A rendre au plus tard le 10 mars
Commentaire
d'arrêt
Cour de cassation -
chambre civile 1 Audience publique du mercredi 30 juin 2004 N° de pourvoi: 99-20286 Publié au bulletin Rejet.
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE
CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen
unique, pris en ses quatre branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et
reproduit en annexe :
Attendu que M.
X..., médecin, fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 juin 1999),
qui a prononcé la nullité de la "cession partielle de droit de
présentation de clientèle" consentie par lui à
son confrère M. Y..., aux motifs que la pathologie des malades concernés, en ce
qu'elle requérait des soins réguliers de dialyse avec appareillage, faisait
obstacle à la liberté de choix de médecin traitant comme de lieu d'exécution,
et que rien n'avait été prévu pour la préserver, d'avoir violé les articles
1128 et 1134 du Code civil et 12, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile
;
Mais attendu que
si la cession de clientèle médicale n'est pas
illicite, c'est à la condition que soit sauvegardée la liberté de choix du
patient ; qu'à partir de ses constatations, la cour d'appel a souverainement
retenu que cette liberté n'était pas respectée en l'espèce ; d'où il suit que
le moyen est mal fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le
pourvoi ;
Condamne M. X...
aux dépens ;
Vu l'article 700
du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et
jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le
président en son audience publique du trente juin deux mille quatre. |