Proposé
par M. Bernard-Ménoret
Cour de cassation chambre civile 1 Audience
publique du mardi 15 mai 2007 N° de pourvoi: 05-10234
Publié au bulletin Cassation M. Ancel ,
président , M. Gallet, conseiller rapporteur , M. Legoux, avocat général , SCP
Baraduc et Duhamel, SCP Richard, avocat(s) REPUBLIQUE
FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur
le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1147 et 1384 du code civil ;
Attendu que
pour exonérer la société Ferring SAS, fabricant du médicament Pentasa, de sa
responsabilité pour le dommage causé à M. X... par le défaut de ce médicament
avec lequel il avait été traité entre la fin de l'année 1994 et le mois de
février 1997, l'arrêt retient que, selon les articles 1147 et 1384, alinéa 1er,
du code civil, interprétés à la lumière de la Directive 85/374/CEE du Conseil,
du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives,
réglementaires et administratives des États membres en matière de
responsabilité du fait des produits défectueux, qu'en l'état des connaissances
scientifiques et techniques au moment de la mise en circulation du produit défectueux,
il y avait lieu d'exonérer la société Ferring SAS de sa responsabilité, aucun
manquement à son obligation de sécurité ne pouvant lui être reproché ;
Attendu,
cependant, que, si le juge national, saisi d'un litige entrant dans le domaine
d'application d'une directive, est tenu d'interpréter son droit interne à la
lumière du texte et de la finalité de cette directive, c'est à la condition que
celle-ci soit contraignante pour l'Etat membre et ne lui laisse pas une faculté
d'option pour l'adaptation de son droit national au droit communautaire ; que
l'article 15-1-c de la Directive CEE 85-374 du 25 juillet 1985, concernant le
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives
des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux,
leur laissait la faculté d'introduire ou non dans leur législation interne
l'exonération pour risque de développement, de sorte que les dispositions de
l'article 7, e) de la directive, alors non encore transposée, prévoyant ce cas
d'exonération, ne pouvaient donner lieu à une interprétation conforme des
textes de droit interne, dans un litige entre particuliers ; qu'ayant constaté
que la néphrite interstitielle immuno-allergique dont souffrait M. X... était
en relation directe et certaine avec l'administration du Pentasa, ce dont il
résultait que la société Ferring SAS avait manqué à son obligation de fournir
un produit exempt de tout défaut de nature à créer un danger pour les personnes
ou les biens c'est-à-dire un produit qui offrait la sécurité à laquelle on
pouvait légitimement s'attendre, sans faculté d'exonération pour risque de
développement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses
propres constatations, violant ainsi les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre
2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence,
la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt
et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris,
autrement composée ;
Condamne la société Ferring SAS aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la
société Ferring SAS ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le
présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de
l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et
prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille
sept.
Publication : Bulletin 2007, I, N° 185
Décision
attaquée : Cour
d'appel de Paris du 23 septembre 2004
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