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mercredi 14 janvier 2009, a 10:00
CORRIGE DU COMMENTAIRE EN DROIT DES OBLIGATIONS DE Civ.1, 19 décembre 2006 proposé par M. BERNARD-MENORET
 

Merci beaucoup à Ludvik pour sa gentillesse et de m'avoir fait passer ce corrigé.


Pour les intitulés de plan penser à ne pas faire dans le CM, être dynamique.

 

Par rapport à cet arrêt Civ.1, 19 décembre 2006, la solution a été vivement critiquée.

 

Aller voir les panoramas et chroniques de Patrick Jourdain .

 

La 1ère chambre civile a à traiter de plusieurs cas, un fabricant avait mis en place un système de surveillance de plusieurs personnes qui ont des sondes, fabriquées par le dit fabricant. Plusieurs cas de figures d'ailleurs. Victimes, certaines agissent après une opération pour enlever la sonde. Pas de suite néfaste dans un cas tandis que l'opération de changement de sonde implique des complications dans l'autre cas.

 

La Cour de cassation estime qu'il n'y a pas lieu d'indemniser. M.X se pourvoit en cassation. Question du risque de rétention. La Cour confirme la décision d'appel, le patient avait été soumis à un risque mais qu'il n'a pas avait été réalisé. Toutefois avec le NCPC la Cour relève que le préjudice moral n'est pas pris en compte. Donc la demande peut être en principe recevable. Il avait été débouté car son motif n'était pas indemnisable selon les juges du fond.

 

Structurellement, la position des juges est cohérente. Ceci explique que les commentaires favorables soient justifiés. Tout dépendra de la façon de poser la question.

 

Originairement on avait plusieurs décisions de CA, contradictoires sur des mêmes faits. CA de Lyon. Une position a admis l'indemnisation, l'autre non. D'où pourvoi des patients. Avec des situations de patients d'où certains ont subi pendant de longues durées une surveillance de leurs sondes.

 

Des opérations d'explantation ont été faites. Certaines ensuivies de complications, d'autres non. La CA avait refusé le principe du préjudice par rapport au stress.

 

 Quel était le motif de la CA de Lyon ? Elle estimait que l'explantation était faite à titre préventif, donc n'était pas nécessaire. Le risque lié à la sonde ne s'était pas réalisé et le dommage était par conséquent inexistant.

 

Pour apprécier en bien la solution, reprise de CA par la Cour de cassation, il y a deux volets. L'aspect risque, préventif, donc le choix est assumé et on refuse l'indemnité. Sur le problème de la sonde elle-même, pas de dommage corporel. Sur la question agitée systématiquement du préjudice moral, on peut penser que les juges du fond ont déduit de l'absence de préjudice corporel l'absence de préjudice moral. C'est ce que reproche la Cour de cassation.

 

Ici le préjudice est la crainte, le stress de la personne vivant avec un appareil défectueux. On peut comprendre le raisonnement des juges du fond pour exclure l'indemnisation ; sur l'aspect éventuel, il est normal qu'un préjudice éventuel ne soit pas indemnisé. Le préjudice doit être certain. Il est parfaitement logique qu'on écarte les demandes d'indemnisation en ce sens. Cette partie du raisonnement n'est donc pas critiquable.

 

Toutefois il faut distinguer entre deux types de préjudices :

 

-               -Celui inhérent au risque de rupture, visé par le préjudice moral. Le préjudice existe de façon certaine, le stress est réel, sans réalisation nécessaire. Cette position de la Cour de cassation est en ce sens classique compte tenu de la jurisprudence antérieure : Civ.1, 10 juin 2004 par exemple ou encore Civ.1, 24 février 2005. Des positions récentes qui convergent.

 

-               -Celui né de l'explantation, l'argument de la Cour de cassation et de la CA consiste à dire que comme il y a éventualité le choix du patient est de mise. Ceci est presque injurieux pour les patients, il leur aurait fallu attendre de mourir pour prouver la réalité du préjudice… Ce qui manque ici aux décisions de CA c'est de rechercher le lien de causalité. Faire reposer sur le choix du patient les opérations, alors même que les patients subissent la défectuosité potentielle de la sonde, parait critiquable.

 

Si l'on reprend les positions antérieures, il est certain que les victimes, quand les victimes ont opéré des choix ni imposés ni justifiés elles ne peuvent demander réparation. Avec des décisions comme celle du 3 octobre 1990, Com, 4 décembre 2001… Les solutions sont logiques, ceux qui créent les risques les assument.

 

Ici on peut donc considérer que l'explantation relève du fait d'un défaut potentiel. Lorsque la prise de décision est la conséquence normale d'un autre évènement, la Cour de cassation retient le lien de causalité comme elle a pu le faire dans le cas de suicides suite à un accident –celui ayant causé l'accident voyant sa responsabilité engagée-. Crim, 24 novembre 1965 ou 26 octobre 1972.

 

Si la Cour a pu concevoir qu'un suicide suite à un accident puisse être rattaché, a fortiori dans notre cas on peut penser qu'une transposition jurisprudentielle serait logique.

 

La décision de M. X s'avère ici profitable à l'auteur du risque ou du dommage. Pourquoi dès lors faire peser la responsabilité sur le patient ?

 

Notons d'ailleurs que dans l'avant projet de réforme de 1344 C.civ., on définit qu'une mesure préventive et raisonnable afin d'éviter un préjudice est recevable.

 

Comment organiser le commentaire de la décision ? Plan proposé :

 

I. Pas de réparation sans préjudice

 

A.     Le caractère non réparable du préjudice éventuel

 

-Rappel du principe du refus de réparer un préjudice éventuel

-Reprendre formule de Savatié, « réparer aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit. » On peut critiquer d'ailleurs cette logique par rapport à la notion de faute laquelle entraîne l'idée de sanction, la sanction était en opposition avec l'idée de réparation.

 

(Par parenthèse : la notion de faute n'a pas disparu, ceci car la notion de responsabilité est, dans sa dimension morale, liée à la faute. Notons aussi le décalage total entre l'origine de la responsabilité et son pendant en matière indemnitaire, petite faute avec dommage énorme possible et inversement. Prenons aussi l'exemple du licenciement sans cause réelle et sérieuse : un critère d'appréciation tient à l'employeur selon qu'il est plus ou moins présumé dans la connaissance. En civil en revanche on a un lien étrange entre faute et réparation).

 

-Intérêt de la position : éviter les demandes abusives, farfelues.

 

En l'espèce CA et Cour de cassation constatent l'absence de certitude quant à la défectuosité quand au fonctionnement de la sonde, l'absence de préjudice donc puisque pas d'accident. Aussi s'il y a eu intervention elle n'était nullement nécessaire, les conséquences du choix reposant sur le patient. On comprend alors la logique des positions des juridictions.  

 

B.      Le caractère potentiellement réparable du préjudice moral

 

Si la question de l'explantation est évincée du chef du caractère non réparable du préjudice éventuel, la Cour de cassation semble retenir que le préjudice moral était recevable car certain. La Cour sanctionne la CA sur le terrain processuel mais cette sanction rejaillit sur le fond car il ne peut y avoir cassation pour défaut de réponse que si le grief était susceptible d'influer sur le litige. Cf. Boré au Dalloz action et Voulay sur l'interprétation des arrêts de la C. Cass, JCP 1970.

 

Le préjudice apparaît certain car né du fait de mourir étant donné le type de l'appareil. La souffrance psychologique est ici indiscutable. Cette double position de la Cour de cassation –caractère non réparable + question du préjudice moral- est dans la droite ligne de la jurisprudence classique.

 

Derrière cette apparence de logique, on peut rester sceptique. L'intervention même choisie ne peut apparaître un évènement sans conséquence pour le patient, ceci d'autant que dans le second cas tranché le même jour l'opération s'est accompagnée de complications.

 

D'où partie II sur le dommage causé par le risque.

 

II. Le dommage causé par le risque

 

A. Réparation et non prévention

 

Il s'agit de réparer un dommage et non pas juste de prévenir une éventualité. La Cour raisonne selon un axe mettant un axant sur le caractère éventuel et refuse de faire de la responsabilité civile un outil de prévention des risques. Ce souhait se comprend, et est légitime. Même si dans certains domaines le pas a déjà été franchi, avec par exemple l'hypothèse de la responsabilité de l'employeur au regard de son obligation de sécurité et de résultats vis-à-vis de la santé de ses salariés.

 

On aurait pu raisonner autrement, en cherchant plus précisément la cause du dommage. Ce qu'on peut reprocher aux positions de CA et de la Cour c'est sans doute la vision monolithique du dommage. Le risque n'est pas considéré par rapport à l'implication d'autres dommages. L'hospitalisation –donc les frais, l'indisponibilité qui en découle- et ses complications sont des préjudices. Quelle est la cause de ces préjudices ? Le choix du patient, ce que semble nous dire CA et Cour de cassation ? Le risque généré par l'appareil devrait sans doute être considéré, comme la peur de l'accident, comme vrais moteurs du choix. La décision est ici la conséquence logique du défaut des sondes. Il existe ici un lien direct entre le défaut et le dommage. Cf. positions antérieures de la Cour sur le suicide + avant projet de réforme de 1344. On aurait eu là une solution plus cohérente.

 

B. Prévention contre innovation ?

 

On peut se demander s'il n'y aurait pas un argument d'opportunité ici, car empêcher l'innovation par la prévention serait possible. On aurait une solution critiquable mais qui rassurerait fabricants –en ne faisant pas peser sur eux les risques du matériel défectueux-. Ce risque est lié à l'innovation. Les patients qui auraient par initiative eu des opérations, on pourrait le dédommager sur le strict plan moral.

 

Si le raisonnement juridique est faible l'opportunité est peut être là comme fondement…

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