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IEJ de Montpellier, cours, informations, connaissances
mercredi 14 janvier 2009, a 14:05
CORRECTION DU SUJET DROIT PENAL (MME SORDINO) EXAMEN SESSION 2008
 

CAS PRATIQUE

 

REMARQUES GENERALES :

 

Ce qui fait la différence entre les étudiants n'est pas un problème de connaissances, c'est plus dans la rigueur demandée, il y a des différences de justification.

 

IL FAUT JUSTIFIER (élément par élément).

 

Il n'y avait pas de difficultés majeures dans le sujet.

 

IL FAUT ETRE SCOLAIRE.

 

C'est une épreuve de droit pénal général et droit pénal spécial, il ne faut donc rien envisager au niveau de la procédure.

 

I/ SARL CARFLASH et SARL MERCEDES 3000

 

RAPPEL DES FAITS :  il s'agit de dépôt de véhicules en vue de les vendre. Un contrôle interne a eu lieu par le commissaire aux comptes de MERCEDES chez CARFLASH. Un problème est apparu sur le nombre de véhicules : des véhicules furent vendus mais le prix n'a pas été reversé.

 

Les personnes à envisager seront : le gérant de CARFLASH et la SARL CARFLASH. Le commissaire aux comptes et l'épouse du gérant seront au final écartés.

 

Ces personnes se greffent autour d'une infraction, qu'il faut donc qualifier.

 

            A/ LA QUALIFICATION DE L'INFRACTION

 

Les principales qualifications ici seront l'abus de biens sociaux et l'abus de confiance.

 

1°) Le délit d'abus de biens sociaux


Il y a deux SARL, or, pour le délit d'abus de biens sociaux, il faut qu'une société soit visée par un texte.

L'art. L.241-3, 4° c. commerce prévoit cette infraction spécifiquement pour la SARL : « Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375 000 euros :

4° Le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ».

 

-         pour l'élément légal : le texte spécifique existe, il vise le gérant et la SARL donc condition remplie

-         pour l'élément matériel : « usage des biens ou du crédit de la société » : est-ce qu'un bien remis dans le cadre d'un dépôt appartient à la société ? Le contrat conclu entre les deux SARL est un contrat de dépôt-vente car un mandat de vendre a été donné. C'est un contrat soumis à l'art 1915 du Code civil : ce qui le caractérise, c'est qu'il y a une remise à titre précaire : le contrat de dépôt ne transfère pas la propriété, les véhicules ne sont pas la propriété de CARFLASH

-         pour l'élément moral : le délit d'abus de biens sociaux est une infraction intentionnelle qui exige du dirigeant un dol spécial (favoriser à des fins personnelles ou une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ). Or, ici, rien ne dit que le gérant ait encaissé ces sommes.

 

Donc le délit d'abus de biens sociaux est écarté.

 

2°) Le délit d'abus de confiance


Art 314-1 du code pénal : « L'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé.

L'abus de confiance est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375000 euros d'amende »

 

ATTENTION !!!!! IL Y A UNE CONDITION PREALABLE A L'INFRACTION : cette infraction a en effet une structure particulière, il y a une condition préalable : la remise.

 

Remettre un bien c'est transférer la possession d'un bien.

 

La remise a trois caractéristiques.

 

La remise est faite à titre précaire. Dans l'ancien code pénal, le texte évoquait une liste exhaustive de contrats concernés par la remise. Dans le code pénal de 1994, il n'y a plus cette idée de contrat ; néanmoins, dans la très grande majorité des cas, la remise se fait à titre contractuel. Sinon, il y a aussi une source légale. NB : « à titre contractuel » ne signifie pas toujours écrit, il peut y avoir un contrat verbal.

 

Qualification du contrat : le contrat de dépôt n'entraîne pas transfert de propriété. En plus de la remise, il y a un mandat de vente donné au gérant de CARFLASH ou à la SARL elle-même.

 

La remise doit être préalable. Selon les faits ici, les ventes ont eu lieu en mai, la découverte est faite en septembre donc la condition est remplie.

 

La remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque. En l'espèce, ce sont des véhicules, donc des biens corporels. Depuis quelques années, on évolue vers l'immatériel dans le délit d'abus de confiance (un code de carte bancaire est donc susceptible de faire l'objet d'un abus de confiance). Attention : le fait que le législateur utilise « bien » au lieu de « chose » n'est pas anodin ; c'est pour viser l'incorporel (un projet peut être détourné).

Crim., 14 novembre 2000 ; Crim., 22 septembre 2004 ; Crim., 19 mars 2004 (connexion internet détournée).

 

ATTENTION A CITER LA JURISPRUDENCE A BON ESCIENT.

 

Les éléments de la condition préalable sont donc présents.

 

Elément légal : art 314-1 cp : OK

 

Elément matériel : il revêt deux aspects :

 

-         il faut un détournement

-         ayant causé un préjudice

 

·        Détourner un bien, c'est changer l'affectation du bien c'est-à-dire priver le véritable propriétaire des droits sur le bien (par exemple, ne pas restituer un bien, ne pas faire l'usage qui avait été convenu…). NB : on peut évoquer le retard de restitution mais ici ventes en mai et contrôle en septembre donc ce n'est pas un retard de restitution mais un défaut de restitution. Ici, le contrat demandait la restitution immédiate du prix de vente. Crim., 22 janvier 2003 : le retard démontre l'intention de garder les sommes, de ne pas les restituer. CA Paris, 14 février 1989 et Crim., 20 février 2008 correspondent à notre cas.

 

·        Qui cause un préjudice : détourner, c'est priver le propriétaire de ses droits. La victime est donc le propriétaire et le préjudice est celui d'être prive de ses droits sur la chose : MERCEDES 3000 n'a pas reçu les sommes donc elle s'est appauvrie.

 

Elément moral : dans l'abus de confiance, il y a une imbrication nette de l'élément moral et de l'élément matériel. C'est une infraction intentionnelle : la personne doit avoir conscience du caractère précaire de la remise (ici le contrat suffit à le démontrer) et doit avoir connaissance du caractère illicite de l'acte (savoir que l'on agit contre les intérêts du propriétaire). Ici, il y  a un contrat, en outre c'est un professionnel, donc il y a une sorte de plus grande sévérité : s'il signe le contrat engageant la société, il doit savoir ce que le contrat contient. L'intention se déduira des faits matériels : professionnel, caractère précaire de la remise.

 

            B/ LES PROTAGONISTES

 

1°) Le gérant de CARFLASH

 

c'est une personne physique, il est gérant de droit. Est-il l'auteur de l'infraction ? Au sens de l'art 121-4 cp : « Est auteur de l'infraction la personne qui :

1° Commet les faits incriminés ;

2° Tente de commettre un crime ou, dans les cas prévus par la loi, un délit. »

Ici, c'est le gérant, il a signé le contrat, c'est l'auteur de l'infraction.

Il encourt donc trois ans d'emprisonnement et de 375000 euros d'amende en qualité d'auteur de l'infraction.

 

2°) La SARL CARFLASH


Art 121-2 cp : « Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. »

 

Les conditions à la responsabilité pénale de la personne morale sont :

-         il faut une personne morale : SARL = personne morale donc OK

-         il faut que l'infraction soit commise par un organe ou un représentant : il est gérant donc c'est un organe de droit donc OK

-         il faut une infraction commise par cet organe pour le compte de la personne morale : avant la loi PERBEN II, il y avait le principe de spécialité et donc besoin d'un texte spécifique. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas : art 314-3 cp : un abuse de confiance peut être reproché à la personne morale. « Pour le compte de » ou « dans l'intérêt personnel du dirigeant » : rien de précis dans le cas donc il faut envisager les deux et justifier sa réponse. Selon ce que l'on retient, la responsabilité pénale de la personne morale peut être ou non engagée. Si la responsabilité pénale de la personne morale de la SARL est engagée, ce sera en qualité de coauteur.

 

3°) Les autres personnes

 

-         le commissaire aux comptes : il a fait son travail, il n'y a pas de problèmes, le gérant de MERCEDES va porter plainte donc c'est qu'il a été informé

-         l'épouse : elle ignorait tout de l'affaire donc pas de problème.

 

II/ ELA PADBOL

 

RAPPEL DES FAITS :  créer un incendie pour détruire l'entrepôt.

 

            A/ LA QUALIFICATION DE L'INFRACTION

 

C'est une infraction pas très courante en pratique.

Dans le code pénal, il y a deux manières d'aborder l'atteinte aux biens : de nature à créer ou pas un danger pour autrui. Art 322-5 et s. cp.

Ici, c'est dans un entrepôt, donc la présence de salariés est toujours possible.

 

L'art 322-6 cp s'applique ici : « La destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende. »

 

Elément légal : art 322-6 cp OK

 

Elément matériel : détruire, dégrader ou détériorer un bien appartenant à autrui (ici c'est un entrepôt qui appartient à la SARL) donc OK.

« De nature à créer un danger pour les personnes » : même s'il n'y a aucune personne présente, il suffit qu'il y ait pu avoir quelqu'un, c'est une infraction formelle donc l'infraction peut être retenue même si le local visé est inoccupé.

 

Elément moral : c'est une infraction intentionnelle : avoir conscience de détruire un bien avec la possibilité d'un danger pour autrui.

 

NB : Certains ont pense à l'infraction de destruction de preuves (art 434 cp ). Le problème c'est que la tentative de cette infraction est impossible donc cette infraction ne s'applique pas ici.

 

            B/ LES PROTAGONISTES

 

1°) Jay PADBOL

Il est majeur. Tentative car l'engin n'a pas explosé, de plus quelqu'un est arrivé.

 

Art 122-5 cp : conditions de la tentative.

 

La tentative est constituée ici.

 

Jay est donc auteur de la tentative de cette infraction.

                       

2°) Ela PADBOL

 

complicité : art 121-6 et 121-7 cp : élément légal. La tentative de l'infraction visée est prévue à l'art 325-11 cp.

 

élément matériel : par aide ou assistance (al 1) ; provocation ou fourniture d'instructions (al 2).

L'attitude d'Ela se rapproche de la fourniture d'instructions.

 

Le fait que l'engin n'ait pas explosé a-t-il une incidence ? Non, car même si les moyens n'ont pas servi, la complicité est quand même retenue Crim., 31 octobre 1974, ROCHEFORT.

 

La complicité de tentative est possible ; la tentative de complicité ne l'est pas Crim., 25 octobre 1962, LACOUR.

 

Cf. pacte criminel (art 225-1 cp).

 

Elément moral : la mère voulait s'associer à l'infraction en connaissance de cause. Donc la complicité sera retenue. Les peines encourues sont les mêmes que pour l'auteur de l'infraction.

 

Complicité du mari : non, car c'était à son insu.

 

III/ Sheila PADBOL

 

Application de la loi dans l'espace.

 

L'infraction a eu lieu en Angleterre, le délinquant est de nationalité allemande, la victime est de nationalité française, l'infraction a eu lieu sur un bateau immatriculé en France.

 

Critère de territorialité : art 113-1 et s. cp

Infraction sera jugée en France si elle a été commise sur le territoire de la République.

Art 113-3 cp : pavillon français = territoire de la République. La loi pénale française s'applique aux bateaux battant pavillon français.

 

ATTENTION !!! bateau différent de navire : interprétation stricte de la loi pénale : le bateau n'est pas concerné. Crim., 18 septembre 2007 : l'article 113-3 cp ne s'applique pas aux bateaux mais seulement aux navires

 

Donc le critère de territorialité est exclu ici.

 

Critère de personnalité :

-         active, non car le délinquant est étranger

-         passive : art 113-7 cp : la victime doit être de nationalité française, elle doit être la victime directe de l'infraction. L'infraction doit être un délit puni d'emprisonnement.

 

Qualification de l'infraction : vol : art 311-1 cp

 

Art 133-8 cp : plainte de la victime ou dénonciation officielle du pays.

 

Art 113-9 cp : le délinquant ne doit pas avoir déjà été jugé à l'étranger (non bis in idem).

 

NB : Toujours indiquer qu'il n'y a pas de problème d'application de la loi dans le temps. On se place à la date à laquelle on traite le cas pratique.

 

CCL ici : il pourrait y avoir poursuite en France et application de la loi française par application du critère de personnalité passive.

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