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IEJ de Montpellier, cours, informations, connaissances
jeudi 21 février 2008, a 18:45
Actualisation en droit des obligations

Cours de Mme LISANTI du 20 février 2008

 

1°) Décision abondamment commentée : évolution à l'exécution, forcée des avants-contrats. Arrêt de la chambre mixte du 26 mai 2006 à propos du pacte de préférence.

 

A propos des contrats préparatoires et spécialement lorsqu'ils préparent une vente se pose la question de la sanction de l'inexécution d'une promesse unilatérale de vente (PUV) ou d'un pacte de préférence (PP). En la matière, lorsque le promettant a vendu à un tiers, quelle est la sanction qui lui est applicable ? Le bénéficiaire peut-il obtenir l'exécution forcée ou est-ce que ce sera des dommages-intérêts ?

Actuellement, la solution est différente pour la PUV et pour le PP.

 

            Pour le PP, jusqu'à l'arrêt de 2006, il était admis en cas d'inexécution du PP que le promettant engageait sa responsabilité contractuelle, donc l'exécution forcée n'était pas possible, le bénéficiaire ne pouvait obtenir que des dommages-intérêts. Le texte avancé était l'art 1142 c.civ (sanction de l'inexécution des obligations de faire). Il était admis lorsque le tiers contractant du promettant était de mauvaise foi que le bénéficiaire du pacte inexécuté puisse demander l'annulation de cette vente et en complément demander des dommages-intérêts à ce tiers sur le fondement de la responsabilité délictuelle du tiers. Se posait la question de savoir alors si le bénéficiaire victime de la violation du pacte pouvait être substitué dans les droits du tiers lorsque la vente était annulée ? La jurisprudence de manière constante ne l'admettait pas, du moins jusqu'au revirement de 2006.

 

            Dans cet arrêt, la Cour de cassation dit que le bénéficiaire sera en droit d'exiger l'annulation du contrat conclu entre le promettant et le tiers mais en plus il pourra se substituer dans les droits du tiers acquéreur, ce qui revient à une exécution forcée, mais la substitution est soumise à des conditions très strictes : non seulement, le tiers doit avoir connaissance du PP (facile à démontrer notamment lorsque le PP aura été publié) ; et il faut que le tiers connaisse l'intention du bénéficiaire de se prévaloir du PP. Dans cet arrêt, la CC avait admis le principe de substitution mais en l'espèce la substitution était refusée parce que le bénéficiaire ne rapportait pas cette double preuve. Beaucoup de commentateurs ont salué cette décision qui restaure l'efficacité des avants-contrats et renforce donc leur force exécutoire. En revanche ce qui a beaucoup tempéré leur enthousiasme, ce st les conditions très strictes posées à la substitution. Ici l'argument est qu'en pratique, il sera facile de démontrer que le tiers avait connaissance du PP, mais la deuxième condition est beaucoup plus difficile à apporter, c'est une preuve impossible (probatio diabolica) selon certains commentateurs, d'où le « revirement platonique » dont ont parlé certains commentateurs.

            Depuis lors, il y a un arrêt qui a rappelé ce principe et admis que la double preuve était apportée : civ.3, 14 fév 2007. Le bénéficiaire arrivait ici à prouver les deux conditions parce qu'ici la vente a été conclue dans un acte notarié dans lequel il était fait référence au litige opposant bénéficiaire et promettant.

 

            Pour la PUV, la jurisprudence n'admet pas classiquement l'exécution forcée de la PUV donc n'admet pas la substitution du bénéficiaire dans les droits d'un éventuel tiers acquéreur, c'est une solution posée en 1993, en 1996 elle a été rappelée. Pour la doctrine, le revirement de 2006 s'appliquerait également à la PUV car le PP est plus contraignant que la PUV donc c'était une application de l'adage « qui peut le plus, peut le moins ». En l'absence de décision, on reste sur la jurisprudence classique.

            La pratique a essayé de contourner cette solution en insérant dans les PUV une clause d'exécution forcée. S'est posée la question de la validité de telles stipulations : pas de décision de la Cour de cassation mais il y a des décisions de juges du fond : CA Paris, 21 déc 2001 et 26 oct 2006, ces décisions admettent le principe de la validité de ces clauses, avec toutefois des conditions posées en 2006, conditions qui tiennent à la rédaction de la clause, puisque la CA s'attache dans cette décision à ce qu'il soit explicitement fait référence au droit du bénéficiaire de demander l'exécution forcée et que ce droit déroge aux dispositions de l'art 1142 c civ.

Si la jurisprudence n'admet pas pour l'heure l'exécution forcée de la PUV, la pratique peut contourner cela par les clauses, lorsqu'il n'y a aucune ambiguïté dans ces clauses.

 

2°) La question des ensembles contractuels qui s'illustre au travers des décisions dits « arrêts Oracle » de la chambre commerciale, 13 fév 2007.

 

Cet arrêt fera date dans la construction de la théorie des ensembles contractuels. Deux sociétés ont conclu quatre contrats, le contrat principal étant un contrat de licence portant sur un logiciel, puis s'étaient greffés trois contrats accessoires : un contrat de maintenance informatique, un contrat de mise en œuvre et un contrat de formation. Tous ces contrats avaient pour finalité de permettre une exécution utile du logiciel. Le problème en l'espèce est qu'à la date de conclusion de ces contrats, le logiciel n'était pas encore disponible, la société Oracle avait mis à la disposition de son cocontractant un logiciel provisoire ne correspondant pas aux attentes de celui-ci, cette société demandait l'anéantissement de tous les contrats formant l'ensemble contractuel et des dommages-intérêts. Sur ces deux points, la Cour de cassation fait droit aux demandes et cette solution est importante à deux égards :

 

·        du point de vue de la reconnaissance d'une interdépendance entre les contrats : la  Cour de cassation va considérer que les contrats litigieux sont interdépendants. En l'espèce, le pourvoi contestait l'existence d'une indivisibilité au motif que cette indivisibilité n'avait pas été prévue par les parties, discussion sur le point de savoir si l'on peut admettre une indivisibilité objective (subjective = on considère que l'indivisibilité doit être prévue par les parties ; objective = on admet que l'indivisibilité entre les contrats peut résulter des contrats eux-mêmes, ce serait une indivisibilité naturelle). La Cour de cassation rejette le pourvoi. La Cour de cassation va ici admettre que des contrats liés par un but économique commun sont juridiquement liés, indivisibles et donc en déduit que ces contrats doivent être soumis à un régime juridique unique : l'inexécution de l'un des contrats permet de remettre en cause tous les contrats. La Cour de cassation va considérer que l'inexécution du contrat de licence provoque la caducité des trois autres contrats. La Cour de cassation a un parti pris ici en faveur de la thèse de l'indivisibilité objective, ainsi il semble qu'il soit peu important que les parties n'aient pas prévu l'indivisibilité, celle-ci découle de l'interdépendance économique des contrats. Toutefois, il y a une nuance, soulignée par la doctrine : on ne pourrait admettre l'indivisibilité objective que lorsque les contrats qui composent l'ensemble contractuel sont conclus entre les mêmes parties. L'arrêt de la chambre commerciale du 18 déc 2007 est venu confirmer cette position, la Cour de cassation y retient une indivisibilité subjective mais parce que dans cette décision, il y avait plusieurs parties à l'ensemble contractuel.

 

·        du point de vue de la mise à l'écart d'une clause limitative de responsabilité, la Cour de cassation fait l'application de la jurisprudence CHRONOPOST mais dans un ensemble contractuel. L'arrêt transpose la jurisprudence CHRONOPOST dans un contexte contractuel hors de celui du domaine des transports rapides, contexte contractuel d'autant plus particulier qu'ici nous sommes dans un ensemble contractuel. La CA avait considéré que la clause était efficace au motif que l'autre société n'apportait pas la preuve d'une faute lourde de la société Oracle, sur le fondement de l'art 1150 c.civ. La chambre commerciale ne reçoit pas cette argumentation et va casser l'arrêt sur ce point, sur le visa de l'art 1131 c.civ, c'est-à-dire au nom de la cause « ici, il y a un manquement à une obligation essentielle, ce manquement étant de nature à faire échec à l'application de la clause limitative, elle doit donc être écartée ». l'arrêt est une illustration nouvelle de la théorie de la cause afin de permettre au juge de contrôler la cohérence du contrat. La Cour de cassation ici apporte un enseignement intéressant s'agissant de la notion même de l'obligation essentielle : jusqu'alors, on connaissait l'obligation essentielle par nature (elle est essentielle parce qu'elle a une place déterminante dans le contrat, c'est la jurisprudence CHRONOPOST), l'obligation essentielle par la volonté des parties (obligation en principe accessoire qui par la volonté des parties devenait essentielle) ; tout l'apport de cet arrêt est de définir l'obligation essentielle dans un ensemble contractuel comme l'objectif final des contrats, si la claure contrarie cet objectif, elle sera écartée, frappée de nullité. Est confirmé ici ce que MAZEAUD a qualifié de la désactivation de la faute lourde : lorsque la clause contrarie une obligation essentielle, le débat sur la faute lourde n'a pas lieu d'être parce qu'ici la clause est nulle en elle-même, au nom de la cause, on applique l'art 1131 et non l'art 1150. Tout va donc dépendre de l'objet de la clause.

 

3°) Quant au thème de la bonne foi : ch ciale, 10 juillet 2007.

 

La bonne foi contient de manière sous-jacente le débat sur le solidarisme contractuel. La question ici est le rôle du juge et la bonne foi. Dans cet arrêt, la CC dit que la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle mais n'autorise pas le juge à porter atteinte à la substance même des droits et obligations convenus entre les parties. Cet arrêt est donc un guide de conduite dans ce que peut faire ou non le juge au nom de la bonne foi. Cet arrêt vient limiter le pouvoir du juge lorsque ce dernier s'immisce dans la relation contractuelle grâce à l'art 1134 al 3. L'arrêt indique que le juge peut sanctionner l'usage déloyal (il peut donc sanctionner un comportement abusif d'une partie, le contrôle du juge sera ici admis ) mais qu'en revanche il ne peut pas porter atteinte à la substance même des droits et obligations (il ne peut pas modifier la prestation contractuellement promise). Deux règles ont été mises en exergue : la bonne foi s'applique au comportement contractuel et non à l'échange des prestations, donc elle s'applique à l'exercice des droits mais pas à leur contenu (ex type : abus dans la fixation unilatérale du prix) ; lorsqu'un comportement anormal sera avéré, la bonne foi conduira à une sanction qui peut prendre la forme d'une neutralisation de l'acte déloyal ou d'une responsabilité du débiteur, mais en aucun cas ce comportement ne permettra au juge de réviser le contrat.

 

4°) ch mixte, 6 juillet 2007 concernant la question de savoir dans quels cas la mise en demeure du débiteur est un préalable nécessaire de l'action en dommages intérêts contre le débiteur.

La plupart des auteurs considèrent que la mise en demeure n'est pas nécessaire lorsque l'inexécution contractuelle est avérée et que le dommage est d'ores et déjà subi par le créancier, parce que la mise en demeure impliquerait un retard qui pourrait encore être surmonté, c'était la solution retenue par CIV 1 (notamment ds civ 1, 6 mai 2003). La ch ciale quant à elle restait attachée à l'exigence de la mise en demeure et donc que les dommages-intérêts n'étaient dus que lorsqu'il y avait mise en demeure.

Deux sociétés, l'une a vendu à l'autre du vin en bouteille et il était contractuellement prévu que l'enlèvement des biens devait intervenir pendant une certaine période. Pendant cette période, l'acquéreur avait fait savoir au vendeur qu'il avait besoin du vin le plus vite possible, le vendeur n'a pas obtempéré car il n'avait pas le vin en stock. L'acquéreur l'a assigné en résolution de la vente et en paiement de dommages-intérêts sans avoir mis en demeure le vendeur. La Cour de cassation dit que la mise en demeure n'était pas nécessaire et admet l'action en paiement de dommages-intérêts. Pour la plupart des auteurs, cette décision vient consacrer la thèse selon laquelle la mise en demeure n'est pas requise lorsque le dommage est avéré pour le créancier (civ.1). Pourtant, pour certains, l'adhésion à cette thèse n'est pas aussi nette : en l'espèce, l'existence d'une inexécution fautive n'était pas contestée par les parties et donc la Cour de cassation ici n'exige pas une mise en demeure parce qu'en l'espèce la résolution du contrat était prononcée et que le vendeur ne contestait pas avoir mal exécuté ses obligations.

 

5°) civ.1, 31 mai 2007, question de l'inexécution d'une obligation de ne pas faire et si un préjudice était nécessaire pour que le créancier puisse obtenir des dommages-intérêts.

 La Cour de cassation a apporté une réponse négative à cette question. Deux médecins liés par un contrat d'exercice en commun avec une clause de non concurrence, mésentente entre eux et celui qui part se réinstalle 300m plus loin. Le créancier ne rapportait pas la preuve d'un préjudice ici (clientèle propre à chaque médecin…). La cour d'appel a écarté la demande de dommages-intérêts au motif qu'aucun préjudice n'était établi. La Cour de cassation, sous le visa de l'art 1145 c civil (si l'obligation est de ne pas faire, celui qui y contrevient doit des dommages-intérêts), pose que le préjudice n'est pas requis. Jusqu'alors cet art était interprété comme dispensant, en cas d'inexécution d'une obligation de ne pas faire, de la mise en demeure. Pour autant, depuis quelques années quelques arrêts ont semé le trouble (civ1 en 2002 rappelle que le préjudice est exigé ; en 2005, elle dit qu'un préjudice n'était pas nécessaire). L'arrêt de 2007 a dissipé les doutes : la position de 2002 est abandonnée au profit d'une nouvelle lecture de l'art 1145, qui consiste à considérer qu'en présence d'une inexécution d'une obligation de ne pas faire, l'établissement d'un préjudice n'est pas nécessaire, donc peu importe que le créancier n'ait pas subi de préjudice, la seule contravention à l'obligation suffit. L'art 1145 dispense donc de la mise en demeure et de l'établissement d'un préjudice. Cette décision suscite des difficultés de mise en œuvre quant à l'évaluation des dommages-intérêts, notamment lorsque rien n'a été prévu dans le contrat. Pour certains auteurs, c'est peut-être le 1er pas vers la reconnaissance des dommages-intérêts punitifs, qui ont vocation non pas à réparer mais à sanctionner. Cette solution ne concerne que les obligations de ne pas faire, elle n'est pas transposable aux autres obligations, notamment parce qu'il y a référence à l'art 1145 c civ.

 

6°) civ.3, 20 décembre 2006 : le préjudice est-il requis en matière contractuelle lorsque le créancier exige le paiement d'une clause pénale ? La Cour de cassation rappelle que le créancier peut demander le paiement de la clause pénale sans avoir à établir l'existence d'un préjudice. La Cour de cassation ne fait que rappeler la solution posée antérieurement par civ.3 en 1994 (arrêt de principe, 12 janvier 1994). La clause pénale a une double fonction : indemnitaire et coercitive, ainsi il est logique que cette clause puisse jouer même en l'absence de préjudice, d'autant plus que la clause pénale a pour particularité d'être soumise au contrôle judiciaire (art 1152 c.civ).

 

7°) Décisions qui sont à la lisière contractuel/délictuel : tiers victime d'une inexécution contractuelle : ass. Plén., 6 oct 2006, solution reprise par quatre décisions postérieures : ch. ciale, 6 mars 2007 ; civ.1, 27 mars 2007 ; civ.1, 15 mai 2007 et civ.2, 10 mai 2007. Solution qui met un terme à une divergence au sein de la Cour de cassation. L'arrêt de 2006 tranche la question de la situation du tiers victime d'une inexécution contractuelle (victime par ricochet). Sur ce point, ce qui était acquis depuis 1931, c'est que ce tiers ne dispose que d'une action délictuelle. La question qui se posait était : est-ce que l'inexécution d'une obligation contractuelle constitue pour le tiers qui agit sur le terrain délictuel ipso facto une faute délictuelle ? est-ce que le tiers n'a à établir que l'inexécution ou doit-il démontrer une faute au sens de l'art 1382 ? enjeu probatoire : si on retient le 1er raisonnement, la victime n'a qu'à établir l'inexécution (c'est la thèse de l'assimilation des fautes, préconisée par civ1) ou si on retient la 2nde solution, la victime doit démontrer une faute commise par le débiteur (c'est la thèse de la relativité des faute ou théorie de la faute détachable du contrat, préconisée par ch ciale). Le 1er raisonnement facilite la preuve lorsque l'obligation inexécutée est une obligation de résultat, le seul fait que le résultat ne soit pas atteint constitue la faute. La Cour de cassation entérine la position de Civ.1 et retient la position la plus favorable au tiers. Pour l'ass. Plen., l'inexécution contractuelle constitue pour le tiers une faute au sens de l'art 1382 c civ. Solution critiquée par la doctrine : cette solution permet de combiner les avantages du régime probatoire du contractuel alors qu'on est en matière délictuelle et cette solution ne fait pas subir au tiers victime les inconvénients du régime contractuel. Le tiers est placé dans une situation favorable. L'action en responsabilité reste délictuelle donc la clause limitative de responsabilité éventuellement conclue dans le contrat est inopposable au tiers.

 

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Corrigé DLF assuré par Mme HUGON asha_camara@yahoo.fr (01/07/2008 22:05)

arret de la cour de ...

MEMO DROIT DES OBLIGATIONS - RESPONSABILITE CIVILE DELICTUELLE soul (27/05/2008 01:19)

Big up a toi! THAN...

MEMO DROIT DES OBLIGATIONS - RESPONSABILITE CIVILE DELICTUELLE ORBB (16/05/2008 11:24)

Pour information l&#...

MEMO DROIT DES OBLIGATIONS - RESPONSABILITE CIVILE DELICTUELLE Moubarak (06/05/2008 11:36)

Merci pour ces arrêt...

MEMO DROIT DES OBLIGATIONS - RESPONSABILITE CIVILE DELICTUELLE fisti (29/04/2008 12:35)

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