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IEJ de Montpellier, cours, informations, connaissances
mercredi 14 janvier 2009, a 14:03
CORRECTION DU SUJET DROIT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE (Mme PELISSIER) EXAMEN SESSION 2008
 

CAS PRATIQUE

REMARQUES PRELIMINAIRES :

 

Gros problème de méthode : pas de capacité à répondre clairement et de manière argumentée à la question posée.

 

PAS D'INTRODUCTION : FAIRE SEULEMENT UNE ANNONCE DE PLAN.

 

CORRIGE DU CAS PRATIQUE :


I/ LA VIABILITÉ DES PLANS DE SARAH

 

Remarque préliminaire : Sarah a été répudiée : la réputation peut-elle être admise et avoir des conséquences en France ?

La répudiation n'existe pas en droit français.

Les seules causes de dissolution du mariage en droit français sont le divorce et le décès (art. 227 c.civ).

En outre, l'ordre public français est très réticent à la répudiation, donc la répudiation prononcée en France n'a aucun effet.

En conséquence, Sarah et Alain sont toujours mariés.

 

            A/ LE PREMIER PLAN

 

1)      Les moyens de subsister


-         Discussion sur l'art 212 c. civ : devoir de secours entre époux et l'art 214 c.civ : la contribution aux charges du mariage.

 

-         Le devoir de secours est une obligation alimentaire donc il faut en démontrer la réunion de ses conditions : il faut un besoin de celui qui réclame les aliments et on prend en compte les ressources de celui qui les doit. En outre, ici, il y a une séparation de fait. A-t-elle une incidence sur l'art 212 c.civ ? Non, car seule la dissolution du mariage le fait disparaître.

 

-         Quant à la contribution aux charges du mariage : la séparation de fait n'a a priori aucun effet. Toutefois, ici une discussion est possible, l'art 214 c.civ n'étant pas forcément applicable, ses conditions n'étant pas a priori remplies : il s'agit de charges du mariage, or il n'y a ici aucune communauté de vie. De plus, il faut une réciprocité dans la contribution et il y a une séparation de fait ici.

 

-         Ce qui semble donc le plus approprié ici est l'art 212 c.civ car toutes les conditions sont remplies. Sarah aura donc vraisemblablement droit à une pension alimentaire.

 

 

2)      Les dépenses


Il y a une solidarité entre époux pour les dettes ménagères (art 220 c.civ). Mais, ici, on peut douter de ce que ces dettes soient solidaires parce qu'il n'y a pas eu de communauté de vie.

L'art 220 al 3 c.civ exclut la solidarité pour les dettes ménagères lorsque les achats sont faits à tempérament, comme c'est le cas ici.

 

Mais les créanciers auront quand même un moyen : passer par le régime conventionnel souscrit par les époux : l'art 1526 c.civ dispose en son alinéa 2 que : « La communauté universelle supporte définitivement toutes les dettes des époux, présentes et futures ».

Ici, nous sommes en communauté universelle donc il fallait voir les dispositions ad hoc.

 

3)      La sœur de Sarah


Remarques préliminaires :  Dès lors qu'elle respecte l'ordre public, toute convention est licite.

Discussion sur l'obligation naturelle par rapport au fait qu'il n'existe pas d'obligation civile de nourrir la sœur de son épouse.

 

a)      La validité du mandat


Le cas parle de « directives anticipées » et « mandat » : ce sont des termes du droit des incapacités.

Renvoie à la notion de mandat de protection future.

Raisonnement sur le mandat entre époux : c'est un raisonnement valable ici mais c'est un mandat conventionnel, vraisemblablement général et on devait également discuter sur la loi du 5 mars 2007 sur le mandat de protection future.

 

Le mandat de protection future : art 477 c.civ, texte issu de la loi du 5 mars 2007. Cette loi n'entrera en vigueur qu'en 2009 mais pour les directives anticipées, il y a une disposition transitoire : l'art 45-3 de cette loi prévoit que la conclusion du mandat de protection future est possible dès l'entrée en vigueur de la loi (c'est-à-dire après sa publication au JO) donc la conclusion du mandat était possible ici.

Ce mandat n'a pas de condition de forme particulière à respecter.

Il s'agit de désigner un représentant pour le temps où l'on ne sera plus en mesure de pourvoir à ses propres intérêts.

 

b)     La prise d'effet du mandat


Elle est subordonnée à la date du 1er janvier 2009 et il faut un certificat médical établi par un médecin inscrit sur une liste indiquant que la personne ne peut plus pourvoir seule à ses intérêts, c'est l'art 481 c.civ.

 

En l'espèce, l'argumentation de Sarah est plutôt faible donc a priori, le certificat médical ne sera pas obtenu.

 

En outre, ce mandat peut être attaqué par tout intéressé, c'est l'art 484 c.civ donc les membres de la secte à laquelle Alain appartient pourraient attaquer ce mandat.

 

c)      Les effets du mandat

 

Le mandat de protection future donnera au mandataire des pouvoirs plus ou moins grands selon que le mandat est conclu sous seing privé ou par un acte authentique :

 

-         si le mandat a été conclu sous seing privé : art 493 alinéa 1er  c.civ prévoit que les pouvoirs du mandataire se limitent aux actes d'administration. Donc Sarah aura toujours besoin de l'autorisation du juge des tutelles.

-         Si le mandat a été conclu par acte authentique : art 490 alinéa 1er c.civ : le mandataire pourra faire des actes d'administration et de disposition, mais l'alinéa 2 exclut les actes de disposition à titre gratuit. Donc Sarah pourra vendre le premier immeuble mais pas donner le second immeuble à sa sœur.


Sarah aura donc vraisemblablement du mal à mettre en œuvre le mandat de protection future.

 

            B/ LE SECOND PLAN

 

1)      L'enfant qui n'a pas vécu


Cet enfant peut-il être inscrit à l'état civil ?

Art 79-1 c.civ vise deux situations :

-         l'enfant né vivant et viable mais décédé tout de suite après : on dresse alors un acte de naissance ( donc l'enfant a la personnalité juridique : filiation, nom…) et un acte de décès, alinéa 1

-         l'enfant né vivant mais non viable : on dresse un acte d'enfant sans vie qui n'a qu'un seul effet : permettre aux parents de donner un nom et un prénom à leur enfant, sorte d'effet psychologique pour les aider à faire leur deuil, alinéa 2.

 

Mais une pratique a été développée par les officiers d'état civil qui utilisaient les critères de l'OMS (22 semaines d'aménorrhée et fœtus de 500 grammes au moins) pour refuser de dresser des actes d'enfant sans vie lorsque le fœtus ne remplissait pas ces critères. Or, le code civil ne prévoit aucun critère.

CEDH, 2 juin 2005, ZNAMENSKAYA c/ Russie :  Invoquant l'article 8 (droit au respect de sa vie privée et familiale) de la Convention, la requérante se plaignait devant la Cour de ce que les juridictions internes n'eussent pas examiné sa demande. La Cour européenne des Droits de l'Homme juge que l'article 8 s'applique en l'espèce. Considérant que la requérante devait avoir développé un fort lien avec l'embryon, qu'elle avait pratiquement mené à terme, et qu'elle avait exprimé le désir de lui donner un nom et de l'enterrer, la Cour estime que l'établissement de la descendance de l'intéressée touchait assurément à sa « vie privée », dont le respect est garanti par l'article 8.

Il y a une obligation positive dégagée par la Cour Européenne des Droits de l'Homme à l'encontre des États : la filiation doit être établie. Donc la France risquait d'être condamnée.

 

Civ.1, 6 février 2008 : il n'y a aucune condition pour établir un acte d'enfant sans vie.

 

Depuis, un décret du 20 mars 2008 a confirmé cette jurisprudence et l'a précisé.

 

La bonification de l'assurance-vie est-elle possible ? La condition contractuelle est la filiation.

Mais l'acte d'enfant sans vie n'a pas pour effet d'établir la filiation, donc la bonification ne sera pas accordée à Sarah.

 

2)      Jean

 

C'est un enfant né d'un couple marié, donc il n'y a besoin de le reconnaître.

Depuis l'ordonnance du 4 juillet 2005, la mention du nom de la mère dans l'acte de naissance suffit à établir la filiation maternelle (art 311-25 c.civ). La filiation du père est établie par l'effet de la loi : la présomption de paternité de l'art 312 c.civ.

 

La séparation de fait des époux n'a aucune conséquence, donc l'art 313 c.civ ne s'applique pas.

 

Peut-on contester la filiation paternelle de Jean ?

La convention conclue par Alain n'est pas valable, en effet l'art 323 c.civ dispose que « Les actions relatives à la filiation ne peuvent faire l'objet de renonciation ». La filiation est indisponible, on ne peut y renoncer donc la convention conclue par Alain est contraire à l'ordre public.

 

Alain peut donc contester la filiation :

 

-         si l'enfant a le titre et la possession d'état : les personnes pouvant agir sont en nombre restreint et le délai est limité à 5 ans

-         si l'enfant a le titre mais pas la possession d'état : tout intéressé peut agir et le délai est de 10 ans.

 

Application des art 332 alinéa 1er, 321 et 334 c.civ.

 

Ici, nous sommes dans la seconde hypothèse, Alain peut agir dans le délai de 10 ans. Il doit prouver par tous moyens sa non paternité. L'expertise biologique est de droit en matière de filiation.

 

II/ L'ASSIGNATION REÇUE AU NOM D'ÉPOUSE PAR SARAH


Sarah reçoit une assignation à son nom d'épouse et pas à son nom de jeune fille.

Le nom d'épouse est un usage donc il ne vaut rien pour l'état civil, ce n'est pas un élément d'identification.

En outre, il y a la loi du 6 fructidor an II : on ne peut être désigné que par son nom de naissance.

Mais il y a une controverse entre Civ.1 d'une part et Civ.3 et Com d'autre part :

 

-         Civ.1 : l'assignation sous le nom de l'épouse n'est pas valable (Civ.1, 6 février 2001)

-         Civ.3 et Com : le nom d'épouse suffit (Com., 12 février 2008).

 

Comme il y a un doute, Sarah doit être prudente et ne pas ignorer cette assignation.

 

III/ LA NULLITÉ DU MARIAGE

 

Discussion de la possibilité d'annuler le mariage pour absence de virginité.

 

Arguments pour la nullité :

-         TGI Lille, 22 avril 2008 : si la virginité est une qualité substantielle pour le mari, l'art 180 c.civ s'applique et la nullité peut être prononcée.

 

-         Sarah se marie avec Alain pour l'argent, c'est donc un but étranger aux considérations matrimoniales, cf. Civ.1, 20 novembre 1963, APPIETTO : mariage nul.

 

Arguments contre la nullité :

 

-         il y a violation du droit au respect de la vie privée et familiale (art 8 Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme) que l'on peut combiner avec l'art 14 Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme (discrimination, différence de traitement entre homme et femme). Ce fut un argument invoqué devant la Cour d'appel de Douai mais elle ne l'a pas retenu. La Cour d'appel de Douai dit quelque chose qui pourrait changer la physionomie de la nullité du mariage : « la virginité n'est pas une qualité essentielle car elle n'a aucune incidence sur la vie matrimoniale ». Cela restreint l'art 180 c.civ. Cour d'appel de Douai, 17 novembre 2008.

 

-         Il s'agit d'une nullité relative donc l'action est attitrée. Le chef de la communauté à laquelle Alain appartient n'avait pas la qualité pour assigner donc l'action en nullité n'est pas recevable.

Effets de la nullité :

 

-         Entre les époux : nullité rétroactive du mariage sauf application de l'art 201 c.civ : le mariage putatif. Sarah croit de bonne foi que le mariage est valable, Alain également donc le mariage putatif est applicable ici. Donc une prestation compensatoire peut être versée à Sarah. NB : Il n'y a plus de pension alimentaire entre époux.

 

-         A l'égard des enfants : art 202 c.civ : le mariage continue à produire ses effets à l'égard des enfants (filiation…).

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