| samedi 31 janvier 2009, a 11:50 |
| Est-ce que vous arrivez à vous connecter au forum de la fac ? |
Bonjour,
depuis quelques jours, je n'arrive plus à me connecter au forum de la fac, est-ce que ça viens de chez moi ou est-ce que vous rencontrez le même problème ?
Merci d'avance et très bon week-end ! |
|
| samedi 31 janvier 2009, a 11:44 |
| Sujet de droit pénal N°1 Proposé par Mme Bousquet |
Préparation Pré-Capa Mercredi 28 janvier 2009
A
rendre au plus tard mardi 3 février 2009
Sujet de droit pénal
Proposé
par Mme Bousquet
CAS PRATIQUE
Jason GIDEON est le gérant d'une
société à responsabilité limitée dénommée « C Minds » qui crée et
commercialise des accessoires de luxe à Paris.
Aaron HOTCHNER est chargé de la
formation des stagiaires ainsi que de la trésorerie de la société « C
Minds ». Il utilise régulièrement l'ordinateur et la connexion Internet
mise à sa disposition pour faciliter son activité de trésorier, pour
« surfer » sur des sites Internet à caractère pornographique pour son
plaisir personnel. Il n'hésite d'ailleurs pas à faire, de temps en temps, des
propositions indécentes à certaines jeunes et jolies stagiaires.
Désireux de se débarrasser, une
bonne fois pour toute, de ce trésorier obsédé salissant la réputation de sa
société, Aaron HOTCHNER engage trois malfrats bien connus des services de
police : Spencer REID, Derek MORGAN et Emily PRENTISS, pour qu'ils aillent « bousculer un
peu » ce dernier, en tout cas suffisamment pour qu'il donne enfin sa
démission. Pour se faire, Aaron leur donne l'adresse de Jason GIDEON, leur
recommande de perpétrer leur forfait le soir à partir de 21h (pour être sûr
qu'il soit bien rentré du travail) et leur conseille d'emporter avec eux des
matraques afin de pouvoir l'impressionner sans le blesser trop grièvement.
Le 3 janvier 2009 vers 21h30, les
trois malfrats se rendent à l'adresse indiquée. Emily PRENTISS utilise un pied
de biche et parvient, au bout de cinq minutes, à forcer la porte d'entrée de la
maison de Jason GIDEON puis se poste à l'entrée pour faire le guet, pendant que
Spencer REID et Derek MORGAN s'introduisent dans les lieux. Alors qu'ils
aperçoivent Jason GIDEON, Emily PRENTISS est tout d'un coup pris d'une peur
panique et s'enfuit de la maison en courant.
Derek MORGAN, quant à lui
manifestement en état d'ébriété, sort son revolver de son pantalon et commence
à rouer de coups avec la crosse du revolver Jason tout en lui racontant comment
il a harcelé sexuellement pendant de long mois sa petite amie, Pénélope,
lorsqu'elle était stagiaire chez « C Minds », harcèlement qui fit
plonger cette dernière dans une profonde dépression. Après avoir achevé son
récit, Derek tire une balle en pleine tête de Jason qui décède sur le coup puis
rejoint Spencer qui l'attend, prêt à démarrer, au volant de leur voiture.
Alors qu'ils sont poursuivis par
la police, alertée par des voisins ayant entendus le coup de feu, Derek MORGAN
et Spencer REID renversent Mme Jennifer JARREAU, enceinte de 8 mois, qui
s'était engagée sur le passage piéton sans qu'ils l'aient vu. Ils s'enfuient
pourtant sans s'arrêter. Á la suite de cet accident de la circulation,
Jennifer, bien que grièvement blessée, donnera naissance à une petite fille par
césarienne. Cette dernière ne vivra, malheureusement, que quelques heures.
Á la lecture de ces faits,
examinez la situation des différents protagonistes au regard du droit pénal
général, spécial de des affaires en envisageant les diverses infractions
pouvant être retenues.
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| samedi 31 janvier 2009, a 11:43 |
| SUJET DE DLF N°5 PROPOSE PAR M. SAUTEL |
Le principe de l'égalité des armes en procédure
pénale |
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| vendredi 23 janvier 2009, a 12:17 |
| SUJET DE DLF N°4 PROPOSE PAR M.ALBIGES |
Commentez
l'extrait de la décision rendue par le Conseil constitutionnel le 29 juillet
1998
« Considérant
qu'il résulte de ce qui précède que, s'il appartient au législateur de mettre
en oeuvre l'objectif de valeur constitutionnelle que constitue la possibilité
pour toute personne de disposer d'un logement décent, et s'il lui est loisible,
à cette fin, d'apporter au droit de propriété les limitations qu'il estime
nécessaires, c'est à la condition que celles-ci n'aient pas un caractère de
gravité tel que le sens et la portée de ce droit en soient dénaturés…» |
|
| jeudi 22 janvier 2009, a 10:07 |
| CORRECTION SUJET DLF N° 3 (M. SAUTEL) « CORPS HUMAIN : DISPONIBILITE OU INDISPONIBILITE ? » |
1er Exposé :
Conception
romaine : corps humain = gage des créanciers
Droit
français : protection.
Principe
affirmé par Ass. Plén, 31 mai 1991 convention de mère porteuse, grand
vide juridique à l'époque jusqu'aux lois de bioéthique de 1994 (art 16 et s.
C.civ).
Le
corps humain n'est pas une chose.
Progrès
scientifiques : conventions concernant le corps humain.
Non
patrimonialité du corps humain (art 16-1 c.civ).
I/ PRINCIPE
D'INDISPONIBILITE DU CORPS HUMAIN
S'impose au corps et aux
organes.
TGI
Paris 1969 : contrat de travail portant sur la prostitution annulé pour
illécéité de la cause.
Code civil aujourd'hui est
clair, on ne loue pas son corps mais sa force de travail.
Pareil pour les mères
porteuses, on en viendrait à louer ses facultés gestationnelles.
Organes, produits,
éléments du corps humain :
TGI Paris, 3 juin
1969 : tatouage
II/ DEROGATIONS
Dues aux progrès
scientifiques, à la recherche
Art L.1211-8 et s. csp.
Idée de préserver l'ordre
public.
Plusieurs
lois : cornée, transfusion, lois de bioéthique…
4 conditions s'imposent pour
pouvoir déroger à ce principe.
2e Exposé :
Rome :
corps humain = res, les
personnes pouvaient donc être vendues. Influence du christianisme, on parle de
l'âme.
Quel est le statut du
corps humain ?
Principe né en relation avec
le principe d'inviolabilité du corps humain. C'est aussi la dignité de la personne
avec l'arrêt CE, MORSANG S/ ORGE (lancer de nains).
TGI Paris, 3 juin 1969 a
annulé le contrat portant sur un tatouage.
Principe posé par Ass.
Plén., 31 mai 1991
Puis lois de bioéthique de
1994 : principe de non patrimonialité du corps humain (art 16-5
c.civ) : TGI Toulouse, 26 mai 1991 affirme le caractère
extrapatrimonial du sperme.
Actualités :
-
gestation pour
autrui : atteinte à l'indisponibilité ? CCNE s'y oppose parce que
cela aboutit à une cession d'enfant. 23/10/91 TGI Paris a annulé en raison de
l'illécéité de son objet une association ayant pour objet de rapprocher personnes
désirant être parents et femmes désirant être mères porteuses. Confirmation par
la loi avec l'art 16-7 c.civ. 25/10/2007, CA a accepté d'inscrire des jumelles
nées en Californie d'une mère porteuse. CCL Rapport sénatorial 25 juin
2008 : gestation pr autrui serait ouverte à des conditions très strictes
et à certaines personnes seulement.
-
progrès
scientifiques : eugénisme. Expérimentations biomédicales autorisées.
Atteintes limitées :
-
pas d'atteinte
au substratum du corps humain, ce st celles portant sur des produits ou
éléments renouvelables du corps humain. Don d'embryon admis sous certaines conditions.
Dents, cheveux, ongles… peuvent être vendus. Problème du contrat de travail.
Prostitution admise. Transsexualisme : droit à l'identité sexuelle.
-
atteintes au
substratum du corps humain : dons d'organes sous conditions. Prélèvement
sur une personne décédée possible. Don de son corps à la science.
Atteintes encadrées :
-
principes
essentiels doivent être respectés : gratuité, finalité thérapeutique doit être
poursuivie, consentement, intérêt de l'ordre public et de la collectivité
(CCNE), le juge exerce lui aussi son contrôle. Etat gestionnaire de notre
corps ?
3e Exposé :
Art 2 CESDH interdit les
traitements dégradants.
Arguments
vers la disponibilité : stérilisation des handicapés ou à fin
contraceptive. CE, 26 sept 2005 l'admet. CC rappelle que la stérilisation des
handicapés est interdite, sauf nécessité médicale. C'est une atteinte grave.
Disponibilité également
pour ce qui est des dons d'organes.
Principe
d'indisponibilité oui mais on tend vers la disponibilité, encadrée par la loi
mais n'a-t-on pas été trop loin avec la stérilisation des personnes handicapées
par exemple ?
CORRIGE :
Attention
au contenu de notre exposé : répondre à la question qui nous était posée
ici, l'originalité de chacun se verra dans cette réponse.
Attention à ne pas avoir
un ton monocorde, à ne pas faire de répétitions.
Insister sur l'annonce du
plan.
Prendre parti : cf. 2e
exposé : « on a un principe d'indisponibilité et on va vers la
disponibilité ».
Hypocrisie
dans le don du sang : on prend du sang gratuitement au donneur mais la poche est ensuite
vendue. Dès lors, comme il y a une valorisation ici, pourquoi ne pas donner une
« rémunération » au donneur de
sang ? On peut faire un // avec la réglementation de la recherche
biomédicale : il y a une sorte de rétribution de la personne qui se prête
à ces recherches, mais ces recherches sont limitées à 5-6 par an.
Prendre
de la hauteur par rapport à notre exposé, se poser des questions. Ici, on peut
se demander qu'est-ce qui fait que c'est gratuit ? Qu'est-ce qu'il le
justifie par rapport aux droits et libertés fondamentales ? Quel serait
l'effet négatif au paiement du donneur ?
Est-ce
que je suis libre de mon corps ou pas ? Est-ce que les droits et libertés
fondamentaux ce n'est pas pouvoir dire je suis d'accord pour qu'on me prenne
tel organe ?
Attention
à ne pas confondre indisponibilité et inviolabilité. Indisponibilité ou
disponibilité c sur la pers qui agit. En revanche, lorsqu'il y a un tiers, c'est
plutôt l'inviolabilité. Définir ces
termes dans l'intro pour montrer que l'on fait une différence. Pareil pour
le suicide, l'auto-avortement (dps 1993, ce n'est plus une infraction pénale).
Indisponibilité touche à ce qui peut ou ne peut pas faire l'objet de
conventions, être ou non dans le commerce juridique. Il y a également
l'indisponibilité de l'état des personnes. Définir
le sujet dans l'intro : qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ce n'est
pas ? Dès lors, on peut dépasser le cadre de la convention.
Attention à la vision marchande du sujet, il y a également une vision
matérielle.
Dans l'introduction, on
doit délimiter notre façon de traiter le sujet : convention possible ou
non ; ou vision plus ouverte avec l'action que l'on peut faire sur son
propre corps, sans convention.
Originairement,
l'homme, la femme a un droit sur son corps. Création de l'indisponibilité pour
les protéger et éviter les abus. Le principe de disponibilité, s'il existe, n'a
pas de texte. Principe d'indisponibilité pour les conventions. Pour le reste,
principe de disponibilité.
Dans notre introduction, penser à
DEFINIR les mots-clés du sujet.
Attention !
Ne pas jouer l'originalité pour jouer l'originalité.
Le
fond sera le même pour tous les étudiants dans ce genre de sujet, donc la
différence se fera sur l'organisation de nos idées. |
|
| samedi 17 janvier 2009, a 14:10 |
| CORRIGE DU SUJET N°2 EN DROIT DES OBLIGATIONS COMMENTAIRE D’ARRET Ass.Plén., 29 juin 2007 |
Remarques
générales : s'entraîner dans le temps, en situation d'examen, pas de très
longues copies. Attention à l'écriture.
Prendre l'habitude de faire des liens entre le sujet posé
et d'autres domaines voisins. Par exemple ici, parler de la responsabilité du
fait d'autrui et du fait des choses, ne pas se contenter de ne voir que la
responsabilité des associations sportives.
Attention
à la façon de faire ces liens : le but du jeu est de partir de l'arrêt
pour aller aux autres domaines et justifier pourquoi. En une ou deux phrases.
Sinon, on considère que la partie est de la dissertation. Il faut voir le
lien : ici qu'est-ce qu'il va déclencher la responsabilité de la personne
gardienne.
Attention
aux intitulés au double sens : notamment ici responsabilité pour faute /
sans faute : préciser de qui, sinon l'intitulé ne veut rien dire. La faute
de qui ?
On
doit comprendre ce que l'on veut dire rien qu'en lisant les intitulés.
Il
faut montrer quel est le problème juridique posé par l'arrêt. On doit arriver à
montrer que l'on a compris l'intérêt de l'arrêt.
CORRIGE
Faire
le lien avec les autres modes des responsabilités : on a un Code civil de
1804 qui pose des principes simplistes et que l'on ne sache toujours pas
aujourd'hui comment ils fonctionnent, comment ils se mettent en œuvre.
On est responsable de sa faute puis il y a des régimes
spéciaux de responsabilité parce qu'on est gardien de quelqu'un d'autre ou de
quelque chose.
Puis
la jurisprudence intervient : pour la responsabilité du fait des personnes
dont on a la garde : on ne sait même pas s'il y a un principe général de
responsabilité du fait d'autrui. On a une responsabilité des personnes dont on
a soit l'ensemble de la vie, soit une activité sous notre garde.
Chaque
régime fonctionne indépendamment et avec ses propres règles. Il n'y a pas de
système harmonisé, même sur le fait déclencheur de la responsabilité du fait
d'autrui.
On
fait tout depuis la fin du 19e siècle pour se détacher de la faute
et faire une responsabilité objective. Le but du jeu de la responsabilité est
de réparer et non de sanctionner le comportement de quelqu'un. Mais il y a une
absence de cohérence entre la jurisprudence qui retient la faute et la
jurisprudence qui ne retient pas la faute. Il y a une absence de cohérence sur
le fait déclencheur de la responsabilité du fait d'autrui, il n'y a en outre
pas d'élément déclencheur commun aux différentes responsabilités du fait
d'autrui : le fait ou la faute ? On ne sait toujours pas aujourd'hui.
La solution d'espèce exige la faute. Donc il y a un
problème de preuve : prouver une faute lors d'une mêlée est difficile.
Jurisprudence claire qui exige la faute mais en
contradiction avec d'autres solutions qui n'exigent pas de faute : quel
est le critère ?
Art
1384 al 1er : responsabilité du fait d'autrui dégagées par la
jurisprudence (sorte de « régime général ») : on constate une
responsabilité des établissements ayant la garde au sens de l'art 375 C.civ sur
l'autorité parentale à l'égard des délits commis par les mineurs (Crim., 10
octobre 1996) : régime général de responsabilité du fait d'autrui. Il
y a un délit donc il y a une faute mais c'est le cas d'espèce.
CE, 12 février
2005 : responsabilité de l'Etat
sans faute du fait dommageable causé par le mineur confié sauf cas de force
majeure ou faute de la victime. Pas de faute exigée.
Clubs
sportifs responsables des dommages causés sans précision sur l'exigence ou pas
d'une faute (Civ.2, 22 mai 1995) puis deux arrêts écartent la
responsabilité en cas d'absence de faute de jeu donc il faut une faute de jeu
pour engager la responsabilité.
NB : Cf.
jurisprudence sous l'art 1383 (Civ.2, 23 septembre 2004 reconnaît la
responsabilité personnelle du sportif pour sa faute de jeu).
Responsabilité
des parents : LEVERT, 10 mai 2001 exclut la faute de l'enfant pour
engager la responsabilité des parents
Responsabilité du commettant : élément déclencheur du
dommage = les fonctions. Bien souvent, on se retrouve sur une faute (abus de
fonction…).
Responsabilité
des instituteurs : c'est une responsabilité pour faute prouvée (Civ.2,
11 mars 1981), faute de l'instituteur. Différent des autres cas où la
question de la faute se pose quant à la pers qui cause le dommage, pas quant à
celle de la pers qui indemnise.
Donc il y a un régime
totalement incohérent.
Dans ce contexte flou, notre solution retient la
responsabilité de l'association s'il y a faute de jeu d'un joueur, même si
celui-ci n'est pas identifié. Identification de l'auteur non exigé : //
avec la responsabilité des chasseurs tous responsables même si on n'a pas
identifié celui qui a tiré.
Lors du match, lorsque l'arbitre sanctionne, il sanctionne
quelqu'un, donc la personne est identifiée.
Ici, la Cour de cassation se réfère à la violation des
règles du jeu OK mais après il y a un problème sur le « même non
identifié ». Ici en outre, nous sommes dans une mêlée, donc problème
d'identification de la personne qui n'a pas respecté les règles du jeu.
Aspects positifs de cette solution :
-
il y a une
distinction logique entre le risque assumé par le sportif dans un jeu de
contact et le risque qui n'est pas assumé du fait de la faute de jeu. Cela
justifie que la Cour de cassation exige en l'espèce la faute du membre de
l'association avec la précision « faute de jeu », c'est-à-dire un
comportement en-dehors de l'activité sportive
-
il y a un
rattachement à 1382 donc à l'origine de la responsabilité, il y a la théorie
des risques. On peut opposer cela à la position du CE qui n'exige pas la faute
lorsque l'on a la garde d'un mineur. Ce qui se justifie par rapport au fait que
ce soit mineurs/majeurs. C'est cohérent
pour le mineur : on doit surveiller le mineur, non conscient de ses actes.
Pour les associations, ici, ce sont des personnes majeures, ayant fait le choix
de faire une activité à risque, ils assument les risques, donc c'est une
responsabilité pour faute
-
aspect assuranciel
pour la mise en œuvre de la responsabilité de l'association sportive : une
association n'a a priori pas de gros moyens, trop de responsabilités = trop de
risques et l' assurance serait trop élevée donc il faut une référence à la
faute
-
aspect de la non
identification de l'auteur : reprend les solutions antérieures sur la
responsabilité collective (les chasseurs par exemple) où il n'y a pas besoin,
pour constater qu'il y a un comportement fautif - c'est-à-dire dangereux -
d'identifier précisément qui est l'auteur de la faute.
Aspects négatifs de cette solution :
-
visa de l'arrêt 1384
al 1er. On peut faire un lien avec la responsabilité du fait des
choses où la seule exigence c'est que la chose soit à l'origine du dommage,
position claire et constante : la chose cause, le gardien répond.
Comparer cela avec la responsabilité du fait d'autrui montre le problème de
manque de cohérence. Art 1384 al 4 : responsabilité des parents :
même problème et la Cour de cassation dit qu'il y a responsabilité des parents
sans faute de l'enfant. Autres régime : cf. ci-dessus. Donc la solution
ici diverge encore des autres solutions
-
Solution clairement
diverge du mouvement d'indemnisation qui a marqué la fin du 19e/
début du 20e : on vient remettre la faute. En outre, la faute
de jeu, c'est encore plus précis.
-
Solution
difficilement applicable lorsque l'auteur est indéterminé. Ici, il y a un
problème entre demander la faute de jeu et ne pas exiger l'identification de la
personne : l'indétermination du joueur dans le cas d'espèce pose un
problème de preuve pour le demandeur : s'il ne détermine pas qui est
l'auteur du dommage, il va avoir du mal à prouver que cette personne est
responsable.
-
Aspect
assuranciel : poids lourd pour les associations mais n'était-ce pas le but
de développer le recours aux assurances et faire de la responsabilité civile du
contentieux des assurances, on va vers la responsabilité de plein droit.
I/ RESPONSABILITE DES ASSOCIATIONS SPORTIVES DE LA
FAUTE DE LEURS MEMBRES
LA
RESPONSABILITE DE L'ASSOCIATION SPORTIVE
L'ELEMENT
DECLENCHEUR DE CETTE RESPONSABILITE : LA FAUTE DE JEU
Théorie des risques : fait dommageable systématique
donc il faut limiter les cas de responsabilité aux fautes de jeu.
Assurance : évite de bloquer l'activité de certaines
associations qui ne pourraient plus organiser d'activités du fait du cout de
l'assurance. De plus, il n'y aurait plus de caractère aléatoire donc le contrat
d'assurance ne serait pas possible.
II/ LA FAUTE D'UN SPORTIF
A. UN
FLOTTEMENT JURISPRUDENTIEL CONCERNANT LA FAUTE
Pas de cohérence dans les solutions jurisprudentielles en
ce qui concerne l'exigence ou la non exigence d'une faute.
B. LE
FAUTIF INCONNU
Comment prouver une faute de jeu et l'imputer à quelqu'un
sans l'identifier ?
Même logique que dans la jurisprudence sur les chasseurs.
Ici, le fait de ne pas identifier la personne est un
handicap par rapport aux solutions antérieures. Pose un problème de preuve pour
la victime : prouver une faute sans pouvoir prouver qui a commis la faute.
Quelques
remarques sur les copies corrigées : ne pas excéder le format, deux heures
trente. 1 copie double et demie est suffisante en théorie.
Sur le fond, il faut bien envisager le sujet sous l'angle
transversal, ici par rapport au sujet il ne faut pas exclusivement traiter la
responsabilité des clubs sportif, il faut toucher aux autres régimes de
responsabilité. En l'occurrence l'intérêt était notamment de repérer
l'incohérence des solutions tenant à différents régimes de responsabilité.
D'autre part, sur le jeu des liens aux autres
domaines : ne surtout pas faire du dissertatif, partir de la solution pour
ensuite aller traiter d'autres domaines. Si on ne fait pas le lien ce sera du
HS dissertatif…
Enfin, si on parle de responsabilité sans faute ou avec
faute, il faut préciser de qui ; le responsable et l'autrui sont en jeu.
De plus selon 1382 la faute est du responsable. « Responsabilité pour
faute » doit être précisé comme intitulé. « La responsabilité du
joueur, de X … » à retenir donc.
Sur l'orthodoxie de la solution d'espèce, c'est vrai et pas
vrai… En effet, chaque régime de responsabilité a des solutions
jurisprudentielles différentes. C'est là une jurisprudence constante en matière
sportive, pas en matière de responsabilité d'autrui, il faut donc être
rigoureux, précis.
Et les intitulés doivent être absolument parlants par
eux-mêmes, on ne doit pas avoir besoin de lire pour les comprendre.
La différence entre un 10 et un 14 peut se jouer en une
phrase, la problématique très pointue doit être dégagée. Le fond est peu
difficile a priori dès lors qu'on maîtrise le cours de droit des obligations de
L2.
On a un Code civil du début XIXème, avec
des principes très ancrés historiquement, très clairs, pour autant on ne
comprend toujours pas les régimes de responsabilité… Régime général, régimes
spéciaux de responsabilité. On est responsable de ses fautes et des choses
qu'on a sous sa garde, c'est simple.
Tous ces régimes existants depuis 1804
ne sont pour autant pas harmonisés. On va reprendre les différents régimes.
Depuis fin XIXème on fait tout pour
minimiser le rôle de la faute en allant vers l'objectif, dans un but
d'indemnisation élargi. Ici la Cour de cassation estime qu'une faute de jeu du
joueur constitue … On est dans une jurisprudence globalement incohérente. Aussi dire qu'il y a une responsabilité
générale du fait d'autrui n'est pas satisfaisant en l'espèce ; quel
élément déclencheur doit être retenu ? Il manque un point à la
responsabilité générale du fait d'autrui aujourd'hui, l'élément déclencheur.
Cette jurisprudence exige la faute,
très clairement, alors même que d'autres solutions établissent que la faute
n'est pas nécessaire. Dans quel cas doit on retrouver une faute ?
Sur 1384 alinéa 1er, sur le
principe général de responsabilité d'autrui si on veut le formuler ainsi, on
constate une responsabilité des établissements ayant la garde à l'égard des
délits commis par les mineurs. Crim. 10
oct. 1996. On peut se dire régime général du fait d'autrui. 2ème
situation : CE, février 2005, responsabilité de l'Etat sans faute du fait
dommageable causé par le mineur confié sauf cas de force majeure et fait de la
victime. Donc aucune faute ici. On
est en dehors des cas spéciaux de 1384 ici.
Responsable des dommages : 2ème
civile 22 mai 1995. Précision toutefois, l'exigence d'une faute de jeu est
retenue.
23 septembre 2004 ; la chambre
civile retient –cf 1383- responsabilité du club sportif.
Solution différente avec l'arrêt du 10
mai 2001 avec la faute pour engager la responsabilité parentale.
2ème grand type de
responsabilité du fait d'autrui : commettant du fait de son préposé. Ici
le dommage est lié à la prestation et pas à la faute.
Enfin la responsabilité des
instituteurs où là de façon originale on a une responsabilité pour faute
prouvée, décision du 11 mars 1981 assez ancienne. Responsabilité de
l'instituteur donc.
Bref divers régimes de responsabilité
avec une incohérence générale, pas de logique globale. On va reprendre ça dans le corrigé.
Dans ce
contexte on a notre solution : en cas de faute de joueur même si non
identifié –constater la faute de
quelqu'un qu'on n'a pas identifié est à noter-. En l'occurrence la mêlée ne
permet pas d'identifier un auteur. Au
rugby on ne peut pas identifier de faute sans auteur… Là la Cour se réfère
à la violation de règles de jeu.
Voyons aspects positifs et négatifs de
l'argumentation :
-Aspects
positifs : D'abord on trouve une distinction logique entre le risque
assumé par le sportif dans un jeu de contact, risque à distinguer de celui qui
n'est pas assumé, de la faute de jeu. Cette distinction vient justifier que la
Cour de cassation exige en l'espèce la faute du membre de l'association, la faute de jeu précisons le bien.
Ensuite on a un rattachement à 1382 et à la
tenue des risques. On pourrait opposer cette solution à la position classique
de 1382 à celle du CE qui n'exige pas la faute en cas de garde d'enfant. Il
parait normal qu'il y ait responsabilité sans faute dans le cas du mineur,
dénué de discernement, le fait dommageable suffit pour engager la responsabilité
du gardien. En l'occurrence les sportifs ont délibérément choisi leur activité
sportive à risque. Responsabilité avec faute pour majeurs.
On pourrait aussi user d'un argument non
jurisprudentiel, mais assurantiel : si on peut poursuivre facilement des
associations sportives, les prix assurantiels exploseraient, l'activité
sportive s'évanouirait… La faute parait donc une exigence nécessaire.
Sur l'auteur, on peut estimer que des
solutions sur le dommage collectif sont reprises ainsi de la responsabilité des
chasseurs, on n'a pas besoin d'identifier clairement un individu, on se
contente de noter le dommage collectif.
-Aspects
négatifs : le visa de l'arrêt, 1384 alinéa 1er ; on
pouvait faire un lien avec la responsabilité des choses domaine où on a posé
clairement qu'on n'avait pas besoin d'un comportement dangereux. Autant dans la
responsabilité du fait des choses la responsabilité du gardien est automatique,
position claire de la jurisprudence, autant la responsabilité du fait d'autrui
n'est pas harmonieuse. « La chose
cause le gardien répond ». Formule qui résume bien la jurisprudence.
1384 alinéa 4 : la Cour de cassation
vient nous dire qu'il y a responsabilité sans faute de l'enfant. Les autres
régimes de responsabilité sont encore différents. Ainsi celle du commettant,
celle de l'instituteur –avec responsabilité de l'Etat-. Bref on a une solution
qui va dans la disharmonie.
Enfin on a une solution divergeant du
mouvement d'indemnisation général qui marque l'évolution contemporaine de notre
droit des obligations ; on vient
remettre de la faute en clair.
On a enfin une solution délicate à
appliquer quand la faute est délicate à appréhender. Autant on comprend la
constatation du dommage, autant celle de la faute parait délicate à démontrer.
La charge de la preuve apparaît compliquée par conséquent.
Sur l'aspect assurantiel, ne
pourrait-on pas justement retourner l'argument précité, puisque le mouvement de
responsabilité civile semble bien aller en tendance vers un glissement
assurantiel ? C'est sans doute le
but depuis l'après seconde guerre mondiale.
Rappel
de cours. Fondement du mécanisme, quelqu'un contrôle le comportement de
quelqu'un d'autre.
Il est normal que du choix de
l'activité sportive risquée du rugby
amène à limiter les cas de responsabilité aux fautes de jeu. Conséquence pratique d'une solution
inverse : ça serait la mort des activités sportives à risque, le coût
assurantiel explosant.
Divergence de solutions existent avec des
modes d'enclenchement différents pour chaque type de responsabilité. A la
différence de la responsabilité des choses, régime clair, responsabilité de
plein droit causé par la chose. Ces
distinctions peuvent amplement être justifiées ; cf. question des mineurs
/ majeurs.
Comment prouver une faute de jeu et
l'imputer à quelqu'un de non identifié ? |
|
| jeudi 15 janvier 2009, a 22:31 |
| SUJET DE DROIT DES OBLIGATIONS N°3, A RENDRE AU PLUS TARD LE 20/01/09 |
Proposé
par M. Bernard-Ménoret
Cour de cassation chambre civile 1 Audience
publique du mardi 15 mai 2007 N° de pourvoi: 05-10234
Publié au bulletin Cassation M. Ancel ,
président , M. Gallet, conseiller rapporteur , M. Legoux, avocat général , SCP
Baraduc et Duhamel, SCP Richard, avocat(s) REPUBLIQUE
FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur
le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1147 et 1384 du code civil ;
Attendu que
pour exonérer la société Ferring SAS, fabricant du médicament Pentasa, de sa
responsabilité pour le dommage causé à M. X... par le défaut de ce médicament
avec lequel il avait été traité entre la fin de l'année 1994 et le mois de
février 1997, l'arrêt retient que, selon les articles 1147 et 1384, alinéa 1er,
du code civil, interprétés à la lumière de la Directive 85/374/CEE du Conseil,
du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives,
réglementaires et administratives des États membres en matière de
responsabilité du fait des produits défectueux, qu'en l'état des connaissances
scientifiques et techniques au moment de la mise en circulation du produit défectueux,
il y avait lieu d'exonérer la société Ferring SAS de sa responsabilité, aucun
manquement à son obligation de sécurité ne pouvant lui être reproché ;
Attendu,
cependant, que, si le juge national, saisi d'un litige entrant dans le domaine
d'application d'une directive, est tenu d'interpréter son droit interne à la
lumière du texte et de la finalité de cette directive, c'est à la condition que
celle-ci soit contraignante pour l'Etat membre et ne lui laisse pas une faculté
d'option pour l'adaptation de son droit national au droit communautaire ; que
l'article 15-1-c de la Directive CEE 85-374 du 25 juillet 1985, concernant le
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives
des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux,
leur laissait la faculté d'introduire ou non dans leur législation interne
l'exonération pour risque de développement, de sorte que les dispositions de
l'article 7, e) de la directive, alors non encore transposée, prévoyant ce cas
d'exonération, ne pouvaient donner lieu à une interprétation conforme des
textes de droit interne, dans un litige entre particuliers ; qu'ayant constaté
que la néphrite interstitielle immuno-allergique dont souffrait M. X... était
en relation directe et certaine avec l'administration du Pentasa, ce dont il
résultait que la société Ferring SAS avait manqué à son obligation de fournir
un produit exempt de tout défaut de nature à créer un danger pour les personnes
ou les biens c'est-à-dire un produit qui offrait la sécurité à laquelle on
pouvait légitimement s'attendre, sans faculté d'exonération pour risque de
développement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses
propres constatations, violant ainsi les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre
2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence,
la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt
et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris,
autrement composée ;
Condamne la société Ferring SAS aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la
société Ferring SAS ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le
présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de
l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et
prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille
sept.
Publication : Bulletin 2007, I, N° 185
Décision
attaquée : Cour
d'appel de Paris du 23 septembre 2004
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| mercredi 14 janvier 2009, a 14:10 |
| CORRECTION DU SUJET DE PROCEDURE PENALE (M. THOMAS) EXAMEN SESSION 2008 |
CAS PRATIQUE
REMARQUES GENERALES :
Au Précapa, il y a
forcément des épreuves théoriques et pratiques.
Pour la procédure pénale, à l'IEJ de Montpellier, on a
opté pour une épreuve pratique, donc ce sera toujours un cas pratique.
Ce n'est pas un exercice
isolé puisque l'épreuve de procédure pénale se passe avec le droit des
obligations en 5 heures. L'entraînement doit donc se faire dans ce sens : arriver à gérer son temps.
S'entraîner à traiter deux grandes épreuves en 5 heures.
Le jour de l'épreuve de
procédure pénale, on a le droit au code pénal et au code de procédure pénale.
Pour la remise à jour des
connaissances :
-
cours des deux semestres de
M1
-
livres de PRADEL et
GUINCHARD
M. THOMAS s'inspire de la
dernière jurisprudence pour construire le sujet d'examen donc se tenir à jour de la nouvelle
jurisprudence de la Chambre criminelle et de la CEDH et se tenir à jour
également des nouvelles lois.
Le cas pratique de
l'examen est souvent inspiré d'arrêts récents.
CORRECTION DU CAS
PRATIQUE MAITRE BAVARD :
Faire un introduction dans le cas pratique avec
présentation des trois problèmes dégagés dans le cas.
I/ LE CAS DE JEAN FREMY D'HORREUR
Il s'agissait du thème de
la provocation à l'infraction.
Site pédophile créé par la
police new-yorkaise. Un français s'y connecte. (Aux USA, les provocations à
l'infraction sont très nombreuses). Il y a ouverture d'une enquête préliminaire
puis une perquisition puis mise en examen de la personne.
La question était celle de
savoir si une action en nullité paraissait pouvoir aboutir donc on devait
travailler sur la nullité.
Le problème se divise en
deux étapes :
-
la régularité de la
procédure initiale
-
les conséquences de la
régularité ou non sur la situation de la personne
Ce qui compte dans le cas pratique, c'est le
raisonnement, apporter une réponse précise aux questions posées dans le cas. Il
faut donc un minimum de logique pour la construction du plan (suivre l'ordre
chronologique de la procédure par exemple).
A/ LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
La question est de savoir
si la procédure qui s'est déroulée en France est valable ou non.
cf. Crim., 4 juin 2008
Le raisonnement de la Cour
de cassation s'appuie sur le principe de la loyauté des preuves proclamé par l'art
6 Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et l'art
préliminaire du cpp.
Ici, le principe est
appliqué de manière stricte par la Cour de cassation.
La provocation à
l'infraction est prohibée, alors que la provocation à la preuve est autorisée
par le droit français.
Ici, le procès pénal est
irrégulier, donc il y a nullité.
B/ LES CONSEQUENCES DE CETTE NULLITE
Depuis 1996, la
jurisprudence opère de façon chirurgicale : elle n'annule pas les actes
antérieurs à la nullité, elle n'annule que les actes postérieurs qui trouvent
leur support nécessaire dans l'acte annulé.
La question ici est de
savoir si ces actes ultérieurs (perquisition, saisie) ont été faits parce qu'il
y a eu l'information des douanes françaises ? oui a priori donc la nullité
est possible.
Mais si la perquisition
avait eu lieu sur un autre fondement, ces actes ne pourraient pas être annulés.
Il y avait donc deux
analyses possibles ici et il fallait les développer.
II/ M. LESCROQUES
Ici le thème était l'appel
du procureur général, prévu à l'art 505 cpp : « Le
procureur général forme son appel par signification, soit au prévenu, soit à la
personne civilement responsable du délit, dans le délai de deux mois à compter
du jour du prononcé du jugement ».
Appel du procureur
général : délai de 2 mois, quid au regard de l'égalité des armes.
Il y a eu beaucoup de
bouleversements jurisprudentiels et législatifs sur ce point.
La cour d'appel va être
saisie de l'appel du procureur général sans que LESCROQUES ne puisse relever
appel puisqu'il a été relaxé au tribunal correctionnel.
CEDH, 22 mai 2008 : il y a violation de l'art 6 § 1
Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme (cf. § 31 et 34
de la décision) : atteinte à l'égalité des armes et situation d'insécurité
juridique et de net désavantage par rapport au ministère public. La France a
été condamnée à l'unanimité dans cet arrêt.
Crim., 17 septembre
2008 s'aligne sur la
jurisprudence de la CEDH. La Cour de cassation n'applique pas l'art 505 cpp
car il est contraire à l'art 6 § 1 Convention Européenne de Sauvegarde des
Droits de l'Homme. Son raisonnement est conforme à la hiérarchie des
normes : la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme est
supérieure à la loi française. Elle écarte le droit français pour appliquer le
droit européen.
NB : dans le projet de loi tendant à diminuer la
récidive, en son article 6, il indique que l'art 505 cpp sera ainsi
modifié « sauf s'il s'agit d'un jugement de relaxe ».
Donc le droit d'appel du
procureur général ne s'appliquera plus en cas de relaxe. En outre, il y a un
ajout d'alinéa : les autres parties auront 5 jours pour interjeter un
appel incident. Donc il y a suppression de tout déséquilibre.
III/ L'AMI DE Me BAVARD
Le thème à traiter était
de savoir si la constitution de partie civile par son fils, au nom de la
défunte, sachant qu'elle n'a entamé aucune action judiciaire de son vivant,
était recevable ou non.
La jurisprudence était
d'accord puis Ass. Plén., 9 mai 2008 ; REVIREMENT DE
JURISPRUDENCE : « Sauf exceptions légales, le droit de la partie
civile de mettre en mouvement l'action publique est une prérogative de la
victime qui a personnellement souffert de l'infraction. Dès lors, lorsque
l'action publique n'a été mise en mouvement ni par la victime, ni par le
ministère public, seule la voie civile est ouverte aux ayants droit de ladite
victime pour exercer le droit à réparation reçu en leur qualité d'héritiers
(arrêt n° 2, pourvoi n° 06-85.751) ».
C'est une position très
restrictive.
L'action de l'héritier est
impossible ici.
Ces arrêts montrent la
volonté de « refouler » la victime du procès pénal lorsque
l'ouverture du procès de son fait n'aurait qu'un caractère vindicatif. |
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| mercredi 14 janvier 2009, a 14:07 |
| CORRECTION SUJET DLF N°1 (M. TERRIER) DISCOURS DE JEAN-PAUL II |
« La vie humaine est sacrée et inviolable dans tous
les moments de son existence, même dans le moment initial qui précède la
naissance »
Jean-Paul II, Evangelicum Vitae, 25 mars 1995
REMARQUES METHODOLOGIQUES :
-
on ne dispense pas un
cours, on n'est pas là pour étaler ses connaissances juridiques (elles ont été
déjà vérifié avec les autres épreuves), savoir gérer son temps (on n'aura pas
le temps de présenter de façon exhaustive chaque élément de droit du sujet à
commenter)
-
savoir se détacher de
ses notes, savoir prendre de la distance pour pouvoir prendre parti
-
en ce qui concerne la
culture juridique : attention à ne pas affirmer de façon péremptoire nos
points de vue
-
éviter le trop
technique car cela manque de spontanéité
-
si on a une prise de
position : c'est toute la difficulté : ne pas hésiter à prendre parti
mais s'appuyer sur des arguments juridiques (jurisprudentiels et
textuels), et éviter le militantisme
-
il faut acquérir une
certaine aisance à s'exprimer en public
-
savoir occuper
l'espace
-
une approche très
formelle est obligatoire : un raisonnement en deux parties et deux
sous-parties : insister sur le plan à l'oral, insister sur l'annonce. Ne
pas hésiter à marteler. Structurer son discours pour que les auditeurs nous
suivent. Il faut une introduction très structurée également
-
on attend une
exégèse : par exemple, la CEDH a dit « ni possible, ni même
souhaitable » : pourquoi ? Ne pas hésiter à gloser sur les
notions, les mot-clés du sujet et de notre commentaire, cela permet
d'intéresser le jury à ce qu'on dit
-
une approche possible
du sujet : aller du général vers le particulier. Ici, cela donne dans un
premier temps le droit à la vie et dans un second temps le droit à la vie à son
commencement.
QUELQUES REMARQUES
SUR LE SUJET :
La dignité de la personne
humaine est une notion très vaste et très complexe.
Aujourd'hui, c'est une
notion fourre-tout :
-
le droit à la mort
(partisans de l'euthanasie)
-
dignité de l'être
humain même malade, vivre jusqu'au bout (opposants de l'euthanasie)
Aujourd'hui, elle est
utilisée dans tous les gros domaines liés au droit de la santé, c'est un
domaine dans lequel l'extension des droits de la personne trouve un fondement
essentiel (droit à l'enfant, droit à l'information, AMP…).
C'est une notion
incontournable.
Il n'y a pas une façon
univoque d'aborder ce sujet : pénal, civil, santé peuvent être utilisés
pour traiter ce sujet.
On axera ici nos propos
sur la santé.
Le problème exposé ici est
méta-physique : il n'est pas uniquement axé sur le droit mais va au-delà
du droit : téléologique ou religieux, philosophique, économique, éthique
et morale, la conscience (souvent source de l'éthique ou de la morale).
Donc c'est une notion
transversale qui pose à la base deux questions fondamentales : qu'est-ce
que la vie ? qu'est-ce que la mort ?
Si la notion de mort est
assez facilement déterminée par le droit aujourd'hui : c'est la mort
biologique ; la perception de la vie reste difficile à déterminer car
c'est sous l'approche concrète de la protection du corps humain qu'elle est
abordée par notre droit.
La citation amène à
réfléchir sur :
-
la protection de la
vie au sens général (I)
-
l'acquisition de la
personnalité juridique et donc la question de la protection de la vie à ses
débuts (II).
CORRIGE DU
SUJET :
I/ LA PROTECTION DE LA VIE
A/
Peut-on parler d'un droit à la vie ?
Le droit à la vie peut
être perçu comme l'ultime développement du droit à la santé mais cette notion
n'apparaît pas directement dans le Code civil.
La notion de vie a été
introduite dans la législation française avec l'art 1er de la loi
VEIL du 15 janvier 1975 relative à l'IVG : « la loi garantit
le respect de l'être humain dès le commencement de LA vie ».
Ce texte étant repris
quasiment intégralement dans les premières lois de bioéthique du 27 juillet
1994, avec une nuance : « commencement de SA
vie », nuance qui a amené certains auteurs à développer l'idée d'une
conception subjective de la protection de la vie : il n'y a que la
personne concernée qui puisse la mettre en œuvre (comme tout droit
extra-patrimonial et personnel dont la limite se voit dans la mise en œuvre de
ces droits).
Le principe de ce droit
est l'intégration dans le droit interne de traités internationaux :
-
article 3 DUDH
-
article 6§1 Pacte
International de New York de 1966
-
article 3§1 Charte de
l'Union Européenne
-
article 2 Convention
Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme
Néanmoins, il n'est pas
réellement posé le principe de droit à la vie, lequel au demeurant n'est pas un
droit absolu puisqu'il connaît des exceptions :
L'IVG : art 2212-1
csp. L'IVG peut être pratiquée dans les
douze premières semaines de la grossesse ( loi du 15 juillet 2000). Il y a des
conditions légales de fond : idée de nécessité, nécessité posée par la
situation de détresse de la jeune femme (détresse physique ou morale),
appréciée librement par la jeune femme concernée. Cela pose en amont la
question de la reconnaissance réelle ou non de l'embryon en tant que personne
humaine.
Quant au droit à donner la
vie : existe-t-il un droit à donner la vie ? posée autrement c'est la
question de savoir s'il existe un droit à la naissance ? Ce fut la
question évoquée lors de l'arrêt PERRUCHE où la Cour de cassation a admis la
possibilité de l'existence d'un préjudice à la naissance, notion de préjudice
de naissance en tant que personne handicapée, ce qui fut contredit par l'art
1er de la loi du 4 mars 2002 : « Nul ne peut se
prévaloir du seul préjudice de sa naissance ». La Cour de cassation n'a pas réellement
modifié sa position dans la jurisprudence postérieure. Toute l'ambiguïté étant
que les faits évoqués sont toujours antérieurs à la loi de 2002. C'est une
hypothèse de responsabilité qui est évoquée. On peut critiquer cette
formulation : peut-on demander un préjudice en de la naissance (naissance
avec un handicap) ? Etait-il nécessaire de préciser que l'on ne peut se
prévaloir du seul préjudice de la naissance ? Quid des PMA dans cette idée
du droit à donner la vie ? On peut mettre en place l'hypothèse d'un droit
à donner la vie mais très encadré par l'art 2141-2 csp (issu de la loi
bioéthique du 6 août 2004), l'idée est que si la loi favorise la procréation
pour des couples stériles donc favoriser le droit à donner la vie, elle le fait
dans des conditions proches de la conception naturelle : le couple doit
être composé d'un homme et d'une femme ; le couple doit être en âge de
procréer ( concerne surtout les personnes d'un âge avancé) ; le couple
doit avoir une vie commune d'au moins deux ans et il faut que le couple soit
vivant : avant la loi de 1994, s'est posée la question du transfert
d'embryon et de la FIV post-mortem. On
peut évoquer l'affaire PARPALAIX : TGI Créteil, 1er août
1984 : un couple était dans un projet parental mais le mari était
atteint d'une maladie grave et incurable. On avait congelé des embryons et
avant le transfert, le mari décède, Mme demande le transfert des embryons
malgré tout, le TGI l'autorise.
On a également autorisé la
FIV post-mortem à partir du sperme congelé du mari décédé entre temps.
Puis la jurisprudence a
évolué : TGI Toulouse, 29 mars 1991 et TGI Rennes, 30 juin 1993
ont considéré que ces inséminations ne devaient pas avoir lieu lorsque le mari
est décédé.
La loi de bioéthique de
1994 a interdit cela : les deux membres du couple doivent être vivants
pour pouvoir avoir recours à la PMA.
B/ La protection de la vie
C'est l'axe par lequel le
droit français décide d'appréhender la notion de vie et de l'intégrer à ses dispositions.
Mais si la question paraît
d'actualité, elle est classique et faussement nouvelle.
C'est une question
classique parce que la protection de la vie relève de dispositions anciennes.
Elles sont prises d'un point de vue négatif en posant le principe de
l'interdiction de donner la mort (art 221-1 et s. cp). Interdiction élargie
aujourd'hui à des infractions très particulières : crime contre
l'humanité, génocide. En outre, il a été donné à ces textes un dimension
internationale par l'art 2 Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de
l'Homme.
Le corollaire se trouve
dans le Code civil avec la protection du corps humain (art 16 et 16-3 c.civ).
Néanmoins, le principe est
limité puisque cela concerne la vie des autres.
Mais quid de la protection
de sa propre vie ? C'est toute la question de la notion de suicide :
c'est un acte de volonté qui apparaît comme une limite évidente, de facto au
principe d'indisponibilité du corps humain. Aujourd'hui, le droit de se tuer
est à l'abri de toute poursuite pénale (ce qui n'a pas toujours été le
cas : interdiction de sépulture, procès fait au suicidé, traitements
dégradants du cadavre… pendant l'ancien droit).
En ce qui concerne la
complicité, l'incitation au suicide, ce sont des infractions pénales (art
223-13 et 223-14 cp) donc on retombe sur la protection de la vie.
C'est une question
faussement nouvelle : on pense que le débat a été réouvert par les grandes
situations récemment médiatisées (affaires HUMBERT, SEBIRE) et actuelles. Or,
la question est déjà évoquée dans le Serment d'Hippocrate au XVIIe siècle avant
Jésus-Christ.
La question de
l'euthanasie relève aujourd'hui des dispositions de la Loi LEONETTI sur les
droits des malades en fin de vie qui rappelle deux points :
-
un cadre juridique à
l'arrêt des soins (art 1210-5 csp)
-
la réaffirmation d'un
droit au refus des soins (art 1111-4 csp).
Quant à l'arrêt des
soins : la loi considère que le médecin ne doit pas poursuivre un
traitement qui n'aurait pour objectif que de maintenir quelqu'un
artificiellement en vie. La personne est associée à cette décision ; si
elle ne peut consentir elle-même, on se fonde sur sa volonté antérieure
(directives anticipées) ou sur l'avis de la personne de confiance désignée pour
cela ou à défaut sur l'avis de l'entourage.
Quant au refus de
soins : CE, 16 août 2002, question des Témoins de Jéhovah :
pas de responsabilité pour avoir passé outre la volonté de la personne s'il en
va de la sauvegarde de sa vie (transfusions sanguines). Quant au refus de soins
en fin de vie, il est rappelé par la loi LEONETTI : si le pronostic vital
est engagé, on ne passe pas outre ce refus et on passe à l'arrêt des soins.
Mais on va se heurter à CEDH,
17 février 2005 qui rappelle avec force le principe de libre disposition de
la personne sur son corps. Si on reconnaît un droit presque fondamental du
refus de soin, on se heurte quand même aux dispositions du Code pénal.
II/ L'ACQUISITION DE LA PERSONNALITE
JURIDIQUE
A/ L'acquisition de la personnalité juridique dès la
conception
Toute la question se
trouve condensée dans le Premier Avis du Conseil National d'Ethique rendu le 23
mai 1984 : « l'embryon doit être considérée comme une personne
humaine potentielle, qui est ou a été vivante, et dont le respect
s'impose ».
Il y a alors une ambiguïté
fondamentale reprise partiellement par le Conseil Constitutionnel qui, lors de
l'examen de la loi bioéthique de 1994 (Décision du 27 juillet 1994) établit une
distinction : le principe de respect de tout être humain dès le
commencement de la vie ne s'applique pas aux embryons in vitro. D'où la
décision TA Amiens, 9 mars 2004 : l'embryon peut être congelé,
détruit, réimplanté, faire l'objet d'expérimentations… cela le ramène à l'état
de chose.
La situation du droit
français est complexe et amène à une distinction tripartite :
-
l'embryon peut
apparaître comme une chose
-
l'embryon peut
apparaître comme une chose protégée
-
l'embryon peut
parfois apparaître comme étant déjà une personne.
L'embryon en tant que
personne se trouve dans le Code civil, pour des questions patrimoniales
surtout : avec la maxime infans conceptus : on peut donner la
personnalité juridique à l'enfant simplement conçu.
Pour ce qui est de
l'embryon comme une chose ou une chose protégée : c'est tout le problème
de l'embryon avec la position des juridictions pénales françaises : il ne
peut y avoir d'homicide involontaire sur le fœtus (« Il faut naître
pour mourir », O. SAUTEL) : Ass. Plén., 29 juin 2001
reprise par d'autres décisions comme Crim., 2 mai 2004 et qui ont donné
lieu à la position de la CEDH dans l'arrêt VO c/ France, 8 juillet 2004
confirmé par CEDH, 7 mars 2006 dans laquelle la CEDH renvoie à la
législation nationale.
B/ La confirmation de la personnalité juridique
conditionnée
Pour acquérir la
personnalité juridique, il faut naître vivant et viable.
Le critère
« vivant » ne pose pas vraiment de difficultés : c'est pouvoir
respirer de manière autonome à la naissance, même un très court instant
(CARBONNIER parle du « temps d'un soupir »).
Le critère de la viabilité
a posé quelques difficultés : c'est la capacité naturelle à vivre,
c'est-à-dire être biologiquement doté des principaux organes de vie, ce qui
amène à se poser la question des enfants morts-nés. Par la loi du 8 janvier 1993, il a été autorisé pour les
officiers d'état civil de dresser un acte d'enfant sans vie (art 79-1 al 2
c.civ). La pratique a fait application d'une recommandation de l'OMS précisant
que cet acte ne doit être dressé que pour des enfants dont le développement
correspondait à au moins 22 semaines d'aménorrhée ou d'un poids supérieur à 500
grammes. L'application de ces critères ont fait l'objet d'un contentieux.
CC, 6 février 2008 : ce ne sont pas des critères légaux, comme
la loi ne les précise pas, il n'y a pas lieu d'appliquer ces critères.
Deux décrets ont été pris
le 20 août 2008 précisant les conditions dans lesquelles devait être établi cet
acte d'enfant sans vie : certificat médical ne précisant ni le poids, ni
l'âge du fœtus mais simplement les causes du décès (IVG,IMG, mort naturelle…).
C'est pourquoi aujourd'hui on a fait du critère de viabilité un critère
déterminant dans l'acquisition de la personnalité juridique. |
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| mercredi 14 janvier 2009, a 14:05 |
| CORRECTION DU SUJET DROIT PENAL (MME SORDINO) EXAMEN SESSION 2008 |
CAS PRATIQUE
REMARQUES GENERALES :
Ce qui fait la différence entre les étudiants n'est pas
un problème de connaissances, c'est plus dans la rigueur demandée, il y a des
différences de justification.
IL FAUT JUSTIFIER (élément par élément).
Il n'y avait pas de
difficultés majeures dans le sujet.
IL FAUT ETRE SCOLAIRE.
C'est une épreuve de droit pénal général et droit pénal
spécial, il ne faut donc rien envisager au niveau de la procédure.
I/ SARL CARFLASH et SARL MERCEDES 3000
RAPPEL DES
FAITS : il s'agit de dépôt de véhicules en vue de les
vendre. Un contrôle interne a eu lieu par le commissaire aux comptes de
MERCEDES chez CARFLASH. Un problème est apparu sur le nombre de véhicules :
des véhicules furent vendus mais le prix n'a pas été reversé.
Les personnes à envisager
seront : le gérant de CARFLASH et la SARL CARFLASH. Le commissaire aux
comptes et l'épouse du gérant seront au final écartés.
Ces personnes se greffent
autour d'une infraction, qu'il faut donc qualifier.
A/ LA QUALIFICATION DE L'INFRACTION
Les principales
qualifications ici seront l'abus de biens sociaux et l'abus de confiance.
1°) Le délit d'abus
de biens sociaux
Il y a deux SARL, or, pour
le délit d'abus de biens sociaux, il faut qu'une société soit visée par un
texte.
L'art. L.241-3, 4° c.
commerce prévoit cette infraction spécifiquement pour la SARL : « Est
puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375 000 euros :
4° Le fait, pour les
gérants, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un
usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles
ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont
intéressés directement ou indirectement ».
-
pour l'élément légal :
le texte spécifique existe, il vise le gérant et la SARL donc condition remplie
-
pour l'élément
matériel : « usage des biens ou du crédit de la société » :
est-ce qu'un bien remis dans le cadre d'un dépôt appartient à la société ?
Le contrat conclu entre les deux SARL est un contrat de dépôt-vente car un
mandat de vendre a été donné. C'est un contrat soumis à l'art 1915 du Code
civil : ce qui le caractérise, c'est qu'il y a une remise à titre
précaire : le contrat de dépôt ne transfère pas la propriété, les
véhicules ne sont pas la propriété de CARFLASH
-
pour l'élément moral :
le délit d'abus de biens sociaux est une infraction intentionnelle qui exige du
dirigeant un dol spécial (favoriser à des fins personnelles ou une autre société
ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou
indirectement ). Or, ici, rien ne dit que le gérant ait encaissé ces
sommes.
Donc le délit d'abus de
biens sociaux est écarté.
2°) Le délit d'abus
de confiance
Art 314-1 du code pénal : « L'abus de confiance est le fait
par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou
un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les
rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé.
L'abus de confiance est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375000
euros d'amende »
ATTENTION !!!!! IL Y A UNE CONDITION PREALABLE A
L'INFRACTION : cette infraction a
en effet une structure particulière, il y a une condition préalable : la
remise.
Remettre un bien c'est
transférer la possession d'un bien.
La remise a trois
caractéristiques.
La remise est faite
à titre précaire. Dans
l'ancien code pénal, le texte évoquait une liste exhaustive de contrats
concernés par la remise. Dans le code pénal de 1994, il n'y a plus cette idée
de contrat ; néanmoins, dans la très grande majorité des cas, la remise se
fait à titre contractuel. Sinon, il y a aussi une source légale. NB :
« à titre contractuel » ne signifie pas toujours écrit, il peut y
avoir un contrat verbal.
Qualification du
contrat : le contrat de dépôt
n'entraîne pas transfert de propriété. En plus de la remise, il y a un mandat
de vente donné au gérant de CARFLASH ou à la SARL elle-même.
La remise doit être
préalable. Selon les faits
ici, les ventes ont eu lieu en mai, la découverte est faite en septembre donc
la condition est remplie.
La remise de fonds,
de valeurs ou d'un bien quelconque. En l'espèce, ce sont des véhicules, donc des biens corporels. Depuis
quelques années, on évolue vers l'immatériel dans le délit d'abus de confiance
(un code de carte bancaire est donc susceptible de faire l'objet d'un abus de
confiance). Attention : le fait que le législateur utilise
« bien » au lieu de « chose » n'est pas anodin ; c'est
pour viser l'incorporel (un projet peut être détourné).
Crim., 14 novembre
2000 ; Crim., 22
septembre 2004 ; Crim., 19 mars 2004 (connexion
internet détournée).
ATTENTION A CITER LA
JURISPRUDENCE A BON ESCIENT.
Les éléments de la
condition préalable sont donc présents.
Elément légal :
art 314-1 cp : OK
Elément matériel : il revêt deux aspects :
-
il faut un détournement
-
ayant causé un préjudice
·
Détourner un bien,
c'est changer l'affectation du bien c'est-à-dire priver le véritable
propriétaire des droits sur le bien (par exemple, ne pas restituer un bien, ne
pas faire l'usage qui avait été convenu…). NB : on peut évoquer le retard
de restitution mais ici ventes en mai et contrôle en septembre donc ce n'est
pas un retard de restitution mais un défaut de restitution. Ici, le contrat
demandait la restitution immédiate du prix de vente. Crim., 22 janvier
2003 : le retard démontre l'intention de garder les sommes, de ne
pas les restituer. CA Paris, 14 février 1989 et Crim., 20
février 2008 correspondent à notre cas.
·
Qui cause un
préjudice : détourner, c'est priver le propriétaire de ses droits. La
victime est donc le propriétaire et le préjudice est celui d'être prive de ses
droits sur la chose : MERCEDES 3000 n'a pas reçu les sommes donc elle
s'est appauvrie.
Elément moral : dans l'abus de confiance, il y a une
imbrication nette de l'élément moral et de l'élément matériel. C'est une
infraction intentionnelle : la personne doit avoir conscience du caractère
précaire de la remise (ici le contrat suffit à le démontrer) et doit avoir
connaissance du caractère illicite de l'acte (savoir que l'on agit contre les
intérêts du propriétaire). Ici, il y a
un contrat, en outre c'est un professionnel, donc il y a une sorte de plus
grande sévérité : s'il signe le contrat engageant la société, il doit
savoir ce que le contrat contient. L'intention se déduira des faits
matériels : professionnel, caractère précaire de la remise.
B/ LES PROTAGONISTES
1°) Le gérant de
CARFLASH
c'est une personne
physique, il est gérant de droit. Est-il l'auteur de l'infraction ? Au
sens de l'art 121-4 cp : « Est auteur de l'infraction la
personne qui :
2° Tente de commettre un
crime ou, dans les cas prévus par la loi, un délit. »
Ici, c'est le gérant, il a
signé le contrat, c'est l'auteur de l'infraction.
Il encourt donc trois ans
d'emprisonnement et de 375000 euros d'amende en qualité d'auteur de l'infraction.
2°) La SARL CARFLASH
Art 121-2 cp : « Les personnes morales, à l'exclusion de
l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles
121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs
organes ou représentants. »
Les conditions à la
responsabilité pénale de la personne morale sont :
-
il faut une personne
morale : SARL = personne morale donc OK
-
il faut que l'infraction
soit commise par un organe ou un représentant : il est gérant donc c'est
un organe de droit donc OK
-
il faut une infraction
commise par cet organe pour le compte de la personne morale : avant la loi
PERBEN II, il y avait le principe de spécialité et donc besoin d'un texte
spécifique. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas : art 314-3 cp :
un abuse de confiance peut être reproché à la personne morale. « Pour le
compte de » ou « dans l'intérêt personnel du dirigeant » :
rien de précis dans le cas donc il faut envisager les deux et justifier sa
réponse. Selon ce que l'on retient, la responsabilité pénale de la personne
morale peut être ou non engagée. Si la responsabilité pénale de la personne
morale de la SARL est engagée, ce sera en qualité de coauteur.
3°) Les autres
personnes
-
le commissaire aux
comptes : il a fait son travail, il n'y a pas de problèmes, le gérant de
MERCEDES va porter plainte donc c'est qu'il a été informé
-
l'épouse : elle
ignorait tout de l'affaire donc pas de problème.
II/ ELA PADBOL
RAPPEL DES
FAITS : créer un incendie pour détruire l'entrepôt.
A/ LA QUALIFICATION DE L'INFRACTION
C'est une infraction pas
très courante en pratique.
Dans le code pénal, il y a
deux manières d'aborder l'atteinte aux biens : de nature à créer ou pas un
danger pour autrui. Art 322-5 et s. cp.
Ici, c'est dans un
entrepôt, donc la présence de salariés est toujours possible.
L'art 322-6 cp
s'applique ici : « La destruction, la dégradation ou la
détérioration d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une substance
explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger
pour les personnes est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150000 euros
d'amende. »
Elément légal : art 322-6 cp OK
Elément matériel : détruire, dégrader ou détériorer un bien
appartenant à autrui (ici c'est un entrepôt qui appartient à la SARL) donc OK.
« De nature à créer
un danger pour les personnes » : même s'il n'y a aucune personne
présente, il suffit qu'il y ait pu avoir quelqu'un, c'est une infraction
formelle donc l'infraction peut être retenue même si le local visé est inoccupé.
Elément moral : c'est une infraction intentionnelle :
avoir conscience de détruire un bien avec la possibilité d'un danger pour
autrui.
NB : Certains ont
pense à l'infraction de destruction de preuves (art 434 cp ). Le
problème c'est que la tentative de cette infraction est impossible donc cette
infraction ne s'applique pas ici.
B/ LES PROTAGONISTES
1°) Jay PADBOL
Il est majeur. Tentative
car l'engin n'a pas explosé, de plus quelqu'un est arrivé.
Art 122-5 cp : conditions de la tentative.
La tentative est
constituée ici.
Jay est donc auteur de la tentative de cette infraction.
2°) Ela PADBOL
complicité : art
121-6 et 121-7 cp : élément légal. La tentative de l'infraction
visée est prévue à l'art 325-11 cp.
élément matériel : par aide ou assistance (al 1) ;
provocation ou fourniture d'instructions (al 2).
L'attitude d'Ela se
rapproche de la fourniture d'instructions.
Le fait que l'engin n'ait
pas explosé a-t-il une incidence ? Non, car même si les moyens n'ont pas
servi, la complicité est quand même retenue Crim., 31 octobre 1974,
ROCHEFORT.
La complicité de tentative
est possible ; la tentative de complicité ne l'est pas Crim., 25
octobre 1962, LACOUR.
Cf. pacte criminel (art
225-1 cp).
Elément moral : la mère voulait s'associer à l'infraction
en connaissance de cause. Donc la complicité sera retenue. Les peines encourues
sont les mêmes que pour l'auteur de l'infraction.
Complicité du mari :
non, car c'était à son insu.
III/ Sheila PADBOL
Application de la loi dans
l'espace.
L'infraction a eu lieu en
Angleterre, le délinquant est de nationalité allemande, la victime est de
nationalité française, l'infraction a eu lieu sur un bateau immatriculé en
France.
Critère de
territorialité : art 113-1 et s. cp
Infraction sera jugée en
France si elle a été commise sur le territoire de la République.
Art 113-3 cp : pavillon français = territoire de la
République. La loi pénale française s'applique aux bateaux battant pavillon
français.
ATTENTION !!!
bateau différent de navire : interprétation stricte de la loi
pénale : le bateau n'est pas concerné. Crim., 18 septembre 2007 : l'article 113-3 cp ne
s'applique pas aux bateaux mais seulement aux navires
Donc le critère de
territorialité est exclu ici.
Critère de
personnalité :
-
active, non car le délinquant
est étranger
-
passive : art 113-7
cp : la victime doit être de nationalité française, elle doit être la
victime directe de l'infraction. L'infraction doit être un délit puni
d'emprisonnement.
Qualification de
l'infraction : vol : art 311-1 cp
Art 133-8 cp : plainte de la victime ou dénonciation
officielle du pays.
Art 113-9 cp : le délinquant ne doit pas avoir déjà été
jugé à l'étranger (non bis in idem).
NB : Toujours
indiquer qu'il n'y a pas de problème d'application de la loi dans le temps. On
se place à la date à laquelle on traite le cas pratique.
CCL ici : il pourrait
y avoir poursuite en France et application de la loi française par application
du critère de personnalité passive. |
|
| mercredi 14 janvier 2009, a 14:03 |
| CORRECTION DU SUJET DROIT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE (Mme PELISSIER) EXAMEN SESSION 2008 |
CAS PRATIQUE
REMARQUES
PRELIMINAIRES :
Gros problème de méthode : pas de capacité à
répondre clairement et de manière argumentée à la question posée.
PAS D'INTRODUCTION : FAIRE SEULEMENT UNE ANNONCE DE
PLAN.
CORRIGE DU CAS PRATIQUE :
I/ LA VIABILITÉ DES PLANS DE SARAH
Remarque préliminaire :
Sarah a été répudiée : la
réputation peut-elle être admise et avoir des conséquences en France ?
La répudiation n'existe
pas en droit français.
Les seules causes de
dissolution du mariage en droit français sont le divorce et le décès (art. 227
c.civ).
En outre, l'ordre public
français est très réticent à la répudiation, donc la répudiation prononcée en
France n'a aucun effet.
En conséquence, Sarah et
Alain sont toujours mariés.
A/ LE PREMIER PLAN
1)
Les moyens
de subsister
-
Discussion sur l'art 212 c.
civ : devoir de secours entre époux et l'art 214 c.civ : la
contribution aux charges du mariage.
-
Le devoir de secours est une
obligation alimentaire donc il faut en démontrer la réunion de ses
conditions : il faut un besoin de celui qui réclame les aliments et on
prend en compte les ressources de celui qui les doit. En outre, ici, il y a une
séparation de fait. A-t-elle une incidence sur l'art 212 c.civ ? Non, car
seule la dissolution du mariage le fait disparaître.
-
Quant à la contribution aux
charges du mariage : la séparation de fait n'a a priori aucun effet.
Toutefois, ici une discussion est possible, l'art 214 c.civ n'étant pas
forcément applicable, ses conditions n'étant pas a priori remplies : il
s'agit de charges du mariage, or il n'y a ici aucune communauté de vie. De
plus, il faut une réciprocité dans la contribution et il y a une séparation de
fait ici.
-
Ce qui semble donc le plus
approprié ici est l'art 212 c.civ car toutes les conditions sont remplies.
Sarah aura donc vraisemblablement droit à une pension alimentaire.
2)
Les
dépenses
Il y a une solidarité
entre époux pour les dettes ménagères (art 220 c.civ). Mais, ici, on peut
douter de ce que ces dettes soient solidaires parce qu'il n'y a pas eu de
communauté de vie.
L'art 220 al 3 c.civ
exclut la solidarité pour les dettes ménagères lorsque les achats sont faits à
tempérament, comme c'est le cas ici.
Mais les créanciers auront
quand même un moyen : passer par le régime conventionnel souscrit par les
époux : l'art 1526 c.civ dispose en son alinéa 2 que : « La
communauté universelle supporte définitivement toutes les dettes des époux,
présentes et futures ».
Ici, nous sommes en
communauté universelle donc il fallait voir les dispositions ad hoc.
3)
La sœur de
Sarah
Remarques préliminaires :
Dès lors qu'elle respecte l'ordre public, toute convention est
licite.
Discussion sur
l'obligation naturelle par rapport au fait qu'il n'existe pas d'obligation
civile de nourrir la sœur de son épouse.
a) La validité du mandat
Le cas parle de
« directives anticipées » et « mandat » : ce sont des
termes du droit des incapacités.
Renvoie à la notion de
mandat de protection future.
Raisonnement sur le mandat
entre époux : c'est un raisonnement valable ici mais c'est un mandat
conventionnel, vraisemblablement général et on devait également discuter sur la
loi du 5 mars 2007 sur le mandat de protection future.
Le mandat de protection
future : art 477 c.civ, texte issu de la loi du 5 mars 2007. Cette loi
n'entrera en vigueur qu'en 2009 mais pour les directives anticipées, il y a une
disposition transitoire : l'art 45-3 de cette loi prévoit que la
conclusion du mandat de protection future est possible dès l'entrée en vigueur
de la loi (c'est-à-dire après sa publication au JO) donc la conclusion du
mandat était possible ici.
Ce mandat n'a pas de
condition de forme particulière à respecter.
Il s'agit de désigner un
représentant pour le temps où l'on ne sera plus en mesure de pourvoir à ses
propres intérêts.
b) La prise d'effet du mandat
Elle est subordonnée à la
date du 1er janvier 2009 et il faut un certificat médical établi par
un médecin inscrit sur une liste indiquant que la personne ne peut plus
pourvoir seule à ses intérêts, c'est l'art 481 c.civ.
En l'espèce,
l'argumentation de Sarah est plutôt faible donc a priori, le certificat médical
ne sera pas obtenu.
En outre, ce mandat peut
être attaqué par tout intéressé, c'est l'art 484 c.civ donc les membres de la
secte à laquelle Alain appartient pourraient attaquer ce mandat.
c) Les effets du mandat
Le mandat de protection
future donnera au mandataire des pouvoirs plus ou moins grands selon que le
mandat est conclu sous seing privé ou par un acte authentique :
-
si le mandat a été conclu
sous seing privé : art 493
alinéa 1er c.civ prévoit que
les pouvoirs du mandataire se limitent aux actes d'administration. Donc Sarah
aura toujours besoin de l'autorisation du juge des tutelles.
-
Si le mandat a été conclu
par acte authentique : art
490 alinéa 1er c.civ : le mandataire pourra faire des actes
d'administration et de disposition, mais l'alinéa 2 exclut les actes de
disposition à titre gratuit. Donc Sarah pourra vendre le premier immeuble mais
pas donner le second immeuble à sa sœur.
Sarah aura donc
vraisemblablement du mal à mettre en œuvre le mandat de protection future.
B/ LE SECOND PLAN
1)
L'enfant
qui n'a pas vécu
Cet enfant peut-il être
inscrit à l'état civil ?
Art 79-1 c.civ vise
deux situations :
-
l'enfant né vivant et viable
mais décédé tout de suite après : on dresse alors un acte de naissance (
donc l'enfant a la personnalité juridique : filiation, nom…) et un acte de
décès, alinéa 1
-
l'enfant né vivant mais non
viable : on dresse un acte d'enfant sans vie qui n'a qu'un seul
effet : permettre aux parents de donner un nom et un prénom à leur enfant,
sorte d'effet psychologique pour les aider à faire leur deuil, alinéa 2.
Mais une pratique a été
développée par les officiers d'état civil qui utilisaient les critères de l'OMS
(22 semaines d'aménorrhée et fœtus de 500 grammes au moins) pour refuser de
dresser des actes d'enfant sans vie lorsque le fœtus ne remplissait pas ces
critères. Or, le code civil ne prévoit aucun critère.
CEDH, 2 juin 2005, ZNAMENSKAYA c/ Russie : Invoquant l'article 8 (droit au respect de sa vie
privée et familiale) de la Convention, la requérante se plaignait devant la
Cour de ce que les juridictions internes n'eussent pas examiné sa demande. La
Cour européenne des Droits de l'Homme juge que
l'article 8 s'applique en l'espèce. Considérant que la requérante devait avoir
développé un fort lien avec l'embryon, qu'elle avait pratiquement mené à terme,
et qu'elle avait exprimé le désir de lui donner un nom et de l'enterrer, la
Cour estime que l'établissement de la descendance de l'intéressée touchait
assurément à sa « vie privée », dont le respect est garanti par
l'article 8.
Il y a une obligation
positive dégagée par la Cour Européenne des Droits de l'Homme à l'encontre des États : la filiation doit être établie. Donc la France risquait d'être
condamnée.
Civ.1, 6 février
2008 : il n'y a aucune
condition pour établir un acte d'enfant sans vie.
Depuis, un décret du
20 mars 2008 a confirmé cette jurisprudence et l'a précisé.
La bonification de
l'assurance-vie est-elle possible ? La condition contractuelle est la
filiation.
Mais l'acte d'enfant sans
vie n'a pas pour effet d'établir la filiation, donc la bonification ne sera pas
accordée à Sarah.
2)
Jean
C'est un enfant né d'un
couple marié, donc il n'y a besoin de le reconnaître.
Depuis l'ordonnance du 4
juillet 2005, la mention du nom de la mère dans l'acte de naissance suffit à
établir la filiation maternelle (art 311-25 c.civ). La filiation du père est
établie par l'effet de la loi : la présomption de paternité de l'art 312
c.civ.
La séparation de fait des
époux n'a aucune conséquence, donc l'art 313 c.civ ne s'applique pas.
Peut-on contester la
filiation paternelle de Jean ?
La convention conclue par
Alain n'est pas valable, en effet l'art 323 c.civ dispose que « Les
actions relatives à la filiation ne peuvent faire l'objet de
renonciation ». La filiation est indisponible, on ne peut y renoncer donc
la convention conclue par Alain est contraire à l'ordre public.
Alain peut donc contester
la filiation :
-
si l'enfant a le titre et la
possession d'état : les personnes pouvant agir sont en nombre restreint et
le délai est limité à 5 ans
-
si l'enfant a le titre mais
pas la possession d'état : tout intéressé peut agir et le délai est de 10
ans.
Application des art 332
alinéa 1er, 321 et 334 c.civ.
Ici, nous sommes dans la
seconde hypothèse, Alain peut agir dans le délai de 10 ans. Il doit prouver par
tous moyens sa non paternité. L'expertise biologique est de droit en matière de
filiation.
II/ L'ASSIGNATION REÇUE AU NOM D'ÉPOUSE PAR SARAH
Sarah reçoit une
assignation à son nom d'épouse et pas à son nom de jeune fille.
Le nom d'épouse est un
usage donc il ne vaut rien pour l'état civil, ce n'est pas un élément
d'identification.
En outre, il y a la loi du
6 fructidor an II : on ne peut être désigné que par son nom de naissance.
Mais il y a une
controverse entre Civ.1 d'une part et Civ.3 et Com d'autre part :
-
Civ.1 : l'assignation
sous le nom de l'épouse n'est pas valable (Civ.1, 6 février 2001)
-
Civ.3 et Com : le
nom d'épouse suffit (Com., 12 février 2008).
Comme il y a un doute,
Sarah doit être prudente et ne pas ignorer cette assignation.
III/ LA NULLITÉ DU MARIAGE
Discussion de la
possibilité d'annuler le mariage pour absence de virginité.
Arguments pour la
nullité :
-
TGI Lille, 22 avril
2008 : si la virginité
est une qualité substantielle pour le mari, l'art 180 c.civ s'applique et la
nullité peut être prononcée.
-
Sarah se marie avec Alain
pour l'argent, c'est donc un but étranger aux considérations matrimoniales, cf.
Civ.1, 20 novembre 1963, APPIETTO : mariage nul.
Arguments contre la
nullité :
-
il y a violation du droit au
respect de la vie privée et familiale (art 8 Convention Européenne de
Sauvegarde des Droits de l'Homme) que l'on peut combiner avec l'art 14
Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme (discrimination,
différence de traitement entre homme et femme). Ce fut un argument invoqué
devant la Cour d'appel de Douai mais elle ne l'a pas retenu. La Cour d'appel de
Douai dit quelque chose qui pourrait changer la physionomie de la nullité du
mariage : « la virginité n'est pas une qualité essentielle car
elle n'a aucune incidence sur la vie matrimoniale ». Cela restreint
l'art 180 c.civ. Cour d'appel de Douai, 17 novembre 2008.
-
Il s'agit d'une nullité
relative donc l'action est attitrée. Le chef de la communauté à laquelle Alain
appartient n'avait pas la qualité pour assigner donc l'action en nullité n'est
pas recevable.
Effets de la
nullité :
-
Entre les époux : nullité rétroactive du mariage sauf
application de l'art 201 c.civ : le mariage putatif. Sarah croit de bonne
foi que le mariage est valable, Alain également donc le mariage putatif est
applicable ici. Donc une prestation compensatoire peut être versée à Sarah.
NB : Il n'y a plus de pension alimentaire entre époux.
-
A l'égard des enfants : art 202 c.civ : le mariage continue à
produire ses effets à l'égard des enfants (filiation…). |
|
| mercredi 14 janvier 2009, a 10:00 |
| CORRIGE DU COMMENTAIRE EN DROIT DES OBLIGATIONS DE Civ.1, 19 décembre 2006 proposé par M. BERNARD-MENORET |
Merci beaucoup à Ludvik pour sa gentillesse et de m'avoir fait passer ce corrigé.
Pour les intitulés de plan penser à ne pas faire
dans le CM, être dynamique.
Par rapport à cet arrêt Civ.1,
19 décembre 2006, la
solution a été vivement critiquée.
Aller voir les panoramas et chroniques de Patrick
Jourdain .
La
1ère chambre civile a à traiter de plusieurs cas, un fabricant avait
mis en place un système de surveillance de plusieurs personnes qui ont des
sondes, fabriquées par le dit fabricant. Plusieurs cas de figures d'ailleurs.
Victimes, certaines agissent après une opération pour enlever la sonde. Pas de
suite néfaste dans un cas tandis que l'opération de changement de sonde
implique des complications dans l'autre cas.
La
Cour de cassation estime qu'il n'y a pas lieu d'indemniser. M.X se pourvoit en
cassation. Question du risque de rétention. La Cour confirme la décision
d'appel, le patient avait été soumis à un risque mais qu'il n'a pas avait été
réalisé. Toutefois avec le NCPC la Cour relève que le préjudice moral n'est pas
pris en compte. Donc la demande peut être
en principe recevable. Il avait été débouté car son motif n'était pas
indemnisable selon les juges du fond.
Structurellement, la
position des juges est cohérente. Ceci explique que les commentaires favorables
soient justifiés. Tout dépendra de la façon de poser la question.
Originairement on avait plusieurs décisions de CA,
contradictoires sur des mêmes faits. CA de Lyon. Une position a admis
l'indemnisation, l'autre non. D'où pourvoi des patients. Avec des situations de
patients d'où certains ont subi pendant de longues durées une surveillance de
leurs sondes.
Des opérations d'explantation ont été faites. Certaines
ensuivies de complications, d'autres non. La CA avait refusé le principe du
préjudice par rapport au stress.
Quel était le
motif de la CA de Lyon ? Elle estimait que l'explantation était faite à
titre préventif, donc n'était pas nécessaire. Le risque lié à la sonde ne
s'était pas réalisé et le dommage était par conséquent inexistant.
Pour apprécier en bien la solution, reprise de CA par la
Cour de cassation, il y a deux volets. L'aspect risque, préventif, donc le
choix est assumé et on refuse l'indemnité. Sur le problème de la sonde
elle-même, pas de dommage corporel. Sur la question agitée systématiquement du
préjudice moral, on peut penser que les juges du fond ont déduit de l'absence
de préjudice corporel l'absence de préjudice moral. C'est ce que reproche la
Cour de cassation.
Ici
le préjudice est la crainte, le stress de la personne vivant avec un appareil
défectueux. On peut comprendre le raisonnement des juges du fond pour exclure
l'indemnisation ; sur l'aspect éventuel, il est normal qu'un préjudice
éventuel ne soit pas indemnisé. Le préjudice doit être certain. Il est parfaitement logique qu'on écarte les demandes
d'indemnisation en ce sens. Cette partie
du raisonnement n'est donc pas critiquable.
Toutefois il faut
distinguer entre deux types de
préjudices :
-
-Celui inhérent au risque de rupture, visé par le
préjudice moral. Le préjudice existe de façon certaine, le stress est réel,
sans réalisation nécessaire. Cette position de la Cour de cassation est en ce
sens classique compte tenu de la jurisprudence antérieure : Civ.1, 10 juin
2004 par exemple ou encore Civ.1, 24 février 2005. Des positions récentes qui
convergent.
-
-Celui né de l'explantation, l'argument de la Cour de
cassation et de la CA consiste à dire que comme il y a éventualité le choix du
patient est de mise. Ceci est presque injurieux pour les patients, il leur
aurait fallu attendre de mourir pour prouver la réalité du préjudice… Ce qui
manque ici aux décisions de CA c'est de rechercher le lien de causalité. Faire reposer sur le choix du patient les
opérations, alors même que les patients subissent la défectuosité potentielle
de la sonde, parait critiquable.
Si l'on reprend les positions antérieures, il est certain
que les victimes, quand les victimes ont opéré des choix ni imposés ni
justifiés elles ne peuvent demander réparation. Avec des décisions comme celle
du 3 octobre 1990, Com, 4 décembre 2001… Les solutions sont logiques, ceux qui
créent les risques les assument.
Ici
on peut donc considérer que l'explantation relève du fait d'un défaut
potentiel. Lorsque la prise de décision est la conséquence normale d'un autre
évènement, la Cour de cassation retient le lien de causalité comme elle a pu le
faire dans le cas de suicides suite à un accident –celui ayant causé l'accident voyant sa responsabilité engagée-.
Crim, 24 novembre 1965 ou 26 octobre 1972.
Si
la Cour a pu concevoir qu'un suicide suite à un accident puisse être rattaché, a fortiori dans notre cas on peut penser
qu'une transposition jurisprudentielle serait logique.
La décision de M. X s'avère ici profitable à l'auteur du
risque ou du dommage. Pourquoi dès lors faire peser la responsabilité sur le
patient ?
Notons d'ailleurs que dans l'avant projet de réforme de
1344 C.civ., on définit qu'une mesure préventive et raisonnable afin d'éviter
un préjudice est recevable.
Comment organiser le commentaire de la
décision ? Plan
proposé :
-Rappel du principe du
refus de réparer un préjudice éventuel
-Reprendre
formule de Savatié, « réparer aussi exactement que possible l'équilibre
détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se
serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit. » On peut critiquer d'ailleurs cette logique
par rapport à la notion de faute laquelle entraîne l'idée de sanction, la
sanction était en opposition avec l'idée de réparation.
(Par parenthèse : la notion de faute n'a pas
disparu, ceci car la notion de responsabilité est, dans sa dimension morale,
liée à la faute. Notons aussi le décalage total entre l'origine de la
responsabilité et son pendant en matière indemnitaire, petite faute avec
dommage énorme possible et inversement. Prenons aussi l'exemple du licenciement
sans cause réelle et sérieuse : un critère d'appréciation tient à
l'employeur selon qu'il est plus ou moins présumé dans la connaissance. En
civil en revanche on a un lien étrange entre faute et réparation).
-Intérêt de la position : éviter les demandes
abusives, farfelues.
En
l'espèce CA et Cour de cassation constatent l'absence de certitude quant à la
défectuosité quand au fonctionnement de la sonde, l'absence de préjudice donc
puisque pas d'accident. Aussi s'il y a eu intervention elle n'était nullement
nécessaire, les conséquences du choix reposant sur le patient. On comprend alors la logique des positions
des juridictions.
Si
la question de l'explantation est évincée du chef du caractère non réparable du
préjudice éventuel, la Cour de cassation semble retenir que le préjudice moral
était recevable car certain. La Cour sanctionne la CA sur le terrain processuel
mais cette sanction rejaillit sur le fond car il ne peut y avoir cassation pour
défaut de réponse que si le grief était susceptible d'influer sur le litige.
Cf. Boré au Dalloz action et Voulay sur
l'interprétation des arrêts de la C. Cass, JCP 1970.
Le préjudice apparaît certain car né du fait de mourir
étant donné le type de l'appareil. La souffrance psychologique est ici
indiscutable. Cette double position de la Cour de cassation –caractère non
réparable + question du préjudice moral- est dans la droite ligne de la
jurisprudence classique.
Derrière cette apparence de logique, on peut rester
sceptique. L'intervention même choisie ne peut apparaître un évènement sans
conséquence pour le patient, ceci d'autant que dans le second cas tranché le
même jour l'opération s'est accompagnée de complications.
D'où partie II sur le dommage causé par le risque.
Il s'agit de réparer un dommage et non pas juste de
prévenir une éventualité. La Cour raisonne selon un axe mettant un axant sur le
caractère éventuel et refuse de faire de la responsabilité civile un outil de
prévention des risques. Ce souhait se comprend, et est légitime. Même si dans
certains domaines le pas a déjà été franchi, avec par exemple l'hypothèse de la
responsabilité de l'employeur au regard de son obligation de sécurité et de
résultats vis-à-vis de la santé de ses salariés.
On
aurait pu raisonner autrement, en cherchant plus précisément la cause du
dommage. Ce qu'on peut reprocher aux positions de CA et de la Cour c'est sans
doute la vision monolithique du dommage. Le risque n'est pas considéré par
rapport à l'implication d'autres dommages. L'hospitalisation –donc les frais,
l'indisponibilité qui en découle- et ses complications sont des préjudices.
Quelle est la cause de ces préjudices ? Le choix du patient, ce que semble
nous dire CA et Cour de cassation ? Le risque généré par l'appareil
devrait sans doute être considéré, comme la peur de l'accident, comme vrais
moteurs du choix. La décision est ici la conséquence logique du défaut des
sondes. Il existe ici un lien direct entre le défaut et le dommage. Cf.
positions antérieures de la Cour sur le suicide + avant projet de réforme de 1344.
On aurait eu là une solution plus
cohérente.
On
peut se demander s'il n'y aurait pas un argument d'opportunité ici, car
empêcher l'innovation par la prévention serait possible. On aurait une solution
critiquable mais qui rassurerait fabricants –en ne faisant pas peser sur eux
les risques du matériel défectueux-. Ce risque est lié à l'innovation. Les
patients qui auraient par initiative eu des opérations, on pourrait le
dédommager sur le strict plan moral.
Si le raisonnement juridique est
faible l'opportunité est peut être là comme fondement… |
|
| mercredi 14 janvier 2009, a 09:57 |
| CORRECTION DE LA NOTE DE SYNTHESE SUR L'OBLIGATION DE SECURITE |
Pas
plus de deux documents par parenthèses.
Citer
les documents, seul le n° du document doit apparaître, pas de nom d'auteur, ni
de références. Par contre, pour la jurisprudence, préciser la date, la chambre
+ n° du doc (par exemple, pour montrer une évolution jurisprudentielle).
Lorsqu'on
cite un article du C.civ : ne pas l'écrire en entier.
Sur
le fond de la note de synthèse :
attention
à ne pas bâcler l'introduction (10-12 lignes au minimum) : approche
générale, une entame, détermination de la notion, problématique qui en découle
(question ou cadre général soulevé par la NS) et annonce du plan.
Cette
NS pose sur un thème général, connu du droit des obligations : l'obligation
de sécurité. Mais il y a un problème d'approche un peu superficielle de la NS
ici : il y a toute une variété de domaines concernés par l'obligation de
sécurité : ne pas s'arrêter à inventorier ces domaines, sinon c'est une NS
descriptive. Il faut trouver un fil conducteur de la NS : pourquoi est-on
allé chercher dans des domaines aussi variés l'obligation de sécurité ?
Montrer qu'il y a une sphère initiale de protection des personnes, obligation
générale de sécurité que la jurisprudence a développé pour en faire une
obligation de surveillance : d'où l'élargissement des domaines. Cette
analyse doit se trouver dans les documents (JOURDAIN et VINEY ici) pour qu'il
n'y ait pas d'apport personnel.
Ne
pas se contenter d'une approche d'observation.
Il
faut une approche un peu plus complexe dans le plan.
Déguiser
le plan bateau.
Eviter
les plans à points de suspension : cette fausse approche dynamique est
plutôt mal perçue.
CORRIGE
Doc.1 : VINEY. Doc très important, on y trouve les
sources et les approches classiques données à la notion d'obligation de
sécurité. Cette obligation est une création jurisprudentielle, jurisprudence
abondante sur la nature de l'obligation et son extension : d'une
obligation de sécurité dégagée comme idée secondaire à l'obligation principale,
la jurisprudence a développé une obligation de surveillance, initialement mise
en place pour protéger les personnes, étendue par la suite à la protection des
biens. VINEY donne des éléments sur l'origine théorique de cette extension jurisprudentielle,
elle évoque l'idée d'une justice contractuelle fondée sur un enjeu social
majeur car cette obligation est un fondement à la protection de la notion
d'intérêt public.
Doc.2 : JOURDAIN. Fondement de l'obligation de
sécurité. Il montre que cette obligation a été dégagée au plan contractuel sur
des domaines qui ne pouvaient pas être défendus au plan délictuel. L'idée de
sécurité inhérente à cette obligation ne peut apparaître que comme un impératif
du contrat, ce qui amène à une interprétation extensive du contrat, de son
contenu mais qui (// VINEY) va apparaître comme une source de justice, on voit
poindre l'idée d'une certaine équité.
Doc.3 : art 1135 C.civ
Il
fait référence à la notion de « suites du contrat », notion complexe,
il faut y intégrer tout ce qui n'est pas clairement exprimé : le contrat
peut emporter des effets non prévus fondés par la loi, l'usage ou l'équité.
Idée d'impératif contractuel (relation avec le Doc.8).
Doc.4 : TESTU. Etude portant sur le contrat
d »adhésion mais ce n'est qu'un moyen ici d'évoquer l'obligation de
sécurité. Il énonce le problème : il y a une difficile conciliation à
établir entre l'impératif de sécurité juridique et la justice contractuelle. De
cette confrontation sort un nécessaire équilibre auquel doit se confronter
l'obligation de sécurité. C'est l'élément fondamental de cette obligation que
d'émaner de cette confrontation. Il évoque un autre point : la force
obligatoire de l'obligation de sécurité et il la présente comme devant être
impérative.
Doc.5 : VINEY et JOURDAIN. Tout en considérant le
fait, c'est-à-dire sans remettre en question la nature non dite de l'obligation
de sécurité, ils vont apporter une vision critique de l'interprétation
extensive des volontés dans le contrat. D'abord en évoquant l'idée d'un certain
arbitraire avec cette idée, déjà posée par JOSSERAND, que l'on peut aboutir au
dégagement d'obligations irréalisables, le débiteur ne peut être en mesure
naturellement d'exécuter les obligations que l'on a considérées comme
inhérentes au contrat. Ils constatent aussi le caractère impératif de
l'obligation de sécurité (//Doc. 7), affirmant que les clauses contraires sont
difficilement acceptables.
Doc.6 : c'est l'un des premiers exemples
jurisprudentiels de l'extension de l'obligation de sécurité du contrat de
transport dans lequel elle avait été initialement posée au contrat de ménage
forain. C'est une extension de fait.
Doc.7 : MAZEAUD. On retrouve l'idée de la
contradiction entre la liberté contractuelle (autonomie de la volonté) et l'obligation
de sécurité juridique qui amène à considérer que l'obligation dégagée dans le
contrat n'est que très peu perméable à la volonté des parties, il est difficile
en effet de déterminer des clauses stipulant un possible non engagement pour
cette obligation, impossibilité de s'exonérer de cette obligation. L'exemple
qu'il donne est celui des contrats portant sur le corps humain.
Doc.8 : ALBIGES. Parle de la notion d'équité.
Eléments essentiels parce que l'on va d'abord considérer qu'il y a une difficulté
de détermination de la notion d'équité, impalpable qui va aller de pair avec
une approche générale de sa définition : volonté de faire régner la
justice et de rechercher une solution équilibrée. Justice et équilibre sont les
maîtres mots en matière d'équité.
Doc.9 : peu d'éléments à retenir sauf que l'on
y retrouve les origines jurisprudentielles de l'obligation de sécurité. L'arrêt
Civ.1 de 1911 est l'apparition officielle de l'obligation de sécurité.
Doc.10 : autonomie de la volonté. Déclin du
contrat, de l'autonomie de la volonté par la limitation de la liberté
contractuelle.
Doc.11 : approche jurisprudentielle, idée que la
jurisprudence a dégagé un degré supplémentaire d'exigence : faire peser
sur le débiteur de cette obligation de sécurité une obligation de surveillance.
Cet arrêt établit une obligation de surveillance à l'égard des personnes.
Doc.12 : idée de l'autonomie des volontés dans le
contrat, exposé des principes concernant cette idée d'autonomie des volontés.
Idée de KANT, LOYSEL « ce qui est contractuel est juste ». Conception
jus naturaliste du contrat.
Doc.13 : porte sur l'établissement d'une obligation
de sécurité par l'obligation de surveillance au sein d'un établissement de
santé. Extension du domaine de l'obligation de surveillance : elle ne
porte plus que sur les personnes mais également sur les biens.
Doc.14 : suite parfaite du doc n°13 :
instauration d'une obligation de surveillance sur les biens même si la personne
était à même de surveiller ses biens.
Doc.15 : responsabilité médicale. Extension
importante de la responsabilité des professionnels. L'obligation de sécurité
est une obligation de résultat et elle pèse sur le professionnel de santé
chaque fois qu'il utilise du matériel, alourdissement conséquent de sa
responsabilité.
Plusieurs
thèmes vont apparaître pour permettre de dégager un plan :
-
Le domaine de
l'obligation de sécurité, grande variété des domaines concernés, une extension
relativement large de l'obligation de sécurité. Idée que ce domaine n'a cessé
de croître.
-
Les fondements de
l'obligation de sécurité, il y a différents fondements : fondement
objectif (notion de recherche d'un
équilibre contractuel, une source de justice, l'équité) ou subjectif (volonté
non écrite des individus).
-
Approche théorique
entre la notion même de volonté dans le contrat, le triomphe du consensualisme,
de l'autonomie de la volonté, et la volonté d'une recherche de justice, d'un
intérêt collectif au-delà du contrat, d'un intérêt public qui va fonder
l'aspect impératif de l'obligation de sécurité, ses éléments d'ordre public.
L'obligation
de sécurité s'est développée, engendrant un recul de la liberté contractuelle.
C'est faire prévaloir l'intérêt collectif sur la volonté individuelle.
INTRODUCTION :
-
affirmation de
l'autonomie de la volonté
-
problématique :
idée que le contrat est aujourd'hui au cœur d'une difficile conciliation entre
la sécurité juridique et la justice contractuelle (Doc.4), aujourd'hui
exacerbée par la découverte jurisprudentielle de l'obligation de sécurité.
Cette obligation de sécurité qui semble en effet inconciliable avec la liberté
contractuelle dans la mesure où on tend à lui donner une valeur qui va au-delà
du contrat et que c'est ainsi que l'on tend à la protéger (Doc. 7).
-
L'équilibre semble
impossible à obtenir et le mouvement semble aujourd'hui aller dans le sens d'un
recul net de l'autonomie de la volonté et de la liberté contractuelle. Ce recul
semble trouver son origine dans le développement de l'obligation de sécurité
(I) caractérisant en fait la manifestation de la primauté de la recherche d'un
intérêt collectif (II).
I/ LE RECUL DE LA LIBERTE CONTRACTUELLE DEVANT L'OBLIGATION DE SECURITE
L'apparition
de ce phénomène à s'interroger sur l'efficience ou non de l'autonomie de la
volonté des parties.
A/ LA DECOUVERTE
JURISPRUDENTIELLE DE L'OBLIGATION DE SECURITE
1)
L'essor de
l'obligation de sécurité
L'obligation
de sécurité n'est pas la création du législateur mais de la jurisprudence
(Doc.1) qui l'a initialement trouvée en 1911 dans le contrat de transport
(Doc.9) et l'a étendu à un domaine proche, celui du manège forain (Doc.6).
Cette obligation est apparue comme un moyen d'accroissement des responsabilités
professionnelles quelque soit aujourd'hui la prestation de services
fournie : domaine médical (Doc.14) faisant peser sur le professionnel une
obligation de résultat. En effet, cette obligation s'est trouvée alourdie par
la découverte d'une obligation de surveillance qui en accroît les effets
(Doc.1). Cette obligation de surveillance qui concernait avant tout la
protection de l'intégrité physique du co-contractant (Doc.11) a été étendue à
la protection des biens, faisant peser cette obligation sur un établissement
hospitalier lorsque la patiente est anesthésiée (Doc.13) ou lorsque celle-ci
reçoit des soins esthétiques (Doc.15).
2)
Les raisons de la
création de cette obligation
L'idée
posée par la jp est avant tt la protection de la victime en évitant que le
contrat ne soit source d'injustice. La protection se voit développée sur un
terrain contractuel car elle apparaît impossible à fonder d'un point de vue
délictuel (Doc.2).
B/ LE CONSTAT DE
L'ABSENCE DE L'AUTONOMIE DE LA VOLONTE DES PARTIES
Le
développement de cette obligation de sécurité est en contradiction avec
l'esprit du contrat puisque les obligations contractuelles ne peuvent avoir
pour source que la volonté humaine (Doc.12). Or, si l'on cherche les fondements
de l'obligation de sécurité, il semble extrinsèque ou en-dehors de cette
volonté des parties, pour deux raisons.
1)
L'abandon du
fondement volontaire ou subjectif
Initialement,
la source de l'obligation de sécurité c'est l'obligation tacite, analyse qui se
fonde sur le rattachement de la doctrine à l'autonomie de la volonté (Doc.5).
Cette argumentation apparaît artificielle, car c'est une interprétation
« divinatoire » des volontés non exprimées, laissant planer un
arbitraire (Doc.5) qui rendent incertain l'engagement des parties (Doc.2) et
souvent décrié comme tel, surtout si celui-ci apparaît comme irréalisable pour
le débiteur.
2)
L'affirmation du
fondement équitable ou objectif
Il
est issu de l'interprétation de l'art 1135 C.civ, la force obligatoire du
contrat portant sur « les suites au-delà de ce qui est exprimé »
(Doc.3). Le contenu du contrat tient donc compte de l'équité, source ou fondement
présentant néanmoins des difficultés en ce que cette notion se définit
difficilement, qui peut apparaître comme la volonté de faire régner la justice
par la recherche d'une solution équilibrée.
II/ LA PRIMAUTE DE L'INTERET COLLECTIF DEVANT LA VOLONTE INDIVIDUELLE
L'obligation
de sécurité s'inscrit en effet comme un phénomène général du déclin du contrat
(Doc.10) qui rappelle tout à la fois la primauté de l'ordre public (A) et celui
de l'intérêt collectif (B) sur le concept contractuel.
A/ LA PRIMAUTE DE L'ORDRE
PUBLIC
L'obligation
de sécurité s'impose par delà la volonté des parties, d'abord et avant tout
parce que son fondement ne se trouvant pas dans la volonté, celle-ci n'a pas le
pouvoir d'en atténuer ou d'en supprimer les effets (Doc.7) ; d'autre part,
comme sa justification se trouve dans la protection de l'intérêt collectif,
celle-ci apparaît comme impérative et toute stipulation contraire apparaitrait
difficilement réalisable. La doctrine y est au demeurant très défavorable,
spécifiquement lorsqu'il s'agit de protéger le corps humain ou dans la
réparation des dommages corporels liés au non respect de cette obligation (Doc.
7 et 15).
B/ LA PRIMAUTE DE L'INTERET
COLLECTIF SUR LE CONCEPT CONTRACTUEL
La
critique du rattachement contractuel de l'impératif de sécurité rentre dans la
perception actuelle de la notion même de contrat.
1)
Le rattachement
critiquable de l'impératif de sécurité au contrat
L'analyse
de l'obligation de sécurité la présente comme étant quasiment autonome, à
savoir comme une norme de comportement. Dès lors, elle mériterait d'être
sanctionnée spécifiquement par une action détachée du contrat. Néanmoins, elle
s'inscrit dans la perception contemporaine du contrat.
2)
L'évolution du
concept contractuel par l'obligation de sécurité
Si le contrat est l'œuvre de la volonté des
parties, il est néanmoins l'œuvre de la collectivité. Dès lors, en instaurant
un fondement équitable, l'obligation de sécu instaure une justice contractuelle
faisant primer des intérêts dignes de protection (Doc.2), mettant en place des
instruments jugés souhaitables par les parties mais plus généralement pour
l'intérêt collectif, obéissant ainsi à sa finalité (Doc.5). |
|
| dimanche 11 janvier 2009, a 21:14 |
| CORRECTION DE LA NOTE DE SYNTHESE EXAMEN SESSION 2008 |
Voici la correction de la note de synthèse posée à l'examen session 2008, il manque la fin je crois mais merci à Alex pour avoir eu la gentillesse de me la faire passer.
Je suis toujours à la recherche de la correction de droit des obligations de mercredi 7 janvier car j'ai dû rentrer à Nîmes du fait de la neige. Si vous pouviez me la passer, ce serait très gentil de votre part.
CORRECTION La violence
Note de synthèse à Montpellier : Thème à connotation technique donc principale difficulté c les liens entre documents. Indiquer
dans l‘intro le domaine de la note (ici droit des contrats), diviser
les A et B en 1) ou alors structurer le discours (Tout d'abord ou en
second lieu etc)
Le droit romain définissait la
notion (doc6). Le cc énonce différentes dispo relatives à la V (doc 2)
plus particulièrement en droit des contrats. En la matière, les textes
et les différentes décisions de justice ne sanctionnent les
comportements violents que si au préalable la violence est constatée. Différents
critères doivent alors être réunis pour que puisse ê constater le vice
de violence et que soit ensuite prononcées des sanctions. Il convient d'observer le constat de la violence (I) et les sanctions (II)
I- Le constat de la violence
On peut distinguer deux approches : approche classique et approche renouvelée
A- Approche classique : le constat de violences physiques ou morales
Trois critères se révèlent déterminants pour que soit sanctionner la V.
1) Diversité des matières concernées
Tout
d'abord le droit des contrats contient différentes illustrations de la
notion de violence qu'il s'agisse non seulement des textes (doc 2) mais
aussi de la jurisprudence qui applique les textes du droit commun (doc
15. Ensuite, le droit spécial met en œuvre le vice de violence
pour annuler certains actes juridiques. Certains textes spécifiques en
matière de libéralité (art 5) et certains arrêts rendus par les
différentes juridictions appliquent en droit du travail (doc 7 et 15),
en matière de bail d'habitation (doc 1), en matière de donation pour
ingratitude (doc 11). Pour ce qui concerne la J de la cour de cassation
mais aussi certaines juridictions du fond en matière de droits
d'auteurs (doc 17)
2) Diversité quant aux personnes victimes des violences
Les
personnes physiques sont généralement concernées dès lors qu'elles sont
victimes de V potentiellement sanctionnées (doc 3 et 15). Mais la J a
étendu cette sanction au bénéfice des personnes morales (doc 13).
3) Diversité quant aux circonstances
Conformément
au texte du cc, les violences peuvent ê physiques ou morales (doc 2 et
9) ? Toutefois certains auteurs ont ponctuellement nié que la
contrainte physique puisse constituer une violence (doc 18). Ces
auteurs considèrent que l'acte conclu sous une telle contrainte est
dépourvue de volonté et donc de consentement.
B- L'approche moderne : l'inégalité économique
1) Les manifestations
En
droit interne, la cour de cassation dans un arrêt rendu en 2000 a
reconnu que la contrainte économique devait se rattacher à la violence
(doc 4). Cet arrêt s'est vu confirmé dans l'avant projet de réforme du
droit des obligations et plus précisément l'article 1114-3 qui prévoit
le vice de violence lorsque l'une des parties exploite l'inégalité de
l'autre (doc 16). Faire le lien entre des doc
Au-delà du
droit interne différentes illustrations de la violence éco peuvent ê
relever non seulement en droit comparé (doc8) mais aussi au sein des
principes européens des contrats (doc 20)
2) Les appréciations
Les
conditions qui sont requises pour que puisse ê sanctionnées une
violence éco. La cour de cassation a apporté un double tempérament : il
faut que la situation de précarité dans laquelle se trouve la victime
soit abusivement exploitée (doc1). Second tempérament, il faut que le
contractant démontre l'état de contrainte économique qui doit ê
caractérisé (doc 14)
II- Les sanctions
A- Les conditions préalables
1) L'auteur
Le
vice de violence est prononcé généralement lorsque les contraintes
émanent du co-contractant. Conformément à ce que prévoit l'art 1111 du
cc (doc 2) et également conformément aux applications
jurisprudentielles (doc 19). Toutefois cet article prévoit également
que ces violences peuvent émaner d'un tiers et la J prévoit
ponctuellement reconnaît une telle hypothèse (doc 9).
2) La nature des violences
La
violence doit tout d'abord présenter une certaine gravité conformément
aux exigences de l'article 1112 (doc 2) et la cour de cassation
contrôle ponctuellement ce critère (doc 11). La violence doit de
plus ê illégitime lorsqu'une contrainte morale a pu être constaté
(doc17) ou lorsque l'engagement du co-contractant lui impose une
prestation importante et injustifiée.
3) L'effectivité de la violence
En
principe, les violences doivent ê constatées pour ê ensuite
sanctionnées. A l'inverse, de simples menaces ont pu ê considérées
comme non susceptibles d'altérer le consentement (doc 7). Toutefois,
la victime de violence a parfois pu invoquer qu'elle avait tacitement
ou expressément conclu l'acte en dépit de l'ineffectivité des violences
(doc 15)
B- Les conséquences
1) La mise en œuvre d'une action en justice
La victime de |
|
| jeudi 08 janvier 2009, a 17:29 |
| Pour Alex |
Pour m'envoyer un document, il faut que tu passes par "Envoyer un mail à l'auteur", le lien se trouve sous l'image du symbole de la Justice en haut à droite.
Et j'en profite pour demander si quelqu'un a la correction du droit des obligations d'hier soir, car j'ai dû rentrer à cause de la neige.
Merci d'avance !
|
|
| jeudi 01 janvier 2009, a 13:21 |
| BONNE ANNEE A TOUS ET A TOUTES ! |
QUE 2009 SOIT L'ANNEE DU SUCCES, DU BONHEUR ET DE LA BONNE SANTE !!!! |
|
|
| Présentation |  PARTAGE DES CORRIGES, ACTUALISATIONS, INFORMATIONS ET EMPLOIS DU TEMPS CONCERNANT L'IEJ DE MONTPELLIER, POUR LA PREPARATION DU PRE-CAPA (CRFPA).
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