| lundi 30 mars 2009, a 22:36 |
| L'ACTUALISATION EN DROIT DE LA FAMILLE |
DU LUNDI 30/03 N'A PAS EU LIEU. |
|
| mercredi 25 mars 2009, a 21:34 |
| Sujet de droit de la famille, Proposé par Mme Pélissier |
A rendre au plus tard le 31 mars
Votre grand
ami, Gérard Menvusa, est médecin psychiatre, spécialisé en médiation familiale.
Cela fait quelques mois qu'il suit deux couples surprenants. Un peu dérouté par
les chemins pris par ses patients et soucieux des conséquences juridiques de
leurs choix, il décide de vous en parler afin que vous lui donniez votre
éclairage de juriste. Il vous précise, qu'évidemment, la déontologie lui impose
de garder le silence sur leurs noms de famille ; il s'en tiendra aux
diminutifs des protagonistes.
« Nico et
Céss sont les premiers à être venus me consulter, en février 2007. Le couple
traversait alors la première crise conjugale majeure depuis leur mariage en
1998 (sans contrat) mais, grâce aux conseils prodigués, ils ont su se
rapprocher et ont repris la vie commune en juin 2007.
Franz et Ségo
me consultent depuis mai 2007. Ils sont différents, en tous points, de Nico et
Céss, en particulier au niveau des idées. Par exemple, ils sont contre le
mariage qu'ils perçoivent comme une formalité sans conséquence sur le plan
affectif, ce qui les a conduit à se lier par un PACS. Pourtant, je constate que
leurs histoires se croisent aujourd'hui, alors que rien n'aurait pu l'annoncer.
C'est très étrange.
Tout est parti
d'un problème qu'ils ont chacun connu à l'égard de leur habitation principale.
Nico et Céss vivent avec leurs enfants à Neuilly, dans un joli pavillon qu'ils
louaient à la mère de Nico. Voici six mois, à la mort de sa mère, Nico a hérité
d'une moitié du pavillon tandis que l'autre moitié est revenue à son frère.
Afin de faire cesser cette indivision, Nico a décidé de racheter la part de son
frère. Il a pour cela contracté un emprunt auprès de la Banque populaire
garanti par un privilège de prêteur de deniers inscrit sur l'immeuble. Ayant
engagé de grosses sommes dans une campagne de promotion de son image, Nico n'a
pas pu honorer les échéances et la banque a engagé une procédure de saisie
immobilière sur le pavillon. Céss compte bien faire échec à cette prétention
mais elle ne sait pas vraiment quel acte attaquer (la licitation, l'emprunt ou
le privilège).
Elle est furieuse contre Nico
mais ce dernier se défend en lui reprochant d'avoir donné en garantie le
portefeuille de valeurs mobilières qu'ils ont constitué ensemble pour leurs
vieux jours, afin de cautionner la dette de sa fille, d'un premier mariage,
Jeanne-Marie. Selon lui, cet acte nécessitait son consentement exprès et il
compte bien le faire annuler. Mais, il doit d'abord éclaircir un point
important : il n'arrive pas à savoir la date à laquelle l'acte a été
accompli. Céss lui soutient que c'était en décembre 2005 tandis qu'il lui
semble que c'était beaucoup plus tard, en juin 2006.
De leur côté,
Franz et Ségo ont fixé la résidence de la famille dans un appartement parisien
mais il n'y a guère que leurs quatre enfants qui y vivent habituellement. Franz
et Ségo forment, en effet, un couple très libre. Lorsqu'ils ont signé leur
PACS, Franz avait même pensé introduire dans la convention une clause les
dispensant de communauté de vie et surtout de communauté de lit. Mais Ségo, qui
était première de sa promotion en droit civil à l'ENA, lui a assuré que cela
pourrait nuire à la validité de la convention (Qu'en pensez-vous ?). Quoi
qu'il en soit, Ségo vient de signer une promesse de vente de cet appartement à
Liopin Josnel. Franz entend bien demander la nullité de ce contrat qui
compromet le logement de la famille.
Mais la
question de leur habitation principale n'est pas le seul point commun de leurs
histoires. Il est aussi question de la santé mentale des conjoints. Sans
qu'aucun signe avant-coureur ne puisse le laisser présager, Ségo vient de
déclarer qu'elle était Président de la République. Dans l'autre couple, c'est
Nico qui fait des siennes : il crie à qui veut l'entendre qu'il est le
nouveau Napoléon Bonaparte. J'ai promis à Franz et Céss que je leur ferai un
certificat leur permettant de demander un placement sous curatelle ou sous
tutelle. Franz est partant pour demander au juge cette protection mais Céss,
quant à elle, pense demander à sa cousine Michelle, diplômée de la faculté de
Droit de Montpellier, de se charger de l'action. Ils restent inquiets car ils se
demandent qui va être désigné comme curateur ou tuteur ?
A vrai dire,
Franz et Céss pensent, depuis peu, à quitter leurs conjoints perturbés afin de
débuter une nouvelle vie. Ils me demandent de leur indiquer dans quelles
conditions cela est possible. Pour Franz, je vois à peu près, même si tes
conseils me seront précieux, mais pour Céss, j'aimerais ton avis sur la forme
de divorce que je pourrais lui recommander. En outre, je me demande si elle a
le droit d'agir contre un conjoint malade qui, de surcroît, n'acceptera jamais
le divorce. Si c'est possible, quelles conséquences l'action aura-t-elle sur le
régime de protection ?
Mais tout cela ne serait rien si
Franz et Céss ne venaient de m'annoncer, hier, une nouvelle déconcertante. Cela
fait quelques mois qu'ils se sont rencontrés dans ma salle d'attente et qu'ils
ont eu un coup de foudre réciproque. Franz a rejoint Céss à New York, lors de
son escapade de l'été 2007, à la suite de quoi, Céss est tombée enceinte.
Franz, très heureux de cette nouvelle, a fait une reconnaissance prénatale de
l'enfant devant l'officier d'état civil. Céss, assez perturbée, a décidé
d'accoucher sous X. L'enfant, né en février 2008, a été placé en vue de
l'adoption chez Monsieur Strausk. Franz vient de retrouver sa trace et il veut
demander au TGI de lui restituer son enfant tandis qu'il sait que M. Strausk a
également saisi le même tribunal afin qu'il prononce l'adoption plénière de cet
enfant. Je n'ai malheureusement pas su lui indiquer l'issue probable de cette
pénible affaire, ni les arguments qu'il était possible de développer de part et
d'autre.
Franz est furieux contre Céss. Elle
aurait très bien pu ne pas reconnaître l'enfant, ne jamais s'en occuper et lui
seul l'aurait reconnu et l'aurait élevé. Mais Céss avait peur que la simple
indication de son nom dans l'acte de naissance de l'enfant permette d'établir
sa filiation. Je ne sais qu'en penser ! »
Pouvez-vous répondre
à Gérard Menvusa et lui donner les conseils juridiques qui s'imposent ? |
|
| mercredi 25 mars 2009, a 21:33 |
| SUJET DLF N°11 PROPOSE PAR M.TERRIER |
LA MORT |
|
| samedi 21 mars 2009, a 12:33 |
| Sujet de DLF n°10, Proposé par Mme Hugon |
Cour de cassation chambre civile 1
Audience publique du mardi 8 avril 2008
N° de pourvoi: 07-11251
Attendu
que lors de campagnes de défense de l'environnement, les associations
Greenpeace France et Greenpeace New-Zealand (les associations) ont reproduit
sur leurs sites internet la lettre A stylisée de la marque de la Société des
participations du Commissariat à l'énergie atomique (SPCEA) Areva (la société)
et la dénomination A Areva en les associant toutes deux à une tête de mort et
au slogan "Stop plutonium-l'arrêt va de soi" dont les lettres A
reprenaient le logo et en plaçant la lettre A sur le corps d'un poisson mort ou
mal en point ; que la société a assigné en référé les associations pour faire
supprimer toute reproduction imitation et usage de ses marques et toute
référence illicite à celles-ci puis, au fond, en contrefaçon par reproduction
et par imitation des deux marques et pour des actes fautifs distincts estimant
que les mentions des deux marques ainsi caricaturées sur les sites
discréditaient et dévalorisaient l'image de ces marques ;
Sur le moyen
unique, pris en sa première branche :
Attendu qu'il
est fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'en associant des images de mort à la
reproduction des marques A et A Areva, dont la société Areva était titulaire,
les associations Greenpeace France et Greenpeace New-Zealand avaient commis des
actes de dénigrement au préjudice de cette dernière et d'avoir, en conséquence,
interdit la poursuite de ses agissements sous astreinte, condamné ces
associations à payer la somme d'un euro à titre de dommages-intérêts à la
société et autorisé celle-ci à faire publier le dispositif de l'arrêt alors,
selon le moyen, que l'action qui vise l'atteinte à la réputation d'une société
par l'utilisation de sa marque et de son image a pour effet de la soumettre aux
conditions dérogatoires du droit de la presse de la loi du 29 juillet 1881 ;
qu'en l'espèce en relevant expressément que la représentation des marques de la
société SPCEA Areva associée à une tête de mort et à un poisson au caractère
maladif associait ces marques à la mort, ce qui conduisait à penser que tout
produit ou service diffusé sous ce sigle était mortel, la cour d'appel caractérisait
des imputations portant sur des faits précis et visant la société SPCEA Areva
elle-même ; qu'il s'en déduisait que l'action de celle-ci visait l'atteinte à
sa réputation par l'utilisation de son image par les associations Greenpeace,
ce qui la soumettait aux conditions dérogatoires du droit de la presse ; qu'au
surplus, les abus de la liberté d'expression envers les personnes ne peuvent
être poursuivis sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; qu'en
retenant néanmoins la responsabilité des associations Greenpeace sur le
fondement de l'article 1382 du code civil, la cour d'appel a violé l'article 29
de la loi du 29 juillet 1881, ainsi que l'article 1382 du code civil par fausse
application ;
Mais attendu
que la cour d'appel a exactement retenu que les actes reprochés aux
associations par l'utilisation litigieuse de ses marques ne visaient pas la
société mais les marques déposées par elle et en conséquence les produits ou
services qu'elles servent à distinguer, de sorte qu'il était porté atteinte à
ses activités et services et non à l'honneur ou à la considération de la
personne morale ; que le moyen, pris en sa première branche, n'est pas fondé ;
Mais sur le
moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles
1382 du code civil, ensemble l'article 10 de la Convention européenne des
droits de l'homme ;
Attendu que
pour, condamner ces associations à payer la somme d'un euro à titre de
dommages-intérêts à la société et autoriser celle-ci à faire publier le
dispositif de l'arrêt, la cour d'appel a énoncé qu'en l'espèce la
représentation des marques de la société, associées à une tête de mort et à un
poisson au caractère maladif, symboles que les associations admettaient avoir
choisis pour «frapper immédiatement» l'esprit du public sur le danger du
nucléaire, en ce qu'elle associait les marques A et A Areva déposées pour
divers produits et services, et non seulement le nucléaire, à la mort,
conduisait à penser que tout produit ou service diffusé sous ce sigle était
mortel ; que, de ce fait, en raison de la généralisation qu'elles
introduisaient sur l'ensemble des activités de la société, les associations
allaient au-delà de la liberté d'expression permise, puisqu'elles incluaient
des activités qui n'étaient pas concernées par le but qu'elles poursuivaient en
l'espèce, c'est-à-dire la lutte contre les déchets nucléaires ; qu'elles
avaient, par cette généralisation, abusé du droit à la liberté d'expression,
portant un discrédit sur l'ensemble des produits et services de la société et
avaient ainsi commis des actes fautifs dont elles devaient réparation ;
Qu'en statuant
ainsi, alors que ces associations agissant conformément à leur objet, dans un
but d'intérêt général et de santé publique par des moyens proportionnés à cette
fin, n'avaient pas abusé de leur droit de libre expression, la cour d'appel a
violé les textes susvisés ;
Et attendu que,
conformément à l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour
est en mesure de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée
;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET
ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les associations avaient abusé de
leur droit de libre expression, l'arrêt rendu le 17 novembre 2006, entre les
parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir
lieu à renvoi ;
REJETTE les
demandes formées par la SPCEA à l'encontre des associations Greenpeace France
et Greenpeace New-Zealand, en paiement de dommages-intérêts et en condamnation
à des mesures d'interdiction et de publication ;
Condamne la
SPCEA aux dépens ;
|
|
| mercredi 11 mars 2009, a 11:44 |
| COMPLEMENT A L'ACTUALISATION EN DROIT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE |
IEJ – UFR DROIT MONTPELLIER
Actualité Droit de la famille
Christophe Albiges
Maître de conférences à l'Université
Montpellier I
Mardi 10 mars 2009
I - Concubinage et recours à l'enrichissement sans cause
Civ. 1re,
24 septembre 2008 (2 espèces)
II – Violences entre
époux
Civ. 1re,
6 février 2008 : nécessaire constat de l'existence de violences
III – La procédure
de divorce
Civ. 1re,
5 mars 2008 : Civ. 1re, 9 juillet 2008 : faute commise
après la demande en divorce
IV – Les effets du
divorce
1) L'attribution de
dommages et intérêts
Civ. 1re,
9 juillet 2008 ; Civ. 1re, 5 novembre 2008
2) Le versement
d'une prestation compensatoire
a) Évaluation des
ressources
Civ. 1re, 6 février 2008 ; Civ. 1re, 20
février 2008 : nécessaire évaluation
Civ. 1re,
15 mai 2008 : non prise en compte des prestations familiales
Civ. 1re,
24 septembre 2008 : prise en considération de la durée de vie commune
b) La révision de la
prestation
Civ. 1re,
12 juin 2008 : déclaration sur l'honneur et révision de la prestation
Papeete, 31 juillet 2008 : déclaration sur l'honneur
I – Concubinage et recours à l'enrichissement sans cause
Civ. 1re, 24 septembre 2008
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que M. X... a vécu en concubinage avec Mme Y... de
1989 à 1999 ; qu'ils ont eu ensemble deux enfants nés en 1992 et 1997 ;
qu'après leur rupture, M. X... a assigné Mme Y... en remboursement des sommes
exposées pour financer les travaux de rénovation d'une maison appartenant à
celle-ci ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué
(Versailles, 28 octobre 2005) de l'avoir condamnée à payer une somme de 45 000
euros à M. X..., alors, selon le moyen :
1°/ que pour allouer à M. X..., sur le fondement de
l'enrichissement sans cause, une somme de 45 000 euros, correspondant à la
valeur de matériaux utilisés pour la réalisation de travaux dans la maison
appartenant à Mme Y..., la cour d'appel a énoncé que ces travaux ne peuvent,
par leur importance et leur qualité, être considérés comme des travaux
ordinaires et que, par leur envergure, ils ne peuvent constituer une
contrepartie équitable des avantages dont M. X... a profité pendant la période
de concubinage ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant que, pendant la période
de concubinage, la maison dont la rénovation a été entreprise aux frais de M.
X... constituait le logement du ménage, où vivaient les deux concubins et leurs
deux enfants, ainsi que la domiciliation de la société dont M. X... assurait la
gestion de fait, et en indiquant en outre que ces dépenses répondaient
notamment au souci de ce dernier d'améliorer son propre cadre de vie pendant la
poursuite de la vie commune, ce dont il résultait que l'appauvrissement lié à
l'exécution et au financement des travaux litigieux n'était pas dépourvu de
contrepartie, peu important à cet égard qu'elle fût ou non équivalente à la
dépense engagée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de
ses propres constatations, a violé, par fausse application, l'article 1371 du
code civil ;
2°/ que l'aveu extrajudiciaire exige de la part de son
auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai
un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques. Ainsi, en
l'espèce, en se bornant à énoncer qu'un projet de courrier émanant de Mme Y...
s'analysait en un aveu extrajudiciaire en ce qu'elle y déclarait reconnaître
devoir à M. X... un pourcentage équivalent à la moitié du prix de la maison
lors de son acquisition et proposer que la maison lui appartienne par moitié,
quand Mme Y... faisait valoir dans ses conclusions devant la cour d'appel (p.
9) que M. X... avait tenté de lui faire écrire cela "à son départ et sous
des larmes de déception" et que "cet écrit n'est ni daté, ni
enregistré et n'a aucune valeur probante", la cour d'appel, en n'ayant
aucun égard pour ces conclusions, a privé sa décision de base légale au regard
de l'article 1354 du code civil ;
3°/ qu'en toute hypothèse, le projet de lettre de Mme Y...
se borne, d'une part, à admettre l'existence de travaux d'amélioration de sa
maison, financés par M. X..., et, d'autre part, à envisager au profit de ce
dernier soit un don, soit un rachat de l'emprunt contracté pour l'achat de la
maison ; qu'ainsi, par un tel écrit, Mme Y... n'a en aucune manière reconnu que
ces travaux exécutés et financés par M. X... auraient été pour lui source d'un
appauvrissement dépourvu de cause, aucune référence n'étant faite dans cet
écrit au profit retiré par M. X... du fait de l'amélioration de son cadre de
vie, de la domiciliation dans la maison de la société dans laquelle il exerçait
son activité professionnelle et de l'hébergement dont il bénéficiait dans cette
maison pour lui-même et les enfants du couple. Dès lors, en estimant que cet
écrit constituait de la part de Mme Y... un aveu extrajudiciaire de ce que les
travaux réalisés et financés par M. X... avaient entraîné pour elle un
enrichissement et pour lui un appauvrissement qui étaient dépourvus de cause
légitime, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet écrit,
en violation de l'article 1134 du code civil ;
4°/ que l'aveu extrajudiciaire n'est admissible que s'il
porte sur des points de fait et non sur des points de droit. En l'espèce, en
considérant que le projet de lettre de Mme Y... s'analysait en un aveu
extrajudiciaire de ce qu'il y aurait eu un enrichissement pour elle et un
appauvrissement corrélatif de son concubin dépourvus de cause légitime,
c'est-à-dire de ce que les conditions de l'action de in rem verso étaient
réunies, la cour d'appel, qui a considéré qu'il y avait un aveu sur ce qui
constituait un point de droit, a violé l'article 1354 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir justement retenu qu'aucune
disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie
commune de sorte que chacun d'eux doit, en l'absence de volonté exprimée à cet
égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a engagées, l'arrêt
estime, par une appréciation souveraine, que les travaux litigieux réalisés et
les frais exceptionnels engagés par M. X... dans l'immeuble appartenant à Mme
Y... excédaient, par leur ampleur, sa participation normale à ces dépenses et
ne pouvaient être considérés comme une contrepartie des avantages dont M. X...
avait profité pendant la période du concubinage, de sorte qu'il n'avait pas,
sur ce point, agi dans une intention libérale ; que la cour d'appel a pu en
déduire que l'enrichissement de Mme Y... et l'appauvrissement corrélatif de M.
X... étaient dépourvus de cause et a, par ces seuls motifs, légalement justifié
sa décision ;
PAR CES MOTIFS :REJETTE le pourvoi
Civ. 1re, 24 septembre 2008
Attendu que M. X... et Mme Y... ont entretenu une liaison de
1997 à 2003 ; que M. X... a financé des travaux de rénovation sur un immeuble
acquis en 1998 par Mme Y... avec le projet, non réalisé, d'y habiter ensemble ;
que le 8 juillet 2003, M. X... a assigné Mme Y... en paiement d'une somme
principale de 129 119,04 euros sur le fondement de l'enrichissement sans cause
;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir
débouté de sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en énonçant que "l'existence de la cause d'une
obligation doit s'apprécier à la date à laquelle elle est souscrite,
indépendamment des circonstances ultérieures" et que "la séparation
ultérieure du couple est sans incidence particulière sur le fait qu'au moment
de leur réalisation, les paiements et versements effectués (...) avaient bien
une cause", laquelle résidait dans la volonté du couple de s'installer
dans l'immeuble faisant l'objet des travaux de rénovation, la cour d'appel
s'est déterminée par des motifs inopérants et a violé l'article 1371 du code
civil, ensemble les articles 1108 et 1131 du même code ;
2°/ qu'en déduisant de la seule constatation selon laquelle
Mme Y... et M. X... avaient l'intention de s'installer ensemble dans l'immeuble
litigieux, que M. X... s'était appauvri dans son propre intérêt, sans
caractériser l'avantage qu'il aurait effectivement retiré des travaux financés
sur un immeuble, dont elle a constaté qu'il ne l'a jamais occupé, la cour
d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 du code
civil ;
3°/ qu'en jugeant que M. X... devait assumer la part de
risque inhérente à la précarité possible et qu'il ne pouvait méconnaître de sa
relation avec Mme Y..., la cour d'appel a violé l'article 1371 du code civil
par refus d'application ;
Mais attendu qu'ayant souverainement constaté que M. X...
avait, dans son intérêt personnel, financé les travaux de rénovation litigieux
avec l'intention de s'installer dans l'immeuble avec Mme Y..., la cour d'appel
a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :REJETTE le pourvoi
II - Violences entre époux
Civ. 1re, 6 février 2008
Vu l'article 220-1, alinéa 3, du code civil ;
Attendu qu'en vertu de ce texte, lorsque des violences
exercées par l'un des époux mettent en danger son conjoint, un ou plusieurs
enfants, le juge peut statuer sur la résidence séparée des époux en précisant
lequel des deux continuera à résider dans le logement conjugal ; que sauf
circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au
conjoint qui n'est pas l'auteur des violences ;
-
Attendu que pour statuer sur les mesures urgentes
sollicitées par Mme X en application de l'article 220-1, alinéa 3, du code civil,
l'arrêt retient qu'il n'est pas contestable qu'au moment où l'ordonnance de
référé est intervenue, Mme X se trouvait en état de choc à la suite d'une
explication entre les conjoints mettant en cause leur séparation ;
-
Qu'en se déterminant ainsi, sans constater l'existence de
violences exercées par M. Y mettant en danger son épouse, la cour d'appel a
privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ».
III – La procédure de divorce
Faute commise après la demande en divorce
Civ. 1re, 5 mars 2008
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 242 du code civil ;
Attendu que l'introduction de la demande en divorce ne
confère pas aux époux, encore dans les liens du mariage, une immunité faisant
perdre leurs effets normaux aux torts invoqués ;
Attendu que, pour la débouter de sa demande, l'arrêt énonce
que certains faits allégués par Mme X... sont postérieurs au dépôt de la
requête en divorce et ne peuvent constituer un grief au soutien de la demande
en divorce pour faute ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il est possible d'invoquer, à
l'appui d'une demande en divorce, des griefs postérieurs à l'ordonnance de
non-conciliation ou à l'assignation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Civ. 1re, 9 juillet 2008
Vu l'article 242 du code civil ;
Attendu que l'introduction de la demande en divorce ne
confère pas aux époux, encore dans les liens du mariage, une immunité faisant
perdre leurs effets normaux aux torts invoqués ;
Attendu que pour débouter Mme Y... de sa demande, l'arrêt
énonce que l'adultère de M. X..., en septembre 2004, soit plus d'un an après la
constatation de l'adultère de Mme Y... et la séparation des époux, ne peut être
à l'origine de la désunion et ne constitue pas une violation grave des devoirs
et obligations du mariage ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il est possible d'invoquer, à
l'appui d'une demande en divorce, des griefs postérieurs à l'ordonnance de
non-conciliation ou à l'assignation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions
concernant les enfants, l'arrêt rendu le 21 mai 2007, entre les parties, par la
cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points,
la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt
et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier
IV – Les effets du divorce
1) L'attribution de dommages et intérêts
Civ. 1re, 9 juillet 2008
Vu l'article 266 du code civil, dans sa rédaction antérieure
à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ;
Attendu que, quand le divorce est prononcé aux torts
exclusifs de l'un des époux, celui-ci peut être condamné à des
dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel ou moral que la
dissolution du mariage fait subir à son conjoint ;
Attendu que pour condamner M. X... au paiement de
dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil, l'arrêt
retient que la somme allouée compensera équitablement le préjudice moral
évident subi par l'épouse du fait des agissements de son conjoint ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi le préjudice
indemnisé résultait de la dissolution du mariage, la cour d'appel n'a pas donné
de base légale à sa décision
Civ. 1re, 5 novembre 2008
Vu les articles 266 du code civil,
dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004 et 1382 du code civil ;
Attendu que l'arrêt a condamné M.
X... à verser à Mme Y... une somme de 3 000 euros sur le fondement des articles
1382 et 266 du code civil toutes causes confondues ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans
rechercher si le préjudice allégué était étranger à la dissolution du mariage
ou s'il en résultait et sans préciser le fondement de la condamnation, alors
que les articles 266 et 1382 du code civil ne réparent pas le même préjudice,
la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :REJETTE le pourvoi
principal formé contre l'arrêt du 26 janvier 2006 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en
ce qui concerne la condamnation aux dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 19
octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en
conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la
cour d'appel de Bordeaux, autrement composée
2) Le versement d'une prestation compensatoire
a) Évaluation des ressources
Civ. 1re, 6 février 2008, Nécessaire évaluation des
ressources et besoins
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 271 et 276-1 du code civil alors applicables
;
Attendu que pour allouer à Mme X... une prestation
compensatoire sous forme de rente mensuelle viagère, l'arrêt retient qu'après
une vie de totale abnégation l'épouse a droit à reconnaissance familiale,
confort et dignité et qu'il est impératif de fixer à 100 000 francs FCP le
montant de cette rente, en considération de son âge, son dévouement et sa
situation précaire ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans mentionner les ressources
et les besoins de Mme X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa
décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les
autres griefs :CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur la
prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 15 décembre 2005, entre les parties,
par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause
et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour
être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement
composée
Civ. 1re, 20 février 2008, Nécessaire évaluation
de la valeur de l'usufruit
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15
novembre 2006) d'attribuer à Mme Y... à titre de prestation compensatoire,
pendant une durée de deux ans, les droits d'usufruit de M. X... sur l' immeuble
situé ... dont la valeur en pleine propriété est estimée à 900 000 euros,
alors, selon le moyen, qu'en se bornant à confirmer la décision des premiers
juges dont le dispositif faisait exclusivement état de la valeur du bien mais
non du montant de la prestation compensatoire, la cour d'appel a violé
l'article 275 du code civil ;
Attendu que si les juges du fond doivent évaluer le montant
d'une prestation compensatoire, l'omission matérielle de cette mention peut
toujours être réparée par la juridiction qui a rendu la décision ou par celle à
laquelle elle est déférée si cette rectification ne modifie pas les droits et
obligations reconnues aux parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ayant pris
soin de préciser dans les motifs de sa décision qu'elle retenait une valeur
d'usufruit de 40 000 euros en reprenant à son compte l'évaluation de l'immeuble
faite par le premier juge, il apparaît que l'omission dans son dispositif de la
valeur de l'usufruit retenue, constitue une omission matérielle qui doit être
rectifiée, dès lors qu'une telle décision ne modifie pas les droits et
obligations reconnues aux parties, par l'évaluation de la prestation
compensatoire ; que le moyen ne peut être accueilli ;PAR CES MOTIFS :REJETTE le
pourvoi
Non prise en compte des prestations familiales
Civ. 1re, 15 mai 2008
Vu les articles 271 et 272 du code civil ;
Attendu que pour retenir une absence de disparité créée par
la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux et
rejeter en conséquence la demande de prestation compensatoire, l'arrêt retient
que les revenus de Mme X... sont nettement supérieurs à ceux de son mari ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les revenus de Mme X...
n'étaient composés que de prestations familiales, lesquelles ne constituent pas
des revenus bénéficiant à un époux, la cour d'appel a violé les textes susvisés
;
PAR CES MOTIFS :CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il
a débouté Mme X... de sa demande de prestation compensatoire, l'arrêt rendu le
22 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où
elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie
devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée
Prise en considération de la durée de vie commune
Civ. 1re, 24 septembre 2008
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble,
3 juillet 2007) de fixer la prestation compensatoire due par son mari à un
capital de 100 000 euros et à un usufruit de la maison qu'elle occupe
actuellement et qui appartient à son mari pendant une durée de six ans, alors,
selon le moyen, que Mme X... rappelait que si les époux s'étaient mariés en
1990, il s'agissait de la régularisation d'une union plus ancienne, leur fille
étant née en 1985, et que la vie commune avait eu ainsi une durée plus longue ;
qu'en se fondant sur une appréciation erronée de la durée de la vie commune
comme élément d'appréciation de la disparité de situation des époux, la cour
d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 272 ancien et
271 du code civil ;
Mais attendu que les juges du fond n'ont pas à tenir compte
de la vie commune antérieure au mariage pour déterminer les besoins et les
ressources des époux en vue de la fixation de la prestation compensatoire ; que
le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième
branches :
Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre
l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :REJETTE le pourvoi
b) La révision de la prestation
Civ. 1re, 12 juin 2008, Bull. civ., n°141 :
déclaration sur l'honneur et révision de la prestation
Vu l'article 595, alinéa 1er, du code de procédure civile,
ensemble les articles 271 et 272 du code civil, dans leur rédaction applicable
à l'espèce ;
Attendu que le recours en révision est ouvert s'il se
révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la
partie au profit de laquelle elle a été rendue; que dans le cadre de la
fixation d'une prestation compensatoire les parties fournissent au juge une
déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus,
patrimoine et conditions de vie, et que, dans la détermination des besoins et
des ressources, le juge prend notamment en considération le patrimoine des
époux ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une cour d'appel a
confirmé le jugement prononçant le divorce des époux Yves X... et Alexandrine
Y... et condamnant le mari à payer une prestation compensatoire à son épouse
sous forme de rente; qu'invoquant la fraude commise par Mme Y..., M. X... a
formé un recours en révision pour obtenir la suppression de la prestation
compensatoire mise à sa charge et le paiement d'une prestation compensatoire à
son profit ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable le recours en
révision, l'arrêt retient que Mme Y..., dans sa déclaration sur l'honneur
établie en application de l'article 271 du code civil, a sciemment omis
d'indiquer qu'elle était propriétaire d'un studio pour lequel elle remboursait
un emprunt, mais que ce mensonge regrettable ne revêt pas le caractère
frauduleux exigé par l'article 595 du code de procédure civile, dans la mesure
où il n'a pas été décisif au regard de la motivation de son arrêt précédent ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le patrimoine est un élément
d'appréciation expressément prévu par la loi dont le juge doit tenir compte
pour fixer la prestation compensatoire, de telle sorte que la dissimulation par
l'épouse de l'existence d'un patrimoine immobilier lui appartenant était
nécessairement déterminante dans la fixation de la prestation compensatoire, la
cour d'appel a violé les textes précités ;
PAR CES MOTIFS :CASSE ET ANNULE, dans toutes ses
dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 2006, entre les parties, par la
cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans
l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les
renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée
Papeete, 31 juillet 2008 (extrait), déclaration sur
l'honneur
Attendu qu'en vertu de l'article 272 alinéa 1 du Code civil,
dans le cadre de fa fixation d'une prestation compensatoire, par le juge ou par
les parties, ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent
au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs
ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ;
Attendu qu'aux termes de l'article 465-1 du Code civil
lorsqu'une prestation compensatoire est demandée au juge ou prévue dans une
convention, chaque époux produit la déclaration sur l'honneur mentionnée à l'article 272 du Code
civil, à peine d'irrecevabilité de la demande ;
Attendu que nonobstant la rédaction littérale de ce texte,
la sanction de l'irrecevabilité ne saurait être limitée à la seule demande de
prestation compensatoire ; que l'article 465-1 du Code civil doit être
interprété par référence à l'article 272 du Code civil qui ne distingue pas
entre les situations qui président à la demande ; que dès lors, c'est à
juste titre que le premier juge a déclaré irrecevable la demande de suppression
de la prestation compensatoire
|
|
| mercredi 11 mars 2009, a 11:42 |
| CORRIGE SUJET DLF SUR LA CHARTE DU PATIENT HOSPITALISE |
LIBERTE D'ALLER ET VENIR DANS LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES ET
MEDICO-SOCIAUX , Commentaire de la circulaire n° 95-22 du 6 mai 1995,
comportant la Charte du patient hospitalisé
Emmanuel TERRIER
MCU HDR
« L'exercice
de la liberté se situe du côté du mal, tandis que la lutte pour la liberté est
la conquête d'un bien » (G. BATAILLE : Sur NIETZSCHE). Cette maxime empruntée à Bataille permet
d'illustrer les enjeux d'une approche juridique de la liberté d'aller et venir dans les établissements. Les
conquêtes récentes des droits et libertés fondamentaux des patients, des
personnes accueillies et autres résidents,
font aujourd'hui place au doute des professionnels du secteur, écartelés
entre le devoir de respecter de tels droits fondamentaux et la peur de voir
leur responsabilité engagée.
La protection
de la personne accueillie, patient ou résident, et le devoir de sécurité au
sein des établissements sanitaires et médicaux sociaux n'ont réellement de
sens, ni mieux encore d'efficacité, que s'ils sont définis et mis en œuvre dans
un système qui se veut par principe libertaire au regard de la détermination de
la circulation du malade. L'idée peut paraître complexe, à tout le moins
paradoxale, elle est généralement mal perçue.
Trop souvent, en effet, ‘‘l'hôpital'' est perçu
comme un lieu d'enfermement. Pourtant, une approche historique et étymologique
permet de mieux cerner ce que sont les établissements du secteur. L'hôpital, à
l'origine établissement charitable puis celui recevant des malades, nous vient
du latin hospitalis domus, la
maison destinée à accueillir des hôtes. Maison destinée à l'accueil, à
l'hébergement, on voit toute l'incongruité apparente d'envisager de limiter la
liberté de circulation de ceux qui en sont les hôtes. Pour autant, dans notre droit
contemporain, les établissements, les hôpitaux, voient leur relation avec la
personne accueillie qualifiée de ‘‘contrat'', ou de ‘‘prestation'',
‘‘d'hospitalisation et de soins'' ou encore
‘‘d'hébergement et de soins'' !
La dimension d'accueil se double aujourd'hui, en droit, d'une dimension de
soins qui justifie peut-être que l'on envisage les tempéraments à cette liberté
de circuler. La décision précitée, (« …la clinique avait manqué à
l'obligation de surveillance à laquelle elle était tenue envers sa patiente en
vertu du contrat d'hospitalisation et de
soins la liant à cette dernière. »), nous semble de nature à justifier
une double démarche. Dans le cadre de ses obligations d'hébergement, d'accueil,
l'établissement se doit de respecter une liberté fondamentale. Dans le cadre de
sa mission de soin, laquelle fait naître un devoir –un pouvoir ?- de sécurité et de surveillance,
l'établissement assume le risque de la liberté et est, donc, conduit à en envisager
la restriction.
Trop souvent, pense-t-on, qu'il n'y de sécurité que
par la mise en œuvre d'une politique plus proche du système carcéral que
d'un système de santé. Bien souvent, énonce-t-on, qu'il y va de l'intérêt du
service et, surtout celui du malade, et d'aucun de se réfugier derrière la prudente référence à l'intérêt thérapeutique.
Le droit se fait par trop l'écho de ces propos et
l'approche juridique de la notion de "l'aller et venir" en
milieu sanitaire et médico-social et tente d'établir un précaire équilibre
entre l'idée qu'il faut avant tout protéger la liberté dont il s'agit,
mais qu'il faut concurremment éviter
le danger qu'elle implique. Sur ce second point, en effet, les textes mêmes
qui participent à la reconnaissance de la liberté d'aller et venir du patient
imposent parallèlement que sa prise en charge soit accomplie dans le strict
respect de sécurité sanitaire.
L'approche juridique de ce problème se traduit par la mise en évidence d'une
ambivalence, voire d'un paradoxe.
Il s'agit d'un dilemme qui veut, de première part révéler
la notion de libre circulation dans les établissements en tant que prérogative
générale pour la personne accueillie, sa
"liberté d'aller et venir", mais entend, de seconde part, limiter le heurt de sa mise en œuvre à l'idée
d'un risque -au demeurant théorisée-, qu'il ne faut en aucune manière faire
courir au résident et moins encore à l'établissement. Un tel problème n'est pas
sans soulever un certain nombre de questions. Faut-il ainsi concevoir que la
résolution du paradoxe évoqué ne peut être établie qu'au regard d'une
alternative peu enthousiasmante qui se ferait soit au détriment des
prérogatives accordées au patient, soit de la lésion des intérêts des
établissements, les amenant ainsi à se prémunir par un système qui se voudrait
de plus en plus sécuritaire ? Peut-on espérer du droit qu'il soulève une tierce
proposition qui mènerait à l'élaboration d'un compromis de consensus qui offrirait à la personne accueillie la
garantie des droits, dont on sait qu'ils sont bien souvent les corollaires
d'une bonne thérapeutique et qui préserverait les établissements médicaux,
sanitaires et sociaux dont la responsabilité, en ce domaine est de plus en plus
fréquemment soulevée ?
La liberté d'aller et de venir dans les établissements
sanitaires et médicaux-sociaux s'affirme, comme le principe général de la
liberté d'aller et venir dont il est une application spécifiée, en tant que
principe juridique d'essence fondamentale. C'est ainsi que ce principe est posé
par les textes, qu'ils soient de portée générale ou portant sur le cas
particulier des établissements de santé. De ce fait, cette liberté se présente comme un principe
qui doit s'imposer et ne peut souffrir, en théorie, que des exceptions limitées (I). Il faut
toutefois admettre qu'il est bien souvent mis à mal au regard de la difficulté
de concilier le respect de la liberté de circuler de la personne accueillie et
l'obligation de sécurité pour le sujet et son environnement (II).
I. La liberté d'aller et venir, principe
fondamental
Le principe de la liberté d'aller et venir, est une
composante de la liberté individuelle au sens large et est inhérente à la
personne humaine puisque se mouvoir stationner ou séjourner font partie des
fonctions vitales de l'individu. Juridiquement toutefois sa détermination est
complexe. Cependant, l'énonciation du principe, en
lui-même, ne laisse planer aucun doute sur sa valeur juridique, puisqu'il est
considéré par les textes comme un élément lié aux libertés fondamentales dont
est titulaire le patient, citoyen de santé (A).
C'est, cependant, au regard de sa mise en œuvre que
l'on peut envisager une certaine atténuation de la force de cette liberté
puisque se présente alors une certaine variabilité dans la détermination de son
contenu (B).
A. Une affirmation élargie de la liberté
d'aller et venir
Les fondements juridiques de ce
principe (1) permettent d'envisager une énonciation théorique sans ambiguïtés
de la liberté d'aller et venir (2).
1.
Les fondements de la liberté d'aller et venir.
Par son rattachement à la liberté individuelle au sens
large, la liberté d'aller et venir possède un fondement d'ordre constitutionnel
puisqu'elle se trouve initialement énoncé comme une liberté fondamentale pour
l'individu dans la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, et
repris dans la Constitution du 4 octobre 1958, en son article 66.
Par ailleurs, la liberté d'aller et venir a été
consacrée comme principe fondamental au plan international puisqu'elle a été
intégrée dans les dispositions de certaines conventions. Les textes ou traités
internationaux qui énoncent cette liberté sont de deux ordres. Il peut s'agir
d'accords internationaux classiques puisque cette liberté est ainsi consacrée
par l'article 13 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, adoptée
en 1948 par l'Assemblée générale des Nations Unies, ou
dans l'article 12 du paragraphe premier du Pacte des nations Unies de1966
relatifs aux droits civils et politiques.
Mais cette liberté est également énoncée dans des
textes internationaux à caractère régional et spécialement européens,
puisqu'elle est énoncée dans l'article 2 du protocole additionnel n° 4 de la
Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme de
1963 et de l'article 1er du protocole additionnel n° 7 du 22
novembre 1984.
L'Union européenne l'a également consacré en premier
lieu dans le Traité de Rome de 1957, mais également dans les traités de
Maastricht du 7 février 1992 ou celui d'Amsterdam du 2 octobre 1997.
On constate une consécration de l'énoncé de ce
principe à plusieurs niveaux qui lui confère une portée supra-nationale comme
l'a énoncé le Conseil Constitutionnel dans sa décision n°79-107 du 12 juillet
1979.
Cela ne doit pourtant pas masquer le fait que ce
principe trouve une part de ses sources dans le droit privé, dans la mesure où
il s'inscrit non seulement dans la détermination des droits au respect de la
vie privée mais aussi dans ceux relatifs au respect de la dignité de la
personne, tels qu'ils sont énoncés au visa d'une part, de l'article 9 et
d'autre part, des articles 16 et suivants du
Code civil.
Le droit pénal contribue aussi aux sources générales de la liberté d'aller et
venir. La violation de cette dernière peut, en effet, engager la responsabilité
pénale du praticien.
Le principe est ici simple.
Toute personne retenue contre sa volonté est victime d'une infraction qualifiée
de séquestration. En ce sens, l'article 224-1 du Code pénal incrimine « le
fait, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi,
d'arrêter, d'enlever, de détenir ou de séquestrer une personne est puni de
vingt ans de réclusion criminelle ». Par conséquent, le professionnel
de santé qui retiendrait un patient, un résident, contre sa volonté serait
responsable pénalement au titre de cette infraction. Nous le verrons un certain
nombre d'aménagements nécessaires sont mis en place afin d'atténuer la portée
de cette affirmation au profit des acteurs de santé.
Les textes précités ne conduisent qu'à l'énoncé
général de la liberté de se déplacer ou de s'établir dont est titulaire chaque
individu. Ce principe connaît des sources plus spécifiques lorsqu'il ne s'agit
plus de la détermination générale de la liberté d'aller et venir des personnes
mais de celle d'une personne accueillie dans un établissement .
Dès lors, un certain nombre de textes particuliers
vont affirmer la détermination de cette liberté, dans le cadre particulier de
la personne accueillie au sein d'un établissement. Très rapidement on constate
qu'il s'agit de textes spécifiques qui vont concerner une catégorie
particulière de personnes fragilisées au sein des établissements sanitaires ou
médico-sociaux. A ce titre, la loi n° 90-527 du 27 juin 1990 relative aux
droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles
mentaux et
la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale vont
énoncer l'idée d'une liberté de circulation des personnes accueillies,
énonciation qui sera, par la suite,
intégrée par la loi du 4 mars 2002, relative aux droits du malade, et
consacrant cette liberté au rang des nouvelles prérogatives dont peut se
prévaloir le patient. Il faut, toutefois, reconnaître qu'il ne s'agit pas là
d'une réelle nouveauté, dans la mesure où il ne s'agit là que de la
consécration légale d'un principe initialement posé, en matière de santé
publique, par la circulaire ministérielle n° 95-22 du 6 mai 1995, portant
Charte du patient hospitalisé, et
reconnu, par ailleurs, comme principe fondamental à la recherche biomédicale
notamment, par le Comité Consultatif National d'Ethique, dans son rapport n° 58
du 12 juin 1998.
2.
L'énonciation du principe
S'il y a une liberté principale qui se pose en
principe général, celle-ci est assortie des libertés secondaires qui se
présentent comme autant de corollaires.
La liberté principale est un principe général qui veut
que toute personne accueillie dans un établissement soit libre d'aller et
venir, c'est-à-dire que le seul fait de son hospitalisation ne justifie par
lui-même aucune entrave aux déplacements
effectués par cette personne.
La liberté d'aller et venir de
la personne accueillie ne doit pas seulement être entendue comme la liberté de
déplacement de cette personne à l'intérieur de l'établissement, mais comme
l'idée de mener, au sein d'un établissement que le patient, ou le résident,
aura lui-même choisi, une
vie normale.
Corollaire
de la liberté d'aller et venir, les dispositions de l'article 9 du Code civil
rappellent que chacun, et par conséquent la personne accueillie, a droit au
respect de sa vie privée. De
fait, les différents éléments qui composent la vie privée sont protégés, c'est
donc le respect de l'intimité de l'individu accueilli (effets personnels,
soins, toilettes, espace personnel…) qui doit préoccuper les établissements.
A
ce titre, il convient, notamment, de
rappeler que la chambre du résident est considérée comme son domicile privé et
qu'il convient, ce faisant, de lui attribuer la même protection.
L'assimilation, parfois contestée, de la chambre d'hôpital au domicile de la
personne est avérée, tant au regard du droit civil au titre de l'article 9 du
Code civil , que sous l'angle du
droit pénal, la protection admise alors
au regard des articles 226-4 et 432-8 du Code pénal (ancien article art. 368 ) .
L'établissement a donc l'obligation de
défendre ses résidents de la curiosité publique.
Il s'agit alors de protéger, non seulement le
secret de la correspondance de
la personne, mais également son intimité familiale (visite de proches ou
d'amis) ou sentimentale. Il convient, donc, de préserver sa vie, ses
affections, comme sa liberté sexuelle.
De la même manière tout doit être mis en œuvre pour protéger le respect
des consciences et des pratiques
religieuses, lesquelles cependant
restent assujetties au principe républicain de laïcité.
La
liberté reconnue à la personne accueillie est aussi garantie par son droit au
respect de sa dignité. En témoigne l'article 16 du Code civil qui « interdit
toute atteinte à la dignité de la personne » et l'article L 116-2 du
Code de l'action sociale et des familles qui
précise que « l'action sociale et médico-sociale est conduite
dans le respect de l'égale dignité de tous les être humains… » . La
sauvegarde de la dignité de la personne humaine est, par ailleurs, un principe
à valeur constitutionnelle . Les
textes spécifiques au secteur sanitaire et médico-social relayent et
renforcent ce principe en utilisant
l'adjectif possessif ‘‘SA''. Ainsi l'article L 1110-2 du Code de la
santé publique dispose-t-il que « la personne malade à droit au respect
de sa dignité », l'article L313-3-1° du Code de l'action sociale précise quant à lui, que la personne prise en
charge se voit assurée « le respect de sa dignité, de son intégrité, de
sa vie privée, de son intimité et de sa sécurité ».
On le voit donc, le ‘‘couple''
vie privée/dignité apparaît comme le vecteur principal de la liberté
d'aller et venir en ce que les entraves
à la libre circulation sont autant d'atteintes potentielles à la vie privée
voire à la dignité de la personne accueillie, d'atteinte à SA dignité subjectivement entendue.
B. Une mise en œuvre restrictive de la
liberté d'aller et venir
Elle se présente soit
de manière absolue (1), soit de manière restrictive, puisqu'il est des cas où
la situation de la personne accueillie peut amener à mettre à jour un certain
nombre d'entraves tolérées à son
exercice (2).
1.
Le respect absolu de la liberté d'aller et venir
A une affirmation positive, qui
consiste à déterminer l'étendue des libertés dont est titulaire le patient répond une affirmation, en négatif, qui se pose
comme autant d'obligations pour l'établissement.
- Le principe posé de manière
positive veut, par exemple, que
toute personne accueillie ait le droit, à tout moment, de quitter un
établissement de santé pourvu qu'il soit informé des risques liés à son départ
et qu'il décharge l'établissement de toute responsabilité uniquement liée à ce
départ. Ce
droit ‘‘d'entrer et sortir'' est une application du principe fondamental
aujourd'hui reconnu au patient sur le terrain du refus de soins. Les
dispositions de l'article L. 1111-4 du Code de la santé publique sont à ce titre particulièrement
éclairantes : «Toute
personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations
et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa
santé.
« Le médecin doit respecter la
volonté de la personne après l'avoir informée des conséquences de ses choix.
Si la volonté de la personne de refuser ou d'interrompre un traitement met sa
vie en danger, le médecin doit tout mettre en oeuvre pour la convaincre
d'accepter les soins indispensables. Aucun acte médical ni aucun
traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la
personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. »
Informée et bénéficiant des
préconisations médicales la personne est décisionnaire. La mise en œuvre de ce
droit est parfois délicate. On retiendra, par exemple, la position prise
par le Conseil d'état dans une affaire relative à un refus de
transfusion sanguine émis par une patiente majeure témoin de Jéhovah.
Reconnaissant aux dispositions des articles 16-3 du Code civil et L.1111-4 du Code de la santé publique le rang
de liberté fondamentale, devant, donc, être scrupuleusement garantie et
respectée, la Haute juridiction en envisage, cependant, la limite. Le Conseil
d'état précise, en effet, que lorsque la patiente est dans une situation
extrême mettant en jeu le pronostic vital les praticiens peuvent
–doivent ?- pratiquer l'acte dès lors qu'ils sont en mesure d'attester que
cet acte est « indispensable à la survie de l'intéressée et
proportionné à son état » .
La limite fixée au refus de soins est,
donc, établie selon un double critère de proportionnalité et de nécessité
vitale. Combinée au droit à la décision de santé le principe d'aller et venir
ne semble donc pouvoir être contraint que dans des cas particulièrement
dramatiques pour la personne.
On remarquera, encore, que
le régime juridique de la liberté
d'aller et venir est établi en fonction de la notion de conscience de la
personne. Le régime libertaire de circulation concerne, en effet, aussi bien
toute personne accueillie en raison d'une déficience physique que celle
hospitalisé pour troubles mentaux à la condition toutefois que l'hospitalisation
ait été faite avec son consentement. En vertu de l'article L. 3211-2 du Code de
la santé publique, « une personne hospitalisée avec son consentement
pour des troubles mentaux est dite en hospitalisation libre. Elle dispose des
même droits liés à l'exercice des libertés individuelles que ceux qui sont
reconnus aux malades hospitalisés pour une autre cause ».
-
Posé de façon négative, le principe implique un certain nombre de contraintes
pour les établissements chargés de veiller au profit de leurs patients au
strict respect de leurs droits. Il ne suffit pas, en effet, de respecter une
demande légitime d'une personne accueillie mais plutôt de l'anticiper, de
la précéder afin de faciliter l'exercice
des droits fondamentaux. Les dispositions de l'article 6 du Code de déontologie
médicale relatives à la question particulière du libre choix du praticien par
le patient sont ici riches d'enseignements. Ce texte ne se contente pas
d'imposer aux praticiens le respect de la règle, il exige d'eux qu'ils facilitent à leurs
patients l'exercice de ce droit.
Il
s'agit d'assurer autant que possible le respect de cette liberté y compris et
surtout pour préserver l'intimité de la personne fragilisée, notamment
lorsqu'il s'agit de personnes âgées ou
en fin de vie.
De
manière positive, encore, l'énoncé du principe conduit à affirmer que la
dignité du résident doit être préservée et qu'aucun traitement inhumain ou
dégradant ne lui sera infligé. Ce principe profite à tous, ainsi un détenu
malade est-il protégé par l'article 3 de la Convention Européenne de sauvegarde
des Droits de l'Homme dès lors que
l'entrave qui lui est imposée atteint un certain seuil de gravité. Il en est,
par exemple, ainsi lorsqu'un patient est entravé à son lit d'hôpital alors que
la dangerosité du détenu ne justifie pas une telle mesure. En négatif,
il conviendra que l'établissement et les praticiens s'assurent que la restriction d'aller et de venir est
bien proportionnée à la dangerosité de ce patient particulier. S'il ne leur
appartient pas d'évaluer cette dangerosité, du moins doivent-ils s'en
préoccuper auprès des autorités compétentes afin d'avoir une certitude sur la
légitimité de l'entrave à la liberté de leur patient.
2.
L'entrave à la liberté d'aller et venir
Il est, toutefois, une
limitation posée par la loi (Code de la santé publique, article L.
3211-3 : « Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux est
hospitalisée sans son consentement …les restrictions à l'exercice de ses
libertés individuelles doivent être limitées à celles nécessités par son état de santé et la mise en œuvre de
son traitement… ») qui concerne la personne privée de discernement. Il
s'agit de l'hypothèse où la personne est atteinte de troubles mentaux et est
hospitalisée sans son consentement : soit d'office, soit à la demande d'un
tiers. En pareille hypothèse, il est énoncé la possibilité de limiter
l'exercice de sa liberté d'aller et venir, mais à titre d'exception au principe
et dans des conditions restrictives définies par la loi à ce qui est nécessaire
à son état de santé et à la mise en œuvre de son traitement. Le critère retenu
pour justifier l'atténuation est celui de nécessité et non celui de simple utilité ! Alors même la
nécessité ne s'applique qu'aux deux hypothèses légalement visées en application
du principe selon lequel, en droit français, « les exceptions sont
d'interprétations strictes ».
De ce fait, et même en admettant qu'il ne s'agit que
de situations exceptionnelles, il en ressort l'idée d'un principe mis à mal
dans la pratique hospitalière.
En
matière de liberté d'aller et venir le droit pénal, nous l'avons vu, semble
particulièrement rigoureux. Les dispositions de l'article 224-1 du Code pénal
qui permettent d'établir qu'une personne
retenue contre sa volonté est victime d'une infraction qualifiée de
séquestration. Par conséquent, le professionnel qui retiendrait un résident
contre sa volonté serait responsable pénalement au titre de cette infraction.
Une
série de dérogations existe cependant pour autoriser le praticien de santé à
retenir la personne contre sa volonté sans prendre le risque d'engager sa
responsabilité. Il s'agit des rétentions liées à l'état de santé même du
patient, de l'existence d'une mesure administrative ou d'une mesure judiciaire.
L'état de santé du patient peut
justifier d'abord la rétention de ce dernier contre sa volonté. C'est le cas
lorsque la conscience de l'individu est altérée parce qu'il est sous l'emprise
de stupéfiant ou d'alcool. Là, le médecin peut le retenir contre sa volonté car
cette dernière n'est plus « libre et éclairée ».
Le prononcé d'une mesure
administrative peut de la même façon permettre au praticien de retenir la
personne. Tel sera le cas lorsque ce
dernier est atteint de troubles mentaux ayant entraîné son placement d'office ou
son hospitalisation à la demande d'un tiers.
Comme dans l'hypothèse précédente, le médecin n'engage pas sa responsabilité
pénale pour séquestration s'il retient le patient soumis à ce type de mesure. Tel
est aussi le cas en présence d'une épidémie. Les mesures administratives prises
pour lutter contre toute contamination
peuvent autoriser les médecins à retenir les patients atteints contre leur gré.
Les praticiens ne courent alors pas le risque de voir engager leur
responsabilité pénale.
L'existence
d'une mesure judiciaire évite, enfin, au praticien d'être responsable
pénalement en cas de rétention du malade. En ce sens, le patient incarcéré
suite à une condamnation pénale perd sa liberté d'aller et de venir.
Cependant,
l'entrave à la liberté fondamentale peut
le plus souvent se justifier par l'objet même de la présence de la
personne accueillie au sein de l'établissement. L'analyse contemporaine de la
relation en terme de « contrat d'hospitalisation et de soins »
permet, en effet, d'entrevoir les limites de la liberté consentie. Dans le
secteur sanitaire notamment, le patient est présent à raison d'une
nécessité de bénéficier de soins.
Dans un raisonnement d'analogie les dispositions précitées de l'article
L 3211-3 permettent d'envisager les limites de l'exercice de la liberté d'aller
et venir. Dans le cadre de ce qui est objectivement
défini comme nécessaire à la prise en charge sécurisée de la personne accueillie (protocole de
soins, sécurité pré et post opératoire…) sa liberté de
circulation peut être entravée. On se souvient que le droit à une prise en
charge dans la plus grande sécurité sanitaire est affichée comme un objectif
fondamental de la législation sanitaire. Les dispositions de l'article L.1110-1
du Code de la santé publique précise ainsi que « le droit
fondamental à la protection de la santé doit être mis
en oeuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne. Les
professionnels, les établissements et réseaux de santé, les organismes
d'assurance maladie ou tous autres organismes participant à la prévention et
aux soins, et les autorités sanitaires contribuent, avec les usagers, à
développer la prévention, garantir l'égal accès de chaque personne aux soins
nécessités par son état de santé et assurer la continuité des soins et la
meilleure sécurité sanitaire possible. ». L'article L. 1110-5 dispose,
quant à lui, que « toute personne a, …, le droit de recevoir les soins
les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est
reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard
des connaissances médicales avérées… ». Le respect d'une liberté
fondamentale d'aller et venir peut alors trouver sa limite dans le nécessaire
respect d'un droit fondamental, alors concurrent, celui constitutionnellement
reconnu, du droit à la protection de la santé.
Tout comme le droit au refus de soins
trouve sa limite dans la situation extrême mettant en jeu le pronostic vital,
la liberté d'aller et venir trouverait sa limite dans la sécurité sanitaire.
Le même raisonnement peut être conduit
dans le secteur médico-social qui parallèlement au souci de respect des droits
et libertés fondamentaux des résidents, se préoccupent aussi de leur sécurité.
On retiendra, par exemple, les dispositions de l'article L. 311-3 du Code de
l'action sociale et des familles qui prévoient que sont assurés à la personne
prise en charge l'exercice des droits et libertés individuels et, notamment, «
1° Le respect de sa dignité, de son intégrité, de
sa vie privée, de son intimité et de sa sécurité », c'est encore,
à l'article 7 (Droit à la
protection) de la
Charte des droits et libertés de la personne
accueillie
qu'est «…
garanti le droit à la protection, le
droit à la sécurité, y compris sanitaire et alimentaire, le droit à la santé et
aux soins, le droit à un suivi médical adapté ». On le voit
donc ces textes inscrivent le droit à la sécurité sur le même plan que d'autres
droits fondamentaux. Dans l'hypothèse
d'une incompatibilité avec deux objectifs de même valeur le choix doit alors être
opéré.
Comme l'écrivait Voltaire dans le Sottisier, « les
Français ne sont pas faits pour la
liberté : ils en abuseraient » ; de tels abus, potentiels ou
avérés justifient que de véritables limites à la liberté d'aller et venir
soient mises en place.
II. La liberté d'aller et venir, principe
mis à mal
S'il est possible de
justifier une application restrictive de la liberté d'aller et venir qui est,
de ce fait, souvent entamé par la pratique hospitalière (A), il faut admettre
qu'une mise en œuvre extensive des mesures privatives de libertés présente
certains dangers auxquels tentent de pallier des mesures plus souples.
A. L'atteinte justifiée à la liberté d'aller
et venir
C'est généralement par la mise en exergue de la notion
de risque que se justifie l'atteinte à ces libertés.
Dans les textes récents relatifs à la responsabilité
médicale et hospitalière, le Législateur a pris en considération l'évolution
générale du droit de la responsabilité, en réaffirmant le principe de la responsabilité pour faute,
tout en réservant des hypothèses limitées de responsabilité objective, laissant
cependant la majeure partie du risque lié à l'aléa de l'activité de santé à la
solidarité nationale .
Cette évolution est fondamentale dans le contexte qui
nous préoccupe. L'idée d'un risque créé justifiant davantage l'engagement de la
responsabilité que l'existence d'une faute s'explique par la fonction de réparatrice et non sanctionnatrice de la
responsabilité dont il s'agit. Partant la question de résume à savoir sur qui
doit peser la charge économique d'un dommage survenu sans faute établie :
sur la victime, sur celui dont l'activité crée le risque, sur la
collectivité ?
La nécessité de respecter les droits des personnes
accueillies constituent, alors, un objectif commun défini comme un bénéfice
collectif . Mais cet objectif est de nature à créer un risque
individuel potentiel, la liberté accordée étant facteur de risque. Dès
lors la mise en place d'un mécanisme d'aléa médico-social permettrait de revoir
les règles d'engagement de la responsabilité des établissements sur un mode
proche des règles nouvelles de la responsabilité médicale. Partant les
établissements seraient moins rétifs à mettre en place des modes de prise en
charge parfaitement respectueux des droits et libertés des résidents.
En
cas de dommage causé à autrui, par exemple, le régime actuel de responsabilité
du fait d'autrui est fondé sur l'article 1384 al.1 du Code civil ;
il permet d'engager une responsabilité sans faute. Le mécanisme évoqué
permettrait de passer d'un régime de
responsabilité sans faute à un régime de responsabilité pour faute, calqué, par
exemple, sur l'article L.1142-1, I du
Code de la santé publique, l'accident médico-social aléatoire relevant,
alors, de la solidarité nationale ou
d'un autre mode de prise ne charge mutualisée.
Ainsi, la survenance d'un éventuel danger et
le recours à la théorie du risque fondent-elles
non seulement la mise en place de mesures de protection accrues (1) que
le renforcement de l'obligation de sécurité (2), ces deux attitudes étant
potentiellement liberticides.
- La protection du
patient, justification de l'atteinte à la liberté
Il s'agit de protéger la
personne accueillie, non seulement contre elle-même, mais encore et peut-être
surtout contre autrui.
L'intérêt de la personne peut
justifier certaines mesures privatives de liberté qui doivent cependant être
justifiées au regard du contrôle de la thérapeutique et qui de ce fait seront
variables en fonction de l'état de santé de l'individu. La mesure privative de
liberté peut ainsi être justifiée pour des raisons d'hygiène ou de sécurité.
Le risque doit, en effet, être limité au regard des
règles visant à protéger la personne accueillie tant au plan physique (risque
de chute, de fugue ou encore de "fausse route" alimentaire…) que
d'ordre psychologique (tentative de suicide ou d'automutilation). La
responsabilité de l'établissement souvent reconnue par la jurisprudence hors
le cas spécifique où le malade aurait une sorte d'attirance irrésistible vers
le risque qu'il soit de nature suicidaire ou
accidentelle, justifie, à elle seule que l'établissement prenne alors des
mesures privatives soit totales soit partielles de liberté.
L'établissement assume, en effet,
une obligation de surveillance particulièrement aiguë dans la mesure où
ceux qu'il accueille sont affaiblis.
L'intensité de cette obligation variant en fonction de la personnalité de la
victime, du type d'établissement et du pouvoir qui lui est conféré. Ainsi ne
révèle pas une faute dans l'organisation et le fonctionnement pour défaut de
surveillance, la défenestration d'un patient dont le geste imprévisible n'était
pas décelable du fait de son comportement normal qui ne justifiait pas de
mesures de contention ou de surveillance spécifiques .
Dans une autre affaire, la Cour d'appel d'Aix en Provence considère qu'il ne
peut être reproché un défaut de surveillance à l'encontre de l'hôpital de jour
d'une association accueillant en milieu ouvert des adolescents fugueurs. Les
magistrats remarquent notamment que « la structure même du centre
démontrant qu'il s'agit d'un milieu ouvert où les adolescents arriv |
|
| mercredi 11 mars 2009, a 11:40 |
| SUJET DE DROIT PENAL |
A rendre au plus tard le 17 mars
Le Docteur Gregory HOUSE, médecin
spécialisé dans les maladies infectieuses, est le gérant de la clinique
« HOUSE » domiciliée à Paris. Médecin talentueux mais assez
désagréable et imprévisible, il travaille entouré d'une équipe composée de
trois médecins : Eric FOREMAN, Allison CAMERON et Robert CHASE.
Lors de ses séances de
consultation quotidiennes, le docteur HOUSE reçoit, le 28 février 2009, un
homme, se plaignant d'un mal de gorge persistant, accompagné de sa jeune et
jolie fille, paraissant plus âgée que ses 15 ans. Profitant de l'absence du
père, parti régler ses frais médicaux, Gregory se jette sur la jeune fille en
lui caressant les fesses et la poitrine. Surprise, la jeune fille ne sait
comment réagir pour montrer son désaccord. Toutefois, les caresses n'iront pas
plus loin et reprenant ses esprits, Gregory quitte la salle d'examen après
avoir présenté ses excuses à la jeune fille.
Toujours préoccupé par cette affaire, Gregory HOUSE fait preuve d'une
grave étourderie lors d'une opération chirurgicale, menée un peu plus tard dans
la journée. Au terme de l'intervention, il oublie, en effet, une compresse dans
l'abdomen d'une patiente. Cette dernière s'en sort indemne mais ne compte pas
en rester là puisqu'elle doit subir une incapacité totale de travail de six
mois.
Á la fin de cette journée éprouvante, Gregory HOUSE invite ses collègues Richard CHASE et Eric
FOREMAN à se joindre à lui pour aller boire un verre dans leur bar habituel.
Arrivés dans le bar, Gregory HOUSE se rend aux toilettes et Robert CHASE
s'absente quelques minutes pour répondre à un appel. Tranquillement accoudé au
bar, une chope de bière à la main, Eric FOREMAN attend impatiemment ses deux
collègues. Tout à coup, James WILSON, visiblement en état d'ébriété, tombe sur
lui. Le ton monte alors entre les deux hommes qui commencent à en venir aux
mains. James pousse violemment Eric qui tient toujours sa chope de bière à la
main. Eric pose ses lunettes sur le bar et jette à la figure de James sa chope
de bière. Ce dernier s'étant protégé le visage avec la main droite, les experts
médicaux ont relevé chez James WILSON une blessure à l'œil et une section des
tendons de la main droite justifiant une ITT de plus de 2 mois. Eric FOREMAN,
quant à lui, ne subit aucune ITT.
Alors que l'équipe du docteur
HOUSE n'a pu détecter la maladie infectieuse dont souffre Mme CUDDY, cette
dernière a été transférée dans le service des soins palliatifs. Allison CAMERON
s'étant pris d'amitié pour cette femme, elle continue à la soigner et cherche
désespérément à identifier la maladie qui est en train de la tuer. Souffrant
atrocement et n'ayant plus aucun espoir de guérison, Mme CUDDY supplie Allison
de mettre un terme définitif à ses souffrances depuis plusieurs jours. Mais
cette dernière refuse catégoriquement. Pourtant, le 3 mars 2009, alors
qu'Allison administre une dose de morphine à Mme CUDDY pour apaiser ses
douleurs, cette dernière renouvelle sa demande. Très émue par l'état de santé
de son amie, Allison accepte finalement de répondre à ses attentes. Elle
injecte alors une dose mortelle de morphine à Mme CUDDY qui décèdera quelques
minutes plus tard.
Á la lecture de ces faits,
examinez la situation des différents protagonistes au regard du droit pénal
général, spécial de des affaires en envisageant les diverses infractions et
peines pouvant être retenues. |
|
| mercredi 11 mars 2009, a 11:39 |
| SUJET DLF N°9 PROPOSE PAR M.ALBIGES |
La
propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus
absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les
règlements. |
|
| mercredi 11 mars 2009, a 11:37 |
| ACTUALISATION EN DROIT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE 1e PARTIE |
I/ Le concubinage et le recours à
l'enrichissement sans cause
Civ. 1, 24 septembre 2008 (2 espèces)
Ces
deux arrêts prennent en cpte les dépenses accomplies pare les deux concubins
pour financer ou rénover un immeuble qui appartient au partenaire.
Parmi
les conditions de l'enrichissement sans cause il faut un enrichissement et un
appauvrissement corrélatifs.
Il
faut de manière complémentaire apprécier l'éventuelle cause de l'enrichissement
et de l'appauvrissement. Dans les deux arrêts, deux critères peuvent être mis
en avant :
1)
L'importance
des travaux à deux personnes vivent en concubinage pendant 10
ans, ont deux enfants. Après la rupture, l'ex concubin assigne son ancienne
concubine en remboursement des sommes exposées pour financer les travaux de
rénovation d'une maison qui appartenait à la concubine. Elle est condamnée à
payer 45 000 € pour enrichissement sans cause, les JDF pour arriver à
cette somme se fondent sur l'importance et la qualité des travaux accomplis,
qui ne pê considérés comme des travaux ordinaires. Donc en raison des
particularités de ces travaux, ils ne correspondent pas à une contrepartie
équitable des avantages dont l'ex-concubin a profité. La concubine forme un
pourvoi en cassation et soutient que l'appauvrissement n'était pas dépourvu
d'une contrepartie car la maison était le logement du couple et des enfants et
cette maison était également la domiciliation de la société dont le concubin
était le gérant. Les dépenses accomplies étaient liées à la volonté du concubin
d'améliorer son cadre de vie. La CC répond en deux temps : dernier attendu
p.2 : la CC rappelle une évidence : l'absence de dispositions
relatives à la contribution aux charges des concubins, les règles spécifiques
au mariage ne s'appliquant pas aux concubins. 2nd temps : la CC
s'en remet au pouvoir d'ASJDF pour apprécier l'envergure, l'ampleur des travaux
qui excédait une participation normale aux dépenses. La CC complète
l'argumentation en écartant une qualification parfois retenue mais en l'espèce
écartée, qui est celle d'une donation. L'ex concubin n'a pas agi dans une
intention libérale.
2)
Le moment de
réalisation des travaux à deux concubins entretiennent une liaison pendant 6
ans et durant cette période, le concubin finance des travaux de rénovation sur
un immeuble acquis par la concubine avec en l'espèce le projet non réalisé
finalement d'habiter dans l'immeuble rénové. Rupture du concubinage, l'ex
concubin assigne son ancienne concubine en paiement de 129 000 € sur le
fondement de l'enrichissement sans cause. La CA écarte la demande en
considérant que les dépenses avaient une cause au moment de leur réalisation
qui résidait dans la volonté du couple de s'installer dans l'immeuble rénové.
Le concubin forme un pourvoi. La CC confirme la décision des JDF et considère
que le concubin avait agi dans son intérêt personnel pour financer un bien avec
l'intention de s'installer. Le concubin a donc agi à ses risques et périls, il
a en effet contribué à rendre habitable un logement, avec la rénovation, en
espérant pouvoir ainsi être hébergé et donc c'est cette espérance d'une
contrepartie qui suffit pour écarter l'action en enrichissement sans cause.
II/ La violences entre époux
Civ.1, 6 février 2008
Art
220-1 c.civ prévoit dans son al 3 une règle protectrice des intérêts de l'époux
victime de violences. Le juge peut ordonner la résidence séparée des époux en
raison des violences exercées par le conjoint.
Par principe, la décision du JAF suspend le devoir de cohabitation et
organise la vie familiale dans le cadre du référé-violences.
Le
principe énoncé à l'art 220-1 al 3 ne s'applique qu'entre personnes mariées. A
l'inverse, les concubins ne peuvent l'invoquer.
Lorsque
la décision est adoptée par le juge, elle est prononcée à titre temporaire, il
s'agit d'une situation d'urgence, de crise qui impose la prise de décision.
Il
faut que les violences soient constatées et qu'elles mettent en danger le
conjoint et/ou les enfants. Cette double condition a été rappelée dans l'arrêt
d'espèce. Une épouse assigne en référé son mari pour qu'il soit statué sur une
résidence séparée, les modalités d'exercice de l'a p et la CACM. Les JDF font
droit à la demande de l'épouse en relevant qu'il n'était pas contestable qu'au
moment de l'ord de référé, l'épouse se trouvait en état de choc à la suite
d'une explication entre les conjoints. Le mari forme un pourvoi. La CC censure
les JDF qui avaient fondé leur décision uniquement sur le résultat (l'état de
choc) sans que soit précisée la nature des violences. Donc la CC, de manière
très rigoureuse, rappelle cette double condition : les violences
préalablement constatées et les conséquences de ces violences (état de choc,
mise en danger de la victime).
Le
problème en la matière en pratique est le problème de la preuve : comment
prouver qu'une personne est victime de violences à l'origine de son état de
choc ? Certificat médical souvent ne suffit pas. Il faut souvent la
constatation d'un médecin dans le cadre médico-légal.
III/ La procédure de divorce
Civ.1, 5 mars 2008
Civ.1, 9 juillet 2008
Même
thème : prise en compte ou non de comportements fautifs postérieurs à
l'ONC.
L'introduction
d'une demande en divorce confère-t-elle aux époux encore dans les liens du
mariage une sorte d'immunité pour toute faute commise postérieurement à
l'ONC ?
1er
arrêt : une femme assigne son
mari en divorce pour faute sur le fondement de l'art 242 c.civ. Son mari forme
une demande reconventionnelle. La CA rejette la demande formée par l'épouse aux
motifs que les griefs invoqués par l'épouse étaient postérieurs à l'ONC. La CA
prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La CC est
saisie par l'épouse, contrairement à la CA, la CC considère qu'il est toujours
possible d'invoquer à l'appui d'une demande en divorce des griefs postérieurs à
l'ONC. Techniquement, cette solution s'imposait car seul le prononcé du divorce
met un terme à la relation conjugale et libère les époux de toute obligation.
Le problème intervient lorsqu'un adultère est commis dans le cadre d'une
procédure en divorce, notamment lorsque la procédure est longue. Certains JDF
considéraient que l'adultère ne devait pas être pris en considération.
Dans
le second arrêt, il s'agissait d'un adultère commis par le mari plus
d'un an après la séparation des époux. La CA considère qu'il ne s'agit pas d'un
comportement constitutif d'une violation grave des devoirs et obligations du
mariage. Pour la CC, à l'inverse, l'introduction d'une demande en divorce ne
confère pas aux époux, encore dans les liens du mariage, une immunité qui fait
perdre les effets classiques du mariage.
IV/ Les effets du divorce
1°) L'attribution de
dommages-intérêts
Civ.1, 9 juillet 2008
Civ.1, 5 novembre 2008
Porte
sur le distinction subtile entre les art 266 et 1382 c.civ.
L'art
266 c.civ prévoit l'attribution de DI dès lors qu'est constaté un préjudice qui
résulte de la dissolution du mariage.
Avant
la réforme de 2004, l'art 266 prévoyait déjà que pour un divorce pour faute
prononcé aux torts exclusifs d'un époux, l'époux fautif pouvait être condamné à
des DI en réparation du préjudice matériel et moral lié à la dissolution du
mariage. Donc avant 2004, seul l'époux innocent pouvait demander ces DI dès
lors qu'un divorce aux torts exclusifs était prononcé. Depuis 2004, le domaine
d'application du texte a été étendu, notamment au bénéfice de l'époux défendeur
pour un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal. Le DCM ne
permet pas l'octroi de DI sur ce fondement.
La
difficulté de ce texte concerne la mise en œuvre et l'appréciation d'un
éventuel préjudice lié à la dissolution du mariage. En pratique généralement,
il s'agit d'une demande de DI formulée sur le fondement de l'art 266 en cas de
préjudice moral lié aux conséquences du divorce (par exemple : le trouble
lié à la perspective d'une vieillesse solitaire, la déconsidération sociale
attachée à la condition de divorcé, l'atteinte à la dignité d'une épouse à la
suite du comportement injurieux du mari, l'abandon par le mari d'une épouse
invalide et âgée pour vivre de manière notoire avec une compagne plus jeune et
en bonne santé).
Le
1er arrêt rappelle
l'exigence du préjudice moral. En l'espèce, une somme est attribuée à l'épouse
en raison d'un préjudice moral sur le fondement de l'art 266, en se fondant
uniquement sur les agissements du mari. Le mari forme un pourvoi. La CC censure
la CA car les JDF doivent démontrer que le préjudice est non seulement lié au
comportement et actes du conjoint mais aussi à la dissolution du mariage.
Le
2e arrêt permet
également de préciser les liens entre les art 266 et 1382. En principe, l'art
266 n'intervient que pour compenser un préjudice lié à la dissolution du
mariage. L'art 1382 permet quant à lui d'indemniser la victime pour tout
préjudice résultant des autres circonstances à la suite d'une faute commise par
le conjoint (harcèlement moral pendant la période du mariage par exemple,
violences physiques…). En pratique, on a du mal à distinguer ces deux articles.
2°) Le versement d'une prestation
compensatoire
La
prestation compensatoire a été réformée en 2000 et 2004. Elle permet de
compenser une éventuelle disparité dans les conditions de vie après la rupture.
L'évaluation
des ressources :
Il
appartient au juge de déterminer les besoins et ressources des ex-conjoints. Une
appréciation in concreto s'impose pour justifier l'octroi ou le refus d'une
éventuelle attribution d'une prestation compensatoire.
L'arrêt
du 6 février 2008 rappelle cette exigence. En l'espèce, les JDF avaient fixé le
montant de la prestation à une certaine somme en fonction de l'âge et du
dévouement de l'ex épouse. Les JDF n'avaient pas motivé leur décision. La CC
censure les JDF car il faut impérativement déterminer de manière précise les
ressources et les besoins de la créancière de la prestation. C'est la tendance
actuelle : les juges imposent que soient chiffrés les besoins et les
ressources avec des critères objectifs. De manière complémentaire, cette
évaluation des ressources s'impose en toute hypothèse, c'est ce que rappelle
l'arrêt du 20 février 2008. Différentes décisions étaient jusqu'à maintenant
favorables à l'abandon d'un bien en nature au titre de la prestation
compensatoire. Des JDF avaient eu tendance à ne pas déterminer la valeur du
bien mobilier ou immobilier remis au titre de la prestation compensatoire. La
CC se révèle désormais vigilante en imposant que soit fixé le montant du bien
concerné. Cette exigence s'impose également lorsque le bien n'est pas affecté
en PP au bénéfice de la créancière mais uniquement l'usufruit de ce bien (Civ.1,
22 mars 2005, confirmé plus récemment). Dans l'arrêt du 20 février 2008, une
épouse obtient devant les JDF la jouissance d'un immeuble pendant deux ans,
dont la valeur était estimée à 900 000 €. La CA a considéré que compte
tenu de la durée de deux ans, limitée à l'usufruit, la valeur accordée était
alors de 40 000 €. Le mari demandait la censure de la décision aux motifs
que les JDF faisaient état exclusivement de la valeur du bien mais non de la
valeur de la prestation compensatoire. La CC confirme l'exigence de chiffrer,
d'évaluer la valeur du droit immobilier attribué au titre de la prestation
compensatoire.
Il
faut toujours chiffrer le montant de la prestation compensatoire, quelque soit la
forme du droit concerné (PP, Usu…).
Il
convient d'indiquer notamment dans la convention homologuée le montant qui sera
attribué au titre de la prestation compensatoire (art 1080 cpc rappelle cette
exigence procédurale).
La
difficulté concerne alors l'évaluation de la prestation compensatoire lorsqu'il
s'agit comme en l'espèce de l'Usu d'un bien.
Non
prise en compte des prestations familiales pour l'évaluation de la prestation
compensatoire :
En
principe, le juge fixe la prestation compensatoire en fonction de différents
critères. L'incertitude a pu concerner en jurisprudence l'éventuelle prise en
compte d'allocations familiales.
Si
l'on se place du côté du créancier de la prestation compensatoire, depuis
différentes décisions de la CC, les juges considèrent que les prestations
familiales ne doivent pas être prises en considération pour déterminer la
disparité des revenus. En effet, juridiquement, les prestations familiales sont
destinées à bénéficier à l'enfant. Certaine juridictions du fond considèrent que
les prestations familiales s'ajoutent aux revenus de l'épouse. En théorie, les
allocations familiales sont destinées aux enfants mais en pratique, elles
profitent au patrimoine des parents et donc elles constituent une source de
revenus. Ce raisonnement est écarté par la CC car juridiquement, ces sommes
sont uniquement destinées à financer l'entretien et l'éducation des enfants.
La
durée de vie commune :
C'est
un débat très classique : faut-il prendre en compte la durée du
concubinage antérieur à la célébration du mariage pour fixer le montant de la
prestation compensatoire ?
L'art
271 prévoit que la prestation compensatoire est fixée notamment selon la durée
du mariage. Différents arrêts de la CC ont invoqué le caractère non limitatif
de l'énumération de l'art 271 pour prendre en considération la durée de la vie
commune (Civ.1, 14 mai 2006 par exemple). Pour la CC, les deux périodes
devaient se cumuler (concubinage+mariage). Certaines CA avaient à l'inverse
adopté un raisonnement plus rigoureux, en ne prenant en compte que la période
du mariage. Le raisonnement retenu en 2006 par la CC pouvait être justifié par
des arguments juridiques, à savoir le caractère non limitatif de l'art 271 mais
aussi par un argument d'opportunité : le développement actuel du
concubinage et le constat de certains divorces intervenant peu de temps après
le mariage après une longue période de concubinage.
Civ.1,
16 avril 2008 a adopté un
raisonnement bien plus nuancé en écartant toute obligation pour le juge de
tenir compte de la vie commune antérieure au mariage pour déterminer les
ressources et besoins des époux. Ce raisonnement a été confirmé dans l'arrêt du
24 septembre 2008 : les JDF n'ont pas à tenir compte de la vie
commune antérieure au mariage.
Désormais,
aucune contrainte ne s'impose aux juges, ils ne sont pas obligés et donc ne
peuvent être contraints à prendre en considération l'existence d'une vie
commune antérieure au mariage. Donc une certaine liberté est désormais offerte
au juge pour s'il le souhaite écarter la période de concubinage.
La
révision de la prestation compensatoire :
L'arrêt
du 12 juin 2008 établit un lien entre la déclaration sur l'honneur et l'action
en révision de la prestation compensatoire.
La
déclaration sur l'honneur est une nouveauté introduite en 2000, codifiée à
l'art 272 c.civ. Or, ce texte avait pour objectif de permettre d'imposer une
véritable transparence aux époux.
La
difficulté a concerné l'existence éventuelle de sanctions en cas de non respect
de la déclaration sur l'honneur. Dans un 1er temps, la 2e ch.civ de la CC avait
adopté un raisonnement assez rigoureux et les époux devaient impérativement
fournir cette déclaration avant que le juge ne statue sur la demande de
prestation compensatoire. Dans un second temps, la 1e ch.civ a adopté un raisonnement différent : Civ.1,
11 janvier 2005 a considéré que le défaut de déclaration sur l'honneur ne
constituait pas une cause d'irrecevabilité de la demande. Et même en cas
d'injonction de produire la déclaration, si l'époux refuse de produire la
déclaration, il ne peut voir sa demande rejetée.
L'arrêt
du 12 juin 2008 semble tempérer la jurisprudence antérieure de la 1e
ch civ. En l'espèce un mari a formé un recours en révision pour obtenir la
suppression de la prestation compensatoire. Ce recours était fondé sur la
fraude qui aurait été commise par l'épouse en omettant d'indiquer dans la
déclaration qu'elle était propriétaire d'un studio. La CA déclare la demande du
mari irrecevable aux motifs que le mensonge n'avait pas de caractère frauduleux.
La Civ.1 censure le raisonnement et considère pour la 1e fois que la
dissimulation d'un élément du patrimoine immobilier peut ouvrir un recours en
révision. Cet arrêt semble à nouveau conférer une certaine portée à la
déclaration sur l'honneur dont le contenu est apprécié non seulement lors de
l'attribution de la prestation, mais aussi au moment de la révision. Le constat
de manœuvres frauduleuses ouvre droit à la révision de la prestation et
pourquoi pas à une contestation de la décision qui a attribué la prestation.
CA
Papeete, 31 juillet 2008
considère, et c'est une nouveauté, que la non production de la déclaration sur
l'honneur peut être sanctionnée par l'irrecevabilité de la demande de
prestation compensatoire.
|
|
| lundi 09 mars 2009, a 22:42 |
| CORRIGE N°4 DROIT DES OBLIGATIONS, CAS PRATIQUE |
CLAUSE DE NON CONCURRENCE – VALIDITE ET EFFETS
1er exemple de plan :
I/
La validité de la clause
A/ Conditions de validité
-
Nécessaire, légitime, proportionnée
B/ Appréciation de la clause et de
sa validité
II/
Les effets de la clause
A/ Responsabilité du franchisé
B/ Les recours envisageables
Répétition
dans le plan au niveau des effets. Manque d'effet pratique à on nous demande une réponse, pas un cours
magistral.
On
répond au cas pratique ici exclusivement dans le II. Les intitulés sont très
théoriques. Mais surtout, ici on défend les intérêts du franchisé. Donc la
clause n'est pas valable mais on ne peut pas dans le même temps dire que le
franchisé encourt une responsabilité s'il enfreint la clause. C'est illogique.
Il
faut s'engager : au regard des faits, je suggère que…
CC,
9 octobre 2007 :
indemnisation du franchisé en raison de la perte de clientèle due à la clause
de non concurrence (c'est la 1e fois). Le franchisé avait une
clientèle pré-existante au contrat de franchise. Lorsqu'il arrête le contrat,
il perd sa clientèle et la franchise. La CC a admis son indemnisation sur le
fondement de l'art 1371 c.civ (enrichissement sans cause). (RTD Civ. 2008,
p.119, M.GAUTHIER).
Triple
limitation dégagée par la jurisprudence : temporelle, matérielle et
géographique. Limitations alternatives ou pas ?
En
outre, il faut un intérêt légitime.
Règlement
de la commission n°4487/88 du 30 novembre 1988 à propos des franchises : art
3,§1, c.
Ici,
les deux clauses sont-elles limitées à 5 km et à 5 ans ensemble ? Il faut
distinguer les deux hypothèses : clauses séparées ou ensemble.
Les
contreparties financières dans les clauses de non concurrence ne sont exigées
que dans les contrats de travail, pas dans les autres contrats.
Ici,
il fallait traiter ensemble la clause de non concurrence et la clause de non ré
affiliation. Le savoir-faire est important dans la 2e clause.
D'ailleurs, s'il n'y a pas transmission de savoir-faire, le contrat de
franchise est nul.
On
peut supposer ici qu'un savoir-faire a été transmis. Quant au savoir-faire
transmis, la proportionnalité des limitations vont être AS par les JDF sur ce
critère.
2e exemple de
plan :
I/
La protection d'un intérêt légitime
A/ La clientèle
B/ Le savoir-faire
II/
Le respect de la proportionnalité
A/ les limites dans le temps et dans
l'espace
B/ La proportionnalité par rapport
au savoir-faire du franchiseur
CORRIGE :
I/ La validité de la clause de
non-concurrence et de non ré affiliation de M.BERTRAND
Différence
entre ces deux clauses : le cumul des deux clauses empêche la personne de
se réinstaller, ce qui est contraire à la liberté du commerce et de
l'industrie. Ces clauses sont valables que si elles n'interdisent pas à la
personne toute activité dans son domaine d'activité et sur un territoire.
Ici,
« ayant le même type d'activité » : cela ne veut rien dire. Il
faut se poser la question du champ d'activité visé : s'il n'est pas
précis, on heurte l'OP et la liberté d'entreprendre. L'activité décrite dans la
clause est-elle suffisamment précise ?
Quant
au territoire : 5 kms est-ce beaucoup ou pas ? Cela dépend du tissu
urbain : large (pas beaucoup de maison) à 5 kms n'est pas beaucoup ; étroit à clause pas valable car disproportionnée par rapport aux intérêts du
franchiseur. La proportionnalité par rapport au territoire s'apprécie au regard
du tissu urbain.
Quid
des 5 ans ? Est-ce proportionné aux intérêts légitimes du
franchiseur ? On ne connaît pas la durée du contrat antérieur de
franchise. Plus le contrat a été long, plus il est légitime d'allonger le délai
de non concurrence.
Donc
critères de validité de ces clauses : Légitimité/proportionnalité de la
clause par rapport aux intérêts légitimes du franchiseur.
II/ Les conseils à donner à M.BERTRAND
Prendre
parti : au regard de ce qui a été dit, la clause de M. BERTRAND est
valable/n'est pas valable.
1e hypothèse :
clauses valables
Il
faut chercher à protéger les intérêts de M.BERTRAND : a priori, ces
clauses sont valables mais on peut soulever que des dommages-intérêts peuvent
être demandés.
Si
la clause est reconnue valable, elle le prive du droit de reprendre sa
clientèle.
CC,
9 octobre 2007 : indemnisation de la perte de la clientèle pré-existante.
Dans
le mandat d'intérêt commun, on admet qu'en cas de rupture de contrat, celui qui
subit le préjudice peut être indemnisé. On a toujours refusé cette qualité au
contrat de franchise, pourtant l'art L.330-3 c.com reconnaît que le contrat de
franchise est un contrat d'intérêt commun.
2e hypothèse :
clauses pas valables
Référé
pour demander la nullité des clauses. |
|
| samedi 07 mars 2009, a 18:44 |
| Sujet de Procédure pénale, Proposé par Melle Richard |
A rendre
au plus tard le 10 mars
Fabien Zampa, 22
ans, est un garçon plutôt introverti, avec qui vous étiez en classe au lycée.
Né de père inconnu, le jeune homme,
timide, a grandi dans une petite ville proche de Montpellier, Teyran, entouré
de sa mère, Marine Zampa et de son grand père, Michel Zampa. Au décès de ce
dernier, en avril 2007, Marine Zampa se mit en ménage avec Nino Gaggi,
tenancier du bar du village, qu'elle fréquentait en secret depuis quelques
années. Dès son installation, l'homme au caractère bien trempé et le jeune
Fabien, pourtant si effacé, eurent des rapports difficiles. Souvent prise entre
le feu nourri de disputes aussi violentes que soudaines, Mme Zampa, sous
l'effet d'un amour fusionnel, prenait parti pour son concubin, reprochant à son
fils de tout faire pour que la situation s'envenime. Plusieurs fois, la
violence des cris conduisit les gendarmes à se rendre au domicile de la famille
Zampa. Le calme revenait alors, pour quelques jours ou quelques semaines. La
situation empira sans cesse au cours de l'année 2008, jusqu'à ce début de
soirée du 10 juin. A 17 h 15, par un appel téléphonique anonyme, un individu
prévint la gendarmerie de Teyran qu'une très violente dispute avait éclaté dans
la cour extérieure de la maison de la famille Zampa. Arrivés sur les lieux
quelques minutes plus tard, le Capitaine Broussard et le lieutenant Bouvier
tombèrent sur Fabien Zampa en train de ruer de coup un homme qui sera identifié
par la suite comme étant Nino Gaggi. Marine Zampa gisait inconsciente sur le
sol, à quelques mètres de là. Une expertise conclura plus tard qu'elle aurait
été frappée à l'aide d'un objet contondant, qui pourrait correspondre au manche
de pioche retrouvé à ses côtés.
Après avoir
interpelé le jeune homme, les officiers de gendarmerie décidèrent de le
conduire immédiatement dans leurs locaux. Ils purent rapidement constater que
celui-ci dégageait une forte odeur d'alcool et tenait des propos incohérents,
ils le placèrent alors en cellule de dégrisement. Le 11 juin 2008, vers 7 h 10 du matin, une fois que Fabien eut
recouvré ses esprits, le capitaine Broussard procéda à son placement en garde à
vue et lui notifia ses droits. Le procureur de la République fut averti de
cette mesure le 10 juin à 19 h.
Plusieurs
interrogatoires se succédèrent, durant lesquels Fabien reconnut les faits de
violences à l'encontre du compagnon de sa mère. Il expliqua que, depuis de
nombreux mois, M. Gaggi exerçait toute sorte de pressions morales et physiques
sur Mme Zampa. Le soir des faits, celle ci aurait notamment été menacée puis
frappée à l'aide d'un manche de pioche par son compagnon. Selon les dires de
Fabien, celui-ci serait alors intervenu pour défendre sa mère et ce n'est
qu'emporté par la colère qu'il aurait usé de violence contre M. Gaggi. Suite à
cette reconnaissance partielle des faits, la mesure de garde à vue prit fin le
11 juin à 18h30. Une information judiciaire pour violences aggravées ayant
entrainée une ITT de plus de 8 jours sur Mme Zampa et M. Gaggi fut ouverte au
même instant.
Immédiatement
déféré devant le juge d'instruction,
Fabien indiqua à ce dernier qu'il souhaitait être assisté de Maitre
Kleinfeld, un ténor du barreau de Montpellier. Celui-ci fut prévenu et se
rendit au plus vite au cabinet du juge. Il arriva cependant trois quart d'heure
après le début de la comparution. Sur les conseils de son avocat, Fabien refusa
catégoriquement de s'exprimer. Malgré ce silence, le magistrat lui fit part de
sa décision de le mettre en examen, au vu des éléments recueillis à son
encontre, sans pour autant demander son placement en détention provisoire. Le
lendemain, Fabien indiqua vouloir désigner, en plus de Maître Kleinfeld, Maître
Lomax et Maître Milton afin de l'assister. Il spécifia sur le formulaire prévu
à cet effet que les convocations et les notifications devaient être adressées à
ses trois avocats.
Quelques jours
plus tard, alors que les diverses expertises scientifiques n'avaient pas permis
de déterminer qui avait porté les coups reçus par Marine Zampa, le juge
d'instruction décida d'entendre celle-ci et M. Gaggi. Il les convoqua à son
cabinet le 14 juin à 10h. Après avoir prêté serment de « dire toute la
vérité », ils confirmèrent leurs déclarations recueillies par le capitaine
Broussard le lendemain des faits, réfutant d'une voix commune toute violence
physique ou morale exercée par M. Gaggi sur sa compagne. Le magistrat instructeur décida alors de
procéder à une confrontation entre Fabien, Mme Zampa et M. Gaggi. Il avisa Me
Kleinfeld que cette confrontation se déroulerait le 21 juin à 9 h 30. Le jour
dit, seul Mme Gaggi et Fabien se présentèrent. Aucun des avocats de ce dernier
ne se présenta pour l'assister. Vers 9 h50 et après avoir recueilli l'accord de
Fabien, le juge prit la décision de procéder malgré tout à la confrontation.
Lors de l'interrogatoire, Mme Zampa apparut comme déstabilisée et apeurée face
à son fils. Elle revint sur ses
déclarations précédentes. Elle expliqua que M. Gaggi avait quitté leur domicile
il y a plusieurs jours et qu'elle n'avait depuis plus aucune nouvelle. Elle
l'identifia comme l'auteur des coups reçus dans la soirée du 10 juin. Face à la
détresse de Mme Zampa, au manque de spontanéité de ses déclaration, et
soupçonnant Fabien d'exercer sur elle des pressions, le juge d'instruction
demanda le placement du jeune homme en
détention provisoire.
N'ayant plus
confiance en ses défenseurs depuis la confrontation, Fabien décida de renoncer
à être assisté d'un avocat. Après avoir pris connaissance du dossier et entendu
le jeune homme, le juge des libertés et de la détention décida de faire droit à
la demande du magistrat instructeur. Le jeune homme fut immédiatement écroué.
Vous venez ce
matin même de recevoir une lettre de Fabien. N'ayant que peu confiance en ses
avocats et s'étant souvenu que vous aviez entrepris des études de droit après
le lycée, il vous demande de l'éclairer sur la régularité des mesures prises à
son encontre depuis le 10 juin 2008. Il vous demande également de préciser si
d'éventuelles irrégularités pourraient conduire à la nullité de la procédure.
|
|
| samedi 07 mars 2009, a 18:42 |
| Sujet de Droit des obligations, Proposé par M. Terrier |
A rendre au plus tard le 10 mars
Commentaire
d'arrêt
Cour de cassation -
chambre civile 1 Audience publique du mercredi 30 juin 2004 N° de pourvoi: 99-20286 Publié au bulletin Rejet.
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE
CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen
unique, pris en ses quatre branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et
reproduit en annexe :
Attendu que M.
X..., médecin, fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 juin 1999),
qui a prononcé la nullité de la "cession partielle de droit de
présentation de clientèle" consentie par lui à
son confrère M. Y..., aux motifs que la pathologie des malades concernés, en ce
qu'elle requérait des soins réguliers de dialyse avec appareillage, faisait
obstacle à la liberté de choix de médecin traitant comme de lieu d'exécution,
et que rien n'avait été prévu pour la préserver, d'avoir violé les articles
1128 et 1134 du Code civil et 12, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile
;
Mais attendu que
si la cession de clientèle médicale n'est pas
illicite, c'est à la condition que soit sauvegardée la liberté de choix du
patient ; qu'à partir de ses constatations, la cour d'appel a souverainement
retenu que cette liberté n'était pas respectée en l'espèce ; d'où il suit que
le moyen est mal fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le
pourvoi ;
Condamne M. X...
aux dépens ;
Vu l'article 700
du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et
jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le
président en son audience publique du trente juin deux mille quatre. |
|
| samedi 07 mars 2009, a 18:33 |
| CORRIGE DLF N°8 M. TERRIER, Charte du patient hospitalisé |
Circulaire = droit. Dans l'introduction,
trouver une formule, une réflexion personnelle sur par exemple le risque
d'assimilation de l'hôpital avec le milieu carcéral. Il y a une mauvaise idée
selon laquelle une personne entre à l'hôpital et ne peut pas en sortir
librement.
Exposé : le plan principe/exceptions aurait pu
prendre cette forme :
I/
Affirmation de la liberté d'aller et venir pour le patient
A/
Le contenu du principe
B/
Certaines manifestations de ce principe
II/
Restrictions de la liberté d'aller et venir pour le patient
A/
Les personnes privées de liberté en raison de l'altération de leurs facultés
mentales
B/
Les personnes privées de liberté en raison de leur minorité
Éléments liés à la liberté d'aller et venir du
patient :
vie privée du patient, libre circulation dans l'établissement, liberté de vie
dans sa chambre. Assimilation de la chambre au domicile. Respect de sa liberté
de correspondance, de visites (droit à mener une vie sentimentale, familiale et
sexuelle, corollaires de la liberté d'aller et venir). Protection de la vie
privée de la personne.
Loi du 23 juin 1990 sur les hospitalisations
libres, à la demande d'un tiers ou d'office, fait suite à une loi de 1843, 1er
texte sur la privation de la liberté d'aller et venir de l'aliéné mental, on
essaie de rationnaliser et d'encadrer l'enfermement, texte très moderne.
Justifications permettant l'enfermement :
aspect sécuritaire (pénal : rétention de sureté, récidive, personnes
présentant des troubles d'ordre sexuel ; aspects littéraires : 1984,
Guerre des Mondes ; cinéma : Minority report).
Personnes protégées : majeurs protégés (loi du
5 mars 2007 entrée en vigueur le 1er janvier 2009), mineurs. La
volonté de la personne doit être recherchée (mandat de protection future est un
moyen d'assurer sa protection).
Volonté de pallier les carences tradi de la
protection des majeurs : on a soulevé l'idée de la tutelle à la personne
(castration chimique ou stérilisation d'une personne handicapée : le
tuteur peut-il le décider ? Pareil pour l'interruption de grossesse).
Refus de soins ou acte de fin de vie : qui va
prendre la décision pour les personnes majeures incapables et les mineurs ?
Liberté d'aller et venir à l'intérieur de
l'hôpital : réglementation propre à l'hôpital mais quid de la
responsabilité, notamment au regard des personnes dont les facultés mentales
sont très altérées mais qui sont hospitalisé dans un service classique. Défaut
de surveillance, principe de précaution, obligation de sécurité,…
Problème de la mise en œuvre et de la critique des
restrictions à la liberté d'aller et venir : personnes âgées placées en
maison de retraite à quid du recours à la contention ? justifications ?
Qualifications juridiques au pénal ?
Protection des personnes, principe de précaution,
obligation de sécurité, mesures alternatives.
Qui décide des actes médicaux pour les majeurs
protégés et les mineurs ?
|
|
|
| Présentation |  PARTAGE DES CORRIGES, ACTUALISATIONS, INFORMATIONS ET EMPLOIS DU TEMPS CONCERNANT L'IEJ DE MONTPELLIER, POUR LA PREPARATION DU PRE-CAPA (CRFPA).
Envoyer un mail à l'auteur | |
| Newsletter |
|
Pour vous inscrire à la newsletter de ce blog renseignez votre adresse mail :
|
|
| Articles précédents | | LIVRES A VENDRE POUR LE PRE-CAPA - MISE A JOUR LE 20/11 | | SESSION 2008/2009 NOTE DE SYNTHESE | | SUJET SESSION 2008/2009 EPREUVE DE PROCEDURE PENALE | | SUJET SESSION 2008/2009 EPREUVE PRATIQUE DE DROIT DES OBLIGATIONS | | SUJET SESSION 2008/2009 EPREUVE PRATIQUE DE DROIT PENAL | | A priori, certaines personnes ne sont pas réceptives donc je remets ENCORE une fois les pendules à l'heure... | | CONSEILS ENVOYES PAR L'IEJ POUR L'ORAL D'ESPAGNOL | | CONSEILS ENVOYES PAR L'IEJ POUR L'ORAL D'ANGLAIS | | CORRIGE DU CAS PRATIQUE DE PROCEDURE PENALE "Cindy Sanders" | | DATES DES EXAMENS SESSION 2008/2009 | | STOP, Y EN A ASSEZ LA ! | | SUJET DROIT DE LA FAMILLE | | SUJET DE DLF N°17, PROPOSE PAR M. ALBIGES | | ATTENTION AVERTISSEMENT DONNE PAR MME SIMON DE L'IEJ | | CORRIGE DU CAS PRATIQUE N°3 EN DROIT PENAL | | SUJET DE PROCEDURE PENALE, PROPOSE PAR Mlle RICHARD | | SUJET DLF N°16, PROPOSE PAR MME MOULY | | SUJET N°15 DLF | | SUJET DLF N°13 PROPOSE PAR MME MOULY | | SUJET DE DROIT PENAL | | REUNION D'INFORMATION SUR LA FORMATION DE L'EFACS | | CORRIGE DU CAS PRATIQUE DE PROCEDURE PENALE N°2, PROPOSE PAR Mlle RICHARD | | SUJET DLF N°12 PROPOSE PAR MME HUGON | | L'ACTUALISATION EN DROIT DE LA FAMILLE | | Sujet de droit de la famille, Proposé par Mme Pélissier | | SUJET DLF N°11 PROPOSE PAR M.TERRIER | | Sujet de DLF n°10, Proposé par Mme Hugon | | COMPLEMENT A L'ACTUALISATION EN DROIT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE | | CORRIGE SUJET DLF SUR LA CHARTE DU PATIENT HOSPITALISE | | SUJET DE DROIT PENAL | | SUJET DLF N°9 PROPOSE PAR M.ALBIGES | | ACTUALISATION EN DROIT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE 1e PARTIE | | CORRIGE N°4 DROIT DES OBLIGATIONS, CAS PRATIQUE | | Sujet de Procédure pénale, Proposé par Melle Richard | | Sujet de Droit des obligations, Proposé par M. Terrier | | CORRIGE DLF N°8 M. TERRIER, Charte du patient hospitalisé | | CORRIGE SUJET DLF "EXISTE-T-IL UN DROIT A L'AMOUR ?" | | SUJET N°4 DROIT DES OBLIGATIONS PROPOSE PAR MME TARDIEU-GUIGUE à rendre le 3 mars | | SUJET DLF N°8 PROPOSE PAR M.TERRIER à rendre le 3 mars | | Est-ce que vous arrivez à vous connecter au forum de la fac ? | | Sujet de droit pénal N°1 Proposé par Mme Bousquet | | SUJET DE DLF N°5 PROPOSE PAR M. SAUTEL | | SUJET DE DLF N°4 PROPOSE PAR M.ALBIGES | | CORRECTION SUJET DLF N° 3 (M. SAUTEL) « CORPS HUMAIN : DISPONIBILITE OU INDISPONIBILITE ? » | | CORRIGE DU SUJET N°2 EN DROIT DES OBLIGATIONS COMMENTAIRE D’ARRET Ass.Plén., 29 juin 2007 | | SUJET DE DROIT DES OBLIGATIONS N°3, A RENDRE AU PLUS TARD LE 20/01/09 | | CORRECTION DU SUJET DE PROCEDURE PENALE (M. THOMAS) EXAMEN SESSION 2008 | | CORRECTION SUJET DLF N°1 (M. TERRIER) DISCOURS DE JEAN-PAUL II | | CORRECTION DU SUJET DROIT PENAL (MME SORDINO) EXAMEN SESSION 2008 | | CORRECTION DU SUJET DROIT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE (Mme PELISSIER) EXAMEN SESSION 2008 | | CORRIGE DU COMMENTAIRE EN DROIT DES OBLIGATIONS DE Civ.1, 19 décembre 2006 proposé par M. BERNARD-MENORET |
Liste des articles | |
|