les effets du divorce
1°) L'attribution de
dommages-intérêts
Civ.1, 9 juillet 2008
Civ.1, 5 novembre 2008
Porte
sur le distinction subtile entre les art 266 et 1382 c.civ.
L'art
266 c.civ prévoit l'attribution de DI dès lors qu'est constaté un préjudice qui
résulte de la dissolution du mariage.
Avant
la réforme de 2004, l'art 266 prévoyait déjà que pour un divorce pour faute
prononcé aux torts exclusifs d'un époux, l'époux fautif pouvait être condamné à
des DI en réparation du préjudice matériel et moral lié à la dissolution du
mariage. Donc avant 2004, seul l'époux innocent pouvait demander ces DI dès
lors qu'un divorce aux torts exclusifs était prononcé. Depuis 2004, le domaine
d'application du texte a été étendu, notamment au bénéfice de l'époux défendeur
pour un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal. Le DCM ne
permet pas l'octroi de DI sur ce fondement.
La
difficulté de ce texte concerne la mise en œuvre et l'appréciation d'un
éventuel préjudice lié à la dissolution du mariage. En pratique généralement,
il s'agit d'une demande de DI formulée sur le fondement de l'art 266 en cas de
préjudice moral lié aux conséquences du divorce (par exemple : le trouble
lié à la perspective d'une vieillesse solitaire, la déconsidération sociale
attachée à la condition de divorcé, l'atteinte à la dignité d'une épouse à la
suite du comportement injurieux du mari, l'abandon par le mari d'une épouse
invalide et âgée pour vivre de manière notoire avec une compagne plus jeune et
en bonne santé).
Le
1er arrêt rappelle
l'exigence du préjudice moral. En l'espèce, une somme est attribuée à l'épouse
en raison d'un préjudice moral sur le fondement de l'art 266, en se fondant
uniquement sur les agissements du mari. Le mari forme un pourvoi. La CC censure
la CA car les JDF doivent démontrer que le préjudice est non seulement lié au
comportement et actes du conjoint mais aussi à la dissolution du mariage.
Le
2e arrêt permet
également de préciser les liens entre les art 266 et 1382. En principe, l'art
266 n'intervient que pour compenser un préjudice lié à la dissolution du
mariage. L'art 1382 permet quant à lui d'indemniser la victime pour tout
préjudice résultant des autres circonstances à la suite d'une faute commise par
le conjoint (harcèlement moral pendant la période du mariage par exemple,
violences physiques…). En pratique, on a du mal à distinguer ces deux articles.
2°) Le versement d'une prestation
compensatoire
La
prestation compensatoire a été réformée en 2000 et 2004. Elle permet de
compenser une éventuelle disparité dans les conditions de vie après la rupture.
L'évaluation
des ressources :
Il
appartient au juge de déterminer les besoins et ressources des ex-conjoints. Une
appréciation in concreto s'impose pour justifier l'octroi ou le refus d'une
éventuelle attribution d'une prestation compensatoire.
L'arrêt
du 6 février 2008 rappelle cette exigence. En l'espèce, les JDF avaient fixé le
montant de la prestation à une certaine somme en fonction de l'âge et du
dévouement de l'ex épouse. Les JDF n'avaient pas motivé leur décision. La CC
censure les JDF car il faut impérativement déterminer de manière précise les
ressources et les besoins de la créancière de la prestation. C'est la tendance
actuelle : les juges imposent que soient chiffrés les besoins et les
ressources avec des critères objectifs. De manière complémentaire, cette
évaluation des ressources s'impose en toute hypothèse, c'est ce que rappelle
l'arrêt du 20 février 2008. Différentes décisions étaient jusqu'à maintenant
favorables à l'abandon d'un bien en nature au titre de la prestation
compensatoire. Des JDF avaient eu tendance à ne pas déterminer la valeur du
bien mobilier ou immobilier remis au titre de la prestation compensatoire. La
CC se révèle désormais vigilante en imposant que soit fixé le montant du bien
concerné. Cette exigence s'impose également lorsque le bien n'est pas affecté
en PP au bénéfice de la créancière mais uniquement l'usufruit de ce bien (Civ.1,
22 mars 2005, confirmé plus récemment). Dans l'arrêt du 20 février 2008, une
épouse obtient devant les JDF la jouissance d'un immeuble pendant deux ans,
dont la valeur était estimée à 900 000 €. La CA a considéré que compte
tenu de la durée de deux ans, limitée à l'usufruit, la valeur accordée était
alors de 40 000 €. Le mari demandait la censure de la décision aux motifs
que les JDF faisaient état exclusivement de la valeur du bien mais non de la
valeur de la prestation compensatoire. La CC confirme l'exigence de chiffrer,
d'évaluer la valeur du droit immobilier attribué au titre de la prestation
compensatoire.
Il
faut toujours chiffrer le montant de la prestation compensatoire, quelque soit la
forme du droit concerné (PP, Usu…).
Il
convient d'indiquer notamment dans la convention homologuée le montant qui sera
attribué au titre de la prestation compensatoire (art 1080 cpc rappelle cette
exigence procédurale).
La
difficulté concerne alors l'évaluation de la prestation compensatoire lorsqu'il
s'agit comme en l'espèce de l'Usu d'un bien.
Non
prise en compte des prestations familiales pour l'évaluation de la prestation
compensatoire :
En
principe, le juge fixe la prestation compensatoire en fonction de différents
critères. L'incertitude a pu concerner en jurisprudence l'éventuelle prise en
compte d'allocations familiales.
Si
l'on se place du côté du créancier de la prestation compensatoire, depuis
différentes décisions de la CC, les juges considèrent que les prestations
familiales ne doivent pas être prises en considération pour déterminer la
disparité des revenus. En effet, juridiquement, les prestations familiales sont
destinées à bénéficier à l'enfant. Certaine juridictions du fond considèrent que
les prestations familiales s'ajoutent aux revenus de l'épouse. En théorie, les
allocations familiales sont destinées aux enfants mais en pratique, elles
profitent au patrimoine des parents et donc elles constituent une source de
revenus. Ce raisonnement est écarté par la CC car juridiquement, ces sommes
sont uniquement destinées à financer l'entretien et l'éducation des enfants.
La
durée de vie commune :
C'est
un débat très classique : faut-il prendre en compte la durée du
concubinage antérieur à la célébration du mariage pour fixer le montant de la
prestation compensatoire ?
L'art
271 prévoit que la prestation compensatoire est fixée notamment selon la durée
du mariage. Différents arrêts de la CC ont invoqué le caractère non limitatif
de l'énumération de l'art 271 pour prendre en considération la durée de la vie
commune (Civ.1, 14 mai 2006 par exemple). Pour la CC, les deux périodes
devaient se cumuler (concubinage+mariage). Certaines CA avaient à l'inverse
adopté un raisonnement plus rigoureux, en ne prenant en compte que la période
du mariage. Le raisonnement retenu en 2006 par la CC pouvait être justifié par
des arguments juridiques, à savoir le caractère non limitatif de l'art 271 mais
aussi par un argument d'opportunité : le développement actuel du
concubinage et le constat de certains divorces intervenant peu de temps après
le mariage après une longue période de concubinage.
Civ.1,
16 avril 2008 a adopté un
raisonnement bien plus nuancé en écartant toute obligation pour le juge de
tenir compte de la vie commune antérieure au mariage pour déterminer les
ressources et besoins des époux. Ce raisonnement a été confirmé dans l'arrêt du
24 septembre 2008 : les JDF n'ont pas à tenir compte de la vie
commune antérieure au mariage.
Désormais,
aucune contrainte ne s'impose aux juges, ils ne sont pas obligés et donc ne
peuvent être contraints à prendre en considération l'existence d'une vie
commune antérieure au mariage. Donc une certaine liberté est désormais offerte
au juge pour s'il le souhaite écarter la période de concubinage.
La
révision de la prestation compensatoire :
L'arrêt
du 12 juin 2008 établit un lien entre la déclaration sur l'honneur et l'action
en révision de la prestation compensatoire.
La
déclaration sur l'honneur est une nouveauté introduite en 2000, codifiée à
l'art 272 c.civ. Or, ce texte avait pour objectif de permettre d'imposer une
véritable transparence aux époux.
La
difficulté a concerné l'existence éventuelle de sanctions en cas de non respect
de la déclaration sur l'honneur. Dans un 1er temps, la 2e ch.civ de la CC avait
adopté un raisonnement assez rigoureux et les époux devaient impérativement
fournir cette déclaration avant que le juge ne statue sur la demande de
prestation compensatoire. Dans un second temps, la 1e ch.civ a adopté un raisonnement différent : Civ.1,
11 janvier 2005 a considéré que le défaut de déclaration sur l'honneur ne
constituait pas une cause d'irrecevabilité de la demande. Et même en cas
d'injonction de produire la déclaration, si l'époux refuse de produire la
déclaration, il ne peut voir sa demande rejetée.
L'arrêt
du 12 juin 2008 semble tempérer la jurisprudence antérieure de la 1e
ch civ. En l'espèce un mari a formé un recours en révision pour obtenir la
suppression de la prestation compensatoire. Ce recours était fondé sur la
fraude qui aurait été commise par l'épouse en omettant d'indiquer dans la
déclaration qu'elle était propriétaire d'un studio. La CA déclare la demande du
mari irrecevable aux motifs que le mensonge n'avait pas de caractère frauduleux.
La Civ.1 censure le raisonnement et considère pour la 1e fois que la
dissimulation d'un élément du patrimoine immobilier peut ouvrir un recours en
révision. Cet arrêt semble à nouveau conférer une certaine portée à la
déclaration sur l'honneur dont le contenu est apprécié non seulement lors de
l'attribution de la prestation, mais aussi au moment de la révision. Le constat
de manœuvres frauduleuses ouvre droit à la révision de la prestation et
pourquoi pas à une contestation de la décision qui a attribué la prestation.
CA
Papeete, 31 juillet 2008
considère, et c'est une nouveauté, que la non production de la déclaration sur
l'honneur peut être sanctionnée par l'irrecevabilité de la demande de
prestation compensatoire.
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