| jeudi 02 juillet 2009, a 16:38 |
| CORRIGE DU CAS PRATIQUE DE PROCEDURE PENALE "Cindy Sanders" |
Il s'agit corrigé que Mlle RICHARD, la prof, nous a fait passer par mail :
Cas
pratique procédure pénale : 16
juin 2009
I-
LA GAV
A-
Qualification de l'infraction
Le 2 décembre 2008,
vers 16 h, Cindy Sanders, quitte son hôtel afin de se rendre à la salle de
concert. Elle monte sans se méfier dans le taxi venu l'attendre à la sortie du
palace. C'est seulement quelques instants plus tard que la jeune femme se rend
compte qu'elle a commis une grave erreur. Armé d'un pistolet, le conducteur, un
jeune homme portant une moustache et d'épaisses lunettes, lui demande de se
bander les yeux avec un foulard déposé à cet effet sur le siège arrière du
véhicule. Le chauffeur fait alors monter dans le faux taxi son complice. Les
deux kidnappeurs, bien renseignés, avaient semble-t-il, minutieusement préparé
leur coup. Une heure plus tard, la jeune femme est bâillonnée et conduite dans
une maison abandonnée.
Vers 18 heures, par
un coup de téléphone donné depuis une cabine publique, une voix masquée annonce à M. Sanders que sa femme a été
enlevée. La rançon demandée pour sa libération s'élève à 2 millions d'euros, à
déposer dans neuf jours sur un compte bancaire domicilié aux Iles Caïmans.
Le 10 décembre 2008,
vers 18 heures les deux policiers découvrent Cindy Sanders, fatiguée et
effrayée mais en bonne santé, ainsi que le jeune Marc T, 17 ans, dénoncé par
son frère comme ayant participé au rapt.
Les faits commis par
Benoit et Marc sont-ils constitutifs d'une infraction ?
Article 111-3 CP :
« Nul ne peut être puni pour un crime ou pour
un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi, ou pour une
contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement.
Nul ne peut être puni
d'une peine qui n'est pas prévue par la loi, si l'infraction est un crime ou un
délit, ou par le règlement, si l'infraction est une contravention ».
Elément légal :
Article 224-1 CP :
« Le fait, sans ordre des autorités
constituées et hors les cas prévus par la loi, d'arrêter, d'enlever, de
détenir ou de séquestrer une personne, est puni de vingt ans de
réclusion criminelle.
Les deux premiers alinéas de l'article
132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette
infraction.
Toutefois, si la personne détenue ou
séquestrée est libérée volontairement avant le septième jour accompli depuis
celui de son appréhension, la peine est de cinq ans d'emprisonnement et de
75000 euros d'amende, sauf dans les cas prévus par l'article
224-2 ».
Article 224-4 CP :
« Si la personne arrêtée, enlevée, détenue
ou séquestrée l'a été comme otage soit pour préparer ou faciliter la
commission d'un crime ou d'un délit, soit pour favoriser la fuite ou assurer
l'impunité de l'auteur ou du complice d'un crime ou d'un délit, soit pour
obtenir l'exécution d'un ordre ou d'une condition, notamment le versement d'une
rançon, l'infraction prévue par l'article 224-1 est punie de trente ans
de réclusion criminelle.
Les deux premiers alinéas de
l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette
infraction.
Sauf dans les cas prévus à l'article
224-2, la peine est de dix ans d'emprisonnement si la personne prise en otage
dans les conditions définies au premier alinéa est libérée volontairement avant
le septième jour accompli depuis celui de son appréhension, sans que l'ordre ou
la condition ait été exécuté ».
Article 224-5-2 CP :
« Lorsque les infractions prévues par le
premier alinéa de l'article 224-1 et par les articles 224-2 à 224-5 sont
commises en bande organisée, les peines sont portées à 1 000 000 Euros
d'amende et à :
1° Trente ans de réclusion criminelle
si l'infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ;
2° La réclusion criminelle à
perpétuité si l'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle.
Les deux premiers alinéas de
l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables dans les cas
prévus aux 1° et 2° ».
L'élément
matériel :
1ère
condition : enlever, détenir ou séquestrer une
personne
Ø
En l'espèce
Cindy a été enlevée le 2 décembre vers 16h. Elle a été séquestrée dans une
maison abandonnée jusqu'au 10 décembre après 18h, soit pendant 8 jours.
2ème
condition : Si la
personne arrêtée, enlevée, détenue ou séquestrée l'a été comme otage pour
obtenir l'exécution d'un ordre ou d'une condition, notamment le versement d'une
rançon.
Ø
En
l'espèce vers 18 heures, par un coup de téléphone donné depuis une cabine
publique, une voix masquée annonce à M.
Sanders que sa femme a été enlevée. La rançon demandée pour sa libération
s'élève à 2 millions d'euros, à déposer dans neuf jours sur un compte bancaire
domicilié aux Iles Caïmans.
3ème
condition :
infraction réalisée en bande organisée (BO)
Article 132-71 CP :
« Constitue une bande organisée au sens
de la loi tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation,
caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs
infractions ».
NOUVEAU CODE
PÉNALTEXTES COMPLÉMENTAIRES PARTIE LÉGISLATIVE
Circulaire
du 14 mai 1993, Commentaire
des dispositions de la partie Législative du nouveau code pénal (livres I à V)
et des dispositions de la loi du 16 décembre 1992 relative à son entrée en
vigueur
LIVRE Ier DISPOSITIONS GÉNÉRALES TITRE
III DES PEINES CHAPITRE II DU RÉGIME DES PEINES SECTION
III De la définition de certaines circonstances aggravantes
[124] L'article 132-71 définit la
bande organisée comme un groupement formé ou une entente établie en vue de la
préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de
plusieurs infractions.
La volonté
du législateur de combattre plus efficacement toutes les formes de criminalité
organisée l'a conduit à généraliser cette circonstance aggravante, qui n'est
aujourd'hui retenue qu'en matière de vol ou de destructions par explosifs, à de
nombreuses autres infractions, telles que le trafic de stupéfiants, les
séquestrations, le proxénétisme, l'extorsion, l'escroquerie, le recel et le
trafic de fausse monnaie.
Cette
circonstance aggravante peut s'analyser comme la prise en compte, après la
commission de l'infraction, de l'existence d'une association de malfaiteurs qui
était destinée à commettre cette infraction (association dont la définition
donnée par l'article 450-1 est similaire à celle de l'article 131-71). Elle
ne doit pas être confondue avec la circonstance aggravante de réunion, qui
est d'ailleurs également prévue pour nombre des infractions précitées.
La bande
organisée suppose en effet, à la différence de la réunion, que les auteurs
de l'infraction ont préparé, par des moyens matériels qui sous-entendent l'existence
d'une certaine organisation, la commission du crime ou du délit, ce
qui signifie donc qu'il y a eu préméditation.
Par
ailleurs, même si le législateur n'exige pas qu'une bande organisée doit être
composée d'un nombre minimum de participants, des considérations d'opportunité
pourront, comme actuellement en matière de vol, guider le ministère public afin
que celui-ci ne retienne cette circonstance aggravante (qui a souvent comme
conséquence de criminaliser un délit) que lorsque l'infraction a été commise
par un nombre important de personnes, la circonstance de réunion pouvant, le
cas échéant, être retenue dans les autres hypothèses.
Ø
En l'espèce,
l'enlèvement et la séquestration ont été faites par 2 individus : Marc et
Benoit.
Ø
Ils ont bien
préparé l'infraction puisqu'il est précisé que « bien renseignés, avaient semble-t-il, minutieusement préparé
leur coup »
et par la suite les policiers ont retrouvé l'ordinateur portable de Benoit ou
était consigné les écrits relatifs au plan des deux frères.
Elément moral : une
atteinte volontaire
Art. 121-3 al 1 CP : principe "il n'y a point de crime ou de délit
sans intention de le commettre".
Il
s'agit d'un crime, il faut donc apporter la preuve que Marc et Benoit avaient
l'intention de commettre cette infraction.
Cependant,
ils sont mineurs.
Article 122-8 CP :
« Les mineurs capables de discernement sont
pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils ont
été reconnus coupables, dans des conditions fixées par une loi particulière qui
détermine les mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation
dont ils peuvent faire l'objet.
Cette loi détermine également les
sanctions éducatives qui peuvent être prononcées à l'encontre des mineurs de
dix à dix-huit ans ainsi que les peines auxquelles peuvent être condamnés les
mineurs de treize à dix-huit ans, en tenant compte de l'atténuation de
responsabilité dont ils bénéficient en raison de leur âge ».
Cf. Arrêt LABOUBE Crim. 13 déc. 1956 : les juges du fond
doivent nécessairement vérifier si l'enfant possède un minimum de raison pour
comprendre la nature et la portée de son acte et qu'il l'a bien voulu. Il doit
agir avec intelligence et volonté.
Ø
Benoit
est âgé de 15 ans et Marc de 17 ans, ils ont donc a priori agit avec
intelligence et volonté. Ils avaient consciences que la loi interdisait d'enlever
et de séquestrer un individu, ils ont eu tout de même la volonté de le faire en
toute connaissance de cause.
Conclusion
L'infraction
semble être constituée.
Concernant
Benoit il a dénoncé les faits, donc il avait conscience que cela était interdit.
Cela aura une incidence sur la peine susceptible de lui être appliquée :
Article 224-5-1 CP :
« Toute personne qui a tenté de commettre les
crimes prévus par la présente section est exempte de peine si, ayant averti
l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation
de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou
complices.
La peine privative de liberté
encourue par l'auteur ou le complice d'un des crimes prévus à la présente
section est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité
administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction
ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et
d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine
encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt
ans de réclusion criminelle ».
B-
Le cadre juridique du placement en GAV
Le 2 décembre vite, Mark
Sanders, le mari de la jeune femme, ne la voyant pas arriver à la salle de
spectacle, alerte les services de
police de sa disparition.
Les policiers mènent
l'enquête et suivent la piste des lettres de menace.
Le 10 décembre 2008,
vers 18 heures, un certain Benoît T, 15
ans, se présente au commissaire Broussard comme étant un des deux kidnappeurs
de Cindy Sanders. Celui-ci leur donne les détails de l'enlèvement. Le garçon
prétend avoir agit avec son frère Marc et finit par leur avouer l'emplacement
de la cachette où est détenue la jeune femme. Se rendant sur les lieux, une maison
abandonnée à la sortie de Pignan, les deux policiers découvrent Cindy Sanders,
ainsi que le jeune Marc T, 17 ans, dénoncé par son frère comme ayant participé
au rapt. Celui-ci est immédiatement arrêté et conduit au commissariat.
Il est 20 heures
lorsque les deux frères sont placés en garde à vue par le commissaire
Broussard. Ils demandent alors à s'entretenir immédiatement avec un avocat, ce
qui leur est refusé. L'inspecteur Lestrade procède ensuite à leur audition. Le
matériel adéquat n'étant pas en état de fonctionnement, les interrogatoires ne
sont pas enregistrés. Marc refuse de s'exprimer. Son jeune frère avoue
l'ensemble des faits. Aucun des deux adolescents n'a cependant accepté de
dévoiler comment ils avaient obtenus tous les renseignements qui leur avaient
permis de réussir le kidnapping. Après s'être entretenu avec son avocat le 12
décembre à 20 heures, le jeune Marc T. finit à son tour par reconnaître les
faits lors d'un interrogatoire enregistré avec son accord par les policiers.
Le 14 décembre, en
début d'après midi, estimant avoir assez d'éléments, le Procureur de la
République ouvre une information judiciaire à l'encontre de Marc et Benoît,
pour enlèvement et séquestration.
Le placement en GAV
a-t-il été effectué dans le respect des règles du CPP ?
1)
Conditions tenant au cadre de l'enquête
Il
faut connaître le cadre (enquête préliminaire, de flagrance ou commission
rogatoire) permettant le placement en garde à vue.
Art
53 CPP :
« Est qualifié crime ou délit flagrant
[*définition*], le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou
qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque,
dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie
par la clameur publique, ou est trouvée en possession d'objets, ou présente des
traces ou indices, laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit.
A la suite de la
constatation d'un crime ou d'un délit flagrant, l'enquête menée sous le
contrôle du procureur de la République dans les conditions prévues par le
présent chapitre peut se poursuivre sans discontinuer pendant une durée de huit
jours.
Lorsque des
investigations nécessaires à la manifestation de la vérité pour un crime ou un
délit puni d'une peine supérieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement ne peuvent
être différées, le procureur de la République peut décider la prolongation,
dans les mêmes conditions, de l'enquête pour une durée maximale de huit jours ».
-
condition
relative à la nature de l'infraction : Il n'y a que des crimes et délits
flagrants, pas de flagrance pour les contraventions. La séquestration est un
crime la 1ère condition est donc bien remplie.
-
condition
temporelle
(crime ou délit qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre) :
En l'espèce, l'infraction a commencé le 2 décembre, et M. Sanders a dénoncé les
faits le jour même (rançon). De plus lorsque Cindy est retrouvée l'infraction
est en train de se commettre (séquestration = infraction continue)
Le principal intérêt des
infractions continues
consiste dans le fait qu'elles peuvent toujours, dès lors qu'elles sont
caractérisées, faire l'objet d'une enquête de flagrance.
Ainsi en va-t-il de la
séquestration ou de la détention arbitraire, dont la flagrance existe pendant
tout le temps où une personne est détenue pour obtenir paiement d'une rançon (Crim. 8 nov. 1979). La 2ème
condition est réalisée.
-
Délai :
l'enquête
est menée du 2 au 14 décembre donc plus de 8 jours. La séquestration est un
crime puni d'une peine supérieur à 5 ans d'emprisonnement donc si le PR a
prolongé la durée de l'enquête la procédure est régulière.
Dans l'hypothèse ou l'enquête avait
débuté en préliminaire :
Crim. 17 mai 1993 : lorsque l'enquête a débuté
en préliminaire il est possible de la caractériser de flagrance.
Crim. 23 mars 1992 : « la déclaration non anonyme d'un coauteur recuillies par PV faisant état
d'une infraction à la législation des stupéfiants qui se commet ou vient de se
commettre constituent un indice apparent d'un comportement délictueux entrant
dans la définition de l'art. 53 CPP ».
Ø
L'infraction
étant en train de se commettre au moment des révélations de Benoit, le cadre de
l'enquête est la flagrance.
Article 53-1 CPP :
« Les officiers et les agents de police
judiciaire informent par tout moyen les victimes de leur droit :
1° D'obtenir réparation du préjudice
subi ;
2° De se constituer partie civile si
l'action publique est mise en mouvement par le parquet ou en citant directement
l'auteur des faits devant la juridiction compétente ou en portant plainte
devant le juge d'instruction ;
3° D'être, si elles souhaitent se
constituer partie civile, assistées d'un avocat qu'elles pourront choisir ou
qui, à leur demande, sera désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats près
la juridiction compétente, les frais étant à la charge des victimes sauf si
elles remplissent les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle ou si elles
bénéficient d'une assurance de protection juridique ;
4° D'être aidées par un service
relevant d'une ou de plusieurs collectivités publiques ou par une association
conventionnée d'aide aux victimes ;
5° De saisir, le cas échéant, la
commission d'indemnisation des victimes d'infraction, lorsqu'il s'agit d'une
infraction mentionnée aux articles 706-3 et 706-14 ».
Selon
l'article 16 du CPP : « Ont
la qualité d'officier de police judiciaire : 3° Les inspecteurs généraux, les
sous-directeurs de police active, les contrôleurs généraux, les commissaires de
police et les officiers de police ; »
Ø Le
commissaire Broussard et l'inspecteur Lestrade devront informer les époux Sanders
de leurs droits.
Article 54 CPP :
« En cas de crime flagrant, l'officier de
police judiciaire qui en est avisé, informe immédiatement le procureur de la
République, se transporte sans délai sur le lieu du crime et procède à toutes
constatations utiles.
Ø
S'agissant d'un crime (séquestration) le
commissaire Broussard devra se transporter sur les lieux (c'est le cas en
l'espèce et informer immédiatement le PR. Si l'information n'est pas faite il
semble que cela puisse constituer une nullité d'ordre privé faisant
nécessairement grief à l'intéressé (Crim. 2
février 2005, Crim. 29 février 2000, Crim. 10 mai 2001, Crim. 23 juin 2004).
2)
Conditions de la régularité du placement en GAV:
Article 4 Ord. 2 février 1945 :
« I- Le mineur de treize ans ne peut être
placé en garde à vue.
Les dispositions des II, III et IV
du présent article sont applicables. Lorsque le mineur ou ses représentants
légaux n'ont pas désigné d'avocat, le procureur de la République, le juge
chargé de l'instruction ou l'officier de police judiciaire doit, dès le début
de la retenue, informer par tout moyen et sans délai le bâtonnier afin qu'à
commette un avocat d'office.
Ø
En
l'espèce Benoit à 15 ans et Marc 17 ans, ils peuvent donc être placés en GAV.
Article 63 CPP :
« L'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête,
placer en garde à vue toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou
plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de
commettre une infraction. Il en informe dès le début de la garde à vue le
procureur de la République ».
1ère
condition : Le
placement doit être effectué par un OPJ
Selon
l'article 16 du CPP : « Ont
la qualité d'officier de police judiciaire : 3° Les inspecteurs généraux, les
sous-directeurs de police active, les contrôleurs généraux, les commissaires de
police et les officiers de police ; »
Ø
En
l'espèce il s'agit du commissaire Broussard, exerçant donc les fonctions d'un
officier.
2ème
condition :Le
placement doit être effectué pour les nécessités de l'enquête :
Selon
l'arrêt de la chambre criminelle en date
du 4 janvier 2005 : cette décision relève d'une faculté que l'OPJ
tient de la loi et qu'il exerce, dans les conditions qu'elle définit, sous le
seul contrôle du PR ou, le cas échéant, du JI.
Ø
En
l'espèce, ils ont constaté la commission d'un enlèvement et d'une séquestration,
afin de déterminer ce qui s'est produit, de réunir les éléments permettant de
voir qui est impliqué dans les faits et d'éviter la destruction des preuves, il semble nécessaire de le placer en GAV.
3ème
condition :
Le placement doit être effectué car il existe une ou plusieurs raisons
plausibles de soupçonner que la personne a commis ou tenté de commettre une
infraction :
Ø
En
l'espèce Benoit vient dénoncer les faits et accuse Marc qui est retrouvé dans
la maison en compagnie de Cindy.
4ème
condition :
l'OPJ doit informer dès le début de la garde à vue le procureur de la
République :
Ø
En
l'espèce rien n'est indiqué.
Si l'OPJ n'a pas informé
le PR ou en l'absence de circonstances insurmontables cela constitue une
nullité d'ordre privé (art. 171 et 802
CPP) portant nécessairement atteinte aux droits de la défense (Crim. 2 février 2005, Crim. 29 février
2000, Crim. 10 mai 2001, Crim. 23
juin 2004).
L'irrégularité concerne
bien directement Benoit et Marc, ils ont donc la qualité pour agir (Crim. 14 décembre 1999).
Ils peuvent saisir la
chambre de l'instruction (Article 170
CPP), s'ils décident de ne pas y renoncer (Article 172 CPP).
Il peut demander la
nullité car l'appel n'est pas possible. Si l'avocat a saisi la chambre de
l'I° par requête motivée, qu'il a adressé une copie au JI et fait une déclaration au greffe de la chambre de
l'Instruction, qu'elle a bien été constatée, datée et signée par le greffe et
par l'avocat dans ce cas la demande est régulière. Le président de la Chambre
de l'instruction à 8 jours pour déterminer si la requête est recevable. Dans ce
cas elle transmet la requête au PG qui a 10 jours pour mettre l'affaire en
état. La chambre de l'instruction devra se prononcer dans les 2 mois (Art. 173 et 194 CPP).
Leur avocat a jusqu'au
14 juin pour demander la nullité, sous peine d'irrecevabilité (Article 173-1 CPP).
L'avocat devra
transmettre toutes les nullités antérieures et les nullités postérieures à la
GAV (Article 174 CPP).
Les actes antérieurs ne
pourront être annulés, aucun renseignement ne peut être tiré de l'acte annulé.
Il est retiré du dossier, et seuls les actes postérieurs qui trouvent leur
support exclusif dans l'acte annulé seront annulés (Article 174 et Article 206 CPP).
3)
Conditions de la régularité quant à la durée du
placement en GAV:
Benoit vient dénoncer
les faits le 10 décembre 2008, vers 18 heures. Ils sont placés en GAV à 20h et
elle pris fin le 14 décembre en début d'après midi.
Moment du placement en
GAV.
Dès
lors qu'une personne est tenue sous la contrainte à la disposition des
services de police et qu'elle est privée de la liberté d'aller et venir,
elle doit être aussitôt placée en garde à vue et recevoir la notification de ses droits. (Crim. 6 déc. 2000).
·
Benoit :
Enquête
préliminaire :
Crim. 6 mai 1997 : « Conformément aux dispositions des articles
77 et 78 du Code de procédure pénale, une personne qui se présente sans
contrainte au service de police où elle est convoquée peut, au cours
d'une enquête préliminaire, être entendue sur les faits qui lui
sont imputés, avant d'être placée en garde à vue. Son audition n'est pas irrégulière dès lors que
la notification des droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 du Code
de procédure pénale est faite dès le placement effectif en |
|
| jeudi 02 juillet 2009, a 16:35 |
| DATES DES EXAMENS SESSION 2008/2009 |
DATES DE L'EXAMEN D'ACCES AU CENTRE
DE FORMATION PROFESSIONNELLE DES
AVOCATS
-
1ère
épreuve (note de synthèse) : Jeudi 1er octobre 2009 de 13h à 18h
-
2ème
épreuve (juridique) : Vendredi 2 octobre 2009 de 13h à 18h
-
3ème
épreuve (pratique ) : Samedi 3 octobre 2009 de 9 h à 12h
Résultats
d'admissibilité :
Vendredi 6 novembre 2009
. Petits oraux : du 9 au 21 novembre 2009
. Grand oral
: 24,25 et
26 novembre 2009 |
|
| lundi 15 juin 2009, a 20:41 |
| STOP, Y EN A ASSEZ LA ! |
Je viens de recevoir un "gentil" commentaire de CARSIA, je cite : "on veut la cause dans les quasi-contrats".
Déjà, on dit bonjour, s'il vous plaît, merci d'avance, enfin le b-a-ba de la politesse il me semble !
Ensuite, je ne suis pas à votre disposition, sachez-le, je suis ETUDIANTE comme vous et si j'ai créé ce blog, c'est dans le but de partager des connaissances et les corrigés de l'IEJ de Montpellier.
Je le fais sur mon temps libre, sans aide et toute seule et gratuitement.
Et je n'arrête pas de recevoir des mails/commentaires où l'on me demande, sans aucune amabilité, ni politesse, des réponses à des questions de droit, des cours ou d'autres choses encore.
Je commence à en avoir assez de ces profiteurs. Je suis patiente et gentille mais il ne faut pas trop tirer sur la ficelle.
Donc, je demande instamment qu'à l'avenir, dans les commentaires ou les mails que vous m'envoyez, vous utilisiez les bases de la politesse (si ce n'est pas trop demandé à certains), je ne suis pas une machine, ni un robot !
Sachez enfin que je ne suis pas professeur, que je n'en connais pas plus que vous et que surtout je ne suis pas là pour répondre à des questions de droit, surtout lorsqu'elles sont posées sur un ton peu aimable, qui ne donne absolument pas l'envie d'y répondre.
Je suis consciente que l'on ne vit pas au pays des Bisounours, mais nous sommes censés être un minimum civilisés.
Donc, sachez qu'à l'avenir, tout commentaire qui ne respecte pas les règles de base de la vie en société (le Net ne dispense pas d'être poli...) sera purement et simplement supprimé.
Enfin, juste une remarque pour terminer : à l'exception de deux personnes, PERSONNE ne m'a jamais envoyé de corrigés, donc je veux bien être solidaire mais comme on le dit : "il ne faut pas pousser mémé dans les orties".
Ainsi, déjà que la solidarité entre nous n'existe pas, la politesse est la moindre des choses.
Voila mon avis et cela n'engage que moi. Ceux qui ne souhaitent pas venir sur ce blog et en respecter les règles peuvent passer leur chemin, je m'en remettrais.
Quant aux autres personnes, si vous voulez participer, vous êtes bien sûr les bienvenus, tout en sachant qu'il vous faudra respecter les quelques "règles" de base que je viens de rappeler.
Je vous remercie de votre attention.
|
|
| mardi 19 mai 2009, a 17:10 |
| SUJET DROIT DE LA FAMILLE |
A rendre au plus tard le 26 mai
Sujet de Droit de la famille
Proposé
par Mme Pélissier
Voici un passage du tome 10 des
aventures d'Henry Popper, le petit sorcier, cousin français du non moins
célèbre Harry Potter.
Henry vit maintenant chez en
plein cœur de Paris ; il a renoncé au monde des sorciers. Il s'est marié
avec Cho Ching qu'il avait rencontré à l'école des sorciers. Ils forment ce
qu'il convient d'appeler un couple moderne puisque c'est Cho qui « fait
bouillir la marmite » avec son commerce de produits ésotériques qui marche
très bien. Quant à Henry, la blessure que lui a infligé « Celui dont on ne
doit pas prononcer le nom » durant son enfance, l'a toujours handicapé
pour trouver du travail. Il a donc fait le choix de rester au foyer et de
s'occuper de leurs trois enfants afin que Cho puisse se lancer dans sa
carrière. Ce n'est pas la vie dont il rêvait mais ses enfants lui procurent
beaucoup de bonheur, ce qui lui permet de supporter la distance qui tend à
s'installer entre lui et son épouse.
Henry vient de recevoir, par
hiboux interposés, une bien mauvaise nouvelle. Son meilleur ami, Ran Visler lui
apprend que si Cho est si distante depuis quelques temps, c'est parce qu'elle
mène une double vie. Ses absences répétées se justifient par le fait qu'elle
s'est installée en ménage avec Harmione Gronger, l'ancienne complice d'Henry et
cela fait des années que cela dure. Harmione a même eu recours à une
procréation médicalement assistée à la suite de laquelle un petit garçon est né
en juin. Le comble, c'est que les concubines l'ont prénommé Henry Junior. Si
Ran avait gardé le silence jusqu'à présent, c'est parce qu'il pensait que la
situation pouvait s'arranger entre Cho et Henry. Mais il vient d'apprendre que
Cho et Harmione parlent de mariage. En outre, Cho a engagé une procédure
d'adoption simple d'Henry Junior.
A la lecture de cette lettre,
Henry est anéanti. Sa première réaction est de rêver de vengeance. Il se voit
jeter des sorts odieux à Cho et Harmione. Puis, il se ressaisit. Il n'était pas
particulièrement heureux et ses enfants risqueraient de souffrir s'il
entretenait de mauvaises relations avec leur mère. Il souhaite prendre les
mesures qui s'imposent mais il a du mal à apprécier toutes les conséquences
juridiques de la situation. Il décide alors d'envoyer un hibou à Me Londuhaut,
son vieil ami devenu avocat, pour qu'il clarifie pour lui certains points.
Voici un passage de ce courrier.
« Cher Eugène,
Une affaire de famille me
cause bien des tracas et j'ai pensé que tu pourrais m'aider.
… [Henry relate les faits]…
En ce qui concerne le
concubinage de Cho et Harmione, y a-t-il un espoir pour que ce mariage qu'elles
souhaitent aboutisse. J'ai entendu parlé d'une probable décision de la Cour
européenne des droits de l'homme mais je ne sais pas dans quel sens elle
pourrait aller. Quant à Henry Junior, cette adoption est-elle concevable
(développez, le cas échéant, les arguments pour et les arguments contre) ?
Si c'est le cas, quels seront ses effets à l'égard de l'autorité parentale
qu'elles souhaitent exercer conjointement ? Dans quelle mesure cela
sera-t-il possible ?
En ce qui concerne mon propre
couple, je ne vois qu'une issue : le divorce. Je suis prêt à céder sur
beaucoup de points pour que les relations avec Cho ne s'enveniment pas.
Ainsi :
-
je laisserai à Cho la villa à côté de
Poudlard que nous avons acquise il y a trois mois et je pense qu'elle voudra
bien en contrepartie me laisser notre petit appartement parisien acquis à la
naissance de notre aîné dont la valeur est moindre.
-
Nous avons deux véhicules. Je me contenterai
de la voiture familiale et je lui laisse notre gros 4x4 tout neuf.
-
Il n'y a que sur nos hiboux que je suis un
peu inquiet. J'ai peur qu'elle veuille garder Coxigrue. Là, je t'avertie
immédiatement, je n'entends pas céder. J'y tiens beaucoup. Que puis-je
envisager ?
-
Pour les enfants, nous pourrions nous
entendre sur une résidence alternée. Je sais qu'elle n'est pas contre ce
principe.
-
Je pense avoir droit à une prestation
compensatoire puisque notre mariage a duré 15 ans et que je n'ai aucune
qualification professionnelle (à part la sorcellerie) mais je n'en suis pas
sûr. Qu'en penses-tu ? Cho gagne très bien sa vie. Elle dispose
d'importantes liquidités mais je ne crois pas qu'elle puisse assumer en
totalité le paiement d'une grosse somme. Y a-t-il des solutions que nous
pourrions envisager en sachant que j'aimerai quand même disposer d'une somme de
départ importante pour engager ma nouvelle vie ?
-
Lors de notre mariage, j'ai choisi de porter
son nom de famille afin d'éviter les inconvénients de ma célébrité. Est-il
possible que je conserve son nom ?
-
Nos enfants, nés en 1998, 2000 et 2001,
portent quant à eux mon nom. Ne serait-il pas possible de faire en sorte qu'il
porte le double nom ?
Quelle forme de divorce nous
conseilles-tu ? Pourrons-nous changer d'avis en cours de procédure et
opter pour une autre forme ?
Comme tu peux le voir, en
définitive, il n'y a que sur la situation de Coxigrue que je n'entends pas
transiger. Peux-tu nous proposer un règlement conventionnel de nos
intérêts ? Quelle sera l'autorité de ce règlement conventionnel ?
Sera-t-il possible de le modifier par la suite ?
Mettez-vous à la place de Me
Londuhaut et répondez à Henry. Adressez-lui aussi un projet de règlement
conventionnel des conséquences du divorce pour les époux afin qu'il puisse en
discuter avec son épouse. |
|
| mardi 19 mai 2009, a 17:09 |
| SUJET DE DLF N°17, PROPOSE PAR M. ALBIGES |
Le référé et les droits et libertés fondamentaux. |
|
| jeudi 07 mai 2009, a 15:39 |
| ATTENTION AVERTISSEMENT DONNE PAR MME SIMON DE L'IEJ |
"Je vous joins également la correction de Melle Bousquet en droit pénal,
mais ce sera la dernière fois car il y avait trois présents à la correction
!!!.... Quand on pense au nombre d'étudiants qui passent cette matière à l'écrit
(et à l'oral), on se demande si ça vaut la peine..." |
|
| jeudi 07 mai 2009, a 15:38 |
| CORRIGE DU CAS PRATIQUE N°3 EN DROIT PENAL |
On
a ici à faire avec un cas pratique ouvert : il faut donc organiser les
réponses, situation infractionnelle par situation infractionnelle puis
protagoniste par protagoniste.
On
vous demande d'examiner la situation des protagonistes au regard du droit pénal
général, du droit pénal des affaires et du droit pénal spécial. Vous n'avez
donc pas besoin d'envisager la procédure pénale.
Les faits se déroulant au cours de l'année 2009, il n'y
aura pas de problème relatif à l'application de la loi pénale française dans le
temps. On ne sera pas non plus confronté à des problèmes de prescription.
Concernant les infractions commises par Gabrielle, il ne faudra, par contre,
pas oublier de vérifier l'applicabilité de la loi pénale française puisqu'elle
est de nationalité espagnole. Les faits se déroulant à Paris et les autres
protagonistes étant apparemment de nationalité française, la loi pénale
française sera alors applicable.
1ère
situation infractionnelle : LA CONDUITE SANS PERMIS
Gabrielle
SOLIS, jeune femme de nationalité espagnole, a fait l'objet, fin 2008, d'une
annulation de son permis de conduire français. Toutefois, une attestation lui a
été remise par un agent de police judiciaire, agissant conformément aux
instructions du vice-procureur de la République, attestant que sa situation
administrative était parfaitement régulière. Gabrielle en conclut donc qu'elle
peut conduire avec son permis international, malgré l'annulation de son permis
de conduire français.
Il
convient de s'interroger tout d'abord sur la loi pénale applicable (A) puis sur
l'infraction commise par Gabrielle et sur les éventuelles causes
d'irresponsabilité (B).
A. La loi pénale applicable
Il
convient préalablement de rechercher les éléments de rattachement à la loi
française, avant de retenir le régime juridique applicable en l'espèce.
• Eléments de
rattachements déduits des faits :
- lieu de commission de
l'infraction ® France et plus précisément Paris.
- nationalité de l'auteur de
l'infraction ® Gabrielle est de nationalité espagnole.
- nationalité de la victime de l'infraction ® absence de victime.
L'auteur de l'infraction étant de nationalité
étrangère, il peut donc y avoir un conflit de loi dans l'espace.
• Régimes juridiques
applicables :
En
raison du lieu de commission des
infractions éventuelles (conduite sans permis et stationnement irrégulier), la
loi pénale française est applicable.
Ä Principe de territorialité énoncé à
l'art. 113-2, al. 1er CP : « La
loi pénale française est applicable aux infractions commises sur le territoire
de la République ».
=>
L'application de la loi pénale à l'infraction peut se faire en vertu de ce
principe même si l'auteur est de nationalité étrangère puisqu'en vertu de la primauté du principe de territorialité,
c'est l'art. 113-2, al. 1er
CP qu'il faut retenir en l'espèce.
Conclusion : Les juridictions répressives françaises seront
donc compétentes pour juger les infractions commises par Gabrielle.
B. La responsabilité pénale de Gabrielle
Gabrielle
a fait l'objet, fin 2008, d'une annulation de son permis de conduire français
et malgré cette annulation, elle continue de conduire.
Il
convient donc de s'interroger sur la qualification pénale pouvant convenir aux
actes commis par Gabrielle (1) puis sur les éventuelles causes
d'irresponsabilités qu'elle pourrait invoquer (2).
- Qualification de l'infraction
Elément légal : En vertu de l'art 111-3 CP posant le
principe de la légalité des délits et des peines, une personne ne pourra être
poursuivie que si un texte prévoit que son comportement constitue une
infraction. En l'espèce, l'article L.
224-16 du Code de la route prévoit que « I. Le fait pour toute personne, malgré la notification qui lui aura été
faite d'une décision prononçant à son encontre la suspension, la rétention,
l'annulation ou l'interdiction d'obtenir la délivrance du permis de conduire,
de conduire un véhicule terrestre à moteur pour la conduite duquel une telle
pièce est nécessaire est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 4 500 euros
d'amende ».
L'élément
légal du délit de conduite malgré une annulation du permis de conduire réside
donc dans l'article L. 224-16 I CR.
L'élément matériel est constitué par le fait de conduire malgré une
annulation du permis de conduire En l'espèce, Gabrielle conduit malgré
l'annulation de son permis de conduire français. La Chambre criminelle de la
Cour de cassation, le 14 mai 2008, a considéré que « la décision d'invalidation du permis de conduire français entraîne nécessairement l'interdiction du droit de
conduire sur le territoire national français, quand bien même le prévenu serait
titulaire d'un permis de conduire international ». L'élément matériel
est donc bien constitué.
L'élément moral réside dans le caractère volontaire de la
conduite. En l'espèce, il nous est dit que Gabrielle conduit malgré
l'annulation de son permis de conduire français car elle pense pouvoir conduire
avec son permis international. De plus, elle a reçu une attestation prétendant
que sa situation administrative est parfaitement régulière.
Conclusion : Les éléments constitutifs du délit de conduite
sans permis semblent bien être réunis mais un doute peut résider au niveau de
l'élément moral de ce délit. Il va donc falloir s'attarder sur une éventuelle
cause d'irresponsabilité pour savoir si Gabrielle pourra ou non être poursuivi
du délit de conduite sans permis.
NB : L'infraction
ayant eu lieu le 8 avril 2009, il n'y a ni prescription (1 an pour les
contraventions : art 9 CPP) ni problème d'application de la loi pénale
dans le temps.
- Les éventuelles causes d'irresponsabilité
L'erreur
sur le droit est prévue par l'art 122-3 CP qui prévoit que « n'est pas pénalement responsable la personne
qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu'elle n'était pas en
mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir l'acte ».
Cette
cause subjective rend le prévenu pénalement irresponsable de l'infraction
commise, et ce malgré l'adage « nul
n'est censé ignorer la loi ». L'erreur de droit n'est pas pour autant
une cause d'irresponsabilité civile. En effet, la présomption de connaissance
de la loi demeure irréfragable en droit civil.
-
Une erreur sur une règle de droit :
L'erreur peut porter sur n'importe quelle règle de
droit. Il peut s'agir d'un texte pénal ou non.
Le
plus fréquemment, l'erreur est susceptible d'être invoquée dans des matières
techniques et complexes, dont la réglementation est changeante et difficilement
accessible comme en l'espèce les règles du Code de la route et de la
circulation routière.
-
Une erreur inévitable :
L'erreur
sur le droit n'est admissible que si elle est invincible. Au cours des débats
parlementaires ont été évoquées deux hypothèses : l'information erronée
fournie par l'administration et le défaut de publicité du texte normatif.
La
jurisprudence se montre réticente pour admettre cette erreur de droit qui doit
être « invincible » et la Cour de cassation a considéré que tel
n'était pas le cas lorsque celui qui l'invoque possède nécessairement la
connaissance des règles juridiques qu'on lui reproche d'avoir violées par sa
profession ou son ancienneté dans ses fonctions (Crim., 10 avril 2002).
Ce
qui n'est pas le cas en l'espèce.
Gabrielle
a fait l'objet, fin 2008, d'une annulation de son permis de conduire français.
Mais, une attestation lui a été remise par un agent de police judiciaire,
agissant conformément aux instructions du vice-procureur de la République,
attestant que sa situation administrative était parfaitement régulière. Cette
remise a vraisemblablement été faite par erreur.
-
La croyance dans la légitimité de l'acte :
Cette
croyance en la légitimité de l'acte doit être complète. En l'espèce, la remise
de l'attestation de régularité de sa situation a fait croire à Gabrielle
qu'elle pouvait conduire en toute légalité avec son permis de conduire
international.
Dans
une affaire similaire (Crim. 11 mai 2006 confirmé par la Cour d'appel
d'Aix-en-Provence le 20 septembre 2007), la Cour de cassation a admis le
raisonnement de la Cour d'appel qui avait retenu l'erreur de droit en
considérant que le prévenu pouvait « légitimement » croire être
autorisé à conduire à cause de ce document administratif légitimant la
conduite.
Conclusion : On peut donc conclure que Gabrielle n'est pas
pénalement responsable (mais seulement civilement) de conduite sans permis en
vertu d'une erreur de droit au sens de l'art 122-3 CP.
2ième situation infractionnelle :
LE STATIONNEMENT SUR UN EMPLACEMENT RÉSERVÉ
Le
8 avril 2009, Gabrielle, enceinte de 8 mois, est en train de conduire sa
voiture lorsqu'elle est brusquement prise d'un malaise. Se trouvant alors dans
l'incapacité de conduire en toute sécurité, elle décide de s'arrêter
immédiatement et se gare sur un emplacement réservé aux véhicules des grands
invalides, seul emplacement libre.
Il convient tout d'abord d'examiner la
responsabilité pénale de Gabrielle (A) avant d'examiner les éventuelles causes
d'irresponsabilité pouvant être invoquées (B).
A.
Qualification pénale
Elément légal : En vertu de l'art 111-3 CP posant le
principe de la légalité des délits et des peines, une personne ne pourra être
poursuivie que si un texte prévoit que son comportement constitue une
infraction. En l'espèce, l'article R. 417-11 Code de la route prévoit
que « II. Est également considéré comme gênant tout arrêt ou stationnement :
3° D'un véhicule sur les emplacements réservés aux véhicules portant une carte
de stationnement de modèle communautaire pour personne handicapée, ou un
macaron grand invalide de guerre ou grand invalide civil.
III. Tout arrêt ou stationnement
gênant prévu par le présent article est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la quatrième classe ».
L'élément
légal réside donc ici dans l'article R. 417-11 II CR.
Concernant
l'élément matériel, le texte pose
comme interdiction l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule sur un emplacement
réservé aux véhicules portant une carte de stationnement pour personne
handicapée ou un macaron grand invalide de guerre ou civil. En l'espèce,
Gabrielle, se trouvant dans l'impossibilité de conduire, décide de s'arrêter
immédiatement sur le premier emplacement libre qui est un emplacement réservé
aux véhicules des grands invalides. Il y a donc bien au moins un arrêt (et
peut-être un stationnement) sur un emplacement réservé aux véhicules prévus par
l'art R. 417-11 II du Code de la route.
L'infraction
étant une contravention de la quatrième classe, la simple violation matérielle
de la norme suffit pour la caractériser. Il n'y a donc pas à vérifier
l'existence de l'élément moral.
Conclusion : Les conditions de l'art R. 417-11 II CR étant
réunies, puisque Gabrielle a arrêté son véhicule sur un emplacement réservé aux
véhicules des grands invalides. Elle encourt donc une contravention de la
quatrième classe cad une amende de 750€ en vertu de l'art 131-13 CP. L'article
R. 417-11 III précise que lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat
d'immatriculation est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de
faire cesser le stationnement gênant, l'immobilisation et la mise en fourrière
peuvent être prescrites.
NB : L'infraction
ayant eu lieu le 8 avril 2009, il n'y a ni prescription (1 an pour les
contraventions : art 9 CPP) ni problème d'application de la loi pénale
dans le temps.
B.
Les éventuelles causes d'irresponsabilité pénale
Si Gabrielle arrête son véhicule sur un emplacement
réservé aux véhicules des grands invalides, c'est parce qu'étant enceinte de 8
mois, elle est brusquement prise d'un malaise et qu'elle se trouve dans
l'incapacité de conduire en toute sécurité. On pourrait donc penser à la
contrainte comme cause d'irresponsabilité pénale.
Aux
termes de l'article 122-2 CP « n'est pas pénalement responsable la personne
qui a agi sous l'empire d'une force ou d'une contrainte à laquelle elle n'a pu
résister ». La contrainte ainsi définie constitue une cause d'irresponsabilité
pénale subjective parce qu'elle entraîne une perte de liberté chez l'auteur
de l'acte poursuivi. Il n'y a donc pas
de culpabilité ou d'imputabilité (conscience et volonté).
Il
est possible de distinguer les différentes formes de contrainte selon leur
forme physique ou morale, ou selon leur origine externe ou interne. En
combinant les deux critères, on aboutit à 4 variétés de contrainte.
La
contrainte physique externe réside
dans l'impossibilité de se conduire autrement, et ce en raison d'une
circonstance extérieure impérieuse. Elle peut résulter des agissements d'une
tierce personne ou d'un événement naturel.
La
contrainte physique interne est
caractérisée par l'existence d'une circonstance intérieure impérieuse. Elle
résulte fréquemment d'une affection particulièrement grave se manifestant pour
la première fois (Crim, 24 avril 1937).
La
contrainte morale externe est
déterminée par une action exercée sous la menace déterminante d'un tiers. Le
fait d'exécuter des ordres n'est pas suffisant pour retenir cette cause
d'irresponsabilité, et ce même s'il s'agit de son employeur.
La
contrainte morale interne résulte
d'un état maladif ou passionnel ayant dicté la conduite de l'agent. Cette forme
a été retenue concernant un voyageur s'étant endormi malgré l'insuffisance de
son billet (Crim, 19 octobre 1922). Cette insuffisance résultait d'une erreur
de guichet qu'il comptait faire rectifier en cours de route. En outre, il
s'était endormi en raison d'une maladie dont il était atteint et avait demandé à
d'autres voyageurs de le réveiller.
Cette
dernière forme de contrainte ne peut être retenue comme cause
d'irresponsabilité que si l'état maladif aboutit à la perte du libre arbitre.
La
jurisprudence se montre très sévère dans son appréciation, particulièrement
pour la contrainte morale. Selon une formule constante, la Cour de cassation
voit dans la contrainte, cause d'irresponsabilité pénale, « un évènement imprévisible et insurmontable
qui place l'auteur de l'infraction dans l'impossibilité absolue de se conformer
à la loi ».
La
contrainte est assimilée à la force
majeure et doit en ce sens être absolument irrésistible de sorte
qu'elle ait annihilé, chez l'agent, toute liberté de décision et imprévisible
(elle ne doit par conséquent pas résulter d'une faute antérieure de
l'agent : Crim, 29/01/1921 : le marin déserteur).
Cette
cause d'irresponsabilité est fréquemment invoquée par les prévenus à l'occasion
de poursuites pour des infractions routières. Les contraintes d'origine externe
se réfèrent alors aux conditions de circulation, à l'état des routes ou au
comportement des autres conducteurs. Les contraintes d'origine interne
se réfèrent à la maladie ou à l'état de santé du conducteur poursuivi, ce qui
peut être le cas en l'espèce.
Gabrielle,
enceinte de 8 mois, pourrait invoquer la contrainte résultant d'un malaise
brutal et imprévisible auquel elle n'avait pu résister et l'ayant empêché de
stopper son véhicule ailleurs que sur un emplacement réservé aux véhicules des
grands invalides qui était le seul emplacement libre.
La
question de savoir si le malaise ressenti par un conducteur constitue une
contrainte au sens de l'art 122-2 CP n'est pas nouvelle. La réponse est
négative si le conducteur a subi un malaise qu'il avait la possibilité de
prévenir (Crim., 8 mai 1974). Elle est positive, si le conducteur ne pouvait
prévoir un malaise brutal dans la mesure où il se manifestait pour la première
fois (CA Douai, 24 octobre 2000, Crim., 15 novembre 2005).
En
l'espèce, Gabrielle a été victime d'un malaise brutal et incompréhensible eu
égard à son bon état de santé malgré le fait qu'elle soit enceinte de 8 mois.
De plus, il semble que ce soit la première fois qu'un tel malaise se produise.
Conclusion : Gabrielle pourrait donc invoquer cette cause
d'irresponsabilité pénale mais il faut rappeler que l'appréciation de la notion
de contrainte procède des constatations souveraines des juges du fond (Crim, 15
novembre 2005).
Par
ailleurs, la Cour de cassation a récemment pris position dans une affaire
similaire (Crim.15 novembre 2006) en
cassant le jugement de la juridiction de proximité qui avait renvoyé la
prévenue des fins de la poursuite en retenant la contrainte. La Cour de
cassation considère que « la
juridiction de proximité ne précise pas en quoi la défaillance physique d'une
femme enceinte de 8 mois prise d'un malaise l'avait placé dans l'impossibilité
absolue de se conformer à la loi en stationnant irrégulièrement son véhicule ».
Il
n'est donc pas sûr que Gabrielle puisse être reconnue irresponsable pénalement
en vertu de l'article 122-2 CP à moins de prouver en quoi son malaise l'a placé
« dans l'impossibilité absolue de se
conformer à la loi ».
3ième
situation infractionnelle : LE CHÈQUE LITIGIEUX
Le
mari de Gabrielle, Carlos, est un avocat parisien très réputé. Il y a un mois,
Carlos a été consulté par un client faisant l'objet d'une enquête portant sur
des escroqueries qu'il aurait commises au préjudice de personnes âgées. Carlos
a accepté à titre d'honoraires un chèque de 2 000 euros, établi par l'une des
victimes des agissements poursuivis et ne comportant pas d'ordre. Connaissant
l'origine douteuse de ce chèque, il remet ce chèque à une avocate travaillant
pour lui, Linette SCAVO, en règlement de vacations. Mais, le chèque fut rejeté
en raison d'une opposition lorsqu'il fut transmis à l'encaissement.
Le
comportement de Carlos peut-il revêtir une qualification pénale ?
A.
L'élément légal
En
vertu de l'art 111-3 CP posant le principe de la légalité des délits et des
peines, une personne ne pourra être poursuivie que si un texte prévoit que son
comportement constitue une infraction. En l'espèce, l'art 321-1 CP prévoit que « Le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une
chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant
que cette chose provient d'un crime ou d'un délit. Constitue également un recel
le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit
d'un crime ou d'un délit. Le recel est puni de 5 ans d'emprisonnement et de
375 000 € d'amende ». L'élément
légal est donc constitué.
La condition préalable : une infraction ayant procuré une chose. Le
recel est un délit de conséquence qui suppose un crime ou un délit préalable.
Si les faits ont perdu leur caractère délictueux, il n'y a plus de recel. En
revanche, si l'auteur de l'infraction n'a pas été condamné, le receleur peut
néanmoins l'être. Même si le client de Carlos n'est pas condamné (pour
l'instant, il ne fait que l'objet d'une enquête), Carlos pourra, quand même,
être poursuivi pour recel.
Toute
chose matérielle mobilière peut faire l'objet d'un recel. Le recel existe si le
bien provenant de l'infraction est transmis, mais aussi si c'est le produit de
ce bien qui l'est (Crim, 4 avril 1962).
En
l'espèce, le chèque de 2 000 euros remis à Carlos à titre d'honoraire
provient d'une escroquerie commise au préjudice d'une personne âgée.
L'escroquerie est bien un délit en vertu de l'art 313-1 CP. On peut ici retenir
la circonstance aggravante prévue par l'art 313-2 4° puisque la victime de
l'escroquerie est une personne particulièrement vulnérable en raison de son
âge. Dans ces conditions, l'escroquerie est punie de 7 ans d'emprisonnement et
de 750 000 euros d'amende. Enfin, cette escroquerie a bien procuré une
chose, ici le chèque de 2 000 euros.
B.
L'élément matériel
Concernant
l'élément matériel, il existe deux
catégories de recel, à savoir le recel-profit et le recel-détention, qui va ici
nous intéresser.
Le
recel-détention, prévu par l'art 321-1 al 1, prévoit la dissimulation, la
détention ou la transmission de la chose. Faire office
d'intermédiaire entre également dans cette catégorie. En l'espèce, le chèque,
produit de l'escroquerie, est remis à Carlos au titre de ses honoraires (=
détention) et il va se servir de ce chèque afin de rémunérer une avocate
travaillant pour lui et ainsi en dissimuler l'origine frauduleuse (cf. Crim, 11
février 2009).
L'art
321-1 al 2 prévoit le recel-profit qui vise le fait de bénéficier du produit
d'une infraction (ex : consommateur de boissons volées, Crim, 24 octobre
1979).
C. L'élément moral
Concernant
l'élément moral, l'agent doit
connaître l'acte matériel de recel. Il doit également savoir que l'objet
provient d'un crime ou d'un délit. Toutefois, la culpabilité du receleur n'implique
pas la connaissance précise de l'infraction commise en amont (Crim, 7 juin
1939). Cet élément moral doit exister au moment où l'objet est reçu, si la
mauvaise foi apparaît postérieurement, l'infraction n'est pas pour autant
constituée.
En
l'espèce, Carlos sait que son client fait l'objet d'une enquête portant sur des
escroqueries qu'il aurait commises au préjudice de personnes âgées. Il accepte
pourtant à titre d'honoraires un chèque de 2 000 euros, établi par l'une des
victimes des agissements poursuivis et ne comportant pas d'ordre. L'origine
frauduleuse du chèque ne fait donc aucun doute. De plus, il n'encaisse pas
lui-même le chèque mais va s'en servir pour régler les vacations effectuées par
une avocate travaillant pour lui. Dans une affaire similaire, un avocat a été
condamné par la Cour d'appel et la Cour de cassation, le 11 février 2009, a rejeté le pourvoi formé contre sa décision.
Elle considère qu'il ressort de ces constatations que « l'avocat avait détenu en pleine connaissance
de cause le chèque litigieux et qu'il l'avait fait encaisser par un tiers pour
en dissimuler l'origine frauduleuse ».
La plus grande prudence s'impose donc aux
professionnels lorsqu'on leur propose en rémunération de leurs services des
fonds d'une origine plus que douteuse, origine que leurs compétences leur
permettent de découvrir, s'ils s'en donnent la peine.
Conclusion : Les éléments constitutifs du délit de recel étant
réunis, Carlos encourt donc une peine de 5 ans d'emprisonnement et de
375 000 € d'amende.
Toutefois,
l'article 321-4 CP prévoit que
« Lorsque l'infraction dont provient
le bien recelé est punie d'une peine privative de liberté d'une durée
supérieure à celle de l'emprisonnement encouru en application des articles
321-1 ou 321-2, le receleur est puni des peines attachées à l'infraction dont
il a eu connaissance et, si cette infraction est accompagnée de circonstances
aggravantes, des peines attachées aux seules circonstances dont il a eu
connaissance ». Ici les peines encourues par Carlos seront donc
aggravées puisque l'escroquerie à l'origine du recel contient une circonstance
aggravante. Carlos sachant que l'escroquerie a été commise au préjudice de
personnes âgées, il a donc commis un recel aggravé et encourt à ce titre une
peine de 7 ans d'emprisonnement et de 750 000 euros d'amende (= peines du
vol aggravé).
NB : L'infraction
ayant eu lieu en mars 2009, il n'y a ni prescription (3 ans pour les
délits : art 8 CPP) ni problème d'application de la loi pénale dans le
temps.
→ Linette SCAVO ne pourra pas être poursuivie pour
recel en raison de l'absence de l'élément moral. Elle ignore, en effet,
l'origine délictueuse du chèque et n'a pas connaissance de l'acte matériel de
recel.
4ième situation infractionnelle :
LES RISQUES CAUSÉS PAR LE CHIEN
Habitant
dans le quartier résidentiel « WISTERIA LANE », les SOLIS commence à
être exaspérés par le comportement de l'une de leur voisine, Susan MAYER. Cette
dernière promène, en effet, régulièrement son rottweiler dans le parc public du
quartier sans le tenir en laisse et sans le museler. Le 10 avril 2009,
particulièrement excité par la présence de nombreux enfants jouant dans ce
parc, le chien de Susan, toujours sans laisse et sans muselière, grogne et
montre les dents. Il effraye alors la plupart des personnes autours de lui. Les
mères présentes sur les lieux sont particulièrement choquées par cette
situation puisqu'elles pensaient que leurs enfants étaient en parfaite sécurité
grâce à l'affichage, à l'entrée du parc, d'un arrêté municipal réglementant
strictement la circulation et l'utilisation des chiens dangereux dans les parcs
de la ville.
Quelle infraction peut donc être reprochée à
Susan ? Plusieurs qualifications pouvant être envisagées, il faut
commencer par examiner, en raison des règles du concours idéal de
qualification, par l'infraction la plus spéciale et ayant la peine la plus
élevée (en l'espèce : le délit de risques causés à autrui).
A.
L'élément légal
En
vertu de l'art 111-3 CP posant le principe de la légalité des délits et des
peines, une personne ne pourra être poursuivie que si un texte prévoit que son
comportement constitue une infraction. En l'espèce, l'article 223-1 CP dispose que « Le fait d'exposer directement
autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une
mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée
d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou
le règlement est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000€ d'amende ». L'élément légal est donc constitué.
Le
délit de risque causé à autrui est une infraction obstacle (comme le port
d'armes prohibé, la conduite en état d'ivresse,…). L'infraction obstacle
incrimine un comportement dangereux mais sans conséquence dommageable
immédiate. C'est donc une infraction de prévention générale (absence de
dommage) destinée à mettre fin à des comportements dangereux.
B.
L'élément matériel
L'élément
matériel du délit de risque causé à autrui est double :
- violation
d'une obligation particulière de sécurité ou de
prudence imposée par la loi ou le
règlement (obligation sine qua non).
∙
Nécessité d'une obligation particulière : règle impérative
particulière et non pas générale (règle précise ou circonstanciée).
CA
Grenoble, 19 février 1999 : obligations particulières : « règles objectives, précises,
immédiatement perceptibles et clairement applicables de façon obligatoire sans
faculté d'appréciation individuelle du sujet ».
∙ Idée de prévention des personnes :
obligation de sécurité ou de prudence.
∙
Obligation dans une loi ou un règlement au sens constitutionnel du terme
exclusion des règlements intérieurs (décret, arrêté préfectoral,…).
→
En l'espèce, le cas pratique précise qu'il y a un affichage, à l'entrée du parc
mettant en exergue un arrêté municipal réglementant strictement la circulation
et l'utilisation des chiens dangereux dans les parcs de la ville. Cet arrêté
préfectoral édicte bien une obligation particulière de sécurité ou de prudence
contenue dans un règlement au sens constitutionnel du terme. En laissant son
rottweiler se promenait dans le parc public sans muselière et sans laisse,
Susan viole donc cet arrêté municipal
(la violation ou le manquement aux obligations édictées par un arrêté
préfectoral : art. R610-5CP est une contravention de la1ère
classe punie de 38€ d'amende). La 1ère condition est donc remplie.
- exposition directe d'autrui à un risque
immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une
infirmité permanente (obligation complémentaire).
∙
Présence d'autrui : débat doctrinal, présence ou non (mise en
danger potentielle). Pour la Cour de cassation, il semble qu'autrui désigne une ou plusieurs
victimes potentielles identifiables.
∙ Risque immédiat => existence d'un risque réel, renvoi au moment
du danger et non pas à la présence d'autrui. L'immédiateté fait référence à la
proximité temporelle du risque, donc à l'imminence de sa réalisation (faisceau
d'indices). Tendance jurisprudentielle à l'extension au risque majeur (Crim, 11
févr. 1998) ou maximum (Crim, 9 mars 1999) et à déduire la proximité temporelle
d'une situation de proximité spatiale.
Depuis,
l'arrêt de la Chambre criminelle du 19 avril 2000, le critère autorisant la
qualification de délit de risques causés à autrui semble résider dans la
caractérisation d'un « comportement particulier ». Dans le
même sens (Crim, 27 sept 2000, 3 avril 2001)
∙ Risque de mort ou de blessures de nature à
entraîner une mutilation ou une infirmité permanente.
→
En l'espèce, particulièrement excité par la présence de nombreux enfants jouant
dans ce parc, le chien de Susan, toujours sans laisse et sans muselière, grogne
et montre les dents. La présence d'autrui ne fait donc aucun doute. Le risque
de morsure par un rottweiler est bien un risque de mort ou de blessures de
nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente. Le chien étant
excité, grognant et montrant les dents, le risque de morsur
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| jeudi 07 mai 2009, a 15:37 |
| SUJET DE PROCEDURE PENALE, PROPOSE PAR Mlle RICHARD |
A rendre au plus tard mardi 12 mai
Extrait de l'émission télévisée « Sept à huit » du dimanche 3
mai 2009.
« On dit volontiers que la
musique adoucit les mœurs. Cela n'est pourtant pas toujours le cas, comme en
témoigne ce tragique fait divers.
L'affaire remonte à plusieurs
mois. Le 2 décembre 2008, la chanteuse Cindy Sanders, de passage dans la
capitale héraultaise pour y donner un récital de son spectacle « Papillon
de lumière », avait annulé la représentation pour raisons de santé.
C'est en tout cas ce qu'avait affirmé alors l'agent de la star au cours d'une
conférence de presse. Un article publié
deux semaines plus tard dans le Canard enchaîné avait démenti cette version,
révélant que l'artiste avait en réalité fait l'objet d'un enlèvement.
Séquestrée pendant plusieurs jours, elle aurait été libérée grâce à une enquête
efficacement menée par les services de police.
Un enlèvement minutieusement préparé.
Le 2 décembre 2008, vers 16 h,
Cindy Sanders, quitte son hôtel afin de se rendre à la salle de concert. Elle
monte sans se méfier dans le taxi venu l'attendre à la sortie du palace. C'est
seulement quelques instants plus tard que la jeune femme se rend compte qu'elle
a commis une grave erreur. Armé d'un pistolet, le conducteur, un jeune homme
portant une moustache et d'épaisses lunettes, lui demande de se bander les yeux
avec un foulard déposé à cet effet sur le siège arrière du véhicule. Le chauffeur
fait alors monter dans le faux taxi son complice. Les deux kidnappeurs, bien
renseignés, avaient semble-t-il, minutieusement préparé leur coup. Une heure
plus tard, la jeune femme est bâillonnée et conduite dans une maison
abandonnée, où commença une longue attente angoissée, jusqu'à sa libération
finale.
La piste des frères T.
Très vite, Mark Sanders, le mari
de la jeune femme, ne la voyant pas arriver à la salle de spectacle, alerte les services de police de sa
disparition. Suspectant un enlèvement, les policiers en charge de l'affaire
décident alors d'agir avec la plus grande discrétion, afin de ne pas
compromettre les chances de survie de la chanteuse.
Vers 18 heures, par un coup de
téléphone donné depuis une cabine publique, une voix masquée annonce à M. Sanders que sa femme a été
enlevée. La rançon demandée pour sa libération s'élève à 2 millions d'euros, à
déposer dans neuf jours sur un compte bancaire domicilié aux Iles Caïmans.
L'homme en informe immédiatement les inspecteurs en charge du dossier : le
temps est alors compté.
Très vite, les soupçons des
policiers se portent sur l'entourage professionnel de la chanteuse. Pourtant,
aucune piste sérieuse n'est découverte, ce qui ne fait qu'accroître
l'inquiétude des proches de la jeune femme. Il faudra attendre le lendemain
pour que l'inspecteur Lestrade fasse une découverte intéressante. Durant son
interrogatoire, l'agent de la star expliqua que la chanteuse avait déjà fait
l'objet de menaces écrites. Confiant les lettres anonymes à l'inspecteur, celui-ci
releva que le cachet de la poste indiquait leur provenance : Pignan, un
petit village à une heure environ de Montpellier. Une première piste était
alors ouverte mais un long travail restait encore à accomplir.
Pourtant les événements allaient
se précipiter. Le 10 décembre 2008, vers 18 heures, un certain Benoît T, 15 ans, se présente au commissaire Broussard
comme étant un des deux kidnappeurs de Cindy Sanders. Pris de remord,
l'adolescent serait venu se livrer à la police. D'abord sceptiques, le commissaire
Broussard et l'inspecteur Lestrade se rendent rapidement compte que le jeune
Benoît leur dit la vérité, lorsque celui-ci leur donne les détails de
l'enlèvement. Le garçon prétend avoir agit avec son frère Marc et finit par
leur avouer l'emplacement de la cachette où est détenue la jeune femme. Se
rendant sur les lieux, une maison abandonnée à la sortie de Pignan, les deux
policiers découvrent Cindy Sanders, fatiguée et effrayée mais en bonne santé,
ainsi que le jeune Marc T, 17 ans, dénoncé par son frère comme ayant participé
au rapt. Celui-ci est immédiatement arrêté et conduit au commissariat.
Une procédure contestée.
Contacté par notre rédaction,
l'avocat des deux jeunes individus a vivement contesté la régularité de la
procédure qu'ont du subir ses clients.
Il estime que de graves atteintes ont été perpétrées en violation de leurs
droits les plus élémentaires. Qu'en est-il vraiment ? A la lecture du
dossier, communiqué par une source policière, la question reste posée.
Il est 20 heures lorsque les deux
frères sont placés en garde à vue par le commissaire Broussard. Ils demandent
alors à s'entretenir immédiatement avec un avocat, ce qui leur est refusé.
L'inspecteur Lestrade procède ensuite à leur audition. Le matériel adéquat
n'étant pas en état de fonctionnement, les interrogatoires ne sont pas
enregistrés.
Il ressort des procès verbaux
d'audition que Marc, le plus coriace des deux frères, refuse de s'exprimer. Son
jeune frère, plus prolixe, avoue l'ensemble des faits et indique même que leur
plan avait été inscrit sur son ordinateur portable, laissé dans sa chambre. Le
taxi était celui de leur mère, en vacances au Mexique pendant deux semaines
avec son concubin, le journaliste Philippe Maneuvre. Benoît explique que depuis
la sortie de l'album de Cindy Sanders, M. Maneuvre, profondément dépressif et
irascible en raison du succès de la chanteuse, n'aurait eu de cesse de
l'écouter en boucle, plusieurs heures chaque jours. C'est dans ce contexte
familial difficile que les deux adolescents auraient décidé de passer à
l'action. « On n'en pouvait plus, il fallait qu'on agisse, il fallait
qu'on la fasse taire », explique Benoît
lors de son audition. Aucun des deux adolescents n'a cependant accepté de dévoiler
comment ils avaient obtenus tous les renseignements qui leur avaient permis de
réussir le kidnapping.
Suite à ces déclarations, le
Procureur de la République fait procéder à une perquisition au domicile de la
famille T. Celle-ci est menée à 21 h 15, par les deux policiers en charge du
dossier, assistés de deux témoins. L'ordinateur portable est alors découvert
dans la chambre de Benoît. Les informations fournies par l'adolescent se
révèlent à nouveau exactes, et des écrits relatifs au plan des deux frères y
sont découverts.
Après s'être entretenu avec son
avocat le 12 décembre à 20 heures, le jeune Marc T. finit à son tour par
reconnaître les faits lors d'un interrogatoire enregistré avec son accord par
les policiers.
Les tensions entre les deux
frères étaient malgré tout restées vivaces. Après une violente bagarre en
cellule, ils sont conduits à l'hôpital le 14 décembre vers 2 heures du matin.
Quelques heures plus tard, en
début d'après midi, estimant avoir assez d'éléments, le Procureur de la
République ouvre une information judiciaire à l'encontre de Marc et Benoît,
pour enlèvement et séquestration. Cindy et son époux se constituent alors
partie civile.
Le juge d'instruction se
transporte immédiatement à l'hôpital pour procéder à l'interrogatoire de
première comparution des frères T. L'avocat de ces derniers s'étonne de
l'absence de dispositif d'enregistrement audiovisuel. Le magistrat décide
malgré tout de ne pas tenir compte de ses remarques et après avoir entendu les
observations des mineurs, il prononce leur mise en examen.
Le 15 décembre 2008, face à la
pression médiatique, le Juge des libertés et de la détention, fait droit à la
demande du juge d'instruction et ordonne le placement en détention provisoire
de Benoît et Marc. Un mois plus tard Benoît décède sous les coups d'un
codétenu.
Le 15 février 2009, le Juge
d'instruction informe les parties et le Procureur de la République que
l'information lui parait terminée. Dix jours plus tard, l'avocat des deux
frères soulève des nullités relatives à la procédure.
Le 26 mars 2009, le magistrat instructeur
rend une ordonnance de mise en accusation concernant Marc.
Epilogue.
Le 30 avril dernier, la cour
d'assises des mineurs a condamné Marc à la réclusion criminelle à perpétuité et
à 15 000 euros de dommages et intérêts à verser à Cindy Sanders.
Désespéré, le jeune homme mettra
fin à ses jours le lendemain, dans sa cellule. La chanteuse Cindy Sanders,
quant à elle, a fait appel de la décision, en demandant 100 000 euros de
dommages-intérêts ».
Expliquez les différents problèmes de procédure pénale soulevés par cet
extrait, en prenant soin de préciser les éventuelles nullités qui auraient pu
être prononcées.
NB : Les faits relatés dans cet exercice sont purement fictifs.
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| jeudi 07 mai 2009, a 15:35 |
| SUJET DLF N°16, PROPOSE PAR MME MOULY |
Civ. 1ère,
22 janvier 2009
Sur le moyen unique :
Attendu que la société de Crédit mutuel de Saint-Marcellin a
consenti à Mme X... le 20 avril 1999 un prêt d'un montant de 23 000 euros
remboursable en 57 échéances ; que par jugement en date du 4 décembre 2001 le
tribunal d'instance a condamné Mme X... au paiement du prêt impayé ainsi que du
solde débiteur de son compte bancaire mais a rejeté la demande tendant au
paiement des intérêts contractuels sur ce solde ; que par arrêt en date du 26
octobre 2004, la première chambre civile (pourvoi n° 02-12.658), a cassé
partiellement le jugement en ce qu'il prononçait la déchéance du droit aux intérêts
;
Attendu que la caisse de Crédit mutuel fait grief au jugement attaqué ( TI
Grenoble, 6 avril 2005) de l'avoir déboutée de sa demande tendant au paiement
des intérêts contractuels, alors, selon le moyen, que la méconnaissance des
exigences des articles L. 311-8 et suivants du code de la consommation en
matière de présentation d'une offre de crédit, même d'ordre public, ne peut
être opposée qu'à la demande de la personne que ces dispositions ont pour objet
de protéger et ne peut être soulevée d'office par le juge devant lequel le
bénéficiaire n'a pas comparu ; qu'ainsi en relevant d'office la défense au fond
tirée du maintien d'un découvert pendant plus de trois mois sans présentation
d'une offre de crédit, le tribunal a violé les textes susvisés et les articles
4 et 472 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la méconnaissance des dispositions d'ordre public du code de
la consommation peut être relevée d'office par le juge ; que le tribunal
retient que le compte de Mme X... ayant fonctionné en position débitrice plus
de trois mois sans qu'une offre de crédit conforme aux dispositions des
articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation lui ait été proposée,
de sorte que les dispositions de l'article L. 311-2 du même code n'ont pas été
respectées, la banque est déchue de son droit aux intérêts ; que le moyen n'est
pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; |
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| mercredi 06 mai 2009, a 09:24 |
| SUJET N°15 DLF |
Thème de DLF
Proposé
par Mme Hugon
Droit au logement et droit de propriété
Le sujet vous sera
distribué en amphi le jour de sa correction (mardi 19 mai prochain à 14h15),
vous aurez comme convenu avec Mme Hugon une heure de préparation, puis la
correction aura lieu. |
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| mercredi 22 avril 2009, a 17:32 |
| SUJET DLF N°13 PROPOSE PAR MME MOULY |
Sujet de Droits et Libertés
Fondamentaux
Proposé
par Mme Mouly
Chambre
sociale, 23 mai 2007
Sur
le moyen unique :
Vu l'article 145 du nouveau code de procédure civile,
ensemble les articles 9 du code civil et L. 120-2 du code du travail ;
Attendu
que le respect de la vie personnelle du salarié ne constitue pas en lui-même un
obstacle à l'application des dispositions de l'article 145 du nouveau code de
procédure civile dès lors que le juge constate que les mesures qu'il ordonne
procèdent d'un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de
la partie qui les a sollicitées ;
Attendu,
selon l'arrêt attaqué, que la société Datacep, qui employait M. X... en qualité
de responsable marketing et recrutement, a obtenu du président d'un tribunal de
grande instance, sur requête, une ordonnance autorisant un huissier de justice
à accéder aux données contenues dans l'ordinateur mis par elle à la disposition
du salarié et à prendre connaissance, pour en enregistrer la teneur, des
messages électroniques échangés par l'intéressé avec deux personnes
identifiées, étrangères à l'entreprise et avec lesquelles elle lui prêtait des
relations constitutives, à son égard, de manoeuvres déloyales tendant à la
constitution d'une société concurrente ;
Attendu
que pour rétracter l'ordonnance et annuler le procès-verbal dressé par
l'huissier, la cour d'appel retient que la mesure d'instruction sollicitée et
ordonnée a pour effet de donner à l'employeur connaissance de messages
personnels émis et reçus par le salarié et en déduit qu'elle porte atteinte à
une liberté fondamentale et n'est pas légalement admissible ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur avait des motifs
légitimes de suspecter des actes de concurrence déloyale et qu'il résultait de
ses constatations que l'huissier avait rempli sa mission en présence du
salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR
CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses
dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 2005, entre les parties, par la cour
d'appel de Douai ;
DIT
n'y avoir lieu à renvoi ; |
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| mercredi 22 avril 2009, a 17:31 |
| SUJET DE DROIT PENAL |
A rendre au plus
tard le 28 avril 2009
Sujet de Droit pénal
Proposé
par Melle Bousquet
CAS
PRATIQUE
Gabrielle SOLIS, jeune femme de
nationalité espagnole, a fait l'objet, fin 2008, d'une annulation de son permis
de conduire français. Toutefois, une attestation lui a été remise par un agent
de police judiciaire, agissant conformément aux instructions du vice-procureur
de la République, attestant que sa situation administrative était parfaitement
régulière. Gabrielle en conclut donc qu'elle peut conduire avec son permis
international, malgré l'annulation de son permis de conduire français.
C'est ainsi que le 8 avril 2009 à
Paris, Gabrielle, enceinte de 8 mois, décide de s'adonner à son activité
favorite : le « shopping ». Elle est en train de conduire sa
voiture de luxe lorsqu'elle est brusquement prise d'un malaise. Se trouvant
alors dans l'incapacité de conduire en toute sécurité, elle décide de s'arrêter
immédiatement et se gare sur un emplacement réservé aux véhicules des grands
invalides, seul emplacement libre. Après avoir subi un examen médical complet,
Gabrielle est totalement rassurée sur son état de santé et sur celui de son
bébé.
Le mari de Gabrielle, Carlos, est
un avocat parisien très réputé. Il y a un mois, Carlos a été consulté par un
client faisant l'objet d'une enquête portant sur des escroqueries qu'il aurait
commises au préjudice de personnes âgées. Carlos a accepté à titre d'honoraires
un chèque de 2 000 euros, établi par l'une des victimes des agissements
poursuivis et ne comportant pas d'ordre. Connaissant l'origine douteuse de ce
chèque, il remet ce chèque à une avocate travaillant pour lui, Linette SCAVO,
en règlement de vacations. Mais, le chèque fut rejeté en raison d'une opposition
lorsqu'il fut transmis à l'encaissement.
Habitant dans le quartier
résidentiel « WISTERIA LANE », les SOLIS commence à être exaspérés
par le comportement de l'une de leur voisine, Susan MAYER. Cette dernière
promène, en effet, régulièrement son rottweiler dans le parc public du quartier
sans le tenir en laisse et sans le museler. Le 10 avril 2009, particulièrement
excité par la présence de nombreux enfants jouant dans ce parc, le chien de
Susan, toujours sans laisse et sans muselière, grogne et montre les dents. Il
effraye alors la plupart des personnes autours de lui. Les mères présentes sur
les lieux sont particulièrement choquées par cette situation puisqu'elles
pensaient que leurs enfants étaient en parfaite sécurité grâce à l'affichage, à
l'entrée du parc, d'un arrêté municipal réglementant strictement la circulation
et l'utilisation des chiens dangereux dans les parcs de la ville.
Par ailleurs, Gabrielle se fait beaucoup de soucis pour sa meilleure
amie, Bree HODGE, qui est effondrée depuis la disparition de son fils Andrew
qui venait juste de trouver un emploi d'ouvrier au sein de la S.A. FAIRVIEW.
Alors qu'il se trouvait sur un échafaudage, ce dernier a fait une chute
mortelle après avoir emprunté une plate-forme défectueuse dont la dangerosité n'avait
pas été signalée et qui, du fait de sa corrosion, a cédé sous son poids. Devant
les circonstances de l'accident, Bree désire poursuivre la société FAIRVIEW.
Á la lecture de ces faits,
examinez la situation des différents protagonistes au regard du droit pénal
général, spécial et des affaires en envisageant les diverses infractions et
peines pouvant être retenues.
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| mardi 14 avril 2009, a 16:39 |
| REUNION D'INFORMATION SUR LA FORMATION DE L'EFACS |
UNIVERSITE MONTPELLIER I FACULTE DE DROIT
PREPARATION PRE-CAPA 2008-2009
IEJ Faculté de Droit, bât. 2 14 rue Cardinal de Cabrières 34060 MONTPELLIER Cedex Tél : 04 67 61 51 94 - e-mail : delphine.simon@univ-montp1.fr
REUNION D'INFORMATION ORGANISEE PAR L'I.E.J : Présentation de la formation dispensée au sein de l'École des Avocats du Centre Sud pour les futurs titulaires du pré-Capa
Mercredi 29 AVRIL 2009
11h15
Amphi 201
En présence de :
Madame Colette de CLERCQ-BROQUERE, Présidente de l'EFACS
Monsieur Christophe TOULZA, Directeur de l'EFACS |
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| jeudi 02 avril 2009, a 18:18 |
| CORRIGE DU CAS PRATIQUE DE PROCEDURE PENALE N°2, PROPOSE PAR Mlle RICHARD |
I - LA GAV
A- Qualification de l'infraction
-
Fabien Zampa a été découvert par l'OPJ en train de ruer
de coup Nino Gaggi. Marine Zampa, sa mère, gisait inconsciente sur le sol, à
quelques mètres de là, un manche de pioche se trouvait à ses côtés.
Les faits commis par Fabien sont-ils constitutifs d'une
infraction ?
Article 111-3 CP :
Nul ne peut être puni pour un
crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi, ou
pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement.
Nul ne peut être puni d'une peine
qui n'est pas prévue par la loi, si l'infraction est un crime ou un délit, ou
par le règlement, si l'infraction est une contravention.
·
Les
violences volontaires commises sur Nino GAGGI :
Elément légal :
Article 222-11 CP :
Les violences ayant entraîné une incapacité totale de
travail pendant plus de huit jours sont punies de trois ans d'emprisonnement et
de 45000 euros d'amende.
Article 222-12 CP :
L'infraction définie à l'article 222-11 est punie de cinq
ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende lorsqu'elle est commise :
14° Par une
personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de
produits stupéfiants.
L'élément matériel :
1ère condition : l'acte de
violence
Cet élément n'est pas défini par
le législateur, c'est la jurisprudence qui est venue préciser la notion de
violence.
L'acte de violence doit être un
acte matériel et positif (une omission ne peut pas constituer une violence).
Deux types de violences :
- violence physique : un
coup qui implique un contact entre
l'auteur et sa victime, l'auteur pouvant mettre en œuvre un objet extérieur
quelconque tenu ou lancé. S'il s'agit d'un objet quelconque, cet objet devient
au sens juridique une arme par destination (Art. 132-75 CP).
- Violence psychologique : la
violence n'implique pas nécessairement un contact physique entre l'auteur et
l'instrument du dommage (choc émotif).
Ø
En l'espèce,
Fabien a donné plusieurs coups à Gaggi ce qui constitue par nature un
acte de violence physique (voire également psychologique).
2ème condition : la blessure de la victime
Ø
Le médecin a estimé que ces violences avaient
entrainé une ITT supérieur à 8 jours.
Circonstances
aggravantes :
14° = état d'ivresse manifeste
Crim. 24 février 1990 : l'ivresse manifeste est un fait
matériel qui peut être constaté à l'aide du témoignage des sens sans qu'il soit
nécessaire que le rapport qui l'atteste, relate à l'appui des signes
particuliers.
Ø
il a consommé de l'alcool « dégageait une
forte odeur d'alcool et tenait des propos incohérents » donc ivresse
manifeste.
Elément moral : une atteinte volontaire
Art. 121-3 al 1 CP : principe "il
n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre".
Il s'agit d'un délit, il faut
donc apporter la preuve que Fabien avait l'intention de commettre ces
violences.
Pour constituer une violence
volontaire, il est nécessaire qu'il y ait eu intention de commettre l'acte,
même si le résultat a dépassé l'intention.
Définition : Pour
être intentionnel l'acte de violence doit être conçu et exercé avec la
conscience de sa brutalité et de son danger à l'égard des personnes, et la
volonté cependant de le commettre (TGI
Paris 8 mars 2000).
La seule constatation de la
violation en connaissance de cause d'une prescription légale implique de la
part de son auteur, l'intention coupable exigée par l'art. 121-3 (Crim. 25 mai 1994)
Ø
Au vu de ces indices, Il semblerait que
Fabien avait la conscience du caractère délictueux de son acte et voulait le
comportement violent.
Conclusion
L'infraction semble être
constituée il encourt cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.
·
Les violences
volontaires commises sur Marine Zampa:
Elément légal :
Article 222-11 CP :
Les violences ayant entraîné une incapacité totale de
travail pendant plus de huit jours sont punies de trois ans d'emprisonnement et
de 45000 euros d'amende.
Article 222-12 CP :
L'infraction définie à l'article 222-11 est punie de cinq
ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende lorsqu'elle est commise :
3° Sur un
ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;
10° Avec usage
ou menace d'une arme ;
14° Par une
personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de
produits stupéfiants.
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et
150000 euros d'amende lorsqu'elle est commise dans trois de ces circonstances.
L'élément matériel :
1ère condition : l'acte de
violence
- violence physique : un
coup qui implique un contact entre
l'auteur et sa victime, l'auteur pouvant mettre en œuvre un objet extérieur
quelconque tenu ou lancé. S'il s'agit d'un objet quelconque, cet objet devient
au sens juridique une arme par destination (Art. 132-75 CP).
Ø
En l'espèce,
Marine Zampa gisait inconsciente sur le sol, à quelques mètres de là
Fabien a donné plusieurs coups à sa mère ce qui constitue par nature un acte de
violence physique (voire également psychologique).
2ème condition : la blessure de la victime
Ø
Le médecin a estimé que ces violences avaient entrainé
une ITT supérieur à 8 jours.
Circonstances
aggravantes :
3° = ascendant légitime
Ø En l'espèce il s'agit de
sa mère.
10° = arme
Art. 132-75 CP : « Est une arme tout objet conçu pour tuer ou
blesser. Tout autre objet susceptible de présenter un danger pour les personnes
est assimilé à une arme dès lors qu'il est utilisé pour tuer, blesser ou
menacer ou qu'il est destiné, par celui qui en est porteur, à tuer, blesser ou
menacer. »
Selon la jurisprudence, constituent des armes au
sens de l'art. 309 al. 2 6°, non seulement les armes par nature, mais encore
les rames par l'usage qu'on en fait (Crim.
14 mars 1989). Ainsi en est-il d'un bâton (Paris 10 juillet 1981).
Ø
En l'espèce il s'agit d'un manche de pioche
considéré comme une arme par destination.
14° = état d'ivresse manifeste
Selon l'arrêt de la chambre criminelle en date du 24 février
1990 l'ivresse manifeste est un fait matériel qui peut être constaté à
l'aide du témoignage des sens sans qu'il soit nécessaire que le rapport qui
l'atteste, relate à l'appui des signes particuliers.
Ø
Il a consommé de l'alcool « dégageait une
forte odeur d'alcool et tenait des propos incohérents » donc il était en
ivresse manifeste.
Elément moral : une atteinte volontaire
Art. 121-3 al 1 CP : principe "il
n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre".
Il s'agit d'un délit, il faut
donc apporter la preuve que Fabien avait l'intention de commettre ces
violences.
Ø
Il semblerait que Fabien avait la conscience du
caractère délictueux de son acte et voulait le comportement violent.
Conclusion
L'infraction semble être
constituée il encourt 10 ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.
B-
Le cadre juridique du
placement en GAV
-
Le
10 juin à 17h15 les officiers de gendarmerie ont été avertis par un coup de
téléphone anonyme.
-
Arrivés
sur les lieux, quelques minutes plus tard, ils ont constaté les actes de
violences.
-
Ils
ont placé Fabien en cellule de dégrisement et en GAV le 11 juin à 7h 10 et lui
ont notifié ses droits.
-
Le
Procureur de la République a été informé de cette mesure le 10 juin à 19 h.
-
La
mesure prit fin le 11juin à 18h 30.
Le placement en GAV
a-t-il été effectué dans le respect des règles du CPP ?
1)
Conditions tenant au
cadre de l'enquête
Il faut connaître le cadre
(enquête préliminaire, de flagrance ou commission rogatoire) permettant le
placement en garde à vue.
Art 53 CPP :
Est qualifié crime ou délit flagrant [*définition*], le crime
ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre.
Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de
l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est
trouvée en possession d'objets, ou présente des traces ou indices, laissant
penser qu'elle a participé au crime ou au délit.
A la suite de la constatation d'un crime ou d'un délit
flagrant, l'enquête menée sous le contrôle du procureur de la République dans
les conditions prévues par le présent chapitre peut se poursuivre sans
discontinuer pendant une durée de huit jours.
Lorsque des investigations nécessaires à la manifestation
de la vérité pour un crime ou un délit puni d'une peine supérieure ou égale à
cinq ans d'emprisonnement ne peuvent être différées, le procureur de la
République peut décider la prolongation, dans les mêmes conditions, de
l'enquête pour une durée maximale de huit jours.
-
condition relative à la nature de l'infraction :
Il n'y a que des crimes et délits flagrants, pas de flagrance pour les
contraventions. Les violences aggravées étant un délit la 1ère
condition est donc bien remplie.
-
condition temporelle (crime ou délit qui se
commet actuellement ou qui vient de se commettre) : En l'espèce, les
violences se commettent actuellement à l'encontre de Nino GAGGI et viennent de
se commettre à l'encontre de Marine ZAMPA.
Cependant les policiers ont été averti par un coup de téléphone
anonyme, ce mode entache t-il la régularité du cadre juridique de la GAV ?
Selon la
jurisprudence, un coup de téléphone anonyme n'est pas un indice apparent d'un
comportement délictueux relevant l'existence d'une infraction (Crim, 2
février 1988). Cependant, la dénonciation anonyme confortée par des
vérifications apportant des indices précis et concordants établit l'état de
flagrance (Crim, 23 octobre 1991).
Ø
En l'espèce, les policiers ont été avertis par
un coup de téléphone anonyme, cependant ils ont pu vérifier ces allégations en
se transportant sur les lieux et constater les violences, qui ont permis
d'apporter des indices précis et concordants. En conclusion, nous sommes dans le cadre d'une enquête de
flagrance.
2) Conditions de la régularité du
placement en GAV:
Art 63 al 1 CPP :
L'officier de police
judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, placer en garde à
vue toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs
raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une
infraction. Il en informe dès le début de la garde à vue le procureur de
la République.
Conditions :
1ère condition : Le placement doit être
effectué par un OPJ
Selon l'article 16 du CPP :
« Ont la qualité d'officier de
police judiciaire : 2° Les officiers et les gradés de la gendarmerie, les
gendarmes comptant au moins trois ans de service dans la gendarmerie,
nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de la défense,
après avis conforme d'une commission ; »
Art. R. 3 s. du CPP : désignation
Ø
En l'espèce il s'agit du capitaine Broussard et
du lieutenant Bouvier, exerçant donc les fonctions d'un officier.
2ème condition :Le placement doit
être effectué pour les nécessités de l'enquête :
Selon l'arrêt de la chambre criminelle en date du 4 janvier
2005 : cette décision relève d'une faculté que l'OPJ tient de la loi
et qu'il exerce, dans les conditions qu'elle définit, sous le seul contrôle du
PR ou, le cas échéant, du JI.
Ø
En l'espèce, ils ont constaté la commission de
violences aggravées par Fabien, afin de déterminer ce qui s'est produit et de
réunir les éléments permettant de comprendre ces actes, il semble nécessaire de le placer en GAV
Par ailleurs, la garde à vue à
pour objet l'audition de la personne retenue à la disposition de l'OPJ, tel
n'est pas le cas de la rétention d'une personne en état d'ébriété hors d'état
d'être entendue (Crim. 28 juin 1995).
Ø
Fabien était sous l'emprise d'un état
alcoolique, il n'était pas en mesure de comprendre la portée de la mesure et
d'être entendue. Ainsi, il fut placé en cellule de dégrisement pendant le temps
nécessaire pour qu'il recouvre ses esprits, étant alors en mesure d'être
entendue il fut placé en GAV.
3ème condition : Le placement doit être
effectué car il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que la
personne a commis ou tenté de commettre une infraction :
Ø
En l'espèce Fabien rue de coups Nino, et sa mère
est allongée, inconsciente sur le sol.
4ème condition : l'OPJ doit informer dès le
début de la garde à vue le procureur de la République :
Ø
En l'espèce le PR fut informé de la mesure 2 h
après l'interpellation et le placement de Fabien en cellule de dégrisement.
Selon la jurisprudence, seules
des circonstances insurmontables peuvent justifier tout retard dans
l'information donné au PR du placement en GAV
d'un individu.
L'état d'ébriété de l'individu interpellé constitue t-il une
circonstance insurmontable justifiant absence d'information immédiate de la
mesure au PR ?
Selon l'arrêt de la chambre criminelle en date du 7 janvier 2009 : Attendu que, pour
écarter l'exception de nullité prise de ce que le procureur de la République
n'a pas été informé du placement en garde
à vue de Sylver X... dès le début de cette mesure, l'arrêt énonce que les
constatations non équivoques des gendarmes, le comportement et les aveux de
Sylver X... sur son état d'ébriété, aggravé par sa consommation reconnue de
résine de cannabis, ainsi que la mesure d'imprégnation alcoolique démontrent
clairement que le prévenu se trouvait en état d'ivresse justifiant son
placement en cellule de dégrisement, sur instructions de l'officier de police
judiciaire, le 10 décembre 2007 à 21
heures 30, dès son interpellation ; que le 11 décembre 2007 à 9 heures 30, après complet dégrisement,
Sylver X... a, de fait, été placé en garde
à vue à compter du 10 décembre 2007 à 21 heures 30, ses droits lui étant
notifiés à ce moment et le procureur de
la République étant avisé le 10 décembre
2007 à 23 heures de cette mesure à venir ; que, dans ces conditions,
l'officier de police judiciaire n'a pas méconnu l'obligation définie par l'article 63 du code de procédure pénale, dès lors que cet
avis est intervenu dans un délai raisonnable postérieur à l'interpellation en
état d'ivresse du prévenu et avant le placement effectif en garde à vue, différé pour les motifs déjà exposés ; que
la durée de la mesure de garde à
vue calculée, à compter non pas de ce placement mais du début de
l'intervention, comme la notification parcellaire des droits afférents au gardé à vue lors du placement en
dégrisement de l'intéressé, par surcroît de précaution et dans l'intérêt même
du prévenu, ne peuvent constituer des griefs susceptibles d'entacher la
régularité de la garde à vue,
celle-ci ne pouvant valablement intervenir qu'au moment où Sylver X... avait
recouvré toute sa lucidité et pouvait comprendre la portée de ses droits, soit
le 11 décembre 2007 à 9 heures 30 ;
Mais, attendu qu'en se déterminant
ainsi, alors, d'une part, que la notification différée de ses droits à la
personne placée en garde à vue
est sans effet sur l'information du procureur de la République qui doit
intervenir dès le début de cette mesure, et, d'autre part, qu'il ne résulte
d'aucun élément du dossier des circonstances insurmontables ayant empêché
que cette information soit donnée selon les exigences légales, la cour
d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est
encourue ;
Cependant, cette circonstance (l'état
d'ébriété) n'autorise pas l'officier de police judiciaire à différer
l'information du procureur de la République jusqu'à la notification des droits
effective (CA
Aix-en-Provence, 10 juin 2004)
Ø
En l'espèce aucune circonstance insurmontable ne
semble justifier l'information tardive du PR.
Qu'elles sont les conséquences de cette information tardive ?
·
Distinction
nullité d'ordre public qui sont automatiques et d'intérêt privé qui se voient
appliquer l'article 802 CPP (pas de nullité sans grief).
Article 171 CPP :
Il y a nullité lorsque la méconnaissance d'une formalité
substantielle prévue par une disposition du présent code ou toute autre disposition
de procédure pénale a porté atteinte aux intérêts de la partie qu'elle
concerne.
Qu'en effet, les règles énoncées
à l'article 63 du Code de
procédure pénale concernant la garde à vue ne sont pas prescrites à
peine de nullité ; que leur inobservation, comme celle des dispositions de
l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales n'entraîne pas, par elle-même, la nullité
des actes de procédure lorsque, comme en l'espèce, il n'est pas démontré que la
recherche et l'établissement de la vérité s'en sont trouvés fondamentalement
viciés (Cass. crim., 23 avr. 1992).
Ø
En l'espèce l'OPJ n'a pas respecté l'alinéa 1 de
l'art. 63 du CPP concernant l'information immédiate du PR du placement en GAV.
Cette méconnaissance ne constitue pas une nullité d'ordre textuel car elle
n'est pas mentionnée à l'article 63 CPP. Il s'agit donc d'une nullité d'intérêt
privé pouvant porter atteinte aux intérêts de Fabien.
Article 802 CPP :
En cas de violation des formes prescrites par la loi à
peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute
juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande
d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la
nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts
de la partie qu'elle concerne.
-
Qualité requise :
Selon la jurisprudence, celui qui
invoque l'absence ou l'irrégularité d'une formalité protectrice des droits des
parties n'a qualité pour le faire que si cette irrégularité le concerne (Crim. 14 décembre 1999).
Ø
En l'espèce l'irrégularité concerne Fabien donc
il a la qualité pour agir.
-
Nature de la nullité :
Selon la jurisprudence, fait
nécessairement grief à l'intéressé tout retard non justifié par une
circonstance insurmontable dans l'information donnée au JI du placement en GAV
(Crim. 2 février 2005). Tout retard
dans l'information donné au PR du placement en GAV d'un individu, non justifié par des
circonstances insurmontables, fait nécessairement grief à l'intéressé (Crim. 29 février 2000, 10 mai 2001).
Même si le retard est 1h15 après le début de la mesure de GAV (Crim. 23 juin 2004).
Ø
En l'espèce l'information tardive du PR du
placement en GAV constitue une nullité d'ordre privé portant nécessairement
atteinte au droit de la défense. Ainsi, l'avocat de Fabien n'aura pas à
démontrer l'existence d'un grief découlant de cette information tardive.
·
Action en
nullité
Article 170 CPP :
En toute matière, la chambre de l'instruction peut,
au cours de l'information, être saisie aux fins d'annulation d'un acte ou
d'une pièce de la procédure par le juge d'instruction, par le procureur
de la République, par les parties ou par le témoin assisté.
Ø
En l'espèce il est bien partie à la procédure
Ø
La chambre de l'instruction sera compétente pour
statuer de la nullité tenant à l'information tardive du PR.
Article 172
CPP :
La partie envers laquelle une formalité substantielle a été
méconnue peut renoncer à s'en prévaloir et régulariser ainsi la procédure.
Cette renonciation doit être expresse. Elle ne peut être donnée qu'en présence
de l'avocat ou ce dernier dûment appelé.
Ø
Il a donc la faculté d'y renoncé d'autant plus
que cela n'aura pas d'incidence sur les actes postérieurs. Il semblerait qu'il
ne veuille pas y renoncer car il vous demande quelles sont les irrégularités
permettant d'annuler la procédure
Article 173 CPP :
Si l'une des parties ou le témoin assisté estime
qu'une nullité a été commise, elle saisit la chambre de l'instruction par
requête motivée, dont elle adresse copie au juge d'instruction qui
transmet le dossier de la procédure au président de la chambre de
l'instruction. La requête doit, à peine d'irrecevabilité, faire l'objet
d'une déclaration au greffe de la chambre de l'instruction. Elle est
constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son
avocat. Si le demandeur ne peut signer, il en est fait mention par le greffier.
Lorsque le demandeur ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la
juridiction compétente, la déclaration au greffe peut être faite au moyen d'une
lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Les dispositions des trois premiers alinéas ne sont pas
applicables aux actes de procédure qui peuvent faire l'objet d'un appel de
la part des parties, et notamment des décisions rendues en matière de
détention provisoire ou de contrôle judiciaire.
Dans les huit jours de la réception du dossier par
le greffe de la chambre de l'instruction, le président peut, par ordonnance
non susceptible de recours, constater que la requête est irrecevable
en application du présent article, troisième ou quatrième alinéa, de l'article
173-1, des articles 174, premier alinéa, ou 175, quatrième alinéa ; il peut
également constater l'irrecevabilité de la requête si celle-ci n'est pas
motivée. S'il constate l'irrecevabilité de la requête, le président de la
chambre de l'instruction ordonne que le dossier de l'information soit
renvoyé au juge d'instruction ; dans les autres cas, il le transmet au
procureur général qui procède ainsi qu'il est dit aux articles 194 et
suivants.
Article 194 CPP :
Le procureur général met l'affaire en état dans les
quarante-huit heures de la réception des pièces en matière de détention
provisoire et dans les dix jours en toute autre matière ; il la soumet,
avec son réquisitoire, à la chambre de l'instruction.
Dans les cas prévus par les articles 173 et 186-1,
ou lorsqu'elle est directement saisie en application des articles 81, neuvième
alinéa, 82-1, deuxième alinéa, 156, deuxième alinéa, ou 167, quatrième alinéa,
la chambre de l'instruction doit statuer dans les deux mois à compter de
la transmission du dossier au procureur général par le président de la chambre
de l'instruction.
Ø
S'il ne renonce pas il peut demander la nullité
car l'appel n'est pas possible.
Ø
Si l'avocat a saisi la chambre de l'I° par
requête motivée, qu'il a adressé une copie
au JI et fait une déclaration au greffe de la chambre de l'Instruction,
qu'elle a bien été constatée, datée et signée par le greffe et par l'avocat
dans ce cas la demande est régulière.
Ø
Le président de la Chambre de l'instruction à 8
jours pour déterminer si la requête est recevable. Dans ce cas elle transmet la
requête au PG qui a 10 jours pour mettre l'affaire en état. La chambre de
l'instruction devra se prononcer dans les 2 mois.
Article 173-1 CPP :
Sous peine d'irrecevabilité, la personne mise en examen
doit faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant son
interrogatoire de première comparution ou de cet interrogatoire lui-même dans
un délai de six mois à compter de la notification de sa mise en examen,
sauf dans le cas où elle n'aurait pu les connaître. Il en est de même
s'agissant des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant chacun de
ses interrogatoires ultérieurs.
Ø
L'avocat doit soulever la nullité avant le 11 décembre
2008. Le délai est dépassé, étant le 16 mars 2009, son action sera irrecevable.
Cependant, si
ce délai n'est pas mentionné dans le PV de GAV, il n'était pas en mesure de
connaitre l'irrégularité, son action sera alors recevable.
Cependant,
cela est peu probable au regard de l'art.
64 du CPP et de la circulaire du 1er mars 1993 art. 64 4° obligeant
l'OPJ à mentionner cette information dans le PV d'audition.
Article 174 CPP :
Lorsque la chambre de
l'instruction est saisie sur le fondement de l'article 173 ou de
l'article 221-3, tous moyens pris de nullité de la procédure qui
lui est transmise doivent, sans préjudice du droit qui lui appartient de les
relever d'office, lui être proposés. A défaut, les parties ne sont plus
recevables à en faire état, sauf le cas où elles n'auraient pu les connaître.
Ø
L'avocat devra transmettre toutes les nullités
antérieures et les nullités postérieures à la GAV.
·
Effets
de la nullité.
Article 174 CPP :
Lorsque la chambre de l'instruction est saisie sur le fondement
de l'article 173 ou de l'article 221-3, tous moyens pris de nullité de la
procédure qui lui est transmise doivent, sans préjudice du droit qui lui
appartient de les relever d'office, lui être proposés. A défaut, les parties ne
sont plus recevables à en faire état, sauf le cas où elles n'auraient pu les
connaître.
La chambre de l'instruction décide si l'annulation doit
être limitée à tout ou partie des actes ou pièces de la procédure viciée ou
s'étendre à tout ou partie de la procédure ultérieure et procède comme il
est dit au troisième alinéa de l'article 206.
Les actes ou pièces annulés sont retirés du dossier
d'information et classés au greffe de la cour d'appel. Les actes ou
pièces de la procédure partiellement annulés sont cancellés après qu'a été
établie une copie certifiée conforme à l'original, qui est classée au greffe de
la cour d'appel. Il est interdit de tirer des actes et des pièces ou parties
d'actes ou de pièces annulés aucun renseignement contre les parties, à
peine de poursuites disciplinaires pour les avocats et les magistrats.
Article 206 CPP :
Sous réserve des dispositions des articles 173-1, 174 et
175, la chambre de l'instruction examine la régularité des procédures
qui lui sont soumises.
Si elle découvre une cause de nullité, elle prononce
la nullité de l'acte qui en est entaché et, s'il y échet, celle de tout ou
partie de la procédure ultérieure.
Après annulation, elle peut soit évoquer et procéder
dans les conditions prévues aux articles 201, 202 et 204, soit renvoyer
le dossier de la procédure au même juge d'instruction ou à tel autre, afin
de poursuivre l'information.
Seuls doivent être annulés les actes affectés par la
nullité et ceux dont ils sont le support
nécessaire : ainsi l'annulation de la GAV pour cause d'avis tardif au
procureur n'affecte pas les PV d'interpellation, de dépôt de plainte et
d'audition de témoin, ni la convocation à comparaitre devant le TC si celle-ci
trouvait son support dans d'autres actes régulièrement accomplis (Crim. 12 avril 2005).
-
Sur la mesure
Aucun renseignement ne peut être
tiré de l'acte annulé. Il est retiré du dossier.
Ø
La GAV de Fabien sera annulée. Notamment les
interrogatoires durant lesquels Fabien reconnaissait partiellement les faits.
Selon les dires de Fabien, celui-ci serait alors intervenu pour défendre sa
mère et ce n'est qu'emporté par la colère qu'il aurait usé de violence contre
M. Gaggi.
-
Sur les actes antérieurs
Les conditions irrégulières du
placement en GAV n'emportent pas annulation d'actes d'interpellation et de
dépôt de plainte qui sont antérieurs (Crim.
4 janvier 2005).
Ø
En l'espèce, l'interpellation de Fabien ne
pourra pas être entachée de nullité.
-
Sur les actes postérieurs
La nullité concerne l'acte annulé
et les actes qui trouvent leur source dans l'acte annulé. Crim, 26 janvier 2000, 31 octobre 2001.
Il résulte de la combinaison des
art. 174, 385 et 802 que la nullité d'acte accomplis pendant la GAV est sans
effet sur les actes ultérieurement accomplis dont cette méconnaissance n'est
pas le support nécessaire (Crim. 15
octobre 2003).
L'acte annulé, n'entraine pas
l'annulation des actes postérieurs qui ne trouve pas leur support exclusif dans
l'acte annulé (Crim. 27 mars 2008).
Conclusion
Le délai de forclusion est
écoulé, son action sera recevable uniquement si dans le PV de GAV cette
irrégularité n'est pas mentionnée, par conséquent les circonstances
insurmontables justifiant l'information du PR 2 h après l'interpellation ne le
seront pas non plus.
La chambre de l'instruction devra
alors annuler la GAV et éventuellement les procédures postérieures qui trouvent
leurs supports exclusifs dans la GAV, sans que Fabien ait à démontrer que cette
irrégularité lui a causé un grief.
3) Conditions de la régularité quant à la
durée du placement en GAV:
Il est placé en cellule de
dégrisement le 10 juin 2008 vers 17h30, en GAV à le 11 juin 2008 vers
7h10, la mesure pris fin le 11 juin à 18h30.
-
Moment du placement en GAV.
Dès lors qu'une personne est tenue
sous la contrainte à la disposition des services de police et qu'elle est privée
de la liberté d'aller et venir, elle doit être aussitôt placée en garde
à vue et recevoir la notification de ses
droits. (Crim. 6 déc. 2000).
Ø
En l'espèce la contrainte a été exercée dès
qu'il s'est fait interpellé, le 10 juin 2008 vers 17h30.
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| jeudi 02 avril 2009, a 18:17 |
| SUJET DLF N°12 PROPOSE PAR MME HUGON |
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suivant:
Lamy on line, journal du
droit, actualité 2009
"Le
Parlement européen reconnaît le droit fondamental à l'accès à internet
Le
Parlement européen a adopté, le 26 mars dernier, un rapport consacré au
«renforcement de la sécurité et des libertés fondamentales sur internet».
Dans
ce rapport, il considère que “garantir l'accès de tous les citoyens à
Internet équivaut à garantir l'accès à tous les citoyens à l'éducation".
En
d'autres termes, l'accès à internet serait un aspect du droit fondamental à
l'éducation.
Adopté
par 481 voix contre 25 et 21 abstentions, le texte prévoit qu' “un tel accès
ne devrait pas être refusé comme sanction par des gouvernements ou des sociétés
privées“.
Le
Parlement européen prend ainsi à nouvau ses distances avec le système de la
"réponse graduée" mis en oeuvre par le projet de loi français
"Création et intenet" ; texte dont les députés ont commencé
l'examen, les 11 et 12 mars derniers, et qui devrait être adopté, en
première lecture, le 9 avril (voir Costes L., Le projet de loi
"Création et Internet" : un texte qui divise les députés,
Revue Lamy droit de l'immatériel 2009/47., p.5, à paraître).
Parlement européen, rapport sur
le "renforcement de la sécurité et des libertés fondamentales sur
internet", 26 mars 2009 "
27/03/2009
Lionel Costes |
|
| lundi 30 mars 2009, a 22:36 |
| L'ACTUALISATION EN DROIT DE LA FAMILLE |
DU LUNDI 30/03 N'A PAS EU LIEU. |
|
| mercredi 25 mars 2009, a 21:34 |
| Sujet de droit de la famille, Proposé par Mme Pélissier |
A rendre au plus tard le 31 mars
Votre grand
ami, Gérard Menvusa, est médecin psychiatre, spécialisé en médiation familiale.
Cela fait quelques mois qu'il suit deux couples surprenants. Un peu dérouté par
les chemins pris par ses patients et soucieux des conséquences juridiques de
leurs choix, il décide de vous en parler afin que vous lui donniez votre
éclairage de juriste. Il vous précise, qu'évidemment, la déontologie lui impose
de garder le silence sur leurs noms de famille ; il s'en tiendra aux
diminutifs des protagonistes.
« Nico et
Céss sont les premiers à être venus me consulter, en février 2007. Le couple
traversait alors la première crise conjugale majeure depuis leur mariage en
1998 (sans contrat) mais, grâce aux conseils prodigués, ils ont su se
rapprocher et ont repris la vie commune en juin 2007.
Franz et Ségo
me consultent depuis mai 2007. Ils sont différents, en tous points, de Nico et
Céss, en particulier au niveau des idées. Par exemple, ils sont contre le
mariage qu'ils perçoivent comme une formalité sans conséquence sur le plan
affectif, ce qui les a conduit à se lier par un PACS. Pourtant, je constate que
leurs histoires se croisent aujourd'hui, alors que rien n'aurait pu l'annoncer.
C'est très étrange.
Tout est parti
d'un problème qu'ils ont chacun connu à l'égard de leur habitation principale.
Nico et Céss vivent avec leurs enfants à Neuilly, dans un joli pavillon qu'ils
louaient à la mère de Nico. Voici six mois, à la mort de sa mère, Nico a hérité
d'une moitié du pavillon tandis que l'autre moitié est revenue à son frère.
Afin de faire cesser cette indivision, Nico a décidé de racheter la part de son
frère. Il a pour cela contracté un emprunt auprès de la Banque populaire
garanti par un privilège de prêteur de deniers inscrit sur l'immeuble. Ayant
engagé de grosses sommes dans une campagne de promotion de son image, Nico n'a
pas pu honorer les échéances et la banque a engagé une procédure de saisie
immobilière sur le pavillon. Céss compte bien faire échec à cette prétention
mais elle ne sait pas vraiment quel acte attaquer (la licitation, l'emprunt ou
le privilège).
Elle est furieuse contre Nico
mais ce dernier se défend en lui reprochant d'avoir donné en garantie le
portefeuille de valeurs mobilières qu'ils ont constitué ensemble pour leurs
vieux jours, afin de cautionner la dette de sa fille, d'un premier mariage,
Jeanne-Marie. Selon lui, cet acte nécessitait son consentement exprès et il
compte bien le faire annuler. Mais, il doit d'abord éclaircir un point
important : il n'arrive pas à savoir la date à laquelle l'acte a été
accompli. Céss lui soutient que c'était en décembre 2005 tandis qu'il lui
semble que c'était beaucoup plus tard, en juin 2006.
De leur côté,
Franz et Ségo ont fixé la résidence de la famille dans un appartement parisien
mais il n'y a guère que leurs quatre enfants qui y vivent habituellement. Franz
et Ségo forment, en effet, un couple très libre. Lorsqu'ils ont signé leur
PACS, Franz avait même pensé introduire dans la convention une clause les
dispensant de communauté de vie et surtout de communauté de lit. Mais Ségo, qui
était première de sa promotion en droit civil à l'ENA, lui a assuré que cela
pourrait nuire à la validité de la convention (Qu'en pensez-vous ?). Quoi
qu'il en soit, Ségo vient de signer une promesse de vente de cet appartement à
Liopin Josnel. Franz entend bien demander la nullité de ce contrat qui
compromet le logement de la famille.
Mais la
question de leur habitation principale n'est pas le seul point commun de leurs
histoires. Il est aussi question de la santé mentale des conjoints. Sans
qu'aucun signe avant-coureur ne puisse le laisser présager, Ségo vient de
déclarer qu'elle était Président de la République. Dans l'autre couple, c'est
Nico qui fait des siennes : il crie à qui veut l'entendre qu'il est le
nouveau Napoléon Bonaparte. J'ai promis à Franz et Céss que je leur ferai un
certificat leur permettant de demander un placement sous curatelle ou sous
tutelle. Franz est partant pour demander au juge cette protection mais Céss,
quant à elle, pense demander à sa cousine Michelle, diplômée de la faculté de
Droit de Montpellier, de se charger de l'action. Ils restent inquiets car ils se
demandent qui va être désigné comme curateur ou tuteur ?
A vrai dire,
Franz et Céss pensent, depuis peu, à quitter leurs conjoints perturbés afin de
débuter une nouvelle vie. Ils me demandent de leur indiquer dans quelles
conditions cela est possible. Pour Franz, je vois à peu près, même si tes
conseils me seront précieux, mais pour Céss, j'aimerais ton avis sur la forme
de divorce que je pourrais lui recommander. En outre, je me demande si elle a
le droit d'agir contre un conjoint malade qui, de surcroît, n'acceptera jamais
le divorce. Si c'est possible, quelles conséquences l'action aura-t-elle sur le
régime de protection ?
Mais tout cela ne serait rien si
Franz et Céss ne venaient de m'annoncer, hier, une nouvelle déconcertante. Cela
fait quelques mois qu'ils se sont rencontrés dans ma salle d'attente et qu'ils
ont eu un coup de foudre réciproque. Franz a rejoint Céss à New York, lors de
son escapade de l'été 2007, à la suite de quoi, Céss est tombée enceinte.
Franz, très heureux de cette nouvelle, a fait une reconnaissance prénatale de
l'enfant devant l'officier d'état civil. Céss, assez perturbée, a décidé
d'accoucher sous X. L'enfant, né en février 2008, a été placé en vue de
l'adoption chez Monsieur Strausk. Franz vient de retrouver sa trace et il veut
demander au TGI de lui restituer son enfant tandis qu'il sait que M. Strausk a
également saisi le même tribunal afin qu'il prononce l'adoption plénière de cet
enfant. Je n'ai malheureusement pas su lui indiquer l'issue probable de cette
pénible affaire, ni les arguments qu'il était possible de développer de part et
d'autre.
Franz est furieux contre Céss. Elle
aurait très bien pu ne pas reconnaître l'enfant, ne jamais s'en occuper et lui
seul l'aurait reconnu et l'aurait élevé. Mais Céss avait peur que la simple
indication de son nom dans l'acte de naissance de l'enfant permette d'établir
sa filiation. Je ne sais qu'en penser ! »
Pouvez-vous répondre
à Gérard Menvusa et lui donner les conseils juridiques qui s'imposent ? |
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| mercredi 25 mars 2009, a 21:33 |
| SUJET DLF N°11 PROPOSE PAR M.TERRIER |
LA MORT |
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| samedi 21 mars 2009, a 12:33 |
| Sujet de DLF n°10, Proposé par Mme Hugon |
Cour de cassation chambre civile 1
Audience publique du mardi 8 avril 2008
N° de pourvoi: 07-11251
Attendu
que lors de campagnes de défense de l'environnement, les associations
Greenpeace France et Greenpeace New-Zealand (les associations) ont reproduit
sur leurs sites internet la lettre A stylisée de la marque de la Société des
participations du Commissariat à l'énergie atomique (SPCEA) Areva (la société)
et la dénomination A Areva en les associant toutes deux à une tête de mort et
au slogan "Stop plutonium-l'arrêt va de soi" dont les lettres A
reprenaient le logo et en plaçant la lettre A sur le corps d'un poisson mort ou
mal en point ; que la société a assigné en référé les associations pour faire
supprimer toute reproduction imitation et usage de ses marques et toute
référence illicite à celles-ci puis, au fond, en contrefaçon par reproduction
et par imitation des deux marques et pour des actes fautifs distincts estimant
que les mentions des deux marques ainsi caricaturées sur les sites
discréditaient et dévalorisaient l'image de ces marques ;
Sur le moyen
unique, pris en sa première branche :
Attendu qu'il
est fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'en associant des images de mort à la
reproduction des marques A et A Areva, dont la société Areva était titulaire,
les associations Greenpeace France et Greenpeace New-Zealand avaient commis des
actes de dénigrement au préjudice de cette dernière et d'avoir, en conséquence,
interdit la poursuite de ses agissements sous astreinte, condamné ces
associations à payer la somme d'un euro à titre de dommages-intérêts à la
société et autorisé celle-ci à faire publier le dispositif de l'arrêt alors,
selon le moyen, que l'action qui vise l'atteinte à la réputation d'une société
par l'utilisation de sa marque et de son image a pour effet de la soumettre aux
conditions dérogatoires du droit de la presse de la loi du 29 juillet 1881 ;
qu'en l'espèce en relevant expressément que la représentation des marques de la
société SPCEA Areva associée à une tête de mort et à un poisson au caractère
maladif associait ces marques à la mort, ce qui conduisait à penser que tout
produit ou service diffusé sous ce sigle était mortel, la cour d'appel caractérisait
des imputations portant sur des faits précis et visant la société SPCEA Areva
elle-même ; qu'il s'en déduisait que l'action de celle-ci visait l'atteinte à
sa réputation par l'utilisation de son image par les associations Greenpeace,
ce qui la soumettait aux conditions dérogatoires du droit de la presse ; qu'au
surplus, les abus de la liberté d'expression envers les personnes ne peuvent
être poursuivis sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; qu'en
retenant néanmoins la responsabilité des associations Greenpeace sur le
fondement de l'article 1382 du code civil, la cour d'appel a violé l'article 29
de la loi du 29 juillet 1881, ainsi que l'article 1382 du code civil par fausse
application ;
Mais attendu
que la cour d'appel a exactement retenu que les actes reprochés aux
associations par l'utilisation litigieuse de ses marques ne visaient pas la
société mais les marques déposées par elle et en conséquence les produits ou
services qu'elles servent à distinguer, de sorte qu'il était porté atteinte à
ses activités et services et non à l'honneur ou à la considération de la
personne morale ; que le moyen, pris en sa première branche, n'est pas fondé ;
Mais sur le
moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles
1382 du code civil, ensemble l'article 10 de la Convention européenne des
droits de l'homme ;
Attendu que
pour, condamner ces associations à payer la somme d'un euro à titre de
dommages-intérêts à la société et autoriser celle-ci à faire publier le
dispositif de l'arrêt, la cour d'appel a énoncé qu'en l'espèce la
représentation des marques de la société, associées à une tête de mort et à un
poisson au caractère maladif, symboles que les associations admettaient avoir
choisis pour «frapper immédiatement» l'esprit du public sur le danger du
nucléaire, en ce qu'elle associait les marques A et A Areva déposées pour
divers produits et services, et non seulement le nucléaire, à la mort,
conduisait à penser que tout produit ou service diffusé sous ce sigle était
mortel ; que, de ce fait, en raison de la généralisation qu'elles
introduisaient sur l'ensemble des activités de la société, les associations
allaient au-delà de la liberté d'expression permise, puisqu'elles incluaient
des activités qui n'étaient pas concernées par le but qu'elles poursuivaient en
l'espèce, c'est-à-dire la lutte contre les déchets nucléaires ; qu'elles
avaient, par cette généralisation, abusé du droit à la liberté d'expression,
portant un discrédit sur l'ensemble des produits et services de la société et
avaient ainsi commis des actes fautifs dont elles devaient réparation ;
Qu'en statuant
ainsi, alors que ces associations agissant conformément à leur objet, dans un
but d'intérêt général et de santé publique par des moyens proportionnés à cette
fin, n'avaient pas abusé de leur droit de libre expression, la cour d'appel a
violé les textes susvisés ;
Et attendu que,
conformément à l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour
est en mesure de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée
;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET
ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les associations avaient abusé de
leur droit de libre expression, l'arrêt rendu le 17 novembre 2006, entre les
parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir
lieu à renvoi ;
REJETTE les
demandes formées par la SPCEA à l'encontre des associations Greenpeace France
et Greenpeace New-Zealand, en paiement de dommages-intérêts et en condamnation
à des mesures d'interdiction et de publication ;
Condamne la
SPCEA aux dépens ;
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| mercredi 11 mars 2009, a 11:44 |
| COMPLEMENT A L'ACTUALISATION EN DROIT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE |
IEJ – UFR DROIT MONTPELLIER
Actualité Droit de la famille
Christophe Albiges
Maître de conférences à l'Université
Montpellier I
Mardi 10 mars 2009
I - Concubinage et recours à l'enrichissement sans cause
Civ. 1re,
24 septembre 2008 (2 espèces)
II – Violences entre
époux
Civ. 1re,
6 février 2008 : nécessaire constat de l'existence de violences
III – La procédure
de divorce
Civ. 1re,
5 mars 2008 : Civ. 1re, 9 juillet 2008 : faute commise
après la demande en divorce
IV – Les effets du
divorce
1) L'attribution de
dommages et intérêts
Civ. 1re,
9 juillet 2008 ; Civ. 1re, 5 novembre 2008
2) Le versement
d'une prestation compensatoire
a) Évaluation des
ressources
Civ. 1re, 6 février 2008 ; Civ. 1re, 20
février 2008 : nécessaire évaluation
Civ. 1re,
15 mai 2008 : non prise en compte des prestations familiales
Civ. 1re,
24 septembre 2008 : prise en considération de la durée de vie commune
b) La révision de la
prestation
Civ. 1re,
12 juin 2008 : déclaration sur l'honneur et révision de la prestation
Papeete, 31 juillet 2008 : déclaration sur l'honneur
I – Concubinage et recours à l'enrichissement sans cause
Civ. 1re, 24 septembre 2008
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que M. X... a vécu en concubinage avec Mme Y... de
1989 à 1999 ; qu'ils ont eu ensemble deux enfants nés en 1992 et 1997 ;
qu'après leur rupture, M. X... a assigné Mme Y... en remboursement des sommes
exposées pour financer les travaux de rénovation d'une maison appartenant à
celle-ci ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué
(Versailles, 28 octobre 2005) de l'avoir condamnée à payer une somme de 45 000
euros à M. X..., alors, selon le moyen :
1°/ que pour allouer à M. X..., sur le fondement de
l'enrichissement sans cause, une somme de 45 000 euros, correspondant à la
valeur de matériaux utilisés pour la réalisation de travaux dans la maison
appartenant à Mme Y..., la cour d'appel a énoncé que ces travaux ne peuvent,
par leur importance et leur qualité, être considérés comme des travaux
ordinaires et que, par leur envergure, ils ne peuvent constituer une
contrepartie équitable des avantages dont M. X... a profité pendant la période
de concubinage ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant que, pendant la période
de concubinage, la maison dont la rénovation a été entreprise aux frais de M.
X... constituait le logement du ménage, où vivaient les deux concubins et leurs
deux enfants, ainsi que la domiciliation de la société dont M. X... assurait la
gestion de fait, et en indiquant en outre que ces dépenses répondaient
notamment au souci de ce dernier d'améliorer son propre cadre de vie pendant la
poursuite de la vie commune, ce dont il résultait que l'appauvrissement lié à
l'exécution et au financement des travaux litigieux n'était pas dépourvu de
contrepartie, peu important à cet égard qu'elle fût ou non équivalente à la
dépense engagée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de
ses propres constatations, a violé, par fausse application, l'article 1371 du
code civil ;
2°/ que l'aveu extrajudiciaire exige de la part de son
auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai
un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques. Ainsi, en
l'espèce, en se bornant à énoncer qu'un projet de courrier émanant de Mme Y...
s'analysait en un aveu extrajudiciaire en ce qu'elle y déclarait reconnaître
devoir à M. X... un pourcentage équivalent à la moitié du prix de la maison
lors de son acquisition et proposer que la maison lui appartienne par moitié,
quand Mme Y... faisait valoir dans ses conclusions devant la cour d'appel (p.
9) que M. X... avait tenté de lui faire écrire cela "à son départ et sous
des larmes de déception" et que "cet écrit n'est ni daté, ni
enregistré et n'a aucune valeur probante", la cour d'appel, en n'ayant
aucun égard pour ces conclusions, a privé sa décision de base légale au regard
de l'article 1354 du code civil ;
3°/ qu'en toute hypothèse, le projet de lettre de Mme Y...
se borne, d'une part, à admettre l'existence de travaux d'amélioration de sa
maison, financés par M. X..., et, d'autre part, à envisager au profit de ce
dernier soit un don, soit un rachat de l'emprunt contracté pour l'achat de la
maison ; qu'ainsi, par un tel écrit, Mme Y... n'a en aucune manière reconnu que
ces travaux exécutés et financés par M. X... auraient été pour lui source d'un
appauvrissement dépourvu de cause, aucune référence n'étant faite dans cet
écrit au profit retiré par M. X... du fait de l'amélioration de son cadre de
vie, de la domiciliation dans la maison de la société dans laquelle il exerçait
son activité professionnelle et de l'hébergement dont il bénéficiait dans cette
maison pour lui-même et les enfants du couple. Dès lors, en estimant que cet
écrit constituait de la part de Mme Y... un aveu extrajudiciaire de ce que les
travaux réalisés et financés par M. X... avaient entraîné pour elle un
enrichissement et pour lui un appauvrissement qui étaient dépourvus de cause
légitime, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet écrit,
en violation de l'article 1134 du code civil ;
4°/ que l'aveu extrajudiciaire n'est admissible que s'il
porte sur des points de fait et non sur des points de droit. En l'espèce, en
considérant que le projet de lettre de Mme Y... s'analysait en un aveu
extrajudiciaire de ce qu'il y aurait eu un enrichissement pour elle et un
appauvrissement corrélatif de son concubin dépourvus de cause légitime,
c'est-à-dire de ce que les conditions de l'action de in rem verso étaient
réunies, la cour d'appel, qui a considéré qu'il y avait un aveu sur ce qui
constituait un point de droit, a violé l'article 1354 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir justement retenu qu'aucune
disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie
commune de sorte que chacun d'eux doit, en l'absence de volonté exprimée à cet
égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a engagées, l'arrêt
estime, par une appréciation souveraine, que les travaux litigieux réalisés et
les frais exceptionnels engagés par M. X... dans l'immeuble appartenant à Mme
Y... excédaient, par leur ampleur, sa participation normale à ces dépenses et
ne pouvaient être considérés comme une contrepartie des avantages dont M. X...
avait profité pendant la période du concubinage, de sorte qu'il n'avait pas,
sur ce point, agi dans une intention libérale ; que la cour d'appel a pu en
déduire que l'enrichissement de Mme Y... et l'appauvrissement corrélatif de M.
X... étaient dépourvus de cause et a, par ces seuls motifs, légalement justifié
sa décision ;
PAR CES MOTIFS :REJETTE le pourvoi
Civ. 1re, 24 septembre 2008
Attendu que M. X... et Mme Y... ont entretenu une liaison de
1997 à 2003 ; que M. X... a financé des travaux de rénovation sur un immeuble
acquis en 1998 par Mme Y... avec le projet, non réalisé, d'y habiter ensemble ;
que le 8 juillet 2003, M. X... a assigné Mme Y... en paiement d'une somme
principale de 129 119,04 euros sur le fondement de l'enrichissement sans cause
;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir
débouté de sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en énonçant que "l'existence de la cause d'une
obligation doit s'apprécier à la date à laquelle elle est souscrite,
indépendamment des circonstances ultérieures" et que "la séparation
ultérieure du couple est sans incidence particulière sur le fait qu'au moment
de leur réalisation, les paiements et versements effectués (...) avaient bien
une cause", laquelle résidait dans la volonté du couple de s'installer
dans l'immeuble faisant l'objet des travaux de rénovation, la cour d'appel
s'est déterminée par des motifs inopérants et a violé l'article 1371 du code
civil, ensemble les articles 1108 et 1131 du même code ;
2°/ qu'en déduisant de la seule constatation selon laquelle
Mme Y... et M. X... avaient l'intention de s'installer ensemble dans l'immeuble
litigieux, que M. X... s'était appauvri dans son propre intérêt, sans
caractériser l'avantage qu'il aurait effectivement retiré des travaux financés
sur un immeuble, dont elle a constaté qu'il ne l'a jamais occupé, la cour
d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 du code
civil ;
3°/ qu'en jugeant que M. X... devait assumer la part de
risque inhérente à la précarité possible et qu'il ne pouvait méconnaître de sa
relation avec Mme Y..., la cour d'appel a violé l'article 1371 du code civil
par refus d'application ;
Mais attendu qu'ayant souverainement constaté que M. X...
avait, dans son intérêt personnel, financé les travaux de rénovation litigieux
avec l'intention de s'installer dans l'immeuble avec Mme Y..., la cour d'appel
a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :REJETTE le pourvoi
II - Violences entre époux
Civ. 1re, 6 février 2008
Vu l'article 220-1, alinéa 3, du code civil ;
Attendu qu'en vertu de ce texte, lorsque des violences
exercées par l'un des époux mettent en danger son conjoint, un ou plusieurs
enfants, le juge peut statuer sur la résidence séparée des époux en précisant
lequel des deux continuera à résider dans le logement conjugal ; que sauf
circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au
conjoint qui n'est pas l'auteur des violences ;
-
Attendu que pour statuer sur les mesures urgentes
sollicitées par Mme X en application de l'article 220-1, alinéa 3, du code civil,
l'arrêt retient qu'il n'est pas contestable qu'au moment où l'ordonnance de
référé est intervenue, Mme X se trouvait en état de choc à la suite d'une
explication entre les conjoints mettant en cause leur séparation ;
-
Qu'en se déterminant ainsi, sans constater l'existence de
violences exercées par M. Y mettant en danger son épouse, la cour d'appel a
privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ».
III – La procédure de divorce
Faute commise après la demande en divorce
Civ. 1re, 5 mars 2008
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 242 du code civil ;
Attendu que l'introduction de la demande en divorce ne
confère pas aux époux, encore dans les liens du mariage, une immunité faisant
perdre leurs effets normaux aux torts invoqués ;
Attendu que, pour la débouter de sa demande, l'arrêt énonce
que certains faits allégués par Mme X... sont postérieurs au dépôt de la
requête en divorce et ne peuvent constituer un grief au soutien de la demande
en divorce pour faute ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il est possible d'invoquer, à
l'appui d'une demande en divorce, des griefs postérieurs à l'ordonnance de
non-conciliation ou à l'assignation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Civ. 1re, 9 juillet 2008
Vu l'article 242 du code civil ;
Attendu que l'introduction de la demande en divorce ne
confère pas aux époux, encore dans les liens du mariage, une immunité faisant
perdre leurs effets normaux aux torts invoqués ;
Attendu que pour débouter Mme Y... de sa demande, l'arrêt
énonce que l'adultère de M. X..., en septembre 2004, soit plus d'un an après la
constatation de l'adultère de Mme Y... et la séparation des époux, ne peut être
à l'origine de la désunion et ne constitue pas une violation grave des devoirs
et obligations du mariage ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il est possible d'invoquer, à
l'appui d'une demande en divorce, des griefs postérieurs à l'ordonnance de
non-conciliation ou à l'assignation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions
concernant les enfants, l'arrêt rendu le 21 mai 2007, entre les parties, par la
cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points,
la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt
et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier
IV – Les effets du divorce
1) L'attribution de dommages et intérêts
Civ. 1re, 9 juillet 2008
Vu l'article 266 du code civil, dans sa rédaction antérieure
à la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ;
Attendu que, quand le divorce est prononcé aux torts
exclusifs de l'un des époux, celui-ci peut être condamné à des
dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel ou moral que la
dissolution du mariage fait subir à son conjoint ;
Attendu que pour condamner M. X... au paiement de
dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil, l'arrêt
retient que la somme allouée compensera équitablement le préjudice moral
évident subi par l'épouse du fait des agissements de son conjoint ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi le préjudice
indemnisé résultait de la dissolution du mariage, la cour d'appel n'a pas donné
de base légale à sa décision
Civ. 1re, 5 novembre 2008
Vu les articles 266 du code civil,
dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004 et 1382 du code civil ;
Attendu que l'arrêt a condamné M.
X... à verser à Mme Y... une somme de 3 000 euros sur le fondement des articles
1382 et 266 du code civil toutes causes confondues ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans
rechercher si le préjudice allégué était étranger à la dissolution du mariage
ou s'il en résultait et sans préciser le fondement de la condamnation, alors
que les articles 266 et 1382 du code civil ne réparent pas le même préjudice,
la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :REJETTE le pourvoi
principal formé contre l'arrêt du 26 janvier 2006 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en
ce qui concerne la condamnation aux dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 19
octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en
conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la
cour d'appel de Bordeaux, autrement composée
2) Le versement d'une prestation compensatoire
a) Évaluation des ressources
Civ. 1re, 6 février 2008, Nécessaire évaluation des
ressources et besoins
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 271 et 276-1 du code civil alors applicables
;
Attendu que pour allouer à Mme X... une prestation
compensatoire sous forme de rente mensuelle viagère, l'arrêt retient qu'après
une vie de totale abnégation l'épouse a droit à reconnaissance familiale,
confort et dignité et qu'il est impératif de fixer à 100 000 francs FCP le
montant de cette rente, en considération de son âge, son dévouement et sa
situation précaire ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans mentionner les ressources
et les besoins de Mme X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa
décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les
autres griefs :CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur la
prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 15 décembre 2005, entre les parties,
par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause
et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour
être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement
composée
Civ. 1re, 20 février 2008, Nécessaire évaluation
de la valeur de l'usufruit
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15
novembre 2006) d'attribuer à Mme Y... à titre de prestation compensatoire,
pendant une durée de deux ans, les droits d'usufruit de M. X... sur l' immeuble
situé ... dont la valeur en pleine propriété est estimée à 900 000 euros,
alors, selon le moyen, qu'en se bornant à confirmer la décision des premiers
juges dont le dispositif faisait exclusivement état de la valeur du bien mais
non du montant de la prestation compensatoire, la cour d'appel a violé
l'article 275 du code civil ;
Attendu que si les juges du fond doivent évaluer le montant
d'une prestation compensatoire, l'omission matérielle de cette mention peut
toujours être réparée par la juridiction qui a rendu la décision ou par celle à
laquelle elle est déférée si cette rectification ne modifie pas les droits et
obligations reconnues aux parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ayant pris
soin de préciser dans les motifs de sa décision qu'elle retenait une valeur
d'usufruit de 40 000 euros en reprenant à son compte l'évaluation de l'immeuble
faite par le premier juge, il apparaît que l'omission dans son dispositif de la
valeur de l'usufruit retenue, constitue une omission matérielle qui doit être
rectifiée, dès lors qu'une telle décision ne modifie pas les droits et
obligations reconnues aux parties, par l'évaluation de la prestation
compensatoire ; que le moyen ne peut être accueilli ;PAR CES MOTIFS :REJETTE le
pourvoi
Non prise en compte des prestations familiales
Civ. 1re, 15 mai 2008
Vu les articles 271 et 272 du code civil ;
Attendu que pour retenir une absence de disparité créée par
la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux et
rejeter en conséquence la demande de prestation compensatoire, l'arrêt retient
que les revenus de Mme X... sont nettement supérieurs à ceux de son mari ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les revenus de Mme X...
n'étaient composés que de prestations familiales, lesquelles ne constituent pas
des revenus bénéficiant à un époux, la cour d'appel a violé les textes susvisés
;
PAR CES MOTIFS :CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il
a débouté Mme X... de sa demande de prestation compensatoire, l'arrêt rendu le
22 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où
elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie
devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée
Prise en considération de la durée de vie commune
Civ. 1re, 24 septembre 2008
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble,
3 juillet 2007) de fixer la prestation compensatoire due par son mari à un
capital de 100 000 euros et à un usufruit de la maison qu'elle occupe
actuellement et qui appartient à son mari pendant une durée de six ans, alors,
selon le moyen, que Mme X... rappelait que si les époux s'étaient mariés en
1990, il s'agissait de la régularisation d'une union plus ancienne, leur fille
étant née en 1985, et que la vie commune avait eu ainsi une durée plus longue ;
qu'en se fondant sur une appréciation erronée de la durée de la vie commune
comme élément d'appréciation de la disparité de situation des époux, la cour
d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 272 ancien et
271 du code civil ;
Mais attendu que les juges du fond n'ont pas à tenir compte
de la vie commune antérieure au mariage pour déterminer les besoins et les
ressources des époux en vue de la fixation de la prestation compensatoire ; que
le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième
branches :
Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre
l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :REJETTE le pourvoi
b) La révision de la prestation
Civ. 1re, 12 juin 2008, Bull. civ., n°141 :
déclaration sur l'honneur et révision de la prestation
Vu l'article 595, alinéa 1er, du code de procédure civile,
ensemble les articles 271 et 272 du code civil, dans leur rédaction applicable
à l'espèce ;
Attendu que le recours en révision est ouvert s'il se
révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la
partie au profit de laquelle elle a été rendue; que dans le cadre de la
fixation d'une prestation compensatoire les parties fournissent au juge une
déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus,
patrimoine et conditions de vie, et que, dans la détermination des besoins et
des ressources, le juge prend notamment en considération le patrimoine des
époux ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une cour d'appel a
confirmé le jugement prononçant le divorce des époux Yves X... et Alexandrine
Y... et condamnant le mari à payer une prestation compensatoire à son épouse
sous forme de rente; qu'invoquant la fraude commise par Mme Y..., M. X... a
formé un recours en révision pour obtenir la suppression de la prestation
compensatoire mise à sa charge et le paiement d'une prestation compensatoire à
son profit ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable le recours en
révision, l'arrêt retient que Mme Y..., dans sa déclaration sur l'honneur
établie en application de l'article 271 du code civil, a sciemment omis
d'indiquer qu'elle était propriétaire d'un studio pour lequel elle remboursait
un emprunt, mais que ce mensonge regrettable ne revêt pas le caractère
frauduleux exigé par l'article 595 du code de procédure civile, dans la mesure
où il n'a pas été décisif au regard de la motivation de son arrêt précédent ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le patrimoine est un élément
d'appréciation expressément prévu par la loi dont le juge doit tenir compte
pour fixer la prestation compensatoire, de telle sorte que la dissimulation par
l'épouse de l'existence d'un patrimoine immobilier lui appartenant était
nécessairement déterminante dans la fixation de la prestation compensatoire, la
cour d'appel a violé les textes précités ;
PAR CES MOTIFS :CASSE ET ANNULE, dans toutes ses
dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 2006, entre les parties, par la
cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans
l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les
renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée
Papeete, 31 juillet 2008 (extrait), déclaration sur
l'honneur
Attendu qu'en vertu de l'article 272 alinéa 1 du Code civil,
dans le cadre de fa fixation d'une prestation compensatoire, par le juge ou par
les parties, ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent
au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs
ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ;
Attendu qu'aux termes de l'article 465-1 du Code civil
lorsqu'une prestation compensatoire est demandée au juge ou prévue dans une
convention, chaque époux produit la déclaration sur l'honneur mentionnée à l'article 272 du Code
civil, à peine d'irrecevabilité de la demande ;
Attendu que nonobstant la rédaction littérale de ce texte,
la sanction de l'irrecevabilité ne saurait être limitée à la seule demande de
prestation compensatoire ; que l'article 465-1 du Code civil doit être
interprété par référence à l'article 272 du Code civil qui ne distingue pas
entre les situations qui président à la demande ; que dès lors, c'est à
juste titre que le premier juge a déclaré irrecevable la demande de suppression
de la prestation compensatoire
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| mercredi 11 mars 2009, a 11:42 |
| CORRIGE SUJET DLF SUR LA CHARTE DU PATIENT HOSPITALISE |
LIBERTE D'ALLER ET VENIR DANS LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES ET
MEDICO-SOCIAUX , Commentaire de la circulaire n° 95-22 du 6 mai 1995,
comportant la Charte du patient hospitalisé
Emmanuel TERRIER
MCU HDR
« L'exercice
de la liberté se situe du côté du mal, tandis que la lutte pour la liberté est
la conquête d'un bien » (G. BATAILLE : Sur NIETZSCHE). Cette maxime empruntée à Bataille permet
d'illustrer les enjeux d'une approche juridique de la liberté d'aller et venir dans les établissements. Les
conquêtes récentes des droits et libertés fondamentaux des patients, des
personnes accueillies et autres résidents,
font aujourd'hui place au doute des professionnels du secteur, écartelés
entre le devoir de respecter de tels droits fondamentaux et la peur de voir
leur responsabilité engagée.
La protection
de la personne accueillie, patient ou résident, et le devoir de sécurité au
sein des établissements sanitaires et médicaux sociaux n'ont réellement de
sens, ni mieux encore d'efficacité, que s'ils sont définis et mis en œuvre dans
un système qui se veut par principe libertaire au regard de la détermination de
la circulation du malade. L'idée peut paraître complexe, à tout le moins
paradoxale, elle est généralement mal perçue.
Trop souvent, en effet, ‘‘l'hôpital'' est perçu
comme un lieu d'enfermement. Pourtant, une approche historique et étymologique
permet de mieux cerner ce que sont les établissements du secteur. L'hôpital, à
l'origine établissement charitable puis celui recevant des malades, nous vient
du latin hospitalis domus, la
maison destinée à accueillir des hôtes. Maison destinée à l'accueil, à
l'hébergement, on voit toute l'incongruité apparente d'envisager de limiter la
liberté de circulation de ceux qui en sont les hôtes. Pour autant, dans notre droit
contemporain, les établissements, les hôpitaux, voient leur relation avec la
personne accueillie qualifiée de ‘‘contrat'', ou de ‘‘prestation'',
‘‘d'hospitalisation et de soins'' ou encore
‘‘d'hébergement et de soins'' !
La dimension d'accueil se double aujourd'hui, en droit, d'une dimension de
soins qui justifie peut-être que l'on envisage les tempéraments à cette liberté
de circuler. La décision précitée, (« …la clinique avait manqué à
l'obligation de surveillance à laquelle elle était tenue envers sa patiente en
vertu du contrat d'hospitalisation et de
soins la liant à cette dernière. »), nous semble de nature à justifier
une double démarche. Dans le cadre de ses obligations d'hébergement, d'accueil,
l'établissement se doit de respecter une liberté fondamentale. Dans le cadre de
sa mission de soin, laquelle fait naître un devoir –un pouvoir ?- de sécurité et de surveillance,
l'établissement assume le risque de la liberté et est, donc, conduit à en envisager
la restriction.
Trop souvent, pense-t-on, qu'il n'y de sécurité que
par la mise en œuvre d'une politique plus proche du système carcéral que
d'un système de santé. Bien souvent, énonce-t-on, qu'il y va de l'intérêt du
service et, surtout celui du malade, et d'aucun de se réfugier derrière la prudente référence à l'intérêt thérapeutique.
Le droit se fait par trop l'écho de ces propos et
l'approche juridique de la notion de "l'aller et venir" en
milieu sanitaire et médico-social et tente d'établir un précaire équilibre
entre l'idée qu'il faut avant tout protéger la liberté dont il s'agit,
mais qu'il faut concurremment éviter
le danger qu'elle implique. Sur ce second point, en effet, les textes mêmes
qui participent à la reconnaissance de la liberté d'aller et venir du patient
imposent parallèlement que sa prise en charge soit accomplie dans le strict
respect de sécurité sanitaire.
L'approche juridique de ce problème se traduit par la mise en évidence d'une
ambivalence, voire d'un paradoxe.
Il s'agit d'un dilemme qui veut, de première part révéler
la notion de libre circulation dans les établissements en tant que prérogative
générale pour la personne accueillie, sa
"liberté d'aller et venir", mais entend, de seconde part, limiter le heurt de sa mise en œuvre à l'idée
d'un risque -au demeurant théorisée-, qu'il ne faut en aucune manière faire
courir au résident et moins encore à l'établissement. Un tel problème n'est pas
sans soulever un certain nombre de questions. Faut-il ainsi concevoir que la
résolution du paradoxe évoqué ne peut être établie qu'au regard d'une
alternative peu enthousiasmante qui se ferait soit au détriment des
prérogatives accordées au patient, soit de la lésion des intérêts des
établissements, les amenant ainsi à se prémunir par un système qui se voudrait
de plus en plus sécuritaire ? Peut-on espérer du droit qu'il soulève une tierce
proposition qui mènerait à l'élaboration d'un compromis de consensus qui offrirait à la personne accueillie la
garantie des droits, dont on sait qu'ils sont bien souvent les corollaires
d'une bonne thérapeutique et qui préserverait les établissements médicaux,
sanitaires et sociaux dont la responsabilité, en ce domaine est de plus en plus
fréquemment soulevée ?
La liberté d'aller et de venir dans les établissements
sanitaires et médicaux-sociaux s'affirme, comme le principe général de la
liberté d'aller et venir dont il est une application spécifiée, en tant que
principe juridique d'essence fondamentale. C'est ainsi que ce principe est posé
par les textes, qu'ils soient de portée générale ou portant sur le cas
particulier des établissements de santé. De ce fait, cette liberté se présente comme un principe
qui doit s'imposer et ne peut souffrir, en théorie, que des exceptions limitées (I). Il faut
toutefois admettre qu'il est bien souvent mis à mal au regard de la difficulté
de concilier le respect de la liberté de circuler de la personne accueillie et
l'obligation de sécurité pour le sujet et son environnement (II).
I. La liberté d'aller et venir, principe
fondamental
Le principe de la liberté d'aller et venir, est une
composante de la liberté individuelle au sens large et est inhérente à la
personne humaine puisque se mouvoir stationner ou séjourner font partie des
fonctions vitales de l'individu. Juridiquement toutefois sa détermination est
complexe. Cependant, l'énonciation du principe, en
lui-même, ne laisse planer aucun doute sur sa valeur juridique, puisqu'il est
considéré par les textes comme un élément lié aux libertés fondamentales dont
est titulaire le patient, citoyen de santé (A).
C'est, cependant, au regard de sa mise en œuvre que
l'on peut envisager une certaine atténuation de la force de cette liberté
puisque se présente alors une certaine variabilité dans la détermination de son
contenu (B).
A. Une affirmation élargie de la liberté
d'aller et venir
Les fondements juridiques de ce
principe (1) permettent d'envisager une énonciation théorique sans ambiguïtés
de la liberté d'aller et venir (2).
1.
Les fondements de la liberté d'aller et venir.
Par son rattachement à la liberté individuelle au sens
large, la liberté d'aller et venir possède un fondement d'ordre constitutionnel
puisqu'elle se trouve initialement énoncé comme une liberté fondamentale pour
l'individu dans la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, et
repris dans la Constitution du 4 octobre 1958, en son article 66.
Par ailleurs, la liberté d'aller et venir a été
consacrée comme principe fondamental au plan international puisqu'elle a été
intégrée dans les dispositions de certaines conventions. Les textes ou traités
internationaux qui énoncent cette liberté sont de deux ordres. Il peut s'agir
d'accords internationaux classiques puisque cette liberté est ainsi consacrée
par l'article 13 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, adoptée
en 1948 par l'Assemblée générale des Nations Unies, ou
dans l'article 12 du paragraphe premier du Pacte des nations Unies de1966
relatifs aux droits civils et politiques.
Mais cette liberté est également énoncée dans des
textes internationaux à caractère régional et spécialement européens,
puisqu'elle est énoncée dans l'article 2 du protocole additionnel n° 4 de la
Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme de
1963 et de l'article 1er du protocole additionnel n° 7 du 22
novembre 1984.
L'Union européenne l'a également consacré en premier
lieu dans le Traité de Rome de 1957, mais également dans les traités de
Maastricht du 7 février 1992 ou celui d'Amsterdam du 2 octobre 1997.
On constate une consécration de l'énoncé de ce
principe à plusieurs niveaux qui lui confère une portée supra-nationale comme
l'a énoncé le Conseil Constitutionnel dans sa décision n°79-107 du 12 juillet
1979.
Cela ne doit pourtant pas masquer le fait que ce
principe trouve une part de ses sources dans le droit privé, dans la mesure où
il s'inscrit non seulement dans la détermination des droits au respect de la
vie privée mais aussi dans ceux relatifs au respect de la dignité de la
personne, tels qu'ils sont énoncés au visa d'une part, de l'article 9 et
d'autre part, des articles 16 et suivants du
Code civil.
Le droit pénal contribue aussi aux sources générales de la liberté d'aller et
venir. La violation de cette dernière peut, en effet, engager la responsabilité
pénale du praticien.
Le principe est ici simple.
Toute personne retenue contre sa volonté est victime d'une infraction qualifiée
de séquestration. En ce sens, l'article 224-1 du Code pénal incrimine « le
fait, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi,
d'arrêter, d'enlever, de détenir ou de séquestrer une personne est puni de
vingt ans de réclusion criminelle ». Par conséquent, le professionnel
de santé qui retiendrait un patient, un résident, contre sa volonté serait
responsable pénalement au titre de cette infraction. Nous le verrons un certain
nombre d'aménagements nécessaires sont mis en place afin d'atténuer la portée
de cette affirmation au profit des acteurs de santé.
Les textes précités ne conduisent qu'à l'énoncé
général de la liberté de se déplacer ou de s'établir dont est titulaire chaque
individu. Ce principe connaît des sources plus spécifiques lorsqu'il ne s'agit
plus de la détermination générale de la liberté d'aller et venir des personnes
mais de celle d'une personne accueillie dans un établissement .
Dès lors, un certain nombre de textes particuliers
vont affirmer la détermination de cette liberté, dans le cadre particulier de
la personne accueillie au sein d'un établissement. Très rapidement on constate
qu'il s'agit de textes spécifiques qui vont concerner une catégorie
particulière de personnes fragilisées au sein des établissements sanitaires ou
médico-sociaux. A ce titre, la loi n° 90-527 du 27 juin 1990 relative aux
droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles
mentaux et
la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale vont
énoncer l'idée d'une liberté de circulation des personnes accueillies,
énonciation qui sera, par la suite,
intégrée par la loi du 4 mars 2002, relative aux droits du malade, et
consacrant cette liberté au rang des nouvelles prérogatives dont peut se
prévaloir le patient. Il faut, toutefois, reconnaître qu'il ne s'agit pas là
d'une réelle nouveauté, dans la mesure où il ne s'agit là que de la
consécration légale d'un principe initialement posé, en matière de santé
publique, par la circulaire ministérielle n° 95-22 du 6 mai 1995, portant
Charte du patient hospitalisé, et
reconnu, par ailleurs, comme principe fondamental à la recherche biomédicale
notamment, par le Comité Consultatif National d'Ethique, dans son rapport n° 58
du 12 juin 1998.
2.
L'énonciation du principe
S'il y a une liberté principale qui se pose en
principe général, celle-ci est assortie des libertés secondaires qui se
présentent comme autant de corollaires.
La liberté principale est un principe général qui veut
que toute personne accueillie dans un établissement soit libre d'aller et
venir, c'est-à-dire que le seul fait de son hospitalisation ne justifie par
lui-même aucune entrave aux déplacements
effectués par cette personne.
La liberté d'aller et venir de
la personne accueillie ne doit pas seulement être entendue comme la liberté de
déplacement de cette personne à l'intérieur de l'établissement, mais comme
l'idée de mener, au sein d'un établissement que le patient, ou le résident,
aura lui-même choisi, une
vie normale.
Corollaire
de la liberté d'aller et venir, les dispositions de l'article 9 du Code civil
rappellent que chacun, et par conséquent la personne accueillie, a droit au
respect de sa vie privée. De
fait, les différents éléments qui composent la vie privée sont protégés, c'est
donc le respect de l'intimité de l'individu accueilli (effets personnels,
soins, toilettes, espace personnel…) qui doit préoccuper les établissements.
A
ce titre, il convient, notamment, de
rappeler que la chambre du résident est considérée comme son domicile privé et
qu'il convient, ce faisant, de lui attribuer la même protection.
L'assimilation, parfois contestée, de la chambre d'hôpital au domicile de la
personne est avérée, tant au regard du droit civil au titre de l'article 9 du
Code civil , que sous l'angle du
droit pénal, la protection admise alors
au regard des articles 226-4 et 432-8 du Code pénal (ancien article art. 368 ) .
L'établissement a donc l'obligation de
défendre ses résidents de la curiosité publique.
Il s'agit alors de protéger, non seulement le
secret de la correspondance de
la personne, mais également son intimité familiale (visite de proches ou
d'amis) ou sentimentale. Il convient, donc, de préserver sa vie, ses
affections, comme sa liberté sexuelle.
De la même manière tout doit être mis en œuvre pour protéger le respect
des consciences et des pratiques
religieuses, lesquelles cependant
restent assujetties au principe républicain de laïcité.
La
liberté reconnue à la personne accueillie est aussi garantie par son droit au
respect de sa dignité. En témoigne l'article 16 du Code civil qui « interdit
toute atteinte à la dignité de la personne » et l'article L 116-2 du
Code de l'action sociale et des familles qui
précise que « l'action sociale et médico-sociale est conduite
dans le respect de l'égale dignité de tous les être humains… » . La
sauvegarde de la dignité de la personne humaine est, par ailleurs, un principe
à valeur constitutionnelle . Les
textes spécifiques au secteur sanitaire et médico-social relayent et
renforcent ce principe en utilisant
l'adjectif possessif ‘‘SA''. Ainsi l'article L 1110-2 du Code de la
santé publique dispose-t-il que « la personne malade à droit au respect
de sa dignité », l'article L313-3-1° du Code de l'action sociale précise quant à lui, que la personne prise en
charge se voit assurée « le respect de sa dignité, de son intégrité, de
sa vie privée, de son intimité et de sa sécurité ».
On le voit donc, le ‘‘couple''
vie privée/dignité apparaît comme le vecteur principal de la liberté
d'aller et venir en ce que les entraves
à la libre circulation sont autant d'atteintes potentielles à la vie privée
voire à la dignité de la personne accueillie, d'atteinte à SA dignité subjectivement entendue.
B. Une mise en œuvre restrictive de la
liberté d'aller et venir
Elle se présente soit
de manière absolue (1), soit de manière restrictive, puisqu'il est des cas où
la situation de la personne accueillie peut amener à mettre à jour un certain
nombre d'entraves tolérées à son
exercice (2).
1.
Le respect absolu de la liberté d'aller et venir
A une affirmation positive, qui
consiste à déterminer l'étendue des libertés dont est titulaire le patient répond une affirmation, en négatif, qui se pose
comme autant d'obligations pour l'établissement.
- Le principe posé de manière
positive veut, par exemple, que
toute personne accueillie ait le droit, à tout moment, de quitter un
établissement de santé pourvu qu'il soit informé des risques liés à son départ
et qu'il décharge l'établissement de toute responsabilité uniquement liée à ce
départ. Ce
droit ‘‘d'entrer et sortir'' est une application du principe fondamental
aujourd'hui reconnu au patient sur le terrain du refus de soins. Les
dispositions de l'article L. 1111-4 du Code de la santé publique sont à ce titre particulièrement
éclairantes : «Toute
personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations
et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa
santé.
« Le médecin doit respecter la
volonté de la personne après l'avoir informée des conséquences de ses choix.
Si la volonté de la personne de refuser ou d'interrompre un traitement met sa
vie en danger, le médecin doit tout mettre en oeuvre pour la convaincre
d'accepter les soins indispensables. Aucun acte médical ni aucun
traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la
personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. »
Informée et bénéficiant des
préconisations médicales la personne est décisionnaire. La mise en œuvre de ce
droit est parfois délicate. On retiendra, par exemple, la position prise
par le Conseil d'état dans une affaire relative à un refus de
transfusion sanguine émis par une patiente majeure témoin de Jéhovah.
Reconnaissant aux dispositions des articles 16-3 du Code civil et L.1111-4 du Code de la santé publique le rang
de liberté fondamentale, devant, donc, être scrupuleusement garantie et
respectée, la Haute juridiction en envisage, cependant, la limite. Le Conseil
d'état précise, en effet, que lorsque la patiente est dans une situation
extrême mettant en jeu le pronostic vital les praticiens peuvent
–doivent ?- pratiquer l'acte dès lors qu'ils sont en mesure d'attester que
cet acte est « indispensable à la survie de l'intéressée et
proportionné à son état » .
La limite fixée au refus de soins est,
donc, établie selon un double critère de proportionnalité et de nécessité
vitale. Combinée au droit à la décision de santé le principe d'aller et venir
ne semble donc pouvoir être contraint que dans des cas particulièrement
dramatiques pour la personne.
On remarquera, encore, que
le régime juridique de la liberté
d'aller et venir est établi en fonction de la notion de conscience de la
personne. Le régime libertaire de circulation concerne, en effet, aussi bien
toute personne accueillie en raison d'une déficience physique que celle
hospitalisé pour troubles mentaux à la condition toutefois que l'hospitalisation
ait été faite avec son consentement. En vertu de l'article L. 3211-2 du Code de
la santé publique, « une personne hospitalisée avec son consentement
pour des troubles mentaux est dite en hospitalisation libre. Elle dispose des
même droits liés à l'exercice des libertés individuelles que ceux qui sont
reconnus aux malades hospitalisés pour une autre cause ».
-
Posé de façon négative, le principe implique un certain nombre de contraintes
pour les établissements chargés de veiller au profit de leurs patients au
strict respect de leurs droits. Il ne suffit pas, en effet, de respecter une
demande légitime d'une personne accueillie mais plutôt de l'anticiper, de
la précéder afin de faciliter l'exercice
des droits fondamentaux. Les dispositions de l'article 6 du Code de déontologie
médicale relatives à la question particulière du libre choix du praticien par
le patient sont ici riches d'enseignements. Ce texte ne se contente pas
d'imposer aux praticiens le respect de la règle, il exige d'eux qu'ils facilitent à leurs
patients l'exercice de ce droit.
Il
s'agit d'assurer autant que possible le respect de cette liberté y compris et
surtout pour préserver l'intimité de la personne fragilisée, notamment
lorsqu'il s'agit de personnes âgées ou
en fin de vie.
De
manière positive, encore, l'énoncé du principe conduit à affirmer que la
dignité du résident doit être préservée et qu'aucun traitement inhumain ou
dégradant ne lui sera infligé. Ce principe profite à tous, ainsi un détenu
malade est-il protégé par l'article 3 de la Convention Européenne de sauvegarde
des Droits de l'Homme dès lors que
l'entrave qui lui est imposée atteint un certain seuil de gravité. Il en est,
par exemple, ainsi lorsqu'un patient est entravé à son lit d'hôpital alors que
la dangerosité du détenu ne justifie pas une telle mesure. En négatif,
il conviendra que l'établissement et les praticiens s'assurent que la restriction d'aller et de venir est
bien proportionnée à la dangerosité de ce patient particulier. S'il ne leur
appartient pas d'évaluer cette dangerosité, du moins doivent-ils s'en
préoccuper auprès des autorités compétentes afin d'avoir une certitude sur la
légitimité de l'entrave à la liberté de leur patient.
2.
L'entrave à la liberté d'aller et venir
Il est, toutefois, une
limitation posée par la loi (Code de la santé publique, article L.
3211-3 : « Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux est
hospitalisée sans son consentement …les restrictions à l'exercice de ses
libertés individuelles doivent être limitées à celles nécessités par son état de santé et la mise en œuvre de
son traitement… ») qui concerne la personne privée de discernement. Il
s'agit de l'hypothèse où la personne est atteinte de troubles mentaux et est
hospitalisée sans son consentement : soit d'office, soit à la demande d'un
tiers. En pareille hypothèse, il est énoncé la possibilité de limiter
l'exercice de sa liberté d'aller et venir, mais à titre d'exception au principe
et dans des conditions restrictives définies par la loi à ce qui est nécessaire
à son état de santé et à la mise en œuvre de son traitement. Le critère retenu
pour justifier l'atténuation est celui de nécessité et non celui de simple utilité ! Alors même la
nécessité ne s'applique qu'aux deux hypothèses légalement visées en application
du principe selon lequel, en droit français, « les exceptions sont
d'interprétations strictes ».
De ce fait, et même en admettant qu'il ne s'agit que
de situations exceptionnelles, il en ressort l'idée d'un principe mis à mal
dans la pratique hospitalière.
En
matière de liberté d'aller et venir le droit pénal, nous l'avons vu, semble
particulièrement rigoureux. Les dispositions de l'article 224-1 du Code pénal
qui permettent d'établir qu'une personne
retenue contre sa volonté est victime d'une infraction qualifiée de
séquestration. Par conséquent, le professionnel qui retiendrait un résident
contre sa volonté serait responsable pénalement au titre de cette infraction.
Une
série de dérogations existe cependant pour autoriser le praticien de santé à
retenir la personne contre sa volonté sans prendre le risque d'engager sa
responsabilité. Il s'agit des rétentions liées à l'état de santé même du
patient, de l'existence d'une mesure administrative ou d'une mesure judiciaire.
L'état de santé du patient peut
justifier d'abord la rétention de ce dernier contre sa volonté. C'est le cas
lorsque la conscience de l'individu est altérée parce qu'il est sous l'emprise
de stupéfiant ou d'alcool. Là, le médecin peut le retenir contre sa volonté car
cette dernière n'est plus « libre et éclairée ».
Le prononcé d'une mesure
administrative peut de la même façon permettre au praticien de retenir la
personne. Tel sera le cas lorsque ce
dernier est atteint de troubles mentaux ayant entraîné son placement d'office ou
son hospitalisation à la demande d'un tiers.
Comme dans l'hypothèse précédente, le médecin n'engage pas sa responsabilité
pénale pour séquestration s'il retient le patient soumis à ce type de mesure. Tel
est aussi le cas en présence d'une épidémie. Les mesures administratives prises
pour lutter contre toute contamination
peuvent autoriser les médecins à retenir les patients atteints contre leur gré.
Les praticiens ne courent alors pas le risque de voir engager leur
responsabilité pénale.
L'existence
d'une mesure judiciaire évite, enfin, au praticien d'être responsable
pénalement en cas de rétention du malade. En ce sens, le patient incarcéré
suite à une condamnation pénale perd sa liberté d'aller et de venir.
Cependant,
l'entrave à la liberté fondamentale peut
le plus souvent se justifier par l'objet même de la présence de la
personne accueillie au sein de l'établissement. L'analyse contemporaine de la
relation en terme de « contrat d'hospitalisation et de soins »
permet, en effet, d'entrevoir les limites de la liberté consentie. Dans le
secteur sanitaire notamment, le patient est présent à raison d'une
nécessité de bénéficier de soins.
Dans un raisonnement d'analogie les dispositions précitées de l'article
L 3211-3 permettent d'envisager les limites de l'exercice de la liberté d'aller
et venir. Dans le cadre de ce qui est objectivement
défini comme nécessaire à la prise en charge sécurisée de la personne accueillie (protocole de
soins, sécurité pré et post opératoire…) sa liberté de
circulation peut être entravée. On se souvient que le droit à une prise en
charge dans la plus grande sécurité sanitaire est affichée comme un objectif
fondamental de la législation sanitaire. Les dispositions de l'article L.1110-1
du Code de la santé publique précise ainsi que « le droit
fondamental à la protection de la santé doit être mis
en oeuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne. Les
professionnels, les établissements et réseaux de santé, les organismes
d'assurance maladie ou tous autres organismes participant à la prévention et
aux soins, et les autorités sanitaires contribuent, avec les usagers, à
développer la prévention, garantir l'égal accès de chaque personne aux soins
nécessités par son état de santé et assurer la continuité des soins et la
meilleure sécurité sanitaire possible. ». L'article L. 1110-5 dispose,
quant à lui, que « toute personne a, …, le droit de recevoir les soins
les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est
reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard
des connaissances médicales avérées… ». Le respect d'une liberté
fondamentale d'aller et venir peut alors trouver sa limite dans le nécessaire
respect d'un droit fondamental, alors concurrent, celui constitutionnellement
reconnu, du droit à la protection de la santé.
Tout comme le droit au refus de soins
trouve sa limite dans la situation extrême mettant en jeu le pronostic vital,
la liberté d'aller et venir trouverait sa limite dans la sécurité sanitaire.
Le même raisonnement peut être conduit
dans le secteur médico-social qui parallèlement au souci de respect des droits
et libertés fondamentaux des résidents, se préoccupent aussi de leur sécurité.
On retiendra, par exemple, les dispositions de l'article L. 311-3 du Code de
l'action sociale et des familles qui prévoient que sont assurés à la personne
prise en charge l'exercice des droits et libertés individuels et, notamment, «
1° Le respect de sa dignité, de son intégrité, de
sa vie privée, de son intimité et de sa sécurité », c'est encore,
à l'article 7 (Droit à la
protection) de la
Charte des droits et libertés de la personne
accueillie
qu'est «…
garanti le droit à la protection, le
droit à la sécurité, y compris sanitaire et alimentaire, le droit à la santé et
aux soins, le droit à un suivi médical adapté ». On le voit
donc ces textes inscrivent le droit à la sécurité sur le même plan que d'autres
droits fondamentaux. Dans l'hypothèse
d'une incompatibilité avec deux objectifs de même valeur le choix doit alors être
opéré.
Comme l'écrivait Voltaire dans le Sottisier, « les
Français ne sont pas faits pour la
liberté : ils en abuseraient » ; de tels abus, potentiels ou
avérés justifient que de véritables limites à la liberté d'aller et venir
soient mises en place.
II. La liberté d'aller et venir, principe
mis à mal
S'il est possible de
justifier une application restrictive de la liberté d'aller et venir qui est,
de ce fait, souvent entamé par la pratique hospitalière (A), il faut admettre
qu'une mise en œuvre extensive des mesures privatives de libertés présente
certains dangers auxquels tentent de pallier des mesures plus souples.
A. L'atteinte justifiée à la liberté d'aller
et venir
C'est généralement par la mise en exergue de la notion
de risque que se justifie l'atteinte à ces libertés.
Dans les textes récents relatifs à la responsabilité
médicale et hospitalière, le Législateur a pris en considération l'évolution
générale du droit de la responsabilité, en réaffirmant le principe de la responsabilité pour faute,
tout en réservant des hypothèses limitées de responsabilité objective, laissant
cependant la majeure partie du risque lié à l'aléa de l'activité de santé à la
solidarité nationale .
Cette évolution est fondamentale dans le contexte qui
nous préoccupe. L'idée d'un risque créé justifiant davantage l'engagement de la
responsabilité que l'existence d'une faute s'explique par la fonction de réparatrice et non sanctionnatrice de la
responsabilité dont il s'agit. Partant la question de résume à savoir sur qui
doit peser la charge économique d'un dommage survenu sans faute établie :
sur la victime, sur celui dont l'activité crée le risque, sur la
collectivité ?
La nécessité de respecter les droits des personnes
accueillies constituent, alors, un objectif commun défini comme un bénéfice
collectif . Mais cet objectif est de nature à créer un risque
individuel potentiel, la liberté accordée étant facteur de risque. Dès
lors la mise en place d'un mécanisme d'aléa médico-social permettrait de revoir
les règles d'engagement de la responsabilité des établissements sur un mode
proche des règles nouvelles de la responsabilité médicale. Partant les
établissements seraient moins rétifs à mettre en place des modes de prise en
charge parfaitement respectueux des droits et libertés des résidents.
En
cas de dommage causé à autrui, par exemple, le régime actuel de responsabilité
du fait d'autrui est fondé sur l'article 1384 al.1 du Code civil ;
il permet d'engager une responsabilité sans faute. Le mécanisme évoqué
permettrait de passer d'un régime de
responsabilité sans faute à un régime de responsabilité pour faute, calqué, par
exemple, sur l'article L.1142-1, I du
Code de la santé publique, l'accident médico-social aléatoire relevant,
alors, de la solidarité nationale ou
d'un autre mode de prise ne charge mutualisée.
Ainsi, la survenance d'un éventuel danger et
le recours à la théorie du risque fondent-elles
non seulement la mise en place de mesures de protection accrues (1) que
le renforcement de l'obligation de sécurité (2), ces deux attitudes étant
potentiellement liberticides.
- La protection du
patient, justification de l'atteinte à la liberté
Il s'agit de protéger la
personne accueillie, non seulement contre elle-même, mais encore et peut-être
surtout contre autrui.
L'intérêt de la personne peut
justifier certaines mesures privatives de liberté qui doivent cependant être
justifiées au regard du contrôle de la thérapeutique et qui de ce fait seront
variables en fonction de l'état de santé de l'individu. La mesure privative de
liberté peut ainsi être justifiée pour des raisons d'hygiène ou de sécurité.
Le risque doit, en effet, être limité au regard des
règles visant à protéger la personne accueillie tant au plan physique (risque
de chute, de fugue ou encore de "fausse route" alimentaire…) que
d'ordre psychologique (tentative de suicide ou d'automutilation). La
responsabilité de l'établissement souvent reconnue par la jurisprudence hors
le cas spécifique où le malade aurait une sorte d'attirance irrésistible vers
le risque qu'il soit de nature suicidaire ou
accidentelle, justifie, à elle seule que l'établissement prenne alors des
mesures privatives soit totales soit partielles de liberté.
L'établissement assume, en effet,
une obligation de surveillance particulièrement aiguë dans la mesure où
ceux qu'il accueille sont affaiblis.
L'intensité de cette obligation variant en fonction de la personnalité de la
victime, du type d'établissement et du pouvoir qui lui est conféré. Ainsi ne
révèle pas une faute dans l'organisation et le fonctionnement pour défaut de
surveillance, la défenestration d'un patient dont le geste imprévisible n'était
pas décelable du fait de son comportement normal qui ne justifiait pas de
mesures de contention ou de surveillance spécifiques .
Dans une autre affaire, la Cour d'appel d'Aix en Provence considère qu'il ne
peut être reproché un défaut de surveillance à l'encontre de l'hôpital de jour
d'une association accueillant en milieu ouvert des adolescents fugueurs. Les
magistrats remarquent notamment que « la structure même du centre
démontrant qu'il s'agit d'un milieu ouvert où les adolescents arriv |
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| mercredi 11 mars 2009, a 11:40 |
| SUJET DE DROIT PENAL |
A rendre au plus tard le 17 mars
Le Docteur Gregory HOUSE, médecin
spécialisé dans les maladies infectieuses, est le gérant de la clinique
« HOUSE » domiciliée à Paris. Médecin talentueux mais assez
désagréable et imprévisible, il travaille entouré d'une équipe composée de
trois médecins : Eric FOREMAN, Allison CAMERON et Robert CHASE.
Lors de ses séances de
consultation quotidiennes, le docteur HOUSE reçoit, le 28 février 2009, un
homme, se plaignant d'un mal de gorge persistant, accompagné de sa jeune et
jolie fille, paraissant plus âgée que ses 15 ans. Profitant de l'absence du
père, parti régler ses frais médicaux, Gregory se jette sur la jeune fille en
lui caressant les fesses et la poitrine. Surprise, la jeune fille ne sait
comment réagir pour montrer son désaccord. Toutefois, les caresses n'iront pas
plus loin et reprenant ses esprits, Gregory quitte la salle d'examen après
avoir présenté ses excuses à la jeune fille.
Toujours préoccupé par cette affaire, Gregory HOUSE fait preuve d'une
grave étourderie lors d'une opération chirurgicale, menée un peu plus tard dans
la journée. Au terme de l'intervention, il oublie, en effet, une compresse dans
l'abdomen d'une patiente. Cette dernière s'en sort indemne mais ne compte pas
en rester là puisqu'elle doit subir une incapacité totale de travail de six
mois.
Á la fin de cette journée éprouvante, Gregory HOUSE invite ses collègues Richard CHASE et Eric
FOREMAN à se joindre à lui pour aller boire un verre dans leur bar habituel.
Arrivés dans le bar, Gregory HOUSE se rend aux toilettes et Robert CHASE
s'absente quelques minutes pour répondre à un appel. Tranquillement accoudé au
bar, une chope de bière à la main, Eric FOREMAN attend impatiemment ses deux
collègues. Tout à coup, James WILSON, visiblement en état d'ébriété, tombe sur
lui. Le ton monte alors entre les deux hommes qui commencent à en venir aux
mains. James pousse violemment Eric qui tient toujours sa chope de bière à la
main. Eric pose ses lunettes sur le bar et jette à la figure de James sa chope
de bière. Ce dernier s'étant protégé le visage avec la main droite, les experts
médicaux ont relevé chez James WILSON une blessure à l'œil et une section des
tendons de la main droite justifiant une ITT de plus de 2 mois. Eric FOREMAN,
quant à lui, ne subit aucune ITT.
Alors que l'équipe du docteur
HOUSE n'a pu détecter la maladie infectieuse dont souffre Mme CUDDY, cette
dernière a été transférée dans le service des soins palliatifs. Allison CAMERON
s'étant pris d'amitié pour cette femme, elle continue à la soigner et cherche
désespérément à identifier la maladie qui est en train de la tuer. Souffrant
atrocement et n'ayant plus aucun espoir de guérison, Mme CUDDY supplie Allison
de mettre un terme définitif à ses souffrances depuis plusieurs jours. Mais
cette dernière refuse catégoriquement. Pourtant, le 3 mars 2009, alors
qu'Allison administre une dose de morphine à Mme CUDDY pour apaiser ses
douleurs, cette dernière renouvelle sa demande. Très émue par l'état de santé
de son amie, Allison accepte finalement de répondre à ses attentes. Elle
injecte alors une dose mortelle de morphine à Mme CUDDY qui décèdera quelques
minutes plus tard.
Á la lecture de ces faits,
examinez la situation des différents protagonistes au regard du droit pénal
général, spécial de des affaires en envisageant les diverses infractions et
peines pouvant être retenues. |
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| mercredi 11 mars 2009, a 11:39 |
| SUJET DLF N°9 PROPOSE PAR M.ALBIGES |
La
propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus
absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les
règlements. |
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| mercredi 11 mars 2009, a 11:37 |
| ACTUALISATION EN DROIT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE 1e PARTIE |
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I/ Le concubinage et le recours à
l'enrichissement sans cause
Civ. 1, 24 septembre 2008 (2 espèces)
Ces
deux arrêts prennent en cpte les dépenses accomplies pare les deux concubins
pour financer ou rénover un immeuble qui appartient au partenaire.
Parmi
les conditions de l'enrichissement sans cause il faut un enrichissement et un
appauvrissement corrélatifs.
Il
faut de manière complémentaire apprécier l'éventuelle cause de l'enrichissement
et de l'appauvrissement. Dans les deux arrêts, deux critères peuvent être mis
en avant :
1)
L'importance
des travaux à deux personnes vivent en concubinage pendant 10
ans, ont deux enfants. Après la rupture, l'ex concubin assigne son ancienne
concubine en remboursement des sommes exposées pour financer les travaux de
rénovation d'une maison qui appartenait à la concubine. Elle est condamnée à
payer 45 000 € pour enrichissement sans cause, les JDF pour arriver à
cette somme se fondent sur l'importance et la qualité des travaux accomplis,
qui ne pê considérés comme des travaux ordinaires. Donc en raison des
particularités de ces travaux, ils ne correspondent pas à une contrepartie
équitable des avantages dont l'ex-concubin a profité. La concubine forme un
pourvoi en cassation et soutient que l'appauvrissement n'était pas dépourvu
d'une contrepartie car la maison était le logement du couple et des enfants et
cette maison était également la domiciliation de la société dont le concubin
était le gérant. Les dépenses accomplies étaient liées à la volonté du concubin
d'améliorer son cadre de vie. La CC répond en deux temps : dernier attendu
p.2 : la CC rappelle une évidence : l'absence de dispositions
relatives à la contribution aux charges des concubins, les règles spécifiques
au mariage ne s'appliquant pas aux concubins. 2nd temps : la CC
s'en remet au pouvoir d'ASJDF pour apprécier l'envergure, l'ampleur des travaux
qui excédait une participation normale aux dépenses. La CC complète
l'argumentation en écartant une qualification parfois retenue mais en l'espèce
écartée, qui est celle d'une donation. L'ex concubin n'a pas agi dans une
intention libérale.
2)
Le moment de
réalisation des travaux à deux concubins entretiennent une liaison pendant 6
ans et durant cette période, le concubin finance des travaux de rénovation sur
un immeuble acquis par la concubine avec en l'espèce le projet non réalisé
finalement d'habiter dans l'immeuble rénové. Rupture du concubinage, l'ex
concubin assigne son ancienne concubine en paiement de 129 000 € sur le
fondement de l'enrichissement sans cause. La CA écarte la demande en
considérant que les dépenses avaient une cause au moment de leur réalisation
qui résidait dans la volonté du couple de s'installer dans l'immeuble rénové.
Le concubin forme un pourvoi. La CC confirme la décision des JDF et considère
que le concubin avait agi dans son intérêt personnel pour financer un bien avec
l'intention de s'installer. Le concubin a donc agi à ses risques et périls, il
a en effet contribué à rendre habitable un logement, avec la rénovation, en
espérant pouvoir ainsi être hébergé et donc c'est cette espérance d'une
contrepartie qui suffit pour écarter l'action en enrichissement sans cause.
II/ La violences entre époux
Civ.1, 6 février 2008
Art
220-1 c.civ prévoit dans son al 3 une règle protectrice des intérêts de l'époux
victime de violences. Le juge peut ordonner la résidence séparée des époux en
raison des violences exercées par le conjoint.
Par principe, la décision du JAF suspend le devoir de cohabitation et
organise la vie familiale dans le cadre du référé-violences.
Le
principe énoncé à l'art 220-1 al 3 ne s'applique qu'entre personnes mariées. A
l'inverse, les concubins ne peuvent l'invoquer.
Lorsque
la décision est adoptée par le juge, elle est prononcée à titre temporaire, il
s'agit d'une situation d'urgence, de crise qui impose la prise de décision.
Il
faut que les violences soient constatées et qu'elles mettent en danger le
conjoint et/ou les enfants. Cette double condition a été rappelée dans l'arrêt
d'espèce. Une épouse assigne en référé son mari pour qu'il soit statué sur une
résidence séparée, les modalités d'exercice de l'a p et la CACM. Les JDF font
droit à la demande de l'épouse en relevant qu'il n'était pas contestable qu'au
moment de l'ord de référé, l'épouse se trouvait en état de choc à la suite
d'une explication entre les conjoints. Le mari forme un pourvoi. La CC censure
les JDF qui avaient fondé leur décision uniquement sur le résultat (l'état de
choc) sans que soit précisée la nature des violences. Donc la CC, de manière
très rigoureuse, rappelle cette double condition : les violences
préalablement constatées et les conséquences de ces violences (état de choc,
mise en danger de la victime).
Le
problème en la matière en pratique est le problème de la preuve : comment
prouver qu'une personne est victime de violences à l'origine de son état de
choc ? Certificat médical souvent ne suffit pas. Il faut souvent la
constatation d'un médecin dans le cadre médico-légal.
III/ La procédure de divorce
Civ.1, 5 mars 2008
Civ.1, 9 juillet 2008
Même
thème : prise en compte ou non de comportements fautifs postérieurs à
l'ONC.
L'introduction
d'une demande en divorce confère-t-elle aux époux encore dans les liens du
mariage une sorte d'immunité pour toute faute commise postérieurement à
l'ONC ?
1er
arrêt : une femme assigne son
mari en divorce pour faute sur le fondement de l'art 242 c.civ. Son mari forme
une demande reconventionnelle. La CA rejette la demande formée par l'épouse aux
motifs que les griefs invoqués par l'épouse étaient postérieurs à l'ONC. La CA
prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La CC est
saisie par l'épouse, contrairement à la CA, la CC considère qu'il est toujours
possible d'invoquer à l'appui d'une demande en divorce des griefs postérieurs à
l'ONC. Techniquement, cette solution s'imposait car seul le prononcé du divorce
met un terme à la relation conjugale et libère les époux de toute obligation.
Le problème intervient lorsqu'un adultère est commis dans le cadre d'une
procédure en divorce, notamment lorsque la procédure est longue. Certains JDF
considéraient que l'adultère ne devait pas être pris en considération.
Dans
le second arrêt, il s'agissait d'un adultère commis par le mari plus
d'un an après la séparation des époux. La CA considère qu'il ne s'agit pas d'un
comportement constitutif d'une violation grave des devoirs et obligations du
mariage. Pour la CC, à l'inverse, l'introduction d'une demande en divorce ne
confère pas aux époux, encore dans les liens du mariage, une immunité qui fait
perdre les effets classiques du mariage.
IV/ Les effets du divorce
1°) L'attribution de
dommages-intérêts
Civ.1, 9 juillet 2008
Civ.1, 5 novembre 2008
Porte
sur le distinction subtile entre les art 266 et 1382 c.civ.
L'art
266 c.civ prévoit l'attribution de DI dès lors qu'est constaté un préjudice qui
résulte de la dissolution du mariage.
Avant
la réforme de 2004, l'art 266 prévoyait déjà que pour un divorce pour faute
prononcé aux torts exclusifs d'un époux, l'époux fautif pouvait être condamné à
des DI en réparation du préjudice matériel et moral lié à la dissolution du
mariage. Donc avant 2004, seul l'époux innocent pouvait demander ces DI dès
lors qu'un divorce aux torts exclusifs était prononcé. Depuis 2004, le domaine
d'application du texte a été étendu, notamment au bénéfice de l'époux défendeur
pour un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal. Le DCM ne
permet pas l'octroi de DI sur ce fondement.
La
difficulté de ce texte concerne la mise en œuvre et l'appréciation d'un
éventuel préjudice lié à la dissolution du mariage. En pratique généralement,
il s'agit d'une demande de DI formulée sur le fondement de l'art 266 en cas de
préjudice moral lié aux conséquences du divorce (par exemple : le trouble
lié à la perspective d'une vieillesse solitaire, la déconsidération sociale
attachée à la condition de divorcé, l'atteinte à la dignité d'une épouse à la
suite du comportement injurieux du mari, l'abandon par le mari d'une épouse
invalide et âgée pour vivre de manière notoire avec une compagne plus jeune et
en bonne santé).
Le
1er arrêt rappelle
l'exigence du préjudice moral. En l'espèce, une somme est attribuée à l'épouse
en raison d'un préjudice moral sur le fondement de l'art 266, en se fondant
uniquement sur les agissements du mari. Le mari forme un pourvoi. La CC censure
la CA car les JDF doivent démontrer que le préjudice est non seulement lié au
comportement et actes du conjoint mais aussi à la dissolution du mariage.
Le
2e arrêt permet
également de préciser les liens entre les art 266 et 1382. En principe, l'art
266 n'intervient que pour compenser un préjudice lié à la dissolution du
mariage. L'art 1382 permet quant à lui d'indemniser la victime pour tout
préjudice résultant des autres circonstances à la suite d'une faute commise par
le conjoint (harcèlement moral pendant la période du mariage par exemple,
violences physiques…). En pratique, on a du mal à distinguer ces deux articles.
2°) Le versement d'une prestation
compensatoire
La
prestation compensatoire a été réformée en 2000 et 2004. Elle permet de
compenser une éventuelle disparité dans les conditions de vie après la rupture.
L'évaluation
des ressources :
Il
appartient au juge de déterminer les besoins et ressources des ex-conjoints. Une
appréciation in concreto s'impose pour justifier l'octroi ou le refus d'une
éventuelle attribution d'une prestation compensatoire.
L'arrêt
du 6 février 2008 rappelle cette exigence. En l'espèce, les JDF avaient fixé le
montant de la prestation à une certaine somme en fonction de l'âge et du
dévouement de l'ex épouse. Les JDF n'avaient pas motivé leur décision. La CC
censure les JDF car il faut impérativement déterminer de manière précise les
ressources et les besoins de la créancière de la prestation. C'est la tendance
actuelle : les juges imposent que soient chiffrés les besoins et les
ressources avec des critères objectifs. De manière complémentaire, cette
évaluation des ressources s'impose en toute hypothèse, c'est ce que rappelle
l'arrêt du 20 février 2008. Différentes décisions étaient jusqu'à maintenant
favorables à l'abandon d'un bien en nature au titre de la prestation
compensatoire. Des JDF avaient eu tendance à ne pas déterminer la valeur du
bien mobilier ou immobilier remis au titre de la prestation compensatoire. La
CC se révèle désormais vigilante en imposant que soit fixé le montant du bien
concerné. Cette exigence s'impose également lorsque le bien n'est pas affecté
en PP au bénéfice de la créancière mais uniquement l'usufruit de ce bien (Civ.1,
22 mars 2005, confirmé plus récemment). Dans l'arrêt du 20 février 2008, une
épouse obtient devant les JDF la jouissance d'un immeuble pendant deux ans,
dont la valeur était estimée à 900 000 €. La CA a considéré que compte
tenu de la durée de deux ans, limitée à l'usufruit, la valeur accordée était
alors de 40 000 €. Le mari demandait la censure de la décision aux motifs
que les JDF faisaient état exclusivement de la valeur du bien mais non de la
valeur de la prestation compensatoire. La CC confirme l'exigence de chiffrer,
d'évaluer la valeur du droit immobilier attribué au titre de la prestation
compensatoire.
Il
faut toujours chiffrer le montant de la prestation compensatoire, quelque soit la
forme du droit concerné (PP, Usu…).
Il
convient d'indiquer notamment dans la convention homologuée le montant qui sera
attribué au titre de la prestation compensatoire (art 1080 cpc rappelle cette
exigence procédurale).
La
difficulté concerne alors l'évaluation de la prestation compensatoire lorsqu'il
s'agit comme en l'espèce de l'Usu d'un bien.
Non
prise en compte des prestations familiales pour l'évaluation de la prestation
compensatoire :
En
principe, le juge fixe la prestation compensatoire en fonction de différents
critères. L'incertitude a pu concerner en jurisprudence l'éventuelle prise en
compte d'allocations familiales.
Si
l'on se place du côté du créancier de la prestation compensatoire, depuis
différentes décisions de la CC, les juges considèrent que les prestations
familiales ne doivent pas être prises en considération pour déterminer la
disparité des revenus. En effet, juridiquement, les prestations familiales sont
destinées à bénéficier à l'enfant. Certaine juridictions du fond considèrent que
les prestations familiales s'ajoutent aux revenus de l'épouse. En théorie, les
allocations familiales sont destinées aux enfants mais en pratique, elles
profitent au patrimoine des parents et donc elles constituent une source de
revenus. Ce raisonnement est écarté par la CC car juridiquement, ces sommes
sont uniquement destinées à financer l'entretien et l'éducation des enfants.
La
durée de vie commune :
C'est
un débat très classique : faut-il prendre en compte la durée du
concubinage antérieur à la célébration du mariage pour fixer le montant de la
prestation compensatoire ?
L'art
271 prévoit que la prestation compensatoire est fixée notamment selon la durée
du mariage. Différents arrêts de la CC ont invoqué le caractère non limitatif
de l'énumération de l'art 271 pour prendre en considération la durée de la vie
commune (Civ.1, 14 mai 2006 par exemple). Pour la CC, les deux périodes
devaient se cumuler (concubinage+mariage). Certaines CA avaient à l'inverse
adopté un raisonnement plus rigoureux, en ne prenant en compte que la période
du mariage. Le raisonnement retenu en 2006 par la CC pouvait être justifié par
des arguments juridiques, à savoir le caractère non limitatif de l'art 271 mais
aussi par un argument d'opportunité : le développement actuel du
concubinage et le constat de certains divorces intervenant peu de temps après
le mariage après une longue période de concubinage.
Civ.1,
16 avril 2008 a adopté un
raisonnement bien plus nuancé en écartant toute obligation pour le juge de
tenir compte de la vie commune antérieure au mariage pour déterminer les
ressources et besoins des époux. Ce raisonnement a été confirmé dans l'arrêt du
24 septembre 2008 : les JDF n'ont pas à tenir compte de la vie
commune antérieure au mariage.
Désormais,
aucune contrainte ne s'impose aux juges, ils ne sont pas obligés et donc ne
peuvent être contraints à prendre en considération l'existence d'une vie
commune antérieure au mariage. Donc une certaine liberté est désormais offerte
au juge pour s'il le souhaite écarter la période de concubinage.
La
révision de la prestation compensatoire :
L'arrêt
du 12 juin 2008 établit un lien entre la déclaration sur l'honneur et l'action
en révision de la prestation compensatoire.
La
déclaration sur l'honneur est une nouveauté introduite en 2000, codifiée à
l'art 272 c.civ. Or, ce texte avait pour objectif de permettre d'imposer une
véritable transparence aux époux.
La
difficulté a concerné l'existence éventuelle de sanctions en cas de non respect
de la déclaration sur l'honneur. Dans un 1er temps, la 2e ch.civ de la CC avait
adopté un raisonnement assez rigoureux et les époux devaient impérativement
fournir cette déclaration avant que le juge ne statue sur la demande de
prestation compensatoire. Dans un second temps, la 1e ch.civ a adopté un raisonnement différent : Civ.1,
11 janvier 2005 a considéré que le défaut de déclaration sur l'honneur ne
constituait pas une cause d'irrecevabilité de la demande. Et même en cas
d'injonction de produire la déclaration, si l'époux refuse de produire la
déclaration, il ne peut voir sa demande rejetée.
L'arrêt
du 12 juin 2008 semble tempérer la jurisprudence antérieure de la 1e
ch civ. En l'espèce un mari a formé un recours en révision pour obtenir la
suppression de la prestation compensatoire. Ce recours était fondé sur la
fraude qui aurait été commise par l'épouse en omettant d'indiquer dans la
déclaration qu'elle était propriétaire d'un studio. La CA déclare la demande du
mari irrecevable aux motifs que le mensonge n'avait pas de caractère frauduleux.
La Civ.1 censure le raisonnement et considère pour la 1e fois que la
dissimulation d'un élément du patrimoine immobilier peut ouvrir un recours en
révision. Cet arrêt semble à nouveau conférer une certaine portée à la
déclaration sur l'honneur dont le contenu est apprécié non seulement lors de
l'attribution de la prestation, mais aussi au moment de la révision. Le constat
de manœuvres frauduleuses ouvre droit à la révision de la prestation et
pourquoi pas à une contestation de la décision qui a attribué la prestation.
CA
Papeete, 31 juillet 2008
considère, et c'est une nouveauté, que la non production de la déclaration sur
l'honneur peut être sanctionnée par l'irrecevabilité de la demande de
prestation compensatoire.
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| lundi 09 mars 2009, a 22:42 |
| CORRIGE N°4 DROIT DES OBLIGATIONS, CAS PRATIQUE |
CLAUSE DE NON CONCURRENCE – VALIDITE ET EFFETS
1er exemple de plan :
I/
La validité de la clause
A/ Conditions de validité
-
Nécessaire, légitime, proportionnée
B/ Appréciation de la clause et de
sa validité
II/
Les effets de la clause
A/ Responsabilité du franchisé
B/ Les recours envisageables
Répétition
dans le plan au niveau des effets. Manque d'effet pratique à on nous demande une réponse, pas un cours
magistral.
On
répond au cas pratique ici exclusivement dans le II. Les intitulés sont très
théoriques. Mais surtout, ici on défend les intérêts du franchisé. Donc la
clause n'est pas valable mais on ne peut pas dans le même temps dire que le
franchisé encourt une responsabilité s'il enfreint la clause. C'est illogique.
Il
faut s'engager : au regard des faits, je suggère que…
CC,
9 octobre 2007 :
indemnisation du franchisé en raison de la perte de clientèle due à la clause
de non concurrence (c'est la 1e fois). Le franchisé avait une
clientèle pré-existante au contrat de franchise. Lorsqu'il arrête le contrat,
il perd sa clientèle et la franchise. La CC a admis son indemnisation sur le
fondement de l'art 1371 c.civ (enrichissement sans cause). (RTD Civ. 2008,
p.119, M.GAUTHIER).
Triple
limitation dégagée par la jurisprudence : temporelle, matérielle et
géographique. Limitations alternatives ou pas ?
En
outre, il faut un intérêt légitime.
Règlement
de la commission n°4487/88 du 30 novembre 1988 à propos des franchises : art
3,§1, c.
Ici,
les deux clauses sont-elles limitées à 5 km et à 5 ans ensemble ? Il faut
distinguer les deux hypothèses : clauses séparées ou ensemble.
Les
contreparties financières dans les clauses de non concurrence ne sont exigées
que dans les contrats de travail, pas dans les autres contrats.
Ici,
il fallait traiter ensemble la clause de non concurrence et la clause de non ré
affiliation. Le savoir-faire est important dans la 2e clause.
D'ailleurs, s'il n'y a pas transmission de savoir-faire, le contrat de
franchise est nul.
On
peut supposer ici qu'un savoir-faire a été transmis. Quant au savoir-faire
transmis, la proportionnalité des limitations vont être AS par les JDF sur ce
critère.
2e exemple de
plan :
I/
La protection d'un intérêt légitime
A/ La clientèle
B/ Le savoir-faire
II/
Le respect de la proportionnalité
A/ les limites dans le temps et dans
l'espace
B/ La proportionnalité par rapport
au savoir-faire du franchiseur
CORRIGE :
I/ La validité de la clause de
non-concurrence et de non ré affiliation de M.BERTRAND
Différence
entre ces deux clauses : le cumul des deux clauses empêche la personne de
se réinstaller, ce qui est contraire à la liberté du commerce et de
l'industrie. Ces clauses sont valables que si elles n'interdisent pas à la
personne toute activité dans son domaine d'activité et sur un territoire.
Ici,
« ayant le même type d'activité » : cela ne veut rien dire. Il
faut se poser la question du champ d'activité visé : s'il n'est pas
précis, on heurte l'OP et la liberté d'entreprendre. L'activité décrite dans la
clause est-elle suffisamment précise ?
Quant
au territoire : 5 kms est-ce beaucoup ou pas ? Cela dépend du tissu
urbain : large (pas beaucoup de maison) à 5 kms n'est pas beaucoup ; étroit à clause pas valable car disproportionnée par rapport aux intérêts du
franchiseur. La proportionnalité par rapport au territoire s'apprécie au regard
du tissu urbain.
Quid
des 5 ans ? Est-ce proportionné aux intérêts légitimes du
franchiseur ? On ne connaît pas la durée du contrat antérieur de
franchise. Plus le contrat a été long, plus il est légitime d'allonger le délai
de non concurrence.
Donc
critères de validité de ces clauses : Légitimité/proportionnalité de la
clause par rapport aux intérêts légitimes du franchiseur.
II/ Les conseils à donner à M.BERTRAND
Prendre
parti : au regard de ce qui a été dit, la clause de M. BERTRAND est
valable/n'est pas valable.
1e hypothèse :
clauses valables
Il
faut chercher à protéger les intérêts de M.BERTRAND : a priori, ces
clauses sont valables mais on peut soulever que des dommages-intérêts peuvent
être demandés.
Si
la clause est reconnue valable, elle le prive du droit de reprendre sa
clientèle.
CC,
9 octobre 2007 : indemnisation de la perte de la clientèle pré-existante.
Dans
le mandat d'intérêt commun, on admet qu'en cas de rupture de contrat, celui qui
subit le préjudice peut être indemnisé. On a toujours refusé cette qualité au
contrat de franchise, pourtant l'art L.330-3 c.com reconnaît que le contrat de
franchise est un contrat d'intérêt commun.
2e hypothèse :
clauses pas valables
Référé
pour demander la nullité des clauses. |
|
| samedi 07 mars 2009, a 18:44 |
| Sujet de Procédure pénale, Proposé par Melle Richard |
A rendre
au plus tard le 10 mars
Fabien Zampa, 22
ans, est un garçon plutôt introverti, avec qui vous étiez en classe au lycée.
Né de père inconnu, le jeune homme,
timide, a grandi dans une petite ville proche de Montpellier, Teyran, entouré
de sa mère, Marine Zampa et de son grand père, Michel Zampa. Au décès de ce
dernier, en avril 2007, Marine Zampa se mit en ménage avec Nino Gaggi,
tenancier du bar du village, qu'elle fréquentait en secret depuis quelques
années. Dès son installation, l'homme au caractère bien trempé et le jeune
Fabien, pourtant si effacé, eurent des rapports difficiles. Souvent prise entre
le feu nourri de disputes aussi violentes que soudaines, Mme Zampa, sous
l'effet d'un amour fusionnel, prenait parti pour son concubin, reprochant à son
fils de tout faire pour que la situation s'envenime. Plusieurs fois, la
violence des cris conduisit les gendarmes à se rendre au domicile de la famille
Zampa. Le calme revenait alors, pour quelques jours ou quelques semaines. La
situation empira sans cesse au cours de l'année 2008, jusqu'à ce début de
soirée du 10 juin. A 17 h 15, par un appel téléphonique anonyme, un individu
prévint la gendarmerie de Teyran qu'une très violente dispute avait éclaté dans
la cour extérieure de la maison de la famille Zampa. Arrivés sur les lieux
quelques minutes plus tard, le Capitaine Broussard et le lieutenant Bouvier
tombèrent sur Fabien Zampa en train de ruer de coup un homme qui sera identifié
par la suite comme étant Nino Gaggi. Marine Zampa gisait inconsciente sur le
sol, à quelques mètres de là. Une expertise conclura plus tard qu'elle aurait
été frappée à l'aide d'un objet contondant, qui pourrait correspondre au manche
de pioche retrouvé à ses côtés.
Après avoir
interpelé le jeune homme, les officiers de gendarmerie décidèrent de le
conduire immédiatement dans leurs locaux. Ils purent rapidement constater que
celui-ci dégageait une forte odeur d'alcool et tenait des propos incohérents,
ils le placèrent alors en cellule de dégrisement. Le 11 juin 2008, vers 7 h 10 du matin, une fois que Fabien eut
recouvré ses esprits, le capitaine Broussard procéda à son placement en garde à
vue et lui notifia ses droits. Le procureur de la République fut averti de
cette mesure le 10 juin à 19 h.
Plusieurs
interrogatoires se succédèrent, durant lesquels Fabien reconnut les faits de
violences à l'encontre du compagnon de sa mère. Il expliqua que, depuis de
nombreux mois, M. Gaggi exerçait toute sorte de pressions morales et physiques
sur Mme Zampa. Le soir des faits, celle ci aurait notamment été menacée puis
frappée à l'aide d'un manche de pioche par son compagnon. Selon les dires de
Fabien, celui-ci serait alors intervenu pour défendre sa mère et ce n'est
qu'emporté par la colère qu'il aurait usé de violence contre M. Gaggi. Suite à
cette reconnaissance partielle des faits, la mesure de garde à vue prit fin le
11 juin à 18h30. Une information judiciaire pour violences aggravées ayant
entrainée une ITT de plus de 8 jours sur Mme Zampa et M. Gaggi fut ouverte au
même instant.
Immédiatement
déféré devant le juge d'instruction,
Fabien indiqua à ce dernier qu'il souhaitait être assisté de Maitre
Kleinfeld, un ténor du barreau de Montpellier. Celui-ci fut prévenu et se
rendit au plus vite au cabinet du juge. Il arriva cependant trois quart d'heure
après le début de la comparution. Sur les conseils de son avocat, Fabien refusa
catégoriquement de s'exprimer. Malgré ce silence, le magistrat lui fit part de
sa décision de le mettre en examen, au vu des éléments recueillis à son
encontre, sans pour autant demander son placement en détention provisoire. Le
lendemain, Fabien indiqua vouloir désigner, en plus de Maître Kleinfeld, Maître
Lomax et Maître Milton afin de l'assister. Il spécifia sur le formulaire prévu
à cet effet que les convocations et les notifications devaient être adressées à
ses trois avocats.
Quelques jours
plus tard, alors que les diverses expertises scientifiques n'avaient pas permis
de déterminer qui avait porté les coups reçus par Marine Zampa, le juge
d'instruction décida d'entendre celle-ci et M. Gaggi. Il les convoqua à son
cabinet le 14 juin à 10h. Après avoir prêté serment de « dire toute la
vérité », ils confirmèrent leurs déclarations recueillies par le capitaine
Broussard le lendemain des faits, réfutant d'une voix commune toute violence
physique ou morale exercée par M. Gaggi sur sa compagne. Le magistrat instructeur décida alors de
procéder à une confrontation entre Fabien, Mme Zampa et M. Gaggi. Il avisa Me
Kleinfeld que cette confrontation se déroulerait le 21 juin à 9 h 30. Le jour
dit, seul Mme Gaggi et Fabien se présentèrent. Aucun des avocats de ce dernier
ne se présenta pour l'assister. Vers 9 h50 et après avoir recueilli l'accord de
Fabien, le juge prit la décision de procéder malgré tout à la confrontation.
Lors de l'interrogatoire, Mme Zampa apparut comme déstabilisée et apeurée face
à son fils. Elle revint sur ses
déclarations précédentes. Elle expliqua que M. Gaggi avait quitté leur domicile
il y a plusieurs jours et qu'elle n'avait depuis plus aucune nouvelle. Elle
l'identifia comme l'auteur des coups reçus dans la soirée du 10 juin. Face à la
détresse de Mme Zampa, au manque de spontanéité de ses déclaration, et
soupçonnant Fabien d'exercer sur elle des pressions, le juge d'instruction
demanda le placement du jeune homme en
détention provisoire.
N'ayant plus
confiance en ses défenseurs depuis la confrontation, Fabien décida de renoncer
à être assisté d'un avocat. Après avoir pris connaissance du dossier et entendu
le jeune homme, le juge des libertés et de la détention décida de faire droit à
la demande du magistrat instructeur. Le jeune homme fut immédiatement écroué.
Vous venez ce
matin même de recevoir une lettre de Fabien. N'ayant que peu confiance en ses
avocats et s'étant souvenu que vous aviez entrepris des études de droit après
le lycée, il vous demande de l'éclairer sur la régularité des mesures prises à
son encontre depuis le 10 juin 2008. Il vous demande également de préciser si
d'éventuelles irrégularités pourraient conduire à la nullité de la procédure.
|
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| samedi 07 mars 2009, a 18:42 |
| Sujet de Droit des obligations, Proposé par M. Terrier |
A rendre au plus tard le 10 mars
Commentaire
d'arrêt
Cour de cassation -
chambre civile 1 Audience publique du mercredi 30 juin 2004 N° de pourvoi: 99-20286 Publié au bulletin Rejet.
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE
CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen
unique, pris en ses quatre branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et
reproduit en annexe :
Attendu que M.
X..., médecin, fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 juin 1999),
qui a prononcé la nullité de la "cession partielle de droit de
présentation de clientèle" consentie par lui à
son confrère M. Y..., aux motifs que la pathologie des malades concernés, en ce
qu'elle requérait des soins réguliers de dialyse avec appareillage, faisait
obstacle à la liberté de choix de médecin traitant comme de lieu d'exécution,
et que rien n'avait été prévu pour la préserver, d'avoir violé les articles
1128 et 1134 du Code civil et 12, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile
;
Mais attendu que
si la cession de clientèle médicale n'est pas
illicite, c'est à la condition que soit sauvegardée la liberté de choix du
patient ; qu'à partir de ses constatations, la cour d'appel a souverainement
retenu que cette liberté n'était pas respectée en l'espèce ; d'où il suit que
le moyen est mal fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le
pourvoi ;
Condamne M. X...
aux dépens ;
Vu l'article 700
du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et
jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le
président en son audience publique du trente juin deux mille quatre. |
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| samedi 07 mars 2009, a 18:33 |
| CORRIGE DLF N°8 M. TERRIER, Charte du patient hospitalisé |
Circulaire = droit. Dans l'introduction,
trouver une formule, une réflexion personnelle sur par exemple le risque
d'assimilation de l'hôpital avec le milieu carcéral. Il y a une mauvaise idée
selon laquelle une personne entre à l'hôpital et ne peut pas en sortir
librement.
Exposé : le plan principe/exceptions aurait pu
prendre cette forme :
I/
Affirmation de la liberté d'aller et venir pour le patient
A/
Le contenu du principe
B/
Certaines manifestations de ce principe
II/
Restrictions de la liberté d'aller et venir pour le patient
A/
Les personnes privées de liberté en raison de l'altération de leurs facultés
mentales
B/
Les personnes privées de liberté en raison de leur minorité
Éléments liés à la liberté d'aller et venir du
patient :
vie privée du patient, libre circulation dans l'établissement, liberté de vie
dans sa chambre. Assimilation de la chambre au domicile. Respect de sa liberté
de correspondance, de visites (droit à mener une vie sentimentale, familiale et
sexuelle, corollaires de la liberté d'aller et venir). Protection de la vie
privée de la personne.
Loi du 23 juin 1990 sur les hospitalisations
libres, à la demande d'un tiers ou d'office, fait suite à une loi de 1843, 1er
texte sur la privation de la liberté d'aller et venir de l'aliéné mental, on
essaie de rationnaliser et d'encadrer l'enfermement, texte très moderne.
Justifications permettant l'enfermement :
aspect sécuritaire (pénal : rétention de sureté, récidive, personnes
présentant des troubles d'ordre sexuel ; aspects littéraires : 1984,
Guerre des Mondes ; cinéma : Minority report).
Personnes protégées : majeurs protégés (loi du
5 mars 2007 entrée en vigueur le 1er janvier 2009), mineurs. La
volonté de la personne doit être recherchée (mandat de protection future est un
moyen d'assurer sa protection).
Volonté de pallier les carences tradi de la
protection des majeurs : on a soulevé l'idée de la tutelle à la personne
(castration chimique ou stérilisation d'une personne handicapée : le
tuteur peut-il le décider ? Pareil pour l'interruption de grossesse).
Refus de soins ou acte de fin de vie : qui va
prendre la décision pour les personnes majeures incapables et les mineurs ?
Liberté d'aller et venir à l'intérieur de
l'hôpital : réglementation propre à l'hôpital mais quid de la
responsabilité, notamment au regard des personnes dont les facultés mentales
sont très altérées mais qui sont hospitalisé dans un service classique. Défaut
de surveillance, principe de précaution, obligation de sécurité,…
Problème de la mise en œuvre et de la critique des
restrictions à la liberté d'aller et venir : personnes âgées placées en
maison de retraite à quid du recours à la contention ? justifications ?
Qualifications juridiques au pénal ?
Protection des personnes, principe de précaution,
obligation de sécurité, mesures alternatives.
Qui décide des actes médicaux pour les majeurs
protégés et les mineurs ?
|
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| samedi 28 février 2009, a 11:44 |
| CORRIGE SUJET DLF "EXISTE-T-IL UN DROIT A L'AMOUR ?" |
M. SAUTEL s'attendait à une distinction entre le sentiment amoureux et l'acte
amoureux.
Droit
à l'amour peut être rattaché pour partie à la liberté d'expression : j'ai
le droit d'aimer qui je veux et de le dire à la personne en question.
Tout
ce qui n'est pas interdit est autorisé.
Je
n'ai plus le droit d'aimer lorsque mon amour se heurte aux droits fondamentaux
de l'autre personne (harcèlement, violences). C'est l'angle de l'abus du droit.
Quant
à l'acte : l'amour n'est pas une condition de validité du mariage, on ne
peut pas se servir du manque d'amour pour demander la nullité ou le divorce. En
revanche, en ce qui concerne les mariages blancs, on peut se fonder sur le fait
que c'est un mariage causé par la fraude.
Peut-être
confond-t-on l'amour avec autre chose ? Mariage par convenance,…
Visions
négatives, limites : droit à l'amour mais limité : liberté d'avoir
des actes sexuelles avec qui je veux mais limitée parfois : jusque dans
les 80's, l'homosexualité était un délit. Amour à plusieurs, transsexualité…
CEDH et vision du sadomasochisme : « droit à l'amour vache ». La
CEDH parle de personnes majeures, consentantes, pratiquées dans des lieux
déterminés, prévus pour cela, le sadomasochisme peut être pratiqué.
Accroche :
pas de définition de l'amour dans le droit, pas de textes. Donc vision
ésotérique, littéraire, économique du droit à l'amour possible…
Amour
familial, amitié puis restreindre au sens amour sentiment amoureux et acte
sexuel.
I/ Le droit à l'amour
A/
Sa reconnaissance
Contenu :
sentiment et acte. Nous sommes libres d'aimer qui nous voulons (description du
sentiment d'amour), ce droit d'aimer fait partie de la liberté d'expression.
C'est un sentiment propre, on ne peut pas y porter atteinte : violation de
la vie privée. Sentiment amoureux autorisé par l'art 5 DDHC : tout ce qui
n'est pas interdit est autorisé.
L'acte
d'amour : ne nécessite pas forcément des sentiments. L'acte sexuel est un
acte d'amour, il est librement autorisé : liberté de la personne, liberté
des personnes (// arrêt CEDH sur le sadomasochisme).
B/
Les limites au droit à l'amour
Ce
sont les droits fondamentaux des autres : harcèlement sexuel, moral,
violences, appels malveillants.
L'acte
sexuel : problème du consentement de toutes les personnes, impératif d'âge
(tous plus de 15 ans ou tous moins de 15 ans), prostitution (interdiction du
racolage mais prostitution autorisée), lieu (certains lieux sont interdits. Ce
doit être un lieu qui ne soit pas accessible au regard du public).
Quid
des animaux ? L'art 521-1 cp a été modifié, on a rajouté les sévices
sexuels sur les animaux.
On
a envie de dire oui au droit à l'amour, sauf que très vite ce droit va être
paralysé par les DLF des autres et par l'OP.
II/ Le droit à l'amour
institutionnalisé
A/ Sa
reconnaissance
Mariage,
PACS, mariage entre un national et un étranger (regroupement familial,…) :
institutionnalisation de l'amour au moins officiellement. Au départ, le mariage
a été créé pour valider, autoriser l'acte sexuel.
Le
mariage peut institutionnaliser l'amour, au moins théoriquement, mais il
n'empêche pas d'aimer en dehors du mariage. Depuis 1975, l'adultère n'est plus
une cause péremptoire de divorce. Le législateur ne veut donc plus faire de
l'adultère une cause automatique de divorce.
B/
Les limites
Conditions
du mariage : sexe différent, absence de lien de parenté, pas de bigamie.
Une
condition manque : l'amour. A aucun moment, l'amour n'est érigé en
condition de mariage.
Même
dans le cadre du mariage, du PACS, on a un droit à l'amour reconnu (vie privée,
vie familiale) mais il y a des limites (respect de l'OP pour l'amour
institutionnalisé. Lorsqu'il n'est pas institutionnalisé, la limite c'est les
DLF des autres). |
|
| mercredi 25 février 2009, a 22:50 |
| SUJET N°4 DROIT DES OBLIGATIONS PROPOSE PAR MME TARDIEU-GUIGUE à rendre le 3 mars |
Thème : clause de non concurrence –
validité et effets.
Monsieur Bernard a un commerce et s'affilie en espérant plus
de rentabilité à un réseau de franchise. Le franchiseur accepte son adhésion
mais il lui faut signer une clause de non concurrence, lui interdisant de se ré
affilier à un autre réseau de franchise ayant la même activité et ce pendant 5
ans sur le même territoire. Lors d'une rupture houleuse du contrat de
franchise, Monsieur Bernard qui n'a pas l'intention de déménager, vient vous
voir pour connaître ses droits…
Faire donc une consultation sur ce qui est et ce qui pourrait être, aux
fins d'envisager les recours de Monsieur Bernard. |
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| mercredi 25 février 2009, a 22:44 |
| SUJET DLF N°8 PROPOSE PAR M.TERRIER à rendre le 3 mars |
Commentez cet extrait de la Charte du patient hospitalisé au
regard des droits et libertés fondamentaux :
VI. De la liberté individuelle
Un patient hospitalisé peut, à tout moment, quitter l'établissement
après avoir été informé des risques pour son état, et après avoir signé une
décharge. A défaut de cette décharge, un document interne est rédigé.
Le patient ne peut être retenu dans l'établissement en
dehors du cas des personnes ayant nécessité en raison de troubles mentaux, une
hospitalisation à la demande d'un tiers ou d'office (Loi n°90-257 du 27 juin
1990 relative aux droits des personnes hospitalisées en raison de troubles
mentaux) et sous réserve des dispositions applicables aux mineurs, et sous
certaines conditions aux majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection
légale.
Charte du patient hospitalisé (annexée à la circulaire
ministérielle n°95-22 du 6 mai 1995) |
|
| samedi 31 janvier 2009, a 11:50 |
| Est-ce que vous arrivez à vous connecter au forum de la fac ? |
Bonjour,
depuis quelques jours, je n'arrive plus à me connecter au forum de la fac, est-ce que ça viens de chez moi ou est-ce que vous rencontrez le même problème ?
Merci d'avance et très bon week-end ! |
|
|
| Présentation |  PARTAGE DES CORRIGES, ACTUALISATIONS, INFORMATIONS ET EMPLOIS DU TEMPS CONCERNANT L'IEJ DE MONTPELLIER, POUR LA PREPARATION DU PRE-CAPA (CRFPA).
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