Merci beaucoup à Stephie pour le corrigé et les recherches complémentaires :-)
Le pacte de
préférence
Définition
:le pacte de
préférence est un type d'avant-contrat selon lequel une personne
s'engage envers une autre qui accepte ce pacte, à ne pas conclure avec un tiers
un contrat déterminé avant de lui en avoir proposé la conclusion aux mêmes
conditions.
Il
s'agit bien d'un contrat,
puisqu'il doit nécessairement y avoir un accord de volontés. L'obligation du
débiteur consiste en une obligation de proposer une offre de contracter. En
revanche, le créancier d'un pacte de préférence (son
« bénéficiaire ») n'est pas tenu d'accepter cette offre et peut donc
la refuser. Il ne s'agit donc que d'un contrat
unilatéral.
SANCTION
de la violation d'un pacte de préférence : Avant, la responsabilité du
promettant était engagée ; RCC = D&I et éventuellement responsabilité du
1/3 s'il était complice de la violation c'est-à-dire de MF sur la base de se
RCD, certains arrêts avaient admis l'annulation mais jamais la substitution.
Depuis
un arrêt de chambre mixte du 26 mai 2006 :
« Mais
attendu que, si le bénéficiaire d'un pacte de préférence est en droit d'exiger
l'annulation du contrat passé avec un tiers en méconnaissance de ses droits et
d'obtenir sa substitution à l'acquéreur, c'est à la condition que ce tiers ait
eu connaissance, lorsqu'il a contracté, de l'existence du pacte de préférence
et de l'intention du bénéficiaire de s'en prévaloir ; qu'ayant retenu qu'il
n'était pas démontré que la société Emeraude savait que Mme X... avait
l'intention de se prévaloir de son droit de préférence, la cour d'appel a
exactement déduit de ce seul motif, que la réalisation de la vente ne pouvait
être ordonnée au profit de la bénéficiaire du pacte ; »
Il
y a donc 2 conditions cumulatives : - la connaissance du pacte par le 1/3
-
la connaissance de l'intention du bénéficiaire de se prévaloir du pacte,
difficile +++ à prouver car la preuve d'une intention est une preuve
psychologique et le bénéficiaire peut ne pas être au courant de la vente au
1/3, comment alors prouver ces intentions qu'il ne peut avoir encore formulées.
Une
arrêt de la 3ème Chambre Civile, du 14 février 2007 a retenu l'annulation et la
substitution.
En
l'espèce, comme il s'agissait d'un commerçant voisin on peut discuter. Relèvera
de l'appréciation des juges du fond. A défaut il obtiendra des D&I.
·
L'interdépendance
contractuelle
2
contrats de même durée, pris en même temps : un de prestation d'image, l'autre
de crédit-bail. Ils concourent à la réalisation d'une même opération économique
et ils ont le même but.
Le
crédit bailleur invoque une clause de divisibilité.
Pb
de droit : l'inexécution d'un contrat lié économiquement à un autre
entraîne-t-elle résiliation malgré une clause de divisibilité expresse?
Depuis
10 ans on admet l'interdépendance sur le fondement de la cause qui entraîne la résiliation.
On prendra en compte l'intérêt du contrat pour le contractant.
>
CCOM 4 avril 2006
>
CCOM 13 février 2007
La
clause peut-elle faire échec à l'interdépendance?
>CCOM
15 février 2000
« Sommaire:
1° Une cour d'appel justifie sa décision de prononcer la résiliation du contrat
de financement liant une société de crédit-bail à un utilisateur de service de
publicité télématique dès lors qu'elle relève que la société de publicité avait
cessé toute prestation et le contrat avait été ainsi résilié, que le matériel
financé était destiné à être exploité par cette société, qu'il s'agissait d'un
matériel très spécifique et que la seule cause du contrat de financement était
constituée par le contrat de prestation de publicité télématique.
2° Est sans portée la clausecontractuelle stipulée en contradiction avec
l'économie générale d'une convention. »
Mazeaud
: « la cause l'emporte sur la clause »
·
la clause
de non concurrence
Question
sur la pertinence de l'argument pas sur autre chose.
1°)s'interroger
sur la nature de l'action de M.BOUCLE (D&I pour inexécution d'une
obligation de non concurrence)
2°)argument
de la clientèle
M.BOUCLE
ne justifie d'aucun préjudice dès lors que chacun à conserver sa clientèle. Le
préjudice est-il une condition de l'action de M.BOUCLE? Obligation de non
concurrence = obligation de ne pas faire.
|
Article 1145 CODE CIVIL
Si
l'obligation est de ne pas faire, celui qui y contrevient doit des dommages
et intérêts par le seul fait de la contravention.
|
>
Un arrêt du 10 mai 2005 : argument non pertinent, le préjudice n'est pas une
condition
>
Confirmation Civ 1ère 31 mai 2007 : « Attendu
que, si l'obligation est de ne pas faire, celui qui y contrevient doit des
dommages-intérêts par le seul fait de la contravention ;
Attendu que MM. X... et Y..., médecins, qui avaient constitué
une société civile immobilière pour acquérir et gérer un immeuble sis à
Escaudoeuvres, ainsi qu'une société civile de moyens, avaient conclu en outre
un contrat d'exercice en commun dans les locaux sociaux ; que ce dernier acte
stipulait, en cas de retrait de l'un des associés, sa non-réinstallation dans
un rayon de vingt kilomètres pendant trois ans ; que, suite à une situation de
mésentente, M. Y..., cessant toute collaboration avec M. X..., a ouvert un cabinet
personnel situé à 400 mètres de l'ancien ; que, pour débouter M. X... de sa
demande en dommages-intérêts au titre du préjudice subi, la cour d'appel
a relevé que, si la violation de la clause de non-concurrence avait constitué
une faute susceptible d'engager la responsabilité contractuelle de M. Y...,
aucun préjudice consécutif n'était établi, et que la simple
contravention à la clause ne saurait le constituer ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte
susvisé ; »
·
La
responsabilité
Produits
défectueux
·
responsabilité
du producteur de la crème : articles 1386-1 et suivants
S'applique
pour les produits mis en circulation après 1998.
*Champ
d'application : producteur
s'agissant
des victimes : peuvent être un co-contractant ou un 1/3
s'agissant
des produits : tout bien meuble
s'agissant
de la défectuosité
|
Article 1386-4 CODE CIVIL
(inséré par Loi nº 98-389 du 19 mai 1998 art. 1 et art.
5 Journal Officiel du 21 mai 1998)
Un produit est défectueux au sens du présent titre
lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre.
Dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut
légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances
et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être
raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.
Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le
seul fait qu'un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en
circulation.
|
s'agissant
du dommage : causé par la chose aux personnes ou aux biens,donc on est dans le
champ d'application
*Conditions
de mise en oeuvre
C'est
une responsabilité objective (pas de faute à démontrer).
Il
faut prouver :
·
le défaut
de sécurité
·
le dommage
·
le lien de
causalité
|
Article 1386-9
(inséré par Loi nº 98-389 du 19 mai
1998 art. 1 et art. 10 Journal Officiel du 21 mai 1998)
Le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien
de causalité entre le défaut et le dommage .
|
L'action
s'éteint 10 ans à compter de la mise en circulation et se prescrit dans un
délai de 3 ans à partir de la connaissance du dommage.
|
Article
1386-17
(inséré par Loi nº 98-389 du 19 mai
1998 art. 1 et art. 19 Journal Officiel du 21 mai 1998)
L'action en réparation fondée sur les dispositions du présent
titre se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle
le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de
l'identité du producteur.
|
Sans
doute l'action ici pourrait être bloquée par le producteur = risque du
développement = cause d'exonération (présence de tests d'experts).
|
Article
1386-11
(inséré
par Loi nº 98-389 du 19 mai 1998 art. 1 et art. 12 Journal Officiel du 21
mai 1998)
Le producteur est responsable de plein droit à moins
qu'il ne prouve :
1º Qu'il n'avait pas mis le produit en
circulation ;
2º Que, compte tenu des circonstances, il y a lieu
d'estimer que le défaut ayant causé le dommage n'existait pas au moment
où le produit a été mis en circulation par lui ou que ce défaut est né postérieurement ;
3º Que le produit n'a pas été destiné à la vente
ou à toute autre forme de distribution ;
4º Que l'état des
connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le
produit en circulation, n'a pas permis de déceler l'existence du
défaut ;
5º Ou que le défaut est dû à la conformité du
produit avec des règles impératives d'ordre législatif ou réglementaire.
Le producteur de la partie composante n'est pas non
plus responsable s'il établit que le défaut est imputable à la conception
du produit dans lequel cette partie a été incorporée ou aux instructions
données par le producteur de ce produit.
|
|
|
·
Responsabilité
fondée sur l'obligation de sécurité
Se
pose ici la question de l'articulation du régime légal (produits défectueux)
avec le régime jurisprudentiel. La victime peut-elle choisir?
>
CJCE 25 avril 2002 ; la directive ne saurait être interprétée comme laissant
aux états membres la possibilité de maintenir un régime général de
responsabilité du fait des produits défectueux différent de celui de la
directive.
L'obligation
de sécurité jurisprudentielle serait ici exclue.
·
Responsabilité
M.BOUCLE
Comme
il y a un contrat = RCC, donc pas de responsabilité du fait des choses (RCD) =
règle de non cumul des responsabilités
Sur
la responsabilité du fait des produits? A exclure puisque depuis l'arrêt de la
CJCE de 2002 , nouvelle rédaction de l'article 1386-7. Le producteur est seul
responsable.
Article 1386-7
(Loi nº 98-389 du 19 mai 1998 art. 1, art. 7 Journal
Officiel du 21 mai 1998)
(Loi nº 2004-1343 du 9 décembre 2004 art. 29 Journal
Officiel du 10 décembre 2004)
(Loi nº 2006-406 du 5 avril 2006 art. 2 Journal
Officiel du 6 avril 2006)
Si le producteur ne peut être identifié,
le vendeur, le loueur, à l'exception du crédit-bailleur ou du loueur
assimilable au crédit-bailleur, ou tout autre fournisseur professionnel, est
responsable du défaut de sécurité du produit, dans les mêmes conditions que
le producteur, à moins qu'il ne désigne son propre fournisseur ou le producteur,
dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de la
victime lui a été notifiée.
Le recours du fournisseur contre le producteur obéit aux
mêmes règles que la demande émanant de la victime directe du défaut.
Toutefois, il doit agir dans l'année suivant la date de sa citation en
justice.
|
Donc
ni le distributeur, ni tout autre personne sauf si le producteur est non
identifiable.
La
seule action envisageable est celle tirée du contrat (obligation de sécurité)
On
pouvait s'interroger sur son intensité, de moyens? De résultat?
Pour
la Jurisprudence plutôt de résultat donc pas de preuve de la faute à apporter.
L'exonération peut être retenue pour la FM, ici possible puisque des tests ont
été effectués.
·
Mécanisme
de circulation des obligations
J.C
vente P.Z
Solidarité
LUCAS
H.A J.R
Prêt
de 300 000
E.M
Hypothèque
Avocat
Assureur
Cession
de créances : convention par laquelle un créancier cédnt transfère sa créance
sur un débiteur cédé à un cessionnaire.
P.Z
a donc droit aux mêmes actions et aux mêmes accessoires.
|
Article 1692
La
vente ou cession d'une créance comprend les accessoires de la créance, tels
que caution, privilège et hypothèque.
|
Par
conséquent il a droit à une indemnisation quelque soit la date de naissance de
l'obligation.
J.R
= délégation de créance = mode de paiement où le délégué s'engage sur ordre du
délégant à payer une troisième personne appelée délégataire une certaine somme.
Il est donc extérieur à l'hypothèque, la faute de l'avocat ne le concerne pas.
L'assureur
devra également payer 100 000 à H.A et E.M. La délégation ne met pas fin à
l'obligation initiale.
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Article 1275
La
délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui
s'oblige envers le créancier, n'opère point de novation, si le créancier n'a
expressément déclaré qu'il entendait décharger son débiteur qui a fait la
délégation.
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La
solidarité ne s'applique pas à la dette de responsabilité de l'avocat par
application de l'effet relatif des conventions.
|