A. La lutte
contre les constitutions abusives de partie civile
Il
n'était pas question pour le législateur de 2007 de supprimer le principe de la
recevabilité de la constitution de partie civile devant le juge d'instruction
(consécration : Crim, 8 déc. 1906, Placet-Thirion).
Mais les abus de constitution de partie civile ont pour conséquence
l'encombrement des cabinets d'instruction et le ralentissement des procédures.
1. Le caractère
subsidiaire de la constitution de partie civile
Un
nouvel alinéa 2 est ajouté à l'art 85 CPP qui consacre le caractère
subsidiaire de la constitution de partie civile. La constitution n'est
désormais recevable que si la personne justifie soit que le parquet lui-même a
fait connaître à la suite d'une plainte déposée par elle qu'il entend la
classer sans suite, soit qu'un délai de 3 mois s'est écoulé depuis le dépôt de
cette plainte sans que le parquet ait pris une décision.
La
loi créé ainsi un « filtre »
en amont de la saisine du juge d'instruction. Le procureur pourra ainsi faire
procéder à une enquête préliminaire et le cas échéant saisir lui-même le juge
d'instruction. Ce n'est qu'en cas de classement ou qu'après 3 mois d'inertie du
parquet que la victime prétendue pourra saisir un juge d'instruction.
La
condition préalable de la plainte ne vaut pas en matière criminelle, ni pour
certains délits spécifiés à l'art 85 al 2, les délits de presse énumérés à la
loi du 29 juillet 1881 et certains délits électoraux. Ces délits sont soumis à
un régime de prescription brève, 3 mois pour les délits de presse et 6 mois
pour les délits électoraux.
L'exigence
du dépôt de plainte auprès du parquet aura pour effet de suspendre la prescription de l'action publique au profit de la
victime jusqu'à la réponse du procureur ou au plus tard une fois écoulé le
délai de 3 mois (art 85 al 2 CPP, in fine).
2. La
création de nouveaux « obstacles »
Une
fois que le juge d'instruction est saisi, le plaignant ayant franchit le
« filtre » de l'art 85 CPP, la loi de 2007 en institue d'autres.
1er obstacle : Lors de la communication de la constitution par
le juge au procureur, celui-ci peut prendre des réquisitions de non-lieu « dans
le cas où il est établi de façon manifeste, le cas échéant au vu des
investigations qui ont pu être réalisées à la suite du dépôt de la plainte ou
en application des dispositions du 3ième alinéa du présent article
[qui lui permet de demander au juge d'instruction d'entendre la partie civile] que les
faits dénoncés par la partie civile n'ont pas été commis » (art 86 al 4 CPP). Ainsi même si le
plaignant a pu parvenir jusqu'à l'instruction, il peut se voir fermer la voie
de l'instruction ab initio s'il est
manifeste que l'affaire ne peut prospérer.
Après
avoir reçu de telles réquisitions de non-lieu, le juge a le choix entre
informer néanmoins ou rendre une ordonnance de non-lieu.
La
nouveauté est importante puisque traditionnellement, le juge doit, sauf à
rendre une ordonnance de refus d'informer pour motif de droit, instruire. Selon
la jurisprudence (Crim, 21 sept. 1999 ; Crim, 11 janv. 2001), il doit
vérifier par une information préalable la réalité des faits dénoncés dans la
plainte. La loi du 5 mars 2007 ajoute un nouveau cas : celui où les faits
dénoncés n'ont pas été commis. [NB : Il ne s'agit pas d'un non-lieu mais
plutôt d'un refus d'informer puisque l'instruction s'arrête immédiatement, sans
réalisation d'aucun acte d'investigation.]
2nd obstacle : La partie civile qui, en cours de procédure,
réclame une expertise, peut se voir
imposer par le juge d'instruction l'obligation
de verser un complément de consignation afin de garantir le paiement des
frais selon l'art 88-2 CPP.
Depuis
la loi du 4 janvier 1993, il est de principe que les frais de justice
criminelle sont systématiquement à la charge de l'Etat en vertu de l'art 800-1
CPP. Cet article s'est donc vu doter d'un alinéa 2 selon lequel en cas de
constitution jugée abusive ou dilatoire, les frais de justice correspondant aux
expertises ordonnées à la demande de la partie civile peuvent être mis à la
charge de cette dernière par le juge ou la chambre de l'instruction (art 800-2
CPP).
I.
Les dispositions renforçant la protection des mineurs
Ces
dispositions d'application immédiate ne visent qu'à renforcer la protection des
mineurs victimes en rendant obligatoires la présence d'un avocat lors des
auditions par le juge d'instruction et l'enregistrement audiovisuel de ces
auditions.
A. La
présence obligatoire d'un avocat pour le mineur victime
Selon
la loi du 5 mars 2007, le mineur doit être assisté
d'un avocat même s'il n'est pas constitué partie civile.
Le
nouvel art 706-51-1 CPP prévoit
désormais que tout mineur victime des infractions mentionnées à l'art 706-47
(meurtres ou assassinats accompagnés de viol, tortures ou actes de barbarie,
agressions ou atteintes sexuelles, proxénétisme, recours à la prostitution)
doit être assisté d'un avocat lorsqu'il est entendu par le juge d'instruction.
À
défaut de désignation d'un avocat par les représentants légaux du mineur ou par
l'administrateur ad hoc, le juge
avise immédiatement le bâtonnier afin qu'il commette un avocat d'office.
La
rédaction de ce nouvel article laisse penser que la présence effective de
l'avocat est indispensable pour pouvoir procéder à l'audition du mineur.
B. L'enregistrement
audiovisuel obligatoire
La
loi du 5 mars 2007 modifie les règles concernant l'enregistrement vidéo du
mineur victime de l'une des infractions mentionnées par l'art 706-47 CPP.
L'enregistrement
était jusqu'à présent prévu avec le consentement du mineur ou s'il n'était pas
en mesure de le donner celui de son représentant légal. Ce consentement a été supprimé et l'enregistrement est désormais obligatoire
(art 706-52 CPP).
L'enregistrement
peut être seulement sonore sur décision du procureur de la République ou du
juge d'instruction seulement, et non plus à la demande du mineur ou de son
représentant légal, si l'intérêt du mineur le justifie.
Le
procureur ou le juge d'instruction n'ont plus la possibilité de décider de ne
pas y procéder. L'enregistrement de mineur victime devient définitivement la
règle dans un souci de plus grande protection des intérêts des mineurs
victimes. |