X
Identifiant Mot de passe
  Admin Blog Accueil Blog Créér un blog Mail Actualités ToutApprendre Soutien Scolaire Shopping Mag des Voyages Keygle Recherche Web
OK
IEJ de Montpellier, cours, informations, connaissances
vendredi 30 mars 2007, a 08:36
SUJET DROIT DES OBLIGATIONS PROPOSE PAR M. TERRIER

A rendre au plus tard mercredi 16 avril 2007

 

Droit des obligations

 

Monsieur Terrier 

 

Commentez l’arrêt suivant :

 

 

Cour de Cassation
Chambre civile 1

Audience publique du 30 juin 2004

Rejet.

 


N° de pourvoi : 99-20286
Publié au bulletin


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que M. X..., médecin, fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 juin 1999), qui a prononcé la nullité de la "cession partielle de droit de présentation de clientèle" consentie par lui à son confrère M. Y..., aux motifs que la pathologie des malades concernés, en ce qu'elle requérait des soins réguliers de dialyse avec appareillage, faisait obstacle à la liberté de choix de médecin traitant comme de lieu d'exécution, et que rien n'avait été prévu pour la préserver, d'avoir violé les articles 1128 et 1134 du Code civil et 12, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ;

 

Mais attendu que si la cession de clientèle médicale n'est pas illicite, c'est à la condition que soit sauvegardée la liberté de choix du patient ; qu'à partir de ses constatations, la cour d'appel a souverainement retenu que cette liberté n'était pas respectée en l'espèce ; d'où il suit que le moyen est mal fondé ;

 

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

vendredi 30 mars 2007, a 08:34
SUJET PROCEDURE CIVILE PROPOSE PAR MME HUGON

A rendre au plus tard mercredi 16 avril 2007

 

Procédure civile

 

Madame Hugon

  

Etudiez les cas suivants :

 

1)      CAS N°1.

 

  Par arrêt en date du 15 avril 2005, la Cour d’appel de Montpellier condamne Monsieur Y à payer à Monsieur X, dont vous êtes le Conseil, une somme de 45000 Euros à titre de dommages et intérêts. Monsieur Y forme un pourvoi en cassation à l’encontre de cette décision, à la suite duquel Monsieur X vous consulte pour savoir s’il existe, au stade de la procédure du pourvoi, des moyens légaux pour contraindre Monsieur Y, qui gagne environ 650 Euros par mois, à exécuter les condamnations mises à sa charge.

 

2)      CAS N°2.

 

La  société d’HLM  ACM  fait édifier un ensemble immobilier, dont la réalisation est notamment confiée à la société BATIMAT, chargée du gros œuvre ,et assurée par AXA.

 

A  la suite  de désordres, la société d’HLM assigne en dommages et intérêts  BATIMAT et AXA devant le TGI de MONTPELLIER ;

Après avoir ordonné une expertise,le Juge de la Mise en Etat du TGI de MONTPELLIER condamne AXA et BATIMAT  au paiement d’une provision, correspondant à la moitié du montant total du préjudice,  à la société ACM, par ordonnance du 25 août 1998.

Cette provision est réglée par l’assureur.

 

 Après ce paiement, La société d’HLM reçoit une injonction de conclure au fond mais ne la respecte pas, se contentant d’écrire au Juge de la mise en état pour qu’il fixe l’affaire pour plaider sur le fond, en indiquant qu’elle souhaite que la formation collégiale du tribunal se prononce sur les mérites de ses demandes. 

 

 Un peu plus de deux ans plus tard, Axa et son assurée vont alors soulever la péremption de l’instance.

La société ACM vous demande si, selon vous :

-                                 Il existe un risque de péremption de l’instance ;

-                                 Dans l’affirmative, elle pourrait être assignée par AXA et BATIMAT en restitution de la provision perçue, en raison de l’éventuelle caducité de l’ordonnance du 25 aout 1998du fait de la péremption.

 

Qu’en pensez- vous ?

 

3)      CAS N°3.

 

Un fournisseur assigne son distributeur pour non paiement des marchandises livrées .Une clause du contrat stipule que toutes les contestations qui s’élèvent  entre les parties  quant à l'exécution du contrat seront soumises, préalablement à toute instance judiciaire, à un conciliateur déterminé par la convention. Le fournisseur n'a pas eu jugé utile de passer par l'étape de la conciliation et a préféré assigner directement. Vous êtes l'avocat du distributeur. Pouvez-vous tirer argument de l'attitude du fournisseur ? Un nouveau client vous confie une affaire en cours. Le dossier  présente une similitude avec le précédent, en ce sens que le demandeur -cette fois votre client- n'a pas respecté la clause de conciliation. Mais l'affaire a déjà été jugée au premier degré et l'adversaire n'avait pas invoqué l'argument. Peut-il, devant la cour d'appel, tenter avec succès d'un tirer avantage ?

vendredi 30 mars 2007, a 08:33
INTERVENTION DU BATONNIER SUR LE PARCOURS CRFPA

Intervention de M. le Bâtonnier COSTE du 29 mars 2007

 

Métier d’avocat : métier prenant, stressant. Pression dans le domaine judiciaire comme juridique. Beaucoup d’activités intellectuelles. Service économique. Concurrence. Marchés en évolution constante. Profession unique avec des métiers différents. Même déontologie mais avec des métiers différents (conseil, judiciaire ou les deux.

 

L’EFACS regroupe depuis 2005 trois cour d’appel : Montpellier, Nîmes, Riom.

19 barreaux, 2300 avocats en exercice.

2 promos d’environ 150 élèves avocats chacune.

Siège de l’école à Montpellier (vers le Bd des Arceaux).

Une unité déconcentrée à Clermont-Ferrand.

 

Depuis 2005, la scolarité se déroule sur 18 mois c’est-à-dire deux années scolaires avec trois cycles de six mois chacun :

-         un cycle de 6 mois, modifié à partir du 1er janvier 2008, qui est 6 mois de cours fondamentaux, appelé « Formation commune de base ».

-         un cycle de 6 mois, PPI

-         un cycle de 6 mois, stage en cabinet d’avocat.

 

Au 1er janvier 2008, le programme sera, dans les grandes lignes, le suivant :

Le programme est en cours de réécriture.

 

1°) Formation au statut et à la déontologie du métier d’avocat. Le socle commun à tous les avocats est la déontologie (c’est un coeff. Important à l’examen du CAPA).

 

2°) Gestion du cabinet. Relations avec le client. Pratique de l’exercice oral (plaidoiries mais pas seulement. L’avocat n’est pas qu’un homme de barre).

 

3°) Choix d’une option. C’est une nouveauté. Il y a trois types de pratiques professionnelles :

-         sous l’angle du droit public

-         sous l’angle du droit privé

-         sous l’angle du droit de l’entreprise (les cours se feront seulement à Clermont-Ferrand pour cette option).

 

Il y a donc un tronc commun 1° et 2° + une option choisie dans le 3°.

 

L’école est une école professionnelle. Son Conseil d’administration est composé de professionnels du droit (avocats en majorité, magistrats, universitaires). Le Conseil de l’Ordre donne des mandats assez stricts aux avocats membres du Conseil d’administration de l’école. Donc une contrepartie nous est demandée : assiduité notamment.

 

Le PPI : 6 mois, 8 mois maximum

Permet aux élèves de s’ouvrir au monde du travail en-dehors des cabinets d’avocat (attention ! les cabinets situés à l’étranger peuvent nous accueillir pour le PPI). But : se placer dans la peau du futur client pour comprendre sa demande de droit.

Ce peut être fait dans des administrations (hôpitaux…) ou en Master Professionnel.

2/3 de chaque promo va vers l’extérieur (administrations, hôpitaux, entreprises).

L’élève présente son choix de PPI et c’est l’école qui le valide, après un entretien individuel.

L’école suit les élèves en PPI extérieur : rapport soutenu et noté lors de l’examen du CAPA. En cours de PPI, il y a des rapports d’étapes pour savoir ce que l’élève fait et régler d’éventuels problèmes.

 

Le stage en cabinet : 6 mois

Il fait également l’objet d’un rapport soutenu lors du CAPA.

Ici, le stage dans un cabinet situé à l’étranger n’est pas possible.

Le stage doit se faire dans le ressort de la compétence territoriale de l’école.

 

Le PPI ne se fait pas seulement dans le domaine juridique.

Par exemple, le PPI dans le service commercial d’une entreprise est possible.

 

Le PPI est une forme de pré-spécialisation.

C’est un « choix » d’orientation professionnelle.

On doit être moteur dans le choix de notre PPI.

Il faut être dynamique et entreprenant.

Ce n’est pas l’école qui trouve notre PPI.

 

Le CAPA se passera en septembre ou octobre 2009.

mardi 27 mars 2007, a 22:44
CORRIGE DLF DU 27 MARS 2007 ASSURE PAR M. ALBIGES

Commentaire de Civ.1, 7 mars 2006 au regard des droits et libertés fondamentaux  

Commentaire d’arrêt au regard des DLF : coller à l’arrêt. On ne nous reprochera pas de ne pas décortiques tous les thèmes. Attention à ne pas utiliser l’arrêt comme un prétexte.

 

Méthodologie :

 

-         consulter rapidement les textes (ici art.8 CESDH et art.9 et 1382 code civil)

-         analyser l’arrêt (faits, procédure, problème de droit…)

-         étudier la solution de droit en relevant les droits fondamentaux qui font l’objet du débat, ici le droit légitime à l’information opposé au droit à l’image. Noter les différents aspects sur ce thème, les textes non cotés dans l’arrêt. Analyser les thèmes en question (droit à la liberté d’expression, vie privée…). Principales décisions en la matière (affaire ERIGNAC …). Thème de la dignité ici.

-         Réfléchir sur les enjeux du débat (ici c’est d’un côté le droit à l’information invoqué ici par Paris Match, qui peut être retranscrit sous forme d’article ou de photos, il prime ici. D’un autre côté, c’est la protection de la vie privée et du droit à l’image invoquée par la veuve du policier).

-         Reprendre la solution et les enjeux et bâtir le plan.

 

Faits :

Photos prises d’une veuve pendant l’enterrement de son compagnon, policier.

La cour d’appel déboute la veuve de sa demande en dommages et intérêts pour atteinte au droit à l’image et à sa vie privée.

La Cour de cassation rejette le pourvoi le 7 mars 2006.

 

La difficulté en la matière est de déterminer une éventuelle primauté conférée ici au droit légitime à l’information au détriment de droits subjectifs fondamentaux : droit à la vie privée, droit à l’image.

 

En l’espèce, les photos pour la Cour de cassation ont pu apparaître nécessaires pour argumenter l’article publié. Or, à l’inverse, une certaine détresse humaine semble être utilisée par la presse à des fins mercantilistes.

 

Deux aspects s’imposent donc :

-         affirmation d’un droit à l’information légitime

-         qui peut parfois être soumis à des restrictions.

 

I/ L’affirmation d’un droit légitime à l’information d’actualité

La Cour de cassation ici ne fait que rappeler un conflit d’intérêts qui oppose généralement la protection de la vie privée et celle de la liberté d’expression. Ici, c’est le droit à l’information qui est privilégiée.

 

            A/ Le contenu du conflit entre les droits invoqués

1)      Le droit des lecteurs à une légitime information d’actualité. Formule rarement utilisée par la Cour de cassation qui invoque plus classiquement la liberté d’expression (connue en droit interne avec l’article 11 DDHC). En matière de presse, c’est souvent l’article 10 alinéa 1 CESDH qui est invoqué : liberté d’opinion et liberté de recevoir ou communiquer des informations. En l’espèce ces textes ne sont pas cités dans l’arrêt car c’est un arrêt de rejet, la Cour de cassation ne fait donc que reprendre les arguments de la demanderesse. En l’espèce le droit à l’information est mis en évidence par la Cour de cassation au nom d’une formule assez novatrice « le droit à une légitime information d’actualité », ce qui sous-tend qu’il y a des informations illégitimes qui ne devraient pas bénéficier de ce droit.

 

2)      Ecarter le droit à l’image. L’art.9 du code civil est en général invoqué comme argument et fondement du droit à l’image même si le code civil n’évoque pas ce droit, c’est la jurisprudence qui a étendu l’application. La jurisprudence est parfois favorable aux victimes de photos captées et publiées, le critère est alors le consentement donné ou non. La Cour de cassation a rappelé que selon l’article 9, chacun a le droit de s’opposer à la reproduction de son image. Il y a eu des précisions jurisprudentielles récemment : photos prises dans un lieu public ou non, photos avec ou sans visage identifiable, photos de personnes décédées donc directement concernées (affaire MITERRAND ou ERIGNAC) ou de sa famille (comme en l’espèce).

 

Ici l’épouse a donc invoqué l’atteinte à sa vie privée ou de son droit à l’image car elle était identifiée, certes dans un lieu public, mais pas anodin : un cimetière.

Les juges ont donc du rechercher la solution la plus adaptée.

 

            B/ La résolution du conflit

La Cour de cassation consacre ici la prédominance du droit légitime à l’information au détriment de la protection de l’image.

Deux remarques :

-         la Cour de cassation en l’espèce, comme dans d’autres affaires recherche l’équilibre des intérêts divergents. En l’absence de réglementation vigoureuse, la jurisprudence se révèle très fluctuante. Dans certaines hypothèses, le droit à l’image a été privilégié (MITTERRAND, ERIGNAC, Métro St MICHEL) alors qu’ici c’est le droit à l’information qui est prioritaire. Il pourrait apparaître ici un nouveau critère en fonction de la personne prise en photo : le droit à l’image qui protégerait les personnes décédées alors que pour les personnes vivantes, le droit à l’information serait privilégié.

-         Par ailleurs, ici la Cour de cassation privilégie l’intérêt des journalistes qui manifestement ne doivent pas voir leurs intérêts lésés mais la particularité de la Cour de cassation réside dans le fait que l’argument retenu est la protection d’autres intérêts, en effet la Cour de cassation souhaite mettre en évidence le fait que la presse (ici Paris Match) participe d’une certaine manière à la lutte contre la violence et les conséquences dramatiques de cette violence. C’est donc l’actualité plus que les intérêts pécuniaires de Paris Match qui apparaît essentielle pour la Cour de cassation.

Le droit légitime à l’information prime donc sur le droit de la famille du défunt.

Pour la Cour de cassation, l’épouse ne fait que participer à un enterrement qui était devenu un fait public.

L’objectif est d’assurer la liberté de la presse pour garantir la communication d’informations, c’est ce qui justifie la primauté du droit à l’information.

 

II/ Une restriction à la liberté d’information

 

            A/ Une restriction fondée sur les circonstances d’espèce

La Cour de cassation adopte ici un raisonnement d’espèce. Sous certains aspects, la Cour de cassation accepte qu’une certaine presse sensibilise la population et mette en évidence les risques encourus par certaines activités professionnelles (police…).

Ici donc, la Cour de cassation accepte qu’au nom du droit à l’information, cette presse puisse retranscrire l’évolution de la société et notamment les violences et le droit à la vie.

La Cour de cassation pousse ce raisonnement à l’extrême et admet que le droit à la vie doit être préservé et donc la presse peut dénoncer les violences.

Or, cette approche est argumentée par des éléments d’espèce, à savoir des photos prises en présence d’autorités officielles, donc c’est une cérémonie officielle, publique et les photos sont en lien direct avec l’évènement. Tous ces arguments d’espèce permettent à la Cour de cassation de justifier sa solution.

Donc on peut imaginer qu’a contrario, des photos prises lors d’un enterrement qui n’illustreraient pas une certaine violence et une évolution de la société, sans présence d’autorités officielles pourraient donc être remises en cause.

 

Seuls les éléments d’espèce rappelés par la Cour de cassation justifient la solution alors même qu’un certain voyeurisme pourrait apparaître de manière sous-jacente. En effet, les arguments de l’épouse sont compréhensibles : pour illustrer l’article, le journal aurait pu prendre d’autres photos en lien direct avec l’actualité donc ce qui est sous-jacent, c’est la volonté de faire primer l’information et le droit à l’information sous prétexte de lutter contre la violence mais avec une illustration qui n’était peut être pas nécessaire.

 

            B/ Une restriction fondée sur la dignité

Le principe de dignité de la personne humaine a été mis en évidence notamment en 1994 avec les lois sur la bioéthique. Notion ponctuellement utilisée notamment en matière de droit à l’image. Arrêt ERIGNAC : mise en évidence de la dignité de la personne photographiée.

 

En l’espèce, l’argument est relevé sous un aspect subjectif « atteinte à sa dignité » pour l’épouse. La difficulté est de déterminer ce qui est indigne ou non. Les juges adoptent une jurisprudence fluctuante. Certes dans certains domaines il n’y a pas d’ambiguïté (esclavage, traitements inhumains…), à l’inverse l’appréciation de la dignité est parfois délicate car c’est une notion subjective. En l’espèce, la Cour de cassation considère que l’atteinte à la dignité de l’épouse n’est pas constatée lors de la prise de ces clichés.

L’information prime donc non seulement la vie privée mais également la dignité.

Or, les circonstances d’espèce peuvent rendre sous certains aspects la décision contestable. En effet, les photos ont été prises lors des obsèques, ce qui corrélativement concerne la mort, le deuil, le recueillement. Ces différentes circonstances méritent pour le moins le respect total pour toutes les personnes concernées. Au nom de la protection de la dignité, une solution opposée aurait donc pu être retenue.

Donc la solution retenue par la Cour de cassation peut apparaître sous certains aspects justifiée mais la victime, la veuve, voit ses intérêts affectés directement, ce qui peut être contestable.

Donc quid pour Mme X si elle ne supporte pas cette atteinte ? Elle devra saisir la CEDH.

mardi 27 mars 2007, a 11:50
ACTUALISATION DROIT PATRIMONIAL 26 MARS 2007 ASSUREE PAR MME ROBIN

I/ L’ expropriation d’utilité publique

 

Civ.3, 30 avril 2003 a marqué les esprits (Dalloz 2003, p.1933).

La Cour de cassation a adopté une solution attendue, rendue sous le visa de l’article 544 code civil. C’est un arrêt de principe.

La question de l’ expropriation d’utilité publique se pose pour un ouvrage public construit sur un terrain privé.

Ici, une commune a implanté sur un terrain privé un château d’eau.

La Cour d’appel de Toulouse avait refusé d’ordonner la démolition car « le juge judiciaire ne peut ordonner la destruction d’un ouvrage public, il peut allouer des dommages et intérêts à celui qui subit la voie de fait ». C’est l’application du principe d’intangibilité selon lequel un ouvrage public ne se détruit pas. Ce qui conduisait à une expropriation indirecte des particuliers (cf article 545 code civil).

C’est par une évolution longue que ce principe s’est vu remettre en cause par le juge administratif tout d’abord (CE, 29 janvier 2003. JCP G 2003, 2e partie, 10 118) puis par une décision du Tribunal des Conflits du 6 mai 2002 (JCP G 2002, 2e partie, 10 170).

En 2003, la Cour de cassation tire les conséquences de cette évolution jurisprudentielle pour remettre en cause le principe d’intangibilité des ouvrages publics. La Cour de cassation a affirmé que l’ouvrage public mal implanté peut être démoli et le juge judiciaire peut ordonner cette démolition, sous certaines conditions :

-         il faut que l’acte de dépossession par l’administration constitue une voie de fait c’est-à-dire ne peut se rattacher à un pouvoir de l’administration

-         il faut que l’administration n’ait pas engagé une procédure de régularisation appropriée.

Ces deux conditions sont cumulatives.

Le principe d’intangibilité des ouvrages publics est donc remis en cause.

 

D’autres développements jurisprudentiels ont eu lieu, cette fois par la CEDH.

La CEDH condamne en effet la théorie de l’expropriation indirecte par plusieurs décisions. Si la France a admis cette évolution jurisprudentielle, ce n’était pas le cas d’autres pays.

D’où une dizaine de décisions de la CEDH en 2005 (13 octobre, 15 et 17 novembre, 6, 8 et 15 décembre) condamnant la procédure italienne d’expropriation indirecte : la CEDH prend position et rappelle à l’ordre sur la nécessité de respecter l’article 1er du 1er protocole relatif à la protection des biens. La CEDH précise que cet article exige que l’ingérence des pouvoirs publics dans la jouissance du droit au respect des biens soit légale. La prééminence du droit est inhérente à l’ensemble des articles de la CESDH. Dans tous les cas, l’expropriation indirecte vise à entériner une situation de fait découlant des illégalités commises par l’administration.

 

Que ce soit en vertu d’un principe jurisprudentiel ou d’un texte de loi, l’expropriation indirecte ne saurait donc constituer une alternative à une expropriation en bonne et due forme.

 

Quant à la portée de la jurisprudence européenne sur notre droit positif : a priori, la condamnation de l’ expropriation indirecte d’utilité publique par la CEDH est de nature à protéger le droit français de tout nouveau contentieux fondé sur la CESDH.

 

Cependant, il reste la question relative à la démolition de l’ouvrage public : le juge judiciaire dispose-t-il d’une marge de liberté ? Face à une expropriation de fait par une personne publique, la remise en état des lieux doit-elle être automatique ? La destruction est-elle la seule possibilité ?

Il n’est pas certain en effet que le juge dispose de cette marge de liberté. Le débat risque donc de se déplacer sur le terrain de la validité d’une construction publique sur un terrain privé.

En effet, la CEDH pourrait considérer la décision du juge judiciaire de maintenir la construction comme critiquable.

 

II/ L’application de la théorie des troubles anormaux du voisinage  

Les troubles anormaux du voisinage jusqu’à présent se trouvaient cantonnés au domaine des relations de voisinage. Depuis peu, les troubles anormaux du voisinage ont été étendus puisqu’ils peuvent être mis en avant par le propriétaire comme un moyen de protection de l’image de son bien.

 

a)      Les troubles anormaux quant à l’image d’un bien

 

Assemblée Plénière, 7 mai 2004 : la Cour de cassation est revenue sur une jurisprudence de 1999 (arrêt Civ.1, 10 mars 1999, GONDRET affirme sous le visa de l’article 544 du code civil que l’exploitation du bien sous la forme de photographies porte atteinte au droit de jouissance du propriétaire du bien. Les débats sur la question du droit à l’image des biens ont été très animés.)

 

L’arrêt de 2004 met un coup d’arrêt à cette évolution : « le propriétaire d’une chose ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de celle-ci ; il peut toutefois s’opposer à l’utilisation de cette image par un tiers lorsqu’elle lui cause un trouble anormal ».

 

Il faut observer de très près la jurisprudence suivant l’arrêt de 2004. Le contenu du trouble anormal n’a pas été défini par l’arrêt de 2004, qui pourtant peut être invoqué par le propriétaire du bien pour mettre en œuvre la responsabilité des « voleurs d’images ».

 

Ici, on songe immédiatement à l’hypothèse dans laquelle la tranquillité du propriétaire du bien est remise en cause en raison de l’utilisation de l’image du bien. Civ.1, 5 juillet 2005 : la Cour de cassation a considéré que le trouble anormal se concrétise par une perturbation de la tranquillité et de l’intimité du propriétaire du bien. C’est donc ici un retour au droit des personnes, notamment au droit au respect à la vie privée.

 

Comment définir le trouble anormal au-delà de cette décision ? Il s’agit d’établir une distinction selon que le bien objet de l’image se situe dans un lieu à la vue de public ou non. L’utilisation de l’image d’un bien non accessible au public pouvait être un trouble anormal, violation du droit de se clore.

 

De plus, il serait possible de fixer le seuil d’anormalité en fonction de la fréquence d’utilisation de l’image du bien (plus la fréquence est haute, plus la gêne est haute).

 

Le problème dans ce contrôle a posteriori c’est que l’appréciation de l’anormalité fait l’objet d’une appréciation casuistique. Les juges pourraient reprendre les deux caractéristiques du trouble anormal : la gravité et la permanence des troubles pour caractériser l’anormalité d’un trouble sur l’image d’un bien.

b)      Les troubles anormaux du voisinage

 

D’autres développements sont intéressants, liés à la question de la relation faite entre les troubles anormaux du voisinage et les constructeurs.

 

Civ.3, 22 juin 2005 a posé à la Cour de cassation la question de la responsabilité des constructeurs sur le fondement du principe selon lequel nul ne peut causer un trouble anormal du voisinage à autrui. En effet, la question était de savoir si la victime d’un trouble anormal du voisinage peut agir contre le constructeur de l’immeuble voisin.

Jusqu’en 1998, cette action n’était pas admise, on retenait la responsabilité du fait des choses sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er du code civil.

 

C’est par un arrêt INTRAFOR du 30 juin 1998 que la Cour de cassation a admis pour la première fois que les voisins puissent agir directement contre les constructeurs voire même contre le sous-traitant sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage.

 

Depuis 1998, la solution a été réitérée plusieurs fois : Civ.3, 11 mai 2000 ; Civ.1, 18 mars 2003 mais à chaque fois, la Cour de cassation a admis cette action sans en expliciter le sens, sans motiver la solution.

 

Civ.3, 22 juin 2005 : la Cour d’appel avait retenu à bon droit que le propriétaire de l’immeuble auteur des nuisances et les constructeurs à l’origine de celles-ci sont responsables de plein droit vis-à-vis des voisins victimes sur le fondement de la prohibition du trouble anormal du voisinage, ces constructeurs étant pendant le chantier des voisins occasionnels des propriétaires lésés. Ici tout repose sur la notion de voisins occasionnels. La responsabilité objective ne pourra donc s’appliquer que s’il est dûment établi que le trouble anormal émane des travaux relevant de l’activité des constructeurs. Il faut également démontrer que le trouble anormal s’est produit à une époque où les constructeurs étaient présents sur le chantier.

Cf Dalloz 2006, 2e partie, p.40.

 

Cette solution confirme la solution adoptée depuis l’arrêt de principe INTRAFOR.

Elle confirme également la solution déjà retenue depuis l’arrêt du 21 juillet 1999 qui avait admis que le maître d’ouvrage qui était condamné sur le fondement de la responsabilité de la responsabilité objective des troubles anormaux du voisinage peut exercer une action récursoire de nature subrogatoire.

 

L’arrêt de 2005 admet implicitement que ce recours subrogatoire du maître d’ouvrage ne prospérera que partiellement puisque la subrogation ne pourra pas avoir pour résultat d’occulter la part de responsabilité du maître d’ouvrage.

 

Le recours subrogatoire n’est donc que partiel. Maître d’ouvrage et constructeur sont donc considérés comme des co-obligés in solidum.

 

Civ.3, 26 avril 2006 : ici se posait, dans le prolongement de la question traitée en 2005, la question des sous-traitants.

Le chantier a le plus souvent besoin de sous-traitants : les constructeurs ne doivent pas être les seuls contributeurs de la dette.

Dès lors, les constructeurs et maître d’ouvrage condamnés in solidum ont très vite réagi par le biais d’une action récursoire contre les sous-traitants sur le fondement du principe de la prohibition des troubles anormaux du voisinage.

La Cour de cassation dans cet arrêt décide qu’il n’y a pas possibilité d’agir contre les sous-traitants sur ce fondement, elle rompt la chaîne des recours contributifs.

 

La Cour de cassation rejette le pourvoi et affirme que le constructeur ne peut exercer de recours subrogatoire contre les sous-traitants que pour la fraction de la dette dont il ne doit pas assumer la charge définitive et que le constructeur est tenu d’établir la faute contractuelle éventuelle de ses sous-traitants.

Ce recours subrogatoire doit être fondé sur le contrat.

Le sous-traitant ne peut donc pas être qualifié de voisin occasionnel.

 

Il est possible de ne pas se référer à l’avant projet de réforme du droit des obligations du Professeur CATALA, qui a écarté les constructeurs des personnes susceptibles de se voir opposer la théorie des troubles anormaux du voisinage. Le nouvel article 1361 du code civil indiquerait alors que « seul le propriétaire, le détenteur ou l’exploitant d’un fond qui provoque un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage est responsable de plein droit de ce trouble ».

 

III/ La possession  

Ch. Commerciale, 7 mars 2006 (JCP G 2006, 2e partie, 10 143) (RTD Civ 2006, p.348).

La Cour de cassation vient réaffirmer une solution plusieurs fois posée en jurisprudence : l’inapplicabilité de l’article 2279 du code civil aux meubles incorporels. Ici, c’était une licence d’exploitation du débit de boissons donnée dans un premier temps en location pour 15 ans par son titulaire à un tiers cafetier.

L’utilisation de la licence s’est poursuivie pendant plusieurs décennies par les héritiers, jusqu’en 1999 où un héritier décide de céder la licence à la commune. L’héritier du bailleur assigne l’héritier du preneur en revendication de la licence.

La Cour d’appel condamne la commune à restituer la licence à l’héritier du bailleur.

L’héritier du preneur forme un pourvoi en cassation contre l’héritier du bailleur et contre la commune en se fondant notamment sur l’article 2279 du code civil.

 

La question posée à la Cour de cassation est : peut-on inclure dans le domaine d’application de l’article 2279 du code civil les meubles incorporels telle la licence d’un débit de boisson ?

 

Si l’on s’en tient à l’article, rien ne s’y oppose a priori. D’autant que l’on confère à la possession un double rôle : probatoire et acquisitive. Seule la première fonction avait été envisagée par le code civil (voir DROSS, RTD Civ 2006, p.27 « Le singulier destin de l’article 2279 du code civil »).

D’une fonction probatoire, la possession a été progressivement étendu à la fonction acquisitive. Dès lors, pourquoi ne pas y intégrer les meubles incorporels ?

 

Reste le problème des modalités de la possession d’un bien incorporel (l’acte de possession utile au sens de l’article 2279 du code civil : possession continue, paisible, non équivoque, non interrompue, publique et à titre de propriétaire).

Cela revient à s’interroger sur les éléments constitutifs de la possession.

En l’espèce, la licence se matérialisait par une plaque apposée sur le mur de l’établissement depuis 70 ans, le preneur avait vendu les boissons pendant tout ce temps. La commune donc avait toutes les raisons de croire en la propriété de la cédante.

Il y avait donc matière pour dire que la possession était réelle par l’héritier du preneur et démontrer l’utilité de cette possession.

C’est une solution différente qu’a adopté la Cour de cassation : elle affirme que l’article 2279 du code civil ne s’applique qu’aux seuls meubles corporels individualisés. La licence d’exploitation d’un débit de boissons ayant la même nature incorporelle que le fond de commerce et ne se transmettant par tradition manuelle, c’est à bon droit que la cour d’appel a écarté la présomption prévue par ce texte.

Formule très claire. Motif principal : ces meubles ne sont pas susceptibles d’une tradition manuelle.

 

Cette jurisprudence a été critiquée par de nombreux auteurs s’appuyant sur une jurisprudence qui retient au contraire la possibilité de posséder utilement des droits réels (biens incorporels par définition) comme l’usufruit, le gage… (Civ., 19 juin 1928) ou qui admet la possession utile sur des titres au porteur (ch. Commerciale, 19 mai 1998).

 

Cf la thèse soutenue par Mme PELISSIER « Possession et meubles incorporels », parue chez DALLOZ.

 

IV/ Le vice d’équivoque (possession)

 

Il est en cause dans Civ.1, 21 février 2006 : deux concubins se séparent, l’un assigne l’autre en restitution d’un meuble aux motifs qu’il en est le propriétaire, l’autre argue d’un don manuel à son profit.

La Cour de cassation ici déduit de la situation affective et juridique le caractère équivoque de la possession de la concubine. Se fondant sur cela, la Cour de cassation impose à la concubine de prouver par tous moyens le donc manuel qu’elle invoque.

 

Ici, la Cour de cassation présume le caractère équivoque de la possession et donc impose à celui qui revendique la prescription acquisitive de renverser la présomption et d’apporter la preuve d’un don manuel.

 

V/ L’empiétement  

Confirmation de la jurisprudence antérieure.

Civ.3, 14 décembre 2005 : la Cour de cassation « persiste et signe » parce qu’elle réitère une jurisprudence en matière d’empiétements marginaux sur le terrain d’autrui (c’est-à-dire peu importants) : elle prône systématiquement la démolition de l’ouvrage. Civ.3, 20 mars 2002 : l’empiétement était de un demi centimètre, la Cour de cassation énoncé sous le visa de l’article 545 du code civil que « nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n’est pour cause d’utilité publique […] peu importe la mesure de l’empiétement ».

 

Pour la Cour de cassation, il suffit de contester le fait brut d’empiéter pour obtenir la condamnation de l’auteur de l’empiétement.

 

La Cour de cassation va plus loin car elle ne tient pas compte du fait que celui dont le terrain empiète n’est pas à l’origine de la construction. On parle alors d’une responsabilité du propriétaire due par la chose sur le fondement de l’article 545 du code civil.

 

Dans cet arrêt de décembre 2005, le propriétaire était une commune qu’avait été acquis un terrain comportant une construction empiétant sur le terrain voisin. La Cour de cassation prononce la démolition de l’ouvrage sur le fondement de l’article 545 du code civil. Ici, la commune avait dit que les voisins ont accepté d’acheter le terrain dans son état actuel, la Cour de cassation ne prend pas en compte cette déclaration qui n’est pas de nature à les priver de leur droit du seul fait de l’empiétement.

Le droit de propriété est donc opposable erga omnes, ce qui a pour conséquence que dès qu’une construction empiète sur la propriété d’autrui, elle doit être détruite par son propriétaire actuel, indépendamment de l’importance de l’empiétement.

 

Le constructeur de l’ouvrage qui empiète ne peut pas se prévaloir de sa bonne foi pour s’exonérer, ni en faisant valoir que le voisin ne s’était pas plaint pendant les travaux, ni en prouvant que le voisin a acquis le terrain en son état actuel. Donc le droit des contrats ne peut pas venir modérer la théorie de l’empiétement. C’est la force absolue du droit de propriété. Permet de distinguer action en responsabilité et action en revendication.

 

VI/ L’indivision  

Elle a subi un réforme par la loi du 23 juin 2006 qui a modifié le régime de l’indivision notamment l’abandon du principe de l’unanimité pour les actes d’administration (article 815-3 du code civil). Un mandat général d’administration peut être donné à la majorité.

A la majorité, ils peuvent vendre les meubles indivis pour payer les charges de l’indivision.

La remise en cause du principe d’unanimité constitue une mini révolution.

jeudi 22 mars 2007, a 20:13
OUVERTURE D'UN FORUM PAR UNE ETUDIANTE DE NOTRE IEJ

Voici l'adresse : http://prepacrfpa.forumactif.fr/

 

Un petit coup de pouce :-)

mercredi 21 mars 2007, a 15:13
Sujet DLF distribué le 21 mars

proposé par M. Albiges   

"Veuillez commenter l'arrêt suivant au regard des droits et libertés fondamentaux"

Civ. 1ère, 7 mars 2006

 

Sur le moyen unique :

Attendu que, suite à la mort, le 16 octobre précédent, de deux fonctionnaires de police tués par des malfaiteurs lors d'un cambriolage, l'hebdomadaire Paris Match, dans son numéro 2736 en date du 1er novembre 2001, a publié un article intitulé " police arrêtez le massacre", annoncé dès la page de couverture sous le titre "Police larmes et colère" ; qu'à chaque fois le propos est illustré par une photographie différente représentant, lors des obsèques, Mme Carole X..., veuve de l'un des policiers ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 24 mars 2005) de l'avoir déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour atteinte à son intimité et à son droit à l'image, alors, selon le moyen, que seule la publication de photographies d'une personne impliquée directement dans un événement ou par l'effet d'une coïncidence due à des circonstances tenant exclusivement à sa vie professionnelle est licite, de sorte que la cour d'appel qui a seulement constaté que les photographies centrées sur Mme X..., enceinte, la main posée sur son ventre, lors des obsèques de son compagnon, illustraient utilement et pertinemment l'article consacré aux policiers concernés par la violence et aux conséquences dramatiques pour leurs proches, quand bien même il s'agissait d'un article traitant d'un sujet d'actualité relatif aux agressions dont avaient été victimes les policiers et non de l'événement constitué par les obsèques de son compagnon , la cour d'appel a violé les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 9 du Code civil, ensemble l'article 1382 du Code civil ;

 

Mais attendu que la cour d'appel a retenu, d'abord, qu'en consacrant un article aux policiers concernés par la violence et aux conséquences dramatiques en résultant pour leurs proches, le magazine Paris Match ne fait que satisfaire le droit des lecteurs à une légitime information d'actualité, actualité dans laquelle Mme X... s'est trouvée impliquée de par ses liens avec l'une des victimes, ensuite, que les deux photographies prises lors de l'enterrement en présence d'autorités officielles illustrent de façon appropriée l'article avec lequel elles sont en lien direct, enfin que ces clichés, ne portent pas atteinte à sa dignité ; que l'arrêt est ainsi légalement justifié ;

 

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

lundi 19 mars 2007, a 19:42
Liste des documents Note de Synthèse "Les nouveaux modes de réglement du contentieux pénal"

doc. 1 :  Jean VOLFF : « un coup pour rien ! L’injonction pénale et le Conseil Constitutionnel », D. 1995, p.201

 

doc.2 : article 41-1 code de procédure pénale

 

doc.3 : articles 41-2 et 41-3 code de procédure pénale

 

doc.4 : Marie-Elisabeth CARTIER : « Les modes alternatifs de règlement des conflits en matière pénale », Rev. Gén. Proc. 1998, p.1 (extrait)

 

doc.5 : Michel DOUBKINE : « La transaction en matière pénale », D. 1994, p.173

 

doc.6 : article 6 code de procédure pénale

 

doc.7 : Gérard BLANC : «  La médiation pénale (commentaire de l’article 6 de la loi n°93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale », JCP 1994.I.3760

 

doc.8 : articles 495-7 à 495-16 code de procédure pénale

 

doc.9 : Jean PRADEL : « Une consécration du « plea bargaining » à la française : la composition pénale instituée par la loi n° 99-515 du 23 juin 1999 », D. 1999, p.379

 

doc.10 : Jean PRADEL : « Vers un « aggiornamento » des réponses de la procédure pénale à la criminalité : apports de la loi n°2004-204 du 9 mars 2004 dite Perben II », JCP 2004.I.132 (extrait)

 

doc.11 : Claire SAAS : « De la composition pénale au plaider-coupable : le pouvoir de sanction du procureur », Rev. Sc.Crim. 2004, p.287 (extrait)

 

doc.12 : article 40 code de procédure pénale

 

doc.13 : article 40-1 code de procédure pénale

lundi 19 mars 2007, a 19:21
arrets de l'actualisation en pénal faite par Mme Ponseille

Merci à Valérie :-)

 

ACTUALISATION IEJ

Droit pénal et Procédure pénale

Mardi 6 mars 2007

 

Crim 3 mai 2006, BC n°118

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa

décision ;

Qu'en effet, l'article L. 3511-3 du code de la santé publique interdit

toute publicité en faveur du tabac, à l'exception des enseignes des

débits de tabac ainsi que des affichettes disposées à l'intérieur de ces

établissements, non visibles de l'extérieur, à condition que ces

enseignes ou affichettes soient conformes à des caractéristiques définies par

arrêté ministériel ; que se trouvent clairement prohibées par ces

dispositions toutes formes de communication commerciale, quel qu'en soit le

support, ayant pour but ou pour effet de promouvoir, directement ou

indirectement le tabac ou un produit du tabac ; qu'il en va ainsi des

décorations de paquets de cigarettes qui associent le tabac à la jeunesse,

aux voyages et aux loisirs, et qui suscitent le désir d'acquérir des

cigarettes d'une marque déterminée afin de compléter des séries d'images

différentes ;

 

Attendu que, par ailleurs, la prohibition édictée par l'article L.

3511-3 du code de la santé publique n'est contraire ni aux dispositions de

la Directive 2001/37/CE relative au rapprochement des législations en

matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du

tabac, ni à la Convention européenne des droits de l'homme, qui permet que

l'expression commerciale soit limitée pour des motifs tenant à la

protection de la santé publique ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

 

Crim 26 sept 2006 BC237

Attendu que, pour déclarer réunis les éléments constitutifs du délit de

publicité illicite en faveur du tabac, l'arrêt retient que la société

Seita a proposé à la vente, sous la marque Gauloises blondes, une gamme

de quinze paquets de cigarettes, différemment illustrés par la

représentation d'une mascotte ailée dans des situations imaginaires, évoquant

les thèmes du voyage, de la musique ou des animaux ; que les juges

ajoutent que ces emballages, conçus pour être amusants et attrayants,

notamment aux yeux des jeunes consommateurs, incitent à la collection par

leur diversité et constituent ainsi un mode de publicité en faveur du

tabac ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa

décision ;

Qu'en effet, l'article L. 3511-3 du code de la santé publique interdit

toute publicité en faveur du tabac, à l'exception des enseignes des

débits de tabac ainsi que des affichettes disposées à l'intérieur de ces

établissements, non visibles de l'extérieur ; que se trouvent prohibées

par ces dispositions toutes autres formes de communication commerciale,

quel qu'en soit le support, ayant pour but ou pour effet de promouvoir,

directement ou indirectement le tabac ou un produit du tabac ; qu'il en

va ainsi des décorations de paquets de cigarettes qui suscitent le

désir d'acquérir des cigarettes d'une marque déterminée afin de compléter

des séries d'images différentes ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

Crim 25 avril 2006 BC n°108

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à

justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des

motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour confirmer le jugement déclarant Patrick X... coupable

d'organisation frauduleuse d'insolvabilité, l'arrêt attaqué retient,

par motifs propres et adoptés, que le prévenu, qui bénéficiait d'une

allocation d'adulte handicapé, pour obtenir la suspension, par le jugement

de divorce du 15 octobre 2002, du paiement de la pension alimentaire

mise à sa charge par l'ordonnance de non-conciliation du 20 septembre

2001, a dissimulé, au cours de l'audience du juge aux affaires

matrimoniales du 18 juin 2002, qu'il exerçait l'activité de gérant de fait d'une

société commerciale et qu'il possédait de réelles disponibilités pour

travailler et servir une pension alimentaire au bénéfice de ses enfants ;

Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations dont il ne résulte pas

que Patrick X... ait frauduleusement organisé son insolvabilité au sens

de l'article 314-7 du Code pénal, la cour d'appel n'a pas justifié sa

décision ;

Cassation d’un arrêt de condamnation : absence de dissimulation d’une

activité rémunérée

En l’espèce, le prévenu avait seulement tû le fait qu’il était à

nouveau apte au travail : omission n’est pas une action (dissimulation) et en

l’espèce ni biens, ni revenus dissimulés, seulement capacité de

travailler.

 

Crim., 27 juin 2006, n° de pourvoi 05-83767 Inédit

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique

tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille six, a

rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la

société civile professionnelle THOUIN-PALAT, la société civile

professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour, et les

conclusions de M. l'avoc...

 

Le mail a du être coupé, je vais contacter Valérie.

lundi 19 mars 2007, a 19:17
SUJETS DLF DEPUIS LE DEBUT DE L'ANNEE

Merci à Estelle :-)

 

Sujets DLF

 

1.Commentaire d’arrêt – CEDH, 14 février 2006 (extrait)

 

En fait (...) •

8. En 1989, les requérants, désireux d'acquérir un pavillon destiné à constituer leur habitation principale, se rapprochèrent de la société « Financière Saint-Georges », devenue ultérieurement « Royal Saint-Georges Banque » (RSGB), en vue de l'obtention d'un prêt immobilier.•

9. Le 19 avril 1989, cet établissement financier leur adressa une offre préalable de prêt, par application des dispositions de la 6loi no 79-596 du 13 juillet 1979, dispositions ultérieurement intégrées dans le Code de la consommation sous les articles L. 312-1 et suivants.•

10. Le 5 mai 1989, les requérants acceptèrent l'offre de prêt. Par acte notarié du 2 juin 1989, le prêt immobilier, d'un montant de 545 000 F, remboursable en cent quatre-vingts mensualités, fut contracté. (...)•

13. Le 5 août 1994, ils assignèrent la RSGB à comparaître devant le TGI de Paris. Se fondant sur l'2article 31 de la loi du 13 juillet 1979 (relative aux contrats de prêts consentis pour financer un bien immobilier à usage d'habitation), ils demandèrent que l'établissement financier soit déchu de ses droits à intérêts du prêt et, partant, condamné à rembourser les montants versés (soit 229 182,61 F), une telle sanction étant légalement prévue lorsque, comme en l'espèce, un tableau des amortissements n'était pas joint à l'offre préalable de prêt (obligation prévue par l'article 5 de ladite loi, repris dans l'4article L. 312-8 du Code de la consommation). (...)•

17. Le 12 avril 1996, alors que l'affaire était pendante devant la cour d'appel, le Parlement vota une 8loi no 96-314 « portant diverses dispositions d'ordre économique et financier » dont l'article 87-1 modifia des dispositions du Code de la consommation relatives aux offres de prêt et ce, avec effet rétroactif, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée. (...)•

20. Par arrêt du 20 juin 2000, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé le 23 décembre 1997 par les requérants, aux motifs qu'il n'y avait pas eu violation de l'1article 2 du Code civil, le législateur n'étant pas lié par le principe de non-rétroactivité des lois en matière civile. S'agissant des moyens tirés des articles 6 de la Convention et 1er du 3Protocole n° 1, la Cour de cassation jugea : « (...) d'une part, que l'intervention du législateur, dans l'exercice de sa fonction normative, n'a eu pour objet que de limiter, pour l'avenir, la portée d'une interprétation jurisprudentielle et non de trancher un litige dans lequel l'État aurait été partie ; que, d'autre part, la déchéance du droit aux intérêts est une sanction civile dont la loi laisse à la discrétion du juge tant l'application que la détermination du montant ; que, de ce fait, l'emprunteur qui sollicite la déchéance du droit aux intérêts ne fait valoir qu'une prétention à l'issue incertaine qui n'est, dès lors, pas constitutive d'un droit (...) ». (...)

En droit

 

I. Sur la violation alléguée de l'0article 1er du Protocole n° 1

 

26. Les requérants, qui se plaignent de l'adoption de la 6loi du 12 avril 1996 et de son application rétroactive par les juridictions internes, se considèrent victimes d'une atteinte à leur droit au respect de leurs biens. Ils invoquent l'article 1er du 8Protocole n° 1 (...).

1. Sur l'existence d'un bien au sens de l'1article 1er du Protocole n° 1 (...) •

38. (...) la Cour considère que les requérants bénéficiaient d'un intérêt patrimonial en l'espèce qui constituait, sinon une créance à l'égard de leur adversaire, du moins une « espérance légitime », de pouvoir obtenir le remboursement de la somme litigieuse, qui avait le caractère d'un « bien » au sens de la première phrase de l'5article 1er du Protocole n° 1 (...). L'intervention d'une loi destinée à contrer les dispositions d'une précédente loi et la jurisprudence de la Cour de cassation, favorables aux requérants, viennent assurément conforter ce constat. L'7article 1er du Protocole n° 1 est donc applicable au cas d'espèce.

2. Sur l'existence d'une ingérence et la règle applicable•

39. La loi litigieuse a entraîné une ingérence dans l'exercice des droits que les requérants pouvaient faire valoir en vertu de la loi et de la jurisprudence en vigueur et, partant, de leur droit au respect de leurs biens. •

40. La Cour relève que, dans les circonstances de l'espèce, cette ingérence s'analyse en une privation de propriété au sens de la seconde phrase du premier alinéa de l'5article 1er du Protocole n° 1 à la Convention (...).

3. Sur la justification de l'ingérence (...) •

47. La Cour rappelle également qu'en principe un motif financier ne permet pas à lui seul de justifier une telle intervention législative (...). En tout état de cause, dans les faits de l'espèce, aucun élément ne vient étayer l'argument selon lequel l'impact aurait été d'une telle importance que l'équilibre du secteur bancaire et l'activité économique en général auraient été mis en péril. (...)•

48. Compte tenu de ce qui précède, l'intervention législative litigieuse, qui réglait définitivement, de manière rétroactive, le fond du litige opposant des particuliers devant les juridictions internes, n'était pas justifiée par d'impérieux motifs d'intérêt général, ainsi que l'exige, notamment, le principe de la prééminence du droit (...).•

49. Dans ces conditions, la Cour a des doutes sur le point de savoir si l'ingérence dans les biens des requérants servait une « cause d'utilité publique ». •

50. En tout état de cause, la Cour rappelle qu'une mesure d'ingérence dans le droit au respect des biens doit ménager un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu (...) et qu'un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé par toute mesure privant une personne de sa propriété doit exister (...).•

51. Or, dans les circonstances de l'espèce, l'9article 87 de la loi du 12 avril 1996 a définitivement réglé le fond du litige en donnant raison à l'une des parties, privant les requérants d'une « valeur patrimoniale » préexistante et faisant partie de leurs « biens », dont ils pouvaient légitimement espérer obtenir le remboursement.•

52. De l'avis de la Cour, la mesure litigieuse a fait peser une « charge anormale et exorbitante » sur les requérants (...) et l'atteinte portée à leurs biens a revêtu un caractère disproportionné, rompant le juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux des individus. •

53. Partant, il y a eu violation de l'article 1er du 5Protocole n° 1.

 

II. Sur la violation alléguée de l'article 6, § 1 de la Convention•

 

54. Les requérants invoquent également l'article 6, § 1 de la Convention (...).•

57. La Cour constate que ce grief se confond largement avec le précédent. Eu égard aux circonstances particulières de la présente affaire, ainsi qu'au raisonnement qui l'a conduite à constater une violation de l'6article 1er du Protocole n° 1, la Cour n'estime pas nécessaire d'examiner séparément le grief des requérants sous l'angle de l'article 6, § 1 de la Convention. (...)

Par ces motifs 

1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 1er du 03Protocole n° 1 ;

2. Dit qu'il n'est pas nécessaire d'examiner aussi l'affaire sous l'angle de l'article 6, § 1 de la Convention ; (...)

 

  2. Commentez l’extrait ci-dessous de la décision du Conseil constitutionnel du 27 juin 2001, 2001-446 DC, sur la Loi relative à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception.

 

 

« 2. Considérant que l'article 2 de la loi déférée, qui modifie l'article L. 2212-1 du code de la santé publique, porte de dix à douze semaines de grossesse le délai pendant lequel peut être pratiquée une interruption volontaire de grossesse lorsque la femme enceinte se trouve, du fait de son état, dans une situation de détresse ;

3. Considérant que, selon les requérants, cette disposition :

- méconnaîtrait le principe de la sauvegarde de la dignité humaine contre toute forme de dégradation en raison, en particulier, du « risque certain de pratique eugénique tendant à la sélection des enfants à naître » résultant, d'après les requérants, de la possibilité de déceler, à ce stade de la croissance du foetus, « un plus grand nombre d'anomalies » et de « discerner le sexe de l'enfant à naître » ;

- porterait atteinte, selon les requérants, « au principe du respect de tout être humain dès le commencement de sa vie » dès lors que la loi autorise l'interruption du développement « d'un être humain ayant accédé au stade du foetus », lequel « constitue une personne humaine en puissance » et jouirait « d'une protection juridique renforcée » ;

- méconnaîtrait, en ignorant les obligations de prudence qui s'imposent au législateur « en l'absence de consensus médical » sur ces questions, le principe de précaution qui constituerait un objectif de valeur constitutionnelle résultant de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

- violerait enfin le onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, le « changement de la nature et de la technique de l'intervention » faisant courir des risques médicaux accrus à la femme ;

4. Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, qui ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement, de remettre en cause, au regard de l'état des connaissances et des techniques, les dispositions ainsi prises par le législateur ; qu'il est à tout moment loisible à celui-ci, dans le domaine de sa compétence, de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions ; que l'exercice de ce pouvoir ne doit cependant pas aboutir à priver de garanties légales des exigences de valeur constitutionnelle ;

5. Considérant qu'en portant de dix à douze semaines le délai pendant lequel peut être pratiquée une interruption volontaire de grossesse lorsque la femme enceinte se trouve, du fait de son état, dans une situation de détresse, la loi n'a pas, en l'état des connaissances et des techniques, rompu l'équilibre que le respect de la Constitution impose entre, d'une part, la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme de dégradation et, d'autre part, la liberté de la femme qui découle de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; qu'il ressort du deuxième alinéa de l'article 16-4 du code civil que seule peut être qualifiée de pratique eugénique « toute pratique ... tendant à l'organisation de la sélection des personnes » ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; qu'en réservant la faculté de recourir à l'interruption volontaire de grossesse à « la femme enceinte que son état place dans une situation de détresse », le législateur a entendu exclure toute fraude à la loi et, plus généralement, toute dénaturation des principes qu'il a posés, principes au nombre desquels figure, à l'article L. 2211-1 du code de la santé publique, « le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie » ;

6. Considérant que, contrairement à ce qu'affirment les requérants, le principe de précaution ne constitue pas un objectif de valeur constitutionnelle ;

7. Considérant, enfin, que, si l'interruption volontaire de grossesse constitue un acte médical plus délicat lorsqu'elle intervient entre la dixième et la douzième semaine, elle peut être pratiquée, en l'état actuel des connaissances et des techniques médicales, dans des conditions de sécurité telles que la santé de la femme ne se trouve pas menacée ; que la loi déférée comporte, à cet égard, des garanties suffisantes ; que, dans ces conditions, le grief tiré d'une violation du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 doit être rejeté ; »

 

3. Commentaire loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie

 

4. La sécurité juridique à l’aune des droits fondamentaux

 

5. Le droit au sexe

 

6. « La vie humaine est sacrée et inviolable dans tous les moments de son existence, même dans le moment initial qui précède la naissance » Jean-Paul II « Evangelium Vitae » (25 mars 1995)

 

7. Commentez l’extrait suivant du rapport du haut Comité pour le logement des personnes défavorisées (octobre 2006)

 

 

Le Haut Comité constate que le logement des plus défavorisés, malgré les dispositifs spécifiques dont il fait l’objet, se heurte à des obstacles structurels. Ceux-ci n’affectent pas seulement les ménages les plus pauvres : ils se traduisent par une grande difficulté à faire se rejoindre l’offre et la demande de logement, et par l’échec de la mixité sociale.

 

Le droit au logement est certes proclamé, mais il est défini comme un simple objectif, ce qui le laisse soumis à la concurrence d’autres objectifs des politiques nationales et locales. Parce que sa mise en œuvre fait appel à des compétences réparties entre tous les niveaux de la puissance publique, il est en outre dépendant de l’heureuse convergence de l’action de tous. Force est de constater que la convergence n’est pas au rendez-vous et que l’objectif n’est pas atteint.

 

C’est pourquoi l’établissement de l’opposabilité du droit est devenue nécessaire. Seule l’organisation de la responsabilité publique autour d’un droit au logement rendu contraignant permettra au citoyen en difficulté d’obtenir sa mise en œuvre effective.

 

8. Nul ne peut être condamné à la peine de mort

 

9. Commentaire arrêt CCass, crim 7 février 2007 

 

10. La collégialité : luxe ou nécessité ?

samedi 17 mars 2007, a 10:57
corrigé ns "La promesse de porte-fort"

Note de synthèse « La promesse de porte-fort »

Indications de correction

 

Il s’agit d’une opération par laquelle une personne, le porte-fort, promet personnellement à son co-contractant d’obtenir l’engagement d’un tiers à l’égard de celui-ci. Le porte-fort a donc la qualité de partie et est personnellement engagé à la ratification par le tiers. Celui pour qui le porte-fort s’est engagé est tiers au contrat et n’est donc pas tenu (doc.12). Les règles spécifiques à cette opération concernent la conclusion et l’exécution.

 

I/ La conclusion de la promesse de porte-fort

            A/ Les parties à la promesse de porte-fort

1)      Un promettant

a)      Règles de forme de la promesse qui doivent être respectées

- la promesse du promettant doit être expresse (doc.21)

- son engagement doit être certain à partir d’actes qui manifestent l’intention de ce promettant (doc.16).

b)     Règles de fond

- la promesse de porte fort se distingue d’autres mécanismes comme lorsque le promettant, en qualité de coindivisaires, s’engage à apporter son aide par tous ses moyens à légaliser l’acte. Il ne conclut pas une telle promesse de porte-fort, mais une promesse de bons offices (doc19, Civ.3e,7 mars 1978).

- Sur ce constat, plus généralement, avec d’autres distinctions relevées par un auteur (doc.15), la Cour de cassation opérant alors un contrôle de qualification nécessaire (doc.21).

2)      Pour le tiers

a)      En principe, toute personne peut être impliquée par une promesse (doc.17)

b)     Mais il existe une règle particulière qui limite cette liberté

- nullité prévue par un texte en matière d’assurance (doc.10), quand le contrat souscrit par le représentant légal qui se porte-fort de la ratification du mineur ou du majeur sous tutelle.

 

            B/ L’efficacité de la promesse de porte-fort

1)      Validité de la promesse de porte-fort

a)      elle peut concerner ponctuellement un fait matériel, mais ceci reste exceptionnel en pratique comme le constate un auteur (doc.3)

b)     elle concerne essentiellement un acte juridique comme :

- vente d’un bien indivis par un indivisaire qui dispose seul d’un bien indivis (doc.19) et a le pouvoir virtuel d’engager tous les indivisaires s’il intervient en se portant fort de la ratification donnée par les coindivisaires (cette qualité de porte fort étant d’ailleurs exclusive de celle de mandataire apparent ou réel).

- En droit commercial : différentes illustrations sont susceptibles d’être évoquées, notamment lorsqu’une société mère a le pouvoir d’accomplir un acte pour le compte d’une filiale, en se portant fort que l’assemblée des actionnaires de cette filiale (parmi lesquels on retrouve la société mère), ratifiera à l’opération (doc.17).

2)      Non validité de la promesse

a)      en raison du caractère illicite de la clause

- caractère constaté en matière de droit des sociétés, quand la clause a pour objet ou pour effet  de restreindre ou d’entraver la révocation ad nutum du directeur général (doc.24, Com., 4 juin 1996).

b)     En raison de la nature du bien

- impossibilité de conclure une promesse de porte-fort sur un bien commun, qu’il s’agisse du logement familial (doc.9, Civ. 1e, 11 octobre 1989) ou d’un fonds de commerce commun (doc.2, Civ.1e, 15 juillet 1993).

- sauf tempérament apporté dans cas particulier contraire (doc.20, Com. 1er octobre 1996) en matière de logement.

 

II/ L’exécution de la promesse de porte-fort

 

A/ La promesse est confirmée par la ratification

1)L’existence de la ratification

a)      Sa forme

- la ratification peut être expresse ou tacite comme la souligne la doctrine (doc.18) dès lors que la volonté du tiers n’est pas équivoque (doc. 11, Civ. 1e, 26 novembre 1975)

- cette solution de 1975 a été ensuite confirmée avec une censure d’une cour d’appel car aucun signe sans équivoque manifestant l’approbation avait été constaté (doc.23, Civ.1e, 7 janvier 1992).

b)      Son caractère

- la ratification est indispensable comme préalable car le tiers ne s’engage pas personnellement (doc.12)

- à défaut de ratification du tiers avant le placement en tuelle ou son décès, ce tiers ne peut être engagé (doc.14).

 

2) Les effets de la ratification

a)      L’effet rétroactif de la ratification

- selon la jurisprudence, la ratification permet de considérer que l’acte ratifié remonte au jour de l’engagement du porte-fort (doc.4, Civ.1e, 8 juillet 1964)

- à l’égard du promettant, il est libéré de toute obligation. Le porte-fort a donc exécuté son obligation en rapportant la ratification ou l’exécution du tiers et le tiers devient le seul engagé vis-à-vis du cocontractant.

 

B/ La promesse n’est pas confirmée par la ratification

1)      L’incidence pour le promettant

a) le porte-fort n’est pas déchargé de son obligation à l’égard du bénéficiaire de la promesse à défaut d’une ratification (doc.8, Civ.1e, 18 janvier 2000, B.115) et devra même des dommages et intérêts : le refus par le tiers de ratifier ou d’exécuter l’engagement promis par le porte-fort entraîne l’obligation pour celui-ci de réparer le préjudice subi par le cocontractant, par l’attribution de dommages et intérêts compensatoires : le créancier constate uniquement la non obtention du résultat promis, sans devoir prouver la faute du porte-fort, car le seul fait de l’inexistence du résultat suffit à engager sa responsabilité. Cette solution, constatée par la doctrine (doc.15), est adoptée par les juges du fond (doc.5, Versailles, 19 novembre 1998).

 

b) le préjudice subi par le bénéficiaire suffit pour mettre en œuvre la responsabilité du promettant, peu importe la faute du promettant car sa condamnation ne suppose pas , en cas de défaut de ratification de l’acte, la nécessité d’établir sa faute (doc1, Paris, 19 juin 1998, RTD Civ., 1999, p.101, obs. J. Mestre).

 

2)      L’incidence pour le tiers

- la personne pour qui le porte-fort s’est engagé est un tiers et n’est pas tenue (doc.7, Com. 25 janvier 1994)

- mais des doutes subsistent en ce qui concerne les héritiers du porte-fort : doivent-ils être ou non tenus par la promesse ? Divergences au sein de la jurisprudence entre la Cour de cassation qui estime que les héritiers du porte-fort son débiteur des dommages et intérêts dus en cas d’inexécution (doc.11), contrairement à la solution retenue par la cour d’appel de Lyon (doc.22).

vendredi 16 mars 2007, a 23:41
Cours actualisation droit des personnes et de la famille, Mme Pélissier, du 16 mars 2007

en droit des personnes, on a parlé des grandes lignes de la loi du 5 mars 2007 sur les majeurs incapables et de la décision rendue par la CEDH, décision EVANS c/ Royaume Uni.

 

La décision de procréer relève de la vie privée.

Donc le père peut ne pas consentir au transfert d’embryons. C’est un domaine très particulier et sensible, la CEDH parle de droit intangible pour ce domaine.

Parfois, la CEDH a accepté que le droit interne ne ménage pas les intérêts parce qu’il y a des domaines où il faut être très clair et cadré. C’est le cas de ce texte.

 

Cf. l’article de M. Margenaud, dans RTD Civ, 2006, p. 259 : n’est-ce pas une discrimination à l’égard de la mère ? il y a deux poids, deux mesures : pour le pouvoir de ne pas procréer, le pouvoir de la mère est absolu, pour le pouvoir de procréer, l’opinion du père est prise en compte.

 

II/ LA FAMILLE

 

§1. Le couple

 

A/ Les couples mariés

 

1)      La loi du 4 avril 2006 relative aux violences conjugales

Conditions de fond du mariage : art. 144 code civil : auparavant, l’âge minimum requis pour se marier était 15 ans pour la femme, 18 ans pour l’homme.

Modification : 18 ans pour les deux. Ce pour lutter contre les mariages forcés.

Il existe toujours la possibilité de demander une dispense au président de la République.

NB : rédaction « l’homme et la femme » : volonté de lutter contre le mariage homosexuel.

 

Modification de l’art. 180 code civil : causes de nullité du mariage.

Volonté de lutter contre les mariages forcés : contrainte sur un ou les deux époux, crainte révérencielle. Valeur de ce texte : en matière de violences : la peur oblige à se marier. La crainte révérencielle est érigée en violence : c’est une violence légitime dans le domaine de la théorie générale des obligations et des vices des consentements. Dans le domaine du mariage, cela devient une cause de nullité ;

 

Modification de l’art.212 code civil : on a ajouté un effet personnel du mariage : « respect », il y a une obligation de respect mutuel, volonté de lutter contre les violences conjugales.

 

2)      La loi du 4 novembre 2006 relative au contrôle de la validité du mariage

Elle opère de petites retouches.

Le fondement est que la loi encadre et contrôle les mariages des français à l’étranger.

Introduit le chapitre 2 bis « Du mariage des français à l’étranger » dans le code civil.

 

3)      L’arrêt Civ.1, 13 mars 2007 sur l’annulation d’un mariage homosexuel

Mariage à Bègles de deux hommes en dépit de l’opposition à mariage formée par le Ministère Public.

Le TGI de Bordeaux a annulé le mariage homosexuel car pour lui, le droit français fait de la différence de sexe une condition de fond du mariage.

La Cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 19 avril 2005 a admis la nullité. En matière de mariage, comme en matière commerciale, il y a un principe : pas de nullité sans texte. Or, dans le code civil, il n’y a pas de texte qui impose explicitement la différence de sexe. Certains auteurs ont estimé que la nullité n’était donc pas possible et qu’il fallait passer par une autre sanction : l’inexistence du mariage.

La cour d’appel retient l’inexistence, à la différence du TGI qui retient la nullité.

Plusieurs arguments au pourvoi :

-         le code civil n’interdit pas le mariage entre deux personnes du même sexe : l’art.144 code civil et l’art.175 code civil n’imposent pas expressément que les deux personnes doivent être de sexe différent.

-         Il y a une atteinte à l’art.8 CESDH, droit au respect de la vie privée : la décision de se marier touche à l’identité personnelle du requérant donc c’est sa vie privée, cela crée une discrimination fondée sur son orientation sexuelle.

-         Art.12 CESDH : droit de se marier et de fonder une famille. Ces deux droits ont toujours été entendus distinctement donc être un couple qui ne peut pas procréer n’empêche pas de se marier.

-         Art.9 Charte des droits fondamentaux proclame la même chose que l’art.12 CESDH mais de façon différente : « Chacun a la liberté de se marier ».

 

La Cour de cassation a répondu que « Mais attendu que, selon la loi française, le mariage est l’union d’un homme et d’une femme ; que ce principe n’est contredit par aucune des dispositions de la CESDH et de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne qui n’a pas en France de force obligatoire …».

 

4)      La modification du régime matrimonial

Le changement de régime matrimonial est réglementé par l’article 1397 code civil. Ce texte a été réformé par la loi du 23 juin 2006 relative aux successions.

Avant la réforme, il existait un principe d’immutabilité des régimes matrimoniaux. Il y a avait un besoin d’atténuation, ce qui a été fait en 1975 : principe de mutabilité contrôlée.

Conditions avant la réforme :

-         deux ans de mariage

-         acte authentique (parallélisme des formes)

-         le juge contrôlait par homologation du changement.

Il vérifiait que le changement respecte l’intérêt de la famille.

Ce dispositif a été très tôt dénoncé car le recours au juge imposait trop de rigueur. Il a donc fallu déjudiciariser le changement de régime matrimonial.

La loi de 2006 déjudiciarise le changement, sauf exceptions :

-         le principe : les deux premières conditions subsistent. L’homologation par le juge disparaît. La condition de l’intérêt de la famille subsiste et c’est le notaire qui devra vérifier cette condition. Ensuite, il y a deux étapes à respecter : le notaire doit informer les enfants majeurs et les créanciers du couple. Ceux-ci ont trois mois à compter de l’information pour former opposition : cela allonge le délai pour changer de régime matrimonial. De plus, le notaire doit adosser au changement de régime matrimonial une liquidation du régime matrimonial précédent.

-         Les exceptions : ce sont les hypothèses dans lesquelles il faudra une homologation. Ce sera en cas d’opposition par les enfants majeurs et/ou par les créanciers du couple. Le changement sera alors possible qu’après homologation par le juge. Le troisième cas est l’existence d’enfants mineurs du couple, dans ce cas, il faut toujours une homologation.

 

B/ Le couple non marié

La réforme du PACS

Introduite dans la loi du 23 juin 2006.

Passée un peu inaperçue, elle a pourtant de grandes répercussions. Attendue depuis longtemps, mais réformer le PACS était ressortir le « démon » du mariage homosexuel avec toutes les discutions que le PACS avait engendré. D’où la volonté de l’introduire dans la loi sur les successions.

 

Les modifications apportées au PACS sont très importants, cela change la nature du PACS = (1999 : PACS = contrat ; 2006 : PACS= véritable statut). On a donc une sorte de mariage bis.

 

1)      La formation du PACS

 

Conditions de fond : rien n’a changé, c’est toujours une convention entre deux personnes de sexe différent ou de même sexe, avec des empêchements à PACS.

 

Conditions de forme : elles ont changé.

1er apport de la réforme : auparavant, il fallait aller au greffe du TGI faire une déclaration conjointe en lui donnant la convention en double original (ce qui existe pour les actes sous seing privé seulement), cela imposait donc toujours que la convention de PACS soit un acte sous seing privé donc pas devant notaire, ce qui était regrettable au regard de l’indivision.

Dorénavant, la convention n’est plus exigée en double original, la convention pourra donc être un acte authentique, la copie de l’acte authentique suffira pour être donnée au greffier.

 

A partir de quand les effets du PACS ont-ils lieu ?

Auparavant, l’art.515-3 alinéa 6 code civil était laconique : le PACS était opposable aux tiers à compter de son enregistrement car il a date certaine à compter de cet enregistrement. Quid pour les parties ? Pas de réponse : deux axes de réponse sont possibles :

-         soit on considère que le PACS est un contrat consensuel, dans ce cas, validité dès sa signature

-         soit on considère que le PACS est un contrat solennel, dans ce cas, validité à l’enregistrement.

Désormais, l’art.515-3-1 alinéa 2 code civil règle ce problème : « le PACS ne prend effet entre les parties qu’à compter de son enregistrement qui lui confère date certaine », donc le PACS est un contrat solennel. A l’égard des tiers : « Le PACS n’est opposable aux tiers qu’à compter de la publicité ». Auparavant, il n’y avait pas de publicité, l’idée étant de protéger la vie privée des personnes et de « cacher » leur homosexualité. Or, si on organise une publicité, cette finalité n’est plus assurée.

Dorénavant, il y a une publicité, c’est le 2ème apport de la réforme. Il y a une publicité sur les registres de l’état civil. Or, l’état civil contient toutes les mentions relatives à l’état des personnes, le PACS devient alors un élément de l’état des personnes, tout comme le mariage, ce qui est nouveau.

Art. 515-3-1 du code civil : cette publicité sera faite par le greffier du TI. Le greffier devra contacter l’officier d’état civil du lieu de naissance de chaque partenaire.

 

Une question s’est posée sur le contenu précis du PACS. Dans le mariage, on connaît l’identité de l’époux puisque c’est publié sur l’état civil de chaque époux. Quid du PACS ? l’argument de la vie privée est ressorti : le PACS homosexuel n’est plus secret. Mais la publicité du PACS avec indication du nom du partenaire relève de l’intérêt des créanciers.

Cette nouvelle exigence est l’une des plus marquantes.

NB : il y a un droit transitoire avec un aspect étonnant. Pour tous les PACS conclu après le 1er janvier 2007, il y a mention à l’état civil. Logiquement, ce ne devrait pas être le cas pour les PACS conclu avant mais le droit transitoire prévoit que les pacsés voulant se soumettre au nouveau dispositif peuvent le faire par déclaration conjointe. Pour les autres personnes, à compter du 1er janvier 2008, tous les PACS seront mentionnés à l’état civil. Ceux qui ne le souhaitent pas devront se dépacser.

 

En matière de preuve : il faut prouver l’existence et le contenu du PACS.

Prouver l’existence : cela se fera par la production de l’acte de naissance.

Prouver le contenu : auparavant, le PACS n’était pas gardé par le greffier, ce qui pouvait être source de difficultés en cas de problème à prouver le contenu du PACS. Aujourd’hui, le fait d’exiger un seul exemplaire du PACS signifierait que le greffier doive le garder.

 

2)      Les effets du PACS

Le PACS tel que conçu en 1999 produisait peu d’effets personnels. Aujourd’hui il en a, avec toujours des effets patrimoniaux.

 

Les effets personnels du PACS : art.515-4 code civil « vie commune » a été rajouté, « assistance » également. Auparavant, il ne semblait pas y avoir d’effet personnel, sauf la décision du Conseil Constitutionnel qui mettait en avant la vie commune.

Aujourd’hui, c’est dans le texte, dans la même définition que les réserves d’interprétations faites par le Conseil Constitutionnel.

Quid de la violation de l’obligation de vie commune ? ce peut être considéré comme de la mauvaise foi : n’y a-t-il pas une obligation de fidélité ? on a déduit du droit des contrats la sanction de cette obligation et il est possible d’engager la responsabilité civile et d’obtenir des dommages-intérêts en prouvant qu’il y a eu un dommage, ce qui n’est pas facile à prouver à propos d’une union que l’on peut défaire à tout moment.

Il y a également l’idée d’assistance, c’est une introduction de l’aspect extra-patrimonial de l’art.212 code civil.

 

Les effets patrimoniaux du PACS :

-         aide matérielle de l’art.515-4 code civil : c’est ce que l’on appelait avant l’aide mutuelle et matérielle. On se rapproche de l’art. 214 code civil (contribution aux charges du mariage).

-         Solidarité pour les dettes de la vie courante (art.515-4 alinéa 2 code civil), avant il y avait une référence à la solidarité pour le logement. Aujourd’hui, cela est supprimé. De plus, on a ajouté la nuance « sauf manifestement excessive », parallèle avec l’art.220 code civil.

-         Quant au régime des biens. Le régime de principe auparavant était l’indivision. Aujourd’hui, le principe est la séparation des patrimoines, qui se rapproche du régime de la séparation de biens. Tout est séparé sauf volonté de mettre en commun. Même régime pour la preuve, avec la présomption d’indivision (art.515-5 code civil). C’est en quelque sorte le régime légal : s’applique si le PACS ne prévoit pas autre chose. Donc un régime conventionnel est possible. L’art. 515-5-1 code civil prévoit que le régime conventionnel est l’indivision mais le texte n’est pas suffisamment précis, on ne sait pas si ces dispositions sont d’ordre public (dans les projets, on parle du PACS comme un instrument de liberté, donc on devrait pouvoir modifier la quotité de l’indivision, etc…). 

-         Seront toujours exclus de cette indivision conventionnelle les biens listés à l’art.515-5-2 code civil : gains et salaires, biens créés, biens à caractère personnel (art.1404 code civil), biens acquis aux moyens de deniers appartenant avant le PACS à l’un des partenaires( c’est l’hypothèse de la subrogation réelle, ressemble à l’emploi et au remploi du régime matrimonial légal), portion de bien ou biens acquis aux moyens de deniers reçus par succession ou donation, acquisition par licitation. Attention ! pour les 4ème et 5ème hypothèses, il faut faire un remploi pour que l’exclusion s’applique. Des biens ne sont pas visés dans cette liste, quid par exemple des biens reçus par succession ou donation et qui n’ont pas servi à acquérir un nouveau bien ?

-         Il y a application de ce régime seulement pour les PACS conclu après le 1er janvier 2007.

 

3)      La dissolution du PACS

 

Les causes de la dissolution n’ont pas changé : mariage ou décès de l’un des partenaires, la volonté commune et la volonté unilatérale.

Pour le mariage et le décès : dans ces deux hypothèses, il y a modification de l’état civil, l’officier d’état civil aura la charge d’informer le greffier qui a enregistré le PACS.

Pour les deux autres hypothèses, la volonté commune c’est la déclaration commune devant le greffier qui organisera la publicité. La volonté unilatérale, c’est la significations par un huissier à l’autre partenaire puis le greffier organisera la publicité.

 

Date de dissolution : entre les partenaires : effet lors de l’enregistrement au greffe. A l’égard des tiers, effet lors de la publicité.

 

Effets de la dissolution :

-         pour le logement, il y a une attribution préférentielle (comme pour le conjoint survivant) avec l’application du droit temporaire d’occupation de l’art.763 code civil. Ce même droit est transposé pour le PACS.

-         Pour la liquidation du régime légal, il y a très peu de précision. Pour les créances entre les partenaires, on transpose tout le mécanismes des récompenses.

Par équité (art.515-7 alinéa 10 code civil) les créances entre partenaires pourront être compensées. Dans ce cas, il faut alors faire attention au risque d’arbitraire du juge.

jeudi 15 mars 2007, a 11:36
Sujet DLF du 14 mars

proposé par M. Sautel:

 

La collégialité : luxe ou nécessité ?