Assurée par Mlle BOUSQUET
La
grande médiatisation de l'affaire d'Outreau
aura eu pour conséquence la mise en lumière des divers dysfonctionnements
touchant la procédure pénale française. Suite à cette affaire de nombreuses
propositions de réforme ont été proposées par le rapport Viout en février 2005 sur l'expertise pénale et la
détention provisoire et par la Commission
d'enquête parlementaire présidée par M. Vallini chargée « de
rechercher les causes des dysfonctionnements de la justice dans l'affaire dite
d'Outreau et de formuler des
propositions pour en éviter le renouvellement » qui a formulé 80
propositions dans un rapport déposé le 6 juin 2006.
Une
réforme en profondeur de la procédure pénale est alors apparue nécessaire. La loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 « tendant à renforcer l'équilibre de la
procédure pénale », directement issue de ces travaux, n'engendre pas
une réforme totale de la procédure pénale mais les 31 articles qui la composent
comportent un certain nombre de dispositions pouvant sensiblement modifier la
pratique de la procédure pénale en France.
Concernant
l'esprit du nouveau texte, le mot « renforcer »
veut dire que le législateur a entendu modifier l'actuel système sans pour
autant en prendre un autre et le mot « équilibre »
fait apparaître un souci de conciliation dans l'intention du législateur pour
renforcer les droits des parties au procès pénal sans pour autant réduire
l'efficacité de la justice pénale.
La
loi du 5 mars 2007 comporte des dispositions relatives à l'instruction, à la
détention provisoire, renforçant le principe du contradictoire, la célérité de
la procédure pénale et la protection des mineurs victimes.
I.
Les dispositions relatives à l'instruction
La
figure procédurale du juge d'instruction a été conservée par la loi du 5 mars
2007 mais le choix entre un juge solitaire et des équipes de juges a fait
débat. L'affaire d'Outreau a, en
effet, montré les limites du juge seul et la commission d'enquête parlementaire
s'est montré favorable aux équipes de juges d'instruction pour permettre plus
facilement d'obtenir la vérité. Cette loi instaure donc la collégialité de
l'instruction, créé les pôles de l'instruction et améliore la cosaisine.
A. La
collégialité de l'instruction
L'article 83 CPP, qui prévoyait déjà la cosaisine, a été modifié et
prévoit désormais que pour chaque information, une formation
collégiale de 3 juges d'instruction, dont un magistrat du premier grade (au
moins 7 ans d'ancienneté) exerçant les fonctions de juge coordonnateur, est
désignée.
Les
principales décisions (mise en examen, octroi du statut de témoin assisté à une
personne mise en examen, placement sous contrôle judiciaire, saisine du JLD,
mise en liberté d'office, avis de fin d'information, ordonnance de règlement et
de non-lieu) devront être obligatoirement prises de manière collégiale. Les
autres actes pourront être délégués à l'un des juges composant le collège.
Ces
dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2010.
B. Les pôles
de l'instruction
Cette
mesure est applicable dès la parution d'un décret, et au plus tard le 1er
mars 2008. Il existe actuellement au moins un juge d'instruction dans les 180
TGI en France dont 66 ne sont dotés que d'un seul juge d'instruction.
Lorsqu'une juridiction comprend au moins 2 juges, ceux-ci pourront être réunis
dans un pôle de l'instruction, tous les juges de la juridiction en faisant
alors partie. C'est un décret qui doit dresser la liste des juridictions qui
accueilleront ces pôles (réforme de la carte judiciaire).
La
loi du 5 mars 2007 créé, dans un nouvel
article 52-1 CPP, un pôle de l'instruction dans certains tribunaux de
grande instance. La liste de ces tribunaux ainsi que la compétence territoriale
des juges d'instruction composant le pôle sont déterminés par décret. Cette
compétence peut recouvrir le ressort de plusieurs TGI.
Les
magistrats instructeurs composant un pôle ont une double compétence. Ils sont,
tout d'abord, chargés de toutes les
affaires criminelles et ils le restent en cas de requalification des faits
en cours d'information ou lors du règlement de celle-ci. En vertu de l'alinéa 3
de l'art 52-1 CPP, ils sont aussi compétents pour connaître des informations
donnant lieu à cosaisine, c'est-à-dire des affaires
correctionnelles graves ou complexes conformément aux arts 83-1 et 83-2
CPP.
La
coordination du travail des juges d'instruction d'un pôle pourra être assurée
par un ou plusieurs juges d'instruction en tenant compte s'il y a lieu des
différentes spécialisations déjà prévues par la loi (JIRS : juridictions
inter-régionales spécialisées, financier,…).
Une
partie des informations suivies dans les tribunaux ne comportant qu'un seul
juge d'instruction sera donc transférée aux juges des pôles de l'instruction.
C. L'amélioration
de la cosaisine
La
cosaisine est maintenue mais la loi du 5 mars 2007 l'améliore. Le critère
permettant le recours à la cosaisine reste toujours celui de la gravité ou de la complexité de l'affaire.
L'amélioration se porte au niveau de l'initiative
de la cosaisine en cours d'instruction.
Selon
l'ancien art 83 alinéa 2 CPP, la cosaisine supposait la demande ou l'accord du
juge chargé de l'information. Cette disposition est abrogée par la loi du 5
mars 2007. Le nouvel art 83-1 CPP
prévoit désormais :
- Le président du TGI dans lequel il
existe un pôle de l'instruction ou, en cas d'empêchement, le magistrat
qui le remplace, peut adjoindre un juge
au juge initial non seulement si ce dernier donne son accord, mais aussi à
la demande du parquet ou d'une partie (elle ne pourra renouveler sa demande
avant six mois). Le président peut aussi agir d'office.
Si
l'information a été ouverte dans un tribunal où il n'y a pas de pôle de
l'instruction, le président du tribunal où se trouve le pôle
territorialement compétent désigne le juge d'instruction chargé de l'information
ainsi que le ou les juges d'instruction cosaisis après que le juge
d'instruction initialement saisi s'est dessaisi au profit du pôle.
-
La cosaisine, si elle n'a pas été ordonnée faute d'accord du juge chargé de
l'information ou, à défaut, de désignation par le président du TGI dans le
délai d'un mois, peut être ordonnée par
le président de la chambre de l'instruction agissant d'office, à la demande
du président du tribunal, sur réquisition du parquet ou sur requête des
parties. Le président de la chambre de l'instruction statue dans un délai d'un
mois à compter de la réception de la demande.
Quand
l'information a été ouverte dans un tribunal sans pôle de l'instruction,
le président de la chambre de l'instruction saisit sa chambre aux fins de
cosaisine. Dans le mois de la saisine, cette chambre statue : soit elle
estime qu'il n'y a pas lieu à cosaisine et elle renvoie le dossier au magistrat
instructeur ; soit en considération de la manifestation de la vérité et de
la bonne administration de la justice, elle procède au dessaisissement du juge
d'instruction et à la désignation de plusieurs juges d'instruction.
L'art 83-1 in fine CPP prévoit que
les décisions du président du TGI, du président de la chambre de l'instruction
et de la chambre elle-même sont des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours.
Cette
mesure est applicable dès la parution d'un décret, et au plus tard le 1er
mars 2008.
La
loi du 5 mars 2007 opère aussi une nouvelle
répartition des tâches entre les juges cosaisis. Selon l'art 83 résultant
de la loi du 15 juin 2000, le juge initialement saisi « coordonnait le déroulement » de
l'information et il avait seul qualité pour saisir le juge des libertés et de
la détention, pour ordonner une mise en liberté d'office et pour rendre
l'ordonnance de règlement.
La
loi du 5 mars 2007 retouche profondément l'art
83 CPP. Son nouvel alinéa 2 pose le principe
d'une cosignature, en cas de collège de l'instruction, pour un nombre
important d'actes (décisions de mise en examen, octroi du statut de témoin
assisté à une personne mise en examen, placement sous contrôle judiciaire,
saisine du JLD, mise en liberté d'office, avis de fin d'information et
ordonnances de règlement). Ce principe nouveau de cosignature a pour but
d'impliquer d'avantage les juges opérant avec le juge initialement saisi.
Le nouvel art 83-2 CPP ajoute qu'en cas de
cosaisine, le juge d'instruction chargé de l'information coordonne le
déroulement de la procédure ; il a seul qualité pour saisir le JLD, pour
ordonner une mise en liberté d'office et pour rendre l'avis de fin
d'information de l'art 175 ainsi que l'ordonnance de règlement, ces deux
derniers actes peuvent cependant être cosignés par les juges cosaisis.
→
Le législateur, dans l'art 8 de la loi, prévoit qu'un bilan sera fait deux ans après l'entrée en vigueur pour évaluer le
fonctionnement de la collégialité, des pôles de l'instruction et de la
cosaisine. Les articles 52-1, 83-1 et 83-2 CPP seront donc abroger à compter du
1er janvier 2010.
II.
Les dispositions relatives à la détention provisoire
Le
législateur, suite à l'affaire d'Outreau,
se devait de porter son attention en priorité sur la détention avant le
jugement. Il n'était pas question pour ce dernier de réduire le domaine de la
détention provisoire mais plutôt de réduire les cas de détention et d'améliorer
la procédure relative à la décision sur cette mesure.
A. Les cas de
détention provisoire
Les
conditions générales de mise en
détention provisoire et de prolongement de cette mesure sont plus strictement
entendues : elle n'est désormais possible que s'il est démontré « au regard des éléments précis et
circonstanciés résultant de la procédure » qu'elle est l'unique moyen
de parvenir à des objectifs énumérés (art 144 CPP).
L'article 144 CPP qui énumère les cas de détention provisoire est
l'objet d'une réécriture à plusieurs niveaux.
- Éclatement des cas de détention
provisoire : Les deux premiers cas de détention provisoire
énumérés à l'ancien art 144 (détention pour les besoins de l'instruction et
détention à titre de mesure de sûreté) regroupaient chacun 3 sous-cas.
La
loi du 5 mars 2007 conserve cette rédaction mais les fait éclater pour
distinguer 6 cas différents :
conservation des preuves ; empêchement d'une pression sur les témoins, les
victimes et la famille ; empêchement d'une concertation frauduleuse entre
le mis en examen et ses coauteurs ou complices ; protection du mis en
examen ; garantie de son maintien à la disposition de la justice ;
cessation de l'infraction ou empêchement de son renouvellement.
Cette
réforme n'est pas purement rédactionnelle puisqu'elle a pour conséquence
d'obliger les juges à motiver de façon
plus précise leurs décisions.
- Restriction de l'évocation du trouble à
l'ordre public : La loi nouvelle restreint l'application du
critère du trouble à l'ordre public. Elle conserve la possibilité de mise en
détention provisoire pour « mettre
fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la
gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du
préjudice qu'elle a causé » mais sous la réserve d'une double
modification restrictive.
Tout
d'abord, « ce trouble ne peut
résulter du seul retentissement médiatique de l'affaire ». Le trouble
à l'ordre public semble donc résulter de la conjonction d'une campagne de
presse et du refus par l'opinion, manifesté de façon ostentatoire voire
violente, d'admettre le maintien en liberté de l'intéressé.
La
seconde modification consiste dans le fait que le trouble à l'ordre public ne
joue plus en matière correctionnelle. La loi du 5 mars 2007 n'admet donc plus
ce critère qu'en matière criminelle.
La
loi du 5 mars 2007 a donné une nouvelle alternative au placement immédiat en
détention provisoire au JLD : l'incarcération
provisoire. Cette incarcération est prévue par un nouvel alinéa de l'article 145 CPP pour une durée maximale de 4 jours jusqu'à la tenue du débat
contradictoire. Cette mesure a pour but de permettre au juge d'instruction de procéder à des vérifications relatives
à la situation personnelle du mis en examen ou aux faits qui lui sont
reprochés, lorsque ces vérifications sont susceptibles de permettre le
placement de l'intéressé sous contrôle judiciaire.
Le
placement du mis en examen en incarcération provisoire se fait d'office par le
JLD par ordonnance motivée. L'ordonnance ainsi prise peut faire l'objet d'un
appel référé-liberté prévu par l'art 187-1 CPP. Si aucun débat contradictoire
n'a lieu pendant le délai de 4 jours ouvrable, la personne est mise en liberté
d'office.
Si
la personne est par la suite placée en détention provisoire, l'incarcération
provisoire est imputée sur la durée de la détention provisoire. L'art 145 in fine précise que l'incarcération
provisoire est assimilée à une détention provisoire.
B. La
décision sur la détention provisoire
La
loi du 5 mars 2007 apporte trois nouveautés concernant la décision sur la
détention provisoire.
1.
La présence obligatoire de l'avocat
Jusqu'au
1er juillet 2007, l'art 145 CPP n'imposait pas la présence de
l'avocat lors du débat contradictoire précédent la décision sur la détention
provisoire et la pratique était que l'avocat n'était pas toujours présent.
Le nouvel art 145, alinéa 5, dispose que
si la personne n'est pas déjà assistée d'un avocat, le juge l'avise qu'elle
sera défendue par un avocat de son choix ou si elle ne choisit pas d'avocat par
un avocat commis d'office. L'absence d'avocat constituerait une nullité
substantielle.
2.
Le rôle accru de la chambre de l'instruction
La
loi du 5 mars 2007 prévoit un examen
systématique et périodique des détentions provisoires par la chambre de
l'instruction dans un nouvel art 221-3
CPP.
Lorsqu'un
délai de 3 mois s'est écoulé depuis le placement en détention provisoire du mis
en examen et que cette détention est toujours en cours sans que le processus de
règlement soit entamé, le président de la chambre de l'instruction peut
d'office ou sur demande du parquet ou du mis en examen décider de saisir la
chambre de l'instruction afin que celle-ci « examine l'ensemble de la procédure ». Le président statue dans
les 8 jours de la réception de la demande, sa décision n'est pas susceptible de
recours.
La
loi confère à la chambre de l'instruction un pouvoir de contrôle de la légalité du maintien de la détention
provisoire. La chambre de l'instruction peut, en effet, procéder à une
véritable instruction dans l'instruction : elle tient une audience au
cours de laquelle les avocats de toutes les parties et des témoins assistés
sont convoqués ; elle (et son président à titre individuel) peut aussi
ordonner d'office ou à la demande d'une partie, la comparution du mis en examen
et des témoins assistés (comparution pouvant s'effectuer par la voie des
télécommunications : art 706-71 CPP). Cette audience doit avoir lieu de
manière publique.
Deux
jours ouvrables avant la date de l'audience, les parties peuvent déposer des
mémoires consistant notamment en des demandes de mise en liberté et la chambre
peut ordonner la mise en liberté, assortie ou non du contrôle judiciaire, d'une
ou plusieurs des personnes mises en examen, même en l'absence de demande en ce
sens (art 221-3 II, 1er).
La
chambre doit statuer au plus tard dans les trois mois après sa saisine par le
président, à défaut de quoi les personnes placées en détention sont remises en
liberté.
Enfin
six mois après que l'arrêt de la chambre soit devenu définitif et si la
détention est toujours en cours sans que l'avis de fin d'information n'ait été
délivré, le président peut à nouveau saisir la juridiction aux mêmes fins (art
221-3 in fine).
Le
système ainsi créé accroît les pouvoirs de la chambre de l'instruction puisque
jusqu'à la loi du 5 mars 2007, elle ne pouvait agir que sur recours. Elle peut
désormais être saisie directement mais cependant, cette saisine n'est pas
automatique.
3.
La publicité des débats et de la décision
Avant
la loi du 5 mars 2007, la personne mise en examen pouvait solliciter la
publicité de l'audience devant le juge d'instruction, mais elle n'usait presque
jamais de ce droit. Les magistrats pouvaient rejeter sa demande.
Désormais,
les débats relatifs à la détention
provisoire et la décision elle-même se font en public en vertu de l'art 145 alinéa 6 pour le JLD et art 199 alinéa
2 pour la chambre de l'instruction. La publicité est donc devenue la règle tant
devant le JLD que devant la chambre de l'instruction, le but étant de renforcer indirectement
le contrôle sur les motivations du placement en détention. Il y a donc atteinte
au principe du secret de l'instruction. Toutefois, le principe nouveau de
publicité n'est pas absolu.
Tout
d'abord, la publicité est nécessairement exclue
en faveur des mineurs. Ensuite, la publicité peut aussi être exclue pour les majeurs dans certaines
conditions. Les arts 145 et 199 nouveaux énumèrent ces cas :
-
risques d'entrave « aux investigations spécifiques nécessitées par
l'instruction »,
-
risque d'atteinte à la présomption d'innocence, à la sérénité des débats, à la
dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers,
-
enquête portant sur des faits visés à l'art 706-73 CPP (infractions de
criminalité organisée).
La
décision de non-publicité est prise, à la demande du ministère public ou du mis
en examen, par le JLD statuant en audience de cabinet ou par la chambre de
l'instruction statuant en chambre du conseil. L'ordonnance du JLD est motivée
et susceptible d'appel selon l'art 187-1 CPP. L'arrêt de la chambre de
l'instruction l'est aussi et il est susceptible de pourvoi en cassation, mais
seulement avec l'arrêt portant sur la demande principale.
III.
Les dispositions renforçant le caractère contradictoire
de la procédure pénale
Le
chapitre III de la loi du 5 mars 2007 vise à renforcer le caractère
contradictoire de la procédure pénale. Le principe du contradictoire « consiste pour les parties à un procès civil
ou pénal à prendre connaissance de toute pièce ou observation présentée au juge
(…) en vue d'influencer sa décision et de la discuter » (CEDH, 20
février 1996, Lobo Machado c/ Portugal).
Le contradictoire est un moyen de parvenir plus sûrement à la vérité par le
biais de la connaissance du dossier et de la discussion par les parties. La loi
du 5 mars 2007 prévoit plusieurs dispositions visant à améliorer ce principe.
A. L'enregistrement
audiovisuel
La
loi du 5 mars 2007 prévoit désormais un enregistrement audiovisuel des
interrogatoires des majeurs placés en garde à vue (art 64-1 CPP) et des interrogatoires devant le juge d'instruction
des personnes mises en examen (art 116-1
CPP). Ces enregistrements ne sont prévus qu'en matière criminelle et le régime est identique dans les deux
cas.
L'enregistrement
ne peut être consulté au cours de l'instruction ou devant la juridiction de
jugement qu'en cas de contestation du contenu du procès-verbal
d'interrogatoire. La décision de consultation est prise par le juge
d'instruction ou la juridiction de jugement à la demande du parquet ou d'une
partie. La procédure étant secrète, toute diffusion d'un enregistrement est
punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000€ d'amende. À l'issue d'un délai de
5 ans à compter de l'extinction de l'action publique, l'enregistrement est
détruit dans le délai d'un mois.
Trois limites à l'obligation
d'enregistrement sont prévues :
1°
quand plusieurs personnes doivent être inter |