Pas
plus de deux documents par parenthèses.
Citer
les documents, seul le n° du document doit apparaître, pas de nom d'auteur, ni
de références. Par contre, pour la jurisprudence, préciser la date, la chambre
+ n° du doc (par exemple, pour montrer une évolution jurisprudentielle).
Lorsqu'on
cite un article du C.civ : ne pas l'écrire en entier.
Sur
le fond de la note de synthèse :
attention
à ne pas bâcler l'introduction (10-12 lignes au minimum) : approche
générale, une entame, détermination de la notion, problématique qui en découle
(question ou cadre général soulevé par la NS) et annonce du plan.
Cette
NS pose sur un thème général, connu du droit des obligations : l'obligation
de sécurité. Mais il y a un problème d'approche un peu superficielle de la NS
ici : il y a toute une variété de domaines concernés par l'obligation de
sécurité : ne pas s'arrêter à inventorier ces domaines, sinon c'est une NS
descriptive. Il faut trouver un fil conducteur de la NS : pourquoi est-on
allé chercher dans des domaines aussi variés l'obligation de sécurité ?
Montrer qu'il y a une sphère initiale de protection des personnes, obligation
générale de sécurité que la jurisprudence a développé pour en faire une
obligation de surveillance : d'où l'élargissement des domaines. Cette
analyse doit se trouver dans les documents (JOURDAIN et VINEY ici) pour qu'il
n'y ait pas d'apport personnel.
Ne
pas se contenter d'une approche d'observation.
Il
faut une approche un peu plus complexe dans le plan.
Déguiser
le plan bateau.
Eviter
les plans à points de suspension : cette fausse approche dynamique est
plutôt mal perçue.
CORRIGE
Doc.1 : VINEY. Doc très important, on y trouve les
sources et les approches classiques données à la notion d'obligation de
sécurité. Cette obligation est une création jurisprudentielle, jurisprudence
abondante sur la nature de l'obligation et son extension : d'une
obligation de sécurité dégagée comme idée secondaire à l'obligation principale,
la jurisprudence a développé une obligation de surveillance, initialement mise
en place pour protéger les personnes, étendue par la suite à la protection des
biens. VINEY donne des éléments sur l'origine théorique de cette extension jurisprudentielle,
elle évoque l'idée d'une justice contractuelle fondée sur un enjeu social
majeur car cette obligation est un fondement à la protection de la notion
d'intérêt public.
Doc.2 : JOURDAIN. Fondement de l'obligation de
sécurité. Il montre que cette obligation a été dégagée au plan contractuel sur
des domaines qui ne pouvaient pas être défendus au plan délictuel. L'idée de
sécurité inhérente à cette obligation ne peut apparaître que comme un impératif
du contrat, ce qui amène à une interprétation extensive du contrat, de son
contenu mais qui (// VINEY) va apparaître comme une source de justice, on voit
poindre l'idée d'une certaine équité.
Doc.3 : art 1135 C.civ
Il
fait référence à la notion de « suites du contrat », notion complexe,
il faut y intégrer tout ce qui n'est pas clairement exprimé : le contrat
peut emporter des effets non prévus fondés par la loi, l'usage ou l'équité.
Idée d'impératif contractuel (relation avec le Doc.8).
Doc.4 : TESTU. Etude portant sur le contrat
d »adhésion mais ce n'est qu'un moyen ici d'évoquer l'obligation de
sécurité. Il énonce le problème : il y a une difficile conciliation à
établir entre l'impératif de sécurité juridique et la justice contractuelle. De
cette confrontation sort un nécessaire équilibre auquel doit se confronter
l'obligation de sécurité. C'est l'élément fondamental de cette obligation que
d'émaner de cette confrontation. Il évoque un autre point : la force
obligatoire de l'obligation de sécurité et il la présente comme devant être
impérative.
Doc.5 : VINEY et JOURDAIN. Tout en considérant le
fait, c'est-à-dire sans remettre en question la nature non dite de l'obligation
de sécurité, ils vont apporter une vision critique de l'interprétation
extensive des volontés dans le contrat. D'abord en évoquant l'idée d'un certain
arbitraire avec cette idée, déjà posée par JOSSERAND, que l'on peut aboutir au
dégagement d'obligations irréalisables, le débiteur ne peut être en mesure
naturellement d'exécuter les obligations que l'on a considérées comme
inhérentes au contrat. Ils constatent aussi le caractère impératif de
l'obligation de sécurité (//Doc. 7), affirmant que les clauses contraires sont
difficilement acceptables.
Doc.6 : c'est l'un des premiers exemples
jurisprudentiels de l'extension de l'obligation de sécurité du contrat de
transport dans lequel elle avait été initialement posée au contrat de ménage
forain. C'est une extension de fait.
Doc.7 : MAZEAUD. On retrouve l'idée de la
contradiction entre la liberté contractuelle (autonomie de la volonté) et l'obligation
de sécurité juridique qui amène à considérer que l'obligation dégagée dans le
contrat n'est que très peu perméable à la volonté des parties, il est difficile
en effet de déterminer des clauses stipulant un possible non engagement pour
cette obligation, impossibilité de s'exonérer de cette obligation. L'exemple
qu'il donne est celui des contrats portant sur le corps humain.
Doc.8 : ALBIGES. Parle de la notion d'équité.
Eléments essentiels parce que l'on va d'abord considérer qu'il y a une difficulté
de détermination de la notion d'équité, impalpable qui va aller de pair avec
une approche générale de sa définition : volonté de faire régner la
justice et de rechercher une solution équilibrée. Justice et équilibre sont les
maîtres mots en matière d'équité.
Doc.9 : peu d'éléments à retenir sauf que l'on
y retrouve les origines jurisprudentielles de l'obligation de sécurité. L'arrêt
Civ.1 de 1911 est l'apparition officielle de l'obligation de sécurité.
Doc.10 : autonomie de la volonté. Déclin du
contrat, de l'autonomie de la volonté par la limitation de la liberté
contractuelle.
Doc.11 : approche jurisprudentielle, idée que la
jurisprudence a dégagé un degré supplémentaire d'exigence : faire peser
sur le débiteur de cette obligation de sécurité une obligation de surveillance.
Cet arrêt établit une obligation de surveillance à l'égard des personnes.
Doc.12 : idée de l'autonomie des volontés dans le
contrat, exposé des principes concernant cette idée d'autonomie des volontés.
Idée de KANT, LOYSEL « ce qui est contractuel est juste ». Conception
jus naturaliste du contrat.
Doc.13 : porte sur l'établissement d'une obligation
de sécurité par l'obligation de surveillance au sein d'un établissement de
santé. Extension du domaine de l'obligation de surveillance : elle ne
porte plus que sur les personnes mais également sur les biens.
Doc.14 : suite parfaite du doc n°13 :
instauration d'une obligation de surveillance sur les biens même si la personne
était à même de surveiller ses biens.
Doc.15 : responsabilité médicale. Extension
importante de la responsabilité des professionnels. L'obligation de sécurité
est une obligation de résultat et elle pèse sur le professionnel de santé
chaque fois qu'il utilise du matériel, alourdissement conséquent de sa
responsabilité.
Plusieurs
thèmes vont apparaître pour permettre de dégager un plan :
-
Le domaine de
l'obligation de sécurité, grande variété des domaines concernés, une extension
relativement large de l'obligation de sécurité. Idée que ce domaine n'a cessé
de croître.
-
Les fondements de
l'obligation de sécurité, il y a différents fondements : fondement
objectif (notion de recherche d'un
équilibre contractuel, une source de justice, l'équité) ou subjectif (volonté
non écrite des individus).
-
Approche théorique
entre la notion même de volonté dans le contrat, le triomphe du consensualisme,
de l'autonomie de la volonté, et la volonté d'une recherche de justice, d'un
intérêt collectif au-delà du contrat, d'un intérêt public qui va fonder
l'aspect impératif de l'obligation de sécurité, ses éléments d'ordre public.
L'obligation
de sécurité s'est développée, engendrant un recul de la liberté contractuelle.
C'est faire prévaloir l'intérêt collectif sur la volonté individuelle.
INTRODUCTION :
-
affirmation de
l'autonomie de la volonté
-
problématique :
idée que le contrat est aujourd'hui au cœur d'une difficile conciliation entre
la sécurité juridique et la justice contractuelle (Doc.4), aujourd'hui
exacerbée par la découverte jurisprudentielle de l'obligation de sécurité.
Cette obligation de sécurité qui semble en effet inconciliable avec la liberté
contractuelle dans la mesure où on tend à lui donner une valeur qui va au-delà
du contrat et que c'est ainsi que l'on tend à la protéger (Doc. 7).
-
L'équilibre semble
impossible à obtenir et le mouvement semble aujourd'hui aller dans le sens d'un
recul net de l'autonomie de la volonté et de la liberté contractuelle. Ce recul
semble trouver son origine dans le développement de l'obligation de sécurité
(I) caractérisant en fait la manifestation de la primauté de la recherche d'un
intérêt collectif (II).
I/ LE RECUL DE LA LIBERTE CONTRACTUELLE DEVANT L'OBLIGATION DE SECURITE
L'apparition
de ce phénomène à s'interroger sur l'efficience ou non de l'autonomie de la
volonté des parties.
A/ LA DECOUVERTE
JURISPRUDENTIELLE DE L'OBLIGATION DE SECURITE
1)
L'essor de
l'obligation de sécurité
L'obligation
de sécurité n'est pas la création du législateur mais de la jurisprudence
(Doc.1) qui l'a initialement trouvée en 1911 dans le contrat de transport
(Doc.9) et l'a étendu à un domaine proche, celui du manège forain (Doc.6).
Cette obligation est apparue comme un moyen d'accroissement des responsabilités
professionnelles quelque soit aujourd'hui la prestation de services
fournie : domaine médical (Doc.14) faisant peser sur le professionnel une
obligation de résultat. En effet, cette obligation s'est trouvée alourdie par
la découverte d'une obligation de surveillance qui en accroît les effets
(Doc.1). Cette obligation de surveillance qui concernait avant tout la
protection de l'intégrité physique du co-contractant (Doc.11) a été étendue à
la protection des biens, faisant peser cette obligation sur un établissement
hospitalier lorsque la patiente est anesthésiée (Doc.13) ou lorsque celle-ci
reçoit des soins esthétiques (Doc.15).
2)
Les raisons de la
création de cette obligation
L'idée
posée par la jp est avant tt la protection de la victime en évitant que le
contrat ne soit source d'injustice. La protection se voit développée sur un
terrain contractuel car elle apparaît impossible à fonder d'un point de vue
délictuel (Doc.2).
B/ LE CONSTAT DE
L'ABSENCE DE L'AUTONOMIE DE LA VOLONTE DES PARTIES
Le
développement de cette obligation de sécurité est en contradiction avec
l'esprit du contrat puisque les obligations contractuelles ne peuvent avoir
pour source que la volonté humaine (Doc.12). Or, si l'on cherche les fondements
de l'obligation de sécurité, il semble extrinsèque ou en-dehors de cette
volonté des parties, pour deux raisons.
1)
L'abandon du
fondement volontaire ou subjectif
Initialement,
la source de l'obligation de sécurité c'est l'obligation tacite, analyse qui se
fonde sur le rattachement de la doctrine à l'autonomie de la volonté (Doc.5).
Cette argumentation apparaît artificielle, car c'est une interprétation
« divinatoire » des volontés non exprimées, laissant planer un
arbitraire (Doc.5) qui rendent incertain l'engagement des parties (Doc.2) et
souvent décrié comme tel, surtout si celui-ci apparaît comme irréalisable pour
le débiteur.
2)
L'affirmation du
fondement équitable ou objectif
Il
est issu de l'interprétation de l'art 1135 C.civ, la force obligatoire du
contrat portant sur « les suites au-delà de ce qui est exprimé »
(Doc.3). Le contenu du contrat tient donc compte de l'équité, source ou fondement
présentant néanmoins des difficultés en ce que cette notion se définit
difficilement, qui peut apparaître comme la volonté de faire régner la justice
par la recherche d'une solution équilibrée.
II/ LA PRIMAUTE DE L'INTERET COLLECTIF DEVANT LA VOLONTE INDIVIDUELLE
L'obligation
de sécurité s'inscrit en effet comme un phénomène général du déclin du contrat
(Doc.10) qui rappelle tout à la fois la primauté de l'ordre public (A) et celui
de l'intérêt collectif (B) sur le concept contractuel.
A/ LA PRIMAUTE DE L'ORDRE
PUBLIC
L'obligation
de sécurité s'impose par delà la volonté des parties, d'abord et avant tout
parce que son fondement ne se trouvant pas dans la volonté, celle-ci n'a pas le
pouvoir d'en atténuer ou d'en supprimer les effets (Doc.7) ; d'autre part,
comme sa justification se trouve dans la protection de l'intérêt collectif,
celle-ci apparaît comme impérative et toute stipulation contraire apparaitrait
difficilement réalisable. La doctrine y est au demeurant très défavorable,
spécifiquement lorsqu'il s'agit de protéger le corps humain ou dans la
réparation des dommages corporels liés au non respect de cette obligation (Doc.
7 et 15).
B/ LA PRIMAUTE DE L'INTERET
COLLECTIF SUR LE CONCEPT CONTRACTUEL
La
critique du rattachement contractuel de l'impératif de sécurité rentre dans la
perception actuelle de la notion même de contrat.
1)
Le rattachement
critiquable de l'impératif de sécurité au contrat
L'analyse
de l'obligation de sécurité la présente comme étant quasiment autonome, à
savoir comme une norme de comportement. Dès lors, elle mériterait d'être
sanctionnée spécifiquement par une action détachée du contrat. Néanmoins, elle
s'inscrit dans la perception contemporaine du contrat.
2)
L'évolution du
concept contractuel par l'obligation de sécurité
Si le contrat est l'œuvre de la volonté des
parties, il est néanmoins l'œuvre de la collectivité. Dès lors, en instaurant
un fondement équitable, l'obligation de sécu instaure une justice contractuelle
faisant primer des intérêts dignes de protection (Doc.2), mettant en place des
instruments jugés souhaitables par les parties mais plus généralement pour
l'intérêt collectif, obéissant ainsi à sa finalité (Doc.5). |