« La vie humaine est sacrée et inviolable dans tous
les moments de son existence, même dans le moment initial qui précède la
naissance »
Jean-Paul II, Evangelicum Vitae, 25 mars 1995
REMARQUES METHODOLOGIQUES :
-
on ne dispense pas un
cours, on n'est pas là pour étaler ses connaissances juridiques (elles ont été
déjà vérifié avec les autres épreuves), savoir gérer son temps (on n'aura pas
le temps de présenter de façon exhaustive chaque élément de droit du sujet à
commenter)
-
savoir se détacher de
ses notes, savoir prendre de la distance pour pouvoir prendre parti
-
en ce qui concerne la
culture juridique : attention à ne pas affirmer de façon péremptoire nos
points de vue
-
éviter le trop
technique car cela manque de spontanéité
-
si on a une prise de
position : c'est toute la difficulté : ne pas hésiter à prendre parti
mais s'appuyer sur des arguments juridiques (jurisprudentiels et
textuels), et éviter le militantisme
-
il faut acquérir une
certaine aisance à s'exprimer en public
-
savoir occuper
l'espace
-
une approche très
formelle est obligatoire : un raisonnement en deux parties et deux
sous-parties : insister sur le plan à l'oral, insister sur l'annonce. Ne
pas hésiter à marteler. Structurer son discours pour que les auditeurs nous
suivent. Il faut une introduction très structurée également
-
on attend une
exégèse : par exemple, la CEDH a dit « ni possible, ni même
souhaitable » : pourquoi ? Ne pas hésiter à gloser sur les
notions, les mot-clés du sujet et de notre commentaire, cela permet
d'intéresser le jury à ce qu'on dit
-
une approche possible
du sujet : aller du général vers le particulier. Ici, cela donne dans un
premier temps le droit à la vie et dans un second temps le droit à la vie à son
commencement.
QUELQUES REMARQUES
SUR LE SUJET :
La dignité de la personne
humaine est une notion très vaste et très complexe.
Aujourd'hui, c'est une
notion fourre-tout :
-
le droit à la mort
(partisans de l'euthanasie)
-
dignité de l'être
humain même malade, vivre jusqu'au bout (opposants de l'euthanasie)
Aujourd'hui, elle est
utilisée dans tous les gros domaines liés au droit de la santé, c'est un
domaine dans lequel l'extension des droits de la personne trouve un fondement
essentiel (droit à l'enfant, droit à l'information, AMP…).
C'est une notion
incontournable.
Il n'y a pas une façon
univoque d'aborder ce sujet : pénal, civil, santé peuvent être utilisés
pour traiter ce sujet.
On axera ici nos propos
sur la santé.
Le problème exposé ici est
méta-physique : il n'est pas uniquement axé sur le droit mais va au-delà
du droit : téléologique ou religieux, philosophique, économique, éthique
et morale, la conscience (souvent source de l'éthique ou de la morale).
Donc c'est une notion
transversale qui pose à la base deux questions fondamentales : qu'est-ce
que la vie ? qu'est-ce que la mort ?
Si la notion de mort est
assez facilement déterminée par le droit aujourd'hui : c'est la mort
biologique ; la perception de la vie reste difficile à déterminer car
c'est sous l'approche concrète de la protection du corps humain qu'elle est
abordée par notre droit.
La citation amène à
réfléchir sur :
-
la protection de la
vie au sens général (I)
-
l'acquisition de la
personnalité juridique et donc la question de la protection de la vie à ses
débuts (II).
CORRIGE DU
SUJET :
I/ LA PROTECTION DE LA VIE
A/
Peut-on parler d'un droit à la vie ?
Le droit à la vie peut
être perçu comme l'ultime développement du droit à la santé mais cette notion
n'apparaît pas directement dans le Code civil.
La notion de vie a été
introduite dans la législation française avec l'art 1er de la loi
VEIL du 15 janvier 1975 relative à l'IVG : « la loi garantit
le respect de l'être humain dès le commencement de LA vie ».
Ce texte étant repris
quasiment intégralement dans les premières lois de bioéthique du 27 juillet
1994, avec une nuance : « commencement de SA
vie », nuance qui a amené certains auteurs à développer l'idée d'une
conception subjective de la protection de la vie : il n'y a que la
personne concernée qui puisse la mettre en œuvre (comme tout droit
extra-patrimonial et personnel dont la limite se voit dans la mise en œuvre de
ces droits).
Le principe de ce droit
est l'intégration dans le droit interne de traités internationaux :
-
article 3 DUDH
-
article 6§1 Pacte
International de New York de 1966
-
article 3§1 Charte de
l'Union Européenne
-
article 2 Convention
Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme
Néanmoins, il n'est pas
réellement posé le principe de droit à la vie, lequel au demeurant n'est pas un
droit absolu puisqu'il connaît des exceptions :
L'IVG : art 2212-1
csp. L'IVG peut être pratiquée dans les
douze premières semaines de la grossesse ( loi du 15 juillet 2000). Il y a des
conditions légales de fond : idée de nécessité, nécessité posée par la
situation de détresse de la jeune femme (détresse physique ou morale),
appréciée librement par la jeune femme concernée. Cela pose en amont la
question de la reconnaissance réelle ou non de l'embryon en tant que personne
humaine.
Quant au droit à donner la
vie : existe-t-il un droit à donner la vie ? posée autrement c'est la
question de savoir s'il existe un droit à la naissance ? Ce fut la
question évoquée lors de l'arrêt PERRUCHE où la Cour de cassation a admis la
possibilité de l'existence d'un préjudice à la naissance, notion de préjudice
de naissance en tant que personne handicapée, ce qui fut contredit par l'art
1er de la loi du 4 mars 2002 : « Nul ne peut se
prévaloir du seul préjudice de sa naissance ». La Cour de cassation n'a pas réellement
modifié sa position dans la jurisprudence postérieure. Toute l'ambiguïté étant
que les faits évoqués sont toujours antérieurs à la loi de 2002. C'est une
hypothèse de responsabilité qui est évoquée. On peut critiquer cette
formulation : peut-on demander un préjudice en de la naissance (naissance
avec un handicap) ? Etait-il nécessaire de préciser que l'on ne peut se
prévaloir du seul préjudice de la naissance ? Quid des PMA dans cette idée
du droit à donner la vie ? On peut mettre en place l'hypothèse d'un droit
à donner la vie mais très encadré par l'art 2141-2 csp (issu de la loi
bioéthique du 6 août 2004), l'idée est que si la loi favorise la procréation
pour des couples stériles donc favoriser le droit à donner la vie, elle le fait
dans des conditions proches de la conception naturelle : le couple doit
être composé d'un homme et d'une femme ; le couple doit être en âge de
procréer ( concerne surtout les personnes d'un âge avancé) ; le couple
doit avoir une vie commune d'au moins deux ans et il faut que le couple soit
vivant : avant la loi de 1994, s'est posée la question du transfert
d'embryon et de la FIV post-mortem. On
peut évoquer l'affaire PARPALAIX : TGI Créteil, 1er août
1984 : un couple était dans un projet parental mais le mari était
atteint d'une maladie grave et incurable. On avait congelé des embryons et
avant le transfert, le mari décède, Mme demande le transfert des embryons
malgré tout, le TGI l'autorise.
On a également autorisé la
FIV post-mortem à partir du sperme congelé du mari décédé entre temps.
Puis la jurisprudence a
évolué : TGI Toulouse, 29 mars 1991 et TGI Rennes, 30 juin 1993
ont considéré que ces inséminations ne devaient pas avoir lieu lorsque le mari
est décédé.
La loi de bioéthique de
1994 a interdit cela : les deux membres du couple doivent être vivants
pour pouvoir avoir recours à la PMA.
B/ La protection de la vie
C'est l'axe par lequel le
droit français décide d'appréhender la notion de vie et de l'intégrer à ses dispositions.
Mais si la question paraît
d'actualité, elle est classique et faussement nouvelle.
C'est une question
classique parce que la protection de la vie relève de dispositions anciennes.
Elles sont prises d'un point de vue négatif en posant le principe de
l'interdiction de donner la mort (art 221-1 et s. cp). Interdiction élargie
aujourd'hui à des infractions très particulières : crime contre
l'humanité, génocide. En outre, il a été donné à ces textes un dimension
internationale par l'art 2 Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de
l'Homme.
Le corollaire se trouve
dans le Code civil avec la protection du corps humain (art 16 et 16-3 c.civ).
Néanmoins, le principe est
limité puisque cela concerne la vie des autres.
Mais quid de la protection
de sa propre vie ? C'est toute la question de la notion de suicide :
c'est un acte de volonté qui apparaît comme une limite évidente, de facto au
principe d'indisponibilité du corps humain. Aujourd'hui, le droit de se tuer
est à l'abri de toute poursuite pénale (ce qui n'a pas toujours été le
cas : interdiction de sépulture, procès fait au suicidé, traitements
dégradants du cadavre… pendant l'ancien droit).
En ce qui concerne la
complicité, l'incitation au suicide, ce sont des infractions pénales (art
223-13 et 223-14 cp) donc on retombe sur la protection de la vie.
C'est une question
faussement nouvelle : on pense que le débat a été réouvert par les grandes
situations récemment médiatisées (affaires HUMBERT, SEBIRE) et actuelles. Or,
la question est déjà évoquée dans le Serment d'Hippocrate au XVIIe siècle avant
Jésus-Christ.
La question de
l'euthanasie relève aujourd'hui des dispositions de la Loi LEONETTI sur les
droits des malades en fin de vie qui rappelle deux points :
-
un cadre juridique à
l'arrêt des soins (art 1210-5 csp)
-
la réaffirmation d'un
droit au refus des soins (art 1111-4 csp).
Quant à l'arrêt des
soins : la loi considère que le médecin ne doit pas poursuivre un
traitement qui n'aurait pour objectif que de maintenir quelqu'un
artificiellement en vie. La personne est associée à cette décision ; si
elle ne peut consentir elle-même, on se fonde sur sa volonté antérieure
(directives anticipées) ou sur l'avis de la personne de confiance désignée pour
cela ou à défaut sur l'avis de l'entourage.
Quant au refus de
soins : CE, 16 août 2002, question des Témoins de Jéhovah :
pas de responsabilité pour avoir passé outre la volonté de la personne s'il en
va de la sauvegarde de sa vie (transfusions sanguines). Quant au refus de soins
en fin de vie, il est rappelé par la loi LEONETTI : si le pronostic vital
est engagé, on ne passe pas outre ce refus et on passe à l'arrêt des soins.
Mais on va se heurter à CEDH,
17 février 2005 qui rappelle avec force le principe de libre disposition de
la personne sur son corps. Si on reconnaît un droit presque fondamental du
refus de soin, on se heurte quand même aux dispositions du Code pénal.
II/ L'ACQUISITION DE LA PERSONNALITE
JURIDIQUE
A/ L'acquisition de la personnalité juridique dès la
conception
Toute la question se
trouve condensée dans le Premier Avis du Conseil National d'Ethique rendu le 23
mai 1984 : « l'embryon doit être considérée comme une personne
humaine potentielle, qui est ou a été vivante, et dont le respect
s'impose ».
Il y a alors une ambiguïté
fondamentale reprise partiellement par le Conseil Constitutionnel qui, lors de
l'examen de la loi bioéthique de 1994 (Décision du 27 juillet 1994) établit une
distinction : le principe de respect de tout être humain dès le
commencement de la vie ne s'applique pas aux embryons in vitro. D'où la
décision TA Amiens, 9 mars 2004 : l'embryon peut être congelé,
détruit, réimplanté, faire l'objet d'expérimentations… cela le ramène à l'état
de chose.
La situation du droit
français est complexe et amène à une distinction tripartite :
-
l'embryon peut
apparaître comme une chose
-
l'embryon peut
apparaître comme une chose protégée
-
l'embryon peut
parfois apparaître comme étant déjà une personne.
L'embryon en tant que
personne se trouve dans le Code civil, pour des questions patrimoniales
surtout : avec la maxime infans conceptus : on peut donner la
personnalité juridique à l'enfant simplement conçu.
Pour ce qui est de
l'embryon comme une chose ou une chose protégée : c'est tout le problème
de l'embryon avec la position des juridictions pénales françaises : il ne
peut y avoir d'homicide involontaire sur le fœtus (« Il faut naître
pour mourir », O. SAUTEL) : Ass. Plén., 29 juin 2001
reprise par d'autres décisions comme Crim., 2 mai 2004 et qui ont donné
lieu à la position de la CEDH dans l'arrêt VO c/ France, 8 juillet 2004
confirmé par CEDH, 7 mars 2006 dans laquelle la CEDH renvoie à la
législation nationale.
B/ La confirmation de la personnalité juridique
conditionnée
Pour acquérir la
personnalité juridique, il faut naître vivant et viable.
Le critère
« vivant » ne pose pas vraiment de difficultés : c'est pouvoir
respirer de manière autonome à la naissance, même un très court instant
(CARBONNIER parle du « temps d'un soupir »).
Le critère de la viabilité
a posé quelques difficultés : c'est la capacité naturelle à vivre,
c'est-à-dire être biologiquement doté des principaux organes de vie, ce qui
amène à se poser la question des enfants morts-nés. Par la loi du 8 janvier 1993, il a été autorisé pour les
officiers d'état civil de dresser un acte d'enfant sans vie (art 79-1 al 2
c.civ). La pratique a fait application d'une recommandation de l'OMS précisant
que cet acte ne doit être dressé que pour des enfants dont le développement
correspondait à au moins 22 semaines d'aménorrhée ou d'un poids supérieur à 500
grammes. L'application de ces critères ont fait l'objet d'un contentieux.
CC, 6 février 2008 : ce ne sont pas des critères légaux, comme
la loi ne les précise pas, il n'y a pas lieu d'appliquer ces critères.
Deux décrets ont été pris
le 20 août 2008 précisant les conditions dans lesquelles devait être établi cet
acte d'enfant sans vie : certificat médical ne précisant ni le poids, ni
l'âge du fœtus mais simplement les causes du décès (IVG,IMG, mort naturelle…).
C'est pourquoi aujourd'hui on a fait du critère de viabilité un critère
déterminant dans l'acquisition de la personnalité juridique. |