CAS PRATIQUE
REMARQUES
PRELIMINAIRES :
Gros problème de méthode : pas de capacité à
répondre clairement et de manière argumentée à la question posée.
PAS D'INTRODUCTION : FAIRE SEULEMENT UNE ANNONCE DE
PLAN.
CORRIGE DU CAS PRATIQUE :
I/ LA VIABILITÉ DES PLANS DE SARAH
Remarque préliminaire :
Sarah a été répudiée : la
réputation peut-elle être admise et avoir des conséquences en France ?
La répudiation n'existe
pas en droit français.
Les seules causes de
dissolution du mariage en droit français sont le divorce et le décès (art. 227
c.civ).
En outre, l'ordre public
français est très réticent à la répudiation, donc la répudiation prononcée en
France n'a aucun effet.
En conséquence, Sarah et
Alain sont toujours mariés.
A/ LE PREMIER PLAN
1)
Les moyens
de subsister
-
Discussion sur l'art 212 c.
civ : devoir de secours entre époux et l'art 214 c.civ : la
contribution aux charges du mariage.
-
Le devoir de secours est une
obligation alimentaire donc il faut en démontrer la réunion de ses
conditions : il faut un besoin de celui qui réclame les aliments et on
prend en compte les ressources de celui qui les doit. En outre, ici, il y a une
séparation de fait. A-t-elle une incidence sur l'art 212 c.civ ? Non, car
seule la dissolution du mariage le fait disparaître.
-
Quant à la contribution aux
charges du mariage : la séparation de fait n'a a priori aucun effet.
Toutefois, ici une discussion est possible, l'art 214 c.civ n'étant pas
forcément applicable, ses conditions n'étant pas a priori remplies : il
s'agit de charges du mariage, or il n'y a ici aucune communauté de vie. De
plus, il faut une réciprocité dans la contribution et il y a une séparation de
fait ici.
-
Ce qui semble donc le plus
approprié ici est l'art 212 c.civ car toutes les conditions sont remplies.
Sarah aura donc vraisemblablement droit à une pension alimentaire.
2)
Les
dépenses
Il y a une solidarité
entre époux pour les dettes ménagères (art 220 c.civ). Mais, ici, on peut
douter de ce que ces dettes soient solidaires parce qu'il n'y a pas eu de
communauté de vie.
L'art 220 al 3 c.civ
exclut la solidarité pour les dettes ménagères lorsque les achats sont faits à
tempérament, comme c'est le cas ici.
Mais les créanciers auront
quand même un moyen : passer par le régime conventionnel souscrit par les
époux : l'art 1526 c.civ dispose en son alinéa 2 que : « La
communauté universelle supporte définitivement toutes les dettes des époux,
présentes et futures ».
Ici, nous sommes en
communauté universelle donc il fallait voir les dispositions ad hoc.
3)
La sœur de
Sarah
Remarques préliminaires :
Dès lors qu'elle respecte l'ordre public, toute convention est
licite.
Discussion sur
l'obligation naturelle par rapport au fait qu'il n'existe pas d'obligation
civile de nourrir la sœur de son épouse.
a) La validité du mandat
Le cas parle de
« directives anticipées » et « mandat » : ce sont des
termes du droit des incapacités.
Renvoie à la notion de
mandat de protection future.
Raisonnement sur le mandat
entre époux : c'est un raisonnement valable ici mais c'est un mandat
conventionnel, vraisemblablement général et on devait également discuter sur la
loi du 5 mars 2007 sur le mandat de protection future.
Le mandat de protection
future : art 477 c.civ, texte issu de la loi du 5 mars 2007. Cette loi
n'entrera en vigueur qu'en 2009 mais pour les directives anticipées, il y a une
disposition transitoire : l'art 45-3 de cette loi prévoit que la
conclusion du mandat de protection future est possible dès l'entrée en vigueur
de la loi (c'est-à-dire après sa publication au JO) donc la conclusion du
mandat était possible ici.
Ce mandat n'a pas de
condition de forme particulière à respecter.
Il s'agit de désigner un
représentant pour le temps où l'on ne sera plus en mesure de pourvoir à ses
propres intérêts.
b) La prise d'effet du mandat
Elle est subordonnée à la
date du 1er janvier 2009 et il faut un certificat médical établi par
un médecin inscrit sur une liste indiquant que la personne ne peut plus
pourvoir seule à ses intérêts, c'est l'art 481 c.civ.
En l'espèce,
l'argumentation de Sarah est plutôt faible donc a priori, le certificat médical
ne sera pas obtenu.
En outre, ce mandat peut
être attaqué par tout intéressé, c'est l'art 484 c.civ donc les membres de la
secte à laquelle Alain appartient pourraient attaquer ce mandat.
c) Les effets du mandat
Le mandat de protection
future donnera au mandataire des pouvoirs plus ou moins grands selon que le
mandat est conclu sous seing privé ou par un acte authentique :
-
si le mandat a été conclu
sous seing privé : art 493
alinéa 1er c.civ prévoit que
les pouvoirs du mandataire se limitent aux actes d'administration. Donc Sarah
aura toujours besoin de l'autorisation du juge des tutelles.
-
Si le mandat a été conclu
par acte authentique : art
490 alinéa 1er c.civ : le mandataire pourra faire des actes
d'administration et de disposition, mais l'alinéa 2 exclut les actes de
disposition à titre gratuit. Donc Sarah pourra vendre le premier immeuble mais
pas donner le second immeuble à sa sœur.
Sarah aura donc
vraisemblablement du mal à mettre en œuvre le mandat de protection future.
B/ LE SECOND PLAN
1)
L'enfant
qui n'a pas vécu
Cet enfant peut-il être
inscrit à l'état civil ?
Art 79-1 c.civ vise
deux situations :
-
l'enfant né vivant et viable
mais décédé tout de suite après : on dresse alors un acte de naissance (
donc l'enfant a la personnalité juridique : filiation, nom…) et un acte de
décès, alinéa 1
-
l'enfant né vivant mais non
viable : on dresse un acte d'enfant sans vie qui n'a qu'un seul
effet : permettre aux parents de donner un nom et un prénom à leur enfant,
sorte d'effet psychologique pour les aider à faire leur deuil, alinéa 2.
Mais une pratique a été
développée par les officiers d'état civil qui utilisaient les critères de l'OMS
(22 semaines d'aménorrhée et fœtus de 500 grammes au moins) pour refuser de
dresser des actes d'enfant sans vie lorsque le fœtus ne remplissait pas ces
critères. Or, le code civil ne prévoit aucun critère.
CEDH, 2 juin 2005, ZNAMENSKAYA c/ Russie : Invoquant l'article 8 (droit au respect de sa vie
privée et familiale) de la Convention, la requérante se plaignait devant la
Cour de ce que les juridictions internes n'eussent pas examiné sa demande. La
Cour européenne des Droits de l'Homme juge que
l'article 8 s'applique en l'espèce. Considérant que la requérante devait avoir
développé un fort lien avec l'embryon, qu'elle avait pratiquement mené à terme,
et qu'elle avait exprimé le désir de lui donner un nom et de l'enterrer, la
Cour estime que l'établissement de la descendance de l'intéressée touchait
assurément à sa « vie privée », dont le respect est garanti par
l'article 8.
Il y a une obligation
positive dégagée par la Cour Européenne des Droits de l'Homme à l'encontre des États : la filiation doit être établie. Donc la France risquait d'être
condamnée.
Civ.1, 6 février
2008 : il n'y a aucune
condition pour établir un acte d'enfant sans vie.
Depuis, un décret du
20 mars 2008 a confirmé cette jurisprudence et l'a précisé.
La bonification de
l'assurance-vie est-elle possible ? La condition contractuelle est la
filiation.
Mais l'acte d'enfant sans
vie n'a pas pour effet d'établir la filiation, donc la bonification ne sera pas
accordée à Sarah.
2)
Jean
C'est un enfant né d'un
couple marié, donc il n'y a besoin de le reconnaître.
Depuis l'ordonnance du 4
juillet 2005, la mention du nom de la mère dans l'acte de naissance suffit à
établir la filiation maternelle (art 311-25 c.civ). La filiation du père est
établie par l'effet de la loi : la présomption de paternité de l'art 312
c.civ.
La séparation de fait des
époux n'a aucune conséquence, donc l'art 313 c.civ ne s'applique pas.
Peut-on contester la
filiation paternelle de Jean ?
La convention conclue par
Alain n'est pas valable, en effet l'art 323 c.civ dispose que « Les
actions relatives à la filiation ne peuvent faire l'objet de
renonciation ». La filiation est indisponible, on ne peut y renoncer donc
la convention conclue par Alain est contraire à l'ordre public.
Alain peut donc contester
la filiation :
-
si l'enfant a le titre et la
possession d'état : les personnes pouvant agir sont en nombre restreint et
le délai est limité à 5 ans
-
si l'enfant a le titre mais
pas la possession d'état : tout intéressé peut agir et le délai est de 10
ans.
Application des art 332
alinéa 1er, 321 et 334 c.civ.
Ici, nous sommes dans la
seconde hypothèse, Alain peut agir dans le délai de 10 ans. Il doit prouver par
tous moyens sa non paternité. L'expertise biologique est de droit en matière de
filiation.
II/ L'ASSIGNATION REÇUE AU NOM D'ÉPOUSE PAR SARAH
Sarah reçoit une
assignation à son nom d'épouse et pas à son nom de jeune fille.
Le nom d'épouse est un
usage donc il ne vaut rien pour l'état civil, ce n'est pas un élément
d'identification.
En outre, il y a la loi du
6 fructidor an II : on ne peut être désigné que par son nom de naissance.
Mais il y a une
controverse entre Civ.1 d'une part et Civ.3 et Com d'autre part :
-
Civ.1 : l'assignation
sous le nom de l'épouse n'est pas valable (Civ.1, 6 février 2001)
-
Civ.3 et Com : le
nom d'épouse suffit (Com., 12 février 2008).
Comme il y a un doute,
Sarah doit être prudente et ne pas ignorer cette assignation.
III/ LA NULLITÉ DU MARIAGE
Discussion de la
possibilité d'annuler le mariage pour absence de virginité.
Arguments pour la
nullité :
-
TGI Lille, 22 avril
2008 : si la virginité
est une qualité substantielle pour le mari, l'art 180 c.civ s'applique et la
nullité peut être prononcée.
-
Sarah se marie avec Alain
pour l'argent, c'est donc un but étranger aux considérations matrimoniales, cf.
Civ.1, 20 novembre 1963, APPIETTO : mariage nul.
Arguments contre la
nullité :
-
il y a violation du droit au
respect de la vie privée et familiale (art 8 Convention Européenne de
Sauvegarde des Droits de l'Homme) que l'on peut combiner avec l'art 14
Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme (discrimination,
différence de traitement entre homme et femme). Ce fut un argument invoqué
devant la Cour d'appel de Douai mais elle ne l'a pas retenu. La Cour d'appel de
Douai dit quelque chose qui pourrait changer la physionomie de la nullité du
mariage : « la virginité n'est pas une qualité essentielle car
elle n'a aucune incidence sur la vie matrimoniale ». Cela restreint
l'art 180 c.civ. Cour d'appel de Douai, 17 novembre 2008.
-
Il s'agit d'une nullité
relative donc l'action est attitrée. Le chef de la communauté à laquelle Alain
appartient n'avait pas la qualité pour assigner donc l'action en nullité n'est
pas recevable.
Effets de la
nullité :
-
Entre les époux : nullité rétroactive du mariage sauf
application de l'art 201 c.civ : le mariage putatif. Sarah croit de bonne
foi que le mariage est valable, Alain également donc le mariage putatif est
applicable ici. Donc une prestation compensatoire peut être versée à Sarah.
NB : Il n'y a plus de pension alimentaire entre époux.
-
A l'égard des enfants : art 202 c.civ : le mariage continue à
produire ses effets à l'égard des enfants (filiation…). |