Remarques
générales : s'entraîner dans le temps, en situation d'examen, pas de très
longues copies. Attention à l'écriture.
Prendre l'habitude de faire des liens entre le sujet posé
et d'autres domaines voisins. Par exemple ici, parler de la responsabilité du
fait d'autrui et du fait des choses, ne pas se contenter de ne voir que la
responsabilité des associations sportives.
Attention
à la façon de faire ces liens : le but du jeu est de partir de l'arrêt
pour aller aux autres domaines et justifier pourquoi. En une ou deux phrases.
Sinon, on considère que la partie est de la dissertation. Il faut voir le
lien : ici qu'est-ce qu'il va déclencher la responsabilité de la personne
gardienne.
Attention
aux intitulés au double sens : notamment ici responsabilité pour faute /
sans faute : préciser de qui, sinon l'intitulé ne veut rien dire. La faute
de qui ?
On
doit comprendre ce que l'on veut dire rien qu'en lisant les intitulés.
Il
faut montrer quel est le problème juridique posé par l'arrêt. On doit arriver à
montrer que l'on a compris l'intérêt de l'arrêt.
CORRIGE
Faire
le lien avec les autres modes des responsabilités : on a un Code civil de
1804 qui pose des principes simplistes et que l'on ne sache toujours pas
aujourd'hui comment ils fonctionnent, comment ils se mettent en œuvre.
On est responsable de sa faute puis il y a des régimes
spéciaux de responsabilité parce qu'on est gardien de quelqu'un d'autre ou de
quelque chose.
Puis
la jurisprudence intervient : pour la responsabilité du fait des personnes
dont on a la garde : on ne sait même pas s'il y a un principe général de
responsabilité du fait d'autrui. On a une responsabilité des personnes dont on
a soit l'ensemble de la vie, soit une activité sous notre garde.
Chaque
régime fonctionne indépendamment et avec ses propres règles. Il n'y a pas de
système harmonisé, même sur le fait déclencheur de la responsabilité du fait
d'autrui.
On
fait tout depuis la fin du 19e siècle pour se détacher de la faute
et faire une responsabilité objective. Le but du jeu de la responsabilité est
de réparer et non de sanctionner le comportement de quelqu'un. Mais il y a une
absence de cohérence entre la jurisprudence qui retient la faute et la
jurisprudence qui ne retient pas la faute. Il y a une absence de cohérence sur
le fait déclencheur de la responsabilité du fait d'autrui, il n'y a en outre
pas d'élément déclencheur commun aux différentes responsabilités du fait
d'autrui : le fait ou la faute ? On ne sait toujours pas aujourd'hui.
La solution d'espèce exige la faute. Donc il y a un
problème de preuve : prouver une faute lors d'une mêlée est difficile.
Jurisprudence claire qui exige la faute mais en
contradiction avec d'autres solutions qui n'exigent pas de faute : quel
est le critère ?
Art
1384 al 1er : responsabilité du fait d'autrui dégagées par la
jurisprudence (sorte de « régime général ») : on constate une
responsabilité des établissements ayant la garde au sens de l'art 375 C.civ sur
l'autorité parentale à l'égard des délits commis par les mineurs (Crim., 10
octobre 1996) : régime général de responsabilité du fait d'autrui. Il
y a un délit donc il y a une faute mais c'est le cas d'espèce.
CE, 12 février
2005 : responsabilité de l'Etat
sans faute du fait dommageable causé par le mineur confié sauf cas de force
majeure ou faute de la victime. Pas de faute exigée.
Clubs
sportifs responsables des dommages causés sans précision sur l'exigence ou pas
d'une faute (Civ.2, 22 mai 1995) puis deux arrêts écartent la
responsabilité en cas d'absence de faute de jeu donc il faut une faute de jeu
pour engager la responsabilité.
NB : Cf.
jurisprudence sous l'art 1383 (Civ.2, 23 septembre 2004 reconnaît la
responsabilité personnelle du sportif pour sa faute de jeu).
Responsabilité
des parents : LEVERT, 10 mai 2001 exclut la faute de l'enfant pour
engager la responsabilité des parents
Responsabilité du commettant : élément déclencheur du
dommage = les fonctions. Bien souvent, on se retrouve sur une faute (abus de
fonction…).
Responsabilité
des instituteurs : c'est une responsabilité pour faute prouvée (Civ.2,
11 mars 1981), faute de l'instituteur. Différent des autres cas où la
question de la faute se pose quant à la pers qui cause le dommage, pas quant à
celle de la pers qui indemnise.
Donc il y a un régime
totalement incohérent.
Dans ce contexte flou, notre solution retient la
responsabilité de l'association s'il y a faute de jeu d'un joueur, même si
celui-ci n'est pas identifié. Identification de l'auteur non exigé : //
avec la responsabilité des chasseurs tous responsables même si on n'a pas
identifié celui qui a tiré.
Lors du match, lorsque l'arbitre sanctionne, il sanctionne
quelqu'un, donc la personne est identifiée.
Ici, la Cour de cassation se réfère à la violation des
règles du jeu OK mais après il y a un problème sur le « même non
identifié ». Ici en outre, nous sommes dans une mêlée, donc problème
d'identification de la personne qui n'a pas respecté les règles du jeu.
Aspects positifs de cette solution :
-
il y a une
distinction logique entre le risque assumé par le sportif dans un jeu de
contact et le risque qui n'est pas assumé du fait de la faute de jeu. Cela
justifie que la Cour de cassation exige en l'espèce la faute du membre de
l'association avec la précision « faute de jeu », c'est-à-dire un
comportement en-dehors de l'activité sportive
-
il y a un
rattachement à 1382 donc à l'origine de la responsabilité, il y a la théorie
des risques. On peut opposer cela à la position du CE qui n'exige pas la faute
lorsque l'on a la garde d'un mineur. Ce qui se justifie par rapport au fait que
ce soit mineurs/majeurs. C'est cohérent
pour le mineur : on doit surveiller le mineur, non conscient de ses actes.
Pour les associations, ici, ce sont des personnes majeures, ayant fait le choix
de faire une activité à risque, ils assument les risques, donc c'est une
responsabilité pour faute
-
aspect assuranciel
pour la mise en œuvre de la responsabilité de l'association sportive : une
association n'a a priori pas de gros moyens, trop de responsabilités = trop de
risques et l' assurance serait trop élevée donc il faut une référence à la
faute
-
aspect de la non
identification de l'auteur : reprend les solutions antérieures sur la
responsabilité collective (les chasseurs par exemple) où il n'y a pas besoin,
pour constater qu'il y a un comportement fautif - c'est-à-dire dangereux -
d'identifier précisément qui est l'auteur de la faute.
Aspects négatifs de cette solution :
-
visa de l'arrêt 1384
al 1er. On peut faire un lien avec la responsabilité du fait des
choses où la seule exigence c'est que la chose soit à l'origine du dommage,
position claire et constante : la chose cause, le gardien répond.
Comparer cela avec la responsabilité du fait d'autrui montre le problème de
manque de cohérence. Art 1384 al 4 : responsabilité des parents :
même problème et la Cour de cassation dit qu'il y a responsabilité des parents
sans faute de l'enfant. Autres régime : cf. ci-dessus. Donc la solution
ici diverge encore des autres solutions
-
Solution clairement
diverge du mouvement d'indemnisation qui a marqué la fin du 19e/
début du 20e : on vient remettre la faute. En outre, la faute
de jeu, c'est encore plus précis.
-
Solution
difficilement applicable lorsque l'auteur est indéterminé. Ici, il y a un
problème entre demander la faute de jeu et ne pas exiger l'identification de la
personne : l'indétermination du joueur dans le cas d'espèce pose un
problème de preuve pour le demandeur : s'il ne détermine pas qui est
l'auteur du dommage, il va avoir du mal à prouver que cette personne est
responsable.
-
Aspect
assuranciel : poids lourd pour les associations mais n'était-ce pas le but
de développer le recours aux assurances et faire de la responsabilité civile du
contentieux des assurances, on va vers la responsabilité de plein droit.
I/ RESPONSABILITE DES ASSOCIATIONS SPORTIVES DE LA
FAUTE DE LEURS MEMBRES
LA
RESPONSABILITE DE L'ASSOCIATION SPORTIVE
L'ELEMENT
DECLENCHEUR DE CETTE RESPONSABILITE : LA FAUTE DE JEU
Théorie des risques : fait dommageable systématique
donc il faut limiter les cas de responsabilité aux fautes de jeu.
Assurance : évite de bloquer l'activité de certaines
associations qui ne pourraient plus organiser d'activités du fait du cout de
l'assurance. De plus, il n'y aurait plus de caractère aléatoire donc le contrat
d'assurance ne serait pas possible.
II/ LA FAUTE D'UN SPORTIF
A. UN
FLOTTEMENT JURISPRUDENTIEL CONCERNANT LA FAUTE
Pas de cohérence dans les solutions jurisprudentielles en
ce qui concerne l'exigence ou la non exigence d'une faute.
B. LE
FAUTIF INCONNU
Comment prouver une faute de jeu et l'imputer à quelqu'un
sans l'identifier ?
Même logique que dans la jurisprudence sur les chasseurs.
Ici, le fait de ne pas identifier la personne est un
handicap par rapport aux solutions antérieures. Pose un problème de preuve pour
la victime : prouver une faute sans pouvoir prouver qui a commis la faute.
Quelques
remarques sur les copies corrigées : ne pas excéder le format, deux heures
trente. 1 copie double et demie est suffisante en théorie.
Sur le fond, il faut bien envisager le sujet sous l'angle
transversal, ici par rapport au sujet il ne faut pas exclusivement traiter la
responsabilité des clubs sportif, il faut toucher aux autres régimes de
responsabilité. En l'occurrence l'intérêt était notamment de repérer
l'incohérence des solutions tenant à différents régimes de responsabilité.
D'autre part, sur le jeu des liens aux autres
domaines : ne surtout pas faire du dissertatif, partir de la solution pour
ensuite aller traiter d'autres domaines. Si on ne fait pas le lien ce sera du
HS dissertatif…
Enfin, si on parle de responsabilité sans faute ou avec
faute, il faut préciser de qui ; le responsable et l'autrui sont en jeu.
De plus selon 1382 la faute est du responsable. « Responsabilité pour
faute » doit être précisé comme intitulé. « La responsabilité du
joueur, de X … » à retenir donc.
Sur l'orthodoxie de la solution d'espèce, c'est vrai et pas
vrai… En effet, chaque régime de responsabilité a des solutions
jurisprudentielles différentes. C'est là une jurisprudence constante en matière
sportive, pas en matière de responsabilité d'autrui, il faut donc être
rigoureux, précis.
Et les intitulés doivent être absolument parlants par
eux-mêmes, on ne doit pas avoir besoin de lire pour les comprendre.
La différence entre un 10 et un 14 peut se jouer en une
phrase, la problématique très pointue doit être dégagée. Le fond est peu
difficile a priori dès lors qu'on maîtrise le cours de droit des obligations de
L2.
On a un Code civil du début XIXème, avec
des principes très ancrés historiquement, très clairs, pour autant on ne
comprend toujours pas les régimes de responsabilité… Régime général, régimes
spéciaux de responsabilité. On est responsable de ses fautes et des choses
qu'on a sous sa garde, c'est simple.
Tous ces régimes existants depuis 1804
ne sont pour autant pas harmonisés. On va reprendre les différents régimes.
Depuis fin XIXème on fait tout pour
minimiser le rôle de la faute en allant vers l'objectif, dans un but
d'indemnisation élargi. Ici la Cour de cassation estime qu'une faute de jeu du
joueur constitue … On est dans une jurisprudence globalement incohérente. Aussi dire qu'il y a une responsabilité
générale du fait d'autrui n'est pas satisfaisant en l'espèce ; quel
élément déclencheur doit être retenu ? Il manque un point à la
responsabilité générale du fait d'autrui aujourd'hui, l'élément déclencheur.
Cette jurisprudence exige la faute,
très clairement, alors même que d'autres solutions établissent que la faute
n'est pas nécessaire. Dans quel cas doit on retrouver une faute ?
Sur 1384 alinéa 1er, sur le
principe général de responsabilité d'autrui si on veut le formuler ainsi, on
constate une responsabilité des établissements ayant la garde à l'égard des
délits commis par les mineurs. Crim. 10
oct. 1996. On peut se dire régime général du fait d'autrui. 2ème
situation : CE, février 2005, responsabilité de l'Etat sans faute du fait
dommageable causé par le mineur confié sauf cas de force majeure et fait de la
victime. Donc aucune faute ici. On
est en dehors des cas spéciaux de 1384 ici.
Responsable des dommages : 2ème
civile 22 mai 1995. Précision toutefois, l'exigence d'une faute de jeu est
retenue.
23 septembre 2004 ; la chambre
civile retient –cf 1383- responsabilité du club sportif.
Solution différente avec l'arrêt du 10
mai 2001 avec la faute pour engager la responsabilité parentale.
2ème grand type de
responsabilité du fait d'autrui : commettant du fait de son préposé. Ici
le dommage est lié à la prestation et pas à la faute.
Enfin la responsabilité des
instituteurs où là de façon originale on a une responsabilité pour faute
prouvée, décision du 11 mars 1981 assez ancienne. Responsabilité de
l'instituteur donc.
Bref divers régimes de responsabilité
avec une incohérence générale, pas de logique globale. On va reprendre ça dans le corrigé.
Dans ce
contexte on a notre solution : en cas de faute de joueur même si non
identifié –constater la faute de
quelqu'un qu'on n'a pas identifié est à noter-. En l'occurrence la mêlée ne
permet pas d'identifier un auteur. Au
rugby on ne peut pas identifier de faute sans auteur… Là la Cour se réfère
à la violation de règles de jeu.
Voyons aspects positifs et négatifs de
l'argumentation :
-Aspects
positifs : D'abord on trouve une distinction logique entre le risque
assumé par le sportif dans un jeu de contact, risque à distinguer de celui qui
n'est pas assumé, de la faute de jeu. Cette distinction vient justifier que la
Cour de cassation exige en l'espèce la faute du membre de l'association, la faute de jeu précisons le bien.
Ensuite on a un rattachement à 1382 et à la
tenue des risques. On pourrait opposer cette solution à la position classique
de 1382 à celle du CE qui n'exige pas la faute en cas de garde d'enfant. Il
parait normal qu'il y ait responsabilité sans faute dans le cas du mineur,
dénué de discernement, le fait dommageable suffit pour engager la responsabilité
du gardien. En l'occurrence les sportifs ont délibérément choisi leur activité
sportive à risque. Responsabilité avec faute pour majeurs.
On pourrait aussi user d'un argument non
jurisprudentiel, mais assurantiel : si on peut poursuivre facilement des
associations sportives, les prix assurantiels exploseraient, l'activité
sportive s'évanouirait… La faute parait donc une exigence nécessaire.
Sur l'auteur, on peut estimer que des
solutions sur le dommage collectif sont reprises ainsi de la responsabilité des
chasseurs, on n'a pas besoin d'identifier clairement un individu, on se
contente de noter le dommage collectif.
-Aspects
négatifs : le visa de l'arrêt, 1384 alinéa 1er ; on
pouvait faire un lien avec la responsabilité des choses domaine où on a posé
clairement qu'on n'avait pas besoin d'un comportement dangereux. Autant dans la
responsabilité du fait des choses la responsabilité du gardien est automatique,
position claire de la jurisprudence, autant la responsabilité du fait d'autrui
n'est pas harmonieuse. « La chose
cause le gardien répond ». Formule qui résume bien la jurisprudence.
1384 alinéa 4 : la Cour de cassation
vient nous dire qu'il y a responsabilité sans faute de l'enfant. Les autres
régimes de responsabilité sont encore différents. Ainsi celle du commettant,
celle de l'instituteur –avec responsabilité de l'Etat-. Bref on a une solution
qui va dans la disharmonie.
Enfin on a une solution divergeant du
mouvement d'indemnisation général qui marque l'évolution contemporaine de notre
droit des obligations ; on vient
remettre de la faute en clair.
On a enfin une solution délicate à
appliquer quand la faute est délicate à appréhender. Autant on comprend la
constatation du dommage, autant celle de la faute parait délicate à démontrer.
La charge de la preuve apparaît compliquée par conséquent.
Sur l'aspect assurantiel, ne
pourrait-on pas justement retourner l'argument précité, puisque le mouvement de
responsabilité civile semble bien aller en tendance vers un glissement
assurantiel ? C'est sans doute le
but depuis l'après seconde guerre mondiale.
Rappel
de cours. Fondement du mécanisme, quelqu'un contrôle le comportement de
quelqu'un d'autre.
Il est normal que du choix de
l'activité sportive risquée du rugby
amène à limiter les cas de responsabilité aux fautes de jeu. Conséquence pratique d'une solution
inverse : ça serait la mort des activités sportives à risque, le coût
assurantiel explosant.
Divergence de solutions existent avec des
modes d'enclenchement différents pour chaque type de responsabilité. A la
différence de la responsabilité des choses, régime clair, responsabilité de
plein droit causé par la chose. Ces
distinctions peuvent amplement être justifiées ; cf. question des mineurs
/ majeurs.
Comment prouver une faute de jeu et
l'imputer à quelqu'un de non identifié ? |