CAS PRATIQUE
REMARQUES GENERALES :
Ce qui fait la différence entre les étudiants n'est pas
un problème de connaissances, c'est plus dans la rigueur demandée, il y a des
différences de justification.
IL FAUT JUSTIFIER (élément par élément).
Il n'y avait pas de
difficultés majeures dans le sujet.
IL FAUT ETRE SCOLAIRE.
C'est une épreuve de droit pénal général et droit pénal
spécial, il ne faut donc rien envisager au niveau de la procédure.
I/ SARL CARFLASH et SARL MERCEDES 3000
RAPPEL DES
FAITS : il s'agit de dépôt de véhicules en vue de les
vendre. Un contrôle interne a eu lieu par le commissaire aux comptes de
MERCEDES chez CARFLASH. Un problème est apparu sur le nombre de véhicules :
des véhicules furent vendus mais le prix n'a pas été reversé.
Les personnes à envisager
seront : le gérant de CARFLASH et la SARL CARFLASH. Le commissaire aux
comptes et l'épouse du gérant seront au final écartés.
Ces personnes se greffent
autour d'une infraction, qu'il faut donc qualifier.
A/ LA QUALIFICATION DE L'INFRACTION
Les principales
qualifications ici seront l'abus de biens sociaux et l'abus de confiance.
1°) Le délit d'abus
de biens sociaux
Il y a deux SARL, or, pour
le délit d'abus de biens sociaux, il faut qu'une société soit visée par un
texte.
L'art. L.241-3, 4° c.
commerce prévoit cette infraction spécifiquement pour la SARL : « Est
puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375 000 euros :
4° Le fait, pour les
gérants, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un
usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles
ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont
intéressés directement ou indirectement ».
-
pour l'élément légal :
le texte spécifique existe, il vise le gérant et la SARL donc condition remplie
-
pour l'élément
matériel : « usage des biens ou du crédit de la société » :
est-ce qu'un bien remis dans le cadre d'un dépôt appartient à la société ?
Le contrat conclu entre les deux SARL est un contrat de dépôt-vente car un
mandat de vendre a été donné. C'est un contrat soumis à l'art 1915 du Code
civil : ce qui le caractérise, c'est qu'il y a une remise à titre
précaire : le contrat de dépôt ne transfère pas la propriété, les
véhicules ne sont pas la propriété de CARFLASH
-
pour l'élément moral :
le délit d'abus de biens sociaux est une infraction intentionnelle qui exige du
dirigeant un dol spécial (favoriser à des fins personnelles ou une autre société
ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou
indirectement ). Or, ici, rien ne dit que le gérant ait encaissé ces
sommes.
Donc le délit d'abus de
biens sociaux est écarté.
2°) Le délit d'abus
de confiance
Art 314-1 du code pénal : « L'abus de confiance est le fait
par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou
un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les
rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé.
L'abus de confiance est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375000
euros d'amende »
ATTENTION !!!!! IL Y A UNE CONDITION PREALABLE A
L'INFRACTION : cette infraction a
en effet une structure particulière, il y a une condition préalable : la
remise.
Remettre un bien c'est
transférer la possession d'un bien.
La remise a trois
caractéristiques.
La remise est faite
à titre précaire. Dans
l'ancien code pénal, le texte évoquait une liste exhaustive de contrats
concernés par la remise. Dans le code pénal de 1994, il n'y a plus cette idée
de contrat ; néanmoins, dans la très grande majorité des cas, la remise se
fait à titre contractuel. Sinon, il y a aussi une source légale. NB :
« à titre contractuel » ne signifie pas toujours écrit, il peut y
avoir un contrat verbal.
Qualification du
contrat : le contrat de dépôt
n'entraîne pas transfert de propriété. En plus de la remise, il y a un mandat
de vente donné au gérant de CARFLASH ou à la SARL elle-même.
La remise doit être
préalable. Selon les faits
ici, les ventes ont eu lieu en mai, la découverte est faite en septembre donc
la condition est remplie.
La remise de fonds,
de valeurs ou d'un bien quelconque. En l'espèce, ce sont des véhicules, donc des biens corporels. Depuis
quelques années, on évolue vers l'immatériel dans le délit d'abus de confiance
(un code de carte bancaire est donc susceptible de faire l'objet d'un abus de
confiance). Attention : le fait que le législateur utilise
« bien » au lieu de « chose » n'est pas anodin ; c'est
pour viser l'incorporel (un projet peut être détourné).
Crim., 14 novembre
2000 ; Crim., 22
septembre 2004 ; Crim., 19 mars 2004 (connexion
internet détournée).
ATTENTION A CITER LA
JURISPRUDENCE A BON ESCIENT.
Les éléments de la
condition préalable sont donc présents.
Elément légal :
art 314-1 cp : OK
Elément matériel : il revêt deux aspects :
-
il faut un détournement
-
ayant causé un préjudice
·
Détourner un bien,
c'est changer l'affectation du bien c'est-à-dire priver le véritable
propriétaire des droits sur le bien (par exemple, ne pas restituer un bien, ne
pas faire l'usage qui avait été convenu…). NB : on peut évoquer le retard
de restitution mais ici ventes en mai et contrôle en septembre donc ce n'est
pas un retard de restitution mais un défaut de restitution. Ici, le contrat
demandait la restitution immédiate du prix de vente. Crim., 22 janvier
2003 : le retard démontre l'intention de garder les sommes, de ne
pas les restituer. CA Paris, 14 février 1989 et Crim., 20
février 2008 correspondent à notre cas.
·
Qui cause un
préjudice : détourner, c'est priver le propriétaire de ses droits. La
victime est donc le propriétaire et le préjudice est celui d'être prive de ses
droits sur la chose : MERCEDES 3000 n'a pas reçu les sommes donc elle
s'est appauvrie.
Elément moral : dans l'abus de confiance, il y a une
imbrication nette de l'élément moral et de l'élément matériel. C'est une
infraction intentionnelle : la personne doit avoir conscience du caractère
précaire de la remise (ici le contrat suffit à le démontrer) et doit avoir
connaissance du caractère illicite de l'acte (savoir que l'on agit contre les
intérêts du propriétaire). Ici, il y a
un contrat, en outre c'est un professionnel, donc il y a une sorte de plus
grande sévérité : s'il signe le contrat engageant la société, il doit
savoir ce que le contrat contient. L'intention se déduira des faits
matériels : professionnel, caractère précaire de la remise.
B/ LES PROTAGONISTES
1°) Le gérant de
CARFLASH
c'est une personne
physique, il est gérant de droit. Est-il l'auteur de l'infraction ? Au
sens de l'art 121-4 cp : « Est auteur de l'infraction la
personne qui :
2° Tente de commettre un
crime ou, dans les cas prévus par la loi, un délit. »
Ici, c'est le gérant, il a
signé le contrat, c'est l'auteur de l'infraction.
Il encourt donc trois ans
d'emprisonnement et de 375000 euros d'amende en qualité d'auteur de l'infraction.
2°) La SARL CARFLASH
Art 121-2 cp : « Les personnes morales, à l'exclusion de
l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles
121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs
organes ou représentants. »
Les conditions à la
responsabilité pénale de la personne morale sont :
-
il faut une personne
morale : SARL = personne morale donc OK
-
il faut que l'infraction
soit commise par un organe ou un représentant : il est gérant donc c'est
un organe de droit donc OK
-
il faut une infraction
commise par cet organe pour le compte de la personne morale : avant la loi
PERBEN II, il y avait le principe de spécialité et donc besoin d'un texte
spécifique. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas : art 314-3 cp :
un abuse de confiance peut être reproché à la personne morale. « Pour le
compte de » ou « dans l'intérêt personnel du dirigeant » :
rien de précis dans le cas donc il faut envisager les deux et justifier sa
réponse. Selon ce que l'on retient, la responsabilité pénale de la personne
morale peut être ou non engagée. Si la responsabilité pénale de la personne
morale de la SARL est engagée, ce sera en qualité de coauteur.
3°) Les autres
personnes
-
le commissaire aux
comptes : il a fait son travail, il n'y a pas de problèmes, le gérant de
MERCEDES va porter plainte donc c'est qu'il a été informé
-
l'épouse : elle
ignorait tout de l'affaire donc pas de problème.
II/ ELA PADBOL
RAPPEL DES
FAITS : créer un incendie pour détruire l'entrepôt.
A/ LA QUALIFICATION DE L'INFRACTION
C'est une infraction pas
très courante en pratique.
Dans le code pénal, il y a
deux manières d'aborder l'atteinte aux biens : de nature à créer ou pas un
danger pour autrui. Art 322-5 et s. cp.
Ici, c'est dans un
entrepôt, donc la présence de salariés est toujours possible.
L'art 322-6 cp
s'applique ici : « La destruction, la dégradation ou la
détérioration d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une substance
explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger
pour les personnes est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150000 euros
d'amende. »
Elément légal : art 322-6 cp OK
Elément matériel : détruire, dégrader ou détériorer un bien
appartenant à autrui (ici c'est un entrepôt qui appartient à la SARL) donc OK.
« De nature à créer
un danger pour les personnes » : même s'il n'y a aucune personne
présente, il suffit qu'il y ait pu avoir quelqu'un, c'est une infraction
formelle donc l'infraction peut être retenue même si le local visé est inoccupé.
Elément moral : c'est une infraction intentionnelle :
avoir conscience de détruire un bien avec la possibilité d'un danger pour
autrui.
NB : Certains ont
pense à l'infraction de destruction de preuves (art 434 cp ). Le
problème c'est que la tentative de cette infraction est impossible donc cette
infraction ne s'applique pas ici.
B/ LES PROTAGONISTES
1°) Jay PADBOL
Il est majeur. Tentative
car l'engin n'a pas explosé, de plus quelqu'un est arrivé.
Art 122-5 cp : conditions de la tentative.
La tentative est
constituée ici.
Jay est donc auteur de la tentative de cette infraction.
2°) Ela PADBOL
complicité : art
121-6 et 121-7 cp : élément légal. La tentative de l'infraction
visée est prévue à l'art 325-11 cp.
élément matériel : par aide ou assistance (al 1) ;
provocation ou fourniture d'instructions (al 2).
L'attitude d'Ela se
rapproche de la fourniture d'instructions.
Le fait que l'engin n'ait
pas explosé a-t-il une incidence ? Non, car même si les moyens n'ont pas
servi, la complicité est quand même retenue Crim., 31 octobre 1974,
ROCHEFORT.
La complicité de tentative
est possible ; la tentative de complicité ne l'est pas Crim., 25
octobre 1962, LACOUR.
Cf. pacte criminel (art
225-1 cp).
Elément moral : la mère voulait s'associer à l'infraction
en connaissance de cause. Donc la complicité sera retenue. Les peines encourues
sont les mêmes que pour l'auteur de l'infraction.
Complicité du mari :
non, car c'était à son insu.
III/ Sheila PADBOL
Application de la loi dans
l'espace.
L'infraction a eu lieu en
Angleterre, le délinquant est de nationalité allemande, la victime est de
nationalité française, l'infraction a eu lieu sur un bateau immatriculé en
France.
Critère de
territorialité : art 113-1 et s. cp
Infraction sera jugée en
France si elle a été commise sur le territoire de la République.
Art 113-3 cp : pavillon français = territoire de la
République. La loi pénale française s'applique aux bateaux battant pavillon
français.
ATTENTION !!!
bateau différent de navire : interprétation stricte de la loi
pénale : le bateau n'est pas concerné. Crim., 18 septembre 2007 : l'article 113-3 cp ne
s'applique pas aux bateaux mais seulement aux navires
Donc le critère de
territorialité est exclu ici.
Critère de
personnalité :
-
active, non car le délinquant
est étranger
-
passive : art 113-7
cp : la victime doit être de nationalité française, elle doit être la
victime directe de l'infraction. L'infraction doit être un délit puni
d'emprisonnement.
Qualification de
l'infraction : vol : art 311-1 cp
Art 133-8 cp : plainte de la victime ou dénonciation
officielle du pays.
Art 113-9 cp : le délinquant ne doit pas avoir déjà été
jugé à l'étranger (non bis in idem).
NB : Toujours
indiquer qu'il n'y a pas de problème d'application de la loi dans le temps. On
se place à la date à laquelle on traite le cas pratique.
CCL ici : il pourrait
y avoir poursuite en France et application de la loi française par application
du critère de personnalité passive. |