Cours de Mme LISANTI du 20
février 2008
1°) Décision abondamment
commentée : évolution à l'exécution, forcée des avants-contrats. Arrêt de
la chambre mixte du 26 mai 2006 à propos du pacte de préférence.
A propos des contrats
préparatoires et spécialement lorsqu'ils préparent une vente se pose la
question de la sanction de l'inexécution d'une promesse unilatérale de vente
(PUV) ou d'un pacte de préférence (PP). En la matière, lorsque le promettant a
vendu à un tiers, quelle est la sanction qui lui est applicable ? Le
bénéficiaire peut-il obtenir l'exécution forcée ou est-ce que ce sera des
dommages-intérêts ?
Actuellement, la solution est
différente pour la PUV et pour le PP.
Pour
le PP, jusqu'à l'arrêt de 2006, il était admis en cas d'inexécution du PP que
le promettant engageait sa responsabilité contractuelle, donc l'exécution
forcée n'était pas possible, le bénéficiaire ne pouvait obtenir que des
dommages-intérêts. Le texte avancé était l'art 1142 c.civ (sanction de
l'inexécution des obligations de faire). Il était admis lorsque le tiers
contractant du promettant était de mauvaise foi que le bénéficiaire du pacte
inexécuté puisse demander l'annulation de cette vente et en complément demander
des dommages-intérêts à ce tiers sur le fondement de la responsabilité
délictuelle du tiers. Se posait la question de savoir alors si le bénéficiaire
victime de la violation du pacte pouvait être substitué dans les droits du
tiers lorsque la vente était annulée ? La jurisprudence de manière
constante ne l'admettait pas, du moins jusqu'au revirement de 2006.
Dans
cet arrêt, la Cour de cassation dit que le bénéficiaire sera en droit d'exiger
l'annulation du contrat conclu entre le promettant et le tiers mais en plus il
pourra se substituer dans les droits du tiers acquéreur, ce qui revient à une
exécution forcée, mais la substitution est soumise à des conditions très
strictes : non seulement, le tiers doit avoir connaissance du PP (facile à
démontrer notamment lorsque le PP aura été publié) ; et il faut que le
tiers connaisse l'intention du bénéficiaire de se prévaloir du PP. Dans cet
arrêt, la CC avait admis le principe de substitution mais en l'espèce la
substitution était refusée parce que le bénéficiaire ne rapportait pas cette
double preuve. Beaucoup de commentateurs ont salué cette décision qui restaure
l'efficacité des avants-contrats et renforce donc leur force exécutoire. En
revanche ce qui a beaucoup tempéré leur enthousiasme, ce st les conditions très
strictes posées à la substitution. Ici l'argument est qu'en pratique, il sera
facile de démontrer que le tiers avait connaissance du PP, mais la deuxième
condition est beaucoup plus difficile à apporter, c'est une preuve impossible
(probatio diabolica) selon certains commentateurs, d'où le « revirement
platonique » dont ont parlé certains commentateurs.
Depuis
lors, il y a un arrêt qui a rappelé ce principe et admis que la double preuve
était apportée : civ.3, 14 fév 2007. Le bénéficiaire arrivait ici à
prouver les deux conditions parce qu'ici la vente a été conclue dans un acte
notarié dans lequel il était fait référence au litige opposant bénéficiaire et
promettant.
Pour
la PUV, la jurisprudence n'admet pas classiquement l'exécution forcée de la PUV
donc n'admet pas la substitution du bénéficiaire dans les droits d'un éventuel
tiers acquéreur, c'est une solution posée en 1993, en 1996 elle a été rappelée.
Pour la doctrine, le revirement de 2006 s'appliquerait également à la PUV car
le PP est plus contraignant que la PUV donc c'était une application de l'adage
« qui peut le plus, peut le moins ». En l'absence de décision, on
reste sur la jurisprudence classique.
La
pratique a essayé de contourner cette solution en insérant dans les PUV une
clause d'exécution forcée. S'est posée la question de la validité de telles
stipulations : pas de décision de la Cour de cassation mais il y a des
décisions de juges du fond : CA Paris, 21 déc 2001 et 26 oct 2006, ces
décisions admettent le principe de la validité de ces clauses, avec toutefois
des conditions posées en 2006, conditions qui tiennent à la rédaction de la
clause, puisque la CA s'attache dans cette décision à ce qu'il soit
explicitement fait référence au droit du bénéficiaire de demander l'exécution
forcée et que ce droit déroge aux dispositions de l'art 1142 c civ.
Si la jurisprudence n'admet pas
pour l'heure l'exécution forcée de la PUV, la pratique peut contourner cela par
les clauses, lorsqu'il n'y a aucune ambiguïté dans ces clauses.
2°) La
question des ensembles contractuels qui s'illustre au travers des décisions
dits « arrêts Oracle » de la chambre commerciale, 13 fév 2007.
Cet arrêt
fera date dans la construction de la théorie des ensembles contractuels. Deux
sociétés ont conclu quatre contrats, le contrat principal étant un contrat de
licence portant sur un logiciel, puis s'étaient greffés trois contrats
accessoires : un contrat de maintenance informatique, un contrat de mise
en œuvre et un contrat de formation. Tous ces contrats avaient pour finalité de
permettre une exécution utile du logiciel. Le problème en l'espèce est qu'à la
date de conclusion de ces contrats, le logiciel n'était pas encore disponible,
la société Oracle avait mis à la disposition de son cocontractant un logiciel
provisoire ne correspondant pas aux attentes de celui-ci, cette société
demandait l'anéantissement de tous les contrats formant l'ensemble contractuel
et des dommages-intérêts. Sur ces deux points, la Cour de cassation fait droit
aux demandes et cette solution est importante à deux égards :
·
du point de vue de la reconnaissance d'une
interdépendance entre les contrats : la
Cour de cassation va considérer que les contrats litigieux sont
interdépendants. En l'espèce, le pourvoi contestait l'existence d'une
indivisibilité au motif que cette indivisibilité n'avait pas été prévue par les
parties, discussion sur le point de savoir si l'on peut admettre une
indivisibilité objective (subjective = on considère que l'indivisibilité doit
être prévue par les parties ; objective = on admet que l'indivisibilité
entre les contrats peut résulter des contrats eux-mêmes, ce serait une
indivisibilité naturelle). La Cour de cassation rejette le pourvoi. La Cour de
cassation va ici admettre que des contrats liés par un but économique commun
sont juridiquement liés, indivisibles et donc en déduit que ces contrats
doivent être soumis à un régime juridique unique : l'inexécution de l'un
des contrats permet de remettre en cause tous les contrats. La Cour de
cassation va considérer que l'inexécution du contrat de licence provoque la
caducité des trois autres contrats. La Cour de cassation a un parti pris ici en
faveur de la thèse de l'indivisibilité objective, ainsi il semble qu'il soit
peu important que les parties n'aient pas prévu l'indivisibilité, celle-ci découle
de l'interdépendance économique des contrats. Toutefois, il y a une nuance,
soulignée par la doctrine : on ne pourrait admettre l'indivisibilité
objective que lorsque les contrats qui composent l'ensemble contractuel sont
conclus entre les mêmes parties. L'arrêt de la chambre commerciale du 18 déc
2007 est venu confirmer cette position, la Cour de cassation y retient une
indivisibilité subjective mais parce que dans cette décision, il y avait
plusieurs parties à l'ensemble contractuel.
·
du point de vue de la mise à l'écart d'une clause
limitative de responsabilité, la Cour de cassation fait l'application de la
jurisprudence CHRONOPOST mais dans un ensemble contractuel. L'arrêt transpose
la jurisprudence CHRONOPOST dans un contexte contractuel hors de celui du
domaine des transports rapides, contexte contractuel d'autant plus particulier
qu'ici nous sommes dans un ensemble contractuel. La CA avait considéré que la
clause était efficace au motif que l'autre société n'apportait pas la preuve
d'une faute lourde de la société Oracle, sur le fondement de l'art 1150 c.civ.
La chambre commerciale ne reçoit pas cette argumentation et va casser l'arrêt
sur ce point, sur le visa de l'art 1131 c.civ, c'est-à-dire au nom de la cause
« ici, il y a un manquement à une obligation essentielle, ce manquement
étant de nature à faire échec à l'application de la clause limitative, elle
doit donc être écartée ». l'arrêt est une illustration nouvelle de la
théorie de la cause afin de permettre au juge de contrôler la cohérence du
contrat. La Cour de cassation ici apporte un enseignement intéressant
s'agissant de la notion même de l'obligation essentielle : jusqu'alors, on
connaissait l'obligation essentielle par nature (elle est essentielle parce
qu'elle a une place déterminante dans le contrat, c'est la jurisprudence
CHRONOPOST), l'obligation essentielle par la volonté des parties (obligation en
principe accessoire qui par la volonté des parties devenait essentielle) ;
tout l'apport de cet arrêt est de définir l'obligation essentielle dans un
ensemble contractuel comme l'objectif final des contrats, si la claure
contrarie cet objectif, elle sera écartée, frappée de nullité. Est confirmé ici
ce que MAZEAUD a qualifié de la désactivation de la faute lourde : lorsque
la clause contrarie une obligation essentielle, le débat sur la faute lourde
n'a pas lieu d'être parce qu'ici la clause est nulle en elle-même, au nom de la
cause, on applique l'art 1131 et non l'art 1150. Tout va donc dépendre de
l'objet de la clause.
3°) Quant au
thème de la bonne foi : ch ciale, 10 juillet 2007.
La bonne foi
contient de manière sous-jacente le débat sur le solidarisme contractuel. La
question ici est le rôle du juge et la bonne foi. Dans cet arrêt, la CC dit que
la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi
permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle
mais n'autorise pas le juge à porter atteinte à la substance même des droits et
obligations convenus entre les parties. Cet arrêt est donc un guide de conduite
dans ce que peut faire ou non le juge au nom de la bonne foi. Cet arrêt vient
limiter le pouvoir du juge lorsque ce dernier s'immisce dans la relation
contractuelle grâce à l'art 1134 al 3. L'arrêt indique que le juge peut
sanctionner l'usage déloyal (il peut donc sanctionner un comportement abusif
d'une partie, le contrôle du juge sera ici admis ) mais qu'en revanche il ne
peut pas porter atteinte à la substance même des droits et obligations (il ne
peut pas modifier la prestation contractuellement promise). Deux règles ont été
mises en exergue : la bonne foi s'applique au comportement contractuel et
non à l'échange des prestations, donc elle s'applique à l'exercice des droits
mais pas à leur contenu (ex type : abus dans la fixation unilatérale du
prix) ; lorsqu'un comportement anormal sera avéré, la bonne foi conduira à
une sanction qui peut prendre la forme d'une neutralisation de l'acte déloyal
ou d'une responsabilité du débiteur, mais en aucun cas ce comportement ne
permettra au juge de réviser le contrat.
4°) ch mixte,
6 juillet 2007 concernant la question de savoir dans quels cas la mise en
demeure du débiteur est un préalable nécessaire de l'action en dommages
intérêts contre le débiteur.
La plupart
des auteurs considèrent que la mise en demeure n'est pas nécessaire lorsque
l'inexécution contractuelle est avérée et que le dommage est d'ores et déjà
subi par le créancier, parce que la mise en demeure impliquerait un retard qui
pourrait encore être surmonté, c'était la solution retenue par CIV 1 (notamment
ds civ 1, 6 mai 2003). La ch ciale quant à elle restait attachée à l'exigence
de la mise en demeure et donc que les dommages-intérêts n'étaient dus que
lorsqu'il y avait mise en demeure.
Deux
sociétés, l'une a vendu à l'autre du vin en bouteille et il était
contractuellement prévu que l'enlèvement des biens devait intervenir pendant
une certaine période. Pendant cette période, l'acquéreur avait fait savoir au
vendeur qu'il avait besoin du vin le plus vite possible, le vendeur n'a pas
obtempéré car il n'avait pas le vin en stock. L'acquéreur l'a assigné en
résolution de la vente et en paiement de dommages-intérêts sans avoir mis en
demeure le vendeur. La Cour de cassation dit que la mise en demeure n'était pas
nécessaire et admet l'action en paiement de dommages-intérêts. Pour la plupart
des auteurs, cette décision vient consacrer la thèse selon laquelle la mise en
demeure n'est pas requise lorsque le dommage est avéré pour le créancier
(civ.1). Pourtant, pour certains, l'adhésion à cette thèse n'est pas aussi
nette : en l'espèce, l'existence d'une inexécution fautive n'était pas
contestée par les parties et donc la Cour de cassation ici n'exige pas une mise
en demeure parce qu'en l'espèce la résolution du contrat était prononcée et que
le vendeur ne contestait pas avoir mal exécuté ses obligations.
5°) civ.1, 31
mai 2007, question de l'inexécution d'une obligation de ne pas faire et si un
préjudice était nécessaire pour que le créancier puisse obtenir des
dommages-intérêts.
La Cour de cassation a apporté une réponse
négative à cette question. Deux médecins liés par un contrat d'exercice en
commun avec une clause de non concurrence, mésentente entre eux et celui qui
part se réinstalle 300m plus loin. Le créancier ne rapportait pas la preuve
d'un préjudice ici (clientèle propre à chaque médecin…). La cour d'appel a
écarté la demande de dommages-intérêts au motif qu'aucun préjudice n'était
établi. La Cour de cassation, sous le visa de l'art 1145 c civil (si
l'obligation est de ne pas faire, celui qui y contrevient doit des
dommages-intérêts), pose que le préjudice n'est pas requis. Jusqu'alors cet art
était interprété comme dispensant, en cas d'inexécution d'une obligation de ne
pas faire, de la mise en demeure. Pour autant, depuis quelques années quelques
arrêts ont semé le trouble (civ1 en 2002 rappelle que le préjudice est
exigé ; en 2005, elle dit qu'un préjudice n'était pas nécessaire). L'arrêt
de 2007 a dissipé les doutes : la position de 2002 est abandonnée au
profit d'une nouvelle lecture de l'art 1145, qui consiste à considérer qu'en
présence d'une inexécution d'une obligation de ne pas faire, l'établissement
d'un préjudice n'est pas nécessaire, donc peu importe que le créancier n'ait
pas subi de préjudice, la seule contravention à l'obligation suffit. L'art 1145
dispense donc de la mise en demeure et de l'établissement d'un préjudice. Cette
décision suscite des difficultés de mise en œuvre quant à l'évaluation des
dommages-intérêts, notamment lorsque rien n'a été prévu dans le contrat. Pour
certains auteurs, c'est peut-être le 1er pas vers la reconnaissance
des dommages-intérêts punitifs, qui ont vocation non pas à réparer mais à
sanctionner. Cette solution ne concerne que les obligations de ne pas faire,
elle n'est pas transposable aux autres obligations, notamment parce qu'il y a
référence à l'art 1145 c civ.
6°) civ.3, 20
décembre 2006 : le préjudice est-il requis en matière contractuelle
lorsque le créancier exige le paiement d'une clause pénale ? La Cour de
cassation rappelle que le créancier peut demander le paiement de la clause
pénale sans avoir à établir l'existence d'un préjudice. La Cour de cassation ne
fait que rappeler la solution posée antérieurement par civ.3 en 1994 (arrêt de
principe, 12 janvier 1994). La clause pénale a une double fonction :
indemnitaire et coercitive, ainsi il est logique que cette clause puisse jouer
même en l'absence de préjudice, d'autant plus que la clause pénale a pour
particularité d'être soumise au contrôle judiciaire (art 1152 c.civ).
7°) Décisions
qui sont à la lisière contractuel/délictuel : tiers victime d'une
inexécution contractuelle : ass. Plén., 6 oct 2006, solution reprise par
quatre décisions postérieures : ch. ciale, 6 mars 2007 ; civ.1, 27
mars 2007 ; civ.1, 15 mai 2007 et civ.2, 10 mai 2007. Solution qui met un
terme à une divergence au sein de la Cour de cassation. L'arrêt de 2006 tranche
la question de la situation du tiers victime d'une inexécution contractuelle
(victime par ricochet). Sur ce point, ce qui était acquis depuis 1931, c'est
que ce tiers ne dispose que d'une action délictuelle. La question qui se posait
était : est-ce que l'inexécution d'une obligation contractuelle constitue
pour le tiers qui agit sur le terrain délictuel ipso facto une faute
délictuelle ? est-ce que le tiers n'a à établir que l'inexécution ou
doit-il démontrer une faute au sens de l'art 1382 ? enjeu
probatoire : si on retient le 1er raisonnement, la victime n'a
qu'à établir l'inexécution (c'est la thèse de l'assimilation des fautes,
préconisée par civ1) ou si on retient la 2nde solution, la victime
doit démontrer une faute commise par le débiteur (c'est la thèse de la
relativité des faute ou théorie de la faute détachable du contrat, préconisée
par ch ciale). Le 1er raisonnement facilite la preuve lorsque
l'obligation inexécutée est une obligation de résultat, le seul fait que le
résultat ne soit pas atteint constitue la faute. La Cour de cassation entérine
la position de Civ.1 et retient la position la plus favorable au tiers. Pour
l'ass. Plen., l'inexécution contractuelle constitue pour le tiers une faute au
sens de l'art 1382 c civ. Solution critiquée par la doctrine : cette
solution permet de combiner les avantages du régime probatoire du contractuel
alors qu'on est en matière délictuelle et cette solution ne fait pas subir au
tiers victime les inconvénients du régime contractuel. Le tiers est placé dans
une situation favorable. L'action en responsabilité reste délictuelle donc la
clause limitative de responsabilité éventuellement conclue dans le contrat est
inopposable au tiers.
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