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IEJ de Montpellier, cours, informations, connaissances
mercredi 22 avril 2009, a 17:32
SUJET DLF N°13 PROPOSE PAR MME MOULY
 

Sujet de Droits et Libertés Fondamentaux

 

Proposé par Mme Mouly

 

 

Chambre sociale, 23 mai 2007

 

   Sur le moyen unique :


   Vu l'article 145 du nouveau code de procédure civile, ensemble les articles 9 du code civil et L. 120-2 du code du travail ;

   Attendu que le respect de la vie personnelle du salarié ne constitue pas en lui-même un obstacle à l'application des dispositions de l'article 145 du nouveau code de procédure civile dès lors que le juge constate que les mesures qu'il ordonne procèdent d'un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées ;

   Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Datacep, qui employait M. X... en qualité de responsable marketing et recrutement, a obtenu du président d'un tribunal de grande instance, sur requête, une ordonnance autorisant un huissier de justice à accéder aux données contenues dans l'ordinateur mis par elle à la disposition du salarié et à prendre connaissance, pour en enregistrer la teneur, des messages électroniques échangés par l'intéressé avec deux personnes identifiées, étrangères à l'entreprise et avec lesquelles elle lui prêtait des relations constitutives, à son égard, de manoeuvres déloyales tendant à la constitution d'une société concurrente ;

   Attendu que pour rétracter l'ordonnance et annuler le procès-verbal dressé par l'huissier, la cour d'appel retient que la mesure d'instruction sollicitée et ordonnée a pour effet de donner à l'employeur connaissance de messages personnels émis et reçus par le salarié et en déduit qu'elle porte atteinte à une liberté fondamentale et n'est pas légalement admissible ;

   Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur avait des motifs légitimes de suspecter des actes de concurrence déloyale et qu'il résultait de ses constatations que l'huissier avait rempli sa mission en présence du salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

 PAR CES MOTIFS :    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

  DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

mercredi 22 avril 2009, a 17:31
SUJET DE DROIT PENAL
 

A rendre au plus tard le 28 avril 2009

 

Sujet de Droit pénal

 

Proposé par Melle Bousquet

 

CAS PRATIQUE

 

 

Gabrielle SOLIS, jeune femme de nationalité espagnole, a fait l'objet, fin 2008, d'une annulation de son permis de conduire français. Toutefois, une attestation lui a été remise par un agent de police judiciaire, agissant conformément aux instructions du vice-procureur de la République, attestant que sa situation administrative était parfaitement régulière. Gabrielle en conclut donc qu'elle peut conduire avec son permis international, malgré l'annulation de son permis de conduire français.

 

C'est ainsi que le 8 avril 2009 à Paris, Gabrielle, enceinte de 8 mois, décide de s'adonner à son activité favorite : le « shopping ». Elle est en train de conduire sa voiture de luxe lorsqu'elle est brusquement prise d'un malaise. Se trouvant alors dans l'incapacité de conduire en toute sécurité, elle décide de s'arrêter immédiatement et se gare sur un emplacement réservé aux véhicules des grands invalides, seul emplacement libre. Après avoir subi un examen médical complet, Gabrielle est totalement rassurée sur son état de santé et sur celui de son bébé.

 

Le mari de Gabrielle, Carlos, est un avocat parisien très réputé. Il y a un mois, Carlos a été consulté par un client faisant l'objet d'une enquête portant sur des escroqueries qu'il aurait commises au préjudice de personnes âgées. Carlos a accepté à titre d'honoraires un chèque de 2 000 euros, établi par l'une des victimes des agissements poursuivis et ne comportant pas d'ordre. Connaissant l'origine douteuse de ce chèque, il remet ce chèque à une avocate travaillant pour lui, Linette SCAVO, en règlement de vacations. Mais, le chèque fut rejeté en raison d'une opposition lorsqu'il fut transmis à l'encaissement.

 

Habitant dans le quartier résidentiel « WISTERIA LANE », les SOLIS commence à être exaspérés par le comportement de l'une de leur voisine, Susan MAYER. Cette dernière promène, en effet, régulièrement son rottweiler dans le parc public du quartier sans le tenir en laisse et sans le museler. Le 10 avril 2009, particulièrement excité par la présence de nombreux enfants jouant dans ce parc, le chien de Susan, toujours sans laisse et sans muselière, grogne et montre les dents. Il effraye alors la plupart des personnes autours de lui. Les mères présentes sur les lieux sont particulièrement choquées par cette situation puisqu'elles pensaient que leurs enfants étaient en parfaite sécurité grâce à l'affichage, à l'entrée du parc, d'un arrêté municipal réglementant strictement la circulation et l'utilisation des chiens dangereux dans les parcs de la ville.

 

Par ailleurs, Gabrielle se fait beaucoup de soucis pour sa meilleure amie, Bree HODGE, qui est effondrée depuis la disparition de son fils Andrew qui venait juste de trouver un emploi d'ouvrier au sein de la S.A. FAIRVIEW. Alors qu'il se trouvait sur un échafaudage, ce dernier a fait une chute mortelle après avoir emprunté une plate-forme défectueuse dont la dangerosité n'avait pas été signalée et qui, du fait de sa corrosion, a cédé sous son poids. Devant les circonstances de l'accident, Bree désire poursuivre la société FAIRVIEW.

 

 

Á la lecture de ces faits, examinez la situation des différents protagonistes au regard du droit pénal général, spécial et des affaires en envisageant les diverses infractions et peines pouvant être retenues.

 

mardi 14 avril 2009, a 16:39
REUNION D'INFORMATION SUR LA FORMATION DE L'EFACS
 

UNIVERSITE MONTPELLIER I FACULTE DE DROIT


PREPARATION PRE-CAPA 2008-2009


IEJ
Faculté de Droit, bât. 2
14 rue Cardinal de Cabrières
34060 MONTPELLIER Cedex
Tél : 04 67 61 51 94 - e-mail : delphine.simon@univ-montp1.fr

REUNION D'INFORMATION ORGANISEE PAR L'I.E.J :
Présentation de la formation dispensée au sein de
l'École des Avocats du Centre Sud pour les futurs titulaires du pré-Capa


Mercredi 29 AVRIL 2009

11h15

Amphi 201



En présence de :

Madame Colette de CLERCQ-BROQUERE, Présidente de l'EFACS

Monsieur Christophe TOULZA, Directeur de l'EFACS

jeudi 02 avril 2009, a 18:18
CORRIGE DU CAS PRATIQUE DE PROCEDURE PENALE N°2, PROPOSE PAR Mlle RICHARD
 

I - LA GAV

A-    Qualification de l'infraction

-         Fabien Zampa a été découvert par l'OPJ en train de ruer de coup Nino Gaggi. Marine Zampa, sa mère, gisait inconsciente sur le sol, à quelques mètres de là, un manche de pioche se trouvait à ses côtés.

Les faits commis par Fabien sont-ils constitutifs d'une infraction ?

 

Article 111-3 CP :

 

Nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi, ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement.

Nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi, si l'infraction est un crime ou un délit, ou par le règlement, si l'infraction est une contravention.

 

·        Les violences volontaires commises sur Nino GAGGI :

 

Elément légal :

 

Article 222-11 CP :

Les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.

Article 222-12 CP :

L'infraction définie à l'article 222-11 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende lorsqu'elle est commise :

14° Par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants.

L'élément matériel :

1ère condition : l'acte de violence 

Cet élément n'est pas défini par le législateur, c'est la jurisprudence qui est venue préciser la notion de violence.

L'acte de violence doit être un acte matériel et positif (une omission ne peut pas constituer une violence).

Deux types de violences :

- violence physique : un coup qui implique un contact entre l'auteur et sa victime, l'auteur pouvant mettre en œuvre un objet extérieur quelconque tenu ou lancé. S'il s'agit d'un objet quelconque, cet objet devient au sens juridique une arme par destination (Art. 132-75 CP).

- Violence psychologique : la violence n'implique pas nécessairement un contact physique entre l'auteur et l'instrument du dommage (choc émotif).

Ø     En l'espèce,  Fabien a donné plusieurs coups à Gaggi ce qui constitue par nature un acte de violence physique (voire également psychologique).

2ème condition : la blessure de la victime

Ø     Le médecin a estimé que ces violences avaient entrainé une ITT supérieur à 8 jours.

Circonstances aggravantes :

14° = état d'ivresse manifeste

Crim. 24 février 1990 : l'ivresse manifeste est un fait matériel qui peut être constaté à l'aide du témoignage des sens sans qu'il soit nécessaire que le rapport qui l'atteste, relate à l'appui des signes particuliers.

Ø     il a consommé de l'alcool « dégageait une forte odeur d'alcool et tenait des propos incohérents » donc ivresse manifeste.

Elément moral : une atteinte volontaire

Art. 121-3 al 1 CP : principe "il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre".

Il s'agit d'un délit, il faut donc apporter la preuve que Fabien avait l'intention de commettre ces violences.

Pour constituer une violence volontaire, il est nécessaire qu'il y ait eu intention de commettre l'acte, même si le résultat a dépassé l'intention.

Définition : Pour être intentionnel l'acte de violence doit être conçu et exercé avec la conscience de sa brutalité et de son danger à l'égard des personnes, et la volonté cependant de le commettre (TGI Paris 8 mars 2000).

La seule constatation de la violation en connaissance de cause d'une prescription légale implique de la part de son auteur, l'intention coupable exigée par l'art. 121-3 (Crim. 25 mai 1994)

Ø     Au vu de ces indices, Il semblerait que Fabien avait la conscience du caractère délictueux de son acte et voulait le comportement violent.

Conclusion

L'infraction semble être constituée il encourt cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.

·        Les violences volontaires commises sur Marine Zampa:

 

Elément légal :

 

Article 222-11 CP :

Les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.

Article 222-12 CP :

L'infraction définie à l'article 222-11 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende lorsqu'elle est commise :

Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;

10° Avec usage ou menace d'une arme ;

14° Par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants.

Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150000 euros d'amende lorsqu'elle est commise dans trois de ces circonstances.

L'élément matériel :

1ère condition : l'acte de violence 

- violence physique : un coup qui implique un contact entre l'auteur et sa victime, l'auteur pouvant mettre en œuvre un objet extérieur quelconque tenu ou lancé. S'il s'agit d'un objet quelconque, cet objet devient au sens juridique une arme par destination (Art. 132-75 CP).

Ø     En l'espèce,  Marine Zampa gisait inconsciente sur le sol, à quelques mètres de là Fabien a donné plusieurs coups à sa mère ce qui constitue par nature un acte de violence physique (voire également psychologique).

2ème condition : la blessure de la victime

Ø     Le médecin a estimé que ces violences avaient entrainé une ITT supérieur à 8 jours.

Circonstances aggravantes :

= ascendant légitime

 

Ø     En l'espèce il s'agit de sa mère.

 

10° = arme

 

Art. 132-75 CP : « Est une arme tout objet conçu pour tuer ou blesser. Tout autre objet susceptible de présenter un danger pour les personnes est assimilé à une arme dès lors qu'il est utilisé pour tuer, blesser ou menacer ou qu'il est destiné, par celui qui en est porteur, à tuer, blesser ou menacer. »

 

Selon la jurisprudence, constituent des armes au sens de l'art. 309 al. 2 6°, non seulement les armes par nature, mais encore les rames par l'usage qu'on en fait (Crim. 14 mars 1989). Ainsi en est-il d'un bâton (Paris 10 juillet 1981).

Ø     En l'espèce il s'agit d'un manche de pioche considéré comme une arme par destination.

14° = état d'ivresse manifeste

Selon l'arrêt de la chambre criminelle en date du 24 février 1990 l'ivresse manifeste est un fait matériel qui peut être constaté à l'aide du témoignage des sens sans qu'il soit nécessaire que le rapport qui l'atteste, relate à l'appui des signes particuliers.

Ø     Il a consommé de l'alcool « dégageait une forte odeur d'alcool et tenait des propos incohérents » donc il était en ivresse manifeste.

Elément moral : une atteinte volontaire

Art. 121-3 al 1 CP : principe "il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre".

Il s'agit d'un délit, il faut donc apporter la preuve que Fabien avait l'intention de commettre ces violences.

Ø     Il semblerait que Fabien avait la conscience du caractère délictueux de son acte et voulait le comportement violent.

Conclusion

L'infraction semble être constituée il encourt 10 ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.

B-    Le cadre juridique du placement en GAV

 

-         Le 10 juin à 17h15 les officiers de gendarmerie ont été avertis par un coup de téléphone anonyme.

-         Arrivés sur les lieux, quelques minutes plus tard, ils ont constaté les actes de violences.

-         Ils ont placé Fabien en cellule de dégrisement et en GAV le 11 juin à 7h 10 et lui ont notifié ses droits.

-         Le Procureur de la République a été informé de cette mesure le 10 juin à 19 h.

-         La mesure prit fin le 11juin à 18h 30.

 

Le placement en GAV a-t-il été effectué dans le respect des règles du CPP ?

 

1)     Conditions tenant au cadre de l'enquête

 

Il faut connaître le cadre (enquête préliminaire, de flagrance ou commission rogatoire) permettant le placement en garde à vue.

Art 53 CPP :

Est qualifié crime ou délit flagrant [*définition*], le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d'objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit.

A la suite de la constatation d'un crime ou d'un délit flagrant, l'enquête menée sous le contrôle du procureur de la République dans les conditions prévues par le présent chapitre peut se poursuivre sans discontinuer pendant une durée de huit jours.

Lorsque des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité pour un crime ou un délit puni d'une peine supérieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement ne peuvent être différées, le procureur de la République peut décider la prolongation, dans les mêmes conditions, de l'enquête pour une durée maximale de huit jours.

-         condition relative à la nature de l'infraction : Il n'y a que des crimes et délits flagrants, pas de flagrance pour les contraventions. Les violences aggravées étant un délit la 1ère condition est donc bien remplie.

 

-         condition temporelle (crime ou délit qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre) : En l'espèce, les violences se commettent actuellement à l'encontre de Nino GAGGI et viennent de se commettre à l'encontre de Marine ZAMPA.

 

Cependant les policiers ont été averti par un coup de téléphone anonyme, ce mode entache t-il la régularité du cadre juridique de la GAV ?

Selon la jurisprudence, un coup de téléphone anonyme n'est pas un indice apparent d'un comportement délictueux relevant l'existence d'une infraction (Crim, 2 février 1988). Cependant, la dénonciation anonyme confortée par des vérifications apportant des indices précis et concordants établit l'état de flagrance (Crim, 23 octobre 1991).

 

Ø     En l'espèce, les policiers ont été avertis par un coup de téléphone anonyme, cependant ils ont pu vérifier ces allégations en se transportant sur les lieux et constater les violences, qui ont permis d'apporter des indices précis et concordants. En conclusion,  nous sommes dans le cadre d'une enquête de flagrance.

2)     Conditions  de la régularité du placement en GAV:

Art 63 al 1 CPP :

L'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, placer en garde à vue toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Il en informe dès le début de la garde à vue le procureur de la République.

Conditions :

1ère condition : Le placement doit être effectué par un OPJ 

Selon l'article 16 du CPP : « Ont la qualité d'officier de police judiciaire : 2° Les officiers et les gradés de la gendarmerie, les gendarmes comptant au moins trois ans de service dans la gendarmerie, nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de la défense, après avis conforme d'une commission ; »

Art. R. 3 s. du CPP : désignation

Ø     En l'espèce il s'agit du capitaine Broussard et du lieutenant Bouvier, exerçant donc les fonctions d'un officier.

2ème condition :Le placement doit être effectué pour les nécessités de l'enquête :

Selon l'arrêt de la chambre criminelle en date du 4 janvier 2005 : cette décision relève d'une faculté que l'OPJ tient de la loi et qu'il exerce, dans les conditions qu'elle définit, sous le seul contrôle du PR ou, le cas échéant, du JI.

Ø     En l'espèce, ils ont constaté la commission de violences aggravées par Fabien, afin de déterminer ce qui s'est produit et de réunir les éléments permettant de comprendre ces actes,  il semble nécessaire de le placer en GAV

Par ailleurs, la garde à vue à pour objet l'audition de la personne retenue à la disposition de l'OPJ, tel n'est pas le cas de la rétention d'une personne en état d'ébriété hors d'état d'être entendue (Crim. 28 juin 1995).

Ø     Fabien était sous l'emprise d'un état alcoolique, il n'était pas en mesure de comprendre la portée de la mesure et d'être entendue. Ainsi, il fut placé en cellule de dégrisement pendant le temps nécessaire pour qu'il recouvre ses esprits, étant alors en mesure d'être entendue il fut placé en GAV.

3ème condition : Le placement doit être effectué car il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que la personne a commis ou tenté de commettre une infraction :

Ø     En l'espèce Fabien rue de coups Nino, et sa mère est allongée, inconsciente sur le sol.

4ème condition : l'OPJ doit informer dès le début de la garde à vue le procureur de la République :

Ø     En l'espèce le PR fut informé de la mesure 2 h après l'interpellation et le placement de Fabien en cellule de dégrisement.

Selon la jurisprudence, seules des circonstances insurmontables peuvent justifier tout retard dans l'information donné au PR du placement en GAV  d'un individu.

 

L'état d'ébriété de l'individu interpellé constitue t-il une circonstance insurmontable justifiant absence d'information immédiate de la mesure au PR ?

 

Selon l'arrêt de la chambre criminelle en date du  7 janvier 2009 : Attendu que, pour écarter l'exception de nullité prise de ce que le procureur de la République n'a pas été informé du placement en garde à vue de Sylver X... dès le début de cette mesure, l'arrêt énonce que les constatations non équivoques des gendarmes, le comportement et les aveux de Sylver X... sur son état d'ébriété, aggravé par sa consommation reconnue de résine de cannabis, ainsi que la mesure d'imprégnation alcoolique démontrent clairement que le prévenu se trouvait en état d'ivresse justifiant son placement en cellule de dégrisement, sur instructions de l'officier de police judiciaire, le 10 décembre 2007 à 21 heures 30, dès son interpellation ; que le 11 décembre 2007 à 9 heures 30, après complet dégrisement, Sylver X... a, de fait, été placé en garde à vue à compter du 10 décembre 2007 à 21 heures 30, ses droits lui étant notifiés à ce moment et le procureur de la République étant avisé le 10 décembre 2007 à 23 heures de cette mesure à venir ; que, dans ces conditions, l'officier de police judiciaire n'a pas méconnu l'obligation définie par l'article 63 du code de procédure pénale, dès lors que cet avis est intervenu dans un délai raisonnable postérieur à l'interpellation en état d'ivresse du prévenu et avant le placement effectif en garde à vue, différé pour les motifs déjà exposés ; que la durée de la mesure de garde à vue calculée, à compter non pas de ce placement mais du début de l'intervention, comme la notification parcellaire des droits afférents au gardé à vue lors du placement en dégrisement de l'intéressé, par surcroît de précaution et dans l'intérêt même du prévenu, ne peuvent constituer des griefs susceptibles d'entacher la régularité de la garde à vue, celle-ci ne pouvant valablement intervenir qu'au moment où Sylver X... avait recouvré toute sa lucidité et pouvait comprendre la portée de ses droits, soit le 11 décembre 2007 à 9 heures 30 ;

Mais, attendu qu'en se déterminant ainsi, alors, d'une part, que la notification différée de ses droits à la personne placée en garde à vue est sans effet sur l'information du procureur de la République qui doit intervenir dès le début de cette mesure, et, d'autre part, qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier des circonstances insurmontables ayant empêché que cette information soit donnée selon les exigences légales, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Cependant, cette circonstance (l'état d'ébriété) n'autorise pas l'officier de police judiciaire à différer l'information du procureur de la République jusqu'à la notification des droits effective (CA Aix-en-Provence, 10 juin 2004)

Ø     En l'espèce aucune circonstance insurmontable ne semble justifier l'information tardive du PR.

 

Qu'elles sont les conséquences de cette information tardive ?

 

·        Distinction nullité d'ordre public qui sont automatiques et d'intérêt privé qui se voient appliquer l'article 802 CPP (pas de nullité sans grief).

Article 171 CPP :

Il y a nullité lorsque la méconnaissance d'une formalité substantielle prévue par une disposition du présent code ou toute autre disposition de procédure pénale a porté atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne.

Qu'en effet, les règles énoncées à l'article 63 du Code de procédure pénale concernant la garde à vue ne sont pas prescrites à peine de nullité ; que leur inobservation, comme celle des dispositions de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'entraîne pas, par elle-même, la nullité des actes de procédure lorsque, comme en l'espèce, il n'est pas démontré que la recherche et l'établissement de la vérité s'en sont trouvés fondamentalement viciés (Cass. crim., 23 avr. 1992).

Ø     En l'espèce l'OPJ n'a pas respecté l'alinéa 1 de l'art. 63 du CPP concernant l'information immédiate du PR du placement en GAV. Cette méconnaissance ne constitue pas une nullité d'ordre textuel car elle n'est pas mentionnée à l'article 63 CPP. Il s'agit donc d'une nullité d'intérêt privé pouvant porter atteinte aux intérêts de Fabien.

Article 802 CPP :

En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne.

-         Qualité requise :

Selon la jurisprudence, celui qui invoque l'absence ou l'irrégularité d'une formalité protectrice des droits des parties n'a qualité pour le faire que si cette irrégularité le concerne (Crim. 14 décembre 1999).

Ø     En l'espèce l'irrégularité concerne Fabien donc il a la qualité pour agir.

-         Nature de la nullité :

Selon la jurisprudence, fait nécessairement grief à l'intéressé tout retard non justifié par une circonstance insurmontable dans l'information donnée au JI du placement en GAV (Crim. 2 février 2005). Tout retard dans l'information donné au PR du placement en GAV  d'un individu, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief à l'intéressé (Crim. 29 février 2000, 10 mai 2001). Même si le retard est 1h15 après le début de la mesure de GAV (Crim. 23 juin 2004).

Ø     En l'espèce l'information tardive du PR du placement en GAV constitue une nullité d'ordre privé portant nécessairement atteinte au droit de la défense. Ainsi, l'avocat de Fabien n'aura pas à démontrer l'existence d'un grief découlant de cette information tardive.

·        Action en nullité

 

Article 170 CPP :

En toute matière, la chambre de l'instruction peut, au cours de l'information, être saisie aux fins d'annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure par le juge d'instruction, par le procureur de la République, par les parties ou par le témoin assisté.

Ø     En l'espèce il est bien partie à la procédure

Ø     La chambre de l'instruction sera compétente pour statuer de la nullité tenant à l'information tardive du PR.

Article 172 CPP :

La partie envers laquelle une formalité substantielle a été méconnue peut renoncer à s'en prévaloir et régulariser ainsi la procédure. Cette renonciation doit être expresse. Elle ne peut être donnée qu'en présence de l'avocat ou ce dernier dûment appelé.

Ø     Il a donc la faculté d'y renoncé d'autant plus que cela n'aura pas d'incidence sur les actes postérieurs. Il semblerait qu'il ne veuille pas y renoncer car il vous demande quelles sont les irrégularités permettant d'annuler la procédure 

Article 173 CPP :

Si l'une des parties ou le témoin assisté estime qu'une nullité a été commise, elle saisit la chambre de l'instruction par requête motivée, dont elle adresse copie au juge d'instruction qui transmet le dossier de la procédure au président de la chambre de l'instruction. La requête doit, à peine d'irrecevabilité, faire l'objet d'une déclaration au greffe de la chambre de l'instruction. Elle est constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat. Si le demandeur ne peut signer, il en est fait mention par le greffier. Lorsque le demandeur ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffe peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Les dispositions des trois premiers alinéas ne sont pas applicables aux actes de procédure qui peuvent faire l'objet d'un appel de la part des parties, et notamment des décisions rendues en matière de détention provisoire ou de contrôle judiciaire.

Dans les huit jours de la réception du dossier par le greffe de la chambre de l'instruction, le président peut, par ordonnance non susceptible de recours, constater que la requête est irrecevable en application du présent article, troisième ou quatrième alinéa, de l'article 173-1, des articles 174, premier alinéa, ou 175, quatrième alinéa ; il peut également constater l'irrecevabilité de la requête si celle-ci n'est pas motivée. S'il constate l'irrecevabilité de la requête, le président de la chambre de l'instruction ordonne que le dossier de l'information soit renvoyé au juge d'instruction ; dans les autres cas, il le transmet au procureur général qui procède ainsi qu'il est dit aux articles 194 et suivants.

Article 194 CPP :

Le procureur général met l'affaire en état dans les quarante-huit heures de la réception des pièces en matière de détention provisoire et dans les dix jours en toute autre matière ; il la soumet, avec son réquisitoire, à la chambre de l'instruction.

Dans les cas prévus par les articles 173 et 186-1, ou lorsqu'elle est directement saisie en application des articles 81, neuvième alinéa, 82-1, deuxième alinéa, 156, deuxième alinéa, ou 167, quatrième alinéa, la chambre de l'instruction doit statuer dans les deux mois à compter de la transmission du dossier au procureur général par le président de la chambre de l'instruction.

Ø     S'il ne renonce pas il peut demander la nullité car l'appel n'est pas possible.

Ø     Si l'avocat a saisi la chambre de l'I° par requête motivée, qu'il a adressé une copie  au JI et fait une déclaration au greffe de la chambre de l'Instruction, qu'elle a bien été constatée, datée et signée par le greffe et par l'avocat dans ce cas la demande est régulière.

Ø     Le président de la Chambre de l'instruction à 8 jours pour déterminer si la requête est recevable. Dans ce cas elle transmet la requête au PG qui a 10 jours pour mettre l'affaire en état. La chambre de l'instruction devra se prononcer dans les 2 mois.

Article 173-1 CPP :

Sous peine d'irrecevabilité, la personne mise en examen doit faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution ou de cet interrogatoire lui-même dans un délai de six mois à compter de la notification de sa mise en examen, sauf dans le cas où elle n'aurait pu les connaître. Il en est de même s'agissant des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant chacun de ses interrogatoires ultérieurs.

Ø     L'avocat doit soulever la nullité avant le 11 décembre 2008. Le délai est dépassé, étant le 16 mars 2009, son action sera irrecevable.

Cependant, si ce délai n'est pas mentionné dans le PV de GAV, il n'était pas en mesure de connaitre l'irrégularité, son action sera alors recevable.

Cependant, cela est peu probable au regard de l'art. 64 du CPP et de la circulaire du 1er mars 1993 art. 64 4° obligeant l'OPJ à mentionner cette information dans le PV d'audition.

 

Article 174 CPP :

 

Lorsque la chambre de l'instruction est saisie sur le fondement de l'article 173 ou de l'article 221-3, tous moyens pris de nullité de la procédure qui lui est transmise doivent, sans préjudice du droit qui lui appartient de les relever d'office, lui être proposés. A défaut, les parties ne sont plus recevables à en faire état, sauf le cas où elles n'auraient pu les connaître.

 

Ø     L'avocat devra transmettre toutes les nullités antérieures et les nullités postérieures à la GAV.

·        Effets de la nullité.

Article 174 CPP :

Lorsque la chambre de l'instruction est saisie sur le fondement de l'article 173 ou de l'article 221-3, tous moyens pris de nullité de la procédure qui lui est transmise doivent, sans préjudice du droit qui lui appartient de les relever d'office, lui être proposés. A défaut, les parties ne sont plus recevables à en faire état, sauf le cas où elles n'auraient pu les connaître.

La chambre de l'instruction décide si l'annulation doit être limitée à tout ou partie des actes ou pièces de la procédure viciée ou s'étendre à tout ou partie de la procédure ultérieure et procède comme il est dit au troisième alinéa de l'article 206.

Les actes ou pièces annulés sont retirés du dossier d'information et classés au greffe de la cour d'appel. Les actes ou pièces de la procédure partiellement annulés sont cancellés après qu'a été établie une copie certifiée conforme à l'original, qui est classée au greffe de la cour d'appel. Il est interdit de tirer des actes et des pièces ou parties d'actes ou de pièces annulés aucun renseignement contre les parties, à peine de poursuites disciplinaires pour les avocats et les magistrats.

Article 206 CPP :

Sous réserve des dispositions des articles 173-1, 174 et 175, la chambre de l'instruction examine la régularité des procédures qui lui sont soumises.

Si elle découvre une cause de nullité, elle prononce la nullité de l'acte qui en est entaché et, s'il y échet, celle de tout ou partie de la procédure ultérieure.

Après annulation, elle peut soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 201, 202 et 204, soit renvoyer le dossier de la procédure au même juge d'instruction ou à tel autre, afin de poursuivre l'information.

Seuls doivent être annulés les actes affectés par la nullité et ceux  dont ils sont le support nécessaire : ainsi l'annulation de la GAV pour cause d'avis tardif au procureur n'affecte pas les PV d'interpellation, de dépôt de plainte et d'audition de témoin, ni la convocation à comparaitre devant le TC si celle-ci trouvait son support dans d'autres actes régulièrement accomplis (Crim. 12 avril 2005).

-         Sur la mesure

Aucun renseignement ne peut être tiré de l'acte annulé. Il est retiré du dossier.

Ø     La GAV de Fabien sera annulée. Notamment les interrogatoires durant lesquels Fabien reconnaissait partiellement les faits. Selon les dires de Fabien, celui-ci serait alors intervenu pour défendre sa mère et ce n'est qu'emporté par la colère qu'il aurait usé de violence contre M. Gaggi.

-         Sur les actes antérieurs

Les conditions irrégulières du placement en GAV n'emportent pas annulation d'actes d'interpellation et de dépôt de plainte qui sont antérieurs (Crim. 4 janvier 2005).

Ø     En l'espèce, l'interpellation de Fabien ne pourra pas être entachée de nullité.

-         Sur les actes postérieurs

La nullité concerne l'acte annulé et les actes qui trouvent leur source dans l'acte annulé. Crim, 26 janvier 2000, 31 octobre 2001.

Il résulte de la combinaison des art. 174, 385 et 802 que la nullité d'acte accomplis pendant la GAV est sans effet sur les actes ultérieurement accomplis dont cette méconnaissance n'est pas le support nécessaire (Crim. 15 octobre 2003).

L'acte annulé, n'entraine pas l'annulation des actes postérieurs qui ne trouve pas leur support exclusif dans l'acte annulé (Crim. 27 mars 2008).

Conclusion

Le délai de forclusion est écoulé, son action sera recevable uniquement si dans le PV de GAV cette irrégularité n'est pas mentionnée, par conséquent les circonstances insurmontables justifiant l'information du PR 2 h après l'interpellation ne le seront pas non plus.

La chambre de l'instruction devra alors annuler la GAV et éventuellement les procédures postérieures qui trouvent leurs supports exclusifs dans la GAV, sans que Fabien ait à démontrer que cette irrégularité lui a causé un grief.

3)     Conditions de la régularité quant à la durée du placement en GAV:

Il est placé en cellule de dégrisement  le 10 juin 2008 vers 17h30, en GAV à le 11 juin 2008 vers 7h10, la mesure pris fin le 11 juin à 18h30.

-         Moment du placement en GAV.

Dès lors qu'une personne est tenue sous la contrainte à la disposition des services de police et qu'elle est privée de la liberté d'aller et venir, elle doit être aussitôt placée en garde à vue  et recevoir la notification de ses droits. (Crim. 6 déc. 2000).

Ø     En l'espèce la contrainte a été exercée dès qu'il s'est fait interpellé, le 10 juin 2008 vers 17h30.

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jeudi 02 avril 2009, a 18:17
SUJET DLF N°12 PROPOSE PAR MME HUGON
 

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Lamy on line, journal du droit, actualité 2009

 

"Le Parlement européen reconnaît le droit fondamental à l'accès à internet

Le Parlement européen a adopté, le 26 mars dernier, un rapport consacré au «renforcement de la sécurité et des libertés fondamentales sur internet».

Dans ce rapport, il considère que “garantir l'accès de tous les citoyens à Internet équivaut à garantir l'accès à tous les citoyens à l'éducation".

En d'autres termes, l'accès à internet serait un aspect du droit fondamental à l'éducation.

Adopté par 481 voix contre 25 et 21 abstentions, le texte prévoit qu' “un tel accès ne devrait pas être refusé comme sanction par des gouvernements ou des sociétés privées“.

Le Parlement européen prend ainsi à nouvau ses distances avec le système de la "réponse graduée" mis en oeuvre par le projet de loi français "Création et intenet" ; texte dont les députés ont commencé l'examen, les 11 et 12 mars derniers, et qui devrait être adopté, en première lecture, le 9 avril (voir Costes L.,  Le projet de loi "Création et Internet" : un texte qui divise les députés, Revue Lamy droit de l'immatériel 2009/47., p.5, à paraître).

Parlement européen, rapport sur le "renforcement de la sécurité et des libertés fondamentales sur internet", 26 mars 2009 "

27/03/2009

Lionel Costes

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