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IEJ de Montpellier, cours, informations, connaissances
lundi 30 mars 2009, a 22:36
L'ACTUALISATION EN DROIT DE LA FAMILLE
 

DU LUNDI 30/03 N'A PAS EU LIEU.

mercredi 25 mars 2009, a 21:34
Sujet de droit de la famille, Proposé par Mme Pélissier
 

A rendre au plus tard le 31 mars

 

Votre grand ami, Gérard Menvusa, est médecin psychiatre, spécialisé en médiation familiale. Cela fait quelques mois qu'il suit deux couples surprenants. Un peu dérouté par les chemins pris par ses patients et soucieux des conséquences juridiques de leurs choix, il décide de vous en parler afin que vous lui donniez votre éclairage de juriste. Il vous précise, qu'évidemment, la déontologie lui impose de garder le silence sur leurs noms de famille ; il s'en tiendra aux diminutifs des protagonistes.

 

« Nico et Céss sont les premiers à être venus me consulter, en février 2007. Le couple traversait alors la première crise conjugale majeure depuis leur mariage en 1998 (sans contrat) mais, grâce aux conseils prodigués, ils ont su se rapprocher et ont repris la vie commune en juin 2007.

 

Franz et Ségo me consultent depuis mai 2007. Ils sont différents, en tous points, de Nico et Céss, en particulier au niveau des idées. Par exemple, ils sont contre le mariage qu'ils perçoivent comme une formalité sans conséquence sur le plan affectif, ce qui les a conduit à se lier par un PACS. Pourtant, je constate que leurs histoires se croisent aujourd'hui, alors que rien n'aurait pu l'annoncer. C'est très étrange.

 

Tout est parti d'un problème qu'ils ont chacun connu à l'égard de leur habitation principale. Nico et Céss vivent avec leurs enfants à Neuilly, dans un joli pavillon qu'ils louaient à la mère de Nico. Voici six mois, à la mort de sa mère, Nico a hérité d'une moitié du pavillon tandis que l'autre moitié est revenue à son frère. Afin de faire cesser cette indivision, Nico a décidé de racheter la part de son frère. Il a pour cela contracté un emprunt auprès de la Banque populaire garanti par un privilège de prêteur de deniers inscrit sur l'immeuble. Ayant engagé de grosses sommes dans une campagne de promotion de son image, Nico n'a pas pu honorer les échéances et la banque a engagé une procédure de saisie immobilière sur le pavillon. Céss compte bien faire échec à cette prétention mais elle ne sait pas vraiment quel acte attaquer (la licitation, l'emprunt ou le privilège).

 

Elle est furieuse contre Nico mais ce dernier se défend en lui reprochant d'avoir donné en garantie le portefeuille de valeurs mobilières qu'ils ont constitué ensemble pour leurs vieux jours, afin de cautionner la dette de sa fille, d'un premier mariage, Jeanne-Marie. Selon lui, cet acte nécessitait son consentement exprès et il compte bien le faire annuler. Mais, il doit d'abord éclaircir un point important : il n'arrive pas à savoir la date à laquelle l'acte a été accompli. Céss lui soutient que c'était en décembre 2005 tandis qu'il lui semble que c'était beaucoup plus tard, en juin 2006.

 

De leur côté, Franz et Ségo ont fixé la résidence de la famille dans un appartement parisien mais il n'y a guère que leurs quatre enfants qui y vivent habituellement. Franz et Ségo forment, en effet, un couple très libre. Lorsqu'ils ont signé leur PACS, Franz avait même pensé introduire dans la convention une clause les dispensant de communauté de vie et surtout de communauté de lit. Mais Ségo, qui était première de sa promotion en droit civil à l'ENA, lui a assuré que cela pourrait nuire à la validité de la convention (Qu'en pensez-vous ?). Quoi qu'il en soit, Ségo vient de signer une promesse de vente de cet appartement à Liopin Josnel. Franz entend bien demander la nullité de ce contrat qui compromet le logement de la famille.

 

Mais la question de leur habitation principale n'est pas le seul point commun de leurs histoires. Il est aussi question de la santé mentale des conjoints. Sans qu'aucun signe avant-coureur ne puisse le laisser présager, Ségo vient de déclarer qu'elle était Président de la République. Dans l'autre couple, c'est Nico qui fait des siennes : il crie à qui veut l'entendre qu'il est le nouveau Napoléon Bonaparte. J'ai promis à Franz et Céss que je leur ferai un certificat leur permettant de demander un placement sous curatelle ou sous tutelle. Franz est partant pour demander au juge cette protection mais Céss, quant à elle, pense demander à sa cousine Michelle, diplômée de la faculté de Droit de Montpellier, de se charger de l'action. Ils restent inquiets car ils se demandent qui va être désigné comme curateur ou tuteur ?

 

A vrai dire, Franz et Céss pensent, depuis peu, à quitter leurs conjoints perturbés afin de débuter une nouvelle vie. Ils me demandent de leur indiquer dans quelles conditions cela est possible. Pour Franz, je vois à peu près, même si tes conseils me seront précieux, mais pour Céss, j'aimerais ton avis sur la forme de divorce que je pourrais lui recommander. En outre, je me demande si elle a le droit d'agir contre un conjoint malade qui, de surcroît, n'acceptera jamais le divorce. Si c'est possible, quelles conséquences l'action aura-t-elle sur le régime de protection ?

 

            Mais tout cela ne serait rien si Franz et Céss ne venaient de m'annoncer, hier, une nouvelle déconcertante. Cela fait quelques mois qu'ils se sont rencontrés dans ma salle d'attente et qu'ils ont eu un coup de foudre réciproque. Franz a rejoint Céss à New York, lors de son escapade de l'été 2007, à la suite de quoi, Céss est tombée enceinte. Franz, très heureux de cette nouvelle, a fait une reconnaissance prénatale de l'enfant devant l'officier d'état civil. Céss, assez perturbée, a décidé d'accoucher sous X. L'enfant, né en février 2008, a été placé en vue de l'adoption chez Monsieur Strausk. Franz vient de retrouver sa trace et il veut demander au TGI de lui restituer son enfant tandis qu'il sait que M. Strausk a également saisi le même tribunal afin qu'il prononce l'adoption plénière de cet enfant. Je n'ai malheureusement pas su lui indiquer l'issue probable de cette pénible affaire, ni les arguments qu'il était possible de développer de part et d'autre.

 

            Franz est furieux contre Céss. Elle aurait très bien pu ne pas reconnaître l'enfant, ne jamais s'en occuper et lui seul l'aurait reconnu et l'aurait élevé. Mais Céss avait peur que la simple indication de son nom dans l'acte de naissance de l'enfant permette d'établir sa filiation. Je ne sais qu'en penser ! »

 

Pouvez-vous répondre à Gérard Menvusa et lui donner les conseils juridiques qui s'imposent ?

mercredi 25 mars 2009, a 21:33
SUJET DLF N°11 PROPOSE PAR M.TERRIER
 

LA MORT

samedi 21 mars 2009, a 12:33
Sujet de DLF n°10, Proposé par Mme Hugon
 

Cour de cassation chambre civile 1  Audience publique du mardi 8 avril 2008  N° de pourvoi: 07-11251

 

Attendu que lors de campagnes de défense de l'environnement, les associations Greenpeace France et Greenpeace New-Zealand (les associations) ont reproduit sur leurs sites internet la lettre A stylisée de la marque de la Société des participations du Commissariat à l'énergie atomique (SPCEA) Areva (la société) et la dénomination A Areva en les associant toutes deux à une tête de mort et au slogan "Stop plutonium-l'arrêt va de soi" dont les lettres A reprenaient le logo et en plaçant la lettre A sur le corps d'un poisson mort ou mal en point ; que la société a assigné en référé les associations pour faire supprimer toute reproduction imitation et usage de ses marques et toute référence illicite à celles-ci puis, au fond, en contrefaçon par reproduction et par imitation des deux marques et pour des actes fautifs distincts estimant que les mentions des deux marques ainsi caricaturées sur les sites discréditaient et dévalorisaient l'image de ces marques ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'en associant des images de mort à la reproduction des marques A et A Areva, dont la société Areva était titulaire, les associations Greenpeace France et Greenpeace New-Zealand avaient commis des actes de dénigrement au préjudice de cette dernière et d'avoir, en conséquence, interdit la poursuite de ses agissements sous astreinte, condamné ces associations à payer la somme d'un euro à titre de dommages-intérêts à la société et autorisé celle-ci à faire publier le dispositif de l'arrêt alors, selon le moyen, que l'action qui vise l'atteinte à la réputation d'une société par l'utilisation de sa marque et de son image a pour effet de la soumettre aux conditions dérogatoires du droit de la presse de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'en l'espèce en relevant expressément que la représentation des marques de la société SPCEA Areva associée à une tête de mort et à un poisson au caractère maladif associait ces marques à la mort, ce qui conduisait à penser que tout produit ou service diffusé sous ce sigle était mortel, la cour d'appel caractérisait des imputations portant sur des faits précis et visant la société SPCEA Areva elle-même ; qu'il s'en déduisait que l'action de celle-ci visait l'atteinte à sa réputation par l'utilisation de son image par les associations Greenpeace, ce qui la soumettait aux conditions dérogatoires du droit de la presse ; qu'au surplus, les abus de la liberté d'expression envers les personnes ne peuvent être poursuivis sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; qu'en retenant néanmoins la responsabilité des associations Greenpeace sur le fondement de l'article 1382 du code civil, la cour d'appel a violé l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, ainsi que l'article 1382 du code civil par fausse application ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que les actes reprochés aux associations par l'utilisation litigieuse de ses marques ne visaient pas la société mais les marques déposées par elle et en conséquence les produits ou services qu'elles servent à distinguer, de sorte qu'il était porté atteinte à ses activités et services et non à l'honneur ou à la considération de la personne morale ; que le moyen, pris en sa première branche, n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 1382 du code civil, ensemble l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que pour, condamner ces associations à payer la somme d'un euro à titre de dommages-intérêts à la société et autoriser celle-ci à faire publier le dispositif de l'arrêt, la cour d'appel a énoncé qu'en l'espèce la représentation des marques de la société, associées à une tête de mort et à un poisson au caractère maladif, symboles que les associations admettaient avoir choisis pour «frapper immédiatement» l'esprit du public sur le danger du nucléaire, en ce qu'elle associait les marques A et A Areva déposées pour divers produits et services, et non seulement le nucléaire, à la mort, conduisait à penser que tout produit ou service diffusé sous ce sigle était mortel ; que, de ce fait, en raison de la généralisation qu'elles introduisaient sur l'ensemble des activités de la société, les associations allaient au-delà de la liberté d'expression permise, puisqu'elles incluaient des activités qui n'étaient pas concernées par le but qu'elles poursuivaient en l'espèce, c'est-à-dire la lutte contre les déchets nucléaires ; qu'elles avaient, par cette généralisation, abusé du droit à la liberté d'expression, portant un discrédit sur l'ensemble des produits et services de la société et avaient ainsi commis des actes fautifs dont elles devaient réparation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ces associations agissant conformément à leur objet, dans un but d'intérêt général et de santé publique par des moyens proportionnés à cette fin, n'avaient pas abusé de leur droit de libre expression, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que, conformément à l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour est en mesure de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les associations avaient abusé de leur droit de libre expression, l'arrêt rendu le 17 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE les demandes formées par la SPCEA à l'encontre des associations Greenpeace France et Greenpeace New-Zealand, en paiement de dommages-intérêts et en condamnation à des mesures d'interdiction et de publication ;

Condamne la SPCEA aux dépens ;

 

mercredi 11 mars 2009, a 11:44
COMPLEMENT A L'ACTUALISATION EN DROIT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE
 

IEJ – UFR DROIT MONTPELLIER

 

Actualité Droit de la famille

 

Christophe Albiges

Maître de conférences à l'Université Montpellier I

 

Mardi 10 mars 2009

 

 

I - Concubinage et recours à l'enrichissement sans cause

Civ. 1re, 24 septembre 2008 (2 espèces)

 

II – Violences entre époux

Civ. 1re, 6 février 2008 : nécessaire constat de l'existence de violences

 

III – La procédure de divorce

Civ. 1re, 5 mars 2008 : Civ. 1re, 9 juillet 2008 : faute commise après la demande en divorce

 

IV – Les effets du divorce

 

1) L'attribution de dommages et intérêts

Civ. 1re, 9 juillet 2008 ; Civ. 1re, 5 novembre 2008

 

2) Le versement d'une prestation compensatoire

 

a) Évaluation des ressources

Civ. 1re,  6 février 2008 ; Civ. 1re, 20 février 2008 : nécessaire évaluation

Civ. 1re, 15 mai 2008 : non prise en compte des prestations familiales

Civ. 1re, 24 septembre 2008 : prise en considération de la durée de vie commune

 

b) La révision de la prestation

Civ. 1re, 12 juin 2008 : déclaration sur l'honneur et révision de la prestation

Papeete, 31 juillet 2008 : déclaration sur l'honneur

 

I – Concubinage et recours à l'enrichissement sans cause

 

Civ. 1re, 24 septembre 2008

 

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que M. X... a vécu en concubinage avec Mme Y... de 1989 à 1999 ; qu'ils ont eu ensemble deux enfants nés en 1992 et 1997 ; qu'après leur rupture, M. X... a assigné Mme Y... en remboursement des sommes exposées pour financer les travaux de rénovation d'une maison appartenant à celle-ci ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 28 octobre 2005) de l'avoir condamnée à payer une somme de 45 000 euros à M. X..., alors, selon le moyen :

1°/ que pour allouer à M. X..., sur le fondement de l'enrichissement sans cause, une somme de 45 000 euros, correspondant à la valeur de matériaux utilisés pour la réalisation de travaux dans la maison appartenant à Mme Y..., la cour d'appel a énoncé que ces travaux ne peuvent, par leur importance et leur qualité, être considérés comme des travaux ordinaires et que, par leur envergure, ils ne peuvent constituer une contrepartie équitable des avantages dont M. X... a profité pendant la période de concubinage ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant que, pendant la période de concubinage, la maison dont la rénovation a été entreprise aux frais de M. X... constituait le logement du ménage, où vivaient les deux concubins et leurs deux enfants, ainsi que la domiciliation de la société dont M. X... assurait la gestion de fait, et en indiquant en outre que ces dépenses répondaient notamment au souci de ce dernier d'améliorer son propre cadre de vie pendant la poursuite de la vie commune, ce dont il résultait que l'appauvrissement lié à l'exécution et au financement des travaux litigieux n'était pas dépourvu de contrepartie, peu important à cet égard qu'elle fût ou non équivalente à la dépense engagée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé, par fausse application, l'article 1371 du code civil ;

 

2°/ que l'aveu extrajudiciaire exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques. Ainsi, en l'espèce, en se bornant à énoncer qu'un projet de courrier émanant de Mme Y... s'analysait en un aveu extrajudiciaire en ce qu'elle y déclarait reconnaître devoir à M. X... un pourcentage équivalent à la moitié du prix de la maison lors de son acquisition et proposer que la maison lui appartienne par moitié, quand Mme Y... faisait valoir dans ses conclusions devant la cour d'appel (p. 9) que M. X... avait tenté de lui faire écrire cela "à son départ et sous des larmes de déception" et que "cet écrit n'est ni daté, ni enregistré et n'a aucune valeur probante", la cour d'appel, en n'ayant aucun égard pour ces conclusions, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1354 du code civil ;

 

3°/ qu'en toute hypothèse, le projet de lettre de Mme Y... se borne, d'une part, à admettre l'existence de travaux d'amélioration de sa maison, financés par M. X..., et, d'autre part, à envisager au profit de ce dernier soit un don, soit un rachat de l'emprunt contracté pour l'achat de la maison ; qu'ainsi, par un tel écrit, Mme Y... n'a en aucune manière reconnu que ces travaux exécutés et financés par M. X... auraient été pour lui source d'un appauvrissement dépourvu de cause, aucune référence n'étant faite dans cet écrit au profit retiré par M. X... du fait de l'amélioration de son cadre de vie, de la domiciliation dans la maison de la société dans laquelle il exerçait son activité professionnelle et de l'hébergement dont il bénéficiait dans cette maison pour lui-même et les enfants du couple. Dès lors, en estimant que cet écrit constituait de la part de Mme Y... un aveu extrajudiciaire de ce que les travaux réalisés et financés par M. X... avaient entraîné pour elle un enrichissement et pour lui un appauvrissement qui étaient dépourvus de cause légitime, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet écrit, en violation de l'article 1134 du code civil ;

 

4°/ que l'aveu extrajudiciaire n'est admissible que s'il porte sur des points de fait et non sur des points de droit. En l'espèce, en considérant que le projet de lettre de Mme Y... s'analysait en un aveu extrajudiciaire de ce qu'il y aurait eu un enrichissement pour elle et un appauvrissement corrélatif de son concubin dépourvus de cause légitime, c'est-à-dire de ce que les conditions de l'action de in rem verso étaient réunies, la cour d'appel, qui a considéré qu'il y avait un aveu sur ce qui constituait un point de droit, a violé l'article 1354 du code civil ;

 

Mais attendu qu'après avoir justement retenu qu'aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune de sorte que chacun d'eux doit, en l'absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a engagées, l'arrêt estime, par une appréciation souveraine, que les travaux litigieux réalisés et les frais exceptionnels engagés par M. X... dans l'immeuble appartenant à Mme Y... excédaient, par leur ampleur, sa participation normale à ces dépenses et ne pouvaient être considérés comme une contrepartie des avantages dont M. X... avait profité pendant la période du concubinage, de sorte qu'il n'avait pas, sur ce point, agi dans une intention libérale ; que la cour d'appel a pu en déduire que l'enrichissement de Mme Y... et l'appauvrissement corrélatif de M. X... étaient dépourvus de cause et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :REJETTE le pourvoi

 

Civ. 1re, 24 septembre 2008

 

Attendu que M. X... et Mme Y... ont entretenu une liaison de 1997 à 2003 ; que M. X... a financé des travaux de rénovation sur un immeuble acquis en 1998 par Mme Y... avec le projet, non réalisé, d'y habiter ensemble ; que le 8 juillet 2003, M. X... a assigné Mme Y... en paiement d'une somme principale de 129 119,04 euros sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;

 

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen :

 

1°/ qu'en énonçant que "l'existence de la cause d'une obligation doit s'apprécier à la date à laquelle elle est souscrite, indépendamment des circonstances ultérieures" et que "la séparation ultérieure du couple est sans incidence particulière sur le fait qu'au moment de leur réalisation, les paiements et versements effectués (...) avaient bien une cause", laquelle résidait dans la volonté du couple de s'installer dans l'immeuble faisant l'objet des travaux de rénovation, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants et a violé l'article 1371 du code civil, ensemble les articles 1108 et 1131 du même code ;

 

2°/ qu'en déduisant de la seule constatation selon laquelle Mme Y... et M. X... avaient l'intention de s'installer ensemble dans l'immeuble litigieux, que M. X... s'était appauvri dans son propre intérêt, sans caractériser l'avantage qu'il aurait effectivement retiré des travaux financés sur un immeuble, dont elle a constaté qu'il ne l'a jamais occupé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 du code civil ;

 

3°/ qu'en jugeant que M. X... devait assumer la part de risque inhérente à la précarité possible et qu'il ne pouvait méconnaître de sa relation avec Mme Y..., la cour d'appel a violé l'article 1371 du code civil par refus d'application ;

 

Mais attendu qu'ayant souverainement constaté que M. X... avait, dans son intérêt personnel, financé les travaux de rénovation litigieux avec l'intention de s'installer dans l'immeuble avec Mme Y..., la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

 

PAR CES MOTIFS :REJETTE le pourvoi

 

II - Violences entre époux

 

Civ. 1re, 6 février 2008

 

Vu l'article 220-1, alinéa 3, du code civil ;

 

Attendu qu'en vertu de ce texte, lorsque des violences exercées par l'un des époux mettent en danger son conjoint, un ou plusieurs enfants, le juge peut statuer sur la résidence séparée des époux en précisant lequel des deux continuera à résider dans le logement conjugal ; que sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au conjoint qui n'est pas l'auteur des violences ;

-          Attendu que pour statuer sur les mesures urgentes sollicitées par Mme X en application de l'article 220-1, alinéa 3, du code civil, l'arrêt retient qu'il n'est pas contestable qu'au moment où l'ordonnance de référé est intervenue, Mme X se trouvait en état de choc à la suite d'une explication entre les conjoints mettant en cause leur séparation ;

-         

 

Qu'en se déterminant ainsi, sans constater l'existence de violences exercées par M. Y mettant en danger son épouse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ».


 

 

III – La procédure de divorce

 

Faute commise après la demande en divorce

 

Civ. 1re, 5 mars 2008

 

Mais sur le premier moyen :

 

Vu l'article 242 du code civil ;

Attendu que l'introduction de la demande en divorce ne confère pas aux époux, encore dans les liens du mariage, une immunité faisant perdre leurs effets normaux aux torts invoqués ;

Attendu que, pour la débouter de sa demande, l'arrêt énonce que certains faits allégués par Mme X... sont postérieurs au dépôt de la requête en divorce et ne peuvent constituer un grief au soutien de la demande en divorce pour faute ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il est possible d'invoquer, à l'appui d'une demande en divorce, des griefs postérieurs à l'ordonnance de non-conciliation ou à l'assignation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

Civ. 1re, 9 juillet 2008

 

Vu l'article 242 du code civil ;

 

Attendu que l'introduction de la demande en divorce ne confère pas aux époux, encore dans les liens du mariage, une immunité faisant perdre leurs effets normaux aux torts invoqués ;

Attendu que pour débouter Mme Y... de sa demande, l'arrêt énonce que l'adultère de M. X..., en septembre 2004, soit plus d'un an après la constatation de l'adultère de Mme Y... et la séparation des époux, ne peut être à l'origine de la désunion et ne constitue pas une violation grave des devoirs et obligations du mariage ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il est possible d'invoquer, à l'appui d'une demande en divorce, des griefs postérieurs à l'ordonnance de non-conciliation ou à l'assignation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS :CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions concernant les enfants, l'arrêt rendu le 21 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier

 

IV – Les effets du divorce

 

1) L'attribution de dommages et intérêts

 

 

Civ. 1re, 9 juillet 2008

 

Vu l'article 266 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ;

 

Attendu que, quand le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'un des époux, celui-ci peut être condamné à des dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel ou moral que la dissolution du mariage fait subir à son conjoint ;

 

Attendu que pour condamner M. X... au paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil, l'arrêt retient que la somme allouée compensera équitablement le préjudice moral évident subi par l'épouse du fait des agissements de son conjoint ;

 

Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi le préjudice indemnisé résultait de la dissolution du mariage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision

 

Civ. 1re, 5 novembre 2008

 

Vu les articles 266 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004 et 1382 du code civil ;

 

Attendu que l'arrêt a condamné M. X... à verser à Mme Y... une somme de 3 000 euros sur le fondement des articles 1382 et 266 du code civil toutes causes confondues ;

 

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le préjudice allégué était étranger à la dissolution du mariage ou s'il en résultait et sans préciser le fondement de la condamnation, alors que les articles 266 et 1382 du code civil ne réparent pas le même préjudice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

 

PAR CES MOTIFS :REJETTE le pourvoi principal formé contre l'arrêt du 26 janvier 2006 ;

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la condamnation aux dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 19 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée

 

2) Le versement d'une prestation compensatoire

 

a) Évaluation des ressources

 

Civ. 1re, 6 février 2008, Nécessaire évaluation des ressources et besoins

 

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 271 et 276-1 du code civil alors applicables ;

Attendu que pour allouer à Mme X... une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle viagère, l'arrêt retient qu'après une vie de totale abnégation l'épouse a droit à reconnaissance familiale, confort et dignité et qu'il est impératif de fixer à 100 000 francs FCP le montant de cette rente, en considération de son âge, son dévouement et sa situation précaire ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans mentionner les ressources et les besoins de Mme X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs :CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 15 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée

 

 

Civ. 1re, 20 février 2008, Nécessaire évaluation de la valeur de l'usufruit

 

Sur le second moyen :

 

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 2006) d'attribuer à Mme Y... à titre de prestation compensatoire, pendant une durée de deux ans, les droits d'usufruit de M. X... sur l' immeuble situé ... dont la valeur en pleine propriété est estimée à 900 000 euros, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à confirmer la décision des premiers juges dont le dispositif faisait exclusivement état de la valeur du bien mais non du montant de la prestation compensatoire, la cour d'appel a violé l'article 275 du code civil ;

 

Attendu que si les juges du fond doivent évaluer le montant d'une prestation compensatoire, l'omission matérielle de cette mention peut toujours être réparée par la juridiction qui a rendu la décision ou par celle à laquelle elle est déférée si cette rectification ne modifie pas les droits et obligations reconnues aux parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ayant pris soin de préciser dans les motifs de sa décision qu'elle retenait une valeur d'usufruit de 40 000 euros en reprenant à son compte l'évaluation de l'immeuble faite par le premier juge, il apparaît que l'omission dans son dispositif de la valeur de l'usufruit retenue, constitue une omission matérielle qui doit être rectifiée, dès lors qu'une telle décision ne modifie pas les droits et obligations reconnues aux parties, par l'évaluation de la prestation compensatoire ; que le moyen ne peut être accueilli ;PAR CES MOTIFS :REJETTE le pourvoi

 

Non prise en compte des prestations familiales

 

Civ. 1re, 15 mai 2008

 

Vu les articles 271 et 272 du code civil ;

 

Attendu que pour retenir une absence de disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux et rejeter en conséquence la demande de prestation compensatoire, l'arrêt retient que les revenus de Mme X... sont nettement supérieurs à ceux de son mari ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les revenus de Mme X... n'étaient composés que de prestations familiales, lesquelles ne constituent pas des revenus bénéficiant à un époux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS :CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 22 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée

 

Prise en considération de la durée de vie commune

 

Civ. 1re, 24 septembre 2008

 

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

 

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 3 juillet 2007) de fixer la prestation compensatoire due par son mari à un capital de 100 000 euros et à un usufruit de la maison qu'elle occupe actuellement et qui appartient à son mari pendant une durée de six ans, alors, selon le moyen, que Mme X... rappelait que si les époux s'étaient mariés en 1990, il s'agissait de la régularisation d'une union plus ancienne, leur fille étant née en 1985, et que la vie commune avait eu ainsi une durée plus longue ; qu'en se fondant sur une appréciation erronée de la durée de la vie commune comme élément d'appréciation de la disparité de situation des époux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 272 ancien et 271 du code civil ;

 

Mais attendu que les juges du fond n'ont pas à tenir compte de la vie commune antérieure au mariage pour déterminer les besoins et les ressources des époux en vue de la fixation de la prestation compensatoire ; que le moyen n'est pas fondé ;

 

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

 

PAR CES MOTIFS :REJETTE le pourvoi

 

b) La révision de la prestation

 

Civ. 1re, 12 juin 2008, Bull. civ., n°141 : déclaration sur l'honneur et révision de la prestation

 

Vu l'article 595, alinéa 1er, du code de procédure civile, ensemble les articles 271 et 272 du code civil, dans leur rédaction applicable à l'espèce ;

 

Attendu que le recours en révision est ouvert s'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue; que dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie, et que, dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend notamment en considération le patrimoine des époux ;

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une cour d'appel a confirmé le jugement prononçant le divorce des époux Yves X... et Alexandrine Y... et condamnant le mari à payer une prestation compensatoire à son épouse sous forme de rente; qu'invoquant la fraude commise par Mme Y..., M. X... a formé un recours en révision pour obtenir la suppression de la prestation compensatoire mise à sa charge et le paiement d'une prestation compensatoire à son profit ;

 

Attendu que, pour déclarer irrecevable le recours en révision, l'arrêt retient que Mme Y..., dans sa déclaration sur l'honneur établie en application de l'article 271 du code civil, a sciemment omis d'indiquer qu'elle était propriétaire d'un studio pour lequel elle remboursait un emprunt, mais que ce mensonge regrettable ne revêt pas le caractère frauduleux exigé par l'article 595 du code de procédure civile, dans la mesure où il n'a pas été décisif au regard de la motivation de son arrêt précédent ;

 

Qu'en statuant ainsi, alors que le patrimoine est un élément d'appréciation expressément prévu par la loi dont le juge doit tenir compte pour fixer la prestation compensatoire, de telle sorte que la dissimulation par l'épouse de l'existence d'un patrimoine immobilier lui appartenant était nécessairement déterminante dans la fixation de la prestation compensatoire, la cour d'appel a violé les textes précités ;

 

PAR CES MOTIFS :CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée

 

 

Papeete, 31 juillet 2008 (extrait), déclaration sur l'honneur

 

Attendu qu'en vertu de l'article 272 alinéa 1 du Code civil, dans le cadre de fa fixation d'une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ;

 

Attendu qu'aux termes de l'article 465-1 du Code civil lorsqu'une prestation compensatoire est demandée au juge ou prévue dans une convention, chaque époux produit la déclaration sur l'honneur mentionnée à l'article 272 du Code civil, à peine d'irrecevabilité de la demande ;

 

Attendu que nonobstant la rédaction littérale de ce texte, la sanction de l'irrecevabilité ne saurait être limitée à la seule demande de prestation compensatoire ; que l'article 465-1 du Code civil doit être interprété par référence à l'article 272 du Code civil qui ne distingue pas entre les situations qui président à la demande ; que dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a déclaré irrecevable la demande de suppression de la prestation compensatoire 

 

 

mercredi 11 mars 2009, a 11:42
CORRIGE SUJET DLF SUR LA CHARTE DU PATIENT HOSPITALISE
 

LIBERTE D'ALLER ET VENIR DANS LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES ET MEDICO-SOCIAUX , Commentaire de la circulaire n° 95-22 du 6 mai 1995, comportant la Charte du patient hospitalisé

 

Emmanuel TERRIER

MCU HDR

 

« L'exercice de la liberté se situe du côté du mal, tandis que la lutte pour la liberté est la conquête d'un bien » (G. BATAILLE : Sur NIETZSCHE).  Cette maxime empruntée à Bataille permet d'illustrer les enjeux d'une approche juridique de la liberté  d'aller et venir dans les établissements. Les conquêtes récentes des droits et libertés fondamentaux des patients, des personnes accueillies et autres résidents,  font aujourd'hui place au doute des professionnels du secteur, écartelés entre le devoir de respecter de tels droits fondamentaux et la peur de voir leur responsabilité engagée.

 

 La protection de la personne accueillie, patient ou résident, et le devoir de sécurité au sein des établissements sanitaires et médicaux sociaux n'ont réellement de sens, ni mieux encore d'efficacité, que s'ils sont définis et mis en œuvre dans un système qui se veut par principe libertaire au regard de la détermination de la circulation du malade. L'idée peut paraître complexe, à tout le moins paradoxale, elle est généralement mal perçue.

 

Trop souvent, en effet, ‘‘l'hôpital'' est perçu comme un lieu d'enfermement. Pourtant, une approche historique et étymologique permet de mieux cerner ce que sont les établissements du secteur. L'hôpital, à l'origine établissement charitable puis celui recevant des malades, nous vient du latin   hospitalis domus, la maison destinée à accueillir des hôtes. Maison destinée à l'accueil, à l'hébergement, on voit toute l'incongruité apparente d'envisager de limiter la liberté de circulation de ceux qui en sont les hôtes. Pour autant, dans notre droit contemporain, les établissements, les hôpitaux, voient leur relation avec la personne accueillie qualifiée de ‘‘contrat'', ou de ‘‘prestation'', ‘‘d'hospitalisation et de soins'' ou encore  ‘‘d'hébergement et de soins''[1] ! La dimension d'accueil se double aujourd'hui, en droit, d'une dimension de soins qui justifie peut-être que l'on envisage les tempéraments à cette liberté de circuler. La décision précitée, (« …la clinique avait manqué à l'obligation de surveillance à laquelle elle était tenue envers sa patiente en vertu du contrat d'hospitalisation  et de soins la liant à cette dernière. »), nous semble de nature à justifier une double démarche. Dans le cadre de ses obligations d'hébergement, d'accueil, l'établissement se doit de respecter une liberté fondamentale. Dans le cadre de sa mission de soin, laquelle fait naître un devoir –un pouvoir ?-  de sécurité et de surveillance, l'établissement assume le risque de la liberté et est, donc, conduit à en envisager la restriction.

 

Trop souvent, pense-t-on, qu'il n'y de sécurité que par la mise en œuvre d'une politique plus proche du système carcéral que d'un système de santé. Bien souvent, énonce-t-on, qu'il y va de l'intérêt du service et, surtout celui du malade, et d'aucun de se réfugier derrière la prudente  référence à l'intérêt thérapeutique.

Le droit se fait par trop l'écho de ces propos et l'approche juridique de la notion de "l'aller et venir" en milieu sanitaire et médico-social et tente d'établir un précaire équilibre entre l'idée qu'il faut avant tout protéger la liberté dont il s'agit, mais qu'il faut  concurremment éviter le danger qu'elle implique. Sur ce second point, en effet, les textes mêmes qui participent à la reconnaissance de la liberté d'aller et venir du patient imposent parallèlement que sa prise en charge soit accomplie dans le strict respect de sécurité sanitaire[2]. L'approche juridique de ce problème se traduit par la mise en évidence d'une ambivalence, voire d'un paradoxe.

 

Il s'agit d'un dilemme qui veut, de première part révéler la notion de libre circulation dans les établissements en tant que prérogative générale pour la personne accueillie, sa [3] "liberté d'aller et venir", mais entend, de seconde part,  limiter le heurt de sa mise en œuvre à l'idée d'un risque -au demeurant théorisée-, qu'il ne faut en aucune manière faire courir au résident et moins encore à l'établissement. Un tel problème n'est pas sans soulever un certain nombre de questions. Faut-il ainsi concevoir que la résolution du paradoxe évoqué ne peut être établie qu'au regard d'une alternative peu enthousiasmante qui se ferait soit au détriment des prérogatives accordées au patient, soit de la lésion des intérêts des établissements, les amenant ainsi à se prémunir par un système qui se voudrait de plus en plus sécuritaire ? Peut-on espérer du droit qu'il soulève une tierce proposition qui mènerait à l'élaboration d'un compromis de consensus  qui offrirait à la personne accueillie la garantie des droits, dont on sait qu'ils sont bien souvent les corollaires d'une bonne thérapeutique et qui préserverait les établissements médicaux, sanitaires et sociaux dont la responsabilité, en ce domaine est de plus en plus fréquemment soulevée ?

 

La liberté d'aller et de venir dans les établissements sanitaires et médicaux-sociaux s'affirme, comme le principe général de la liberté d'aller et venir dont il est une application spécifiée, en tant que principe juridique d'essence fondamentale. C'est ainsi que ce principe est posé par les textes, qu'ils soient de portée générale ou portant sur le cas particulier des établissements de santé. De ce fait,  cette liberté se présente comme un principe qui doit s'imposer et ne peut souffrir, en théorie,  que des exceptions limitées (I). Il faut toutefois admettre qu'il est bien souvent mis à mal au regard de la difficulté de concilier le respect de la liberté de circuler de la personne accueillie et l'obligation de sécurité pour le sujet et son environnement (II).

I. La liberté d'aller et venir, principe fondamental

 

Le principe de la liberté d'aller et venir, est une composante de la liberté individuelle au sens large et est inhérente à la personne humaine puisque se mouvoir stationner ou séjourner font partie des fonctions vitales de l'individu. Juridiquement toutefois sa détermination est complexe[4].  Cependant, l'énonciation du principe, en lui-même, ne laisse planer aucun doute sur sa valeur juridique, puisqu'il est considéré par les textes comme un élément lié aux libertés fondamentales dont est titulaire le patient, citoyen de santé (A).

 

C'est, cependant, au regard de sa mise en œuvre que l'on peut envisager une certaine atténuation de la force de cette liberté puisque se présente alors une certaine variabilité dans la détermination de son contenu (B).

 

A. Une affirmation élargie de la liberté d'aller et venir

 

                Les fondements juridiques de ce principe (1) permettent d'envisager une énonciation théorique sans ambiguïtés de la liberté d'aller et venir (2).

 

1. Les fondements de la liberté d'aller et venir.

 

Par son rattachement à la liberté individuelle au sens large, la liberté d'aller et venir possède un fondement d'ordre constitutionnel[5] puisqu'elle se trouve initialement énoncé comme une liberté fondamentale pour l'individu dans la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789[6], et repris dans la Constitution du 4 octobre 1958, en son article 66[7].

Par ailleurs, la liberté d'aller et venir a été consacrée comme principe fondamental au plan international puisqu'elle a été intégrée dans les dispositions de certaines conventions. Les textes ou traités internationaux qui énoncent cette liberté sont de deux ordres. Il peut s'agir d'accords internationaux classiques puisque cette liberté est ainsi consacrée par l'article 13 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, adoptée en 1948 par l'Assemblée générale des Nations Unies[8], ou dans l'article 12 du paragraphe premier du Pacte des nations Unies de1966 relatifs aux droits civils et politiques.

Mais cette liberté est également énoncée dans des textes internationaux à caractère régional et spécialement européens, puisqu'elle est énoncée dans l'article 2 du protocole additionnel n° 4 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme[9] de 1963 et de l'article 1er du protocole additionnel n° 7 du 22 novembre 1984.

L'Union européenne l'a également consacré en premier lieu dans le Traité de Rome de 1957, mais également dans les traités de Maastricht du 7 février 1992 ou celui d'Amsterdam du 2 octobre 1997.

On constate une consécration de l'énoncé de ce principe à plusieurs niveaux qui lui confère une portée supra-nationale comme l'a énoncé le Conseil Constitutionnel dans sa décision n°79-107 du 12 juillet 1979[10].

 

Cela ne doit pourtant pas masquer le fait que ce principe trouve une part de ses sources dans le droit privé, dans la mesure où il s'inscrit non seulement dans la détermination des droits au respect de la vie privée mais aussi dans ceux relatifs au respect de la dignité de la personne, tels qu'ils sont énoncés au visa d'une part, de l'article 9 [11] et d'autre part, des articles 16 et suivants[12] du Code civil.

Le droit pénal contribue aussi aux  sources générales de la liberté d'aller et venir. La violation de cette dernière peut, en effet, engager la responsabilité pénale du praticien.

                Le principe est ici simple. Toute personne retenue contre sa volonté est victime d'une infraction qualifiée de séquestration. En ce sens, l'article 224-1 du Code pénal incrimine « le fait, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, d'arrêter, d'enlever, de détenir ou de séquestrer une personne est puni de vingt ans de réclusion criminelle ». Par conséquent, le professionnel de santé qui retiendrait un patient, un résident, contre sa volonté serait responsable pénalement au titre de cette infraction. Nous le verrons un certain nombre d'aménagements nécessaires sont mis en place afin d'atténuer la portée de cette affirmation au profit des acteurs de santé.

               

Les textes précités ne conduisent qu'à l'énoncé général de la liberté de se déplacer ou de s'établir dont est titulaire chaque individu. Ce principe connaît des sources plus spécifiques lorsqu'il ne s'agit plus de la détermination générale de la liberté d'aller et venir des personnes mais de celle d'une personne accueillie dans un établissement [13].

 

Dès lors, un certain nombre de textes particuliers vont affirmer la détermination de cette liberté, dans le cadre particulier de la personne accueillie au sein d'un établissement. Très rapidement on constate qu'il s'agit de textes spécifiques qui vont concerner une catégorie particulière de personnes fragilisées au sein des établissements sanitaires ou médico-sociaux. A ce titre, la loi n° 90-527 du 27 juin 1990 relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux[14] et la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale[15] vont énoncer l'idée d'une liberté de circulation des personnes accueillies, énonciation qui sera, par la suite,  intégrée par la loi du 4 mars 2002, relative aux droits du malade[16], et consacrant cette liberté au rang des nouvelles prérogatives dont peut se prévaloir le patient. Il faut, toutefois, reconnaître qu'il ne s'agit pas là d'une réelle nouveauté, dans la mesure où il ne s'agit là que de la consécration légale d'un principe initialement posé, en matière de santé publique, par la circulaire ministérielle n° 95-22 du 6 mai 1995, portant Charte du patient hospitalisé[17], et reconnu, par ailleurs, comme principe fondamental à la recherche biomédicale notamment, par le Comité Consultatif National d'Ethique, dans son rapport n° 58 du 12 juin 1998.

 

 

2. L'énonciation du principe

 

S'il y a une liberté principale qui se pose en principe général, celle-ci est assortie des libertés secondaires qui se présentent comme autant de corollaires.

 

La liberté principale est un principe général qui veut que toute personne accueillie dans un établissement soit libre d'aller et venir, c'est-à-dire que le seul fait de son hospitalisation ne justifie par lui-même  aucune entrave aux déplacements effectués par cette personne.

 

                La liberté d'aller et venir de la personne accueillie ne doit pas seulement être entendue comme la liberté de déplacement de cette personne à l'intérieur de l'établissement, mais comme l'idée de mener, au sein d'un établissement que le patient, ou le résident, aura lui-même choisi[18], une vie normale.

Corollaire de la liberté d'aller et venir, les dispositions de l'article 9 du Code civil rappellent que chacun, et par conséquent la personne accueillie, a droit au respect de sa vie privée[19]. De fait, les différents éléments qui composent la vie privée sont protégés, c'est donc le respect de l'intimité de l'individu accueilli (effets personnels, soins, toilettes, espace personnel…) qui doit préoccuper les établissements.

A ce titre, il convient, notamment,  de rappeler que la chambre du résident est considérée comme son domicile privé et qu'il convient, ce faisant, de lui attribuer la même protection[20]. L'assimilation, parfois contestée, de la chambre d'hôpital au domicile de la personne est avérée, tant au regard du droit civil au titre de l'article 9 du Code civil [21] , que sous l'angle du droit pénal,  la protection admise alors au regard des articles 226-4 et 432-8 du Code pénal (ancien article art. 368 ) [22]. L'établissement  a donc l'obligation de défendre ses résidents de la curiosité publique. 

 Il s'agit alors de protéger, non seulement le secret de la correspondance[23] de la personne, mais également son intimité familiale (visite de proches ou d'amis) ou sentimentale. Il convient, donc, de préserver sa vie, ses affections,  comme sa liberté sexuelle. De la même manière tout doit être mis en œuvre pour protéger le respect des  consciences et des pratiques religieuses[24], lesquelles cependant restent assujetties au principe républicain de laïcité. 

 

La liberté reconnue à la personne accueillie est aussi garantie par son droit au respect de sa dignité. En témoigne l'article 16 du Code civil qui « interdit toute atteinte à la dignité de la personne » et l'article L 116-2 du Code de l'action sociale et des familles qui  précise que « l'action sociale et médico-sociale est conduite dans le respect de l'égale dignité de tous les être humains… » [25]. La sauvegarde de la dignité de la personne humaine est, par ailleurs, un principe à valeur constitutionnelle [26]. Les textes spécifiques au secteur sanitaire et médico-social relayent et renforcent  ce principe en utilisant l'adjectif possessif ‘‘SA''. Ainsi l'article L 1110-2 du Code de la santé publique dispose-t-il que « la personne malade à droit au respect de sa dignité », l'article L313-3-1° du Code de l'action sociale  précise quant à lui, que la personne prise en charge se voit assurée « le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité et de sa sécurité ».

On le voit donc, le ‘‘couple'' vie privée/dignité apparaît comme le vecteur principal de la liberté d'aller et  venir en ce que les entraves à la libre circulation sont autant d'atteintes potentielles à la vie privée voire à la dignité de la personne accueillie, d'atteinte  à SA dignité subjectivement entendue.

 

 

B. Une mise en œuvre restrictive de la liberté d'aller et venir

 

Elle se présente soit de manière absolue (1), soit de manière restrictive, puisqu'il est des cas où la situation de la personne accueillie peut amener à mettre à jour un certain nombre d'entraves tolérées  à son exercice (2).

 

1. Le respect absolu de la liberté d'aller et venir

 

                A une affirmation positive, qui consiste à déterminer l'étendue des libertés dont est titulaire le patient répond  une affirmation, en négatif, qui se pose comme autant d'obligations pour l'établissement.

 

                - Le principe posé de manière positive veut, par exemple,  que toute personne accueillie ait le droit, à tout moment, de quitter un établissement de santé pourvu qu'il soit informé des risques liés à son départ et qu'il décharge l'établissement de toute responsabilité uniquement liée à ce départ[27]. Ce droit ‘‘d'entrer et sortir'' est une application du principe fondamental aujourd'hui reconnu au patient sur le terrain du refus de soins. Les dispositions de l'article L. 1111-4 du Code de la santé publique  sont à ce titre particulièrement éclairantes :  «Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé.

« Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des conséquences de ses choix. Si la volonté de la personne de refuser ou d'interrompre un traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en oeuvre pour la convaincre d'accepter les soins indispensables. Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. »

Informée et bénéficiant des préconisations médicales la personne est décisionnaire. La mise en œuvre de ce droit est parfois délicate. On retiendra, par exemple, la position prise par  le Conseil d'état  dans une affaire relative à un refus de transfusion sanguine émis par une patiente majeure témoin de Jéhovah. Reconnaissant aux dispositions des articles 16-3 du Code civil et  L.1111-4 du Code de la santé publique le rang de liberté fondamentale, devant, donc, être scrupuleusement garantie et respectée, la Haute juridiction en envisage, cependant, la limite. Le Conseil d'état précise, en effet, que lorsque la patiente est dans une situation extrême mettant en jeu le pronostic vital les praticiens peuvent –doivent ?- pratiquer l'acte dès lors qu'ils sont en mesure d'attester que cet acte est « indispensable à la survie de l'intéressée et proportionné à son état » [28].

La limite fixée au refus de soins est, donc, établie selon un double critère de proportionnalité et de nécessité vitale. Combinée au droit à la décision de santé le principe d'aller et venir ne semble donc pouvoir être contraint que dans des cas particulièrement dramatiques pour la personne.

 

 

                On remarquera, encore, que le  régime juridique de la liberté d'aller et venir est établi en fonction de la notion de conscience de la personne. Le régime libertaire de circulation concerne, en effet, aussi bien toute personne accueillie en raison d'une déficience physique que celle hospitalisé pour troubles mentaux à la condition toutefois que l'hospitalisation ait été faite avec son consentement. En vertu de l'article L. 3211-2 du Code de la santé publique, « une personne hospitalisée avec son consentement pour des troubles mentaux est dite en hospitalisation libre. Elle dispose des même droits liés à l'exercice des libertés individuelles que ceux qui sont reconnus aux malades hospitalisés pour une autre cause ».

 

- Posé de façon  négative, le principe implique un certain nombre de contraintes pour les établissements chargés de veiller au profit de leurs patients au strict respect de leurs droits. Il ne suffit pas, en effet, de respecter une demande légitime d'une personne accueillie mais plutôt de l'anticiper, de la  précéder afin de faciliter l'exercice des droits fondamentaux. Les dispositions de l'article 6 du Code de déontologie médicale relatives à la question particulière du libre choix du praticien par le patient sont ici riches d'enseignements. Ce texte ne se contente pas d'imposer aux praticiens le respect de la règle, il  exige d'eux qu'ils facilitent à leurs patients l'exercice de ce droit.

Il s'agit d'assurer autant que possible le respect de cette liberté y compris et surtout pour préserver l'intimité de la personne fragilisée, notamment lorsqu'il s'agit de personnes âgées[29] ou en fin de vie.

 

De manière positive, encore, l'énoncé du principe conduit à affirmer que la dignité du résident doit être préservée et qu'aucun traitement inhumain ou dégradant ne lui sera infligé. Ce principe profite à tous, ainsi un détenu malade est-il protégé par l'article 3 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme  dès lors que l'entrave qui lui est imposée atteint un certain seuil de gravité. Il en est, par exemple, ainsi lorsqu'un patient est entravé à son lit d'hôpital alors que la dangerosité du détenu ne justifie pas une telle mesure[30]. En négatif, il conviendra que l'établissement et les praticiens s'assurent  que la restriction d'aller et de venir est bien proportionnée à la dangerosité de ce patient particulier. S'il ne leur appartient pas d'évaluer cette dangerosité, du moins doivent-ils s'en préoccuper auprès des autorités compétentes afin d'avoir une certitude sur la légitimité de l'entrave à la liberté de leur patient.

 

 

2. L'entrave à la liberté d'aller et venir

 

                Il est, toutefois, une limitation posée par la loi (Code de la santé publique, article L. 3211-3 : « Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux est hospitalisée sans son consentement …les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être limitées à celles nécessités  par son état de santé et la mise en œuvre de son traitement… ») qui concerne la personne privée de discernement. Il s'agit de l'hypothèse où la personne est atteinte de troubles mentaux et est hospitalisée sans son consentement : soit d'office, soit à la demande d'un tiers. En pareille hypothèse, il est énoncé la possibilité de limiter l'exercice de sa liberté d'aller et venir, mais à titre d'exception au principe et dans des conditions restrictives définies par la loi à ce qui est nécessaire à son état de santé et à la mise en œuvre de son traitement. Le critère retenu pour justifier l'atténuation est celui de nécessité et non celui de  simple utilité ! Alors même la nécessité ne s'applique qu'aux deux hypothèses légalement visées en application du principe selon lequel, en droit français, « les exceptions sont d'interprétations strictes ».

 

De ce fait, et même en admettant qu'il ne s'agit que de situations exceptionnelles, il en ressort l'idée d'un principe mis à mal dans la pratique hospitalière.

 

En matière de liberté d'aller et venir le droit pénal, nous l'avons vu, semble particulièrement rigoureux. Les dispositions de l'article 224-1 du Code pénal qui permettent d'établir qu'une  personne retenue contre sa volonté est victime d'une infraction qualifiée de séquestration. Par conséquent, le professionnel qui retiendrait un résident contre sa volonté serait responsable pénalement au titre de cette infraction.

Une série de dérogations existe cependant pour autoriser le praticien de santé à retenir la personne contre sa volonté sans prendre le risque d'engager sa responsabilité. Il s'agit des rétentions liées à l'état de santé même du patient, de l'existence d'une mesure administrative ou d'une mesure judiciaire.

                L'état de santé du patient peut justifier d'abord la rétention de ce dernier contre sa volonté. C'est le cas lorsque la conscience de l'individu est altérée parce qu'il est sous l'emprise de stupéfiant ou d'alcool. Là, le médecin peut le retenir contre sa volonté car cette dernière n'est plus « libre et éclairée »[31].

                Le prononcé d'une mesure administrative peut de la même façon permettre au praticien de retenir la personne. Tel sera  le cas lorsque ce dernier est atteint de troubles mentaux ayant entraîné son placement d'office ou son hospitalisation à la demande d'un tiers[32]. Comme dans l'hypothèse précédente, le médecin n'engage pas sa responsabilité pénale pour séquestration s'il retient le patient soumis à ce type de mesure[33]. Tel est aussi le cas en présence d'une épidémie. Les mesures administratives prises pour lutter contre toute contamination[34] peuvent autoriser les médecins à retenir les patients atteints contre leur gré. Les praticiens ne courent alors pas le risque de voir engager leur responsabilité pénale.

                L'existence d'une mesure judiciaire évite, enfin, au praticien d'être responsable pénalement en cas de rétention du malade. En ce sens, le patient incarcéré suite à une condamnation pénale perd sa liberté d'aller et de venir.

 

Cependant, l'entrave à la liberté fondamentale peut  le plus souvent se justifier par l'objet même de la présence de la personne accueillie au sein de l'établissement. L'analyse contemporaine de la relation en terme de « contrat d'hospitalisation et de soins » permet, en effet, d'entrevoir les limites de la liberté consentie. Dans le secteur sanitaire notamment, le patient est présent à raison d'une nécessité  de bénéficier de soins.  Dans un raisonnement d'analogie les dispositions précitées de l'article L 3211-3 permettent d'envisager les limites de l'exercice de la liberté d'aller et  venir.  Dans le cadre de ce qui est objectivement défini comme nécessaire à la prise en charge sécurisée  de la personne accueillie (protocole de soins, sécurité pré et post opératoire…) sa liberté de circulation peut être entravée. On se souvient que le droit à une prise en charge dans la plus grande sécurité sanitaire est affichée comme un objectif fondamental de la législation sanitaire. Les dispositions de l'article L.1110-1 du Code de la santé publique précise ainsi que « le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en oeuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne. Les professionnels, les établissements et réseaux de santé, les organismes d'assurance maladie ou tous autres organismes participant à la prévention et aux soins, et les autorités sanitaires contribuent, avec les usagers, à développer la prévention, garantir l'égal accès de chaque personne aux soins nécessités par son état de santé et assurer la continuité des soins et la meilleure sécurité sanitaire possible. ». L'article L. 1110-5 dispose, quant à lui, que « toute personne a, …, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées… ». Le respect d'une liberté fondamentale d'aller et venir peut alors trouver sa limite dans le nécessaire respect d'un droit fondamental, alors concurrent, celui constitutionnellement reconnu, du droit à la protection de la santé.

Tout comme le droit au refus de soins trouve sa limite dans la situation extrême mettant en jeu le pronostic vital[35], la liberté d'aller et venir trouverait sa limite dans la sécurité sanitaire.

Le même raisonnement peut être conduit dans le secteur médico-social qui parallèlement au souci de respect des droits et libertés fondamentaux des résidents, se préoccupent aussi de leur sécurité. On retiendra, par exemple, les dispositions de l'article L. 311-3 du Code de l'action sociale et des familles qui prévoient que sont assurés à la personne prise en charge l'exercice des droits et libertés individuels et, notamment, « 1° Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité et de sa sécurité », c'est encore, à l'article 7 (Droit à la protection) de la  

 Charte des droits et libertés de la personne accueillie[36]  qu'est «…

garanti le droit à la protection, le droit à la sécurité, y compris sanitaire et alimentaire, le droit à la santé et aux soins, le droit à un suivi médical adapté ». On le voit donc ces textes inscrivent le droit à la sécurité sur le même plan que d'autres droits fondamentaux.  Dans l'hypothèse d'une incompatibilité avec deux objectifs de même valeur le choix doit alors être opéré.

 

Comme l'écrivait Voltaire dans le Sottisier, « les Français ne sont pas faits  pour la liberté : ils en abuseraient » ; de tels abus, potentiels ou avérés justifient que de véritables limites à la liberté d'aller et venir soient mises en place.

 

 

II. La liberté d'aller et venir, principe mis à mal

 

 

 

S'il est possible de justifier une application restrictive de la liberté d'aller et venir qui est, de ce fait, souvent entamé par la pratique hospitalière (A), il faut admettre qu'une mise en œuvre extensive des mesures privatives de libertés présente certains dangers auxquels tentent de pallier des mesures plus souples.

 

A. L'atteinte justifiée à la liberté d'aller et venir

 

C'est généralement par la mise en exergue de la notion de risque que se justifie l'atteinte à ces libertés.

 

Dans les textes récents relatifs à la responsabilité médicale et hospitalière, le Législateur a pris en considération l'évolution générale du droit de la responsabilité, en réaffirmant  le principe de la responsabilité pour faute, tout en réservant des hypothèses limitées de responsabilité objective, laissant cependant la majeure partie du risque lié à l'aléa de l'activité de santé à la solidarité nationale [37].

 

Cette évolution est fondamentale dans le contexte qui nous préoccupe. L'idée d'un risque créé justifiant davantage l'engagement de la responsabilité que l'existence d'une faute s'explique par la fonction de  réparatrice et non sanctionnatrice de la responsabilité dont il s'agit. Partant la question de résume à savoir sur qui doit peser la charge économique d'un dommage survenu sans faute établie : sur la victime, sur celui dont l'activité crée le risque, sur la collectivité ?

La nécessité de respecter les droits des personnes accueillies constituent, alors, un objectif commun défini comme un bénéfice collectif . Mais cet objectif est de nature à créer un risque individuel potentiel, la liberté accordée étant facteur de risque. Dès lors la mise en place d'un mécanisme d'aléa médico-social permettrait de revoir les règles d'engagement de la responsabilité des établissements sur un mode proche des règles nouvelles de la responsabilité médicale. Partant les établissements seraient moins rétifs à mettre en place des modes de prise en charge parfaitement respectueux des droits et libertés des résidents.

En cas de dommage causé à autrui, par exemple, le régime actuel de responsabilité du fait d'autrui est fondé sur l'article 1384 al.1 du Code civil[38] ; il permet d'engager une responsabilité sans faute. Le mécanisme évoqué permettrait de  passer d'un régime de responsabilité sans faute à un régime de responsabilité pour faute, calqué, par exemple,  sur l'article L.1142-1, I du Code de la santé publique, l'accident médico-social aléatoire relevant, alors,  de la solidarité nationale ou d'un autre mode de prise ne charge mutualisée.

 

 Ainsi, la survenance d'un éventuel danger et le recours à la théorie du risque fondent-elles  non seulement la mise en place de mesures de protection accrues (1) que le renforcement de l'obligation de sécurité (2), ces deux attitudes étant potentiellement liberticides.

 

  1. La protection du patient, justification de l'atteinte à la liberté

 

 

                Il s'agit de protéger la personne accueillie, non seulement contre elle-même, mais encore et peut-être surtout contre autrui.

 

                L'intérêt de la personne peut justifier certaines mesures privatives de liberté qui doivent cependant être justifiées au regard du contrôle de la thérapeutique et qui de ce fait seront variables en fonction de l'état de santé de l'individu. La mesure privative de liberté peut ainsi être justifiée pour des raisons d'hygiène ou de sécurité.

 

Le risque doit, en effet, être limité au regard des règles visant à protéger la personne accueillie tant au plan physique (risque de chute, de fugue ou encore de "fausse route" alimentaire…) que d'ordre psychologique (tentative de suicide ou d'automutilation). La responsabilité de l'établissement souvent reconnue par la jurisprudence[39] hors le cas spécifique où le malade aurait une sorte d'attirance irrésistible vers le risque qu'il soit de nature suicidaire[40] ou accidentelle, justifie, à elle seule que l'établissement prenne alors des mesures privatives soit totales soit partielles de liberté.

 

L'établissement assume,  en effet,  une obligation de surveillance particulièrement aiguë dans la mesure où ceux qu'il accueille  sont affaiblis. L'intensité de cette obligation variant en fonction de la personnalité de la victime, du type d'établissement et du pouvoir qui lui est conféré. Ainsi ne révèle pas une faute dans l'organisation et le fonctionnement pour défaut de surveillance, la défenestration d'un patient dont le geste imprévisible n'était pas décelable du fait de son comportement normal qui ne justifiait pas de mesures de contention ou de surveillance spécifiques [41]. Dans une autre affaire, la Cour d'appel d'Aix en Provence considère qu'il ne peut être reproché un défaut de surveillance à l'encontre de l'hôpital de jour d'une association accueillant en milieu ouvert des adolescents fugueurs. Les magistrats remarquent notamment que « la structure même du centre démontrant qu'il s'agit d'un milieu ouvert où les adolescents arriv

mercredi 11 mars 2009, a 11:40
SUJET DE DROIT PENAL
 

A rendre au plus tard le 17 mars

 

Le Docteur Gregory HOUSE, médecin spécialisé dans les maladies infectieuses, est le gérant de la clinique « HOUSE » domiciliée à Paris. Médecin talentueux mais assez désagréable et imprévisible, il travaille entouré d'une équipe composée de trois médecins : Eric FOREMAN, Allison CAMERON et Robert CHASE.

 

Lors de ses séances de consultation quotidiennes, le docteur HOUSE reçoit, le 28 février 2009, un homme, se plaignant d'un mal de gorge persistant, accompagné de sa jeune et jolie fille, paraissant plus âgée que ses 15 ans. Profitant de l'absence du père, parti régler ses frais médicaux, Gregory se jette sur la jeune fille en lui caressant les fesses et la poitrine. Surprise, la jeune fille ne sait comment réagir pour montrer son désaccord. Toutefois, les caresses n'iront pas plus loin et reprenant ses esprits, Gregory quitte la salle d'examen après avoir présenté ses excuses à la jeune fille.

 

Toujours préoccupé par cette affaire, Gregory HOUSE fait preuve d'une grave étourderie lors d'une opération chirurgicale, menée un peu plus tard dans la journée. Au terme de l'intervention, il oublie, en effet, une compresse dans l'abdomen d'une patiente. Cette dernière s'en sort indemne mais ne compte pas en rester là puisqu'elle doit subir une incapacité totale de travail de six mois.

 

Á la fin de cette journée éprouvante, Gregory HOUSE  invite ses collègues Richard CHASE et Eric FOREMAN à se joindre à lui pour aller boire un verre dans leur bar habituel. Arrivés dans le bar, Gregory HOUSE se rend aux toilettes et Robert CHASE s'absente quelques minutes pour répondre à un appel. Tranquillement accoudé au bar, une chope de bière à la main, Eric FOREMAN attend impatiemment ses deux collègues. Tout à coup, James WILSON, visiblement en état d'ébriété, tombe sur lui. Le ton monte alors entre les deux hommes qui commencent à en venir aux mains. James pousse violemment Eric qui tient toujours sa chope de bière à la main. Eric pose ses lunettes sur le bar et jette à la figure de James sa chope de bière. Ce dernier s'étant protégé le visage avec la main droite, les experts médicaux ont relevé chez James WILSON une blessure à l'œil et une section des tendons de la main droite justifiant une ITT de plus de 2 mois. Eric FOREMAN, quant à lui, ne subit aucune ITT.

 

Alors que l'équipe du docteur HOUSE n'a pu détecter la maladie infectieuse dont souffre Mme CUDDY, cette dernière a été transférée dans le service des soins palliatifs. Allison CAMERON s'étant pris d'amitié pour cette femme, elle continue à la soigner et cherche désespérément à identifier la maladie qui est en train de la tuer. Souffrant atrocement et n'ayant plus aucun espoir de guérison, Mme CUDDY supplie Allison de mettre un terme définitif à ses souffrances depuis plusieurs jours. Mais cette dernière refuse catégoriquement. Pourtant, le 3 mars 2009, alors qu'Allison administre une dose de morphine à Mme CUDDY pour apaiser ses douleurs, cette dernière renouvelle sa demande. Très émue par l'état de santé de son amie, Allison accepte finalement de répondre à ses attentes. Elle injecte alors une dose mortelle de morphine à Mme CUDDY qui décèdera quelques minutes plus tard.

 

 

Á la lecture de ces faits, examinez la situation des différents protagonistes au regard du droit pénal général, spécial de des affaires en envisageant les diverses infractions et peines pouvant être retenues.

mercredi 11 mars 2009, a 11:39
SUJET DLF N°9 PROPOSE PAR M.ALBIGES
 

La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

mercredi 11 mars 2009, a 11:37
ACTUALISATION EN DROIT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE 1e PARTIE
 

M.ALBIGES

10/03/09

 

I/ Le concubinage et le recours à l'enrichissement sans cause

 

Civ. 1, 24 septembre 2008 (2 espèces)

 

Ces deux arrêts prennent en cpte les dépenses accomplies pare les deux concubins pour financer ou rénover un immeuble qui appartient au partenaire.

Parmi les conditions de l'enrichissement sans cause il faut un enrichissement et un appauvrissement corrélatifs.

 

Il faut de manière complémentaire apprécier l'éventuelle cause de l'enrichissement et de l'appauvrissement. Dans les deux arrêts, deux critères peuvent être mis en avant :

 

1)      L'importance des travaux à deux personnes vivent en concubinage pendant 10 ans, ont deux enfants. Après la rupture, l'ex concubin assigne son ancienne concubine en remboursement des sommes exposées pour financer les travaux de rénovation d'une maison qui appartenait à la concubine. Elle est condamnée à payer 45 000 € pour enrichissement sans cause, les JDF pour arriver à cette somme se fondent sur l'importance et la qualité des travaux accomplis, qui ne pê considérés comme des travaux ordinaires. Donc en raison des particularités de ces travaux, ils ne correspondent pas à une contrepartie équitable des avantages dont l'ex-concubin a profité. La concubine forme un pourvoi en cassation et soutient que l'appauvrissement n'était pas dépourvu d'une contrepartie car la maison était le logement du couple et des enfants et cette maison était également la domiciliation de la société dont le concubin était le gérant. Les dépenses accomplies étaient liées à la volonté du concubin d'améliorer son cadre de vie. La CC répond en deux temps : dernier attendu p.2 : la CC rappelle une évidence : l'absence de dispositions relatives à la contribution aux charges des concubins, les règles spécifiques au mariage ne s'appliquant pas aux concubins. 2nd temps : la CC s'en remet au pouvoir d'ASJDF pour apprécier l'envergure, l'ampleur des travaux qui excédait une participation normale aux dépenses. La CC complète l'argumentation en écartant une qualification parfois retenue mais en l'espèce écartée, qui est celle d'une donation. L'ex concubin n'a pas agi dans une intention libérale.

 

2)      Le moment de réalisation des travaux à deux concubins entretiennent une liaison pendant 6 ans et durant cette période, le concubin finance des travaux de rénovation sur un immeuble acquis par la concubine avec en l'espèce le projet non réalisé finalement d'habiter dans l'immeuble rénové. Rupture du concubinage, l'ex concubin assigne son ancienne concubine en paiement de 129 000 € sur le fondement de l'enrichissement sans cause. La CA écarte la demande en considérant que les dépenses avaient une cause au moment de leur réalisation qui résidait dans la volonté du couple de s'installer dans l'immeuble rénové. Le concubin forme un pourvoi. La CC confirme la décision des JDF et considère que le concubin avait agi dans son intérêt personnel pour financer un bien avec l'intention de s'installer. Le concubin a donc agi à ses risques et périls, il a en effet contribué à rendre habitable un logement, avec la rénovation, en espérant pouvoir ainsi être hébergé et donc c'est cette espérance d'une contrepartie qui suffit pour écarter l'action en enrichissement sans cause.

 

II/ La violences entre époux

Civ.1, 6 février 2008

 

Art 220-1 c.civ prévoit dans son al 3 une règle protectrice des intérêts de l'époux victime de violences. Le juge peut ordonner la résidence séparée des époux en raison des violences exercées par le conjoint.  Par principe, la décision du JAF suspend le devoir de cohabitation et organise la vie familiale dans le cadre du référé-violences.

 

Le principe énoncé à l'art 220-1 al 3 ne s'applique qu'entre personnes mariées. A l'inverse, les concubins ne peuvent l'invoquer.

Lorsque la décision est adoptée par le juge, elle est prononcée à titre temporaire, il s'agit d'une situation d'urgence, de crise qui impose la prise de décision.

Il faut que les violences soient constatées et qu'elles mettent en danger le conjoint et/ou les enfants. Cette double condition a été rappelée dans l'arrêt d'espèce. Une épouse assigne en référé son mari pour qu'il soit statué sur une résidence séparée, les modalités d'exercice de l'a p et la CACM. Les JDF font droit à la demande de l'épouse en relevant qu'il n'était pas contestable qu'au moment de l'ord de référé, l'épouse se trouvait en état de choc à la suite d'une explication entre les conjoints. Le mari forme un pourvoi. La CC censure les JDF qui avaient fondé leur décision uniquement sur le résultat (l'état de choc) sans que soit précisée la nature des violences. Donc la CC, de manière très rigoureuse, rappelle cette double condition : les violences préalablement constatées et les conséquences de ces violences (état de choc, mise en danger de la victime).

Le problème en la matière en pratique est le problème de la preuve : comment prouver qu'une personne est victime de violences à l'origine de son état de choc ? Certificat médical souvent ne suffit pas. Il faut souvent la constatation d'un médecin dans le cadre médico-légal.

 

III/ La procédure de divorce

Civ.1, 5 mars 2008

Civ.1, 9 juillet 2008

 

Même thème : prise en compte ou non de comportements fautifs postérieurs à l'ONC.

L'introduction d'une demande en divorce confère-t-elle aux époux encore dans les liens du mariage une sorte d'immunité pour toute faute commise postérieurement à l'ONC ?

 

1er arrêt : une femme assigne son mari en divorce pour faute sur le fondement de l'art 242 c.civ. Son mari forme une demande reconventionnelle. La CA rejette la demande formée par l'épouse aux motifs que les griefs invoqués par l'épouse étaient postérieurs à l'ONC. La CA prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La CC est saisie par l'épouse, contrairement à la CA, la CC considère qu'il est toujours possible d'invoquer à l'appui d'une demande en divorce des griefs postérieurs à l'ONC. Techniquement, cette solution s'imposait car seul le prononcé du divorce met un terme à la relation conjugale et libère les époux de toute obligation. Le problème intervient lorsqu'un adultère est commis dans le cadre d'une procédure en divorce, notamment lorsque la procédure est longue. Certains JDF considéraient que l'adultère ne devait pas être pris en considération.

 

Dans le second arrêt, il s'agissait d'un adultère commis par le mari plus d'un an après la séparation des époux. La CA considère qu'il ne s'agit pas d'un comportement constitutif d'une violation grave des devoirs et obligations du mariage. Pour la CC, à l'inverse, l'introduction d'une demande en divorce ne confère pas aux époux, encore dans les liens du mariage, une immunité qui fait perdre les effets classiques du mariage.

 

IV/ Les effets du divorce

 

1°) L'attribution de dommages-intérêts

Civ.1, 9 juillet 2008

Civ.1, 5 novembre 2008

 

Porte sur le distinction subtile entre les art 266 et 1382 c.civ.

 

L'art 266 c.civ prévoit l'attribution de DI dès lors qu'est constaté un préjudice qui résulte de la dissolution du mariage.

Avant la réforme de 2004, l'art 266 prévoyait déjà que pour un divorce pour faute prononcé aux torts exclusifs d'un époux, l'époux fautif pouvait être condamné à des DI en réparation du préjudice matériel et moral lié à la dissolution du mariage. Donc avant 2004, seul l'époux innocent pouvait demander ces DI dès lors qu'un divorce aux torts exclusifs était prononcé. Depuis 2004, le domaine d'application du texte a été étendu, notamment au bénéfice de l'époux défendeur pour un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal. Le DCM ne permet pas l'octroi de DI sur ce fondement.

La difficulté de ce texte concerne la mise en œuvre et l'appréciation d'un éventuel préjudice lié à la dissolution du mariage. En pratique généralement, il s'agit d'une demande de DI formulée sur le fondement de l'art 266 en cas de préjudice moral lié aux conséquences du divorce (par exemple : le trouble lié à la perspective d'une vieillesse solitaire, la déconsidération sociale attachée à la condition de divorcé, l'atteinte à la dignité d'une épouse à la suite du comportement injurieux du mari, l'abandon par le mari d'une épouse invalide et âgée pour vivre de manière notoire avec une compagne plus jeune et en bonne santé).

 

Le 1er arrêt rappelle l'exigence du préjudice moral. En l'espèce, une somme est attribuée à l'épouse en raison d'un préjudice moral sur le fondement de l'art 266, en se fondant uniquement sur les agissements du mari. Le mari forme un pourvoi. La CC censure la CA car les JDF doivent démontrer que le préjudice est non seulement lié au comportement et actes du conjoint mais aussi à la dissolution du mariage.

 

Le 2e arrêt permet également de préciser les liens entre les art 266 et 1382. En principe, l'art 266 n'intervient que pour compenser un préjudice lié à la dissolution du mariage. L'art 1382 permet quant à lui d'indemniser la victime pour tout préjudice résultant des autres circonstances à la suite d'une faute commise par le conjoint (harcèlement moral pendant la période du mariage par exemple, violences physiques…). En pratique, on a du mal à distinguer ces deux articles.

 

2°) Le versement d'une prestation compensatoire

La prestation compensatoire a été réformée en 2000 et 2004. Elle permet de compenser une éventuelle disparité dans les conditions de vie après la rupture.

 

L'évaluation des ressources :

 

Il appartient au juge de déterminer les besoins et ressources des ex-conjoints. Une appréciation in concreto s'impose pour justifier l'octroi ou le refus d'une éventuelle attribution d'une prestation compensatoire.

L'arrêt du 6 février 2008 rappelle cette exigence. En l'espèce, les JDF avaient fixé le montant de la prestation à une certaine somme en fonction de l'âge et du dévouement de l'ex épouse. Les JDF n'avaient pas motivé leur décision. La CC censure les JDF car il faut impérativement déterminer de manière précise les ressources et les besoins de la créancière de la prestation. C'est la tendance actuelle : les juges imposent que soient chiffrés les besoins et les ressources avec des critères objectifs. De manière complémentaire, cette évaluation des ressources s'impose en toute hypothèse, c'est ce que rappelle l'arrêt du 20 février 2008. Différentes décisions étaient jusqu'à maintenant favorables à l'abandon d'un bien en nature au titre de la prestation compensatoire. Des JDF avaient eu tendance à ne pas déterminer la valeur du bien mobilier ou immobilier remis au titre de la prestation compensatoire. La CC se révèle désormais vigilante en imposant que soit fixé le montant du bien concerné. Cette exigence s'impose également lorsque le bien n'est pas affecté en PP au bénéfice de la créancière mais uniquement l'usufruit de ce bien (Civ.1, 22 mars 2005, confirmé plus récemment). Dans l'arrêt du 20 février 2008, une épouse obtient devant les JDF la jouissance d'un immeuble pendant deux ans, dont la valeur était estimée à 900 000 €. La CA a considéré que compte tenu de la durée de deux ans, limitée à l'usufruit, la valeur accordée était alors de 40 000 €. Le mari demandait la censure de la décision aux motifs que les JDF faisaient état exclusivement de la valeur du bien mais non de la valeur de la prestation compensatoire. La CC confirme l'exigence de chiffrer, d'évaluer la valeur du droit immobilier attribué au titre de la prestation compensatoire.

 

Il faut toujours chiffrer le montant de la prestation compensatoire, quelque soit la forme du droit concerné (PP, Usu…).

Il convient d'indiquer notamment dans la convention homologuée le montant qui sera attribué au titre de la prestation compensatoire (art 1080 cpc rappelle cette exigence procédurale).

 

La difficulté concerne alors l'évaluation de la prestation compensatoire lorsqu'il s'agit comme en l'espèce de l'Usu d'un bien.

 

Non prise en compte des prestations familiales pour l'évaluation de la prestation compensatoire :

 

En principe, le juge fixe la prestation compensatoire en fonction de différents critères. L'incertitude a pu concerner en jurisprudence l'éventuelle prise en compte d'allocations familiales.

Si l'on se place du côté du créancier de la prestation compensatoire, depuis différentes décisions de la CC, les juges considèrent que les prestations familiales ne doivent pas être prises en considération pour déterminer la disparité des revenus. En effet, juridiquement, les prestations familiales sont destinées à bénéficier à l'enfant. Certaine juridictions du fond considèrent que les prestations familiales s'ajoutent aux revenus de l'épouse. En théorie, les allocations familiales sont destinées aux enfants mais en pratique, elles profitent au patrimoine des parents et donc elles constituent une source de revenus. Ce raisonnement est écarté par la CC car juridiquement, ces sommes sont uniquement destinées à financer l'entretien et l'éducation des enfants.

 

La durée de vie commune :

 

C'est un débat très classique : faut-il prendre en compte la durée du concubinage antérieur à la célébration du mariage pour fixer le montant de la prestation compensatoire ?

L'art 271 prévoit que la prestation compensatoire est fixée notamment selon la durée du mariage. Différents arrêts de la CC ont invoqué le caractère non limitatif de l'énumération de l'art 271 pour prendre en considération la durée de la vie commune (Civ.1, 14 mai 2006 par exemple). Pour la CC, les deux périodes devaient se cumuler (concubinage+mariage). Certaines CA avaient à l'inverse adopté un raisonnement plus rigoureux, en ne prenant en compte que la période du mariage. Le raisonnement retenu en 2006 par la CC pouvait être justifié par des arguments juridiques, à savoir le caractère non limitatif de l'art 271 mais aussi par un argument d'opportunité : le développement actuel du concubinage et le constat de certains divorces intervenant peu de temps après le mariage après une longue période de concubinage.

 

Civ.1, 16 avril 2008 a adopté un raisonnement bien plus nuancé en écartant toute obligation pour le juge de tenir compte de la vie commune antérieure au mariage pour déterminer les ressources et besoins des époux. Ce raisonnement a été confirmé dans l'arrêt du 24 septembre 2008 : les JDF n'ont pas à tenir compte de la vie commune antérieure au mariage.

Désormais, aucune contrainte ne s'impose aux juges, ils ne sont pas obligés et donc ne peuvent être contraints à prendre en considération l'existence d'une vie commune antérieure au mariage. Donc une certaine liberté est désormais offerte au juge pour s'il le souhaite écarter la période de concubinage.

 

La révision de la prestation compensatoire :

 

L'arrêt du 12 juin 2008 établit un lien entre la déclaration sur l'honneur et l'action en révision de la prestation compensatoire.

 

La déclaration sur l'honneur est une nouveauté introduite en 2000, codifiée à l'art 272 c.civ. Or, ce texte avait pour objectif de permettre d'imposer une véritable transparence aux époux.

La difficulté a concerné l'existence éventuelle de sanctions en cas de non respect de la déclaration sur l'honneur. Dans un 1er temps, la 2e ch.civ de la CC avait adopté un raisonnement assez rigoureux et les époux devaient impérativement fournir cette déclaration avant que le juge ne statue sur la demande de prestation compensatoire. Dans un second temps, la 1e ch.civ a adopté un raisonnement différent : Civ.1, 11 janvier 2005 a considéré que le défaut de déclaration sur l'honneur ne constituait pas une cause d'irrecevabilité de la demande. Et même en cas d'injonction de produire la déclaration, si l'époux refuse de produire la déclaration, il ne peut voir sa demande rejetée.

 

L'arrêt du 12 juin 2008 semble tempérer la jurisprudence antérieure de la 1e ch civ. En l'espèce un mari a formé un recours en révision pour obtenir la suppression de la prestation compensatoire. Ce recours était fondé sur la fraude qui aurait été commise par l'épouse en omettant d'indiquer dans la déclaration qu'elle était propriétaire d'un studio. La CA déclare la demande du mari irrecevable aux motifs que le mensonge n'avait pas de caractère frauduleux. La Civ.1 censure le raisonnement et considère pour la 1e fois que la dissimulation d'un élément du patrimoine immobilier peut ouvrir un recours en révision. Cet arrêt semble à nouveau conférer une certaine portée à la déclaration sur l'honneur dont le contenu est apprécié non seulement lors de l'attribution de la prestation, mais aussi au moment de la révision. Le constat de manœuvres frauduleuses ouvre droit à la révision de la prestation et pourquoi pas à une contestation de la décision qui a attribué la prestation.

 

CA Papeete, 31 juillet 2008 considère, et c'est une nouveauté, que la non production de la déclaration sur l'honneur peut être sanctionnée par l'irrecevabilité de la demande de prestation compensatoire.

 

lundi 09 mars 2009, a 22:42
CORRIGE N°4 DROIT DES OBLIGATIONS, CAS PRATIQUE
 

CLAUSE DE NON CONCURRENCE – VALIDITE ET EFFETS

 

1er exemple de plan :

 

I/ La validité de la clause

 

            A/ Conditions de validité

- Nécessaire, légitime, proportionnée

            B/ Appréciation de la clause et de sa validité

 

II/ Les effets de la clause

 

            A/ Responsabilité du franchisé

            B/ Les recours envisageables

 

Répétition dans le plan au niveau des effets. Manque d'effet pratique à on nous demande une réponse, pas un cours magistral.

 

On répond au cas pratique ici exclusivement dans le II. Les intitulés sont très théoriques. Mais surtout, ici on défend les intérêts du franchisé. Donc la clause n'est pas valable mais on ne peut pas dans le même temps dire que le franchisé encourt une responsabilité s'il enfreint la clause. C'est illogique.

Il faut s'engager : au regard des faits, je suggère que…

CC, 9 octobre 2007 : indemnisation du franchisé en raison de la perte de clientèle due à la clause de non concurrence (c'est la 1e fois). Le franchisé avait une clientèle pré-existante au contrat de franchise. Lorsqu'il arrête le contrat, il perd sa clientèle et la franchise. La CC a admis son indemnisation sur le fondement de l'art 1371 c.civ (enrichissement sans cause). (RTD Civ. 2008, p.119, M.GAUTHIER).

 

Triple limitation dégagée par la jurisprudence : temporelle, matérielle et géographique. Limitations alternatives ou pas ?

 

En outre, il faut un intérêt légitime.

 

Règlement de la commission n°4487/88 du 30 novembre 1988 à propos des franchises : art 3,§1, c.

 

Ici, les deux clauses sont-elles limitées à 5 km et à 5 ans ensemble ? Il faut distinguer les deux hypothèses : clauses séparées ou ensemble.

 

Les contreparties financières dans les clauses de non concurrence ne sont exigées que dans les contrats de travail, pas dans les autres contrats.

 

Ici, il fallait traiter ensemble la clause de non concurrence et la clause de non ré affiliation. Le savoir-faire est important dans la 2e clause. D'ailleurs, s'il n'y a pas transmission de savoir-faire, le contrat de franchise est nul.

On peut supposer ici qu'un savoir-faire a été transmis. Quant au savoir-faire transmis, la proportionnalité des limitations vont être AS par les JDF sur ce critère.

 

2e exemple de plan :

 

I/ La protection d'un intérêt légitime

 

            A/ La clientèle

            B/ Le savoir-faire

 

II/ Le respect de la proportionnalité

 

            A/ les limites dans le temps et dans l'espace

            B/ La proportionnalité par rapport au savoir-faire du franchiseur

 

CORRIGE :

I/ La validité de la clause de non-concurrence et de non ré affiliation de M.BERTRAND

 

Différence entre ces deux clauses : le cumul des deux clauses empêche la personne de se réinstaller, ce qui est contraire à la liberté du commerce et de l'industrie. Ces clauses sont valables que si elles n'interdisent pas à la personne toute activité dans son domaine d'activité et sur un territoire.

 

Ici, « ayant le même type d'activité » : cela ne veut rien dire. Il faut se poser la question du champ d'activité visé : s'il n'est pas précis, on heurte l'OP et la liberté d'entreprendre. L'activité décrite dans la clause est-elle suffisamment précise ?

 

Quant au territoire : 5 kms est-ce beaucoup ou pas ? Cela dépend du tissu urbain : large (pas beaucoup de maison) à 5 kms n'est pas beaucoup ; étroit à clause pas valable car disproportionnée par rapport aux intérêts du franchiseur. La proportionnalité par rapport au territoire s'apprécie au regard du tissu urbain.

 

Quid des 5 ans ? Est-ce proportionné aux intérêts légitimes du franchiseur ? On ne connaît pas la durée du contrat antérieur de franchise. Plus le contrat a été long, plus il est légitime d'allonger le délai de non concurrence.

 

Donc critères de validité de ces clauses : Légitimité/proportionnalité de la clause par rapport aux intérêts légitimes du franchiseur.

 

II/ Les conseils à donner à M.BERTRAND

 

Prendre parti : au regard de ce qui a été dit, la clause de M. BERTRAND est valable/n'est pas valable.

 

1e hypothèse : clauses valables

Il faut chercher à protéger les intérêts de M.BERTRAND : a priori, ces clauses sont valables mais on peut soulever que des dommages-intérêts peuvent être demandés.

Si la clause est reconnue valable, elle le prive du droit de reprendre sa clientèle.

 

CC, 9 octobre 2007 : indemnisation de la perte de la clientèle pré-existante.

 

Dans le mandat d'intérêt commun, on admet qu'en cas de rupture de contrat, celui qui subit le préjudice peut être indemnisé. On a toujours refusé cette qualité au contrat de franchise, pourtant l'art L.330-3 c.com reconnaît que le contrat de franchise est un contrat d'intérêt commun.

 

2e hypothèse : clauses pas valables

Référé pour demander la nullité des clauses.

samedi 07 mars 2009, a 18:44
Sujet de Procédure pénale, Proposé par Melle Richard
 

A rendre au plus tard le 10 mars

 

Fabien Zampa, 22 ans, est un garçon plutôt introverti, avec qui vous étiez en classe au lycée. Né de père inconnu,  le jeune homme, timide, a grandi dans une petite ville proche de Montpellier, Teyran, entouré de sa mère, Marine Zampa et de son grand père, Michel Zampa. Au décès de ce dernier, en avril 2007, Marine Zampa se mit en ménage avec Nino Gaggi, tenancier du bar du village, qu'elle fréquentait en secret depuis quelques années. Dès son installation, l'homme au caractère bien trempé et le jeune Fabien, pourtant si effacé, eurent des rapports difficiles. Souvent prise entre le feu nourri de disputes aussi violentes que soudaines, Mme Zampa, sous l'effet d'un amour fusionnel, prenait parti pour son concubin, reprochant à son fils de tout faire pour que la situation s'envenime. Plusieurs fois, la violence des cris conduisit les gendarmes à se rendre au domicile de la famille Zampa. Le calme revenait alors, pour quelques jours ou quelques semaines. La situation empira sans cesse au cours de l'année 2008, jusqu'à ce début de soirée du 10 juin. A 17 h 15, par un appel téléphonique anonyme, un individu prévint la gendarmerie de Teyran qu'une très violente dispute avait éclaté dans la cour extérieure de la maison de la famille Zampa. Arrivés sur les lieux quelques minutes plus tard, le Capitaine Broussard et le lieutenant Bouvier tombèrent sur Fabien Zampa en train de ruer de coup un homme qui sera identifié par la suite comme étant Nino Gaggi. Marine Zampa gisait inconsciente sur le sol, à quelques mètres de là. Une expertise conclura plus tard qu'elle aurait été frappée à l'aide d'un objet contondant, qui pourrait correspondre au manche de pioche retrouvé à ses côtés.

Après avoir interpelé le jeune homme, les officiers de gendarmerie décidèrent de le conduire immédiatement dans leurs locaux. Ils purent rapidement constater que celui-ci dégageait une forte odeur d'alcool et tenait des propos incohérents, ils le placèrent alors en cellule de dégrisement. Le 11 juin 2008, vers  7 h 10 du matin, une fois que Fabien eut recouvré ses esprits, le capitaine Broussard procéda à son placement en garde à vue et lui notifia ses droits. Le procureur de la République fut averti de cette mesure le 10 juin à 19 h.

Plusieurs interrogatoires se succédèrent, durant lesquels Fabien reconnut les faits de violences à l'encontre du compagnon de sa mère. Il expliqua que, depuis de nombreux mois, M. Gaggi exerçait toute sorte de pressions morales et physiques sur Mme Zampa. Le soir des faits, celle ci aurait notamment été menacée puis frappée à l'aide d'un manche de pioche par son compagnon. Selon les dires de Fabien, celui-ci serait alors intervenu pour défendre sa mère et ce n'est qu'emporté par la colère qu'il aurait usé de violence contre M. Gaggi. Suite à cette reconnaissance partielle des faits, la mesure de garde à vue prit fin le 11 juin à 18h30. Une information judiciaire pour violences aggravées ayant entrainée une ITT de plus de 8 jours sur Mme Zampa et M. Gaggi fut ouverte au même instant.

Immédiatement déféré devant le juge d'instruction,  Fabien indiqua à ce dernier qu'il souhaitait être assisté de Maitre Kleinfeld, un ténor du barreau de Montpellier. Celui-ci fut prévenu et se rendit au plus vite au cabinet du juge. Il arriva cependant trois quart d'heure après le début de la comparution. Sur les conseils de son avocat, Fabien refusa catégoriquement de s'exprimer. Malgré ce silence, le magistrat lui fit part de sa décision de le mettre en examen, au vu des éléments recueillis à son encontre, sans pour autant demander son placement en détention provisoire. Le lendemain, Fabien indiqua vouloir désigner, en plus de Maître Kleinfeld, Maître Lomax et Maître Milton afin de l'assister. Il spécifia sur le formulaire prévu à cet effet que les convocations et les notifications devaient être adressées à ses trois avocats.

Quelques jours plus tard, alors que les diverses expertises scientifiques n'avaient pas permis de déterminer qui avait porté les coups reçus par Marine Zampa, le juge d'instruction décida d'entendre celle-ci et M. Gaggi. Il les convoqua à son cabinet le 14 juin à 10h. Après avoir prêté serment de « dire toute la vérité », ils confirmèrent leurs déclarations recueillies par le capitaine Broussard le lendemain des faits, réfutant d'une voix commune toute violence physique ou morale exercée par M. Gaggi sur sa compagne.  Le magistrat instructeur décida alors de procéder à une confrontation entre Fabien, Mme Zampa et M. Gaggi. Il avisa Me Kleinfeld que cette confrontation se déroulerait le 21 juin à 9 h 30. Le jour dit, seul Mme Gaggi et Fabien se présentèrent. Aucun des avocats de ce dernier ne se présenta pour l'assister. Vers 9 h50 et après avoir recueilli l'accord de Fabien, le juge prit la décision de procéder malgré tout à la confrontation. Lors de l'interrogatoire, Mme Zampa apparut comme déstabilisée et apeurée face à son fils.  Elle revint sur ses déclarations précédentes. Elle expliqua que M. Gaggi avait quitté leur domicile il y a plusieurs jours et qu'elle n'avait depuis plus aucune nouvelle. Elle l'identifia comme l'auteur des coups reçus dans la soirée du 10 juin. Face à la détresse de Mme Zampa, au manque de spontanéité de ses déclaration, et soupçonnant Fabien d'exercer sur elle des pressions, le juge d'instruction demanda  le placement du jeune homme en détention provisoire.

N'ayant plus confiance en ses défenseurs depuis la confrontation, Fabien décida de renoncer à être assisté d'un avocat. Après avoir pris connaissance du dossier et entendu le jeune homme, le juge des libertés et de la détention décida de faire droit à la demande du magistrat instructeur. Le jeune homme fut immédiatement écroué.

Vous venez ce matin même de recevoir une lettre de Fabien. N'ayant que peu confiance en ses avocats et s'étant souvenu que vous aviez entrepris des études de droit après le lycée, il vous demande de l'éclairer sur la régularité des mesures prises à son encontre depuis le 10 juin 2008. Il vous demande également de préciser si d'éventuelles irrégularités pourraient conduire à la nullité de la procédure.

samedi 07 mars 2009, a 18:42
Sujet de Droit des obligations, Proposé par M. Terrier
 

 

A rendre au plus tard le 10 mars

 

Commentaire d'arrêt

Cour de cassation - chambre civile 1
Audience publique du mercredi 30 juin 2004
N° de pourvoi: 99-20286
Publié au bulletin Rejet.
 

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que M. X..., médecin, fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 juin 1999), qui a prononcé la nullité de la "cession partielle de droit de présentation de clientèle" consentie par lui à son confrère M. Y..., aux motifs que la pathologie des malades concernés, en ce qu'elle requérait des soins réguliers de dialyse avec appareillage, faisait obstacle à la liberté de choix de médecin traitant comme de lieu d'exécution, et que rien n'avait été prévu pour la préserver, d'avoir violé les articles 1128 et 1134 du Code civil et 12, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que si la cession de clientèle médicale n'est pas illicite, c'est à la condition que soit sauvegardée la liberté de choix du patient ; qu'à partir de ses constatations, la cour d'appel a souverainement retenu que cette liberté n'était pas respectée en l'espèce ; d'où il suit que le moyen est mal fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.

samedi 07 mars 2009, a 18:33
CORRIGE DLF N°8 M. TERRIER, Charte du patient hospitalisé
 

Circulaire = droit. Dans l'introduction, trouver une formule, une réflexion personnelle sur par exemple le risque d'assimilation de l'hôpital avec le milieu carcéral. Il y a une mauvaise idée selon laquelle une personne entre à l'hôpital et ne peut pas en sortir librement.

 

Exposé : le plan principe/exceptions aurait pu prendre cette forme :

 

I/ Affirmation de la liberté d'aller et venir pour le patient

 

            A/ Le contenu du principe

            B/ Certaines manifestations de ce principe

 

II/ Restrictions de la liberté d'aller et venir pour le patient

 

            A/ Les personnes privées de liberté en raison de l'altération de leurs facultés mentales

            B/ Les personnes privées de liberté en raison de leur minorité

 

Éléments liés à la liberté d'aller et venir du patient : vie privée du patient, libre circulation dans l'établissement, liberté de vie dans sa chambre. Assimilation de la chambre au domicile. Respect de sa liberté de correspondance, de visites (droit à mener une vie sentimentale, familiale et sexuelle, corollaires de la liberté d'aller et venir). Protection de la vie privée de la personne.

 

Loi du 23 juin 1990 sur les hospitalisations libres, à la demande d'un tiers ou d'office, fait suite à une loi de 1843, 1er texte sur la privation de la liberté d'aller et venir de l'aliéné mental, on essaie de rationnaliser et d'encadrer l'enfermement, texte très moderne.

 

Justifications permettant l'enfermement : aspect sécuritaire (pénal : rétention de sureté, récidive, personnes présentant des troubles d'ordre sexuel ; aspects littéraires : 1984, Guerre des Mondes ; cinéma : Minority report).

 

Personnes protégées : majeurs protégés (loi du 5 mars 2007 entrée en vigueur le 1er janvier 2009), mineurs. La volonté de la personne doit être recherchée (mandat de protection future est un moyen d'assurer sa protection).

 

Volonté de pallier les carences tradi de la protection des majeurs : on a soulevé l'idée de la tutelle à la personne (castration chimique ou stérilisation d'une personne handicapée : le tuteur peut-il le décider ? Pareil pour l'interruption de grossesse).

Refus de soins ou acte de fin de vie : qui va prendre la décision pour les personnes majeures incapables et les mineurs ?

 

Liberté d'aller et venir à l'intérieur de l'hôpital : réglementation propre à l'hôpital mais quid de la responsabilité, notamment au regard des personnes dont les facultés mentales sont très altérées mais qui sont hospitalisé dans un service classique. Défaut de surveillance, principe de précaution, obligation de sécurité,…

Problème de la mise en œuvre et de la critique des restrictions à la liberté d'aller et venir : personnes âgées placées en maison de retraite à quid du recours à la contention ? justifications ? Qualifications juridiques au pénal ?

Protection des personnes, principe de précaution, obligation de sécurité, mesures alternatives.

 

Qui décide des actes médicaux pour les majeurs protégés et les mineurs ?

 

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