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IEJ de Montpellier, cours, informations, connaissances
samedi 24 novembre 2007, a 22:02
Pour les étudiants intéréssés par le DU Procédures collectives et sûretés

Regardez l'article ci-dessous et surtout dans les commentaires, Madame Lisanti nous a gentiment donné quelques informations sur ce diplôme.

Merci :-)

samedi 17 novembre 2007, a 15:23
Correction Epreuve Droit des Obligations session 2007/2008

Merci beaucoup à Stephie pour le corrigé et les recherches complémentaires :-)

 
Le pacte de préférence

Définition :le pacte de préférence est un type d'avant-contrat selon lequel une personne s'engage envers une autre qui accepte ce pacte, à ne pas conclure avec un tiers un contrat déterminé avant de lui en avoir proposé la conclusion aux mêmes conditions.

Il s'agit bien d'un contrat, puisqu'il doit nécessairement y avoir un accord de volontés. L'obligation du débiteur consiste en une obligation de proposer une offre de contracter. En revanche, le créancier d'un pacte de préférence (son « bénéficiaire ») n'est pas tenu d'accepter cette offre et peut donc la refuser. Il ne s'agit donc que d'un contrat unilatéral.

SANCTION de la violation d'un pacte de préférence : Avant, la responsabilité du promettant était engagée ; RCC = D&I et éventuellement responsabilité du 1/3 s'il était complice de la violation c'est-à-dire de MF sur la base de se RCD, certains arrêts avaient admis l'annulation mais jamais la substitution.

Depuis un arrêt de chambre mixte du 26 mai 2006 :

« Mais attendu que, si le bénéficiaire d'un pacte de préférence est en droit d'exiger l'annulation du contrat passé avec un tiers en méconnaissance de ses droits et d'obtenir sa substitution à l'acquéreur, c'est à la condition que ce tiers ait eu connaissance, lorsqu'il a contracté, de l'existence du pacte de préférence et de l'intention du bénéficiaire de s'en prévaloir ; qu'ayant retenu qu'il n'était pas démontré que la société Emeraude savait que Mme X... avait l'intention de se prévaloir de son droit de préférence, la cour d'appel a exactement déduit de ce seul motif, que la réalisation de la vente ne pouvait être ordonnée au profit de la bénéficiaire du pacte ; »

 

Il y a donc 2 conditions cumulatives : - la connaissance du pacte par le 1/3

- la connaissance de l'intention du bénéficiaire de se prévaloir du pacte, difficile +++ à prouver car la preuve d'une intention est une preuve psychologique et le bénéficiaire peut ne pas être au courant de la vente au 1/3, comment alors prouver ces intentions qu'il ne peut avoir encore formulées.

Une arrêt de la 3ème Chambre Civile, du 14 février 2007 a retenu l'annulation et la substitution.

 

En l'espèce, comme il s'agissait d'un commerçant voisin on peut discuter. Relèvera de l'appréciation des juges du fond. A défaut il obtiendra des D&I.

·         L'interdépendance contractuelle

2 contrats de même durée, pris en même temps : un de prestation d'image, l'autre de crédit-bail. Ils concourent à la réalisation d'une même opération économique et ils ont le même but.

Le crédit bailleur invoque une clause de divisibilité.

Pb de droit : l'inexécution d'un contrat lié économiquement à un autre entraîne-t-elle résiliation malgré une clause de divisibilité expresse?

Depuis 10 ans on admet l'interdépendance sur le fondement de la cause qui entraîne la résiliation. On prendra en compte l'intérêt du contrat pour le contractant.

> CCOM 4 avril 2006

> CCOM 13 février 2007

 

La clause peut-elle faire échec à l'interdépendance?

>CCOM 15 février 2000

« Sommaire:
1° Une cour d'appel justifie sa décision de prononcer la résiliation du contrat de financement liant une société de crédit-bail à un utilisateur de service de publicité télématique dès lors qu'elle relève que la société de publicité avait cessé toute prestation et le contrat avait été ainsi résilié, que le matériel financé était destiné à être exploité par cette société, qu'il s'agissait d'un matériel très spécifique et que la seule cause du contrat de financement était constituée par le contrat de prestation de publicité télématique.
2° Est sans portée la clausecontractuelle stipulée en contradiction avec l'économie générale d'une convention
. »

Mazeaud : « la cause l'emporte sur la clause »

·         la clause de non concurrence

Question sur la pertinence de l'argument pas sur autre chose.

1°)s'interroger sur la nature de l'action de M.BOUCLE (D&I pour inexécution d'une obligation de non concurrence)

2°)argument de la clientèle

M.BOUCLE ne justifie d'aucun préjudice dès lors que chacun à conserver sa clientèle. Le préjudice est-il une condition de l'action de M.BOUCLE? Obligation de non concurrence = obligation de ne pas faire.

Article 1145 CODE CIVIL

   Si l'obligation est de ne pas faire, celui qui y contrevient doit des dommages et intérêts par le seul fait de la contravention.

> Un arrêt du 10 mai 2005 : argument non pertinent, le préjudice n'est pas une condition

> Confirmation Civ 1ère 31 mai 2007 : « Attendu que, si l'obligation est de ne pas faire, celui qui y contrevient doit des dommages-intérêts par le seul fait de la contravention ;
   Attendu que MM. X... et Y..., médecins, qui avaient constitué une société civile immobilière pour acquérir et gérer un immeuble sis à Escaudoeuvres, ainsi qu'une société civile de moyens, avaient conclu en outre un contrat d'exercice en commun dans les locaux sociaux ; que ce dernier acte stipulait, en cas de retrait de l'un des associés, sa non-réinstallation dans un rayon de vingt kilomètres pendant trois ans ; que, suite à une situation de mésentente, M. Y..., cessant toute collaboration avec M. X..., a ouvert un cabinet personnel situé à 400 mètres de l'ancien ; que, pour débouter M. X... de sa demande en dommages-intérêts au titre du préjudice subi, la cour d'appel a relevé que, si la violation de la clause de non-concurrence avait constitué une faute susceptible d'engager la responsabilité contractuelle de M. Y..., aucun préjudice consécutif n'était établi, et que la simple contravention à la clause ne saurait le constituer ;
   Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; »

·         La responsabilité

Produits défectueux

·         responsabilité du producteur de la crème : articles 1386-1 et suivants

S'applique pour les produits mis en circulation après 1998.

*Champ d'application : producteur

s'agissant des victimes : peuvent être un co-contractant ou un 1/3

s'agissant des produits : tout bien meuble

s'agissant de la défectuosité

Article 1386-4 CODE CIVIL

(inséré par Loi nº 98-389 du 19 mai 1998 art. 1 et art. 5 Journal Officiel du 21 mai 1998)


   Un produit est défectueux au sens du présent titre lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre.
   Dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.
   Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu'un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation.

s'agissant du dommage : causé par la chose aux personnes ou aux biens,donc on est dans le champ d'application

*Conditions de mise en oeuvre

C'est une responsabilité objective (pas de faute à démontrer).

Il faut prouver :

·         le défaut de sécurité

·         le dommage

·         le lien de causalité

Article 1386-9

(inséré par Loi nº 98-389 du 19 mai 1998 art. 1 et art. 10 Journal Officiel du 21 mai 1998)


   Le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage .

L'action s'éteint 10 ans à compter de la mise en circulation et se prescrit dans un délai de 3 ans à partir de la connaissance du dommage.

Article 1386-17

(inséré par Loi nº 98-389 du 19 mai 1998 art. 1 et art. 19 Journal Officiel du 21 mai 1998)


   L'action en réparation fondée sur les dispositions du présent titre se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur.

Sans doute l'action ici pourrait être bloquée par le producteur = risque du développement = cause d'exonération (présence de tests d'experts).

 

Article 1386-11

(inséré par Loi nº 98-389 du 19 mai 1998 art. 1 et art. 12 Journal Officiel du 21 mai 1998)
   Le producteur est responsable de plein droit à moins qu'il ne prouve :
   1º Qu'il n'avait pas mis le produit en circulation ;
   2º Que, compte tenu des circonstances, il y a lieu d'estimer que le défaut ayant causé le dommage n'existait pas au moment où le produit a été mis en circulation par lui ou que ce défaut est né postérieurement ;
   3º Que le produit n'a pas été destiné à la vente ou à toute autre forme de distribution ;
   4º Que l'état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n'a pas permis de déceler l'existence du défaut ;
   5º Ou que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives d'ordre législatif ou réglementaire.
   Le producteur de la partie composante n'est pas non plus responsable s'il établit que le défaut est imputable à la conception du produit dans lequel cette partie a été incorporée ou aux instructions données par le producteur de ce produit.

·         Responsabilité fondée sur l'obligation de sécurité

Se pose ici la question de l'articulation du régime légal (produits défectueux) avec le régime jurisprudentiel. La victime peut-elle choisir?

> CJCE 25 avril 2002 ; la directive ne saurait être interprétée comme laissant aux états membres la possibilité de maintenir un régime général de responsabilité du fait des produits défectueux différent de celui de la directive.

L'obligation de sécurité jurisprudentielle serait ici exclue.

·         Responsabilité M.BOUCLE

Comme il y a un contrat = RCC, donc pas de responsabilité du fait des choses (RCD) = règle de non cumul des responsabilités

 

Sur la responsabilité du fait des produits? A exclure puisque depuis l'arrêt de la CJCE de 2002 , nouvelle rédaction de l'article 1386-7. Le producteur est seul responsable.

Article 1386-7

(Loi nº 98-389 du 19 mai 1998 art. 1, art. 7 Journal Officiel du 21 mai 1998)

(Loi nº 2004-1343 du 9 décembre 2004 art. 29 Journal Officiel du 10 décembre 2004)

(Loi nº 2006-406 du 5 avril 2006 art. 2 Journal Officiel du 6 avril 2006)

   Si le producteur ne peut être identifié, le vendeur, le loueur, à l'exception du crédit-bailleur ou du loueur assimilable au crédit-bailleur, ou tout autre fournisseur professionnel, est responsable du défaut de sécurité du produit, dans les mêmes conditions que le producteur, à moins qu'il ne désigne son propre fournisseur ou le producteur, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de la victime lui a été notifiée.
   Le recours du fournisseur contre le producteur obéit aux mêmes règles que la demande émanant de la victime directe du défaut. Toutefois, il doit agir dans l'année suivant la date de sa citation en justice.

Donc ni le distributeur, ni tout autre personne sauf si le producteur est non identifiable.

 

La seule action envisageable est celle tirée du contrat (obligation de sécurité)

On pouvait s'interroger sur son intensité, de moyens? De résultat?

Pour la Jurisprudence plutôt de résultat donc pas de preuve de la faute à apporter. L'exonération peut être retenue pour la FM, ici possible puisque des tests ont été effectués.

·         Mécanisme de circulation des obligations

 

J.C vente P.Z

 

Solidarité

LUCAS H.A J.R

Prêt de 300 000

 

E.M

 

Hypothèque

 

Avocat

 

Assureur

 

 

Cession de créances : convention par laquelle un créancier cédnt transfère sa créance sur un débiteur cédé à un cessionnaire.

 

P.Z a donc droit aux mêmes actions et aux mêmes accessoires.

Article 1692

   La vente ou cession d'une créance comprend les accessoires de la créance, tels que caution, privilège et hypothèque.

Par conséquent il a droit à une indemnisation quelque soit la date de naissance de l'obligation.

 

J.R = délégation de créance = mode de paiement où le délégué s'engage sur ordre du délégant à payer une troisième personne appelée délégataire une certaine somme. Il est donc extérieur à l'hypothèque, la faute de l'avocat ne le concerne pas.

 

L'assureur devra également payer 100 000 à H.A et E.M. La délégation ne met pas fin à l'obligation initiale.

Article 1275

   La délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s'oblige envers le créancier, n'opère point de novation, si le créancier n'a expressément déclaré qu'il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation.

La solidarité ne s'applique pas à la dette de responsabilité de l'avocat par application de l'effet relatif des conventions.

 

 

samedi 17 novembre 2007, a 15:17
Bonjour à tous, petite information sur le DU procédures collectives et sûretés

Merci à David pour l'info :-)
REUNION D'INFORMATION D.U PROCEDURES COLLECTIVES ET SURETES

Une réunion d'information est organisée jeudi 22 novembre 2007 à 12H30
en salle Wahl (Centre de l'entreprise, Bat 1) par la directrice du DU:
Madame LISANTI
Pour info ce DU constitu un vrai plus pour les étudiant ayant choisi
Procédures collectives et Surêtés an matière de spécialité à l'oral ou à
l'écrit
Pour toute information complémentaire contacter Madame LISANTI
cécile.lisanti@univ-montp.fr
 
Cette formation peut être super intéressante à retenir pour ceux qui prennent procédures co et sûretés en matière de spécialité et plus généralement pour tous les étudiants qui ont besoin d'approfondir la matière.

mercredi 07 novembre 2007, a 00:35
INFORMATION

Un autre blog concernant notre IEJ existe, son adresse est : http://precapa2008.skyrock.com

NB : La méthodo de la note de synthèse donnée par M. TERRIER lundi y figure. 

mercredi 07 novembre 2007, a 00:32
Correction Epreuve Droit des personnes et de la famille session 2007/2008

Droit des personnes et de la famille

 

CORRIGE EPREUVE SESSION 2007/2008 ASSURE PAR MME PELISSIER.
 

Commentaire d'arrêt TGI Lille 22 mars 2007 

Introduction:

 

article 319 du code civil : acte de notoriété, transcription dans l'acte d'état civil.

Etablissement lien de filiation à l'égard de la mère, refus.

 

Les parents considèrent que les conditions de la possession d'état sont réunies.

On leur oppose l'illégalité de la convention de mères porteuse depuis une Loi bioéthique du 26 juillet 1994 et consacrée par un arrêt rendu par l’assemblée plénière de la Cour de cassation le 31 mai 1991.

Les parents le reconnaissent mais soutiennent que la convention est distincte de la possession d' état qui existe bien.

 

A fortiori la CESDH et la convention de New York :

 

-Le procès équitable ( cf. une circulaire de 2006 sur la possession d'état non prise en compte si vices), le problème est la valeur juridique de cette circulaire. Elle ne s'impose pas à un juge donc elle n'a pas à être invoquée.

 

-Sur la Convention de New York : la Cour de cassation pendant des années dit qu’elle n’est pas d'application immédiate en droit français, et ce jusqu'en 2005.

 

Conclusions du procureur dans le jugement du TGI de Lille :

la possession d’état n’est pas valable, elle est viciée car à l'origine il y a une convention illégale. La fraude corrompt tout. Donc argumentation contraire à celle des parents qui distinguent les deux.

 

Solution du Tribunal:

-         les art. 16-7 et 16-9 code civil prévoient qu’est nulle, de nullité d’ordre public, toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui. En se rendant aux Etats-Unis afin d’y conclure une convention de mère porteuse, les époux Z n’ignoraient pas qu’ils enfreignaient cette règle d’ordre public. La convention ayant permis la naissance de l’enfant est donc incontestablement frauduleuse.

-         Dès lors, et en application du principe selon lequel la fraude corrompt tout, la possession d’état sur laquelle les demandeurs se fondent pour voir établir un lien de filiation légitime à leur profit, et l’acte de notoriété qu’ils ont ainsi obtenu, sont eux-mêmes viciés et ne peuvent donc permettre l’établissement d’un tel lien. En effet, la possession d’état, selon l’art.311-2 code civil, exempte de vice. Tel ne saurait être le cas lorsqu’elle découle d’une convention frauduleuse. Et dès lors, l’acte de notoriété ne peut être invoqué à l’appui de la demande de retranscription puisqu’il constate une possession d’état viciée. En rappelant ces principes, le ministère public n’a fait qu’appliquer le code civil, sans que la référence à la circulaire parue en cours de litige et qui ne reprend que ces principes, puisse lui être reprochée.

-         Par ailleurs, la Convention de New York  sur les droits de l’enfant garantit notamment à celui-ci l’accès à ses origines. Or, l’application de la convention frauduleuse aurait pour effet de consacrer un mensonge. L’enfant aura toujours une filiation paternelle, ce qui ne peut lui faire grief.

 

Commenter la décision de justice, c’est commenter la solution de droit. Il faut donc se focaliser sur la solution. Meilleur commentaire = désarticuler la solution pour arriver à un plan.

 

Ici, ce qui était à prendre en compte est que d’un côté on rejette la possession d’état et de l’autre le juge justifie sa décision en se fondant sur le fait que l’intérêt de l’enfant est préservé.

 

I/ La possession d’état viciée 

            A/ La cause du vice

Fraude à l’art.16-7 du code civil, introduit par une loi Bioéthique du 29 juillet 1994 et consacré par un arrêt de la Cour de cassation, ass.plén. du 31 mai 1991. les parents ont été aux USA pour réaliser une convention de mère porteuse, illicite en France car contraire au principe d’indisponibilité des personnes et du corps humain.

 

            B/ Les conséquences du vice

Parce que la convention est viciée, elle vicie également la possession d’état. Le juge utilise la fraude corrompt tout. Appréciation : domaine de « fraus omnia corrumpit », critique de la conséquence de la vice de la convention sur la possession d’état. Quels arguments pour critiquer cela ? dès lors que les trois éléments de la possession d’état sont réunis, cela devrait suffire. C’est faire rejaillir une situation de droit sur une situation de fait contrevient à la notion même de possession d’état, lui fait perdre toute sa fonction. Donc ici, tout est mélangé. De plus, la convention de mère porteuse est là pour faire naître l’enfant, c’est tout. La possession d’état a une autre fonction. On ne peut pas les mélanger (droit/fait, conception de l’enfant/vie de l’enfant). Ainsi, l’adage « fraus omnia corrumpit » n’aurait pas de limite ? une fraude dans la convention corrompt tout ce qui est lié à la convention. Or, étendre cela à la vie de l’enfant est aller trop loin. La justification de cette solution serait de donner une sanction à l’art.16-7 du code civil. Il peut y avoir ici une analogie avec la procréation médicalement assistée. Donc cette solution est un moyen de sanctionner le contournement de l’art.16-7 du code civil. Mais il n’y a pas de sanction car c’est dans l’intérêt de l’enfant.

  II/ L’intérêt de l’enfant préservé 

            A/ La réalité de l’intérêt de l’enfant

Même si l’enfant n’a pas de filiation maternelle établie, ce n’est pas grave car la filiation paternelle est établie.

Quant à l’accès aux origines, le TGI dit que si on avait permis l’inscription, l’enfant aurait pu savoir qu’il est né d’une convention de mère porteuse. Critique : où est le lien avec l’intérêt de l’enfant ? quid si la mère avait demandé une adoption simple ? tout dépend du fondement de la solution (par exemple, pour l’inceste, le but de refuser l’adoption simple est de ne pas officialiser l’inceste). Ici, le but est de rejeter la convention mère porteuse. Dans le jugement, la notion d’accès aux origines est employée à tort et à travers. L’accès aux origines sert à savoir comment on est né, le raisonnement du juge est inversé ici.

De plus, l’enfant n’a pas de lien juridique avec sa mère (ou du moins, la personne qui s’occupe de lui comme sa mère). Quid de l’intérêt de l’enfant si cette personne décède (pas de droit à succession par exemple) ?

 

            B/ La relativité de l’intérêt de l’enfant

1)      la Convention de New York nous parle d’intérêt supérieur de l’enfant : l’intérêt de l’enfant doit passer avant tout. La Convention de New York est d’application immédiate en droit français. La protection de l’intérêt de l’enfant aurait donc du se prévaloir sur la protection de l’ordre public.

2)      Pourquoi la paternité n’est pas touchée par l’adage « fraus omnia corrumpit » ? Rien ne dit que la reconnaissance paternelle n’est pas frauduleuse !

3)      Il y a une discrimination par rapport aux origines de l’enfant (parallèle avec les art.8 et 14 CESDH) né par convention de mère porteuse. C’est le même raisonnement que pour les enfants adultérins.

4)      Voir la notion cadre de l’intérêt de l’enfant.

 

Quelques remarques supplémentaires et générales :

Manque de méthode, de rigueur.

Manque d’esprit critique.

 

Dans l’introduction, bien faire ressortir qui demande quoi ? Faire apparaître les prétentions de parties.

 

Parallèle avec l’actualité (cf. arrêt récent de la cour d’appel de Paris rendu très récemment).

 

lundi 05 novembre 2007, a 20:58
Emploi du temps semaine du 5 au 9 novembre 2007

Merci à Alex pour les infos :-)

Lundi 5 nov : Amphi B, M. Terrier, 18h15 à 20h15, Méthodologie de la Note de Synthèse

Mardi 6 nov : Amphi 007, 19h15 à 20h15, Correction du sujet droit des personnes et de la famille session 2007, Mme PELISSIER

Mercredi 7 nov : Correction Droit fiscal (Amphi 0001)

Jeudi 8 nov : Correction Droit commercial (Amphi 0007)

Vendredi 9 nov : Amphi 007, 18h15 à 20h15, Correction du sujet droit des obligations session 2007.

lundi 05 novembre 2007, a 20:57
Bonjour tout le monde, c'est reparti

pour une année de préparation dans la joie et la bonne humeur !!!

A bientôt ! 

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Partageons nos cours, informations et connaissances pour préparer l'examen du Pré-Capa dans les meilleures conditions possibles.

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