Merci beaucoup à Ludvik pour sa gentillesse et de m'avoir fait passer ce corrigé.
Pour les intitulés de plan penser à ne pas faire
dans le CM, être dynamique.
Par rapport à cet arrêt Civ.1,
19 décembre 2006, la
solution a été vivement critiquée.
Aller voir les panoramas et chroniques de Patrick
Jourdain .
La
1ère chambre civile a à traiter de plusieurs cas, un fabricant avait
mis en place un système de surveillance de plusieurs personnes qui ont des
sondes, fabriquées par le dit fabricant. Plusieurs cas de figures d'ailleurs.
Victimes, certaines agissent après une opération pour enlever la sonde. Pas de
suite néfaste dans un cas tandis que l'opération de changement de sonde
implique des complications dans l'autre cas.
La
Cour de cassation estime qu'il n'y a pas lieu d'indemniser. M.X se pourvoit en
cassation. Question du risque de rétention. La Cour confirme la décision
d'appel, le patient avait été soumis à un risque mais qu'il n'a pas avait été
réalisé. Toutefois avec le NCPC la Cour relève que le préjudice moral n'est pas
pris en compte. Donc la demande peut être
en principe recevable. Il avait été débouté car son motif n'était pas
indemnisable selon les juges du fond.
Structurellement, la
position des juges est cohérente. Ceci explique que les commentaires favorables
soient justifiés. Tout dépendra de la façon de poser la question.
Originairement on avait plusieurs décisions de CA,
contradictoires sur des mêmes faits. CA de Lyon. Une position a admis
l'indemnisation, l'autre non. D'où pourvoi des patients. Avec des situations de
patients d'où certains ont subi pendant de longues durées une surveillance de
leurs sondes.
Des opérations d'explantation ont été faites. Certaines
ensuivies de complications, d'autres non. La CA avait refusé le principe du
préjudice par rapport au stress.
Quel était le
motif de la CA de Lyon ? Elle estimait que l'explantation était faite à
titre préventif, donc n'était pas nécessaire. Le risque lié à la sonde ne
s'était pas réalisé et le dommage était par conséquent inexistant.
Pour apprécier en bien la solution, reprise de CA par la
Cour de cassation, il y a deux volets. L'aspect risque, préventif, donc le
choix est assumé et on refuse l'indemnité. Sur le problème de la sonde
elle-même, pas de dommage corporel. Sur la question agitée systématiquement du
préjudice moral, on peut penser que les juges du fond ont déduit de l'absence
de préjudice corporel l'absence de préjudice moral. C'est ce que reproche la
Cour de cassation.
Ici
le préjudice est la crainte, le stress de la personne vivant avec un appareil
défectueux. On peut comprendre le raisonnement des juges du fond pour exclure
l'indemnisation ; sur l'aspect éventuel, il est normal qu'un préjudice
éventuel ne soit pas indemnisé. Le préjudice doit être certain. Il est parfaitement logique qu'on écarte les demandes
d'indemnisation en ce sens. Cette partie
du raisonnement n'est donc pas critiquable.
Toutefois il faut
distinguer entre deux types de
préjudices :
-
-Celui inhérent au risque de rupture, visé par le
préjudice moral. Le préjudice existe de façon certaine, le stress est réel,
sans réalisation nécessaire. Cette position de la Cour de cassation est en ce
sens classique compte tenu de la jurisprudence antérieure : Civ.1, 10 juin
2004 par exemple ou encore Civ.1, 24 février 2005. Des positions récentes qui
convergent.
-
-Celui né de l'explantation, l'argument de la Cour de
cassation et de la CA consiste à dire que comme il y a éventualité le choix du
patient est de mise. Ceci est presque injurieux pour les patients, il leur
aurait fallu attendre de mourir pour prouver la réalité du préjudice… Ce qui
manque ici aux décisions de CA c'est de rechercher le lien de causalité. Faire reposer sur le choix du patient les
opérations, alors même que les patients subissent la défectuosité potentielle
de la sonde, parait critiquable.
Si l'on reprend les positions antérieures, il est certain
que les victimes, quand les victimes ont opéré des choix ni imposés ni
justifiés elles ne peuvent demander réparation. Avec des décisions comme celle
du 3 octobre 1990, Com, 4 décembre 2001… Les solutions sont logiques, ceux qui
créent les risques les assument.
Ici
on peut donc considérer que l'explantation relève du fait d'un défaut
potentiel. Lorsque la prise de décision est la conséquence normale d'un autre
évènement, la Cour de cassation retient le lien de causalité comme elle a pu le
faire dans le cas de suicides suite à un accident –celui ayant causé l'accident voyant sa responsabilité engagée-.
Crim, 24 novembre 1965 ou 26 octobre 1972.
Si
la Cour a pu concevoir qu'un suicide suite à un accident puisse être rattaché, a fortiori dans notre cas on peut penser
qu'une transposition jurisprudentielle serait logique.
La décision de M. X s'avère ici profitable à l'auteur du
risque ou du dommage. Pourquoi dès lors faire peser la responsabilité sur le
patient ?
Notons d'ailleurs que dans l'avant projet de réforme de
1344 C.civ., on définit qu'une mesure préventive et raisonnable afin d'éviter
un préjudice est recevable.
Comment organiser le commentaire de la
décision ? Plan
proposé :
-Rappel du principe du
refus de réparer un préjudice éventuel
-Reprendre
formule de Savatié, « réparer aussi exactement que possible l'équilibre
détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se
serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit. » On peut critiquer d'ailleurs cette logique
par rapport à la notion de faute laquelle entraîne l'idée de sanction, la
sanction était en opposition avec l'idée de réparation.
(Par parenthèse : la notion de faute n'a pas
disparu, ceci car la notion de responsabilité est, dans sa dimension morale,
liée à la faute. Notons aussi le décalage total entre l'origine de la
responsabilité et son pendant en matière indemnitaire, petite faute avec
dommage énorme possible et inversement. Prenons aussi l'exemple du licenciement
sans cause réelle et sérieuse : un critère d'appréciation tient à
l'employeur selon qu'il est plus ou moins présumé dans la connaissance. En
civil en revanche on a un lien étrange entre faute et réparation).
-Intérêt de la position : éviter les demandes
abusives, farfelues.
En
l'espèce CA et Cour de cassation constatent l'absence de certitude quant à la
défectuosité quand au fonctionnement de la sonde, l'absence de préjudice donc
puisque pas d'accident. Aussi s'il y a eu intervention elle n'était nullement
nécessaire, les conséquences du choix reposant sur le patient. On comprend alors la logique des positions
des juridictions.
Si
la question de l'explantation est évincée du chef du caractère non réparable du
préjudice éventuel, la Cour de cassation semble retenir que le préjudice moral
était recevable car certain. La Cour sanctionne la CA sur le terrain processuel
mais cette sanction rejaillit sur le fond car il ne peut y avoir cassation pour
défaut de réponse que si le grief était susceptible d'influer sur le litige.
Cf. Boré au Dalloz action et Voulay sur
l'interprétation des arrêts de la C. Cass, JCP 1970.
Le préjudice apparaît certain car né du fait de mourir
étant donné le type de l'appareil. La souffrance psychologique est ici
indiscutable. Cette double position de la Cour de cassation –caractère non
réparable + question du préjudice moral- est dans la droite ligne de la
jurisprudence classique.
Derrière cette apparence de logique, on peut rester
sceptique. L'intervention même choisie ne peut apparaître un évènement sans
conséquence pour le patient, ceci d'autant que dans le second cas tranché le
même jour l'opération s'est accompagnée de complications.
D'où partie II sur le dommage causé par le risque.
Il s'agit de réparer un dommage et non pas juste de
prévenir une éventualité. La Cour raisonne selon un axe mettant un axant sur le
caractère éventuel et refuse de faire de la responsabilité civile un outil de
prévention des risques. Ce souhait se comprend, et est légitime. Même si dans
certains domaines le pas a déjà été franchi, avec par exemple l'hypothèse de la
responsabilité de l'employeur au regard de son obligation de sécurité et de
résultats vis-à-vis de la santé de ses salariés.
On
aurait pu raisonner autrement, en cherchant plus précisément la cause du
dommage. Ce qu'on peut reprocher aux positions de CA et de la Cour c'est sans
doute la vision monolithique du dommage. Le risque n'est pas considéré par
rapport à l'implication d'autres dommages. L'hospitalisation –donc les frais,
l'indisponibilité qui en découle- et ses complications sont des préjudices.
Quelle est la cause de ces préjudices ? Le choix du patient, ce que semble
nous dire CA et Cour de cassation ? Le risque généré par l'appareil
devrait sans doute être considéré, comme la peur de l'accident, comme vrais
moteurs du choix. La décision est ici la conséquence logique du défaut des
sondes. Il existe ici un lien direct entre le défaut et le dommage. Cf.
positions antérieures de la Cour sur le suicide + avant projet de réforme de 1344.
On aurait eu là une solution plus
cohérente.
On
peut se demander s'il n'y aurait pas un argument d'opportunité ici, car
empêcher l'innovation par la prévention serait possible. On aurait une solution
critiquable mais qui rassurerait fabricants –en ne faisant pas peser sur eux
les risques du matériel défectueux-. Ce risque est lié à l'innovation. Les
patients qui auraient par initiative eu des opérations, on pourrait le
dédommager sur le strict plan moral.
Si le raisonnement juridique est
faible l'opportunité est peut être là comme fondement… |