CAS PRATIQUE
REMARQUES GENERALES :
Au Précapa, il y a
forcément des épreuves théoriques et pratiques.
Pour la procédure pénale, à l'IEJ de Montpellier, on a
opté pour une épreuve pratique, donc ce sera toujours un cas pratique.
Ce n'est pas un exercice
isolé puisque l'épreuve de procédure pénale se passe avec le droit des
obligations en 5 heures. L'entraînement doit donc se faire dans ce sens : arriver à gérer son temps.
S'entraîner à traiter deux grandes épreuves en 5 heures.
Le jour de l'épreuve de
procédure pénale, on a le droit au code pénal et au code de procédure pénale.
Pour la remise à jour des
connaissances :
-
cours des deux semestres de
M1
-
livres de PRADEL et
GUINCHARD
M. THOMAS s'inspire de la
dernière jurisprudence pour construire le sujet d'examen donc se tenir à jour de la nouvelle
jurisprudence de la Chambre criminelle et de la CEDH et se tenir à jour
également des nouvelles lois.
Le cas pratique de
l'examen est souvent inspiré d'arrêts récents.
CORRECTION DU CAS
PRATIQUE MAITRE BAVARD :
Faire un introduction dans le cas pratique avec
présentation des trois problèmes dégagés dans le cas.
I/ LE CAS DE JEAN FREMY D'HORREUR
Il s'agissait du thème de
la provocation à l'infraction.
Site pédophile créé par la
police new-yorkaise. Un français s'y connecte. (Aux USA, les provocations à
l'infraction sont très nombreuses). Il y a ouverture d'une enquête préliminaire
puis une perquisition puis mise en examen de la personne.
La question était celle de
savoir si une action en nullité paraissait pouvoir aboutir donc on devait
travailler sur la nullité.
Le problème se divise en
deux étapes :
-
la régularité de la
procédure initiale
-
les conséquences de la
régularité ou non sur la situation de la personne
Ce qui compte dans le cas pratique, c'est le
raisonnement, apporter une réponse précise aux questions posées dans le cas. Il
faut donc un minimum de logique pour la construction du plan (suivre l'ordre
chronologique de la procédure par exemple).
A/ LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
La question est de savoir
si la procédure qui s'est déroulée en France est valable ou non.
cf. Crim., 4 juin 2008
Le raisonnement de la Cour
de cassation s'appuie sur le principe de la loyauté des preuves proclamé par l'art
6 Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et l'art
préliminaire du cpp.
Ici, le principe est
appliqué de manière stricte par la Cour de cassation.
La provocation à
l'infraction est prohibée, alors que la provocation à la preuve est autorisée
par le droit français.
Ici, le procès pénal est
irrégulier, donc il y a nullité.
B/ LES CONSEQUENCES DE CETTE NULLITE
Depuis 1996, la
jurisprudence opère de façon chirurgicale : elle n'annule pas les actes
antérieurs à la nullité, elle n'annule que les actes postérieurs qui trouvent
leur support nécessaire dans l'acte annulé.
La question ici est de
savoir si ces actes ultérieurs (perquisition, saisie) ont été faits parce qu'il
y a eu l'information des douanes françaises ? oui a priori donc la nullité
est possible.
Mais si la perquisition
avait eu lieu sur un autre fondement, ces actes ne pourraient pas être annulés.
Il y avait donc deux
analyses possibles ici et il fallait les développer.
II/ M. LESCROQUES
Ici le thème était l'appel
du procureur général, prévu à l'art 505 cpp : « Le
procureur général forme son appel par signification, soit au prévenu, soit à la
personne civilement responsable du délit, dans le délai de deux mois à compter
du jour du prononcé du jugement ».
Appel du procureur
général : délai de 2 mois, quid au regard de l'égalité des armes.
Il y a eu beaucoup de
bouleversements jurisprudentiels et législatifs sur ce point.
La cour d'appel va être
saisie de l'appel du procureur général sans que LESCROQUES ne puisse relever
appel puisqu'il a été relaxé au tribunal correctionnel.
CEDH, 22 mai 2008 : il y a violation de l'art 6 § 1
Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme (cf. § 31 et 34
de la décision) : atteinte à l'égalité des armes et situation d'insécurité
juridique et de net désavantage par rapport au ministère public. La France a
été condamnée à l'unanimité dans cet arrêt.
Crim., 17 septembre
2008 s'aligne sur la
jurisprudence de la CEDH. La Cour de cassation n'applique pas l'art 505 cpp
car il est contraire à l'art 6 § 1 Convention Européenne de Sauvegarde des
Droits de l'Homme. Son raisonnement est conforme à la hiérarchie des
normes : la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme est
supérieure à la loi française. Elle écarte le droit français pour appliquer le
droit européen.
NB : dans le projet de loi tendant à diminuer la
récidive, en son article 6, il indique que l'art 505 cpp sera ainsi
modifié « sauf s'il s'agit d'un jugement de relaxe ».
Donc le droit d'appel du
procureur général ne s'appliquera plus en cas de relaxe. En outre, il y a un
ajout d'alinéa : les autres parties auront 5 jours pour interjeter un
appel incident. Donc il y a suppression de tout déséquilibre.
III/ L'AMI DE Me BAVARD
Le thème à traiter était
de savoir si la constitution de partie civile par son fils, au nom de la
défunte, sachant qu'elle n'a entamé aucune action judiciaire de son vivant,
était recevable ou non.
La jurisprudence était
d'accord puis Ass. Plén., 9 mai 2008 ; REVIREMENT DE
JURISPRUDENCE : « Sauf exceptions légales, le droit de la partie
civile de mettre en mouvement l'action publique est une prérogative de la
victime qui a personnellement souffert de l'infraction. Dès lors, lorsque
l'action publique n'a été mise en mouvement ni par la victime, ni par le
ministère public, seule la voie civile est ouverte aux ayants droit de ladite
victime pour exercer le droit à réparation reçu en leur qualité d'héritiers
(arrêt n° 2, pourvoi n° 06-85.751) ».
C'est une position très
restrictive.
L'action de l'héritier est
impossible ici.
Ces arrêts montrent la
volonté de « refouler » la victime du procès pénal lorsque
l'ouverture du procès de son fait n'aurait qu'un caractère vindicatif. |